Décret n° 88-28 du 9 février 1988 modifiant le décret n° 76-56 du 25 mars 1976 relatif à la circulation et au séjour des ressortissants français en Algérie
Article 1er
فتح المادةLes dispositions desarticles 5 et 6 du décret n° 76-56 du 25 mars 1976 relatif à la circulation 10 février 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA et au séjour, en Algérie, des ressortissants français sont modifiées comme suit : << Art. 5. Le certificat de résidence délivré en application des articles 2 et 4 ci-dessus est valable, suivant le cas, pour une période de :
a) dix (10) ans, renouvelable pour les ressortissants français qui justifient d'un séjour continu et régulier
• égal ou supérieur à trois ans en territoire national;
b) un (1) an, renouvelable pour les ressortissants français venant à s'établir en Algérie après la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 163 Les ressortissants visés à l'alinéa (b) ci-dessus sont dotés d'un certificat de résidence de 10 ans, renouvelable après 3 ans de séjour continu et régulier en territoire national.
Article 6
فتح المادةLe conjoint et les enfants mineurs de plus de 16 ans, qui s'établissent en Algérie, sont mis en possession d'un certificat de résidence d'une durée de validité égale à celle du document délivré au chef de famille ».
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 février 1988.
Chadli BENDJEDID.
DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-211
- Loi n° 81-10
- Décret n° 75-111
- Décret n° 76-56
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Décret n° 76-56
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