Décret n° 82-453 du 11 décembre 1982 portant création de l'entreprise nationale des corps gras (E.N.C.G.)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé, une entreprise nationale dénommée: Entreprise nationale des corps gras», par abréviation (E.N.C.G.), qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après: << l'Entreprise».
L'entreprise, qui est réputée commerçante dans ces relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 da 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, du développement, de la gestion, de l'exploitation de l'industrie des corps gras et dérivés et ce, en vue de couvrir les besoins nationaux dans ce domaine.
Article 3
فتح المادةLes objectifs et les moyens de l'entreprise sont fixés conformément à son objet, comme suit :
I. - objectifs : exploiter, gérer et développer, principalement, les activités de production d'huile alimentaire t industrielle, de savon, de margarine et toutes autres activités industrielles liées à son objet,
- insérer, harmonieusement, son activité, dans le cadre de la politique nationale de l'aménagement du territoire, de l'équilibre regional, de la protection de l'environnement, de la valorisation et de la production des ressources nationales.
Elle est chargée notamment de :
- procéder aux études des marchés et en suivre l'évolution, élaborer et réaliser les plans annuels et pluriannuels de production, assurer les approvisionnements permettant la réalisation des plans annuels et pluriannuels de production et procéder à l'importation complémentaire des produits nécessaires à l'exécution de ses programmes de production, collaborer avec les structures, les entreprises et organismes dont les activités sont liées à l'industrie des corps gras et ce, en vue de la planification de la production et de l'expansion des cultures industrielles liées à son objet. 14 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA étudier les voies et mettre en place les moyens en vue d'une assimilation de la technologie relevant de son activité,
- organiser et développer les structures de maintenance permettant d'optimiser les performances de l'apparell de production, promouvoir, à terme, son activité par l'implantation d'antennes appelées à être érigées en entreprises dont les compétences territoriales s'étendraient à une ou plusieurs wilayas,
- mettre en place et développer des stocks stratégiques tant en matières premières qu'en produits finis,
- promouvoir, participer et veiller à l'application de la normalisation et du contrôle de qualité des matières premières, des produits semi-finis et produits finis et ce, dans le cadre de la politique pationale en la matière, -faire assurer la vente de ses produits, dans le cadre des objectifs fixés et des mesures arrêtées en matière de commercialisation par le Gouvernement,
- concourir à la formation et au perfectionnement de ses personnels,
- réaliser, directement ou indirectement, toute étude technique, technologique, économique et financière en rapport avec son objet, déposer, acquérir et exploiter toute licence, brevet ou procédé de fabrication se rattachant à sor objet.
- procéder à la construction, à l'installation et à l'aménagement de tout moyen industriel et de s ckage conformes à son objet, II. moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission:
A) l'entreprise est dotée, par l'Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA) qu confiés à elle, des moyens humains, matériels, structures, droits, obligations et parts liées ou affectées à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés,
B) en outre, l'entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens humains, mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux, pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement,
C) l'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement,
D) par ailleurs, l'entreprise est habilitée à effectuer toutes les opérations commerciales, mobilières, immobilières, financières et industrielles, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1749
Article 4
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du ministre chargé des industries légères.
TITRE II — STRUCTURE, GESTION, FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organtsation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 6
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs,
- le conseil de direction, -le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité,
- les conmissions permanentes.
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE COORDINATION
Article 9
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères.
Article 10
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 11
فتح المادةL'entreprise, participe au conseil de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste, compte tenu de l'actif et du passif résultant du transfert prévu à l'article 3 II. A) du présent décret
Article 13
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances.
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise et après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est mentaires régie par les dispositions législatives et régleen vigueur et notamment, celles relatives à l'entreprise socialiste.
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 17
فتح المادةLe bilan, les comptes de résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du rapport de l'institution chargée 'du contrôle, sont adressés au ministre chargé des Industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 18
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 19
فتح المادةToute modification aux présents statuts, à l'exclusion de celles visées à l'article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles de l'adoption des présents statuts.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères.
Article 20
فتح المادةSont abrogées les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 72-45 du 3 octobre 1972 susvisée, relatives aux activités visées à l'article 2 du présent décret.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID,
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Décret n° 82-456
Décret n° 82-456 du 11 décembre 1982 relatif au transfert à l'entreprise nationale des corps gras (E.N.C.G.), des structures, moyens, biens, activités et personnels, détenus ou gérés par la société nationale de gestion et de développement des Industries alimentaires (SOGEDIA), au titre de ses activités, dans le domaine des industries des corps gras
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