CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret n° 85-04 du 12 janvier 1985 portant organisation administrative de la Ville d’Alger, p. 24. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets du 10 juin 1984 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras (rectificatif), p. 27.
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 janvier 1985 SOMMAIRE (Suite) Décret du 31 décembre 1984 mettant fin aux fonctions du directeur du commerce au conseil exécutif de la wilaya de Sétif, p. 27. Décret du 31 décembre 1984 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires civiles au ministère de la justice, p. 28. Décret du 31 décembre 1984 mettant fin aux fonctions du directeur de l’application des peines et de la rééducation au ministère de la justice, p. 28. Décret du 31 décembre 1984 mettant fin aux fonctions du directeur des personnels au ministère de la justice, p. 28. Décret du 31 décembre 1984 mettant fin aux fonctions du directeur des moyens au ministère de la justice, p. 28. Décret du 31 décembre 1984 mettant fin aux fonctions du directeur de la documentation au ministère de la justice, p. 28. Décrets du 31 décembre 1984 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la justice, p. 28. Décret du 31 décembre 1984 mettant fin aux fonctions du directeur de la coopération et des échanges au ministère de l’agriculture et de la pêche, p. 28. Décret du 1er janvier 1985 portant nomination du directeur des affaires civiles au ministère de la justice, p. 28. Décret du 1er janvier 1985 portant nomination du directeur de l’application des peines et de la rééducation au ministère de la justice, p. 29. | Décret du ler janvier 1985 portant nomination du directeur des personnels et de la formation au ministère de la justice, p. 29 Décret du 1er janvier 1985 portant nomination du directeur des finances et des moyens au ministère de la justice, p. 29. Décrets du ler janvier 1985 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la justice, p. 29. Décret du ler janvier 1985 portant nomination du chef de cabinet du ministre des travaux publics, p. 29. Décret du 1er janvier 1985 portant nomination d’un inspecteur général au ministère des travaux publics, p. 29. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 25 décembre 1984 portant classement de certains chemins communaux dans la catégorie des chemins de wilaya dans la wilaya d’Adrar, p. 29. COUR DES COMPTES Décision du 11 décembre 1984 portant création des commissions paritaires pour les corps des fonctionnaires de la Cour des comptes, p. 30. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres, p. 31. DECRETS Décret n° 85-04 du 12 janvier 1985 portant organisation administrative de la Ville d’Alger. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mal 19669, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980, modifiée et complétée, portant loi électorale; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays, notamment ses articles 20 et 66; Vu le décret n° 82-117 du 27 mars 1982 relatif aux emplois spécifiques attachés à certains fonctionnaires de l’administration communale; Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public local; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales;
13 Janvier 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète f CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. – Constituent une agglomération urbaine qui prend la dénomination « Ville d’Alger », les quinze (15) communes suivantes : 1 Alger-Centre 2 Sidi M’Hamed, 3 El Madania, 4 Bab El Oued, 5 Bologhine Ibnou Ziri, 6 Casbah, 7 El Biar, 8 Hussein Dey, 9 Kouba, 10 Hamma Annasser, 11 Oued Korrich, 12 Bains Romains 13 Raïs Hamidou, 14 El Mouradia, 15 Hydra. Art. 2. L’agglomération urbaine d’Alger est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du wall d’Alger. Art. 3. L’agglomération urbaine d’Alger est administrée conjointement et chacun dans les limites de ses prérogatives, par les assemblées populaires communales et un consell intercommunal de l’agglomération urbaine de la Ville d’Alger créé à cet effet. Ledit conseil prend la dénomination de conseil populaire de la Ville d’Alger. CHAPITRE II LES ORGANES DE LA VILLE D’ALGER Art. 4. Le conseil populaire de la Ville d’Alger comprend, outre son président, les présidents des assemblées populaires communales des communes membres et un nombre de délégués fixé pour chaque commune comme suit: 1 Alger-Centre 2 2 Sidi M’Hamed 2 3 El Madania 1 4 Bab El Oued 2 5 Bologhine Ibnou Ziri 1 6 Casbah 1 7 El Bjar 2 8 Hussein Dey 2 REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 9 Kouba 2 10 Hamma Annasser 1 11 Oued Korrich 1 12 Bains Romains 1 13 Raïs Hamidou 1 14 El Mouradia 1 15 Hydra 1 1 Les délégués de chaque commune sont élus par leur assemblée populaire communale et parmi ses membres. Art. 5. Les délégués au conseil populaire de la Ville d’Alger sont élus lors de la méme séance de vote que celle prévue aux articles 121 et 123 de l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 susvisée. Cette élection a lieu suivant les mêmes conditions et formes que celles prévues par ces mêmes articles. Art. 6. - Le président du conseil populaire de la Ville d’Alger est élu par les présidents des assemblées populaires communales qui composent l’agglomération urbaine, et parmi eux. Cette élection à lieu dans les trois (3) jours francs qui suivent la désignation des exécutifs communaux des communes concernées. La séance au cours de laquelle est élu le président du conseil populaire de la Ville d’Alger se tient, sur convocation du wall. Art. 7. Dans les cinq (5) jours francs qui suivent l’élection prévue à l’article 6 ci-dessus, le wali procède à l’installation du conseil populaire de la Ville d’Alger. Art. 8. Dès son installation, le conseil populaire de la Ville d’Alger élit huit (8) vice-présidents parmi les délégués communaux au conseil populaire, autres que les présidents des assemblées populaires communales des communes membres. L’élection des vice-présidents a lieu conformément à l’article 119 de l’ordonnnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 susvisée. Art. 9. Le président et les vice-présidents du conseil populatre de la Ville d’Alger constituent le bur.. exécutif de la Ville d’Alger. Art. 10. Il est procédé, par les assemblées populaires communales concernées, au remplacement de leurs délégués membres du bureau exécutif du consell populaire de la Ville d’Alger, conformément aux dispositions y afférentes de l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 susvisée. Le président du conseil populaire de la Ville d’Alger est remplacé dans ses fonctions de président de l’assemblée populaire communale au niveau de la commune dont il est issu suivant les dispositions définies par l’article 123 de l’ordonnance 67-24 du 18 janvier 1967 susvisée. Art. 11. - La perte de la qualité de délégué communal entraîne celle de membre du conseil populatre de la Ville d’Alger.
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA De même que la perte de la qualité de membre du conseil populaire de la Ville d’Alger, entraine celle de délégué communal. Art. 12. – Le délégué au conseil populaire de la Ville d’Alger décédé, démissionnaire ou exciu est remplacé par un délégué de l’assemblée populaire communale dont il est membre suivant les dispositions y afférentes de l’ordonnnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 susvisée et celles du présent décret. Art. 13. Lorsque le délégué décédé, démissionnaire ou exclu est membre du bureau exécutif du conseil populaire de la Ville d’Alger, celui-ci procède à l’élection de son successeur dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 8 ci-dessus. Le remplacement du président du conseil populaire de la Ville d’Alger obéit aux dispositions de l’article 6 ci-dessus. Art. 14. - La dissolution et la suspension du conseil populaire de la Ville d’Alger interviennent dans les mêmes conditions que celles prévues pour les assemblées populaires communales par l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 susvisée. Le renouvellement du conseil populatre de la Ville d’Alger s’effectue conformément aux dispositions du présent décret. CHAPITRE III ATTRIBUTIONS Art. 15. Le conseil populaire de la Ville d’Alger règle par ses délibérations les affaires de la ville d’Alger. Art. 16. Le conseil populaire de la Ville d’Alger délibère sur les matières suivantes :
- les budgets et comptes de la Ville d’Alger et se compte de gestion du receveur,
- les tarifs, les réglements des impôts, droits et taxes dans les limites déterminées par les lois et règlements en vigueur,
- le choix du mode de gestion des biens et droits indivis ainsi que celui des activités qui s’étendent sur le territoire de deux ou plusieurs communes. Art. 17. En matière de développement économique et social, d’aménagement du territoire et d’urbanisme, le consell populaire de la Ville d’Alger déllbère sur :
- le plan directeur d’urbanisme et de moderntsation urbaine,
- la création de zones d’habitat et de zones industrielles,
- la restructuration, restauration et réhabilitation | du tissu urbain, REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 janvier 1985
- les réseaux de gaz, d’électricité, d’eau et d’assainissement. Art. 18. Le consell populaire de la Ville d’Alger est chargé de la gestion et du développement :
- de la voirie urbaine et de la délivrance des permissions de voirie. des parcs de stationnement et des gares routières.
- de la signalisation à l’exception de la dénomination des rues, places et édifices publics,
- du règlement de la circulation urbaine,
- de l’éclairage public,
- des réseaux d’eaux usées, des halles et marchés de gros, poissonneries et abattoirs, du nettoiement, de la collecte. du transport et du traitement des résidus urbains, des transports urbains, des cimetières,
- des pompes funèbres,
- des conservatoires et leurs annexes,
- de la bibliothèque centrale de la ville d’Alger,
- des ouvroirs,
- des fourrières canines et automobiles, des infrastructures d’accueil préscolaire
- des jardins et pares publics,
- des pépinières, -de l’hygiène de l’eau, des aliments, des constructions et. de façon générale, l’hygiène de l’environnement, -de l’action sociale,
- des actions culturelles à l’échelon de la ville d’Alger. Art. 19. - Les prérogatives dévolues au consell populaire de la Ville d’Alger, en vertu des articles ci-dessus et dans les limites fixées par ces derniers seront, en tant que de besoin, précisées par arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales sur proposition du wall. CHAPITRE IV FONCTIONNEMENT Art. 20. Les conditions de fonctionnement du cousell populaire de la Ville d’Alger, les conditions d’adoption, d’exécution, d’annulation de ses délibé rations, de nullité de droit et de recours, sont celles que fixe le titre Ill, chapitre I de l’ordonnance nº 67-24 du 18 janvier 1967 susvisée dans ses dispositions non contraires au présent décret.
13 Janvier 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 21. Le conseil populaire de la Ville d’Alger élabore et délibère son règlement intérieur, soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle. Art. 22. - Les délégués au conseil populaire de la Ville d’Alger, autres que ceux qui ont la qualité de membres du bureau exécutif, sont tenus d’assister aux réunions du conseil populaire de la Ville d’Alger, nonobstant l’obligation qui leur est faite par ailleurs de participer aux réunions des assemblées populaires de leurs communes respectives. Art. 23. - Les délibérations du conseil populaire de la Ville d’Alger sont exécutées par le président assisté par les vice-présidents suivant les procédures fixées par le règlement intérieur prévu à l’article 21 ci-dessus.. Art. 24. - Dans les limites de ses prérogatives, le président du conseil populaire de la Ville d’Alger représente la Ville d’Alger dans les actes de la vie civile et este en justice. Il est ordonnateur du budget de la Ville d’Alger. Art. 25. Sous l’autorité du président du conseil populaire de la Ville d’Alger, le secrétaire général dirige les services administratifs et techniques de la ville d’Alger. Art. 26. - Le secrétaire général du conseil populaire de la Ville d’Alger est régi par les dispositions du décret n° 82-117 du 27 mars 1982 susvisé. Il reçoit délégation de signature du président du conseil populaire de la Ville d’Alger, dans la limite de ses attributions. Art. 27. - Pour la mise en œuvre de ses attributions et dans les limites de celles-ci, la ville d’Alger s’appuie sur les structures et organes prévus par la réglementation en vigueur, notamment les décrets n° 82-117 du 27 mars 1982, 83-200 et 83-201 du 19 mars 1983 susvisés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 CHAPITRE V DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 28. Les règles budgétaires et comptables applicables à la Ville d’Alger sont celles prévues en matière de budget communal et de gestion des services communaux. Art. 29. - Les ressources budgétaires de la Ville d’Alger sont constituées par:
- la participation des communes membres déterminée dans les conditions et formes prévues par les lois et règlements en vigueur,
- les revenus de son patrimoine,
- les produits des prestations assurées,
- les subventions,
- les emprunts,
- les dons et legs. CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES Art. 30. - Tout conflit de compétence pouvant naître entre une ou plusieurs communes et le conseil populaire de la Ville d’Alger est, à défaut d’accord amiable, soumis pour règlement à l’autorité de tutelle. Art. 31. - Les services, obligations, droits, les biens indivis ainsi que l’actif et le passif financier du conseil populaire de la Ville d’Alger sont affectés, de plein droit, à la Ville d’Alger. Les modalités de mise en œuvre des présentes dispositions sont arrêtées par l’autorité de tutelle. Art. 32. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 janvier 1985. Chadli BENDJEDID. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets du 10 juin 1984 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras (rectificatif). J.O. nº 33 du 14 août 1984 Page 831, 2ème colonne, 31ème ligne : Au lieu de : Mohamed-Tahar Alloui Lire : Mohamed-Lakhdar Allouf (Le reste sans changement). Décret du 31 décembre 1984 mettant fin aux fonctions du directeur du commerce au conseil exécutif de la wilaya de Sétif. Par décret du 31 décembre 1984, il est mis fin aux fonctions de directeur du commerce au conseil exécutif de la wilaya de Sétif, exercées par M. Abdellah Mehennaoui, appelé à faire valoir ses droits à la retraite.
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 31 décembre 1984 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires civiles au ministère de la justice. Par décret du 31 décembre 1984, il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires civiles au ministère de la justice, exercées par M. Mohamed Henni, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Décret du 31 décembre 1984 mettant fin aux fonctions du directeur de l’application des peines et de là rééducation au ministère de la justice. Par décret du 31 décembre 1984, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’application des peines et de la rééducation au ministère de la justice. exercées par M. Abdelkrim Tandjaoui, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Décret du 31 décembre 1984 mettant fin aux fonctions du directeur des personnels au ministère de la justice. Par décret du 31 décembre 1984, il est mis fin aux fonctions de directeur des personneis au ministère de la justice, exercées par M. Abdelkrim Sidi- Moussa, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 décembre 1984 mettant fin aux fonctions du directeur des moyens au ministère de la justice. Par décret du 31 décembre 1984, il est mis fin aux fonctions de directeur des moyens au ministère de la justice, exercées par M. Salah Benharrats, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 décembre 1984 mettant fin aux fonctions du directeur de la documentation au ministère de la justice. Par décret du 31 décembre 1984, il est mis fin aux fonctions de directeur de la documentation au ministère de la justice, exercées par M. Abdelaziz Mahboub, appelé à réintégrer son corps d’origine. Décrets du 31 décembre 1984 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la justice. Par décret du 31 décembre 1984, il est mis fin aux fonctions dé sous-directeur des auxiliaires de justice au ministère de la justice, exercées par M. Rabia Mosbah, admis à faire valoir ses droits à la retraite. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 janvier 1985 Par décret du 31 décembre 1984 11 est mis fin aux Tonctions de sous-directeur des affaires pénales au ministère de la justice, exercées par M. Mohamed Drouche, adimis à faire valoir ses droits à la retraite. Par décret du 31 décembre 1984. il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la jurisprudence et du contentieux au ministère de la justice, exercées par M. Mohand Mahrez, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 décembre 1984 il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des constructions au ministère de la justice, exercées par M. Menad Bouazza, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 décembre 1984. il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des publications au ministère de la justice, exercées par M. Ali-Chérif Houmita, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 décembre 1984. il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des marchés publics et du matériel au ministère de la justice, exercées par M. Abdelatif Hacène-Daouadji, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 décembre 1984, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la formation des magistrats et notaires au ministère de la justice, exercées par M. Ahmed Brahimi, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 décembre 1984 mettant fin aux fonctions du directeur de la coopération et des échanges au ministère de l’agriculture et de la pêche. Par décret du 31 décembre 1984, 11 est mis fin aux fonctions de directeur de la coopération et des échanges au ministère de l’agriculture et de la pêche exercées par M. Hadj Ahmed Benchehida, appelé a d’autres fonctions. Décret du ler janvier 1985 portant nomination du directeur des affaires civiles au ministère de la justice. Par décret du ler janvier 1985, M. Azzouz Nasri est nommé directeur des affaires civiles au ministère de
- justice.
13 Janvier 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du fer janvier 1985 portant nomination du directeur de fapplication des peines et de la rééducation au ministère de la justice.
Par décret du ler janvier 1905, M. Abdelkader Sallat est nommé directeur de l’application des peines et de la rééducation au ministère la justice. Décret du ler janvier 1985 portant nomination du directeur des personnels et de la formation au ministère de la justice. Par décret du ler janvier 1985, M. Abdelkrim Sidi Moussa est nommé directeur des personnels et de la formation au ministère de la justice. Décret du ler janvier 1985 portant nomination du directeur des finances et des moyens au ministère de la justice. Par décret du ler janvier 1985, M. Salah Benharrats est nommé directeur des finances et des moyens au ministère de la justice. Décrets du ler janvier 1985 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la justice. Par décret du ler janvier 1985, M. Mohand Mahrez est nommé sous-directeur de la jurisprudence au ministère de la justice. REPUBLIQUE ALGERIENNG 29 Par décret du ler janvier 1985, M. Abdelatif Hacens Daouadii est nommé sous-directeur de l’équipement au ministère de la justice. Par décret du ler janvier 1985, M. Ahmed Brahiml est rommé sous-directeur de la formation au ministère de la justice. Par décret du 1er janvier 1985, M. Menad Bouazza est nommé sous-directeur des moyens généraux au ministère de la justice. Far décret du ler janvier 1985, M. All Cherif Houmita est nommé sous-directeur de la documen tation au ministère de la justice. Décret du ler janvier 1985 portant nomination du cher de cabinet du ministre des travaux publics. Par décret du ler janvier 1985, M. Hadi Ahmed Benchehida est nommé chef de cabinet du ministre des travaux publics, Décret du ler janvier 1985 portant nomination d’un Inspecteur général au ministère des travau publics. Par décret du 1er janvier 1985, M. Djamel Eddine Kholladi est nommé inspecteur général au ministère des travaux publics. ARRETES. DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 25 décembre 1984 portant classement de certains chemins communaux dans la catégorie des chemins de wilaya dans la wilaya d’Adrar. Le ministre des travaux publics et Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procédure de classement et déclassement de voies de communication ; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu l’instruction Interministérielle du 11 mai 1983 relative au classement et au déclassement des che mins de wilaya et des chemins communaux ; Vu la délibération de l’assemblée populaire de in wilaya d’Adrar : Arrêtent : Article 1er. Les tronçons de voles précédemment clastes chemins communaux, sont classés dans la catégorie chemins de wilaya et affectés de la nouvelle numérotation, conformément à l’article 2 ci-dessous. Art. 2. - Les tronçons de voles concernés sont définis comme suit : 1°) le tronçon de 140 kms reliant la route national nº 6 à la route nationale nº 51 en passant par
30 JOURNAL OFFICIEL DE LA Tiberghmine est classé et numéroté chemin de wilaya n° 73. Son PK origine se situe à l’intersection avec la route nationale n° 6 et son PK final à l’intersection avec la route nationale n° 51. 2°) Le tronçon de 28 kms rellant Sbaå au carrefour de la route nationale n° 6 en passant par Tsabit, est classé et numéroté chemin de wilaya n° 43. Son PK origine se situe à Shaå et son PK final à l’intersection avec la route nationale n° 6. 3°) Le tronçon de 72 kms reliant Timimoun à Zaoulet Debbagh, est classé et numéroté chemin de wilaya n° 151. Son PK origine se situe à Timimoun et son PK final à Zaouiet Debbagh. 4°) Le tronçon de 30 kms reliant Adrar à El-Kesibat, est classé et numéroté chemin de wilaya n° 707. Son PK origine se situe à Adrar et son PK final ▲ El Kassibat. 5°) Le tronçon de 60 kms rellant la route nationale n° 6 à Talmine, est classé et numéroté chemin de wilaya n° 8. Son PK origine se situe à l’intersection avec la route nationale n° 6 et son PK final à Talmine. 6°) Le tronçon de 28 kms reliant le carrefour de Tiberghamine à Ouled Abdou est classé et numéroté chemin de wilaya nº 731. Son PK origine se situe à Tiberghamine et son PK final à Ouled Abdou. 7°) Le tronçon de 45 kms reliant le chemin de wilaya n° 73 à Ouled Rached est classé et numéroté chemin de wilaya n° 38. Son PK origine se situe à l’intersection avec le chemin de wilaya n° 73 et son PK final est à Ouled Rached.
8°) Le tronçon de 40 kms reliant le chemin de wilaya n° 15 à Kef est classé et numéroté chemin de wilaya nº 37. Son PK origine se situe à l’intersection avec le chemin de wilaya n° 151 et son PK final est à Kef. 9°) Le tronçon de 62 kms reliant la route nationale n° 51 à Ouled Aïssa est classé et numéroté chemin de wilaya nº 6. Son PK origine se situe à l’intersection avec la route nationale n° 51 et son PK final à Ouled Aïssa. 10°) Le tronçon de 40 kms reliant la route nationale n° 51 à Adjir est classé et numéroté chemin de wilaya nº 1 REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 janvier 1985 Son PK origine se situe à l’intersection avec la route nationale n° 51 et son PK final à Adjir. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1984. Le ministre Le ministre de l’intérieur des travaux publics, et des collectivités locales, Ahmed BENFREHA. M’Hamed YALA. COUR DES COMTPES Décision du 11 décembre 1985 portant création des commissions parttaires pour les corps des fonctionnaires de la Cour des comptes. Le président de la Cour des comptes, Vu l’ordonance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la lot n° 80-05 du ler mars 1980 relative l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et je fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à la publication et à l’élaboration de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires : Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 du Premier Mlistère fixant le nombre de représentants aux commissions paritaires; Décide : Article 1er. - Il est créé, auprès de la Cour des comptes, des commissions paritaires, compétentes a l’égard de chacun des groupes de corps de fonctionnaires énumérés ci-dessous: Premier groupe : Vérificateurs; Deuxième groupe : Greffiers, Attachés d’administration:
13 janvier 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Troisième groupe : Secrétaires d’administration: Quatrième groupe : Agents d’administration, Sténo-dactylographes; Cinquième groupe : Agents dactylographes, COMMISSIONS ET CORPS Vérificateurs Greffiers Attachés d’administration Secrétaires d’administration Agents d’administration Sténo-dactylographes Agents dactylographes Conducteurs automobile de lère catégorie Ouvriers professionnels de lère catégorie Agents de bureau Conducteurs automobile de 2ème catégorie Agents de service Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faite à Alger, le 11 décembre 1984. El-Hadj Ben Abdelkader AZZOUT REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Conducteurs automobile de lère catégorie, Ouvriers professionneis de lère catégorie: Sixième groupe : Agents de bureau, Conducteurs automobile de 2ème catégorie, Agents de service. Art. 2. La composition de chacune de ces commissions est fixée conformément au tableau ci-après : NOMBRE DE REPRESENTANTS ADMISTRATION PERSONNEL Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 8 3 2 ३ AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres Avis d’appel d’offres ouvert Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction du siège du Pari sportif algérien à Mostaganem < Lot unique ». Les entreprise intéressées peuvent retirer les dossiers auprès du bureau d’études de la wilaya de Mostaganem, sis les Falaises, la Salamandre - BP 309 - Mostaganem. Les soumissions accompagnées des pièces exigéας par la circulaire n° 21/D,O.O.L./D.M.P./81 du 05 juin 1981 du ministère du commerce, doivent parvenir sous
32 JOURNAL OFFICIEL DE LA double enveloppe cachetée, au directeur général du bureau d’études de la wilaya de Mostaganem, sis les Falaises, la Salamandre BP 369 Mostaganem service des machés et portant la mention apparente : << A ne pas ouvrir appel d’offres ouvert - siège P. S. A. ». - La date limite pour le dépôt des offres est fixée à trois (3) semaines, à compter de la publication du présent avis. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres durant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE Avis d’appel à la concurrence national et international nº 01/85/CTM/SM/ONM Un appel à la concurrence national et international est lancé en vue de l’acquisition de: 10.000 rouleaux T.L.T. 2 plis 5.000 galettes sulfurisées. Le présent appel à la concurrence s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. A cet effet les soumissionnaires étrangers doivent joindre à leurs dossiers, un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. En outre, conformément à la circulaire n° 21/D.G.- C.I./D.M.P. du 5 mai 1981 du ministre du ‘commerce, les offres doivent être accompagnées des pièces et documents suivants : a) les statuts de l’entreprise ainsi que la liste des principaux gestionnaires ou associés, b) la situation fiscale en Algérie et dans le pays de leur siège social, c) une liste des principaux gestionnaires de l’entreprise, d) les bilans des deux dernières années, e) l’attestation de non-recours à des intermédiaires, conformément à l’article 12 de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, f) la répartition du capital social lorsque le soumissionnaire est une société anonyme, REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 janvier 1985 g) l’attestation de fabricant délivrée par la chambre de commerce ou de l’industrie. Les firmes intéressées peuvent retirer le canier des charges, en s’adressant à l’O.N.M., centre technique et du matériel - service des marchés - Griffi - Dar El Beïda, Alger. Les offres établies conformément aux éxigences du cahier des charges, doivent parvenir sous double pil cacheté et recommandé au plus tard 30 jours après la parution du présent avis. Toute offre qui parviendra après cette date sera considérée comme nulle. L’enveloppe extérieure devra être anonyme, sans entête, sigle ou cachet, portant l’unique mention : Office national de la météorologie, centre technique et du matériel service des marchés BP 153 Dar El Beïda, Alger Appel à la concurrence national et international nº 01/85/CTM/SM/ONM A ne pas ouvrir >. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE Avis d’appel à la concurrence national et international nº 02/85/CTM/SM/NOM Un appel à la concurrence national et international est lancé en vue de l’acquisition de : Lot n° 1: 8.000 ballons de 700 grammes 15.000 ballons de 45 grammes blancs 10.000 ballons de 45 grammes rouges. Lots n° 2: 15.000 parachutes. Le présent appel à la concurrence s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. A cet effet les soumissionnaires étrangers doivent joindre à leurs dossiers, un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. En outre, conformément à la circulaire n° 21/D.G.- C.I./D.M.P. du 5 mai 1981 du ministre du commerce, les offres doivent être accompagnées des pièces et documents suivents:
13 janvler 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) les statuts de l’entreprise ainsi que la liste des principaux gestionnaires ou associés, b) les situations fiscales en Algérie et dans le pays de leur siège social, c) une liste des principaux gestionnaires de l’entreprise, d) les bilans des deux dernières années, e) l’attestation de non-recours à des intermédiaires, conformément à l’article 12 de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, f) la répartition du capital social lorsque le soumissionnaire est une société anonyme, g) l’attestation de fabricant délivrée par la chambre de commerce ou de l’industrie. Les firmes intéressées peuvent retirer le cahier des charges, en s’adressant à l’O.N.M., centre tech- Imprimerie Officielle. Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 33 nique et du matériel - service des marchés - Griffi Dar El Beïda, Alger. Les offres établies conformément aux éxigences du cahier des charges, doivent parvenir sous double pli cacheté et recommandé au plus tard 30 jours après la parution du présent avis. Toute offre qui parviendra après cette date sera considérée comme nulle. L’enveloppe extérieure devra être anonyme, sans entête, sigle ou cachet, portant l’unique mention : < Office national de la météorologie, centre technique et du matériel service des marchés BP 153 - Dar El Beïda, Alger - Appel à la concurrence national et international nº 02/85/CTM/SM/ONM - A ne pas ouvrir ». Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours. 13 Avenue Abdelkader Benbarek