Arrêté interministériel du 27 août 1980 portant organisation et ouverture d'un concours interne d'accès au corps des inspecteurs du trésor
Article 1er
فتح المادةLe concours interne d'accès au orps des inspecteurs du trésor, prévu à l'article 4 1/2 du décret n° 68-242 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du trésor, aura lieu trois mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 2
فتح المادةIl est prévu un seul centre d'examen à Alger.
Article 3
فتح المادةLes candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites.
Article 4
فتح المادةConformément aux dispositions de P'article 4, a/2 du décret n° 68-242 du 30 mai 1968 susvisé, le concours est ouvert aux contrôleurs du trésor, âgés de 40 ans au maximum au 1er juillet de l'année du concours et comptant à la même date, 5 ans de services en qualité de contrôleurs itulaires. Toutefois, la limite d'âge peut être reculee d'un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut, cependant, excéder 10 ans pour les membres de l'A.L.N ou de l'O.C.F.L.Net de 5 ais pour ceux n'ayant pas cette qualité.
Article 5
فتح المادةLe nombre de places mises en concours est fixé à 100, soit 20% des postes à pourveir.
Article 6
فتح المادةLe concours comporte quatre épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
A) Epreuves écrites :
1) Une épreuve d'ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social.
Durée: 3 heures, coefficient : 3.
2) Une épreuve de finances publiques, portant sur le programme joint en annexe I.
Durée 3 heures, coefficient: 3.
3) Une épreuve de technique du trésor, portant sur le programme joint en annexe II.
Durée 4 heures, coefficient: 4.
Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est eliminatoire.
4) Une épreuve de langue nationale, conformément aux dispositions de l'arrêté intérministériel du 27 novembre 1972 susvisé.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
B) Epreuve orale :
L'épreuve orale réservée aux candidats déclarés admissibles, consiste en une conversation avec le jury portant sur une question relative à l'une des matières des épreuves écrites.
Durée: 20 minutes, coefficient : 2 206 JOURNAL OFFICIEL DE LA Seuls pourront prendre part à l'épreuve orale, les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites, un total de points fixé par le jury.
Article 7
فتح المادةUne majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d'être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Article 8
فتح المادةChaque épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l'école d'application économique et financière, désignés à cet effet par le directeur de l'administration générale du ministère des finances.
Article 9
فتح المادةLe jury visé à l'article 6 ci-dessus est composé : du directeur de l'administration générale ou son représentant, président,
- du directeur général de la fonction publique ou son représentant,
- du directeur du trésor, du crédit et des assurances ou son représentant, d'un contrôleur général des finances,
- d'un représentant du personnel à la commission paritaire du corps des inspecteurs du trésor.
Les membres du jury autres que le représentant du personnel, doivent avoir le grade d'administrateur ou un grade équivalent.
Article 10
فتح المادةLe dossier de candidature à faire parvenir au directeur de l'administration générale du ministère des finances, Palais du Gouvernement, Alger, par voie hiérarchique, doit comprendre :
- une demande de participation au concours,
- une copie certifiée conforme de l'arrêté de titularisation dans le corps des contrôleurs du trésor, un procès-verbal d'installation,
- éventuellement, un extrait du registre communal des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Article 11
فتح المادةLe registre des inscriptions, ouvert à la direction de l'administration générale du ministère des finances, sera clos deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 12
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours. sera arrêtée par le ministre des finances et publiée par voie d'affichage dans les locaux de la direction du trésor, du crédit et des assurances et des trésoreries de wilayas dans les dix jours qui suivent la date de clôture des inscriptions.
Article 13
فتح المادةLes candidats définitivement admis
- seront nommés inspecteurs du trésor au concours stagiaires, dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 septembre 1980
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Jourňai officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 août 1980.
P. le secrétaire général P. le ministre de la Présidence des finances, de la République. et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Mourad BENACHENHOU. Mohamed Kamel LEULMI.
ANNEXE Ι PROGRAMME DE FINANCES PUBLIQUES Introduction Contenu des finances publiques Aspects généraux de la législation financière algérienne.
TITRE I Notions générales sur la législation financière.
Chapitre I - Les charges publiques Chapitre II Les ressources publiques Chapitre III Les institutions financières Organigramme du ministère des finances
- La décentralisation des institutions financières Le trésor public et la trésorerie.
TITRE II Le budget de l'Etat :
Contenu de la loi de finances Les grands principes budgétaires La procédure budgétaire L'exécution du budget Le contrôle de l'exécution du budget.
TITRE III Les finances locales :
Commune Wilaya.
TITRE IV La fiscalité :
Notions générales sur l'impôt Présentation sommaire du système fiscal algérien.
ANNEXE II PROGRAMME DE L'EPREUVE TECHNIQUE DU TRESOR Règles de la comptabilité publique.
Introduction Généralités sur l'importance des règles de la comptabilité publique.
I Les principes fondamentaux.
A La séparation des ordonnateurs et des comptables. . 23 septembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Qu'en est-il du principe, compte tenu de la décentralisation actuelle ?
B Opportunité et régularité.
II Les différentes catégories d'agents.
A Les ordonnateurs (organisation, rôle et responsabilité)
- Le ministre Le wali triple rôle
- Le président de l'A.P.C.
B Les comptables (organisation, attributions et responsabilité).
III- Nomenclature des comptes du trésor.
Etude détaillée et fonctionnement des comptes du trésor. [V Les contrôles.
Contrôle hiérarchique Contrôle financier (I.G.F.) Contrôle de la Cour des comptes.
V-Organisation des services extérieures du trésor.
Introduction: Rôle et fonctions du trésor.
Organes du trésor : [ Administration centrale.
La direction du trésor, organisation des services Agence comptable centrale du trésor.
II Les services extérieurs.
Implantation territoriale La trésorerie principale La trésorerie de wilaya.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 71-2
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 68-242
- Décret n° 71-43
- Arrêté interministériel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.