Décret n° 78-76 du ler avril 1978 portant création de la société des études hydrauliques de Ouargla (SETHYOU)
TITRE I — DENOMINATION OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application dénommée < Société des études hydrauliques de Ouargla < SETHYOU >.
L'entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux régles édictées par le présent décret.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de déveioppement économique et social, des études suivantes : milieu en vue de la connaissance des ressources en eau, des sois et des végétations, topographie, cartographie et photo-interprétation, grands travaux hydrauliques, amenagements hydro-agricoles, alimentation en eau potable et industrielle des centres urbains, ruraux et zones industrielles, assainissement des centres urbains, ruraux et zones industrielles, traitement, épuration et recyclage des eaux, protection de l'environnement, habitat et equipement ruraux, architecture et génie civil des ouvrages relevant des attributions de l'entreprise, suivi et contrôle des travaux de réalisation ayant fait l'objet des études précitées, études à caractère général.
Pour remplir son objet, l'entreprise peut avoir recours à la collaboration d'organismes scientifiques ou techniques tant ationaux qu'étrangers.
L'entreprise peut, en outre. effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet, céder à toutes autres entreprises ou societés sous-contractantes, une partie de l'exécution des marches dont elle serait titulaire.
عُدِّل بموجب Décret n° 82-247 (ج.ر عدد 30 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
<Art. 2. - L'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de procéder aux études dans le secteur hydraulique. Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l'entreprise sont fixés comme suit :
1) Objectifs :
L'entreprise est chargée de procéder aux études suivantes: études du milieu en vue de la connaissance des ressources en eau et en sol,
- topographie et cartographie,
- aménagements hydro-agricoles,
- alimentation en eau potable et industrielle des centres urbains, ruraux et zones industrielles, traitement, épuration et recyclage des eaux, architecture et génie civil des ouvrages ayant fait l'objet des études précitées, suivi et contrôle des travaux de réalisation ayant falt l'objet des études précitées.
2) Moyens :
Pour accomplir sa mission, l'entreprise est dotée, par l'Etat, des moyens humains et matériels liés à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1047 En outre, l'entreprise met en œuvre, dans la limite de son objet et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux, pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par les plans et programmes de développement.
L'entreprise peut contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement.
Elle est également habilitée à effectuer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion >.
Article 3
فتح المادةL'entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l'ensemble des wilayas de Ouargla, Biskra, Tamanrasset, Adrar et Laghouat.
Elle peut, en outre, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de tutelle, exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le territoire de wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. 240 JOURNAL OFFICIEL DE LA
عُدِّل بموجب Décret n° 82-247 (ج.ر عدد 30 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
< Art. 3. - L'entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l'ensemble des wilayas suivantes:
Ouargla, Biskra, Tamanrasset et Laghouat.
A titre exceptionnel, elle peut, par arrêté du ministre de tutelle, exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le territoire de wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale >.
Article 4
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Ouargla. 11 peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre de l'hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l'environnement.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 6
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise et les directeurs des unités.
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités dcs unités qui composent l'entreprise Ces unités concourent à la réalisation de son objet.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 ן 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE CONTROLE COORDINATION
Article 9
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle et JE contrôle du ministre de l'hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l'environnement qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 10
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le decr-1 n 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTCEPRISE
Article 11
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste, est fixé par arrêté conjoint du ministre ae l'hydraulique, de la mise en valeur des terres et de a protection de l'environnement et du ministre des finances Le patrimoine de l'entreprise est constitué par l'actif net représenté par le transfert partiel des biens et avoirs du bureau national d'études hydrotechniques dissous.
Article 12
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction ae l'entreprise, après consultation de l'assemblée des travailleurs. par arrêté conjoint de l'autorité de tutelle et du ministre des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 13
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régle par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprist socialiste.
Article 14
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise sont soumis, pour approbation, dans REPUBLIQUE ALGERIENNE avril 1978 les délais réglementaires au ministre de l'hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l'environnement, au ministre des finances et au secrétaire d'Etat au plan.
Article 15
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le compte d'affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagne des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise et du rapport du commissaire aux comptes soni adressés au ministre de l'hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l'environnement, au ministre des finances ea au secrétaire d'Etat au plan.
Article 16
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATIONS ET DISPOSITIONS FINALES
Article 17
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret, à l'exclusion de celle visee à 'article 12 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour le présent décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil ze direction, après consultation de l'assemblée des travailleura.
Il est soumis au ministre de l'hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l'environnement.
Article 18
فتح المادةLa dissolution de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de sa liquidation et l'attribution de son actif.
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le ler avril 1978.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERÉ DES FINANCES
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عُدِّل بموجب Décret n° 82-247
« L'article 2 du décret n° 78-76 du ler avril 1978 portant création de la société d'études hydrauliques de Ouargla, est modifié comme suit: <Art. 2. - L'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développeme »
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret n° 86-86
Décret n° 86-86 du 22 avril 1986 portant regroupement des activités de la société des études hydrauliques d'Alger (S.ET.HY.AL.) et celles de la société des études hydrauliques de Ouargla (SET.HY.OU.) et chargeant l'entreprise nationale des projets hydrauliques du Centre, par abréviation : HYDRO-FROJET-CENTRE », de l'ensemble de ces activités
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Arrêté
Arrêté du 8 janvier 1985 portant création d'un consell de coordination entre l'entreprise nationale de traitement de l'information hydraulique (ETHYD) et les sociétés des études hydrauliques d'Alger (SETHYAL), de Constantine (SETHYCO), d'Oran (SETHYOR), de Ouargla (SETHYOU), et de Béchar (SETHYB)
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Décret n° 82-247
Décret n° 82-247 du 24 juillet 1982 modifiant les articles 2 et 3 du décret n° 78-76 du ler avril 1978 portant création de la société d'études hydrauliques de Ouargla
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