CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇ ŞE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 77-102 du 27 juin 1977 portant transfert du personnel de l’ex-CNES à la Présidence de la République et modalités de son intégration dans des corps régis par le statut général de la fonction publique, p. 682. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 77-103 du 28 juin 1977 relatif à la gestion administrative et financière des missions diplomatiques et postes consulaires, p. 683. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 10 juillet 1977 portant nomination du directeur des affaires religieuses au conseil exécutif de la wilaya d’Ouargla, p. 686.
682 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1977 SOMMAIRE (Suite) ACTES DES WALIS Arrêté du 7 février 1977 du wali de Constantine, portant réintegration dans le domaine de l’Etat, d’une parcelle de terre sise a Constantine (Plateau de Mansourah), précédemment concédée à ladite commune, p. 686. Arrêté du 7 février 1977 du wali de Constantine, portant réintégration dans le domaine de l’Etat, d’une parcelle de terre sise a Constantine a l’est de la ville, precédemment concédée à ladite commune, p. 687. Arrêté du 7 février 1977 du wali de Constantine, portant réintégration dans le domaine de l’Etat, d’une parcelle de terre sise à Constantine Sidi Mabrouk, précédemment concédée à ladite commune, p. 687. Arrêté du 7 février 1977 du wali de Constantine, portant réintegration dans le domaine de l’Etat, d’une parcelle de terre, précédemment concédée à la commune de Constantine, sise au plateau de Mansourah, p. 687. Arrêté du 7 février 1977 du wali de Constantine, portant réintégration dans le domaine de l’Etat d’une parcelle de terre, précédemment concédee à la commune de Constantine, sise au lieu dit «Ziadia», р. 687. Arrêté du 7 février. 1977 du wali de Constantine, portant reintegration dans le domaine de l’Etat, d’une parcelle de terre de la contenance de 500 m2, sise à Constantine, rue Voltaire, formée par le lot nº 23 du lotissement Bourgois, precede:nment concédée à la commune de Constantine, p. 687. Arrêté du 7 février 1977 du wali de Constantine portant sise à Constantine, précédemment concédée à ladite commune, p. 687. Arrêté du 8 février 1977 au wali de Médéa, portant affectation au profit du Parti du FLN, d’une parcele de terre et constructions y édifiées, sis a Ksar Ej Boukhari, en vue d’abriter la Kasma de ladite localité, p. 687. Arrêté du 12 février 1977 du wali de Saïda, portant affectation gratuite d’un terrain sis à Saïda au profit du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses en vue de la construction d’une mosquée, p. 687. Arrêté du 24 février 1977 du wali de Batna, portant désaffectation et réintégration dans le domaine de l’Etat d’une parcelle de terre sise à Batna, p. 687. Arrêté du 26 mars 1977 au wali de Tlemcen, portant affectation au profit du ministère du travail et des affaires sociales, d’un terrain, sis à Maghnia, en vue de l’extension du centre de formation professionnelle, p. 688. Arrêté du 13 avril 1977 du wali de Médéa, portant affectation au profit du ministère de la défense nationale, d’un terrain sis à Ksar El Boukhari, en vue d’installer le bureau de la garnison, p. 688. Arrêté du 6 avril 1977 du wali de Tlemcen, portant concession au profit de la CASORAN, d’un terrain, sis à Ghazaouet, en vue de la Construction d’un centre de soins et de paiement, p. 688. AVIS ET COMMUNICATIONS réintégration dans le domaine de l’Etat, d’une parcelle Marchés. Appels d’offres, p. 688. DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 77-102 du 27 juin 1977 portant transfert du personnel de l’ex-CNES a ta presidence de la repucique et modalités de son intégration dans des corps regis par le statut général de la fonction publique. Le Président de la République, Vu la constitution et notamment ses articles 111, 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 68-610 du 6 novembre 1968 portant création du conseil national économique et social, modifiée et complétée par les ordonnances n° 70-69 du ‘14 octobre 1970 et 75-24 du 29 avril 1975; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique et notamment son article 29; Vu le décret n° 76-212 du 30 décembre 1976 portant dissolution du conseil national économique et social et notamment son article 3; Décrète : Article 1” - L’ensemble du personnel du conseil national économique et social, organisme dissous par le décret n° 76-212
13 juillet 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA du 30 décembre 1976 susvisé, est transféré à la présidence de la République. Il est pris en charge au besoin en surnombre sur des postes budgétaires vacants. Art. 2. Les personnels visés à l’article 1ª ci-dessus seront intégrés et reclassés à compter de leur recrutement au conseil national économique et social, en fonction de leurs titres et diplômes dans les corps prévus dans l’administration centrale et régie par le statut général de la fonction publique. Le reclassement des personnels visés ci-dessus s’effectuera déduction faite de la durée de stage, telle que prévue par le statut général de la fonction publique et les statuts particuliers. Art. 3. Les agents ainsi intégrés, percevront dans leurs nouveaux corps le traitement correspondant à l’indice qui leur est conféré après reclassement. Art. 4. Les conditions d’application du présent décret seront fixées, en tant que de besoin, par arrêté. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 27 juin 1977. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 77-103 du 28 juin 1977 relatif à la gestion administrative et financière des missions diplomatiques et postes consulaires. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment son article 111-10°; Vu l’ordonnance n° 77-10 du 1er mars 1977 portant statut. des personnels diplomatiques et consulaires; Vu se décret n° 65-25 du 14 janvier 1965 relatif à l’exécution des budgets de fonctionnement des missions algériennes a !’étranger; Vu le decret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 77-54 du ler mars 1977 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères; REPUBLIQUE ALGERIENNE 683 Vu le décret n° 77-59 du ler mars 1977 fixant les attributions des ambassadeurs d’Algérie ; Vu le décret n° 77-60 du 1er mars 1977 fixant les attributions des consuls d’Algérie ; Décrète : TITRE I BUDGET DE FONCTIONNEMENT Article 1er. - Les missions diplomatiques et postes consulaires disposent d’un budget de fonctionnement annuel fixé pour chaque ambassade ou consulat par le ministre des affaires etrangères et transféré par tranches trimestrielles en début de chaque trimestre. Art. 2. - Les postes diplomatiques et consulaires sont tenus chaque année de présenter aux services financiers compétents du ministère des affaires étrangères, dans les délais et les formes prescrites par ces derniers, leurs prévisions budgétaires pour l’exercice annuel à venir. Art 3. Les crédits annuels inscrits au budget de fonctionnement au ministère des affaires étrangères pour ses services à l’étranger, sont répartis en début d’année entre les postes diplornatiques et consulaires. Cette répartition est notifiée aux services compétents du ministère des finances, Chaque poste à l’étranger reçoit également notification des crédits annuels qui lui sont alloués. Art. 4. A la demande du ministre des affaires étrangères, les services du trésor versent régulièrement à chacun des postes diplomatiques et consulaires, en début de chaque trimestre, la tranche de crédits qui lui est allouée. Art. 5. Compte tenu des fluctuations économiques et financières et des impératifs ayant des incidences sur de montant des budgets prévus initialement, des réajustements de crédits entre postes diplomatiques et consulaires peuvent ètre operés, en cours d’année, par le ministre des affaires étrangères. Ces réajustements sont notifiés aux services compétents du ministère des finances ainsi qu’aux postes diplomatiques et consulaires concernés et exécutés à l’occasion des versements trimestriels suivants. Art. 6. Les crédits trimestriels alloués à chaque poste diplomatique ou consulaire, sont transférés directement au compte bancaire particulier ouvert à cet effet par l’ambassade ou le consulat concerné. Art. 7. Les postes diplomatiques et consulaires sont tenus de produire les justifications de leurs dépenses régulièrement et directement aux services centraux du ministère des affaires étrangères qui les examinent au plan de l’opportunité avant transmission au trésorier principal d’Alger, comptable assignataire, aux fins de vérifications quant à la régularite. Art 8. Toutes les pièces de dépenses, ainsi que les chèques de virement ou de retrait bancaire sont obligatoirement signes par l’attaché de chancelierie et contre-signės par le cher de poste titulaire ou ad interim dûment désigné à cet effet par l’administration centrale.
684 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. - Les écritures comptables du poste sont tenues par l’attaché de chancellerie. Art. 10. - Les chefs de poste diplomatique ou consulaire ou leurs remplaçants dûment mandatés, sont ordonnateurs secondaires pour l’exécution du budget de fonctionnement de leur poste. A ce titre et sous l’autorité de l’ordonnateur primaire, ils sont seuls habilités à engager une dépense. La dépense ordonnancée ne doit être engagée que dans la limite des crédits disponibles. Lorsqu’une dépense à caractère obligatoire doit être engagée en dépassement de crédits affectés à cet effet, l’attaché de chancellerie est tenu d’exiger une réquisition écrite du chef de poste. Quoiqu’il en soit, la régularisation doit interventr avant la clôture de l’exercíce budgétaire annuel TITRE II ATTRIBUTION ET RESPONSABILITE DU CHEF DE POSTE ET DE L’ATTACHE DE CHANCELLERIE Art. 11. - Le chef de poste diplomatique ou consulaire est responsable devant le ministre des affaires étrangères de la gestion financiere de l’ambassade ou du consulat, sans préjudice des responsabilités propres de l’attaché de chancellerie, dont il doit suivre et contrôler régulièrement les activités. Art. 12. Le chef de poste diplomatique ou consulaire doit veiller en permanence à la bonne gestion des crédits mis à sa disposition. Il doit également veiller à la sauvegarde et au bon entretien du patrimoine mobilier et immobilier de l’Etat mis à la disposition de ses services. Ces responsabilités n’excluent nullement celles qui incombent par ailleurs et personnellement à l’attaché de chancellerie. Art. 13. - Dans les postes diplomatiques et consulaires, la gestion financière et celle du patrimoine mobilier et immobilier de l’Etat est assurée, sous l’autorité du chef de poste, par l’attaché de chancellerie. Art. 14. - Les responsabilités des attachés de chancellerie des postes diplomatiques et consulaires sont, en matière de gestion financière, celles définies par le decret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables. TITRE III JUSTIFICATIONS DE L’EXECUTION DU BUDGET Art. 15. Les rapports périodiques mensuels, trimestriels et annuels sont adressés directement à l’administration centrale dans les délais et les formes prescrites par celle-ci pour chaque type de rapport. Art. 16. Le rapport mensuel doit être envoyé dans la première quinzaine du mois qui suit l’arrêt mensuel des REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1977 écritures sur les livres comptables, le vingt-cinq (25) de chaque mois. Il comporte deux parties distinctes : situation financière, situation matérielle. Art. 17. Le rapport trimestriel consacré à l’exécution du budget, doit être envoyé dans les quinze (15) jours qui suivent la fin du trimestre concerné. Ce rapport reflète la situation des crédits consommés par chapitre durant les trois mois écoulés, et dégage le soide comparativement aux crédits alloués. Art. 18 La clôture de l’exercice budgétaire annuel est fixéé au 31 décembre, les paiements des dépenses engagées antérieurement à cette date pouvant être effectués jusqu’au 25 janvier de l’année suivante, dernier délai. Le rapport annuel doit être envoyé dans le mois qui suit la clôture de l’exercice budgétaire, au plus tard le 31 Janvier. Il récapitule, par chapitre, les crédits alloués et ceux consommés durant toute l’année. TITRE IV GESTION DES BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS Art. 19. Les attachés de chancellerie des postes diplomatiques et consulaires sont chargés de la tenue du < livre d’inventaire du matériel et mobilier de l’Etat mis à la disposition du poste ou acquis par lui. Ils sont seuls responsables de la mise à jour quotidienne e de la sincérité des écritures qui y sont portées. Art. 20. Tous les biens meubles non consomptibles et non fongibles doivent faire l’objet d’une prise en charge a l’inventaire conformément à la réglementation en vigueur. Les postes diplomatiques et consulaires administrent les biens qui leur sont affectés et imputent sur leurs crédits budgétaires les frais d’entretien et de réparation. Les échanges de meubles et matériels sont formellement interdits. Art 21. L’acquisition ou la vente des biens de l’Etat, dont disposent les ambassades et consulats, est soumise a ¡’autorisation expresse de l’administration centrale, compie tenu à la fois de la réglementation en vigueur et des conditions locales, de façon à permettre l’application des ormes et usages en vigueur dans le pays de la situation des biens. Art. 22. La constitution et la liquidation des dossiers d’acquisition d’immeubles, destinés à loger les services ou les personnels des postes diplomatiques ou consulaires, obéit aux dispositions des articles 23 et 24 ci-dessous.
13 juillet 1977 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 23. - Tout projet d’acquisition d’immeubles doit obligatoirement être soumis pour étude et décision à l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, accompagné des pièces suivantes : a) un rapport du chef de poste; b) un devis estimatif et descriptif ; c) les plans et tout autre document utile. Art. 24. - L’administration centrale est seule habilitée à engager la procédure réglementaire auprès des services qualifiés des ministères compétents pour te deblocage et le transfert des crédits nécessaires à la réalisation du projet d’acquisition. TITRE V DROITS DE CHANCELLERIE Art. 25. - Les timbres fiscaux sont fournis à titre d’approvisionnement : à l’administration centrale du ministère des affaires étrangères par le receveur de l’enregistrement à Alger,
- aux chancelleries des postes à l’étranger par le service compétent du ministère des affaires étrangères. Art. 26. Les postes sont approvisionnés régulièrement en timbres fiscaux sur demande adressée par le chef de poste au service compétent du ministère des affaires étrangères, en même temps que le rapport financier mensuel. Art. 27. Dès réception des timbres fiscaux, le comptable procède à leur vérification par quantité et quotité. Il les prend en charge au journal des droits et timbres de chancellerie >. Art. 28. En cas d’urgence et à titre exceptionnel, l’approvisionnement d’un poste en timbres fiscaux, peut être effectué par un poste voisin dans la mesure compatible avec le bon fonctionnement de son propre service et après accord de l’administration centrale. Art, 29. - La perception des droits de chancellerie s’effectue par l’apposition de timbres fiscaux qui sont obligatoirement oblitérés au moyen du sceau officiel du poste, partie sur le ou les timbres apposés, partie sur le document lui-même. Le montant des droits est perçu en monnaie locale sur la base de la valeur nominale en dinars algériens convertis au dernier cours, officiel connu, arrondi au centime supérieur. Dans les pays où les devises ne sont pas côtées, il appartient au chet de poste de faire prendre une décision d’un cours conventionnel. Art. 30. L’attaché de chancellerie verse au compte bancaire du poste dont il dépend le montant en monnaie locale de ses encaissements du mois correspondant au montant porté sur les bordereaux mensuels de recettes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 685 La copie ou le. double du récépissé que lui délivre la banque est joint au bordereau de recettes. Art. 31. Les registres comptables tenus par l’attaché de chancellerie sont : le journal général des timbres fiscaux », le carnet journalier d’emploi des timbres fiscaux ». Art. 32. Le chef de poste vise le compte mensuel des timbres et droits de chancellerie et le compte mensuel des opérations en deniers. Art. 33. La perception des droits de chancellerie s’effectue par l’attaché de chancellerie. Il est seul dépositaire et comptable des timbres fiscaux mis à sa disposition et des fonds qui proviennent de leur vente. Art. 34. Un compte-rendu annuel d’emploi des timbres fiscaux arrêté au 31 décembre, est adressé le mois suivant au régisseur de recettes du ministère des affaires étrangères. Ce compte-rendu récapitule, par mois et quotité, le mouvement des timbres. TITRE VI CHANGEMENT DE L’ATTACHE DE CHANCELLERIE Art. 35. En cas de changement de l’attaché de chancellerie, il est consigné sur un procès-verbal la remise des fonds en espèces et des documents comptables par l’attaché de chancellerie sortant à l’attaché de chancellerie entrant. Art. 36. - Le procès-verbal de remise de service est rédigé en triple exemplaire. L’original est conservé dans les archives du poste deux copies sont transmises à l’administration centrale, dont l’une est versée au dossier financier du poste, l’autre communiquée au trésorier principal d’Alger, comptable assignataire, aux fins d’information et d’exploitation. Le procès-verbal de remise de service doit faire apparaître distinctement les différents exercices. Art. 37. Les fonds en espèces sont déterminés par l’avoir au compte courant et par l’avoir en caisse. Art. 38. Les quotités et quantités de timbres fiscaux ainsi que leurs montants respectifs sont mentionnés sur de procès-verbal. Le montant total doit figurer en dinars algériens. Art. 39. Les avances, les prêts autorisés et tout autre décaissement à régulariser, sont consignés dans un état joint au procès-verbal de remise de service. Les reçus attestant l’authenticité de ces décaissements sont numérotés suivant une serie continue et joints à cet état. Art. 40. - Les dépenses budgétaires, relatées au jour le jour sur le grand livre des opérations de dépenses et imputables par leur objet à un chapitre du budget, doivent être groupées par bordereau, par chapitre et par exercice.
686 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 41. - L’attaché de chancellerie entrant prend en charge le matériel et le mobilier laissés par l’attaché de chancellerie sortant. Ce matériel et ce mobilier sont consignés sur le livre d’inventaire. Art. 42. L’attaché de chancellerie sortant doit laisser à son successeur les archives comptables, dûment classées et consignées en un état récapitulatif. Art. 43 L’attaché de chancellerie entrant est installé dans ses fonctions par le chef de poste. Il lui est fait remise par l’attaché de chancellerie sortant: du numéraire en caisse, du chéquier bancaire, des pièces de dépenses, des livres comptables et du livre d’inventaire,
- des archives comptables. Ces formalités remplies, l’attaché de chancellerie entrant assume ses fonctions et responsabilités conformément aux dispositions des articles 13 et 14 ci-dessus. Art. 44. La responsabilité de l’attaché de chancellerie sortant demeure entière du fait des actes de sa gestion il ne peut obtenir quitus que dans la mesure où ses comptes ont été intégralement apurés par le service compétent de l’administration centrale qui dispose d’une année, à cet effer. Art. 45. En cas d’empêchement temporaire ou définitır de l’attaché de chancellerie, le chef de poste, après vérification des registres, pourvoie à son remplacement à titre provisoire Il en avise aussitôt l’administration centrale qui procède en cas d’empêchement définitif, à son changement dans les formes réglementaires. TITRE VII INSPECTION Art. 46. - Des inspections périodiques sont effectuées auprès des missions diplomatiques et consulaires avec le concours du ministère des finances. Art. 47. L’exploitation des rapports-bilans de fin d’année fournis par les postes diplomatiques et consulaires, détermine le calendrier de ses inspections. En tout état de cause chaque poste diplomatique ou consulaire doit faire l’objet d’inspections périodiques. Art. 48. Ces inspections auront pour objet le contrôle de l’emploi, qui a été fait par le poste diplomatique ou consulaire inspecté, des moyens financiers et matériels mis à sa disposition pour l’accomplissement de sa mission: deniers REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1977 publics, droits de chancellerie, biens immobiliers et mobiliers, parc automobile et archives comptables. Art. 49. Ces inspections donnent lieu à l’établissement d’un rapport écrit qui énumère les domaines examinés et les investigations accomplies et relate les faits constatés. Ce rapport est adressé au ministre des affaires étrangères et au ministre des finances aux fins utiles. Art. 50. Des arrêtés du ministre des affaires étrangères préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 51. Le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin 1977. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 10 juillet 1977 portant nomination du directeur des affaires religieuses au conseil executif de la wilaya d’Ouargla. Par décret du 10 juillet 1977, M. Mohamed Cheikh Kadri est nomme en qualite de directeur des affaires religieuses au conseil exécutif de la wilaya d’Ouargla. ACTES DES WALIS Arrêté du 7 février 1977 du wali de Constantine portant réintegration dans le domaine de l’Etat, d’une parcelle de terre sise a Constantine (Plateau de Mansourah), precedemment concedee à la dite commune. Par arrêté du 7 février 1977 du wali de Constantine, la parcelle de terre, d’une superficie de 245 m2, sise à Constantine (Plateau de Mansourah, à l’ouest de la caserne de la gendar-1 merie), formée par le lot n° 39 du iotissement domanial nº 28, précédemment concédée à ladite commune, est réintégrée dans le domaine de l’Etat et replacée sous la gestion de l’admin’stration des domaines.
13 juillet 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 7 février 1977 du wali de Constantine portant réintégration dans le domaine de l’Etat, d’une parcelle de terre sise à Constantine à l’est de la ville, précédemment concédée à ladite commune. Par arrêté du 7 février 1977 du wali de Constantine, la parcelle de terre d’une superficie de 1147 m2 50 dm2, sise à Constantine, formée par les lots nºs 42 et 43 du lotissement domanial situé à l’est de la ville, plateau de Mansourah, précédemment concédée à ladite commune, est réintégrée dans le domaine de l’Etat et replacée sous la gestion de l’administration des domaines. Arrêté du 7 février 1977 du wali de Constantine portant réintégration dans le domaine de l’Etat, d’une parcelle de terre sise à Constantine - Sidi Mabrouk, précédemment concédée à ladite commune. Par arrêté du 7 février 1977 du wali de Constantine, le terrain de 366 m2 50 dm2, sis à Constantine (Sidi Mabrouk), formé par le lot n° 20 de l’Ilôt n° 3 du lotissement de la cité « bon repos», précédemment concédé à ladite commune est réintégré dans le domaine de l’Etat et replacé sous la gestion de l’administration des domaines. Arrêté du 7 février 1977 du wali de Constantine, portant réintégration dans le domaine de l’Etat, d’une parcelle de terrę, précédemment concédée à la commune de Constantine, sise au plateau de Mansourah. Par arrêté du 7 février 1977 du wali de Constantine, la parcelle de terre, d’une superficie de 340 m2 50 dm2, sise à Constantine, plâteau de Mansourah, dépendant du lot G du lotissement Moïse Levy, précédemment concédée à ladite commune, est réintégrée dans le domaine de l’Etat et replacée sous la gestion de l’administration des domaines. Arrêté du 7 février 1977 du wali de Constantine, portant réintégration dans le domaine de l’Etat d’une parcelle de terre, précédemment concédée à la commune de Constantine, sise au lieu dit « Ziadia ». Par arrêté du 7 février 1977 du wali de Constantine, la parcelle de terre, d’une superficie de 5 ha, 42 a, 2 ca, sise à Constantine, au lieu dit «Ziadia», dépendant du lot n° 139 pie « A », précédemment concédée à la dite commune est reintégrée dans le domaine de l’Etat et replacée sous la gestion de l’administration des domaines. Arrêté du 7 février 1977 du wali de Constantine, portant réintégration dans le domaine de l’Etat, d’une parcelle de terre de la contenance de 500 m2, sise à Constantine, rue Voltaire, formée par le lot n° 23 du lotissement Bourgois, précédemment concédée à la commune de Constantine. Par arrêté du 7 février 1977 du wali de Constantine, l’immeuble cité ci-dessus est réintégré dans le domaine de l’Etat et replacé sous la gestion de l’administration des domaines. REPUBLIQUE ALGERIENNE 687 Arrêté du 7 février 1977 du wall de Constantine portant réintégration dans le domaine de l’Etat, d’une parcelle sise à Constantine, précédemment concédée à ladite commune. Par arrêté du 7 février 1977 du wall de Constantine, le terrain de 529 m2, sis à Constantine (Sidi Mabrouk), entre les rues Canale et Danièle Sebah, formé par le lot n° 38 du lotissement Bagnières > precédemment concédé à la dite commune est réintégré dans le domaine de l’Etat et replacé sous la gestion de l’administration des domaines. Arrêté du 8 février 1977 du wali de Médéa, portant affectation au profit du Parti du FLN, d’une parcelle de terre et constructions y édifiées, sis à Ksar El Boukhari, en vue d’abriter la Kasma de ladite localité. Par arrêté du 8 février 1977 du wali de Médéa, est affecté au profit du Parti du FLN, un immeuble, bien de l’Etat, sis à Ksar El Boukhari, rue Abed Ali, destiné à abriter la Kasma FLN de ladite localité, tel que ledit immeuble est plus amplement désigné en l’état de consistance annexé à l’original du présent arrêté. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 12 février 1977 du wali de Saïda, portant affectation gratuite d’un terrain sis à Saïda au profit du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses en vue de la construction d’une mosquée. Par arrêté du 12 février 1977 du wali de Saïda, est affecté au profit du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, en vue de la construction d’une mosquée, un terrain, bien de l’Etat, sis à Saïda, d’une superficie de 198 m2, délimité comme suit :
- au sud, par la rue Mouloud Féraoun, -à l’ouest, par une voie,
- au nord et à l’est, par des immeubles privés. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 24 février 1977 du wali de Batna, portant désaffeetation et réintégration dans le domaine de l’Etat d’une parcelle de terre sise à Batna. Par arrêté du 24 février 1977 du wali de Batna, est désaffectée, une parcelle de terre d’une superficie de 3 ha 59 a 95 ca sise à Batna, quartier Emir Abdelkader, formant les lots nºs 367 et 368 de l’ancien plan de lotissement, précédemment affectée au ministère des enseignements primaire et secondaire. L’immeuble désaffecté est remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines.
688 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1977 Arrêté du 26 mars 1977 du wali de Tlemcen, portant affectation au profit du ministere du travail et des affaires sociales, d’un terrain, sis à Maghnía, en vue de l’extension du centre de formation professionnelle. Par arrêté du 26 mars 1977 du wali de Tlemcen. est affectée au profit da ministère du travail et des affaires sociales, une parcelle de terrain, bien de l’Etat, de la contenance de 1 ha 71 à 54 ca, sise à Maghia, faisant partie du domaine autogéré < Chaabane Hamdoune » et destinée à l’extension du centre de formation professionnelle. L’immeuble affecté sera remis de plein droit, sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 13 avril 1977 du wall de Médéa, portant affectation au prorit du ministere de a defense nationate, d’un terrain sis à Ksar El Boukhari, en vue d’installer le bureau de la garnison. Par arrêté du 13 avril 1977 du wali de Médéa sont affectés au profit du ministère de la défense nationale, une parcelle de terre et constructions y édifiées, de nature bien de l’Etat, d’une superficie de 525 m2, sis à Ksar El Boukhari, en vue d’installer le bureau de la garnison. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 6 avril 1977 du wali de Tlemcen, portant concession, au profit de la CASOKAN, d’un terrain. sis à Ghazaouet, en vue de la Construction d’un centre de soins et de paiement. Par arrêté du 6 avril 1977 du wali de Tlemcen, est concédé au profit de la caisse sociale de la région d’Oran, un terrain, bien de l’Etat, de la contenance de 17 a 39 ca, propriété ex-Bader, sis à Ghazaouet et destiné à l’implantation d’un centre de soins et de paiement. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat au jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres DIRECTION DES PROJETS ET DES REALISATIONS HYDRAULIQUES Avis d’appel d’offres international Un avis d’appel d’offres international est lancé en vue de l’execution des ouvrages de detournement des dépôts solides du barrage du Ksob sur l’oued Ksob (wilaya de M’Sila). Les travaux consistent en l’exécution: d’une galerie en forme de fer à cheval entièrement revêtue de béton d’un diamètre de 4 mètres environ et d’une longueur de 1.000 mètres, des ouvrages d’entrée et de sortie (tour de prise d’une hauteur de 15 mètres environ; bassin de restitution de 25 mètres de longueur environ). Les entreprisés de travaux publics intéressées par l’exécution de ces travaux sont invitées à retirer les dossiers à la direction des projets et réalisations hydrauliques, Oasis St Charles à Birmandreïs (Alger). Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être remises sous pli fermé au directeur des projets et réalisations hydrauliques, à l’adresse ci-dessus, avant le 10 septembre 1977 à 10 heures. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 120 jours. Imprimerie Officielle, Alger-7, 9 WILAYA D’ORAN DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT Construction d’un centre régional de la protection civile a Arzew Un appel d’offres national et international est lancé en vue de la construction d’un centre regional de la protection civile à Arzew. Cet appel d’offres comprend les projets suivants :
- l’unité principale de la protection civile: Lot 1 Gros-œuvre - VRD.
- parc régional du matériel de la protection civile : Lot n1 Gros-œuvre VRD.
- centre régional d’instruction de la protection civile : Lot n° 1-Gros-œuvre - VRD, Les dossiers correspondants pourront être consultés et retirés contre paiement des frais de reproduction au bureau de la societe civile d’architecture Datta Merabet, au 117, rue Didouche Mourad, Aiger, tél.: 64.41.61. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires fiscales et administratives sont à adresser sous double enveloppes cachetees en recommandé au wali d’Oran. Direction de l’infrastructure et de l’équipement (service des marchés). La première enveloppe doit porter lisiblement la mention: << appel d’offres, concernant la construction d’un centre regional de la protection civile a Arzew, ne pas ouvrir, avant la date limite ». Elles devront parvenir au plus tard le 31 août 1977 à 19 heures, dernier délai, Les candidats seront engagés pendant un délai de 90 jours à compter de la date de dépôts des offres. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek