Décret exécutif n° 96-301 du 2 Joumada El Oula 1417 correspondant au 15 septembre 1996 définissant les modalités de tarification de l'eau potable, industrielle agricole et pour l'assainissement ainsi que les tarifs y afférents
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet, en application des dispositions de l'article 140 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 susvisée, de fixer les modalités de tarification des eaux à usage domestique, industriel et agricole et pour l'assainissement ainsi que les tarifs y afférents.
Article 2
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 141 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 susvisée, le tarif pour la consommation d'eau couvre les frais et les charges d'entretien et d'exploitation des ouvrages et infrastructures hydrauliques de collecte, de desserte et d'assainissement des eaux et concourt graduellement à leur amortissement.
Article 3
فتح المادةLe tarif de consommation d'eau est calculé en fonction de la catégorie d'usagers, du volume d'eau prélevé ou fourni, de la nature et de la qualité de l'eau.
Il peut faire l'objet, en tant que de besoin, de révision dans les mêmes formes.
Article 4
فتح المادةLa fourniture d'eau donne lieu, dans tous les cas, à l'établissement d'un contrat d'abonnement entre le service public chargé de la distribution et l'usager.
Le contrat d'abonnement est établi sur la base d'un cahier des charges qui fixe les conditions de prélèvement et de fourniture d'eau ainsi que les droits et obligations du service public et de l'usager.
CHAPITRE II — DE L'EAU A USAGE DOMESTIQUE, INDUSTRIEL ET POUR L'ASSAINISSEMENT
Article 5
فتح المادةLe tarif de consommation d'eau à usage domestique, industriel et pour l'assainissement est calculé sur la base de barèmes qui tiennent compte de la classification des catégories d'usagers et des tranches de consommation d'eau qui sont déterminées par les volumes d'eau prélevés par ces mêmes catégories d'usagers.
CATEGORIES DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 5 Les catégories d'usagers comprennent : les ménages (catégorie I), les institutions, administrations, collectivités locales et établissements publics (catégorie II), les artisans et les services du secteur tertiaire (catégorie III), les unités industrielles ou touristiques (catégorie IV).
Article 6
فتح المادةLes volumes d'eau prélevés par chacune des catégories d'usagers définies à l'article 5 ci-dessus sont répartis en tranches de consommation trimestrielle déterminées en mètres cubes.
Les usagers de la catégorie I sont classés en quatre tranches de consommation trimestrielle.
Une tranche unique de consommation trimestrielle est appliquée aux catégories d'usagers.
Article 7
فتح المادةLe barème pour l'assiette du tarif de l'eau à usage domestique industriel et pour l'assainissement, est déterminé par rapport à un prix de référence qui constitue le tarif de base.
Le tarif de base est égal à la consommation d'un mètre cube d'eau par les usagers de la catégorie I dans la première tranche de consommation trimestrielle, tel que précisé à l'article 8 ci-dessous.
Article 8
فتح المادةLe tarif de base désigné "l'unité" est fixé à trois dinars soixante centimes (3,60 DA).
Le tarif de l'assainissement est fixé à 20% du prix hors taxes des eaux potables et industrielles consommées.
Article 9
فتح المادةLes barèmes applicables aux différentes catégories d'usagers suivant leur répartition dans les tranches de consommation trimestrielle sont calculés en multipliant l'unité par les coefficients figurant au tableau ci-dessous:
COEFFICIENTS DE TARIFS TRANCHES DE CONSOMMATION MULTIPLICATION APPLICABLES D'USAGERS lère tranche: 0 à 25 m3/trimestre 2ème tranche: 26 à 55 m3/trimestre I. 3ème tranche: 56 à 82 m3/trimestre 4ème tranche: plus de 82 m3/trimestre II. tranche unique III. tranche unique IV. tranche unique 1 unité 3,25 3,25 unités 5,5 5,5 unités 6,5 6,5 unités 4,5 4,5 unités 5,5 5,5 unités 6,5 6,5 unités 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 10
فتح المادةLes barèmes applicables à certaines unités industrielles dont la consommation d'eau est importante font l'objet de dispositions particulières fixées par un texte ultérieur.
Article 11
فتح المادةLes unités undustrielles sont tenues de. respecter un plan annuel d'alimentation en eau, établi sur la base des critères et des normes de fonctionnement et de production, en relation avec le service public gestionnaire de la ressource en eau.
CHAPITRE III — DE L'EAU A USAGE AGRICOLE
Article 12
فتح المادةTout exploitant agricole dont les terres irrigables sont situées dans un périmètre irrigué mis en eau est tenu de contracter un abonnement.
Article 13
فتح المادةLes tarifs dûs par l'usager au titre de la fourniture ou du prélèvement d'eau sont calculés suivant une formule binôme sur la base du débit maximal souscrit et du volume effectivement consommé.
Il est opéré sur tout hectare irrigable, trois années après la mise en eau du périmètre irrigué, un minimum de perception calculé sur la base du coût de l'irrigation à l'hectare.
Article 14
فتح المادةLe prix du mètre cube d'eau à usage agricole est fixé en tenant compte des conditions spécifiques de chaque périmètre irrigué et des cultures qui y sont pratiquées.
Article 15
فتح المادةLes tarifs applicables pour la fourniture de l'eau à usage agricole dans les périmètres irrigués, sont fixés conformément au tableau ci-après :
TARIF TARIF PERIMETRES VOLUMETRIQUE FIXE D'IRRIGATION (par m³) (par I/s/ha) Sig 1,20 DA 250 DA Habra 1,20 DA 250 DA Mina 1,00 DA 250 DA Bas Chelif 1,00 DA 250 DA Moyen Chelif 1,15 DA 250 DA Haut Chelif 1,25 DA 400 DA Mitidja Ouest 1,00 DA 400 DA Hamiz 1,25 DA 400 DA Safsaf 1,00 DA 400 DA Bou Namoussa 1,20 DA 400 DA 5 Joumada El Oula 1417 ALGERIENNE N° 53 18 septembre 1996
Article 16
فتح المادةLes tarifs applicables pour la fourniture de l'eau à usage agricole dans les périmètres irrigués, autres que ceux cités à l'article 15 ci-dessus, sont fixés comme suit: tarif volumétrique: 1,00 DA par mètre cube en tête de parcelle, tarif fixe: 250 DA par litre, par seconde et par hectare souscrit.
Article 17
فتح المادةLes tarifs de l'eau à usage agricole fixés aux articles 15 et 16 ci-dessus s'appliquent en hors taxes.
Article 18
فتح المادةL'évaluation prévisionnelle des tarifs dûs par l'usager est effectuée lors de la souscription annuelle du débit, avant l'ouverture de la campagne agricole.
Les paiements sont acquittés par acomptes suivant les bases ci-après : 25% lors de la souscription, 25% au cours du mois de juillet de l'année considérée, le solde, soit 50% est apuré à la fin de la campagne d'irrigation sur la base du volume d'eau effectivement consommé.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 19
فتح المادةLes tarifs entrent en vigueur à partir du ler juillet 1996.
Article 20
فتح المادةLes dispositions du décret n° 85-267 du 29 octobre 1985 susvisé, et celles des décrets exécutifs n° 96-42 et 96-43 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 susvisés sont abrogées.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1417 correspondant au 15 septembre 1996.
Ahmed OUYAHIA.
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Décret exécutif n° 98-156
Décret exécutif n° 98-156 du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 modifiant et complétant le décret exécutif des services extérieurs de l'administration définissant les modalités de tarification de l'eau à usage domestique, industrielle, agricole et pour l'assainissement ainsi que les tarifs y afférents
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