Décret n° 85-233 du 25 août 1985 portant création de l'entreprise nationale de métallurgie et de transformation des non-ferreux
TITRE I — DENOMINATION - OBJET- SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise nationale dénommée « Entreprise nationale de métallurgie et de transformation de métaux non-ferreux », sous le sigle « METANOF», qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après: l'entreprise ».
L'entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et organismes des ministères concernés, de la recherche, du développement, de la production, de l'importation, de l'exportation et de la distribution des produits relevant de la métallurgie de base, de l'élaboration et transformation des métaux non-ferreux, y compris la deuxième fusion.
Article 3
فتح المادةLes objectifs et les moyens de l'entreprise sont fixés comme suit :
I) Objectifs : 1°) préparer et exécuter les plans annuels et pluriannuels relevant de son objet, 2°) déposer, acquérir, exploiter tout brevet, modèle, licence ou procédé de fabrication se rattachant à son objet, 3°) réaliser, directement ou indirectement, les études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet, 4°) assurer les approvisionnements permettant la réalisation des programmes annuels et pluriannels de production et procéder aux importations complémentaires de produits nécessaires à l'exécution de ces programmes, 5°) promouvoir, participer et veiller à l'application de la normalisation et du contrôle de qualité des produits relevant de son objet, dans le cadre de la polilique nationale en la matière, 6°) développer les domaines de fabrication des prо- duits et de leurs accessoires relevant de son objet, 1 7°) réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l'amélioration quantitative et qualitative de la production relevant de son objet, 8°) étudier les voies et mettre en place les moyens en vue d'une assimilation de la technologie dans son domaine d'activité, 9°) collaborer avec les structures, les entreprises et organismes dont les activités sont liées à l'industrie relevant de son objet, en vue de planifier la production, 10°) participer, en collaboration avec les secteurs concernés, à la promotion et au développement de la récupération des métaux non-ferreux relevant de son objet. 11°) procéder ou faire procéder à la construction, à l'installation et à l'aménagement de tous moyens industriels de stockage et de distribution conformes à son objet, 12°) insérer harmonieusement son activité dans le cadre de la politique nationale de l'aménagement du territoire et de l'équilibre régional, en veillant à la protection et à la sauvegarde de l'environnement, dans le cadre des orientations définies en la matière, 13°) promouvoir et participer à la valorisation de la production nationale, 14°) concourir à la formation et au perfectionnement de son personnel, 15°) organiser et développer les structures de maintenance permettant d'optimiser les performances des moyens de production, 16°) procéder ou faire procéder à toute étude d'organisation en vue d'une meilleure rentabilisation de la gestion dans le cadre de son activité, 17°) l'entreprise doit, en outre, promouvoir, à terme son activité par le développement d'unités liées à son objet.
II) Moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission : 1°) l'entreprise est dotée par l'Etat et par voie de transfert à partir des biens et moyens détenus ou gérés par l'entreprise nationale de sidérurgie (S.I.- D.E.R.), par l'entreprise nationale des emballages métalliques (E.M.B.) et par l'entreprise nationale de tubes et de transformation de produits plats (A.Ν.- A.B.I.B.), des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l'entreprise.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 août 1985 2°) l'entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous les moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement, 3°) l'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement, 4°) l'entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industriels et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la iimite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Tlemcen (wilaya de Tlemcen). Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie lourde.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obeissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 6
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction,
- le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité, les commissions permanentes,
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE CONTROLE - COORDINATION
Article 9
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie lourde.
Article 10
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 11
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi dispositions - réglementaires relatives au patripar les moine de l'entreprise socialiste, compte tenu de l'actif et du passif résultant du transfert prévu à l'article 3 II), 1°) du présent décret.
Article 13
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie lourde et du ministre chargé des finances.
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie lourde et du ministre chargé des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementalres en vigueur et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste.
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entre-
- l'unité, accompagnés des avis et recomprise ou de , mandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité sont soumis, pour approbatior et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l'industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 17
فتح المادةLe bilan, les comptes de résultats. le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du rapport de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de l'industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes.
Article 18
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptabie national.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 839
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 19
فتح المادةToutes modifications aux présentes dispositions, à l'exclusion de celles visées à l'article 14 du présent décret, se font dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l'adoption du présent décret. Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé de l'industrie lourde.
Article 20
فتح المادةLe présent décret prend effet à compter du ler janvier 1986.
Article 21
فتح المادةSont abrogées les dispositions édictées par les décrets n° 83-36 du ler janvier 1983, 83-327 et 83-628 du 5 novembre 1983 et relatives aux activités visées à l'article 2 du présent décret.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 août 1985.
Chadli BENDJEDID
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décision
Décision du 18 février 1987 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie les 22 juillet, et 8 septembre et 19 octobre 1986 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Tizi Ouzou
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Décret n° 85-234
Décret n° 85-234 du 25 août 1985 relatif au transfert à l'entreprise nationale de métallurgie et de transformation des non-ferreux, des structures, moyens, biens, activités, et personnels détenus ou gérés par l'entreprise nationale de sidérurgie (SIDER), par l'entreprise nationale des emballages métalliques (EMB) et par l'entreprise nationale des tubes et transformation de produits plats (ANABIB), dans le cadre de leurs activités relevant du domaine de la production, de l'importation, de l'exportation et de la distribution des métaux non-ferreux
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 83-36
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