Décret n° 83-259 du 16 avril 1983 portant création de l'entreprise nationale d'approvisionnement en équipements de bureau (Ε.Ν.Α.Ε.Β.)
TITRE I — DENOMINATION OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise dénommée: <<< Entreprise nationale d'approvisionnement en équipements de bureau», par abréviation « Ε.Ν.Α.Ε.Β. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après l'entreprise », REPUBLIQUE ALGERIENNE 727 L'entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les dispositions ci-après.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, d'approvisionner le marché national en équipements de bureau, relevant de son domaine de compétence, de promouvoir et de privilégier, en relation avec les opérateurs concernés, la production nationale.
Article 3
فتح المادةLes objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l'entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit:
I) Objectifs :
L'entreprise est chargée de
1 - l'élaboration des programmes d'approvisionnement sur la base des besoins exprimés par sa clientèle, principalement les entreprises de wilaya chargées de la distribution, au stade de gros, des équipements de bureau ;
2- l'exécution des contrats-programmes pour les produits d'origine nationale relevant de sa compétence;
3- l'exécution des programmes annuels et pluriannuels pour les produits d'importation relevant de sa compétence;
4- l'exportation des produits d'origine nationale relevant de sa compétence.
Au titre des points 2, 3 et 4 ci-dessus, elle prospecte le marché national et les marchés extérieurs, en vue de promouvoir les opérations d'achat et de vente en rapport avec son activité.
5 - la constitution des stocks de sécurité et la régulation nationale pour les produits relevant de sa compétence; 6 la prise en charge des garanties accordées par ses fournisseurs et répercutées sur sa clientèle ; 7-la participation à la mise en place des structures et moyens nécessaires à la maintenance des produits relevant de sa compétence; 8 la contribution au transfert de technologie et à la normalisation des produits relevant de sa compétence; 9 l'exécution des opérations de péréquation des coûts de transport, dans les conditions et formes prévues par la réglementation; 10 la réalisation, en collaboration avec les organismes concernés, des études et enquêtes statistiques, en vue de cerner la demande nationale en produits relevant de sa compétence; 11 la collecte, l'exploitation et la diffusion de l'information commerciale et/ou technique relative à l'évolution du marché pour les produits relevant de sa compétence. 728 JOURNAL OFFICIEL DE LA II) Moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission :
1) l'entreprise est dotée, par l'Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par l'entreprise nationale de commerce (E.N.C.), des moyens humains, matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés ;
2) l'entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens humains, mobiliers, immobiliers, financiers et commerciaux, pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement;
3) l'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement;
4) l'entreprise est habilitée, par ailleurs, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à effectuer toutes les opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions.
III) Compétence territoriale:
L'entreprise exerce ses activités conformément à son objet sur l'ensemble du territoire national.
Article 4
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce.
TITRE II — 1 STRUCTURE - GESTION 1 FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 6
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités, sont : l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction,
- le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité, les commissions permanentes.
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qut composent l'entreprise Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983 Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE CONTROLE COORDINATION
Article 9
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé du commerce.
• Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 11
فتح المادةL'entreprise participe au conseil de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste.
Article 13
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances.
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise et après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste.
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou' de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires au ministre charge du commerce, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 17
فتح المادةLe bilan, les comptes de résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailteurs de l'unité et du rapport de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé du commerce. au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. 19 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 18
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 19
فتح المادةΤoute modification aux présents statuts, à l'exclusion de celles visées à l'article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l'adoption des présents statuts.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé du commerce.
TITRE VII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 20
فتح المادةL'entreprise continue à assurer la mission de distribution des produits relevant de sa compétence jusqu'au transfert total de cette mission aux entreprises de wilayas chargées de la distribution au stade de gros.
Article 21
فتح المادةL'entreprise assiste, pendant leur phase de démarrage dont la durée est à déterminer contractuellement, les entreprises de wilayas chargées de la distribution, au stade de gros, des équipements de bureau.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 avril 1983.
Chadli BENDJEDID
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret n° 83-504
Décret n° 83-504 du 20 août 1983 relatif au transfert, à l'entreprise nationale d'approvisionnement en équipements de bureau (E.N.A.E.B.), das structures, moyens, blens, activités et personnels détenus ou gérés par l'entreprise nationale de commerce (E.N.C.), au titre de ses activités, dans le domaine des équipements de bureau
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