Décret n° 86-211 du 19 août 1986 portant création de l'organisme national de contrôle technique de la construction hydraulique (C.Т.Н.), р. 1003
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination d' Organisme national de contrôle technique de la construction hydraulique, par abréviation «C.T.Η.»
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1003 et désigné ci-après «l'organisme», une entreprise nationale à caractère économique conformément aux principes de la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et des textes pris pour son application.
L'organisme qui est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers est régi par la législation en vigueur et soumis aux règles édictées par le présent décret.
Article 2
فتح المادةL'organisme est chargé dù controle technique de la construction spécifique au secteur de l'hydraulique pour s'assurer de la stabilité et de la durabilité des constructions en vue de réduire les risques de désordre en la matière et de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation.
Cette mission concerne l'examen critique de l'ensemble des dispositions techniques des projets et notamment le contrôle de la conception du gros-œuvre et des éléments qui sont rattachés pour s'assurer de leur conformité aux règles et normes de construction.
Ce contrôle est complété par le contrôle de l'exécution des travaux en vue de veiller au respect des réglements, normes et règles techniques applicables en matière de conception et de réalisation d'ouvrages hydrauliques, des plans visés et procédures de mise en œuvre.
A ce titre, le contrôle technique visé cl-dessus s'effectue en Maison avec les constructeurs. L'organisme, dans le cadre de ses objectifs, ne se substitue en rien au maître de l'ouvrage, maître d'œuvre et entrepreneur dans l'exercice de leurs obligations respectives. Eventuellement et dans le cadre du respect des dispositions en la matière, l'activité de contrôle peut être étendue par le développement de diverses activités complémentaires à la mission traditionnelle, tel que le contrôle en usine de la qualité des matériaux destinés à la construction, l'agrément technique des matériaux et éléments de construction, travaux de normalisation et de recherche, procédés techniques de réalisation.
L'organisme procède à l'examen des dossiers d'étude relatifs aux ouvrages hydrauliques et notamment les avant-projets, contrôle la conformité avec les règles de l'art des études d'exécution et en vise les plans, contrôle la conformité des ouvrages réalisés avec les plans d'exécution approuvés.
Il est seul habilité à délivrer pour les ouvrages soumis à assurance les visas exigibles auprès des institutions nationales d'assurances dans le cadre de la lol.
Dans le cadre de son objet, l'organisme a pour tâche notamment : -de s'assurer du comportement des barrages en exploitation, de procéder aux expertises techniques liées à sa mission. -de fournir, sur une base contractuelle, aux maltres de l'œuvre ou de l'ouvrage, 'toute activité 1004 JOURNAL OFFICIEL DE LA de conseil ou de consultation dans la conception et le calcul des ouvrages hydrauliques, d'effectuer, pour compte de tiers, toute étude technique liée à son objet, de participer avec les organismes concernés, à la normalisation des équipements et à la standardisation des œuvres hydrauliques à caractère répétitif.
Article 3
فتح المادةLes prestations fournies dans le cadre de son objet par l'organisme aux administrations de l'Etat, aux collectivités locales et organismes publics, ainsi qu'aux personnes privées seront rémunérées dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre de tutelle.
Article 4
فتح المادةDans le cadre de sa mission, l'organisme contribue à l'établissement des règlements et des programmes de recherches utilisés à la définition des éléments de législation et de réglementation des normes et des règles, notamment des normes techniques dans le domaine de l'hydraulique, selon des instructions arrêtées par le ministre de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts et en liaison avec toute autre autorité ou structure concernée.
Article 5
فتح المادةPour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission, l'organisme met en œuvre dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, tous moyens humains, matériels et financiers.
Article 6
فتح المادةDans le cadre de la réglementation en vigueur, l'organisme peut conclure tout contrat et accord relatifs à son domaine d'activité.
Article 7
فتح المادةL'organisme exerce les activités conformes à son objet sur l'ensemble du territoire national.
Article 8
فتح المادةLe siège de l'organisme est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts.
Article 9
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'organisme et des unités, s'il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des. entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnnace n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 10
فتح المادةL'organisation interne de l'organisme est approuvée par arrêté du ministre de tutelle après avis du commissariat à l'organisation et à la gestion des entreprises.
Article 11
فتح المادةL'organisme est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 12
فتح المادةLes organes de l'organisme et de ses unités, s'il y a lieu, sont : l'assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur général de l'organisme et les directeurs d'unités.
Article 13
فتح المادةLes organes de l'organisme assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui le composent :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 août 1986 Les unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'organisme sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
Article 14
فتح المادةL'organisme est placé sous la tutelle et le contrôle du ministre de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 15
فتح المادةL'organisme participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
Article 16
فتح المادةLe patrimoine de l'organisme est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes.
Article 17
فتح المادةLe montant du fonds Initial est fixé à un million six cent mille dinars (1.600.000 DA).
Article 18
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'organisme intervient sur proposition du directeur général de l'organisme, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances.
Article 19
فتح المادةLa structure financière de l'organisme est régie par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 20
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'organisme, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification.
Article 21
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d'affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et de l'institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification.
Article 22
فتح المادةLes comptes de l'organisme sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
Article 23
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une propо- sition du directeur général de l'organisme, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de tutelle.
Article 24
فتح المادةLa dissolution de l'organisme, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d'attribution de son actif.
Article 25
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 août 1986.
Chadli BENDJEDID.
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يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret n° 86-213
Décret n° 86-213 du 19 août 1986 portant création d'une commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction
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Décret n° 86-212
Décret n° 86-212 du 19 août 1986 modifiant et complétant le décret n° 85-71 du 13 avril 1985 portant création du centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S.)
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