Arrêté interministériel du 30 mars 1972 portant organisation et ouverture d'un examen d'aptitude professionnelle préalable à l'intégration de certains agents dans le corps des contrôleurs des douanes
Article 1er
فتح المادةL'examen d'aptitude professionnelle d'accès au corps d'inspecteurs des douanes prévu aux articles 22 et 25 du décret n° 68-253 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des douanes, aura lieu 3 mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 2
فتح المادةIl sera organisé un seul centre d'écrit à Alger.
Article 3
فتح المادةLes candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites.
Article 4
فتح المادةEn application des dispositions des articles 22 et 25 du décret n° 68-253 du 30 mai 1968 susvisé, l'examen est ouvert :
1) aux inspecteurs stagiaires qui ne rentrent pas dans les catégories visées à l'article 21 du décret n° 68-253 du 30 mai 1968; 466 JOURNAL OFFICIEL DE LA
2) aux agents en fonction à la date de publication du statut particulier des douanes qui, à quelque titre que ce soit, exercent depuis deux ans au moins au 1er janvier 1967, les fonctions correspondant à un grade de l'ancienne catégorie à des services extérieurs des douanes et qui sont titulaires du brevet d'enseignement général ou avaient été recrutés dans le corps des contrôleurs ou sous-officiers des douanes avant le 1 juillet 1962;
3) En application de l'avant-dernier alinéa de l'article 26 de l'ordonnance du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, les contrôleurs et les sous-officiers des douanes ayant accédé à leur grade, par concours et qui comptent à la même date neuf années d'ancienneté, dont cing dans leur grade au 1er juillet 1967, pourront être intégrés dans le nouveau corps des inspecteurs, dans la limite maximum de 10% de son effectif budgétaire.
Article 5
فتح المادةL'examen comporte 3 épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
A) Epreuves écrites :
1) une composition d'ordre général portant sur une question relative à l'une des matières figurant à la liste en annexe (durée 3 heures, coefficient 3);
2) rédaction d'un document administratif, économique ou financier avec l'analyse préalable d'un dossier ou d'un texte (durée 4 heures, coefficient 4.);
3) Une composition de langue nationale.
B) Epreuve orale:
L'épreuve orale, réservée aux candidats admissibles consiste en une conversation avec le jury portant sur une question relative à une des matières des épreuves écrites.
La liste des candidats déclarés admissibles est fixée par le Jury.
Article 6
فتح المادةPour l'épreuve de la langue nationale, les candidats ont le choix entre deux niveaux :
Niveau 1: connaissance élémentaire de la langue nationale : dictée suivie de quelques mots ou expressions usitées toute note inférieure à 10 est éliminatoire et les notes égales ou supérieures 10 ne sont pas prises en compte dans le total des points.
Niveau 2: connaissance approfondie de la langue nationale : rédaction sur un sujet d'ordre général (durée 2 heures, coefficient 2.).
Toute note inférſeure à 8 est éliminatoire et seuls les points excédant 10 sont pris en compte pour le total des points.
Article 7
فتح المادةUne majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d'être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Article 8
فتح المادةLe dossier de candidature, à faire parvenir au directeur de l'administration générale du ministère des finances par la voie hiérarchique, doit comprendre une demande manuscrite de participation au concours, accompagnée de la notice de renseignements établie suivant le modèle joint et annexe.
Article 9
فتح المادةLe registre des inscriptions ouvert à la direction de l'administration générale sera clos 2 mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 10
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours, sera arrêtée par le ministre des finances et publiée par voie d'affichage, 15 jours après la date de côture de dépôt des demandes.
Article 11
فتح المادةLe jury visé à l'article 5 ci-dessus est composé : du directeur de l'administration générale ou son représentant, président, du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur des douanes ou son représentant, d'un inspecteur des douanes titulaire désigné par le directeur des douanes.
Article 12
فتح المادةLa liste des candidats admis au concours, est dressée par le jury visé à l'article 12 ci-dessus et arrêtée par le ministre des finances.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mai 1972
Article 13
فتح المادةLes candidats définitivement admis à l'examen seront nommés inspecteurs des douanes dans les conditions suivantes :
- Les agents entrés en fonction avant le 1er janvier 1964, pourront être titularisés au 1er janvier 1967 et conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de 3 ans.
Les agents nommés après le 1 janvier 1964 seront intégrés dans le nouveau corps et pourront être titularisés, sur, avis favorable de leur chef de service dès qu'ils auront accompli 3 années de services effectifs.
Article 14
فتح المادةLe directeur de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mars 1972.
P. le ministre de l'intérieur P. le ministre des finances et par délégation, et par délégation, Le directeur général Le directeur de l'administration de la fonction publique, générale, Abderrahmane KIOUANE Seddik TAOUTI ANNEXE Ι.
PROGRAMME DES EPREUVES Option « bureau » :
A) Législation et règlementation douanières. Règlementation du commerce extérieur et des changes.
B) Organisation et fonctionnement du service.
C) Contentieux.
Option «brigades terrestres » :
A Législation et règlementation douanières.
B) Organisation et fonctionnement du service,
C) Contentieux.
Option « brigades maritimes ou terrestres >> :
A) Législation et règlementation douanières.
B) Contentieux.
C/ Connaissances maritimes.
a) Navigation
b) Manœuvre des navires.
ANNEXE II Fiche de renseignements pour l'examen d'aptitude professionelle d'accès au corps des inspecteurs des douanes Nom Prénoms Date de naissance Situation de famille nombre d'enfants.
Date d'entrée dans la fonction pubique En quelle qualité ?
Date d'intégration dans le nouveau corps Reclassement (anciennete, échelon, etc.). .:.
Situation administrative actuelle (fonctions exercées) Diplômes, titres et connaissances Choix du niveau pour l'épreuve en langue arace Observations
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
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