Arrêté interministériel du 15 janvier 1979 portant organisation et ouverture d'un concours externe d'accès au corps des inspecteurs du trésor
Article 1er
فتح المادةLe concours d'accès au corps des inspecteurs du trésor prévu à l'article 4, a) 1, du décret n° 68-242 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs du trésor, aura lieu trois mois (3) après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 2
فتح المادةIl est prévu un seul centre d'examen à Alger.
Article 3
فتح المادةLe nombre de places mises en concours est fixé à 30.
Article 4
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 4, a) 1, du décret n° 68-242 du 30 mai 1968 portant statut partier du corps des inspecteurs du trésor pour ne faire e de candidature au con- REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 février 1979 cours prévu à l'article 1er ci-dessus, les candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au ler juillet de l'année du concours et titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme équivalent.
Article 5
فتح المادةToutefois la limite d'âge peut être reculée d'un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut cependant, excéder dix
(10) ans pour les candidats membres de l'ALN et de l'OCFLN et cinq (5) ans pour ceux n'ayant pas cette qualité.
Article 6
فتح المادةLes candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites.
Article 7
فتح المادةLe concours comportera quatre (4) épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Article 8
فتح المادةLe programme des épreuves écrites comprend : 1°) une composition d'ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social, durée : 3 heures, coefficient: 3; 2°) une étude de texte ou une épreuve à caractère juridique au choix du candidat, durée: 3 heures, coefficient: 3; 3°) une composition au choix du candidat sur un sujet d'histoire, de géographie ou de mathématiques correspondant au programme d'enseignement des lycées, durée: 2 heures, coefficient: 2.
Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 4°) une composition de langue nationale conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
Article 9
فتح المادةL'épreuve orale d'admission consistera en une conversation avec le jury sur un sujet d'ordre général, durée: 20 minutes, coefficient: 1.
Seuls pourront prendre part à l'épreuve orale, les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites, un total de points fixé par le jury.
Article 10
فتح المادةUne majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d'être obtenus sera accordée aux candidats reconnus membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 11
فتح المادةLe dossier de candidature à faire parvenir sous pli recommandé au directeur de l'administration générale du ministère des finances, palais du Gouvernement à Alger, doit comprendre : une demande de participation au concours, un certificat de nationalité datant de moins de trois mois, un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, un extrait du registre des actes d'état civil datant de moins d'une année, 6 tévrier 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 87 une cople certifiée conforme du diplôme ou du Arrêté interministériel titre admis en équivalence, du 15 janvier 1979 portant organisation et ouverture d'un concours externe
- deux certificats médicaux émanant l'un d'un d'accès au corps des contrôleurs du trésor. médecin généraliste, l'autre d'un médecin phtisiologue,, attestant que le candidat n'est atteint d'au- Le ministre cune maladie ou infirmité incompatible avec l'emploi postulé, un extrait du registre communal pour les candidats membres de l'ALN ou de l'OCFLN, une attestation justifiant la position du candidat vis-a-vis du service national,
- six photographies.
Article 12
فتح المادةLe registre des inscriptions, ouvert a la direction de l'administration genérale, sera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 13
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours, sera arrêtée par le ministre des finances et publiée par voie d'affichage un (1) mois avant la date des épreuves écrites.
Ledit affichage sera effectué dans les bureaux de ta direction du trésor, du crédit et des assurances et des trésoreries de wilayas.
Article 14
فتح المادةLe jury visé à l'article 9 ci-dessus est composé : du directeur de l'administration générale ou son représentant, président,
- du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur du trésor, du crédit et des assurances ou son représentant, d'un représentant du personnel à la commission paritaire du corps des inspecteurs du trésor.
Les membres du jury autres que le représentant du personnel doivent avoir le grade d'administrateur ou un grade équivalent.
Article 15
فتح المادةLa liste des candidats admis au concours est dressée par le jury visé à l'article 14 ci-dessus et arrêtée par le ministre des finances.
Article 16
فتح المادةLes candidats définitivement admis à ce concours seront nommés inspecteurs du trésor stagiatres, conformément aux conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Ils seront tenus de rejoindre l'affectation qui leur sera désignée, sous peine de perdre le bénéfice du concours et ce, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de nomination.
Article 17
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 janvier 1979.
Le secrétaire général P. le ministre des finances, de la Présidence de la République, Le secrétaire général, Abdelmadjid ALAHOUM. Mourad BENACHENHOU. des finances et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée;
Vu l'ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l'ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à 'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à I accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'ALN et de l'OCFLN et ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;
Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires;
Vu le décret n° 68-243 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs du trésor;
Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics;
Vu l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l'arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics;
Arrêtent :
Article 1er
فتح المادةLe concours d'accès au corps des contrôleurs du trésor prévu à l'article 4, a) du décret n° 68-243 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs du trésor, aura lieu trois (3) mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 2
فتح المادةIl est prévu un seul centre d'examen a Alger.
Article 3
فتح المادةLe nombre de places mises en concours est fixé à 120.
Article 4
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 4, a) du décret n° 68-243 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs du trésor, pourront faire acte de candidature au concours prévu à l'article 1er ci-dessus, les candidats âgés de 17 ans au moins et de 25 ans au plus au ler juillet de l'année du concours et titulaires du 88 JOURNAL OFFICIEL DE LA certificat de scolarité de la classe de 2ème année secondaire (ex-lère incluse des lycées) ou d'un diplôme équivalent.
Article 5
فتح المادةToutefois la limite d'âge peut être reculée d'un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut cependant, excéder dix
(10) ans pour les candidats membres de l'ALN et de l'OCFLN et cinq (5) ans pour ceux n'ayant pas cette qualité.
Article 6
فتح المادةLes candidats devront se présenter au lieu et à la date qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites.
Article 7
فتح المادةLe concours comportera quatre (4) épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Article 8
فتح المادةLe programme des épreuves écrites comprend : 1°) une composition d'ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social, durée : 3 heures, coefficient: 3; 2°) une étude de texte, durée: 3 heures, coefficient: 3; 3°) une composition au choix du candidat sur un sujet d'histoire, de géographie ou de mathématiques correspondant au programme d'enseignement des lycées, durée: 2 heures, coefficient : 2.
Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 4°) une composition de langue nationale conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
Article 9
فتح المادةL'épreuve orale d'admission consistera en une conversation avec le jury portant sur un sujet d'ordre général, durée: 20 minutes, coefficient : 1.
Seuls pourront prendre part à l'épreuve orale, les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites, un total de points fixé par le jury.
Article 10
فتح المادةUne majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d'être obtenus sera accordée aux candidats reconnus membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 11
فتح المادةLe dossier de candidature, à faire parvenir sous pli recommandé au directeur de l'administration générale du ministère des finances, palais du Gouvernement à Alger, doit comprendre :
- une demande de participation au concours, un certificat de nationalité datant de moins de trois mois, un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, un extrait du registre des actes d'état civil datant de moins d'une année, une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre admis en équivalence, REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 février 1979
- deux certificats médicaux émanant l'un d'un médecin généraliste, l'autre d'un médecin phtisiologue, attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'emploi postulé,
- un extrait du registre communal pour les candidats membres de l'ALN ou de l'OCFLN, une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national, six photographies.
Article 12
فتح المادةLe registre des inscriptions, ouvert à ia direction de l'administration générale, sera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 13
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours sera arrêtée par le ministre des finances et publiée par voie d'affichage un (1) mois avant la date des épreuves écrites.
Ledit affichage sera effectué dans les bureaux de la direction du trésor, du crédit et des assurances et des trésoreries de wilayas.
Article 14
فتح المادةLe jury visé à l'article 9 ci-dessus est composé : du directeur de l'administration générale ou son représentant, président, du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur du trésor, du crédit et des assurances ou son représentant, ---- d'un représentant du personnel à la commission paritaire du corps des contrôleurs du trésor.
Les membres du jury autres que le représentant du personnel doivent avoir le grade d'administrateur ou un grade équivalent.
Article 15
فتح المادةLa liste des candidats admis au concours est dressée par le jury visé à l'article 14 ci-dessus et arrêtée par le ministre des finances.
Article 16
فتح المادةLes candidats définitivement admis à ce concours seront nommés contrôleurs du trésor stagiaires, conformément aux conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Its seront tenus de rejoindre l'affectation qui leur sera désignée, sous peine de perdre le bénéfice du concours et ce, dans un délai de deux (2) mois compter de la date de nomination.
Article 17
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 janvier 1979.
Le secrétaire général P. le ministre des finances, de la Présidence secrétaire général, de la République, Le Abdelmadjid ALAHOUM. Mourad BENACHENHOU.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 71-2
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 68-242
- Décret n° 71-43
- Arrêté interministériel
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