Decret n° 83-225 du 2 avril 1983 portant création de l'entreprise de gestion de l'hôtel El Djazair
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise socialiste à caractère économique, dénommée: ‹ Entreprise de gestion de l'hôtel El Djazair » et désignée ci-après < l'entreprise ».
L'entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l'organisation socialiste des entre prises, par les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 di 16 novembre 1971 susvisée et par les présents status
Article 2
فتح المادةL'entreprise a pour objet, dans le cadr. du plan national de développement économique 4 social, de contribuer à la promotion du tourisme A ce titre, elle est chargée de développer, d'exploiter, d'organiser et de gérer, dans le secteur public, les structures qui constituent son patrimoine.
Les objetctifs et les moyens de l'entreprise sont fixés comme suit :
a) objectifs :
L'entreprise est chargée de fournir toutes les prestations liées auz activités de restauration et d'hébergement ainsi qu celles habituellement assurées à l'occasion de réceptions, de conférences, de séminaires et de congrè de coordonner et de contrôler le fonctionnement des installations, des structures d'hébergement et de restauration servant de support aux congrès;
- de procéder aux études de rentabilité des installations constituant son patrimoine et de mettre en place les modalités de leur gestion:
- d'assurer les services généraux et communs à l'ensemble des installations notamment en ce qui concerne les prestations qui leur sont liées;
- de veiller au respect des normes de gestion d'hygiène et de sécurité ainsi qu'à la qualité des prestations touristiques; d'assurer les approvisionnements nécessaires à son activité et de procéder à la réalisation de tout moyen de stockage; d'organiser et de développer, en liaison avec les structures compétentes, l'animation touristique dans ses structures; de contribuer à la formation et au perfectionnement des personnels; de réaliser ou de faire réaliser les programmes d'équipement planifiés liés à son objet;
- d'exécuter ou de faire exécuter les travaux, | de passer les commandes et d'assurer toutes les fournitures en vue d'installer ou de moderniser ses structures;
- de procéder ou de faire procéder, après avis de l'autorité de tutelle, aux études techniques liées à des travaux de réaménagement;
- de réunir, d'analyser et d'exploiter les statistiques nécessaires à la commercialisation du produit touristique;
- d'assurer la maintenance des équipements et Installations se rapportant à son objet.
b) moyens :
Pour atteindre ses objectius et accompur sa mission : 1º l'entreprise est dotée, par l'Etat et par vole de transfert, d'une partie des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de l'hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) ou confiés à elle, des moyens, structures, parts, obligations et personnels liés ou affectés à là poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l'entreprise; 2º l'entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous les moyens humains, mobiliers, immobiliers, industrieis, financiers et commerciaux. pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; 3º l'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement; 4° l'entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, immobilières, mobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans les limites de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 3
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre du tourisme.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 4
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 5
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 6
فتح المادةLes organes de l'entreprise sont: 622 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- l'assemblée des travailleurs,
- le conseil de direction,
- le directeur général de l'entreprise. ou le directeur de l'unité,
- les commissions permanentes.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des services qui composent l'entreprise.
Article 8
فتح المادةL'organisation interne de l'entreprise est approuvée par arrêté du ministre chargé du tourisme, après avis du comité national pour la restrucsuration des entreprises.
TITRE III — TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION
Article 9
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministère chargé du tourisme.
Article 10
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 11
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste.
Article 13
فتح المادةLe montant de fonds initial de l'entreprise sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre des finances.
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds Initial de l'entreprise intervient. sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint de l'autorité de tutelle et du ministre des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 avril 1983 ou de l'unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, à l'autorité de tutelle, au ministère des finances et au ministère de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 17
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, acompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés à l'autorité de tutelle, au ministre des finance et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 18
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 19
فتح المادةToute modification aux présents statuts, à l'exclusion de celles visées à l'article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles entérinées pour l'adoption desdits statuts.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs; il est soumis à l'autorité de tutelle compétente.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 avril 1983.
Chadli BENDJEDID.
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-42
« du le janvier 1983, le décret n° 83-36 du 1er janvier 1983, le décret n° 83-51 du 1er janvier 1983, le décret n° 83-84 du 15 janvier 1983, le décret n° 83-225 du 2 avril 1983, le décret n° 83-237 du 2 avril 1983, le décr »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- Constitution
- Loi n° 80-04
- Loi n° 80-05
- Ordonnance n° 66-62
- Loi n° 82-02
- Ordonnance n° 71-74
- Ordonnance n° 75-4
- Ordonnance n° 75-23
- Ordonnance n° 75-35
- Ordonnance n° 75-76
- Décret n° 65-259
- Décret n° 65-260
- Décret n° 73-177
- Décret n° 80-53
- Décret n° 80-242
- Décret n° 81-298
- Décret n° 81-372
- Décret n° 80-75
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret n° 83-228
Décret n° 83-228 du 2 avril 1983 relatif au transfert, à l'entreprise de gestion de l'hôtel El Djazair, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de l'hôtellerie urbaine (S.N.H.U.)
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