Ordonnance n° 71-12 du 17 mars 1971 portant création de l'entreprise nationale de commerce d'outils de quincaillerie et d'équipement ménager (rectificatif). J.O. nº 26 du 30 mars 1971 Page 308, 2ème colonne, au tableau, après la position douanière n° 73.29.21: Ajouter : 73.32: Boulons et écrous (filetés ou non), tire-ronas, vis, pitons et crochets à pas-de-vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles similaires de boulonnerie et de visserie en fonte, fer ou acier, rondelles (y compris les rondelles brisées et autres rondelles destinées à faire ressorts), en fer ou en acier. (Le reste sans changement)
Article 1er
فتح المادةEst approuvée la création de l'entreprise nationale de commerce d'outils de quincaillerie et d'équipement ménager (E.N.C. outils/ménager), dont les statuts sont annexés à la présente ordonnance (annexe I).
L'entreprise nationale de commerce d'outils de quincaillerie et d'équipement ménager est placée sous la tutelle du ministre du commerce.
Article 2
فتح المادةL'entreprise nationale de commerce d'outils de quincaillerie et d'équipement ménager, dispose du monopole des exportations, des importations et de la distribution des outils de la quincaillerie et de l'équipement ménager, d'après la nomenclature jointe en annexe (annexe 2).
Les étapes de la réalisation de ce monopole seront déterminées par arrêté du ministre du commerce.
Article 3
فتح المادةToutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance, sont abrogées.
Article 4
فتح المادةLa présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 mars 1971, Houari BOUMEDIENE ANNEXE I STATUTS DE L'ENTREPPISE NATIONALE DE COMMERCE D'OUTILS DE QUINCAILLERIE ET D'EQUIPEMENT MENAGER Titre I Dénomination - Personnalité - Siège Article 1°r. - Il est créé, sous la tutelle du ministre du commerce, une entreprise nationale de commerce d'outils de quincaillerie et d'équipement ménager, par abréviation <E.N.C. outils/ménager ».
Article 2
فتح المادةL'entreprise nationale de commerce d'outils de quincaillerie et d'équipement ménager, est une entreprise publique dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
L'entreprise est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.
La comptabilité de l'entreprise est tenue dans les formes commerciales.
Article 3
فتح المادةLe siège de l'entreprise nationale de commerce d'outils de quincaillerie et d'équipement ménager est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par arrêté du ministre du commerce.
Titre II — Objet
Article 4
فتح المادةL'entreprise nationale de commerce d'outils de Quincaillerie et d'équipement ménager a pour objet, dans es conditions fixées à l'article 2 de la présente ordonnance portant création de ladite société : d'assurer le monopole des importations et de la distribution des outils de la quincaillerie et l'équipement ménager, de procéder à des exportations des produits de la branche pour son compte ou pour le compte de tiers.
En général, l'entreprise pourra accomplir, tant en Algérie qu'en dehors du territoire national, dans la limite de ses attributions, toutes études économiques et financières et toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant, directement ou indirectement, à son objet et de nature à favoriser son développement.
Titre III — Capital de l'entreprise
Article 5
فتح المادةL'entreprise est dotée par l'Etat d'un capital social dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre des finances, Le montant de ce capital peut être augmenté ou diminué dans les mêmes formes, sur proposition du directeur général, après avis du comité d'orientation.
Article 6
فتح المادةLes autres ressources financières de l'entreprise résulteront : 1º du produit de ses activités ; 2º des revenus de fonds dont elle a la gestion, ainsi que des réserves et des provisions qu'elle est tenue de constituer et dont les montants seront fixés par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre des finances; 3º des emprunts qu'elle peut contracter
Titre IV — Administration
Article 7
فتح المادةL'entreprise est dirigée et administrée par un directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre du commerce.
Art, 8. Le directeur général est responsable de la bonne gestion de l'entreprise.
Il ne doit exercer aucune fonction publique ou privée, ni détenir par lui-même ou par une personne interposée, aucun intérêt de nature à compromettre son indépendance.
Il agit au nom de l'entreprise et accomplit toutes opérations relatives à son objet, sous réserve des dispositions prévoyant l'approbation de l'autorité de tutelle.
Il nomme, dans le cadre des dispositions du statut du personnel, à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu et exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels.
Il peut déléguer sa signature.
Art, 9. - Un comité d'orientation et de contrôle est placé auprès du directeur général pour l'assister dans sa tâche.
Il est composé : 1º d'un représentant du ministre du commerce, président ; 2º d'un représentant du secrétaire d'Etat au plan; 3º d'un représentant du ministre des finances; 4º d'un représentant du ministre de l'industrie et de l'énergie; 5° d'un représentant du ministre d'Etat chargé des transports; 6° d'un représentant du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire; 7° du directeur général de la société ; 8° d'un représentant élu du personnel; 9º de deux conseillers choisis en raison de leur expérience professionnelle désignés par le ministre du commerce.
Le directeur général assure le secrétariat du comité.
Article 10
فتح المادةLes membres du comité d'orientation et de contrôle. sont désignés, pour une période de trois (3) ans, par les autorités dont ils dépendent hiérarchiquement, Le comité se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que l'intérêt de l'entreprise l'exige, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en séance extraordinaire, à la requête, soit de trois (3) de ses membres, soit du directeur général. 30 mars 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 11
فتح المادةLe comité entená les rapports du directeur général, Il donne son avis notamment sur : 1 les structures internes de l'entreprise et le statut du personnel; 2º l'augmentation ou la réduction du capital; 3º les programmes prévisionnels des opérations de commercialisation, établis conformément à la réglementation en vigueur; 4° les programmes des investissements ; 5° les emprunts à moyen et long termes; 6º les comptes annuels de l'entreprise ;
7. l'organisation de la distribution et son coût; 8º l'affectation des excédents éventuels; 9° les acquisitions et ventes d'immeubles nécessaires à son activité.
Le comite peut demander à être informé de tout problème concernant le fonctionnement de l'entreprise.
Article 12
فتح المادةLes procès-verbaux des reunions sont signés du président et de deux meintres au comité d'orientation et de contrôle et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à l'autorité de tutelle.
Article 13
فتح المادةLa présence de sept (7) membres du comité est nécessaire pour la validité des réunions.
Au cas où ce quorum ne serait pas atteint, le président convoque les membres pour une nouvelle réunion dont la date sera fixée à quinze (15) jours francs de la précédente. Les délibérations de la deuxième réunion du comité seront valables, quel que soit le nombre des membres présents.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 14
فتح المادةLe président du comité d'orientation et de contrôle : convoque le comité et étabilt, après consultation du directeur général, l'ordre du jour de ses réunions;
- suit le fonctionnement de l'entreprise et peut demander au directeur général de lui faire rapport de ses activités.
Titre V — Contrôle
Article 15
فتح المادةNonobstant les dispositions des articles 18 à 22 ci-dessous, l'autorité de tutelle approuve notamment : 1 l'orientation générale et les programmes d'activité de l'entreprise; 2º le statut du personnel; 3º les structures internes de l'entreprise; 4° les nominations aux emplois supérieurs de l'entreprise.
Art. -16. Un commissaire aux comptes désigné par le ministre des finances, est chargé de contrôler les comptes de l'entreprise.
I assiste aux séances du comité d'orientation et de contrôle avec voix consultasive, informe le comité du résultat des contrôles effectués et adresse son rapport sur les comptes da fin d'exercice au ministre des finances et au ministre du commerce.
Titre VI — Dispositions financières
Article 17
فتح المادةL'exercice comptable commence le premier janvier et finit le trente-et-un (31) décembre.
Le premier exercice se termine le trente-et-un décembre de l'année qui suit celle de la création de l'entreprise.
Article 18
فتح المادةLes états prévisionnels de l'entreprise sont préparés par le directeur général. Ils sont transmis, pour approbation, REPUBLIQUE ALGERIENNE 307 au ministre du commerce et au ministre chargé des finances, après avis du comité d'orientation et de contrôle, au plus tard le 1 juillet.
L'approbation du compte est réputée acquise à l'expiration d'un délai de deux mois, à compter de sa transmission, sauf si l'un des ministres a fait opposition ou s'il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses.
Dans cette hypothèse, le directeur général transmet, dans le délai de trente (30) jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation, suivant la procédure définie à l'alinéa précédent.
L'approbation est réputée acquise dans les trente (30) jours qui suivent la transmission du nouveau budget.
Au cas où l'approbation des états prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l'entreprise et à l'exécution de ses engagements dans la limite des crédits alloués au titre de l'exercice précédent, à l'exclusion des dépenses non renouvelables.
Article 19
فتح المادةA la clôture de chaque exercice le directeur général établit un bilan, un compte d'exploitation et un compte de pertes et profits.
Ces documents, accompagnés du rapport général sur les activités de l'entreprise pendant l'exercice écoulé, sont transmis à l'autorité de tutelle, après avis du comité d'orientation et de contrôle.
Article 20
فتح المادةLes résultats de l'exercice, fournis par la balance du compte des pertes et profits, résumant l'ensemble des opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et amortissements, constituent les bénéfices nets.
L'affectation des bénéfices est décidée suivant les dispositions en vigueur.
Article 21
فتح المادةL'entreprise pourra, après l'autorisation conjointe du ministre du commerce et du ministre des finances, donnée sur avis du comité d'orientation et de contrôle, procéder à l'exécution de tous programmes annuels et pluriannuels d'investissement conforme à son objet.
Article 22
فتح المادةL'entreprise pourra contracter tous emprunts moyen et long termes.
Titre VII — Dispositions générales
Article 23
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 18 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre du commerce, seule ou accompagnée de celle du ministre des finances, demandée par le directeur général en vertu des présents statuts, est réputée acquise à l'expiration d'un délai de trente (30) jours, à compter de la proposition du directeur général, sauf opposition de l'un des deux ministres intéressés.
Article 24
فتح المادةLes dispositions des présents statuts peuvent être modifiées par décret.
Article 25
فتح المادةLa dissolution de l'entreprise ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l'universalité de ses biens.
ANNEXE II ENTREPRISE NATIONALE DE COMMERCE D'OUTILS DE QUINCAILLERIE ET D'EQUIPEMENT MENAGER 69.11 Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en porcelaine. 69.11.21 Services à thé ou à café en porcelaine blanche ou unicolore. 69.11.22 Articles de ménage, etc..., en porcelaine blanche ou unicolore. 69.11.31 Services à thé ou à café en porcelaine colorée. 60.11.32 Articles de ménage autres en porcelaine, non dorés ni argentés. 308 JOURNAL OFFICIEL DE LA 69.11.33 Articles de ménage autres, dorés ou argentés. 69.12 Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en autres matières céramiques. 69.12.01 Vaisselle et articles de ménage, etc..., en terre commune. 69.12.11 Vaisselle et articles de ménage, etc..., en grés. 69.12.22 Vaisselle et articles de ménage, etc..., en faïence ou poterie fine blanche ou de couleur uniforme. 69.12.23 Vaisselle et articles de ménage, etc..., en faïence ou poterie fine colorée. 69.12.34 Vaisselle et articles de ménage, etc..., en autres matières céramiques. 69.13 Statuettes, objets de fantaisie, d'ameublement, d'ornement ou de parure. 09.13.01 Statuettes, objets de fantaisie, etc..., en terre commune. 09.13.51 Statuettes, objets de fantaisie, etc... en porcelaine. 69.13.61 Statuettes, objets de fantaisie, etc..., en grés. 69.13.62 Statuettes, objets de fantaisie, en faïence ou poterie fine. 09.13.65 Statuettes, objets de fantaisie, autres matières céramiques. 60.14 Autres ouvrages en matières céramiques. 69.14.01 Autres ouvrages en matières céramiques en terre commune. 69.14.31 Bouchons mécaniques munis d'un dispositif en fil métallique. 69.14,32 Boutons ou têtes pour bouchons dits mécaniques. 69.14.33 Autres bouchons dits mécaniques, etc... 69.14.41 Autres ouvrages en faïence ou poterie fine, imitations de porcelaine. 69.14.44 Autres ouvrages en matières céramiques.
Ex 70.12. B Ampoules en verre pour récipients isolants, finies ou non. 70.12.11 Ampoules pour récipients isolants finies de trois litres ou moins. 70.12.12 Ampoules pour récipients isolants finies de plus de trois litres. 70.13 Objets en verre pour le service de table, de cuisine, de toilette, pour le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, à l'exclusion des articles du n° 70.19. 70.13.01 Objets en verre à faible coefficient de dilatation pour la table et la cuisine. 70:13.11 Objets en cristal pour la table et la cuisine. 70.13.12 Objets en cristal autres que pour la table et la cuisine. 70.13.21 Objets en autre verre, non taillés ou dépolis, etc..., pour la table et la cuisine. 70.13.22 Objets en autre verre taillés, dépolis, etc... 70.13.24 Objets en autre verre, autres que pour la table et la cuisine, taillés, dépolis, etc..., autrement que par simple moulage.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mars 1971 73.23 73.23.04 Pots à lait en fer ou acier non inox de plus de 50 litres. 73.23.05 Pots à lait en autres matières de plus de 50 litres. 73,23.11 Pots à lait en fer ou acier non inox de plus de 18 litres. 73.23.15 Pots à lait en autres matières de plus de 18 litres. 73.23.16 Pots à lait de 18 litres ou moins. 73.25 Câbles, cordages, tresses, élingues et similaires, en fils de fer ou d'acier, à l'exclusion des articles isolés pour l'électricité. 73.25.00 Câbles, cordages et similaires en fils de fer ou d'acier. 73.26 Ronces artificielles, torsades, barbelés ou non, en fil ou en feuillard de fer ou d'acier. 73.26.00 Ronces, torsades, etc..., en fils ou feuillards de fer ou acier.
Ex 73.29 Chaines et chaînettes autres que de transmission, maillons, anneaux, anneaux brisés, anneaux à ressort, tés, tourets et articles similaires pour chaînes et chaînettes autres que de transmission, 73.29.11 Chaines et chaînettes autres que de transmission. 73.29.21 Maillons, anneaux, etc..., pour chaines autres que de transmission. 73.32.11 Rondelles brisées non filetées pour faire ressort. 73.32.12 Autres articles de boulonnerie ou visserie non filetés en fer ou en acier non inox. 73.32.13 Autres articles de boulonnerie ou visserie non filetés en acier inox. 73.32.22 Tire-fonds filetés. 73.32.23 Crochets et pitons à pas de vis filetés. 73.32.24 Autres articles de boulonnerie ou visserie avec filetage à bois ou à filets tranchants. 73.32.25 Autres articles de boulonnerie, visserie avec filetage à métaux en fer ou en acier non inox. 73.32.26 Autres articles boulonnerie, visserie avec filetage à métaux en acier inox.
Ex 73.38 Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties en fonte, fer ou acier. 73.38.03 Articles de fonte autres que sanitaires. 73.38.22 Articles de tôle, de fer ou d'acier non inoxydable, émaillés, autres que baignoires. 73.38.23 Articles de tôle, de fer ou d'acier non inoxydable, zinguées ou étamées, autres que baignoires. 73.38,24 Articles en tôle, de fer ou d'acier non inoxydable autres. 73.38.25 Articles en tôle d'acier inoxydable. 73.38.26 Articles en fil, grillage, treillis ou autres de fer ou d'acier. 73.39 Paille de fer ou d'acier, éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage et usage analogue, en fer ou en acier, 73.39.01 Pailles et mousses métalliques. 73.39.11 Autres articles, 30 mars 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ex 73.40 Autres ouvrages en fonte, fer ou acier, 73.40.21 Echelles et escabeaux, corbeilles à papier. 74.10 Câbles, cordages, tresses et similaires, en fils de cuivre, à l'exclusion des articles isolés pour l'électricité. 74.10.00 Câbles, cordages, etc..., en fil de cuivre. 74.12 Treillis d'une seule pièce, en cuivre, exécutés à l'aide d'une tôle ou d'une bande incisée et déployée. 74.12.00 Treillis d'une seule pièce en cuivre. 74.13 Chaines, chaînettes et leurs parties en cuivre, 74.13.00 Chaînes, chaînettes et leurs parties en cuivre. 74.18 Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties en cuivre. 74.18.01 Paille, éponges, etc..., pour ménage et usages analogues. 74.18.11 Autres articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique.
Ex 75.06 Ouvrages en nickel. 75.06.04 Articles de clouterie, boulonnerie, visserie, rondelles, en nickel. 75.06.12 Toiles et tissus, grillages et treillis en nickel. 75.06.14 Articles de ménage, d'hygiène en nickel, 75.06.15 Autres ouvrages en nickel. 76.12 Câbles, cordages, tresses et similaires, en fils d'aluminium, à l'exclusion des articles isolés pour l'électricité. 76.12.01 Câbles, cordages, tresses et similaires, en fils d'aluminium non allié, à l'exclusion des articles isolés pour l'électricité. 76.12.02 Câbles, cordages, tresses et similaires, en fils d'aluminium allié, à l'exclusion des articles isolés pour l'électricité. 78.12.03 Câbles, cordages, tresses et similaires, en fils d'aluminium, acier, à l'exclusion des articles isolés pour l'électricité. 76.14 Treillis d'une seule pièce en aluminium, exécutés à l'aide d'une tôle ou d'une bande incisée et déployée. 76.14.00 Treillis d'une seule pièce en aluminium. 76.15 Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties, en aluminium, 76.15.11 Paille, éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage. 76.15.21 Articles fondus en aluminium. 76.15.22 Autres articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties, en aluminium, 76.16 Autres ouvrages en aluminium. 76.16.12 Articles de clouterie, boulonnerie, visserie, en aluminium.
Ex 80.06 Ouvrages en étain. 80.06.11 Articles de ménage en étain. 80.06.23 Autres ouvrages en étain.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 309 Ex 82.01 Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, crocs, râteaux et racloirs, faux et faucilles, couteaux à foin ou à paille, cisailles à haies, coins et autres outils agricoles, horticoles et forestiers, à main. 82.01.01 Fourches et crocs. 92.01.21 Faux et faucilles, 82.01.31 Haches, serpes et outils similaires à taillants. 82.01,41 Autres outils à taillants, agricoles, horticoles, etc..., à main. 82.02 Scies à main montées, lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises, scies et les lames non pour le sciage) : 82.02.01 Scies à main montées. 82.02.21 Lames de scies à ruban pour le travail du bois. 82.02.22 Lames de scies à ruban pour matières autres que bois. 82,02,23 Lames de scies circulaires à dents ou à segments rapportés. 82.02.24 Lames de scies circulaires à bois, à dents non rapportées. 82.02.25 Lames de scies circulaires autres, à dents non rapportées. 82.02.26 Lames de scies non dentées pour le sciage. 82.02.27 Autres lames de scies pour le travail du bois. 82.02.28 Autres lames de scies, autres que pour le bois de 16 mm ou moins. 82.02.29 Autres lames de scies, autres que pour le bois, de plus de 16 mm. 82.03 Tenailles, pinces, brucelles et similaires, même coupantes, clés de serrage; emporte-pièces, coupe-boulons et similaires, cisailles à métaux, limes et râpes à main. 82.03.11 Limes et rapes à main. 82.03.23 Clés de serrage à main. 82.03.24 Tenailles, pinces, brucelles et similaires, à main. 82.03.25 Emporte-pièces, coupe-tubes et boulons, cisailles à métaux, à main. 82.04 Autres outils et outillage à main, à l'exclusion des articles repris dans d'autres positions du présent chapitre; enclumes, étaux, lampes à souder, forges portatives, meules montées à main ou à pédale et diamant de vitriers montés. 82.04.01 Etaux, serre-joints, articles similaires. 82.04.11 Lampes à souder, à braser, à décaper et similaires 82.04.21 Forges portatives. 82.04.31 Meules montées, à main ou à pédale. 82.04.41 Outils spéciaux pour horlogers. 82.04.51 Outils de perçage, de filetage et de taraudage. 82.04.61 Cercleuses, cloueuses d'étiquettes, agrafeuses et similaires. 82.04.71 Outils domestiques non mécaniques entièrement en métal ou avec manche en bois, en céramique ou en verre. 310 JOURNAL OFFICIEL DE LA 82.04.72 Outils domestiques non mécaniques, autre qu'entièrement en métal ou avec manche en bois en céramique ou en verre. 82.04.81 Mèches à bois, tarrières, vrilles. 82.04.82 Articles de martellerie. 82.04.85 Pistolets de scellement. 82.04.86 Autres outils à main en fonte, fer ou acier non inoxydable. 82.04.87 Autres outils et outillage à main. 82.08 Moulins à café, hache-viande, presse-purée et autres appareils mécaniques des types servant à des usages domestiques, utilisés pour préparer, conditionner, servir, etc... les aliments et les boissons d'un poids de 10 kg et moins : 82.08.11 Hache-viande. 82.08.12 Presse, presse-purée, coupe-frites, légumes, coupefruits, moulins à légumes et similaires. 82.08.22 Moulins à café, à poivre et similaires. 82.08.23 Autres appareils mécaniques domestiques de 10 kg et moins. 82.09 Couteaux (autres que ceux du n° 82.06), à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes. 82.09.01 Couteaux fermants et canifs à manche en ivoire, nacre, etc... ou en métaux communs dorés ou argentés. 82.09.02 Autres couteaux fermants et canifs. 82.09.11 Couteaux de table non fermants, à manche en ivoire, nacre, etc... ou en métaux communs dorés ou argentés. 82.09.12 Autres couteaux de table. 82.09.13 Autres couteaux non fermants. 82.10 Lames des couteaux du n° 82.09. 82.10.00 Lames de couteaux tranchants ou dentelés. 82.11 Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en bandes); pièces détachées métalliques de rasoirs de sûreté. 82.11.02 Rasoirs droits. 82.11.04 Autres rasoirs. 82.11.21 Lames de rasoirs de sûreté non finies, y compris les ébauches. 82.11.22 Lames de rasoirs de sûreté finies. 82.11.23 Lames et couteaux de rasoirs droits. 82.11.25 Lames et couteaux d'autres rasoirs. 82.11.32 Autres parties et pièces détachées d'autres rasoirs. 82.12 Ciseaux à double branche et leurs lames. 82.12.00 Ciseaux à double branche et leurs lames.
Ex 82.13 Autres articles de coutellerie (y compris les sécateurs, tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers et d'office et coupe-papier; outils et assortiments d'outils de manucure et analogues (y compris les limes à ongles) : 82.13.21 Tondeuses à main et leurs pièces détachées.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mars 1971 82.13.22 Outils de manucure, de pédicure et analogues. 82.13,23 Sécateurs. 82.13.24 Autres articles de coutellerie. 82.14 Cuillers, louches, fourchettes, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires. 82.14.03 Cuillers, louches, etc... d'une seule pièce. 82.14.06 Cuillers, louches, etc..., d'une seule pièce, en fer ou en acier non inoxydables, dorés ou argentés. 82.14.07 Cuillers, louches, etc..., d'une seule pièce, en fer ou en acier, non oxydables non dorés ni argentés. 82.14.08 Cuillers, louches, etc..., d'une seule pièce, en autres métaux communs, dorés ou argentés. 82.14.09 Cuillers, louches, etc..., d'une seule pièce, en autres métaux communs, non dorés ni argentés. 82.14.11 Autres cuillers, louches, etc..., non emmanchés. 82.14.12 Autres cuillers, louches, etc..., avec manches en métaux communs, non dorés ni argentés. 82.14.13 Autres cuillers, louches, etc..., avec manches en métaux communs, dorés ou argentés. 82.14.14 Autres cuillers, louches, etc..., à manches en matières plastiques artificielles. 82.14.15 Autres cuillers, louches, etc..., avec manches en corne ou en os. 82.14.16 Autres cuillers, louches, etc..., avec manches en bois. 82.14.17 Autres cuillers, louches, etc..., avec manches en autres matières. 82.15 Manches en métaux communs pour articles des n° 82.09, 82.13 et 82.14. 82.15.00 Manches en métaux communs pour articles des n° 82.09, 82.13 et 82.14. 83.01 Serrures (y compris les fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure), verrous et cadenas, à clef, à secret ou électriques et leurs parties en métaux communs : 83.01.01 Serrures, verrous, cadenas, de sûreté et électriques. 83.01.02 Autres serrures, verrous, cadenas avec ou sans clefs. 83.01.11 Parties de serrures, verrous, cadenas, clefs présentées seules. 83.02 Garnitures, ferrures et autres articles similaires en métaux communs, pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, articies de scellerie, malles, coffres, coffrets et autres ouvrages de l'espèce; patères, porte-chapeaux, supports, consoles et articles similaires, en métaux communs (y compris les ferme-portes automatiques): 83.02,11 Serrures à ressort, sans clef, etc..., autres que sûreté. 83.02.21 Ferme-portes automatiques, leurs parties et pièces détachées. 30 mars 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA 83.02.32 Cremones, espagnolettes et leurs parties en métaux communs. 83.02.33 Articles de scellerie en métaux communs. 83.02.37 Tringles et tubes d'ameublement en métaux communs. 83.02.38 Autres articles de fermetures et garnitures en métaux communs. 83.06 Statuettes et autres objets d'ornements intérieurs, en métaux communs : 83.06.11 Objets d'ornement non dorés ni argentés en fer forgé. 83.06.12 Objets d'ornement non dorés ni argentés en acier non inoxydable et en fer non forgé. 83.06.13 Objets d'ornement non dorés ni argentés en fonte. 83.06.14 Objets d'ornement non dorés ni argentés en cuivre moulé. 83.06.16 Objets d'ornement non dorés ni argentés en cuivre non moulé. 83.06.17 Objets d'ornement en antres métaux communs. 83.06.18 Objets d'ornement dorés ou argentés. 83.07 Appareils d'éclairage, articles de lampisterie et de lustrerie, ainsi que leurs parties non électriques, en métaux communs : 83.07.02 Lampes de sûreté et leurs parties autres que les becs. 83.07.04 Becs à combustible liquide avec ou sans mèche. 83.07.05 Becs à gaz, à acétylène et similaires 83.07.11 Lanternes-tempête à pression, à combustible liquide. 83.07.12 Autres appareils d'éclairage à pression, à combustible liquide. 83.07.31 Autres lanternes tempėte 83.07.32 Autres appareils à source lumineuse non électrique. 83.07.35 Becs de lampes à combustible liquide avec ou sans mèche 83.07.36 Becs de lampe à gaz, à acétylène et similaires. 83.08 Tuyaux flexibles en metaux comnuns. 83.08.00 Tuyaux flexibles en métaux communs. 83.09.16 Montures-fermoirs pour sacs de dames en métaux communs. 83.09.17 Rivets en métaux communs. 83.11 Cloches, clochettes, sonnettes, timbres, grelots et similaires (non électriques) et leurs parties, en métaux communs. 83.11.01 Cloches, sonnettes, etc..., en métaux communs, fondues. 83.11.11 Cloches, sonnettes, etc en métaux communs, non fondues. . ود 83.15 Fils, baguettes, tubes, plaques, pastilles électrodes et articles similaires, en métaux communs ou en carbures métalliques enrobés ou fourrés de décapants et de fondants pour soudure ou dépôt de métal ou de carbures métalliques; fils et baguettes en poudre de métaux communs, agglomérés, pour la métallisation par projection, REPUBLIQUE ALGERIENNE 311 83.15.01 Plaques, pastilles et formes similaires pour soudure à la forge. 83.15.11 Electrodes pour soudure à l'arc. 83.15.12 Autres fils, tubes, etc..., pour la métallisation par projection.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
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Décret n° 83-260
Décret n° 83-260 du 16 avril 1983 portant création de l'entreprise nationale d'approvisionnement en équipements domestiques (E.N.A.E.D.)
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Décret n° 83-262
Décret n° 83-262 du 16 avril 1983 portant création de l'entreprise nationale d'approvisionnement en outillages et produits de quincaillerie générale (E.N.A.O.Q.)
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Décret n° 83-259
Décret n° 83-259 du 16 avril 1983 portant création de l'entreprise nationale d'approvisionnement en équipements de bureau (Ε.Ν.Α.Ε.Β.)
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Décret n° 83-507
Décret n° 83-507 du 20 août 1983 relatif au transfert, à l'entreprise nationale d'approvisionnement en outillage et produits de quincaillerie générale (Ε.Ν.Α.Ο.Q.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l'entreprise nationale de commerce (E.N.C.), au titre de ses activités dans le domaine de l'outillage et des produits de quincaillerie générale
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Décret n° 83-505
Décret n° 83-505 du 20 août 1983 relatif au transfert, à l'entreprise nationale d'approvisionnement en équipements domestiques (E.N.A.E.D.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l'entreprise nationale de commerce (E.N.C.), au titre de ses activités, dans le domaine des équipements domestiques
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Décret n° 83-504
Décret n° 83-504 du 20 août 1983 relatif au transfert, à l'entreprise nationale d'approvisionnement en équipements de bureau (E.N.A.E.B.), das structures, moyens, blens, activités et personnels détenus ou gérés par l'entreprise nationale de commerce (E.N.C.), au titre de ses activités, dans le domaine des équipements de bureau
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 juin 1981 portant création du conseil de coordination entre la SONIC, la SNIC, la SNMC, l'ENC et la SNNGA
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Arrêté
Arrêté du 21 août 1975 portant création d'un comité des marchés auprès de l'entreprise nationale de commerce d'outils de quincaillerie et d'équipement ménager (E.N.C./ outils ménagers)
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Arrêté
Arrêté du 8 avril 1971 relatif à la phase préparatoire à la mise en œuvre du monopole des importations des outils de la quincaillerie et de l'équipement ménager, attribué à l'entreprise nationale de commerce d'outils, de quincaillerie et d'équipement ménager (ENC outils/ménager)
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Décret
Décret du 9 juillet 1971 portant nomination du directeur général de l'entreprise nationale de commerce d'outils, de quincaillerie et d'équipement ménager
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