CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 80-208 du 13 septembre 1980 portant ratification de la convention consulaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste de Roumanie, signée à Alger le 28 octobre 1978, p. 969, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 3 août 1980 portant approbation du tableau d’avancement des administrateurs au titre de l’année 1979, p. 979.
968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 septembre 1980 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décrets du ler septembre 1980 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, p. 983. Décret du 1er septembre 1980 portant nomination d’un sous-directeur, p. 983. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret du 31 août 1980 mettant fin aux fonctions du directeur des services industriels, p. 983. Décret du 1er septembre 1980 portant nomination du directeur général de la société nationale des industries chimiques (SNIC), p. 983. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 80-209 du 13 septembre 1980 fixant le budget autonome de la caisse générale des retraites pour l’année 1980, p. 984. Décret n° 80-210 du 13 septembre 1980 modifiant et complétant les articles 15, 18 et 89 du décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif à l’institution du livre foncier, p. 986. Décret du 31 août 1980 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 986. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret n° 80-211 du 13 septembre 1980 fixant le prix d’achat, à la production, des cultures industrielles destinées aux industries de transformation pour la campagne 1980-1981, p. 986. Décret n° 80-212 du 13 septembre 1980 fixant les prix d’achat des produits oléicoles à la production pendant la campagne 1980-1981, p. 987. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 80-213 du 13 septembre 1980 portant création de l’office national du logement familial (O.N.L.F.), p. 989. Décret n° 80-214 du 13 septembre 1980 portant création d’unre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme à M’Sila I, p. 992. Décret n° 80-215 du 13 septembre 1980 portant création d’un centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme à M’Sila II, p. 992. Décret n° 80-216 du 13 septembre 1980 portant création d’un centre de formation professionnelie de l’habitat et de l’urbanisme à Sidi Bel Abbès, p. 993. Décret n° 80-217 du 13 septembre 1980 portant création d’un centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme à Sétif, p. 993. Décret n° 80-218 du 13 septembre 1980 portant création d’un centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme à Djelfa, p. 994. Décret n° 80-219 du 13 septembre 1980 portant création d’un centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme à Annaba, p. 994. Décret n° 80-220 du 13 septembre 1980 portant création d’un centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme à Béchar, p. 995. Décret n° 80-221 du 13 septembre 1980 portant création d’un centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme à Tlemcen, p. 995 Décret n° 80-222 du 13 septembre 1980 portant création d’un centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme à Biskra, p. 996. Décret n° 80-223 du 13 septembre 1980 portant création d’un centre de formation professionnelie de l’habitat et de l’urbanisme à Tiaret, p. 996. Décret n° 80-224 du 13 septembre 1980 portant création d’un centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme à Béjaïa, p. 997. Décret n° 80-225 du 13 septembre 1980 portant création d’un centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme à Tizi Ouzou, p. 997. Décret n° 80-226 du 13 septembre 1980 portant création d’un centre de formation professionnelie de l’habitat et de l’urbanisme à Tébessa, p. 998. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret du 1er septembre 1980 portant nomination du directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires de Mostaganem, p. 998.
piene JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 969 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 80-208 du 13 septembre 1980 portant ratification de la convention consulaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste de Roumanie, signée à Alger le 28 octobre 1978. Le Président de la République. Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, et notamment son article 111-17° Vu la convention consulaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la Répubilque socialiste de Roumanie, signée à Alger le 28 octobre 1978; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal ncie de la Répubilque algérienne démocratique et populaire la convention consulaire entre la République algerienne démocratique et populaire et la République socialiste de Roumanie, signée à Alger te 28 octobre 1978. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal Officie de la République algérienne démocratique populaire. Fait à Alger, le 13 septembre 1980 Chadli BENDJEDID CONVENTION CONSULAIRE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DE ROUMANIE La République algérienne démocratique et populaire et La République socialiste de Roumanie, Désireuses de développer leurs relations amicales sur la base des principes du respect de la souveraineté, de l’indépendance nationale, de la non-ingérence dans les affaires intérieures, de l’égalité des droits et de l’avantage réciproque, Désireuses de développer leurs rapports consulaires, de faciliter la protection de leurs intérêts ainsi que ceux de leurs nationaux et de définir les droits et les obligations, les privilèges et immunités de leurs postes consulaires et des membres de ces postes consulaires, Affirmant que les dispositions de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 continueront à régir les questions qui n’auront pas été expressèment réglées par les dispositions de la présente convention, Ont résolu de conclure une convention consulaire et à cet effet, ont désigné comme leurs plénipoten-
- P. Le Président de la République algérienne děmocratique et populaire All SALAH, directeur général des affaires consulaires et du contentieux au ministère des affaires étrangères,
- P. Le Président de la République socialiste de Roumanie: Ion LAZARESCU, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de la République algérienne démocratique et populaire lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Aux fins de la présente convention, l’expression: a. poste consulaire » s’entend de tout consulat général, consulat, vice-consulat ou agence consulaire ; b. circonscription consulaire > s’entend du territoire attribué à un poste consulaire pour l’exercice des fonctions consulaires; c. chef de poste consulaire › s’entend de la personne chargée d’agir en cette qualité ; d. fonctionnaire consulaire s’entend de toute personne, y compris le chef de poste consulaire, chargée de l’exercice des fonctions consulaires; e. employé consulaire › s’entend de toute personne employée dans les services administratifs ou techniques d’un poste consulaire ; f. membre du personnel de service > s’entend de toute personne affectée au service domestique d’un poste consulaire ; g. membre du poste consulaire s’entend des fonctionnaires consulaires, employés consulaires et membres du personnel de service; h. membre du personnel consulaire › s’entend des fonctionnaires consulaires autres que le chef de poste consulaire, des employés consulaires et des membres du personnel de service;
- membre du personnel privé › s’entend d’une personne employée exclusivement au service privé d’un membre du poste consulaire; j. membres de la famille s’entend du conjoint, des enfants mineurs, ainsi que du père ou de la mère d’un membre du poste consulaire vivant au foyer de celui-ci; k. locaux consulaires > s’entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire ;
- archives consulaires > s’entend de toute la correspondance et de tous les documents officiels, papiers, livres, films, rubans magnétiques et registres du poste consulaire ainsi que du matériel du chiffre, des fichiers et des meubles destinés à les protéger tiaires et à les conserver:
970 JOURNAL OFFICIEL DE LA m. navire de l’Etat d’envol s’entend de tout navire avant ta nationalité de l’Etat d’envoi accordée en conformite avec sa législation. Chapitre I RELATIONS CONSULAIRES Article 2
- Un poste consulaire ne peut être établi sur le territoire de l’Etat de résidence qu’avec le consentement de cet Etat.
- Le siège du poste consulaire, sa classe et sa circonscription consulaire sont fixés par l’Etat d’envoi et soumis à l’approbation de l’Etat de résidence.
- Des modifications ultérieures ne peuvent être apportees par l’Etat d’envoi au siège du poste consulaire, à sa classe ou à sa circonscription consulaire qu’avec le consentement de l’Etat de résidence. Article 3
- Avant la nomination du chef de poste consulaire, l’Etat d’envoi doit obtenir. par la voie diplomatique, l’accord préalable de l’Etat de résidence.
- Les chefs de poste consulaire sont nommés par l’Etat d’envoi et admis à l’exercice de leurs fonctions par l’Etat de résidence..
- L’Etat d’envoi transmet, par la voie diplomatique, la lettre de provision au ministère des affaires étrangères de l’Etat de résidence. La lettre de provision doit attester la qualité et indiquer les nom et prénoms, la classe du chef de poste consulaire, la circonscription consulaire et le siège du poste consulaire.
- Le chef du poste consulaire est admis à l’exercice de ses fonctions par une autorisation de l’Etat de résidence dénommée exequatur ».
- L’Etat de résidence peut accorder au chef de poste consulaire une autorisation provisoire pour exercer ses fonctions jusqu’à la délivrance de l’exequatur. Dans ce cas, les dispositions de la présente convention lui sont applicables.
- Au cas où le chef de poste consulaire a été admis, méme à titre provisoire, à l’exercice de ses fonctions, l’Etat de résidence est tenu d’en informer immédiatement les autorités compétentes de la circonscription consulaire et de prendre les mesures nécessaires afin que le chef de poste consulaire puisse accomplir ses fonctions.
- L’Etat de résidence peut refuser l’exequatur à tout moment et sans être tenu de donner les raisons de sa décision. Article 4
- Si le chef de poste consulaire est empêché d’exercer ses fonctions ou si son poste est vacant, la direction du poste consulaire peut être confiée provisoirement à un fonctionnaire consulaire du même poste consulaire, à un fonctionnaire consulaire | REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 septembre 1980 d’un autre poste consulaire d’Etat d’envoi dont l’Etat de résidence ou à un agent diplomatique de la mission diplomatique de l’Etat d’envoi dans l’Etat de résidence
- Les nom et prénoms de la personne désignée conformément aux dispositions du paragraphe ler, en qualité de gérant intérimaire sont notifiés, au préalable, au ministère des affaires étrangères de l’Etat de résidence.
- Le gérant intérimaire jouira des droits, immunités et privilèges accordés au chef du poste consulaire par la présente convention. Article 5 Les fonctionnaires consulaires doivent avoir seulement la nationalité de l’Etat d’envoi ils ne doivent pas être résidents permanents de l’Etat de résidence, ni se trouver dans cet Etat pour remplir d’autres missions. Article 6 L’Etat d’envoi détermine l’effectif des membres du poste consulaire en tenant compte de l’importance de ce poste ainsi que des besoins du développement normal de ses activités l’Etat de résidence peut. cependant, exiger que l’effectif du personnel du poste consulaire soit maintenu dans les limites de ce qu’il considère comme raisonnable et normal eu égard aux conditions qui règnent dans la circonscription consulaire et aux besoins du poste consulaire. Article 7 Les nom et prénoms, la classe des fonctionnaires consulaires autres que le chef de poste consulaire, ainsi que les noms et prénoms des employés consulaires et des membres du personnel de service seront notifiés au ministère des affaires étrangères de l’Etat de résidence. Article 8
- L’autorité compétente de l’Etat de résidence délivrera gratuitement à tout fonctionnaire consulaire un document attestant son identité et sa qualité.
- Les dispositions du paragraphe antérieur s’appliquent aussi aux employés consulaires et aux membres du personnel de service s’ils ne sont pas nationaux de l’Etat de résidence ou nationaux de l’Etat d’envoi résidents permanents dans l’Etat de résidence.
- Les dispositions du paragraphe ler s’appliquent aussi aux membres de la famille des membres du poste consulaire s’ils ne sont pas nationaux de l’Etat de résidence ou nationaux de l’Etat d’envoi résidents permanents dans l’Etat de résidence et s’ils n’y exercent pas d’activité lucrative. Article 9 Les membres du poste consulaire ne doivent exercer aucune activité commerciale ou autre activité à but lucratif su le territoire de l’Etat de résidence.
16 septembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 971 Article 10
- les fonctions d’un membre du poste consulaire prennent fin notamment par : a. la notification par l’Etat d’envoi à l’Etat de résidence du fait que les fonctions d’un membre du poste consulaire ont pris fin; b. le retrait de l’exequatur; c. la notification par l’Etat de résidence à l’Etat d’envoi qu’ll a cessé de considérer la personne en question comme membre du poste consulaire.
- L’Etat de résidence peut, à tout moment, notifier a l’Etat d’envoi qu’un fonctionnaire consulaire est personna non grata ou qu’un employé consulatre un membre du personnel de service n’est pas acceptable. Dans une telle éventualité, l’Etat d’envoi décidera, selon le cas, soit de rappeler le fonctionnaire onsulaire, soit de mettre fin à l’activité de l’emplove consulaire ou du membre du personnel de service du poste consulaire.
- Si l’Etat d’envoi n’exécute pas dans un délai raisonnable les obligations qui lui incombent à la suite de la notification, l’Etat de résidence peut, selon le cas, retirer l’exequatur au chef du poste consulaire ou cesser de considérer la personne en cause comme membre du personnel consulaire, après avoir notifié cette décision à l’Etat d’envoi par la voie diplomatique.
- Dans les cas mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article, l’Etat de résidence n’est pas tenu de communiquer à l’Etat d’envoi les raisons de sa décision. Chapitre II FONCTIONS CONSULAIRES Article 11
- Les fonctions consulaires sont exercées par les fonctionnaires consulaires de l’Etat d’envoi. Elles peuvent également être exercées, le cas échéant, par les agents diplomatiques de la mission diplomatique de l’Etat d’envoi dans l’Etat de résidence. Dans ce cas, les droits et les obligations des agents diplomatiques seront respectés.
- Les fonctions consulaires sont exercées dans les limites de la circonscription consulaire. Les fonctionnaires consulaires ne peuvent exercer leurs fonctions en dehors de la circonscription consulaire qu’avec le consentement de l’Etat de résidence.
- Les fonctions consulaires prévues dans le présent chapitre ainsi que toute autre fonction consulaire attribuée par l’Etat d’envoi sont exercées avec le respect des lois de l’Etat de résidence et dans les limites admises par le droit international. Article 12 Dans l’exercice des fonctions consulaires, les fonctionnaires consulaires peuvent s’adresser: a. aux autorités locales compétentes de la circonscription consulaire; b. aux autorités centrales de l’Etat de résidence, si et dans la mesure où celà est admis par les lois, les règlements et les usages de l’Etat de résidence ou par les accords internationaux en la matière. Article 13 Les ronctionnaires consulaires sont habilités à : a. favoriser le développement des relations amicales entre l’Etat d’envoi et l’Etat de résidence et promouvoir le développement des relations économiques, commerciales, culturelles, scientifiques et touristiques entre eux; b. protéger et défendre dans leur circonscription et conformément aux lois et règlements de l’Etat de résidence, les intérêts de l’Etat d’envoi et les droits et intérêts de ses nationaux, personnes physiques et morales. Ils peuvent, à cet effet, adresser aux autorités compétentes de leur circonscription et, en l’absence de représentant diplomatique de l’Etat d’envol et à moins que l’Etat de résidence ne s’y oppose, aux administrations centrales de cet Etat: c. s’informer, par tous les moyens licites, des ‘conditions et de l’évolution de la vie commerciale, économique, culturelle, scientifique et touristique de ‘Etat de résidence. Article 14 Sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l’Etat de résidence, les fonctionnaires consulaires peuvent, sans une procuration spéciale, représenter les nationaux de l’Etat d’envoi ou prendre des dispositions afin d’assurer leur représentation appropriée devant les tribunaux ou les autres autorités de “Etat de résidence pour demander, conformément aux lois et règlements de l’Etat de résidence, l’adoption de mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts de ces nationaux, lorsque ces nationaux, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ne sont pas en mesure de défendre en temps utile leurs droits et intérêts. Article 15 Les fonctionnaires consulaires ont le droit : a. d’immatriculer les nationaux de l’Etat d’envol. Cette immatriculation ne dispense pas ces derniers de l’obligation de respecter les lois et règlements de l’Etat de résidence concernant le séjour des étrangers: b. de délivrer, de renouveler et de proroger les passeports et autres titres de voyage aux nationaux de l’Etat d’envol; c. de délivrer des visas d’entrée ou de transit aux personnes qui désirent se rendre dans l’Etat d’envol ou y transiter. Article 16 Les fonctionnaires consulaires peuvent, à l’intention des nationaux de l’Etat d’envoi, transmettre des actes judiciaires et extrajudiciaires ou exécuter, en matière
972 JOURNAL OFFICIEL DE LA civile et commerciale, des commissions rogatoires conformément aux accords internationaux en vigueur ou, à défaut de tels accords, de toute manière compatible avec les lois et règlements de l’Etat de résidence. Article 17 Si les autorités compétentes de l’Etat de résidence possèdent les renseignements correspondants, elles sont tenues de notifier sans retard au poste consulaire compétent, tous les cas où il y aurait lieu de pourvoir à la nomination d’un tuteur ou d’un curateur pour un national mineur ou incapable de l’Etat d’envoi. L’application des lois et règlements de l’Etat de résidence demeure toutefois réservée en ce qui concerne la nomination de ce tuteur ou de ce curateur. Article 18
- Les fonctionnaires consulaires ont le droit de dresser, de transcrire ou de transmettre les actes d’état civil concernant la naissance et le décès des nationaux de l’Etat d’envoi et de délivrer les certificats correspondants. Ces dispositions n’exemptent pas les personnes intéressées de faire les déclarations et les enregistrements exigés par les lois de l’Etat de résidence.
- Les fonctionnaires consulaires ont le droit de célébrer des mariages entre les nationaux de l’Etat d’envoi et de délivrer les certificats correspondants. Ils en informent, sans retard, les autorités compétentes de l’Etat de résidence si la législation de celui-ci l’exige.
- Dans la mesure où les autorités de l’Etat de résidence ont connaissance qu’un national de l’Etat d’envoi est décédé sur le territoire de l’Etat de résidence, elles informent, sans retard, le poste consulaire. Article 19
- A moins que la législation de l’Etat de résidence ou celle de l’Etat d’envoi ne s’y oppose, les fonctionnaires consulaires peuvent, dans la circonscription consulaire (dans les locaux consulaires, au domicile des nationaux de l’Etat d’envoi, à bord des navires et des aéronefs de l’Etat d’envoi) exercer les activités suivantes : a. recevoir, certifier, légaliser, authentifier les déclarations des nationaux de l’Etat d’envoi ; b. dresser, authentifier et recevoir en dépôt les testaments des nationaux de l’Etat d’envoi ; c. recevoir, dresser et authentifier les actes juridiques conclus par/ou entre les nationaux de l’Etat d’envoi s’ils sont destinés à produire des effets en dehors du territoire de l’Etat de résidence et s’ils ne concernent pas les dispositions relatives aux immeubles situés dans l’Etat de résidence ou des droits réels sur de tels immeubles; d. certifier la date de documents et légaliser les signatures des nationaux de l’Etat d’envoi qui y sont apposées ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 septembre 1980 e. certifier conformes les copies et les extraits de documents et légaliser les traductions, à la demande des nationaux de l’Etat d’envol; f. viser les certificats d’origine de marchandises et tout autre document; g. légaliser les signatures et les sceaux apposés sur les documents délivrés par les autorités de l’Etat de résidence et destinés à produire des effets juridiques dans l’Etat d’envoi ; h. recevoir en dépôt des documents des nationaux de l’Etat d’envoi ou qui leur sont destinés.
- Les actes et les documents énumérés au paragraphe ler du présent article ont, dans l’Etat de résidence, mêmes valeur juridique et force probante que les actes et les documents authentifiés, légalisés ou certifiés par les autorités compétentes de cet Etat. Article 20
- Au cas où un national de l’Etat d’envol vient à décéder sur le territoire de l’Etat de résidence, l’autorité compétente de cet Etat notifie, sans retard. le décès au poste consulaire et lui communique toutes les informations qu’elle possède concernant les héritiers, les légataires, leur domicile, leur résidence et l’actif successoral. Elle l’informe, le cas échéant, de l’existence d’un testament. Dans le cas où les autorités de l’Etat de résidence ont connaissance de ce que le défunt a laissé une succession sur le territoire d’un Etat tiers, elles en informent également le poste consulaire de l’Etat d’envoi.
- L’autorité compétente de l’Etat de résidence avise sans retard le poste consulaire de l’Etat d’envol lorsque l’héritier, l’ayant droit ou le légataire auquel revient une succession ouverte sur le territoire de l’Etat de résidence est un national de l’Etat d’envol ne résidant pas sur ce territoire et n’y étant pas légalement représenté.
- A la demande d’un fonctionnaire consulaire, l’autorité compétente de l’Etat de résidence informe, sans retard, le poste consulaire de l’Etat d’envol, des mesures qui ont été prises pour la sauvegarde et l’administration des biens successoraux laissés dans le territoire de l’Etat de résidence par un national décédé dans l’Etat d’envoi. Le fonctionnaire consulaire peut prêter son concours, directement ou par l’entremise d’un délégué, à la mise en exécution des mesures visées à l’alinéa précédent. Il peut aussi : a. sauvegarder les intérêts des nationaux, personnes physiques et morales, de l’Etat d’envoi, dans les successions sur le territoire de l’Etat de résidence conformément aux lois et règlements de l’Etat de résidence; b. veiller à ce que les sommes d’argent, valeurs ou autres biens meubles des nationaux de l’Etat d’envoi provenant des successions ouvertes sur le territoire
16 septembre 1980 JOURNA OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 973 de l’Etat de résidence, solent transmises à ceux-cl La transmission sera effectuée en respectant les lois de l’Etat de résidence.
- Si, après l’accomplissement des formalités relatives à la succession sur le territoire de l’Etat de résidence, les biens meubles de la succession ou le produit de la vente des biens meubles ou immeubles écholent à un héritier, ayant droit ou légataire, national de l’Etat d’envoi qui ne réside pas dans l’Etat de résidence, qui n’a pas participé à la procédure successorale et qui n’a pas désigné de mandataire, lesdits biens ou le produit de leur vente seront confiés au poste consulaire de l’Etat d’envoi afin d’être remis à l’héritier, ayant droit ou légataire, à condition; a. que les autorités de l’Etat de résidence aient, uytieu, autorise la remise des biens successoraux ou du produit de leur vente; b. que toutes les dettes de l’héritage, déclarées dans le délai prescrit par la législation de l’Etat de résidence, aient été payées ou garanties; c. que soit justifiée la qualité d’héritier, ayant droit ou légataire; d. que les droits de succession aient été payés ou garantis.
- Au cas où un national de l’Etat d’envoi se trouve provisoirement sur le territoire de l’Etat de résidence et vient à décéder sur ledit territoire, les effets personnels et les sommes d’argent qu’à laissés le de cujus et qui n’auraient pas été réclamés par un héritier présent seront remis sans autre formalité au poste consulaire de l’Etat d’envoi, à titre provisoire, pour en assurer la garde, sous réserve du droit des autorités administratives ou judiciaires de l’Etat de résidence de s’en saisir dans l’intérêt de la justice. Le poste consulaire devra faire remise de ces effets personnels et sommes d’argent à toute autorité de l’Etat de résidence qui serait désignée pour en assurer l’administration ou la liquidation. Il devra respecter la législation de l’Etat de résidence en ce qui concerne l’exportation des effets et le transfert des sommes d’argent.
- Les dispositions de l’article 14 de la présente convention seront également applicables en matière de successions, à moins que le présent article n’en dispose autrement. Article 21
- Les fonctionnaires consulaires ont le droit de prêter assistance aux navires de l’Etat d’envoi qui entrent ou qui se trouvent dans un port de leur circonscription consulaire.
- Pour autant que la législation de l’Etat d’envoi le permet, les fonctionnaires consulaires ont le droit d’entrer en relation avec l’équipage des navires de l’Etat d’envoi, de les visiter, de vérifier et viser les documents de bord ainsi que les documents concernant la cargaison et, en général, d’assurer l’application sur ces navires des lois sur la navigation de l’Etat d’envoi. Sans préjudice des pouvoirs des auto- , rités compétentes de l’Etat de résidence et pour autant que la législation de l’Etat d’envoi le permet. les fonctionnaires consulaires ont également i droit de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’ordre et la discipline sur ces navires.
- Les autorités de l’Etat de résidence ne s’immisceront dans aucune affaire survenue à bord du navire, à l’exception des désordres qui seraient de nature à troubler la tranquillité et l’ordre public, à terre ou dans le port, ou à porter atteinte à la santé ou la sécurité publique, ou auxquels des personnes étrangères à l’équipage se seraient trouvées mêlées.
- Au cas où les autorités de l’Etat de résidence auraient l’intention de prendre, dans les limites de leur compétence, des mesures conservatoires, d’exécution ou de contrainte à bord d’un navire de l’Etat d’envoi, elles en aviseront au préalable le poste consulaire afin qu’un fonctionnaire consulaire puisse assister à l’exécution de telles mesures. Si, en raison de l’urgence, il n’a pas été possible d’aviser le poste consulaire et si aucun fonctionnaire consulaire n’a été présent lors de l’exécution des mesures, les autorités de l’Etat de résidence informeront sans délai le poste consulaire des mesures qu’elles ont prises. Le poste consulaire sera également avisé si un membre de l’équipage du navire doit être interrogé par les autorités de l’Etat de résidence. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux investigations en ce qui concerne les douanes, la santé et les passeports. Article 22
- Si un navire de l’Etat d’envoi subit une avarie, échoue ou fait naufrage dans les eaux intérieures ou territoriales de l’Etat de résidence, les autorités compétentes de cet Etat en informeront immédiatement le poste consulaire le plus proche du lieu de l’accident et lui feront connaître les mesures prises en vue du sauvetage et de la protection du navire, de l’équipage, des passagers, de la cargaison et des provisions. Ces autorités prêteront également aux fonctionnaires consulaires le concours nécessaire pour toutes mesures à prendre quant aux avaries, à l’échouement ou au naufrage. Dans la mesure où la législation de l’Etat de résidence ne s’y oppose pas, les autorités compétentes de cet Etat inviteront les fonctionnaires consulaires à assister à l’enquête ouverte pour déterminer les causes de ces avaries, échouement ou naufrage. Les fonctionnaires consulaires pourront demander aux autorités de l’Etat de résidence, de prendre les mesures nécessaires en vue du sauvetage et de la protection du navire, de l’équipage, des passagers, de la cargaison et des provisions.
- Si le propriétaire ou l’armateur du navire qui a subi une avarie, échoue ou fait naufrage, ou toute autre personne habilitée à agir en leur nom ne sont pas en mesure de prendre les dispositions nécessaires au sujet du navire, de sa cargaison et de ses provisions, les fonctionnaires consulaires peuvent prendre ces mesures au nom du propriétaire, de l’armateur ou des personnes habilitées. Les fonctionnaires consulaires peuvent également prendre de telles mesures
974 JOURNAL OFFICIEL DE LA au sujet de tout objet appartenant à un national de l’Etat d’envoi et provenant de la cargaison ou des provisions, amené dans un port ou trouvé sur la côte, à proximité de la côte ou sur le navire qul a échoué ou fait naufrage. Aucun droit de douane ne sera perçu sur un navire qui a fait naufrage, sur sa cargaison et ses provisions à moins qu’ils ne soient livrés à l’usage ou à la consommation dans l’Etat de résidence, Article 23 Sans préjudice des lois et règlements de l’Etat d’envoi et de l’Etat de résidence, les fonctionnaires consulaires peuvent recevoir toute déclaration et délivrer tous documents concernant : a. l’immatriculation d’un navire de l’Etat d’envol ou la radiation de cette immatriculation; b. toute mutation dans la propriété d’un navire de l’Etat d’envoi ; c. l’armement ou le désarmement d’un navire immatriculé dans l’Etat d’envoi; d. la disparition, le naufrage ou l’avarie d’un navire immatriculé dans l’Etat d’envol. Article 24 Sous réserve des lois et règlements de l’Etat de résidence et sans préjudice des conventions en vigueur entre les deux parties contractantes, les fonctionnaires consulaires peuvent exercer les fonctions de contrôle et d’inspection prévues par les lois et règlements de l’Etat d’envoi sur les aéronefs immatriculés dans cet Etat ainsi que sur leurs équipages. Article 25 Les dispositions des articles 21, 22, 23, et 24 de la présente convention ne sont pas applicables aux navires de guerre ni aux aréonefs militaires. Article 26 Outre les fonctions énumérées dans la présente convention, les fonctionnaires consulaires sont autorisés à exercer toute autre fonction consulaire confiée par l’Etat d’envoi et admise expressément par l’Etat de résidence ou à laquelle l’Etat de résidence, préalablement informé ne s’est pas opposé. CHAPITRE III FACILITES, PRIVILEGES ET IMMUNITES Article 27 L’Etat de résidence facilite l’accomplissement des fonctions consulaires et prend toutes les mesures appropriées pour permettre aux membres du poste consulaire d’exercer leurs activités et de jouir des immunités et privilèges accordés par la présente convention, REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 septembre 1980
-
L’Etat de résidence traite les fonctionnaires consulaires avec le respect qui leur est dû et prend toutes les mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté et leur dignité. Article 28
-
L’écusson de l’Etat d’envoi ainsi qu’une inscription appropriée qui désigne le poste consulaire, dans les langues des deux parties contractantes, peuvent être placés sur le bâtiment des locaux consulaires et sur la résidence du chef de poste consulaire.
-
Le pavillon national de l’Etat d’envol peut être arboré au siège du poste consulaire, à la résidence du chef de poste consulaire et également sur les moyens de transport du chef de poste consulaire lorsque celui-ci les utilise dans l’exercice de ses fonctions officielles.
-
Dans l’exercice du droit accordé par le présent article, il sera tenu compte des lois, règlements et usage de l’Etat de résidence. Article 29 L’Etat de résidence facilite, conformément à sa législation, l’acquisition sur son territoire, par l’Etat d’envoi, des locaux nécessaires au poste consulaire ou aide l’Etat d’envoi à se procurer ces locaux de toute autre manière. L’Etat de résidence aide également le | poste consulaire à obtenir des logements adéquats pour les membres du poste consulaire. Article 30
-
Les locaux consulaires ainsi que la résidence du chef de poste consulaire sont inviolables.
-
Les autorités de l’Etat de résidence ne peuvent pénétrer dans les locaux consulaires ou dans la résidence du chef de poste consulaire qu’avec le consentement du chef de poste consulaire de l’Etat d’envoi, du chef de la mission diplomatique de cet Etat ou de la personne désignée par eux. Ce consentement peut être présumé acquis en cas d’incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.
-
L’Etat de résidence a l’obligation de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la sécurité des locaux consulaires, pour empêcher que les locaux consulaires ne soient envahis ou endommagés et pour empêcher que la paix du poste consulaire ne soit troublée ou sa dignité amoindrie.
-
Les locaux consulaires, leur ameublement et les biens du poste consulaire, ainsi que ses moyens de transport, ne peuvent faire l’objet d’aucune forme de réquisition à des fins de défense nationale ou d’utilité publique. Au cas où une expropriation serait nécessaire à ces mêmes fins, toutes dispositions appropriées seront prises afin d’éviter qu’il soit mis obstacle à l’exercice des fonctions consulaires et une indemnité prompte, adéquate et effective sera versée à l’Etat d’envol
-
septembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 31
-
Les immeubles dont l’Etat d’envoi est propriétaire ou locataire et qui sont utilisés à des fins consulaires ou qui servent au logement des fonctionnaires consulaires sont exempts de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux, provinciaux ou communaux, à l’exception des taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.
-
L’exemption fiscale prévue au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d’après les lois et règlements de l’Etat de residence, ils sont à la charge de la personne qui a ontracté avec l’Etat d’envoi ou avec la personne agissant pour le compte de cet Etat.
-
Sans préjudice des dispositions de l’article 44 de la présente convention, les exemptions prévues au paragraphe 1 s’appliquent aussi aux moyens de transport, propriété de l’Etat d’envoi, destinés à être utilisés pour l’exercice de l’activité consulaire. Article 32 Les archives consulaires sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent. Article 33
-
L’Etat de résidence permet et facilite la liberté de communication des postes consulaires de l’Etat d’envoi avec leur gouvernement, ainsi qu’avec les missions diplomatiques et les autres postes consulaires de cet Etat, qu’ils soient situés dans l’Etat de résidence ou dans d’autres Etats. A cette fin, les postes consulaires peuvent employer tous les moyens publics de communication, les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire et les messages en clair ou en chiffre. Toutefois, le poste consulaire ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu’avec l’assentiment de l’Etat de résidence.
-
La correspondance officielle du poste consulaire | est inviolable. L’expression correspondance officielle s’entend de toute correspondance relative au poste consulaire et à ses fonctions.
-
La valise consulaire ne doit être ni ouverte ni retenue, Toutefois, si les autorités compétentes de l’Etat de résidence ont de sérieux motifs de croire que la valise contient d’autres objets que la correspondance, les documents et objets visés au paragraphe 4 du présent article, elles peuvent demander que la valise soit renvoyée à son lieu d’origine.
-
La valise consulaire, qu’elle soit constituée d’un ou plusieurs colis, doit être scellée et porter des marques extérieures visibles de son caractère ; elle ne peut contenir que la correspondance officielle ou des documents et objets relatifs exclusivement à l’activité du poste consulaire.
-
Le courrier consulaire doit être porteur d’un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise consulaire. Le courrier consulaire ne peut être ni un national de REPUBLIQUE ALGERIENNE 975 l’Etat de résidence, ni un résident permanent dans cet Etat. Dans l’exercice de ses fonctions, le courrier est protégé par l’Etat de résidence. Il jouit de l’inviolabilité personnelle et ne peut être ni arrêté ni soumis à aucune forme de détention ou de limitation de sa liberté personnelle. Article 31
-
Les fonctionnaires consulaires ont le droit, dans les limites de la circonscription consulaire, de communiquer avec les nationaux de l’Etat d’envoi, de leur rendre visite, de les conseiller et, lorsque cela est nécessaire, de prendre des mesures en vue de leur assurer l’assistance juridique et la représentation en justice. Les nationaux de l’Etat d’envoi peuvent communiquer avec les fonctionnaires consulaires et leur rendre visite.
-
Les autorités de l’Etat de résidence doivent avertir sans retard et, en tout cas, dans un délai de 1 à 8 jours, le poste consulaire de l’Etat d’envol, lorsque dans sa circonscription consulaire un national de cet Etat a été arrêté ou soumis à toute autre forme de limitation de sa liberté personnelle.
-
Le fonctionnaire consulaire a le droit de recevoir de la correspondance, ou tout autre communication de la part d’un national de l’Etat d’envoi qui se trouve en état de détention préventive ou soumis à à toute autre forme de limitation de sa liberté personnelle, de lui rendre visite et de communiquer avec lui. L’exercice du droit prévu au présent paragraphe ne peut être différé par les autorités de l’Etat de résidence au-delà d’un délai de 2 à 18 jours.
-
Lorsqu’après condamnation, un national de l’Etat d’envoi purge une peine privative de liberté, les fonctionnaires consulaires ont le droit de communiquer avec lui et de le visiter.
-
Les droits visés aux paragraphes 3 et 4 du présent article s’exercent selon les modalités d’application prévues par les lois et règlements de l’Etat de résidence pour les visites et communications concernant les détenus.
-
Les autorités de l’Etat de résidence doivent informer le national de l’Etat d’envoi qui se trouve en état de détention préventive ou est soumis à toute autre forme de limitation de sa liberté personnelle, de la possibilité de communication qui lui est donnée conformément au présent article. Article 35 Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l’accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale, l’Etat de résidence assure, conformément à sa réglementation, la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire à tous les membres du poste consulaire. Article 36
-
Le poste consulaire peut recevoir, sur le terrttoire de l’Etat de résidence, les droits et les taxes
976 JOURNAL OFFICIEL DE LA que les lois et les règlements de l’Etat d’envoi prévoient pour les services consulaires.
- Les sommes perçues au titre des droits et taxes prévus au paragraphe 1 du présent article sont exemptées de tous impôts et taxes dans l’Etat de résidence. Article 37
- Les membres du poste consulaire ne sont pas justiciables des autorités judiciaires ou administratives de l’Etat de résidence pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas en cas d’action civile: a. résultant de la conclusion d’un contrat passé par un membre du poste consulaire qu’il n’a pas conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire de l’Etat d’envol. b. intenté par un tiers pour dommage résultant d’un accident causé dans l’Etat de résidence par un véhicule, un navire ou un aéronef.
- Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être mis en état d’arrestation, de détention préventive ni soumis à aucune autre forme de privation ou de limitation de leur liberté personnelle, à moins qu’ils ne solent Inculpés par l’autorité judiciaire compétente d’un crime grave ou qu’ils n’aient fait l’objet d’une condamnation judicialre définitive.
- Par crime grave, il faut entendre au sens du présent article toute infraction commise intentionnellement et pour laquelle la législation de l’Etat de résidence prévoit une peine d’au moins cinq ans de privation de liberté.
- Lorsqu’une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire, celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire en raison de sa position officielle et de manière à gêner le moins possible l’exercice des fonctions consulaires. Lorsque, dans les circonstances mentionnées au paragraphe 2 du présent article, il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire en état de détention ‘préventive, la procédure dirigée contre lui doit être ouverte dans le délai le plus bref.
- En cas de mesure privative de liberté prise à l’encontre d’un membre du poste consulaire ou de poursuite pénale engagée contre lui, l’Etat de résidence est tenu d’en prévenir au plus tôt le chef de poste consulaire. Si ce dernier est lui-même visé par l’une de ces mesures, l’Etat de résidence doit en informer l’Etat d’envoi par la voie diplomatique. Article 38
- Les membres d’un poste consulaire peuvent être appelés à répondre comme témoins au cours de procédures judiciaires ou administratives. Si un fonctionnaire consulaire refuse de témoigner, aucune mesure coercitivé ou aucune sanctión ne peut lui REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 septembre 1980 être appliquée. Les employés consulaires et les membres du personnel de service ne doivent pas refuser de répondre comme témoins si ce n’est dans les cas mentionnés au paragraphe 3 du présent article.
- L’autorité de l’Etat de résidence qui reçoit la déposition doit éviter de gêner un fonctionnaire ou un employé consulaire dans l’exercice de ses fonctions officielles. Elle peut recueillir le témoignage d’un fonctionnaire consulaire au siège du poste consulaire ou à son domicile ou accepter une déclaration écrite de sa part.
- Les membres du poste consulaire ne sont pas tenus de déposer sur des faits ayant trait à l’exercice de leurs fonctions ni de produire la correspondance ou d’autres documents des archives consulaires.
- Le fonctionnaire consulaire appelé à témoigner peut faire une déclaration sans prêter serment.
- Les membres du poste consulaire ne sont pas tenus d’agir comme experts. Article 39
- Les employés consulaires et les membres du personnel de service du poste consulaire qui sont nationaux de l’Etat de résidence, ou nationaux de l’Etat d’envoi résidents permanents de l’Etat de résidence ne bénéficient que des immunités et des privilèges prévus à l’article 37, paragraphe 1 et a l’article 38, paragraphe 3 de la présente convention
- Les membres des familles des membres du poste consulaire bénéficient, dans la mesure où le contexte le permet, des privilèges reconnus à ces derniers saul s’ils ont la nationalité de l’Etat de résidence, s’ils sont résidents permanents de cet Etat ou s’ils y exercent une activité privée à caractère lucratif.
- L’Etat de résidence doit exercer sa juridiction sur les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, de façon à ne pas entraver l’exercice des fonctions du poste consulaire. Article 40
- L’Etat d’envol peut renoncer à l’égard d’un membre du poste consulaire, aux privilèges et aux immunités prévus par les articles 37 et 38.
- La renonciation doit toujours être expresse sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article et doit être communiquée par écrit à l’Etat de résidence.
- Si un membre du poste consulaire dans une matière où il bénéficierait de l’immunité de juridiction en vertu de l’article 37 paragraphe 1, engage une procédure, il n’est pas recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.
- La renonciation à l’immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n’est pas censée impliquer la renonciation à l’immunité quant aux mesures d’exécution du jugement, pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.
16 septembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 41
- Les membres du poste consulaire bénéficient des privilèges et des immunités prévus par la présente convention dès qu’ils ont franchi la frontière du territoire de l’Etat de résidence pour rejoindre leur poste; s’ils se trouvent déjà sur ce territoire, dès leur entrée en fonctions au poste consulaire.
- Les membres de la famille des membres du poste consulaire bénéficient des privilèges prévus par la présente convention dans les conditions suivantes : a. à partir du moment où le membre du poste consulaire commence à jouir d’immunités conformément u paragraphe 1; b. à partir du moment où ils ont passé la frontière de l’Etat de résidence s’ils sont entrés dans ce territoire à une date ultérieure à celle qui est visée à l’alinéa a; c. à partir du moment où ils sont devenus membres de la famille du membre du poste consulaire, s’ils ont acquis cette qualité à une date ultérieure à l’une de celles qui sont visées aux alinéas a et b.
- Lorsque les fonctions d’un membre du poste consulaire prennent fin, ses immunités et privilèges ainsi que ceux des membres de sa famille cessent au moment où la personne en question quitte le territoire de l’Etat de résidence ou à l’expiration d’un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin. Les immunités et les privilèges des employés consulaires ou des membres du personnel de service qui sont nationaux de l’Etat de résidence ou qui ont leur domicile dans l’Etat de résidence cessent au moment où la personne en question perd sa qualité d’employé consulaire ou de membre du personnel de service.
- Les privilèges accordés aux membres de la famille cessent également au moment où ces personnes ne font plus partie de la famille du membre du poste consulaire. Cependant, si ces personnes déclarent qu’elles ont l’intention de quitter le territoire de l’Etat de résidence dans un délai raisonnable, leurs privilèges subsistent jusqu’au moment de leur départ.
- En cas de décès d’un membre du poste consutaire, les membres de sa famille continuent à jour des privilèges reconnus par la présente convention, jusqu’au moment où ils quittent le territoire de l’Etat de cedence ou jusqu’à l’expiration d’un délai raisonnable qui leur aura été accordé à cette fin.
- Les membres du personnel privé bénéficient des droits et des facilités qui leur sont accordés par la présente convention pour la durée de leur engagement en cette qualité.
- Pour les actes accomplis par les membres du poste consulaire dans l’exercice de leurs fonctions officielles, l’immunité de juridiction subsiste sans limite de durée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 977 Article 42 Les membres du poste consulaire et les membres de leur famille qui ont la nationalité de l’Etat d’envol sont exemptés dans l’Etat de résidence de tout service national et de toute charge à caractère militaire, de prestations personnelles de toute nature, ainsi que de contributions qui en tiendraient lieu. Ils sont également exemptés de toute obligation prévue par les lois et règlements de cet Etat en matière d’immatriculation des étrangers et de permis de séjour. Article 43
- Suivant les lois et règlements en vigueur, l’Etat de résidence autorise l’entrée et accorde l’exemption de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes pour les objets destinés à : a. l’usage officiel du poste consulaire, b. l’usage personnel du fonctionnaire consulaire et des membres de sa famille vivant à son foyer, y compris les effets destinés à leur établissement. Les articles de consommation ne doivent pas dépasser les quantités nécessaires pour leur utilisation directe par les intéressés. Les exemptions ainsi reconnues ne concernent pas les frais d’entrepôt de transport ainsi que les frais afférents à des services analogues.
- Les employés consulaires et les membres du personnel de service bénéficient des privilèges et des exemptions prévues à l’alinéa b du paragraphe 1 du présent article pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation.
- Les bagages personnels qui accompagnent les fonctionnaires consulaires et les membres de leur famille sont exemptés du contrôle douanier. Ils ne peuvent être soumis au contrôle que s’il y a des ralsons sérieuses de supposer qu’ils contiennent des objets autres que ceux mentionnés à l’alinéa b du paragraphe 1 ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par les lois et les règlements de l’Etat de résidence ou soumise à ses lois et règlements de quarantaine. Ce contrôle ne peut avoir lieu qu’en présence du fonctionnaire consulaire ou du membre de sa famille intéressé. Article 44
- Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer sont exempts de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux et communaux à l’exception : a. des impôts indirects d’une nature telle qu’ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services; b. des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l’Etat de résidence, sous réserve des dispositions de l’article 31;
978 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 septembre 1980 c. des droits de succession et de mutation de biens perçus par l’Etat de résidence, sous réserve des dispositions du paragraphe b de l’article 45; d. des impôts et taxes sur les revenus privés, qui ont leur source dans l’Etat de résidence; e. des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypotheque et de timbre, sous réserve des dispositions de (‘article 31.
- Les membres du personnel de service sont exemptés des impôts et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent du fait de leurs services officiels.
- Les membres du poste consulaire qui emploient des personnes dont les traitements ou salaires ne Sont pas exemptés de l’impôt sur le revenu dans l’Etat de résidence doivent respecter les obligations que les lois et les reglements dudit Etat imposent en matière de perception de l’impôt sur le revenu. Article 45 En cas de décès d’un membre du poste consulaire ou d’un membre de sa famille qui vivait à son foyer, l’Etat de résidence est tenu : a. de permettre l’exportation des biens membres du défunt, à l’exception de ceux qui ont été acquis dans l’Etat de résidence et qui font l’objet d’une prohibi- | tion d’exportation au moment du décès, b. de ne pas prélever de droits nationaux, régionaux ou communaux de succession ni de mutation sur les biens meubles dont la présence dans l’Etat de résidence était due uniquement à la présence dans cet Etat du défunt en tant que membre du poste consulaire ou membre de la famille d’un membre du poste consulaire. Article 46
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 3. les membres du poste consulaire, pour ce qui est des services qu’ils rendent à l’Etat d’envoi, sont exemptés des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’Etat de résidence.
- L’exemption prévue au paragraphe 1 s’applique également aux membres du personnel privé qui sont au service exclusif des membres du poste consulaire, à condition : a. qu’ils ne soient pas nationaux de l’Etat de réstdence ou n’aient pas leur résidence permanente dans cet Etat; b. qu’ils soient soumis aux dispositions de sécurité sociale dans l’Etat d’envoi ou dans un Etat tiers.
- Les membres du poste consulaire qui ont à leur service des personnes auxquelles l’exemption prévue au paragraphe 2 ne s’applique pas, doivent observe les obligations que les dispositions de sécurité sociale | de l’Etat de résidence imposent à l’employeur.
- L’exemption prévue aux paragraphe 1 et 2 n’exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l’Etat de résidence, pour autant qu’elle est admise par cet Etat. Article 47 Sont notifiés au ministère des affaires étarngères de l’Etat de résidence: a. l’arrivée et le départ définitif d’un membre de la famille d’un membre du poste consulaire et, s’il y a lieu, le fait qu’une personne devient ou cesse d’être membre de la famille b. l’arrivée et le départ définitif des membres du personnel privé et, s’il y a lieu, la fin de leur service en cette qualité; c) l’engagement et la cessation du service de personnes résidant dans l’Etat de résidence en ta qu’employés consulaires, membres du personnel de service ou membres du personnel privé. Article 48
- Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, prévus par la présente convention. toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et les règlements de l’Etat de résidence et de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat
- Les facilités, les privilèges et les immunités des membres du poste consulaire ne seront utilisés par ceux-ci que dans le but d’accomplir leurs obligations officielles.
- Les locaux consulaires ne seront pas utilisés d’une manière incompatible avec l’exercice des fonctions consulaires. Article 49 Les moyens de transport dont l’Etat d’envoi est propriétaire et qui sont utilisés par les postes consulaires, ainsi que ceux appartenant aux membres du poste consulaire ou aux membres de leurs familles doivent être assurés contre les dommages causes aux tiers. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 50
- La présente convention sera ratifiée conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacune des parties contractantes. L’échange des instruments de ratification aura lieu aussitôt que possible.
- La présente convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de l’échange des instruments de ratification. Elle res-
16 septembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA tera en vigueur pendant dix années et le demeurera après ce terme si elle n’est pas dénoncée dans les conditions prévues au paragraphe 3 du présent article.
- Chacune des parties contractantes pourra dénoncer la présente convention à la fin de la période initiale de dix années ou ultérieurement, en le notiflant par écrit et avec un préavis d’une année, à l’autre partie contractante. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau. REPUBLIQUE ALGERIENNE 979 Fait à Alger, le 28 octobre 1978 en trois exemplaires originaux, chacun en arabe, français et roumain, les trois textes faisant également fol. P. la République P. la République algérienne démocratique socialiste de Rouman et populaire Ali SALAH Ion LAZARESCU Directeur général Ambassadeur des affaires consulaires extraordinaire et pléni et du contentieux au tentiaire auprès de la ministère des affaires République algérienne étrangères démocratique et populaire DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 3 août 1980 portant approbation du tableau d’avancement des administrateurs au titre de l’année 1979. Par arrêté du 3 août 1980 : MM.:
- Rachid Abed, administrateur de 3ème échelon, est promu par avancement au 4ème échelon, indice 395, à compter du ler septembre 1978 et conserve un reliquat d’ancienneté au 31 décembre 1979 de 1 an et 4 mois;
- Louardi Abdessemed, administrateur de 2ème échelon, est promu par avancement au 3ème échelon Indice 370, à compter du 6 octobre 1978 ८६ conserve un reliquat d’ancienneté au 31 décembre 1979 de 1 an, 2 mois et 25 jours; Miloud Abdoun, administrateur de 2ème échelon, est promu par avancement au 3ème échelon, indice 370, à compter du 27 mars 1980; Mohamed Chérif Abid, administrateur de ler échelon - , est promu par avancement au 2ème échelon, Indice 345, à compter du 22 février 1978 et au 3ème échelon, indice 370, à compter du 22 août 1979 et conserve, au 31 décembre 1979, un reliquat d’ancienneté de 4 mois et 9 jours; Abdelkader Aftouche, administrateur de 5ème échelon, est promu par avancement au 6ème échelon, Indice 445, à compter du ler septembre 1979 et conserve ur reliquat d’anciennete, au 31 décembre 1979, de 4 mois; Ahmed Aggoune, administrateur de ler échelon, est promu par avancement au 2ème échelon, Indice 345, à compter du ler janvier 1973, au 3ème échelon, indice 370, à compter du ler juillet 1974, au 4ème échelon, indice 395, à compter du ler janvier 1977 et au 5ème échelon, indice 420, à compter du ler Janvier 1980; Hocine Akli, administrateur de 3ème échelon, est - promu par avancement au 4ème échelon, Indice 395, à compter du ler août 1976 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 3 ans et 5 mois; Ahmed Aït Belkacem, administrateur de 9ème échelon, est promu par avancement au 10ème échelon, indice 545, à compter du 20 janvier 1980;
- Layachi Aït Idir, administrateur de ler échelon, est promu par avancement, au 2ème échelon, indice 345, à compter du 28 mars 1980;
- Mlle Aïcha Aït Sahlla, administrateur de 4ème échelon, est promue, par avancement, au 5ème échelon, indice 420, à compter du ler octobre 1979 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 3 mois;
- Bachir Aït Aïssa, administrateur de 5ème échelon, est promu, par avancement, au 6ème échelon. indice 445, à compter du ik jullet 979 et consel un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 5 mois et 19 jours;
980 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Hocine Aït Hadi, administrateur de 8ème échelon, est promu, par avancement, au 9eme échelon, indice 520, à compter du ler février 1979 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 11 mois;
- Azzouz Ali Ahmed, administrateur de ler échelon, est promu, par avancement, au 2ème échelon, indice 345, à compter du 28 octobre 1977 et au 3ème échelon, indice 370, à compter du 28 octobre 1978 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 1 an, 2 mois et 3 jours, Amar Amara, administrateur de 7ème échelon, est promu, par avancement, au 8ème échelon, indice 495, à compter du 31 décembre 1979;
- Mme Ouiza Amari, administrateur de ler échefon, est promue, par avancement, au 2ème échelon, indice 345, à compter du ler mars 1979 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 10 mois;
- M’hamed Ammarl, administrateur de 2ème échelon, est promu, par avancement, au 3ème échelon, indice 370, à compter du 22 septembre 1978 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 1 an, 3 mois et 8 jours;
- Mlle Ouahiba Aslacui, administrateur de 2ème échelon, est promue, par avancement, au 3ème échelon, indice 370, à compter du 1er mars 1980; Akli Ayouni, administrateur de 3ème échelon, est promu, par avancement, au 4ème échelon, indice 395, à compter du 1er mars 1980; Abderrahmane Azzi, administrateur de ler échelon, est promu, par avancement, au 2ème échelon, indice 345, à compter du ler septembre 1975 et au 3ème échelon, indice 370, à compter du ler septembre 1976 et conserve un reliquat d’ancienneté. au 31 décembre, 1979 de 4 ans et 4 mois; Rachid Azzi, administrateur de ler échelon, est promu, par avancement, au 2eme échelon, indice 345, à compter du ler septembre 1976 et au 3ème échelon, indice 370, à compter du ler mars 1978 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 1 an et 10 mois; Saïd Bakiri, administrateur de ler échelon, est promu, par avancement, au 2ème échelon, indice 345, à compter du 25 mars 1977 et au 3ème échelon, indice 370. a compter du 25 septembre 1978 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 1 an, 3 mois et 6 jours; Ahmed Bahloul, administrateur de 3ème échelon, est promu, par avancement, au 4ème échelon, indice 395, à compter du ler avril 1980; REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 septembre 1980
- Abdellah Beladjal, administrateur de 2ème échelon, est promu, par avancement, au 3ème échelon, indice 370, à compter du 2 septembre 1978 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 1 an, 3 mois et 29 jours;
- Abdelkader Belhadj, administrateur de 2ème échelon, est promu par avancement, au 3ème échelon, indice 370, à compter du ler septembre 1979 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 4 mois; Mohamed Belkadi, administrateur de 2ème échelon, est promu, par avancement, au 3ème échelon, indice 370, à compter du ler septembre 1978 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 1 an et 4 mois; Mohamed Bellal, administrateur de 2ème échelon, est promu, par avancement, au 3ème échelon indice 370, à compter du 10 novembre 1978 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 1 an, 1 mois et 20 jours;
- Zahir Beloui, administrateur de ler échelon, est promu, par avancement, au 2ème échelon, indice 345, à compter du ler juin 1980; El Hadi Benabbès, administrateur de ler échelon, est promu, par avancement, au 2ème échelon, indice 345, à compter du 26 janvier 1980;
- Aouad Ben Abdallah, administrateur de ler échelon, est promu, par avancement, au 2ème éche- Ion, indice 345, à compter du 4 septembre 1976 et au 3ème échelon, indice 370, à compter du 4 mars 1978 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 1 an, 9 mois et 26 jours; Saïd Benaïssa, administrateur de 6ème échelon, est promu par avancement au 7ème échelon, indice 470, à compter du 16 octobre 1978 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 1 an, 2 mois et 15 jours.
- Melle Nadia Ben Bouall, administrateur de 2ème échelon, est promue par avancement au 3ème échelon, indice 370, à compter du ler juillet 1980. Amar Benchengora, administrateur de 2ème échelon, est promu par avancement au 3ème échelon, indice 370, à compter du ler août 1976 et au 4ème échelon, indice 395, à compter du 1er août 1978 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 1 an et 5 mois. Bculefâa Benelmouaz, administrateur de ler échelon, est promu par avancement au 2ème échelon, indice 345, à compter du 16 juin 1979 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 6 mois et 15 jours.
16 septen: - 1900 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Abdelkrim Benkaïda, administrateur de 3ème échelon, est promu par avancement au 4ème échelon, indice 395, à compter du ler mars 1980.
- Farouk Benmakhlouf, administrateur de 3ème échelon, est promu par avancement au 4ème échelon, Indice 395, à compter du 31 décembre 1979. Abdelaziz Benmechir, administrateur de ler echelon, est promu par avancement au 2ème échelon, Indice 345, à compter du 1er juin 1977 et au 3ème échelon, indice 370, à compter du ler décembre 1978 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 1 an et 1 mois. Boumédiène Benotmane, administrateur de seme - échelon, est promu par avancement au 4ème echelon, indice 395, à compter du ler septembre 1979 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 4 mois.
- Tayeb Bennar, administrateur de 4ème échelon, est promu par avancement au 5ème échelon, indice 420, à compter du 1er mars 1980.
- Belhadj Bensalem, administrateur de 6ème échelon, est promu par avancement au 7ème échelon, indice 470, à compter du 5 mai 1980. Fodil Benyezzar, administrateur de 2ème échelon, est promu par avancement au 3ème échelon, indice 370, à compter du ler mars 1976 et au 4ème échelon, indice 395, à compter du ler mars 1971 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 1 an et 10 mois. Djemani Benzida, administrateur de ler échelon, est promu par avancement au 2ème échelon. Indice 345, à compter du 2 novembre 1979 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 1 mois et 29 jours.
- Abdelatif Benzine, administrateur de 3ème échelon, est promu par avancement au 4ème échelon, indice 395, à compter du ler février 1978 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 1 an et 11 mois. Anouar Bollabi, administrateur de ler échelon, est - promu par avancement au 2ème échelon, indice 335, à compter du ler mars 1980. Melle Aïcha Bouabaci, administrateur de 4ème échelon - , est promue par avancement au 5ème échelon, indice 420, à compter du 16 septembre 1978 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 1 an, 3 mois et 14 jours. Nafâa Bouabcha, administrateur de 8ème échelon, est promu par avancement au 9ème échelon, indice 520, à compter du ler janvier 1980, REPUBLIQUE ALGERIENNE 981 Abdelhamid Bouache, administrateur de ler échelon, est promu par avancement au 2ème échelon, indice 345, à compter du ler mars 1980.
- Menad Bouazza, administrateur de ler échelon, est promu par avancement au 2ème échelon, indice 345, à compter du 2 mai 1977 et au 3ème échelon, indice 370, à compter du 2 novembre 1978 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 1 an, 1 mois et 29 jours. Tayeb Boudiaf, administrateur de 5ème échelon, est promu par avancement au öème échelon, indice 445, à compter du ler novembre 1977 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 2 ans et 2 mois. Hamoudi Bouguerra, administrateur de 3ème échelon, est promu par avament au 4ème échelon, indice 395, à compter du ler mars 1980.
- Abdelhak Boudjatit, administrateur de ler échelon, est promu par avancement au 2eme échelon, Indice 345, à compter du 2 mai 1980. Mohamed Bouhamidène, administrateur de ler échelon, est promu par avancement au 2ème échelon, indice 345, à compter du 24 avril 1980.
- Melle Fatma Bouhouita, administrateur de ler échelon, est promue par avancement au 2ème échelon, indice 345, à compter du 8 octobre 1978 et au 3ème échelon, indice 370, à compter du 8 avril 1980.
- Mohand Boukersi, administrateur de 4ème échelon, est promu par avancement au 5ème échelon, indice 420, à compter du ler septembre 1980.
- Mohamed Boulkour, administrateur de 3ème échelon, est promu par avancement au 4ème échelon, Indice 395, à compter du ler septembre 1980.
- Yahia Boumakel, administrateur de 2ème échelon, est promu par avancement au 3ème échelon, indice 370, à compter du ler mars 1979 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 10 mois. Makhlouf Boumaza, administrateur de 3ème échelon, est promu par avancement au 4ème échelon, indice 395, à compter du ler septembre 1979 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 4 mois.
- Mekki Boumezber, administrateur de 3ème échelon, est promu par avancement au 4ème échelon, indice 395, à compter du ler septembre 1979 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 1 an et 4 mois.
982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Amar Boussa, administrateur de 3ème échelon, est promu par avancement au 4ème échelon, indice 395, à compter du ier janvier 1979 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 1 an.
- Belkacem Boutaïba, administrateur de 2ème échelon, est promu par avancement au 3ème échelon. indice 370, à compter du 12 janvier 1977 et au 4ème échelon, indice 395, à compter du 12 janvier 1979 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 11 mois et 18 jours.
- Djelloul Chaib, administrateur de 8ème échelon. est promu par avancement au 9ème échelon, indice 520, à compter du 29 avril 1979 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 8 mois et 1 jour.
- Abdelkader Chettab, administrateur de 6ème échelon. est promu par avancement au 7ème échelon. indice 470, à compter du 1er septembre 1979 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 4 mois.
- Benamar Chiboub, administrateur de Sème échelon, est promu, par avancement, au 9ème échelon, indice 520, à compter du ler juillet 1980. Abderrahmane Chidekh, administrateur de 2ème échelon, est promu par avancement au 3ème échelon, indice 370, à compter du 4 septembre 1979 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 3 mois et 26 jours. Mme Myriem Daoudi, née Karaichi, administrateur de 4ème échelon; est promue par avancement au 5ème échelon, indice 420, à compter du ler juin 1980.
- Mohamed Saïd Derouiche, administrateur de 2ème échelon, est promu par avancement au 3èте échelon, indice 370, à compter du 1er août 1979 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 5 mois.
- Attalah Dhob, administrateur de 9ème échelon, est promu par avancement au 10ème échelon, indice 545, à compter du ler juillet 1978 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 1 an et 6 mois.
- Mohamed Djazouli, administrateur de 6ème échelon, est promu par avancement au 7ème échelon Indice 470, à compter du 30 juin 1978 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 1 an et 6 mois. -Tahar Djellall, administrateur de zeme ecnelon, est promu par avancement au 3ème échelon, indice 370, à compter der octobre 1977 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 2 ans et 3 mois. REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 septembre 1980 Boualem Djema, administrateur de 4ème échelon, est promu par avancement au 5ème échelon, Indice 420, à compter du 1er mars 1980. Mebarek Djidel, administrateur de 6ème éche Hon, est promu par avancement au 7ème échelon andice 470, à compter du ler mars 1976 et au 8ème Jchelon, indice 495, à compter du ler septembre 1979 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 decembre 1979, de 4 mois. Mile Wafika El-Anssari, administrateur de 2ème échelon, est promue par avancement au 3ème echelon, indice 370, à compter du 1er juillet 1976 et au 4ème échelon, indice 395, à compter du ler juillet 1978. Mme Garmia Feria, administrateur de 3ème échelon, est promue par avancement au 4ème échelon, indice 395, à compter du ler septembre 1975 et au 5ème échelon, indice 420, à compter du ler septembre 1977 et conserve un reliquat d’ancienneté au 31 décembre 1979, de 2 ans et 4 mois. Abderrahmane Gadji, administrateur de 4ème échelon, est promu par avancement au 5ème échelon, indice 420, à compter du 1er juillet 1980. Belkacem Ghitri, administrateur de ler échelon, est promu par avancement au 2ème échelon. indice 345, à compter du ler septembre 1979 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 4 mois.
- Mohand Goudjil. administrateur de gème échelon, est promu par avancement au 10ème échelon, indice 545, à compter du 1er juillet 1979 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 6 mois. – Mme Jacqueline Guerroudj, administrateur de 7ème échelon, est promue par avancement au 8ème échelon, indice 495, à compter du 31 décembre 1971, au 9ème échelon, indice 520, à compter du 31 décembre 1975 et au 10ème échelon, indice 545, à compter du 31 décembre 1979.
- Lahbib Habchi, administrateur de 3ème échelon, est promu par avancement au 4ème échelon, indice 395, à compter du ler mars 1980. Mohamed Hachemi, administrateur de 2ème échelon, est proma par avancement au 3ème échelon, indice 370, à compter du ler mars 1979 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 10 mois. Belhadj Hadj Aïssa, administrateur de 4ème échelon, est promu par avancement au 5ème échelon, indice 420, à compter du 20 mars 1978 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 1 an, 9 mois et 11 jours.
16 septembre - JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Benall Hadj Ali, administrateur de 5ème échelon, est promu par avancement au 6ème échelon, indice 445, à compter du ler septembre 1971, aa 7ème échelon, indice 470, à compter du 1er mars 1975 et au 8ème échelon, indice 495, à compter du ler septembre 1978 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 1 an et 4 mois. Mohamed Hafiz Khodja, administrateur de ler échelon, est promu par avancement au zeme éche lon, indice 345, à compter du 1er juillet 1979 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 6 mois.
- Mohamed Hafsi, administrateur de ler échelon, est promu par avancement au 2ème échelon, indice 345, à compter du ler mars 1979 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 10 mois.
- Mme Ratiba Haddad, administrateur de ler échelon, est promue par avancement au 2ème échelon, indice 345, à compter du ler mai 1979 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 8 mois. Mustapha Hadjloum, administrateur de 3ème échelon, est promu par avancement au 4ème échelon, indice 395, à compter du ler mars 1979 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 10 mois. Mokhtar Hamdadou, administrateur de 3ème échelon, est promu par avancement au 4ème échelon, indice 395, à compter du ler mars 1976 et au 5ème échelon, indice 420, à compter du 1er septembre 1978 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 1 an et 4 mois. El-Hachemi Hamdikène, administrateur de 3ème échelon, est promu par avancement au 4ème échelon, indice 395, à compter du 1er mars 1980.
- Rabah Hami, administrateur de 3ème échelon, est promu par avancement au 4ème échelon, indice 395, à compter du ler septembre 1977 et au 5ème échelon, indice 420, à compter du ler septembre 1979 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 4 mois.
- Mohamed Hamoud, administrateur de 2ème échelon, est promu par avancement au 3ème échelon, indice 370, à compter du ler septembre 1979 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 4 mois.
- Amar Hocine, administrateur de 7ème échelon, est promu par avancement au 2ème échelon, indice 495, à compter du 9 juillet 1979 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 5 mois et 22 jours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 983 Bachir Houam, administrateur de 3ème échelon, est promu par avancement au 4ème échelon, indice 395, à compter du 1er octobre 1977 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 2 ans et 3 mois. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décrets du ler septembre 1980 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du ler septembre 1980, M. Salih Benkobbi est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Malte, avec résidence à Tripoli. Par décret du ler septembre 1980, M. El Hocine Zatout est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Burundi, avec résidence à Kinshasa (Zaïre). Décret du ler septembre 1980 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du ler septembre 1980, M. M’hamed Achache est nommé sous-directeur des affaires de l’Organisation des Nations Unies et des affaires stratégiques et du désarmement. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret du 31 août 1980 mettant fin aux fonctions du directeur des services industriels. Par décret du 31 août 1980, il est mis fin aux fonctions de directeur des services industriels au ministère des industries légères, exercées par M. Ismail Abdennebi, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler septembre 1980 portant nomination du directeur général de la société nationale des industries chimiques (SNIC). Par décret du ler septembre 1980, M. Ismall Abdennebi est nommé en qualité de directeur général de la société nationale des industries chimiques (SNIC).
984 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES FINANCES Décret n° 80-209 du 13 septembre 1980 fixant le budget autonome de la caisse générale des retraites pour l’année 1980. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978, et notamment son article 19; Vu le décret n° 79-110 du 30 juin 1979 fixant le budget autonome de la caisse générale des retraites pour l’année 1979; Vu le décret n° 80-55 du 8 mars 1980 portant création du Fonds special de retraites des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement; Vu le décret n° 80-58 du 8 mars 1980 relatif aux pensions des anciens Présidents du Gouvernement provisoire de la République algérienne ; Décrète : Article 1er. - Le budget autonome de la caisse générale des retraites est fixé comme suit: En recettes à la somme de :
- neuf cent trente trois millions cent cinq milte sept cent soixante quinze dinars (933.105.775 DA).
- En dépenses à la somme de :
- deux cent quarante quatre millions cent vingt cinq mille soixante cinq dinars (244.125.065 DA). Art. 2. La ventilation des ressources est effectuée conformément à l’état < A > annexé au présent décret. La répartition des dépenses est effectuée conformément à l’état « B > annexé au présent décret. Art. 3. Le budget autonome de la caisse générale des retraites, établi pour l’année civile, est exécuté, conformément aux règles applicables en matière de contrôle financier, de comptabilité publique et à celles fixant les obligations et les responsabilités des comptables, dans les conditions qui suivent : REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 septembre 1980 1º Modification budgétaire : a) Les modifications à la répartition des dépenses de chapitre à chapitre sont effectuées en cours d’année par arrêté du ministre des finances; b) Les modifications internes à chaque chapitre sont effectuées par décision du directeur de la caisse générale des retraites et visées par le contrôleur financier auprès de ladite caisse conformément à la réglementation en vigueur. 2º Exécution des opérations financières et comptables : a) Les opérations financières et comptables sont soumises aux dispositions législatives et régiementaires applicables à celles des établissements à caractère administratif. Toutefois, la période d’exécution du budget peut être prolongée, en tant que de besoin, jusqu’au 28 février de l’année suivante dans la limite du budget fixé par le présent décret. b) Les dépenses mandatées par le directeur, ordonnateur, sont soumises aux operations legales de contrôle et acquittées dans la limite des crédits régulièrement ouverts par l’agent comptable de l’établissement, comptable assignataire, chargé de la gestion des deniers et du portefeuille de la calsse générale des retraites. Art. 4. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 septembre 1980. Chadli BENDJEDID. ANNEXES ЕТАТ «А» Recettes définitives appliquées au budget autonome de la caisse générale des retraites. Retenues de 6% en DA Agents de l’Etat 203.000.000 Agents des autres collectivités 73.000.000 Contribution de l’employeur : Etat 406.000.000 Autres collectivités 146.000.000 Intérêts << Bons en compte courant >> 100.314.375 Recettes diverses 4.791.400 Total: 933.105.775
16 ptembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 985 ETAT « В » REPARTITION DES DEPENSES POUR L’ANNEE 1980 ΝΟΜΕΝCLATURE TITRE I. - DEPENSES ORDINAIRES Section I. Dépenses de personnel. Montant en DA Chapitre 1.- Traitements des personnels titulaires et contractuels 1.980.256 …. Chapitre 2. Personnel vacataire et journalier. - Salaires et accessoires de salaires 94.050 Chapitre 3. - Traitements des agents en congé de longue durée 46.000
- Chapitre 4. Indemnités et allocations diverses . Chapitre 5. Charges sociales Chapitre 6. Versement forfaitaire ….. … Chapitre 7. Secours …………….. .. Total de la section I …… 150.000 466.544 118.815 10.000 2.865.665 ………………………………… Section II. - Matériel et fonctionnement Chapitre 8. Remboursement de frais (missions déplacements 1/2 tarif R.S.T.A.) .. Chapitre 9. Matériel et mobilier de bureau. - Acquisition et Chapitre 10. - Fournitures .. Chapitre 11. - Charges annexes …… Chapitre 12. Habillement du personnel de service. Chapitre 13. Parc automobile Chapitre 14. - Travaux d’entretien Chapitre 15. Frais de formation du personnel Total de la section II Total du TITRE I 10.000 entretien. 240.000 360.000 … 414.000 8.400 … 42.000 735.000 10.000 1.819.400 4.685.065 ………….. TITRE II. - PENSIONS Section unique. Pensions et impôts sur pensions Chapitre 16. Pensions et avances sur pensions……….. Chapitre 17. Impôts sur pensions (versement forfaitaire) Total du TITRE II ……… TITRE III. DEPENSES EXTRAORDINAIRES
- Chapitre 18. Achats de titres ou valeurs prêts achats ou tions d’immeubles Chapitre 19. Remboursement de sommes indûment perçues de retenues à la C.A.A.V. dépenses imprévues Total du Titre III Total des TITRES I, II et III ……………. 230.400.000 ………. 6.900.000 ………. 237.300.000 construc- Mémoire transfert et divers. 2.140.000 2.140.000 …. 244.125.065 ……..
986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 septembre 1980 Décret n° 80-210 du 13 septembre 1980 modifiant et complétant les articles 15, 18 et 89 du décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif à l’institution du livre foncier. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier; Vu le décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif à l’institution du livre foncier, et notamment ses articles 15, 18 et 89; Décrète : Article 1er. L’article 15, alinéa 4, du décret n° 76-63 du 25 mars 1976 susvisé est modifié, complété et remplacé comme suit : << Article 15. - 4ème alinéa. << Au cas où les tentatives de conciliation entre les parties demeurent infructueuses, le conservateur foncier établit un procès-verbal de non-conciliation qu’il notifie aux parties. A compter de la date de notification qui lui est faite par le conservateur foncier, la partie demanderesse dispose d’un délai de six mois, pour porter sous peine de rejet, toutes oppositions devant le tribunal territorialement compétent. Les actes introductifs d’instance doivent être signifiés au conservateur foncier dans le même délai ». Art. 2. L’article 18 du décret n° 76-63 du 25 mars 1976 susvisé est modifié, complété et remplacé comme suit : < Article 18. - Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas qui suivent, il est procédé à la publication des droits réels immobiliers au livre foncier, à l’expiration du délai de quatre mois fixé à l’article 9 ci-dessus, si aucune opposition affectant le droit de propriété n’a pas été signifiée ou si les oppositions qui se sont produites ont été retirées ou rejetées. Dans le cas où les propriétaires concernés ne déposent pas dans les délais impartis, le bordereau prévu à l’article 10 ci-dessus et lorsque le conservateur foncier n’est pas en mesure de se prononcer utilement sur la détermination des droits de propriété des intéressés en raison, notamment, de l’absence ou de l’insuffisance de titres justificatifs, il sera procédé à l’immatriculation provisoire au livre foncier des immeubles en cause, sur la base des éléments contenus dans les documents du cadastre. < Cette immatriculation provisoire deviendra définitive a l’expiration d’un délai de 5 ans qui commence à courir à compter de la date du procès-verbal de remise des documents de cadastre à la conservation foncière, sauf si des faits juridiques, permettant au conservateur foncier d’établir, d’une manière certaine, les droits réels à publier au livre foncier, sont portés entre-temps à sa connaissance par toute personne Intéressée. < Les services des domaines sont tenus de s’assurer avant l’expiration du délai de 5 ans visé ci-dessus, qu’il n’existe pas sur les immeubles immatriculés provisoirement, des droits qui reviennent à l’Etat > Art. 3. L’article 89 du décret n° 76-63 du 25 mars 1976 susvisé est modifié, complété et remplacé comme suit : < Article 89. - Il est fait exception à la règle énoncée à l’article 88 ler alinéa ci-dessus : < Lors de la première formalité de publication des droits réels immobiliers au livre foncier, effectuée en application des articles 8 à 18 du présent décret. < - Lorsque le droit du disposant ou dernier titulaire résulte d’un titre ayant acquis date certaine antérieurement au ler mars 1961 >. Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiei de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 septembre 1980. Chadli BENDJEDID, Décret du 31 août 1980 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 31 août 1980, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la législation et du contentieux à la direction des impôts, exercées par M. Mohamed Azouzi, admis à faire valoir ses droits à la retraite. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret n° 80-211 du 13 septembre 1980 fixant le prix d’achat, à la production, des cultures indus trielles destinées aux industries de transforma- : tion pour la campagne 1980-1981, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la Révolution agraire,
16 septembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation des marchés des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu l’ordonnance n° 69-18 du 3 avril 1969 portant création de l’Office des fruits et légumes d’Algérie; Vu l’ordonnance n° 74-89 du ler octobre 1974 portant organisation de la commercialisation des fruits et légumes; Vu l’ordonnance n° 74-94 du ler octobre 1974 portant création de l’Institut de développement des cultures industrielles ; Vu le décret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération agricole ; Vu le décret n° 72-155 du 17 juillet 1972 portant Latur type de la coopérative agricole des service spécialisés ; Vu le décret n° 79-133 du 4 août 1979 fixant le prix d’achat, à la production, des cultures industrielles destinées aux industries de transformation pour la campagne agricole 1979-1980; Décrète : Article 1er. - Les dispositions du décret n° 79-133 du 4 août 1979 susvisé sont prorogées à l’exception des articles 1 et 6. Art. 2. L’article 1er du décret n° 79-133 du 4 août 1979 susvisé est modifié comme suit : « Art. 1er. Les prix d’achat à la production des graines oléagineuses sont fixés ainsi qu’il suit : Carthame: 260,00 D.A le quintal.
- Soja: 285,00 D.A le quintal. Tournesol 230,00 D.A le quintal ». (Le reste sans changement). Art. 3. L’article 6 du décret n° 79-133 du 4 août 1979 susvisé est modifié comme suit : « Art. 6. Le prix à la production de la betterave à sucre est fixé à 250 DA la tonne, marchandise saine et propre, chargée sur moyen d’évacuation et présentant une richesse saccharimétrique de 16%, totalité de la tare déduite. Toutefois, en cas de livraison de betterave sucrière accusant une tare supérieure à 22%, le montant des frais supplémentaires de transport appliqué à la partie de la tare excédant le pourcentage précité est supporté par la production ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 987 Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 septembre 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-212 du 13 septembre 1980 fixant les prix d’achat des produits oléicoles à la production pendant la campagne 1980-1981. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10°; Vu l’ordonnance n° 69-99 du 16 décembre 1969 portant création de l’office national algérien des produits oléicoles, modifiée par l’ordonnance n° 74-83 du 2 septembre 1974; Vu le décret n° 79-134 du 4 août 1979 organisant la campagne oléicole 1979-1980; Vu l’arrêté du 21 septembre 1976 portant réglementation du secteur privé dans la transformation des olives de table; Décrète : Article 1er. L’office national algérien des produits oléicoles achète la production d’olives du secteur socialiste agricole et les apports éventuels des exploitants privés. Art. 2. Sont interdits l’achat et la vente des olives qui ont fait l’objet : a) avant récolte, de traitements anti-parasitaires au moyen de substances non autorisées ou de traitements intervenus en violation des règles fixées pour l’emploi de substances autorisées ; b) après récolte, de traitements chimiques ou de coloration artificielle non autorisés. CHAPITRE I PRIX DES OLIVES DE TABLE Art. 3. L’office achète, comme olives de table, les olives de variétés homogènes non détériorées à la cueillette, non ridées pour les olives vertes, exemptes de matières étrangères, indemnes de moisissures, non piquées par le dacus oléa. La tolérance maximale de l’ensemble des spécifications visées ci-dessus pour un lot est fixée à 25% y compris un maximum de 10% de fruits piqués.
988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les olives ne remplissant pas ces conditions sont achetées comme olives à nuile. Le poids des matières inertes (terre débris végétaux) est défaiqué de celui de la marchandise livrée. Art. 4. Le prix payé au producteur est fixé par groupe de canbre, marchandises rendues aux unités de l’office national algérien des produits oléicoles (ONAPO) comme suit : Calibre 7/9 à 22/24: 185,00 DA le quintal
- Calibre 26 à 32 : 160,00 DA le quintal, Calibre 34 à 38 : 145,00 DA le quintal. Le règlement du producteur s’effectue au comptant. Art. 5. La pesée et l’agréage des olives de table livrées s’effectuent en présence du producteur. Ces deux opérations doivent être réalisées dans un délai ne pouvant excéder 24 heures après la date de livraison. Il est remis au producteur un bon de réception indiquant : la date de livraison, le poids à la livraison, le taux des fruits imparfaits et des matières étrangères, le calibre,
- le poids des olives de table déclassées en olives à huile. En cas de désaccord sur les éléments ci-dessus indiqués, au moment de l’agréage, il est remis au producteur, un échantillon du produit livré. Les litiges sont alors soumis à l’arbitrage d’une commission présidée par te directeur du développement agricole de la révolution agraire et des forêts (DDARAF) ou son représentant et composée, outre le vendeur, d’un nombre égal de représentants de l’office et de l’Union nationale des paysans algériens (UNPA). Cette commission peut être salsie par l’une ou l’autre des parties et se réunit dans un délai de trois jours à compter de sa saisine. CHAPITRE II PRIX DES OLIVES A HUILE Art. 6. Le prix payé au producteur pour un quintal d’olives à huile est fixé comme suit Rendement Pris en DA jusqu’à 11% 106.00 -11,1% à 13% 127,00 REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 septembre 1980 13,1% à 15% 137,00 15,1% à 17% 158,00
- Plus de 17% 180,00 Art. 7. Il est appliqué une bonification de 10% au prix à la production pour toute olive donnant, lors de l’agréage, une nuile titrant un maximum de 1,5% d’acidité oléique. Une réfaction de 10% est appliquée pour les olives donnant une huile titrant plus de 3% d’acidité oléique. Art. 8. - Le règlement du producteur s’effectue par le versement d’un acompte égal au prix correspondant au rendement le plus faible visé à l’article 6 ci-dessus. Le solde est acquitté à la fin des opérations de trituration, en fonction des rendements et de l’acidité oléique tels que prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus. Art. 9. Les olives sont pesées à la livraison en presence du producteur auquel il est remis un bon de réception indiquant : la date de la livraison, le poids à la livraison, le taux des matières étrangères. A la fin des opérations de trituration, il est établi un bon d’agréage mentionnant : le rendement en huile, l’acidité de l’huile obtenue. En cas de désaccord sur les éléments ci-dessus, l’arbitrage s’effectue conformément aux dispositions de l’article 5 du présent décret. CHAPITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Art. 10. La société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA) est autorisée à s’approvisionner en olives de toutes natures, directement auprès du producteur. Art. 11. Les confiseurs oléifacteurs privés sont tenus de déclarer à l’office leur production et leurs stocks: pour les olives de table, au plus tard le 31 décembre et le 31 mars de chaque campagne, pour les olives à huile, au plus tard le 31 mars et le 31 août suivant la clôture de la campagne. Art. 12. Les prix à la production et aux différents stades de la distribution des huiles sont fixés par arrété conjoint du ministre de l’intérieur,
16 septerbic JOURNAL OFFICIEL DE LA du ministre du commerce et du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 13. La Banque nationale d’Algérie assure à l’office le financement de ses achats et des opérations de trituration. Art. 14. Le décret n° 79-134 du 4 août 1979 organisant la campagne oléicole 1979-1980 est abrogé. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 septembre 1980. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’HAВІГАТ ET DE L’URBANISME Décret n° 80-213 du 13 septembre 1980 portant création de l’office national du logement familial (O.N.L.F.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-12° et 152; Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement, et notamment son article 8; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971 relative à l’association; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu l’ordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilières, et notamment son article 1er; Vu la convention du 26 novembre 1969 passée entre la République algérienne démocratique et populaire et les actionnaires de la compagnie immobilière algérienne (C.I.A.); REPUBLIQUE ALGERIENNE 989 Vu le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant les conditions de vente de logements neufs par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs et d’ensembles d’habitations et les textes pris pour son application; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 76-146 du 23 octobre 1976 portant règlement-type de copropriété des immeubles bâtis et des ensembles immobiliers divisés par fractions; Vu le décret n° 78-128 du 27 mai 1978 portant désignation des entreprises et organismes placés sous la tutelle du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat; Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé un office à caractère économique conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommé : < office national du logement familial, par abréviation < O.N.L.F. » et désigné ci-dessous « l’office ». L’office, réputé commerçant dans ses relations avec les tiers, est régi par la législation en vigueur et soumis aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’office est chargé, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de réaliser toutes opérations destinées à l’accession à la propriété du logement personnel et familial. A ce titre, il est chargé de : faire construire des immeubles collectifs ou individuels d’habitations qu’il mettra en vente dans les conditions prévues par le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 susvisé et les textes pris pour son application, notamment les dispositions relatives à l’épargne-logement, acquérir et aménager, en ce qui le concerne, les terrains nécessaires à la réalisation de son objet, dans le cadre de la législation en vigueur, exécuter, en liaison avec les assemblées populaires communales intéressées, des programmes d’équipement et de lotissement de terrains destinés à la construction individuelle ou collective de logements, conformément à la réglementation en vigueur, assurer les fonctions de syndic de copropriété des immeubles qu’il réalise, aussi longtemps qu’il reste propriétaire de logements dans les ensembles vendus conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n° 76-146 du 23 octobre 1976 portant réglement-type de copropriété des immeubles bâtis et des ensembles immobiliers divisés par fraction
990 JOURNAL OFFICIEL DE LA Pour la réalisation des opérations qui lui incombent, l’office passe tous contrats et marchés nécessaires, conformément à la réglementation en vigueur.
- réunir, tant auprès des postulants à l’acquisition du logement familial qu’auprès de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance, les fonds nécessaires à l’exécution des opérations qu’il entreprend conformément à son objet. Art. 3. Dans le cadre de la réalisation d’un projet de construction de logements. les candidats à l’accession à la propriété qui auront adhéré, se constitueront en une association conformément à la législation en vigueur. Art. 4. - L’office fera participer à l’ensemble des phases d’exécution du projet entrepris, notamment en ce qui concerne le choix des plans, matériaux, la passation des contrats et marchés d’exécution des travaux et le suivi de l’évolution du chantier, les candidats associés, suivant un cahier des charges établi et approuvé par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 5. L’association est dissoute de plein droit dès la remise des clés aux adhérents, ceux-ci constituant alors un syndicat de copropriétaires conforme aux dispositions du décret n° 76-146 du 23 octobre 1976 portant règlement-type de copropriété des immeubles bâtis et des ensembles immobiliers divisés par fractions. Art. 6. Le financement par la caisse nationale d’épargne et de prévoyance des programmes de logements réalisés par l’office, est assuré dans le cadre d’une convention fixant le montant, les modalités d’utilisation et de remboursement du prêt accordé. Art. 7. Pour accomplir sa mission, sont transférés à l’office dans le cadre de la réglementation en vigueur, l’ensemble des biens, droits et obligations ainsi que les structures et moyens de la compagnie Immobilière algérienne qui est dissoute. Art. 8. L’office assurera, provisoirement, la gestion des immeubles du secteur locatif de la compagnie immobilière algérienne lui revenant en application de l’article 7 ci-dessus. Un arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme précisera les modalités de transfert de ces biens aux offices de promotion et de gestion immobilières territorialement compétents. Art. 9. L’office est appelé à intervenir sur l’ensemble du territoire national pour la réalisation d’opérations conformes à son objet. Art. 10. Le siège social de l’office est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 septembre 1980 TITRE II STRUCTURES - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 11. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’office et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 12. - L’office est doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 13. Les organes de l’office et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur général de l’office et les directeurs des unités. Art. 14. Les organes de l’office assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui le composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’office sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobr 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION Art. 15. L’office est placé sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 2 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste. l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 16. - L’office participe au conseil de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’OFFICE Art. 17. Le patrimoine de l’office, régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances, après arrêt des comptes
16 septembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA dans le cadre de la règlementation en vigueur, en application des dispositions des articles 7 et 8 ci-dessus. Art. 18. Toutes modifications ultérieures du fonds initial de l’office, interviennent sur proposition du directeur général de l’office, formulées en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’OFFICE Art. 19. La structure financière de l’office est régie par les dispositions règlementaires relatives à l’entreprise socialiste et les dispositions particulières prévues par le présent décret et rattachées à la spécificité de son activité. Art. 20. - Pour l’exercice de son activité, l’office dispose d’un compte de gestion et d’un compte de travaux. Art. 21. Le compte de gestion comprend : 1°) en recettes : le montant du produit de la vente des logements, le montant des loyers d’amortissement payés par les débiteurs immobiliers, le montant du produit des charges communes et diverses. 2°) en dépenses : les frais de personnel et de matériel nécessaires au fonctionnement de l’office, les débours correspondant aux charges relatives à l’administration et à l’entretien des immeubles, les versements auprès des institutions financières habilitées, correspondant aux charges d’amortissement des emprunts contractés. Art. 22. Le compte de travaux comporte : 1°) en recettes : les prêts ou subventions consentis à l’office pour la réalisation d’opérations conformes à son objet, les apports des participants aux opérations d’accession à la propriété du logement familial. 2°) en dépenses : Le coût des études, acquisitions et aménage - ments des terrains ainsi que des travaux de cons- REPUBLIQUE ALGERIENNE 991 truction afférents à la réalisation des projets entrepris. Art. 23. - Les comptes prévisionnels de l’office, accompagnés des avis et des recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 24. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de ‘exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandatiors de l’assemblée des travailleurs et du rapport du commissaire aux comptes sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 25. Les comptes de l’office sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS DIVERSES Art. 26 Destiné à faciliter l’accession à la propriété du logement personnel et familial, l’office ne poursuit aucun but lucratif dans l’ensemble des opérations qu’il réalise. Art. 27. - Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’office, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 28. La dissolution de l’office, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de sa liquidation et l’attribution de son actif. Art. 29. Le présent décret sera publié a Journal officiel de la République algérienne démo cratique et populaire. Fait à Alger, le 13 septembre 1980. Chadli BENDJEDID
992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 septembre 1980 Décret n° 80-214 du 13 septembre 1980 portant création d’un centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme à M’Sila I. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, aux établissements publics et aux orga nismes publics ; Vu le décret n° 80-122 du 19 avril 1980 portant organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, et notamment son article 4; Décrète : Article 1er. - Il est créé un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénomme <<< Centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme à M’Sila I (par abréviation C.F.P.H.U. M’Sila 1). Art. 2. Le centre de formation professionnelle de l’habitat, et de l’urbanisme de M’Sila 1 est régi par les dispositions prévues par le décret n° 80-122 du 19 avril 1980, portant organisation e fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère de l’urbanisme, de la cons- Gruction et de l’habitat. Art. 3. L’organisation interne du centre sera ixée par arrêté du ministre de l’habitat et de ‘urbanisme, conformément à l’organigramme-type les centres de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 4. Dans le cadre de sa mission, le centre st chargé d’assurer la formation et le perfectionement des personnels techniques aptes à occuper es emplois permanents de l’Etat, des collectivités ocales, des établissements et organismes publics isés à l’article 1er de l’ordonnance n° 66-133 du juin 1966 susvisée et relevant des corps spécialisés ans les domaines de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journαι officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 septembre 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-215 du 13 septembre 1980 portant creation d’un centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme à M’Sila II. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction oublique, aux établissements publics et aux organismes publics; Vu le décret n° 80-122 du 19 avril 1980 portant organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, et notamment son article 4; Décrète : Article 1er. Il est créé un établissement public a caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé <<< Centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme à M’Sila II (par abréviation C.F.P.H.U. - M’Sila II) Art. 2. - Le centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de M’Sila II est régi par les dispositions prévues par le décret 080-122 du 19 avril 1980, portant organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Art. 3. L’organisation interne du centre sera fixée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, conformément à l’organigramme-type des centres de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 4. Dans le cadre de sa mission, le centre est chargé d’assurer la formation et le perfectionnement des personnels techniques aptes à occuper
16 septembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA des emplois permanents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics visés à l’article 1er de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et relevant des corps spécialisés dans les domaines de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 septembre 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-216 du 13 septembre 1980 portant création d’un centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme à Sidi Bel Abbès. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, aux établissements publics et aux organismes publics; Vu le décret n° 80-122 du 19 avril 1980 portant organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, et notamment son article 4; Décrète : Article 1er. Il est créé un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé << Centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme à Sidi Bel Abbès (par abréviation C.F.P.H.U. - Sidi Bel Abbès). Art. 2. - Le centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Sidi Bel Abbès est régi par les dispositions prévues par le décret n° 80-122 du 19 avril 1980, portant organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Art. 3. - L’organisation interne du centre sera fixée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, conformément à l’organigramme-type REPUBLIQUE ALGERIENNE 993 des centres de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 4. Dans le cadre de sa mission, le centre est chargé d’assurer la formation et le perfectionnement des personnels techniques aptes à occuper des emplois permanents de l’Etat, des collectivités locales. des établissements et organismes publics visés à l’article 1er de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et relevant des corps spécialisés dans les domaines de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 septembre 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-217 du 13 septembre 1980 portant création Pun centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme à Sétif. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de ‘urbanisme; Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, aux établissements publics et aux organismes publics; Vu le décret n° 80-122 du 19 avril 1980 portant organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, et notamment son article 4; Décrète : Article 1er. Il est créé un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé <<< Centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme à Sétif > (par abréviation C.F.P.H.U. Sétif). Art. 2. Le centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Sétif est régi par les dispositions prévues par le décret nº 80-122 du 19 avril 1980, portant organisation et
994 JOURNAL OFFICIEL DE LA fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Art. 3. - L’organisation interne du centre sera fixée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, conformément à l’organigramme-type des centres de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 4. Dans le cadre de sa mission, le centre chargé - d’assurer la formation et le perfection est nement des personnels techniques aptes à occuper des emplois permanents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics visés à l’article 1er de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et relevant des corps spécialisés dans les domaines de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journa officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 septembre 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-218 du 13 septembre 1980 portant création d’un centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme à Djelfa. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, aux établissements publics et aux orga nismes publics; Vu le décret n° 80-122 du 19 avril 1980 portant organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, et notamment son article 4; Décrète : Article 1er. Il est créé un établissement public ▲ caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 septembre 1980 < Centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme à Djelfa > (par abréviation C.F.P.H.U. Djelfa). Art. 2. - Le centre de formation professionnelle
- est de t’habitat et de l’urbanisme de Djelfa régi par les dispositions prévues par le décret n 80-122 du 19 avril 1980, portant organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Art. 3. L’organisation interne du centre sera fixée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, conformément à l’organigramme-type des centres de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 4. Dans le cadre de sa mission, le centre est chargé d’assurer la formation et le perfectionnement des personnels techniques aptes à occuper des emplois permanents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics visés à l’article 1er de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et relevant des corps spécialisés dans les domaines de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 septembre 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-219 du 13 septembre 1980 portant création d’un centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme à Annaba. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de ‘urbanisme ; Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique aux établissements publics et aux organismes publics; Vu le décret n° 80-122 du 19 avril 1980 portant organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, et notamment son article 4;
16 septembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 995 Décrète : Article 1er. Il est créé un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé Centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme à Annaba > (par abréviation C.F.P.H.U. - Annaba). Art. 2. - Le centre de formation professionnelle de !’habitat et de l’urbanisme de Annaba est régi par les dispositions prévues par le décret ° 80-122 du 19 avril 1980, portant organisation et fonctionnement des centres de formation profes– stonnelle du ministère de l’urbanisme, de la cons- Gruction et de l’habitat. Art. 3. L’organisation interne du centre sera fixée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, conformément à l’organigramme-type des centres de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 4. Dans le cadre de sa mission, le cèntre est chargé d’assurer la formation et le perfectionnement des personnels techniques aptes à occuper des emplois permanents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics visés à l’article fer de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et relevant des corps spécialisés dans les domaines de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 septembre 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-220 du 13 septembre 1980 portant création d’un centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme à Béchar. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement : Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin a 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique aux établissements publics et aux organismes publics; Vu le décret n° 80-122 du 19 avril 1980 portant organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, et notamment son article Décrète : Article 1er. Il est créé un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé << Centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme à Béchar > (par abréviation C.F.P.H.U. Béchar). Art. 2. - Le centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Béchar est régi par les dispositions prévues par le décret n° 80-122 du 19 avril 1980, portant organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Art. 3. - L’organisation interne du centre sera fixée par arrêté du ministre de l’habitat et de | l’urbanisme, conformément à l’organigramme-type des centres de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 4. - Dans le cadre de sa mission, le centre est chargé d’assurer la formation et le perfectionnement des personnels techniques aptes à occuper des emplois permanents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics visés à l’article 1er de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et relevant des corps spécialisés dans les domaines de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 septembre 1980. Chadli BENDJEDID Décret n° 80-221 du 13 septembre 1980 portant création d’un centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme à Tlemcen. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiés ( et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique aux établissements publics et aux orga nismes publics ; Vu le décret n° 80-122 du 19 avril 1980 portant organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère de l’urbanisme, de la construction erde t’habitat et notemmenti Son article 4
996 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er, Il est créé un établissement publie à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé Centre de formation professionnelle de l’habuat et de l’urbanisme à Tlemcen» (par abréviation C.F.P.H.U. Tlemcen). Art. 2. Le centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Tlemcen est régi par les dispositions prévues par le décret n° 80-122 du 19 avril 1980, portant organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Art. 3. - L’organisation interne du centre sera fixée par arrête du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, conformément à l’organigramme-type des centres de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 4. - Dans le cadre de sa mission, le centre est chargé d’assurer la formation et le perfectionnement des personnels techniques aptes à оссире des emplois permanents de l’Etat, des collectivites locales, des établissements et organismes publics visés à l’article 1er de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et relevant des corps spécialisés dans les domaines de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 septembre 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-222 du 13 septembre 1980 portant création d’un centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme à Biskra. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement , Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, aux établissements publics et aux orga. nismes publics; Vu le décret n° 80-122 du 19 avril 1980 portant organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, et notamment son article 4: REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 septembre 1980 Décrète : Article 1er. - Il est créé un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé <<< Centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme à Biskra (par abréviation C.F.P.H.U. Biskra). Art. 2. - Le centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Biskra est régi par les dispositions contenues dans le décret n° 80-122 du 19 avril 1980, portant organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Art. 3. L’organisation interne du centre sera “ixée par arrêté du ministre de l’habitat et de urbanisme, conformément à l’organigramme-type des centres de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 4. - Dans le cadre de sa mission, le centre est chargé d’assurer la formation et le perfectionnement des personnels techniques aptes à occuper des emplois permanents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics visés à l’article 1er de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et relevant des corps spécialisés dans les domaines de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 septembre 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-223 du 13 septembre 1980 portant création d’un centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme à Tiaret. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de ‘urbanisme ; Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, aux établissements publics et aux organismes publics ; Vu le décret n° 80-122 du 19 avril 1980 portant organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, et notamment son artiele 4;
16 septembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Décrète :
Article 1er. Il est créé un établissement public
à caractère administratif, doté de la personnalité
morale et de l’autonomie financière, dénommé
<<
998 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. - Il est créé un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé <<< Centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme à Tizi Ouzou (par abréviation C.F.P.H.U. Tizi Ouzou). Art. 2. Le centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Tizi Ouzou est régi par les dispositions prévues par le décret n° 80-122 du 19 avril 1980, portant organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Art. 3. - L’organisation interne du centre sera fixée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, conformément à l’organigramme-type des centres de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 4. Dans le cadre de sa mission, le centre est chargé d’assurer la formation et le perfectionnement des personnels techniques aptes à occuper des emplois permanents de l’Etat, des collectivites locales, des établissements et organismes publics visés à l’article 1er de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et relevant des corps spécialisés dans les domaines de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 septembre 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-226 du 13 septembre 1980 portant création d’un centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme à Tébessa. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portarit réaménagement des structures du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, moditiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, aux établissements et aux organismes publics; Imprimerie Officielle, Alger 7, 8 REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 septembre 1980 Vu le décret n° 80-122 du 19 avril 1980 portant organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, et notamment son article 4; Décrète : Article 1er. - Il est créé un établissement publis à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé <<< Centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme à Tébessa > (par abréviation: C.F.P.H.U. Tébessa). Art. 2. - Le centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Tébessa est régi par les dispositions prévues par le décret n° 80-122 du 19 avril 1980, portant organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Art. 3. - L’organisation interne du centre sera fixée par arrêté du ministre de l’habitat et de ‘urbanisme, conformément à l’organigramme-type des centres de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 4. - Dans le cadre de sa mission, le centre est chargé d’assurer la formation et le perfectionnement des personnels techniques aptes à occuper des emplois permanents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics visés à l’article 1er de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 et relevant des corps spécialisés dans les domaines de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journa officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 septembre 1980. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
- Décret du ler septembre 1980 portant nomination du directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires de Mostaganem. Par décret du ler septembre 1980, M. Larbi Chachou est nommé en qualité de directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires de Mostaganem. of 13 Avenue Abdelkader Bepbarek