Ordonnance n° 74-56 du 13 mai 1974 portant création de l'office national de construction navale
Article 2
فتح المادةL'office est un établissement public à caractère industriel et commercial.
Article 3
فتح المادةDans ses relations avec les services relevant du ministère de la défense nationale, l'office est soumis aux règles du droit public.
Article 4
فتح المادةLe siège social de l'office est fixé à Mers El Kébir.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par arrêté du ministre de la défense nationale.
TITRE II — OBJET
Article 5
فتح المادةL'office est chargé d'assurer pour les besoins civils et militaires : la conception, la réalisation et les essais de constructions navales, les réparations navales, la production, l'importation et l'exportation de tout ou partie des constructions, matériels et équipements navals, la commercialisation de tout ou partie des constructions, matériels et équipements navals, et la surveillance des constructions navales commandées à l'étranger.
A cet effet, l'office assure : les études de marchés, la préparation des programmes de production, de commercialisation et d'investissement, les approvisionnements nécessaires à l'exécution de ses programmes,
- l'acquisition, l'exploitation ou le dépôt de tous brevets, licences, marques, modèles ou procédés de fabrication relatifs à son développement, la conclusion de tous emprunts nécessaires à son développement,
- la formation professionnelle.
Par ailleurs et en cas de besoin, l'office peut acccomplir toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières nécessaires à son objet.
Article 6
فتح المادةL'office est associé aux décisions d'importation des constructions navales prises par les services et entreprises publics concernés.
Article 7
فتح المادةD'une manière générale, l'office agit en coordination avec tous les organismes publics exerçant des activités liées à l'industrie navale.
TITRE II — ORGANISATION ET ADMINISTRATION
Section I — Le directeur général
Article 8
فتح المادةL'office est dirigé et administré par un directeur général nommé par décret, sur proposition du ministre de la défense nationale.
Article 9
فتح المادةLe directeur général est assisté par un directeur général adjoint nommé par arrêté du ministre de la défense nationale, sur proposition du directeur général.
Article 10
فتح المادةLe directeur général agit sous l'autorité du ministre de la défense nationale et est responsable du bon fonctionnement de l'office.
Le directeur général a tous pouvoirs de gestion et d'administration pour agir au nom de l'office et accomplir toutes les opérations relatives à son objet.
Sous réserve des dispositions des articles 12 et 15 de la présente ordonnance, le directeur général : peut conclure tous contrats et contracter tous emprunts, assure le recrutement du personnel de l'office, procède aux nominations, promotions, suspensions, rétrogradations ou licenciements des personnels civils, assure le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels civils ou militaires de l'office, représente l'office dans tous les actes de la vie civile.
Il est habilité à déléguer partie de ses pouvoirs aux cadres d'autorité.
Section II — Le consell d'orientation
Article 11
فتح المادةIl est créé auprès de l'office, un conseil d'orientation présidé par le ministre de la défense nationale ou son représentant.
Le conseil d'orientation comprend : le directeur de la marine nationale, le directeur des fabrications militaires, le directeur de la logistique, un représentant du ministre d'Etat chargé des transports, un représentant du ministre de l'industrie et de l'énergie, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre du commerce, un représentant du ministre des travaux publics et de la construction, le directeur général de l'office, Le commissaire aux comptes assiste, avec voix délibérative, aux réunions du conseil d'orientation.
Le président du conseil d'orientation peut fait appel à toute personne qui, par ses compétences ou, en raison de ses fonctions, peut éclairer le conseil dans ses travaux.
Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par le directeur général de l'office.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'orientation délibère sur les questions relatives aux activités de l'office, notamment sur : les plans d'investissement et de financement, les programmes annuels d'activité et de production, la création d'annexes,
- et toute question qui sera soumise à son approbation par le directeur général de l'office.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit deux fois par an, en session ordinaire, et autant de fois que nécessaire, en session extraordinaire, sur convocation de son président.
Le conseil ne peut délibérer valablement qu'en présence des 2/3 de ses membres.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué une deuxième fois et délibère, valablement, quel que soit le nombre de ses membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 14
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial. Une copie des procès-verbaux est adressée aux: ministères représentés.
TITRE IV — TUTELLE
Article 15
فتح المادةLe ministre de la défense nationale exerce tous pouvoirs d'orientation et de contrôle à l'égard de l'office.
Les délibérations du conseil d'orientation lui sont soumises pour approbation. Elles sont exécutoires, de plein droit, l'expiration d'un délai de 30 jours, suivant leur transmission au ministre de tutelle, sauf opposition expresse de sa part.
Le directeur général de l'office lui soumet pour approbation: les rapports, comptes et bilans de fin d'exercice, les projets de budget annuels et pluriannuels, la politique des prix et les amortissements, les projets de règlement relatifs au contrôle des marchés et commandes, les emprunts et les participations, l'affectation des résultats, les projets d'acquisition ou d'aliénation de biens meubles ou immeubles, les projets d'organigramme et de règlement intérieur, le statut des personnels civils, autres que les personnels civils assimilés du ministère de la défense nationale, l'acceptation des dons et legs.
Article 16
فتح المادةLes représentants qualifiés du ministre de la défense naționale, disposent, dans les limites de leur mandat, de tous pouvoirs d'information, d'investigation et de contrôle au sein de l'ensemble des services de l'office.
TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 17
فتح المادةL'exercice financier de l'office est ouvert le 1 janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 18
فتح المادةLe ressources de l'office sont constituées par : les crédits de l'Etat, les dons et legs, le produit des emprunts,
- le produit des biens et services. 35 Les dépenses de l'office sont constituées par : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement, toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'office.
Article 19
فتح المادةL'office est tenu d'avoir une comptabilité analytique d'exploitation. inventaire Art. 20. des L'office est tenu d'établir chaque année un éléments actif et passif de son patrimoine.
Article 21
فتح المادةLe ministre des finances nomme un commissaire aux comptes auprès de l'office.
Ce commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans le cadre des lois et règlements en vigueur, notamment le décret n° 70-153 du 16 novembre 1970.
Article 22
فتح المادةLa tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont assurés, conformément aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 par un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances.
Article 23
فتح المادةLes états prévisionnels annuels de l'office, approuvés par le ministre de la défense nationale, sont communiqués au ministre des finances deux mois avant le début de l'exercice concerné.
Leur approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de trente jours, suivant leur transmission au ministre des finances.
En cas de réserve ou de refus d'approbation, le directetur général de l'office est autorisé, au début de l'exercice, à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'office et à exécuter ses engagements dans la limite des états prévisionnels, dûment approuvés de l'exercice précédent.
Article 24
فتح المادةDans le semestre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent, les comptes de bilan pertes et profits et exploitation générale accompagnée du rapport du directour général ainsi que du rapport du commissaire aux comptes sont arrêtés par le conseil d'orientation et transmis, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre des finances.
Article 25
فتح المادةL'office est soumis aux dispositions légales et réglementaires applicables au ministère de la défense nationale, notamment en ce qui concerne les droits et taxes fiscales.
TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26
فتح المادةLa dissolution de l'office et la dévolution de ses biens sont prononcées par ordonnance.
Article 27
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 mai 1974.
Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya;
Vu le décret n° 74-63 du 20 mars 1974 portant convocation
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret n° 83-174
« L'ordonnance n° 74-56 du 13 mai 1974 portant création de l'office national de constructions navales est »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret n° 83-174
Décret n° 83-174 du 5 mars 1983 portant création de l'entreprise nationale de constructions navales, (E.C.O.N.A.V.)
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Décret n° 82-56
Décret n° 82-56 du 13 février 1982 portant statuts-types de l'entreprise militaire à caractère industriel et commercial
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