ج.ر عدد 82 لسنة 1975
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ET ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 25 juillet 1975 portant création de la zone industrielle de Tébessa, p. 902. Arrêté du 29 juillet 1975 portant création de la zone industrielle de Biskra, p. 902. Arrêté du 13 août 1975 portant création de la zone industrielle de Aïn M’Lila, p. 902. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENFRGIE Décret n° 75-117 d 30 septembre 1975 portant dissolution de la représentation de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) a Paris, p. 903. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 75-111 du 26 septembre 1975 relatif aux professions commerciale, industrielle, artisanale et libérale exercées par les étrangers sur le territoire national, p. 903. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 75-118 du 30 septembre 1975 portant dissolution de la représentation de la Banque nationale d’Algérie à Paris, p. 904. Décret n° 75-119 du 30 septembre 1975 portant dissolution de la représentation de la Banque extérieure d’Algérie à Paris, p. 904. MINISTERI DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 75-115 du 26 septembre 1975 portant statut-type des centres spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence, p. 904. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 906.

902 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 octobre 1975 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 25 juillet 1975 portant création de la zone industrielle de Tébessa. Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 74-68 du 24 juin 1974 portant 2ème plan quadriennal 1974-1977; Vu le dossier justificatif de création de la zone industrielle de Tébessa; Vu la délibération n° 35-75 du 7 juin 1975 de l’assemblée populaire communale de Tébessa; Vu l’avis favorable de l’exécutif de la wilaya de Tébessa émis en date du 27 juin 1975; Sur proposition du directeur de la planification et de l’urbanisme, Arrête : Article 1°r. Sont déclarées zone industrielle à aménager, les trois parties du territoire de la commune de Tébessa, comprises à l’intérieur des périmètres délimités au plan annexé à l’original du présent arrêté et situées à Tébessa. Art. 2. - La caisse algérienne d’aménagement du territoire est chargée de l’étude et de la réalisation des travaux d’aménagement dont la déclaration d’utilité publique sera prononcée après l’intervention de l’enquête publique préalable. Art. 3. - Le wali de Tébessa et le directeur général de la caisse algérienne d’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1975.. Abdelkader ZAIBEK Arrêté du 29 juillet 1975 portant création de la zone industrielle de Biskra. Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 74-68 du 24 juin 1974 portant 2ème plan quadriennal 1974-1977; Vu le dossier justificatif de création de la zone industrielle de Biskra; Vu la délibération n° 1-75 du 25 juin 1975 de l’assemblée populaire communale de Biskra ; Vu l’avis favorable de l’exécutif de la wilaya de Biskra émis en date du 8 juillet 1975; Sur proposition du directeur de la planification et de l’urbanisme, Arrête : Article 1°r. Est déclarée zone industrielle à aménager, la portion du territoire de la commune de Biskra, comprise à l’intérieur du périmètre délimité au plan annexé à l’original du présent arrêté et située à Biskra. Art. 2. La caisse algérienne d’aménagement du territoire est chargée de l’étude et de la réalisation des travaux d’aménagement dont la déclaration d’utilité publique sera prononcée après l’intervention de l’enquête publique préalable. Art, 3. Le wali de Biskra et le directeur général de la caisse algérienne d’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié, au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juillet 1975. : Abdelkader ZAIBEK Arrêté du 13 août 1975 portant création de la zone industrielle de Aïn M’Lila. Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 74-68 du 24 juin 1974 portant 2ème plan quadriennal 1974-1977; Vu le dossier justificatif de création de la zone industrielle de Aïn M’Lila; Vu la délibération n° 62-75 du 31 mai 1975 de l’assemblée populaire communale de Aïn M’Lila ; Vu l’avis favorable de l’exécutif de la wilaya d’Oum El Bouaghi, émis en date du 8 août 1975; Sur proposition du directeur de la planification et de l’urbanisme, Arrête : Article 1er. Est déclarée zone industrielle à aménager, la portion du territoire de la commune de Aïn M’Lila, comprise à l’intérieur du périmètre délimité au plan annexé à l’original du présent arrêté et située à Aïn M’Lila. Art. 2. - La caisse algérienne d’aménagement du territoire est chargée de l’étude et de la réalisation des travaux d’aménagement dont la déclaration d’utilité publique sera prononcée après l’intervention de l’enquête publique préalable. Art. 3. Le wali d’Oum El Bouaghi et le directeur général de la caisse algérienne d’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 août 1975. P. le ministre des travaux publics et de la construction, Le secrétaire général, Youssef MANSOUR.

14 octobre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret no 75-117 du 30 septembre 1975 portant dissolution de la représentation de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) à Paris, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie et du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1300 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant création de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ); Vu l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger et notamment son article 8; Vu le décret n° 74-55 du 20 février 1974 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération du personnel des représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Décrète : Article 1°r. Est dissoute la représentation de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) à Paris. Art. 2. L’actif et le passif de ladite représentation sont dévolus à la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ). Art. 3. Les opérations de liquidation consécutives à la dissolution de ladite représentation, sont menées par les services des affaires domaniales et foncières du ministère des finances, en relation avec les services de l’ambassade de la République algérienne démocratique et populaire à Paris. Art. 4. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 septembre 1975. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 75-111 du 26 septembre 1975 relatif aux professions commerciale, industrielle, artisanale et libérale exercées par Ics étrangers sur le territoire national. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada 1 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la législation commerciale en vigueur ; Vu l’ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie, et notamment son article 29; Vu le décret n° 66-212 du 21 juillet 1966 portant application de l’ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966 précitée, et notamment son article 18 alinéa 2; REPUBLIQUE ALGERIENNE 903 Décrète : Article 1°r. Les dispositions du présent décret ont pour objet de fixer les conditions dans lesquelles les activités commerciales, industrielles, artisanales et libérales peuvent être exercées par les étrangers résidant sur le territoire national. Art. 2. Les étrangers qui se livrent à une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont soumis au code du commerce ainsi qu’à la législation en vigueur relative à la situation des étrangers. Art. 3. Les étrangers qui exerçent une profession libérale sont, en ce qui concerne le contrôle de leur activité, soumis aux règles fixées par le statut algérien de leur profession respective. Art. 4. - Il est institué une carte de commerçant. industriel ou artisan étranger dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre du commerce. Art. 5. - La carte de commerçant, industriel ou artisan étranger comporte: 1º Les noms, prénoms, date et lieu de naissance du titulaire ainsi que sa nationalité. 20 L’adresse du domicile personnel du bénéficiaire. 3° L’adresse professionnelle du titulaire et, le cas échéant, la raison sociale de la société où il détient des actions ou des intérêts. 4° La profession. 5° La durée de validité de la carte. Art. 6. L’indication de la durée de validité de la carte de commerçant, industriel ou artisan étranger, est fixée à deux (2) ans. Art. 7. La carte de commerçant, d’industriel ou d’artisan étranger ne peut être attribuée aux étrangers qui ne justifient pas de la possession d’une carte de résident étranger ou qui ont déclaré venir en Algérie dans un but autre que celui d’y exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale. Elle pourra être retirée à tout étranger qui aurait donné de fausses indications en vue de son obtention ou serait déclaré en fallite ou condamné pour crime ou délit de droit commun, sans préjudice de l’expulsion qui, le cas échéant, pourra être prononcée à son encontre. Art. 8. - Le commerçant, l’industriel ou l’artisan étranger qui désire quitter définitivement le territoire national, est tenu de restituer sa carte à l’autorité administrative qui a procédé à son établissement. Art. 9. - La carte de commerçant, d’industriel ou d’artisan étranger est délivrée par le wali. Elle doit être présentée par son titulaire à toute réquisition des agents de l’autorité. Art. 10 Les étrangers assujettis à la carte instituée par l’article 4 ci-dessus, sont tenus de solliciter sa délivrance ou son renouvellement, au plus tard deux mois avant la date d’expiration de sa durée de validité, Art. 11. La demande d’établissement ou de renouvellement de la carte de commerçant, d’industriel ou d’artisan est formulée sur un imprimé spécial fourni par la chambre de commerce intéressée. Elle est adressée au wali et déposée au commissariat de police, ou à défaut, au siège de la commune de sa résidence. Le commissaire de police ou le président de l’assemblée populaire communale, selon le cas, délivre au requérant un récépissé de dépôt dont la durée de validité est fixée à deux mois. Ce document n’est pas renouvelable. Cette formalité donne lieu au versement d’une taxe communale de 500 DA perque sous forme de timbre fiscal.

904 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. Il est interdit à tout étranger commerçant, industriel ou artisan de se livrer à une activité autre que celle portée sur sa carte à la rubrique « Profession >> et d’exercer cette activité en dehors de la wilaya qui a procédé à l’établissement de ladite carte. Art. 13. Il est crée, dans chaque wilaya, un registre où sont inscrits, dans l’ordre chronologique et numérique, les etrangers commerçants, industriels et artisans titulaires de la carte prevue à l’article 4 ci-dessus. Le registre institue à l’alinéa précédent est côté et paraphé par le président du tribunal territorialement compétent. Art. 14. Toutes les autorités administratives et judiciaires intéressées par le contrôle des activités commerciales, industrielles ou artisanales exercées par les étrangers, peuvent consulter, dans les services de wilaya, le registre institué à l’article 13 ci-dessus, par profession et nationalité, d’étrangers commerçants, industriels ou artisans. Art. 15. - A titre transitoire, la carte de résident étranger établie conformément au décret n° 66-212 du 21 juillet 1966 susvisé, ainsi que le registre de commerce et, le cas échéant, l’attestation de recensement des fonds de commerce, tiennent lieu de carte de commerçant, industriel ou artisan étranger. Les étrangers assujettis à la carte de commerçant, industriel ou artisan sont tenus de régulariser leur situation administrative au plus tard six mois aprés la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 16. Les conditions d’application du présent décret seront, en tant que de besoin, précisées par arrêtés conjoints du ministre de l’intérieur et du ou des ministres concernés. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 septembre 1975. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 75-118 du 30 septembre 1975 portant dissolution de la représentation de la Banque nationale d’Algérie à Paris. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger, et notamment son article 8; Vu l’ordonnance n° 66-178 du 13 juin 1966 portant création de la Banque nationale d’Algérie; Vu le décret n° 74-55 du 20 février 1974 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération du personnel des représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Décrète : Article 1er. Est dissoute la représentation de la Banque nationale d’Algérie à Paris. Art. 2. L’actif et le passif de ladite représentation sont dévolus à la banque nationale d’Algérie. Art. 3. Les opérations de liquidation consécutives à la dissolution de ladite représentation seront menées par les services REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 octobre 1975 des affaires domaniales et foncières du ministère des finances en relation avec les services de l’ambassade de la République algérienne démocratique et populaire à Paris. Art. 4. Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 septembre 1975. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 75-119 du 30 septembre 1975 portant dissolution de la représentation de la Banque extérieure d’Algérie à Paris. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger, et notamment son article 8; Vu l’ordonnance n° 67-204 du 1er octobre 1967 portant création de la Banque extérieure d’Algérie ; Vu le décret n° 74-55 du 20 février 1974 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération du personnel des représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Décrète : Article 1°r. - Est dissoute la représentation de la Banque extérieure d’Algérie à Paris créée par décision du 16 avril 1973. Art. 2. L’actif et le passif de ladite représentation sont dévolus à la Banque extérieure d’Algérie. Art. 3. Les opérations de liquidation consécutives à la dissolution de ladite représentation sont menées par les services des affaires domaniales et foncières du ministère des finances en relation avec les services de l’ambassade de la République algérienne démocratique et populaire à Paris. Art. 4. Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 septembre 1975. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 75-115 du 26 septembre 1975 portant statut-type des centres spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya, ensemble les textes subséquents; Vu l’ordonnance n° 72-3 du 10 février 1972 relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence, notamment ses articles 16 et 17;

14 octobre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 75-64 du 26 septembre 1975 portant création des établissements et services chargés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu les décrets n° 68-377, 68-378 et 68-379 du 30 mai 1968 portant statuts particuliers des intendants, sous-intendants et adjoints des services économiques du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 68-374 du 30 mai 1968 modifié, portant statut particulier des éducateurs; Décrète : Article 1º.- L’organisation administrative et financière des centres spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence créés par l’ordonnance n° 75-64 du 26 septembre 1975 susvisée, est fixée par les dispositions du présent décret, Chaque centre est désigné ci-après par le mot établissement». Chapitre I Organisation administrative Art. 2. L’établissement est administré par un conseil d’administration et géré par un directeur. Art. 3. Le conseil d’administration est composé comme suit : le directeur ou le sous-directeur chargé de la jeunesse dans la wilaya d’implantation de l’établissement, président, l’inspecteur de la jeunesse et des sports chargé de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence dans la wilaya concernée,

  • le président de l’assemblée populaire communale du lieu d’implantation de l’établissement,
  • le juge des mineurs, président de la commission d’action éducative de l’établissement, un éducateur principal de l’établissement, désigné pour une période de deux ans renouvelable par le directeur de wilaya chargé de la jeunesse, deux représentants du personnel administratif et de service et deux représentants du personnel pédagogique, élus par leurs collègues pour une durée de deux ans renouvelable. Le directeur de l’établissement et l’agent comptable assistent, à titre consultatif, aux délibérations du conseil d’administration. Le directeur de l’établissement assure le secrétariat du conseil d’administration. Art. 4. Le conseil d’administration se réunit à l’initiative de son président au moins deux fois par an. Il peut également se réunir en séance extraordinaire à la demande de son président, du directeur de l’établissement ou de la majorité des membres du conseil d’administration. Art. 5. Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres au moins sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, et passé un délai de huit jours, le conseil peut, à nouveau, se réunir et aucune condition de quorum n’est alors exigée pour cette seconde réunion. Il est tenu procès-verbal des séances du conseil d’administration sur un registre spécial, coté et paraphé, et déposé à l’établissement. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire du conseil d’administration. Une copie des délibérations et des travaux est adressée, dans les quinze jours qui suivent, au ministre de la jeunesse et des sports. Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents. REPUBLIQUE ALGERIENNE 905 Art. 6. Le conseil d’administration délibère sur : le mode d’administration des biens et revenus de l’établissement, les aménagements, grosses réparations et démolitions, les acquisitions, aliénations et échanges immobiliers, les budgets et comptes de l’établissement et, d’une manière générale, tout ce qui concerne les recettes et les dépenses, les approvisionnements et marchés entrant dans le cadre du budget de l’établissement, l’acceptation des dons et legs, toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l’établissement ou par la majorité des membres du conseil d’administration, à l’exclusion des questions relevant des attributions de la commission d’action éducative prévue aux articles 16 et 17 de l’ordonnance n° 72-3 du 10 février 1972 susvisée. Art. 7. Les délibérations du conseil d’administration relatives au budget sont soumises à l’approbation expresse du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre des finances. Au cas ou le budget n’est pas approuvé au début de l’exercice concerné, l’établissement peut fonctionner dans la limite des crédits inscrits au budget de l’exercice précédent Les autres délibérations deviennent exécutoires un mois après leur transmission au ministre de tutelle, sauf si ce dernier y fait opposition ou sursoit à leur approbation. Dans ce cas, de nouvelles délibérations sont prises tenant compte des remarques formulées. Elles sont soumises à la même procédure d’approbation. Art. 8. Le directeur est le chef de l’établissement qu’il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile : il assure l’exécution des délibérations du conseil d’administration, il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’établissement, il prend toutes les mesures indispensables au bon fonctionnement de l’établissement, il prépare les budgets et les présente au conseil d’administration, ainsi que les comptes financiers établis par l’agent comptable, il passe les marchés ou contrats dans le cadre de la réglementation en vigueur, il délivre et fait prendre en charge par l’agent comptable les titres de perception des droits constatés au profit de l’établissement, il engage, liquide et ordonne les dépenses dans les limites des crédits régulièrement alloués. Art. 9. Le directeur est nommé par le ministre de la Jeunesse et des sports, sur proposition du directeur de la jeunesse, conformément aux dispositions statutaires des personnels du ministère de la jeunesse et des sports et en application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique. Chapitre II Organisation financière Art. 10. La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont assurés, sous la responsabilité du directeur, par un agent comptable, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 11. - L’agent comptable est désigné soit par le ministre de la jeunesse et des sports parmi les intendants, sous-intendants ou adjoints des services économiques du ministère de la jeunesse et des sports, soit par le ministre des finances parmi ses agents qualifiés. Art. 12. L’agent comptable est seul chargé d’effectuer les recettes et les dépenses de l’établissement et de faire tous les actes nécessaires pour assurer la conservation des biens, meubles et immeubles de l’établissement.

906 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il tlent, sous l’autorité du directeur, la comptabilité de l’établissement dans la forme administrative, conformément à la règlementation en vigueur. Art. 13. Le budget de chaque établissement se divise en deux titres, recettes et dépenses, chaque titre étant divisé en chapitres et articles. Ar. 14. - Les recettes comprennent :

  • les subventions de fonctionnement et d’équipement allouées par l’Etat, les collectivités locales, les établissements et organismes publics ou privés; les perceptions des allocations familiales et allocations diverses auxquelles le mineur ouvre droit, prévues à l’article 41 de l’ordonnance n° 75-64 du 26 septembre 1975 portant création des établissements et services chargés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence; les dons et legs, -toutes autres ressources éventuelles liées au fonctionnement de l’établissement. Art, 15. Les dépenses comprennent toutes les dépenses de fonctionnement et d’équipement de l’établissement dans la limite des crédits inscrits au budget de l’établissement. Art. 16. Les restes à recouvrer et les restes à payer à cette même date, sont inscrits au budget supplémentaire. de l’exercice qui est établi, examiné et approuvé dans les mêmes conditions que le budget primitif, REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 octobre 1975 Art. 17. Dans le mois qui suit la clôture de l’exercice considére, sont établis:
  • le compte administratif,
  • le compte de gestion, le relevé des restes à payer et à recouvrer,
  • le relevé des restes non encore ordonnancés, le relevé des mandats émis et non payés à la clôture de l’exercice. Ces documents, à l’exception du compte administratif qui est établi par le directeur, sont établis par l’agent comptabie et signés conjointement par lui et le directeur. Ces documents sont soumis à l’approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances. ! Art. 18. L’établissement est soumis, en matière de marchés publics, aux dispositions de l’ordonnance n° 74-9 du 30 Janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics. Art. 19. Un contrôleur financier suit la gestion financière de l’établissement, Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 septembre 1975. Houari BOUMEDIENE. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES, - Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE : : Avis d’appel d’offres international n* 23/75- Un avis d’appel d’offres international est lancé en vue de l’acquisition de matériel radioélectrique pour les réseaux. météorologiques BLU. et F.A.C. similé. Les dossiers techniques peuvent être consultés et retirés su bureau d’équipement de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique, 1, avenue de l’Indépendance à Alger. Les offres, accompagnées des pièces administratives, placées sous double enveloppe, seront adressées à l’adresse ci-dessus. La date limite des dépôts des offres est fixée à 60 jours à compter de la date de publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. L’enveloppe extérieure doit porter is mention suivante : «Ne pas ouvrir - Appel d’offres n° 23-70- Matériel radioélectrique B.L.U. et F.A.C. similé ».- Avis d’appel d’offres ouvert n’ 22/75 Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’extension et du renforcement de l’aire de stationnement et de réparation partielle d’une partie de la piste de l’aérodrome de Constantine Aïn El Bey. Les entreprises Intéressées peuvent retirer les dossiers au bureau d’équipement de l’E.N.E.M.A., 1, avenue de l’Indépendance à Alger. La date limite de dépôt des offres est fixée au 30 octobre 1975 à 18 heures. Les offres, accompagnées des pièces administratives, placées sous double ‘enveloppe, devront être adressées au bureau d’équipement de l’E.Ν.Ε.Μ.A., 1, avenue de l’Indépendance à Alger. L’enveloppe extéreure devra porter la mention suivante : A ne pas ouvrir Extension et renforcement de l’aire de stationnement Aérodrome de Constantine-Ain El Bey». ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Avis de prorogation de délai de l’appel d’offres nº 20/75 La date` limite pour la remise des plis pour l’acquisition de 4 pupitres pour les tours de contrôle d’Alger, Oran, Annaba et Constantine, prévue initialement pour le 80 août 1975, est prorogée jusqu’au 16 octobre 1976 à 18 heures. Le reste sans changement. 14 octobre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA D’EL ASNAM DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE BUDGET D’EQUIPEMENT PUBLIC Opération n° 13.21.7.1417.59 Périmètre du Haut Chéliff Station de pompage de Djendel Khemis Miliana I Khemis Miliana II Avis d’appel d’offres international Equipement électromécanique Travaux de rénovation Un appel d’offres international est lancé pour l’exécution des travaux de rénovation sur les stations de pompage existantes de Djendel, Khemis Miliana I et Khemis Miliana II. Les entreprises intéressées pourront retirer le cahier des charges au secrétariat de la direction de l’hydraulique de la wilaya d’El Asnam, cité administrative à El Asnam. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir, sous pli recommandé, au directeur de l’hydraulique de la wilaya d’El Asnam, avant le 31 octobre 1975 à 18 heures, délai de rigueur. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE MEDEA Programme D.E.P. Opération n° 11.61.11.0.13.08.17 Construction des services administratifs et des consultations externes au centre hospitalier de Médéa Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction des services administratifs et de consultations externes au centre hospitalier de Médéa. La consultation porte sur les lots suivants : Lot n°1: gros-œuvre étanchéité, Lot n° 2 menuiserie, Lot n° 3: plomberie sanitaire chauffage central, Lot n° 4 électricité, Lot n° 5: peinture, vitrerie. Les entreprises intéressées par cette affaire, peuvent consulter ou retirer le dossier correspondant à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Médéa, cité Khatiri Bensouna à Médéa. Les offres, accompagnées des références professionnelles et des prèces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur, ainsi que de la déclaration à souscrire, doivent être déposées ou adressées, par pli recommandé, au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Médéa, bureau des marchés à Médéa, avant le samedi 18 octobre 1975 à 12 heures, délai de rigueur, étant précisé que seule la date de réception et non celle de dépôt à la poste, sera prise en considération. Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres pendant 90 jours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 907 Deuxième plan quadriennal Plans communaux Aménagement du C.V. nº 1 de Ksar El Boukhari à Aïn Tlétat Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’aménagement et de la construction du chemin vicinal nº 1 sur une longueur de 9,5 km de Ksar El Boukhari à Aïn Tlétat. Les travaux consisteraient en : 1º décapage; 20 terrassement pour plate-forme; 3° couche de base pour chaussée ; 4° imprégnation et revêtement. Les entrepreneurs intéressés par ces travaux, peuvent consulter ou retirer le dossier, correspondant chez le directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Médéa, bureau des marchés, cité Khatiri Bensouna à Médéa. Les offres, accompagnées des références professionnelles et des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur, ainsi que de la déclaration à souscrire, doivent être déposées ou adressées, par pli recommandé, au wali de Médéa, secrétariat général, service du budget et des opérations financières, bureau des marchés à Médéa, avant le samedi 25 octobre 1975 à 12 heures, délai de rigueur, étant précisé que seule la date de réception et non celle de dépôt à la poste, sera prise en considération. Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Aménagement du chemin vicinal de la R.N. nº 8 à Aïssaouia Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’aménagement et de la construction du chemin vicinal de la R.N. n° 8, sur une longueur de 11 km à Aïssaouia. Les travaux consisteraient en: 1º décapage; 2º terrassement pour plate-forme; 3º couche de base pour chaussée; 4° imprégnation et revêtement. Les entrepreneurs intéressés par ces travaux, peuvent consulter ou retirer le dossier correspondant chez le directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Médéa, bureau des marchés, cité Khatiri Bensouna à Médéa. Les offres, accompagnées des références professionnelles et des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur, ainsi que de la déclaration à souscrire, doivent être déposées ou adressées, par pli recommandé, au wali de Mědéa, secrétariat général, service du budget et des opérations financières, bureau des marchés à Médéa, avant le samedi 25 octobre 1975 à 12 heures, délai de rigueur, étant précisé que seule la date de réception et non celle de dépôt à la poste, sera prise en considération. Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE BECHAR Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture et de l’installation du matériel d’équipement cuisine, buanderie, chambre froide à l’école normale de Béchar. Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers auprès de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Béchar, bureau des équipements collectifs. 908 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 octobre 1975 Les soumissions devront être adressées au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Béchar, sous double enveloppe dont une portant la mention «appel d’offres soumission à ne pas ouvrir ». Elles devront parvenir au plus tard le jeudi 16 octobre 1975, accompagnées des pièces réglementaires. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE BLIDA Budget d’équipement Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de l’exécution des travaux de reconstruction de chaussée du CW 143 entre les PK 1+ 200 et 6+000. Ces travaux consistent : en l’exécution des déblais de terrains de toute nature, la mise en œuvre d’une couche de fondation, la mise en œuvre d’une couche de base en graves concassées 0/40, la mise en œuvre d’un tapis d’enrobés denses. Les dossiers peuvent être consultés au siège de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de Blida, 6, route de Zabana. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 Les offres, accompagnées des pièces administratives et fiscales requises, ainsi que de la liste des matériels dont dispose l’entreprise, devront parvenir sous pli cacheté avec mention «soumission projet de reconstruction du CW 143, à ne pas ouvrir » au plus tard 21 jours à compter de la publication de cet avis, au siège de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de Blida. Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de l’exécution des travaux de reconstruction de la chaussée du CW 11 aux PK 13+000 et 17+ 000. Ces travaux consistent : en l’exécution des déblais de terrains de toute nature, la mise en œuvre d’une couche de fondation, la mise en œuvre d’une couche de base en graves concassées 0/40, la mise en œuvre d’un tapis d’enrobés denses. Les dossiers peuvent être consultés au siège de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de Blida, 6, route de Zabana. Les offres, accompagnées des pièces administratives el fiscales requises, ainsi que de la liste des matériels dont dispose l’entreprise, devront parvenir sous pli cacheté avec mention « soumission - projet de reconstruction du CW 11, à ne pas ouvrir >>> au plus tard 21 jours à compter de la publication de cet avis, au siège de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de Blida. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek