Décret n° 86-210 du 19 août 1986 portant transformation du laboratoire national des travaux publics en organisme national de contrôle technique des travaux publics (C.T.T.P.)
Article 1er
فتح المادةLe Laboratoire national des travaux publics (LNTP), objet du décret n° 83-182 du 12 mars 1983 susvisé, est transformé conformément aux dispositions énumérées ci-dessous.
Article 2
فتح المادةEn application des dispositions ci-dessus, le laboratoire national de travaux publics prend la dénomination de Organisme national de contrôle technique des travaux publics », par abréviation (C.T.T.P.) et dans ce qui suit « l'organisme ».
L'organisme est une entreprise nationale à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
L'organisme qui est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers, est régi par la législation en vigueur et soumis aux règles édictées par le présent décret.
Article 3
فتح المادةL'organisme est chargé du contrôle technique de la construction dans le secteur des travaux publics, pour s'assurer de la stabilité et de la durabilité des constructions en vue de réduire les risques de désordre en la matière et de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation.
Cette mission concerne l'examen critique de l'ensemble des dispositions techniques des projets et notamment le contrôle de la conception du gros œuvre et des éléments qui lui sont rattachés pour s'assurer de leur conformité aux règles et normes de construction.
Ce contrôle est complété par le contrôle de l'exécution des travaux en vue de veliler au respect des plans visés et procédés de mise en œuvre, de la qualité et du respect des règles de l'art, à l'exclusion de l'établissement des projets et de la direction des travaux. Il veille au respect de la réglementation technique applicable.
A ce titre, le contrôle technique visé ci-dessus s'effectue en liaison avec les constructeurs.
L'organisme, dans le cadre de ses objectifs, ne se substitue en rien au maître de l'ouvrage, au maître d'œuvre et à l'entrepreneur dans l'exercice de leurs obligations respectives.
Eventuellement et dans le cadre du respect des dispositions en la matière, l'activité de contrôle peut être étendue par le développement de diverses activités complémentaires à la mission traditionnelle, telles que le contrôle en usine, de la qualité des matériaux destinés à la construction, l'agrément technique des matériaux et éléments de construction, travaux de normalisation et de recherche et procédé technique de réalisation.
Cette mission s'étend à la mise en œuvre des résultats de la recherche appliquée en coordination aviec les laboratoires des travaux publics à la participation à l'élaboration de la réglementation technique, au traitement de l'information économique et technique de travaux publics, ainsi qu'aux activités du conseil, de documentation scientifique et technique, de publication et d'informatique.
Dans le cadre de son objet, l'organisme, en llaison, en tant que de besoin. avec les laboratoires des travaux publics, est chargé :
A) Dans le domaine du contrôle technique et de la réglementation technique : d'effectuer des prestations de contrôle et d'expertise pour le compte de l'administration des travaux publics.
Ces prestations porteront notamment sur : la vérification de la conformité aux règles et normes en vigueur, des notes de calcul et des justifications de dimentionnement des structures d'ouvrages d'art et des chaussées; la vérification de la conformité aux règles et normes len vigueur, des notes de calcul justifications et des des fondations des ouvrages d'art et des chaussées; le contrôle de l'exécution des travaux vérification de leur pour la conformité aux plans et documents d'études et aux techniques d'exécution et des matériaux à la qualité et de leur mise en œuvre; la vérification de la conformité caractéristiques de toutes les des projets aux normes directives techniques en vigueur dans le secteur des travaux publics; l'élaboration, la mise au point, la diffusion des techniques, procédures et modes opératoires propres à l'activité des laboratoires des travaux publics; la sélection, les essais, l'adaptation des appareils.
Il veille à la standardisation des appareils d'essais;
- le développement de tous moyens et techniques nécessaires à l'accomplissement de la mission de contrôle technique et d'expertise.
A ce titre, l'organisme contribue à l'établissement des règlements et des programmes de recherches utilisés, à la définition des éléments de législation et de réglementation des normes, et des règles, notamment les normes techniques algériennes en matière d'infrastructures de base, selon des instructions arrêtées par le ministre des travaux publics et en liaison avec toute autre autorité ou structure concernée.
B) Dans le domaine des études générales et des études économiques : d'entreprendre, en ce qui le concerne et dans le respect des attributions d'autres autorités ou organismes, toutes études générales ou économiques dans le domaine des infrastructures de transport, enquête de circulation et de trafic routiers; de traiter l'information technico-économique llée aux infrastructures de base.
C) Dans le domaine de la recherche et de l'information scientifique et technique : de mener toute recherche appliquée nécessaire au développement des infrastructures de transport en ce qui concerne la géologie appliquée, la géotechnique, la mécanique des sols, les techniques routières, les structures d'ouvrages d'art et leurs matériaux; de mettre en place et développer un réseau sectoriel d'informations scientifiques et techniques; de constituer des banques de données dans les domaines de la science et de la technologie de contruction et de confortement concernant les infrastructures de transport et assurer leur accès à tous les utilisateurs du secteur; d'assurer des tâches d'information pour le perfectionnement, de mission de conseil, d'animation technique, de conférences, de séminaires, de diffusion, de publication de bulletins de liaison et de toute autre action pouvant concourir à la diffusion de l'information scientifique et technique.
D) Dans le domaine de l'information et de l'antmation des entreprises de travaux publics : de promouvoir l'informatique au sein du secteur des travaux publics;
- de fournir des prestations et de développer les applications informatiques dans les domaines scientifiques, techniques et de gestion; d'émettre un avis sur les plans informatiques des entreprises et organismes du secteur; d'élaborer et de proposer, conformément aux , règles et procédures étables, à l'approbation de l'autorité de 1002 JOURNAL OFFICIEL DE LA tutelle, les éléments de tarification uniforme par l'ensemble des prestations des laboratoires des travaux publics; d'assurer une assistance technique au profit des entreprises et organismes de travaux publics dans les domaines de l'organisation, de la gestion, du perfectionnement professionnel et de l'information technique et économique.
L'organisme est seul habilité, pour les ouvrages soumis à assurance, à délivrer le visa exigible, auprès des institutions nationales d'assurances, dans le cadre de la loi.
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission, l'organisme met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, tous moyens humains, matériels et financiers.
L'organisme peut conclure, dans le respect des lois et règlements en vigueur, tout contrat ou accord relatif à son domaine d'activité.
L'organisme entretient toutes relations utiles avec les organismes de même vocation, nationaux et, en tant que de besoins, étrangers.
Article 4
فتح المادةLes prestations fournies dans le cadre de son objet par l'organisme aux administrations de l'Etat, aux collectivités locales et organismes publics, ainsi qu'aux personnes morales privées, seront rémunérées dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre de tutelle.
Article 5
فتح المادةPour accompir sa mission, l'organisme est doté par l'Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures, des moyens et des personnels précédemment détenus par le Laboratoire national des travaux publics.
Article 6
فتح المادةL'organisme exerce les activités conformes à son objet sur l'ensemble du territoire national.
Article 7
فتح المادةLe siège social de l'organisme est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre des travaux publics.
Article 8
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'organisme et des unités, s'il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 9
فتح المادةL'organisation interne de l'organisme est approuvée par arrêté du ministre des travaux publics, après avis du Commissariat à l'organisation | et à la gestion des entreprises.
Article 10
فتح المادةL'organisme est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 11
فتح المادةLes organes de l'organisme et de ses unités, s'il y a lieu, sont :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 août 1986 l'assemblée des travailleurs, les commissions permanentes. -le consell de direction,
- le directeur général de l'organisme et les directeurs d'unités,
Article 12
فتح المادةLes organes de l'organisme assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui le composent. Ces unités concourent à la réallsation de son objet social.
Les unités de l'organisme sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
Article 13
فتح المادةL'organisme : est placé sous la tutelle et le contrôle du ministre des travaux publics qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 14
فتح المادةL'organisme participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux consells de coordination des entreprises socialistes.
Article 15
فتح المادةLe patrimoine de l'organisine est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes.
Article 16
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'organisme intervient sur proposition du directeur général de l'organisme, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances.
Article 17
فتح المادةLa structure financière de l'organisme est régie par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 18
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'organisme sont régis par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 19
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d'affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de tutelie, au ministre des finances et au ministre de la planification.
Article 20
فتح المادةLes comptes de l'organisme sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
Article 21
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'organisme, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de tutelle.. 20 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 22
فتح المادةLa dissolution de l'organisme, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature, qui déterminera les conditions de liquidation et d'attribution de son actif.
Article 23
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contralres au présent décret, notamment les dispositions du décret n° 83-182 du 12 mars 1983 susvisé.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 août 1986.
Chadli BENDJEDID.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret n° 86-213
Décret n° 86-213 du 19 août 1986 portant création d'une commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction
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Décret n° 86-212
Décret n° 86-212 du 19 août 1986 modifiant et complétant le décret n° 85-71 du 13 avril 1985 portant création du centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S.)
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