Arrêté interministériel du 28 janvier 1972 portant organisation et ouverture d'un concours interne d'accès au corps des inspecteurs du trésor, 261
Article 1er
فتح المادةLe premier concours interne d'accès au corps des inspecteurs du trésor prévu par l'article 17 du décret n° 68-242 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs du trésor, aura lieu 3 mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 2
فتح المادةIl sera organisé un seul centre d'écrit à Alger.
Article 3
فتح المادةLes candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites.
Article 4
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 17 du décret n° 68-242 du 30 mai 1968 susvisé, le concours est ouvert aux contrôleurs du trésor titularisés dans leur grade avant le 31 décembre 1968 et justifiant à cette même date de quatre années de fonction dans leur corps.
Article 5
فتح المادةLe nombre de places mises au concours est fixé 60.
Article 6
فتح المادةLe concours comporte 3 épreuves écrites d'admissibilité et 1 épreuve orale d'admission.
A. Epreuves écrites:
1) Une composition d'ordre général portant sur une question relative à l'une des matières figurant à la liste en annexe ;
Durée: 3 h. coefficient: 3.
2) Une rédaction d'un document administratif, économique ou financier avec l'analyse préalable d'un dossier ou d'un texte ;
Durée: 4 h. - Coefficient: 4.
3) Une composition de langue nationale.
B. Epreuve orale :
L'épreuve orale, réservée aux candidats admissibles, consiste en une conversation avec le jury portant sur une question relative à une des matières des épreuves écrites.
La liste des candidats déclarés admissibles est fixée par le jury.
Article 7
فتح المادةPour l'épreuve de langue nationale, les candidats ont le choix entre deux niveaux :
Niveau I: connaissance élémentaire de la langue nationale :
Dictée suivie de quelques questions simples portant sur le sens de quelques mots ou expressions usités.
Toute note inférieure à 10 est éliminatoire et les notes égales ou supérieures à 10 ne sont pas prises en compte dans le total des points.
Niveau II: connaissance approfondie de la langue nationale :
Rédaction sur un sujet d'ordre général, Durée: 2 h. coefficient: 2.
Toute note inférieure à 8 est éliminatoire et seuls les points excédant 10 sont pris en compte pour le total des points.
Article 8
فتح المادةUne majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d'être obtenus sera accordée aux candidats reconnus membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 9
فتح المادةLe dossier de candidature, à faire parvenir au directeur de l'administration générale du ministère des finances par la voie hiérarchique, doit comprendre une demande manuscrite de participation au concours accompagnée de la notice de renseignements établie suivant le modèle joint en annexe.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 mars 1972
Article 10
فتح المادةLe registre des inscriptions, ouvert à la direction de l'administration générale, sera clos 2 mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 11
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours sera arrêtée par le ministre des finances et publiée par voie d'affichage 15 jours après la date de clôture de dépôt des demandes.
Article 12
فتح المادةLe jury visé à l'article 6 ci-dessus est composé:
- du directeur de l'administration générale ou son représentant, président, du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur du trésor, du crédit et des assurances ou son représentant, d'un inspecteur du trésor titulaire désigné par le directeur du trésor, du crédit et des assurances.
Article 13
فتح المادةLa liste des candidats admis au concours est dressée par le jury visé à l'article 12 ci-dessus et arrêtée par le ministre des finances.
Article 14
فتح المادةLes candidats définitivement admis au concours seront nommés inspecteurs stagiaires du trésor, conformément aux conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Article 15
فتح المادةLe directeur de l'administration générale du ministère des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 janvier 1972.
P. le ministre des finances et par délégation, Le directeur P. le ministre de l'intérieur, de l'administration générale, Le secrétaire général, Seddik TAOUTI Hocine TAYEBI.
ANNEXE PROGRAMME DE L'EPREUVE N° 1 COMPTABILITE PUBLIQUE :
Tenue des comptes.
Les grandes catégories de comptes.
DEPENSE :
Différentes phases de la dépense.
RECOUVREMENT :
Règles générales.
Procédés de recouvrement, rôle de l'agent judiciaire du trésor.
STATUT DES COMPTABLES :
Responsabilité du comptable.
PRINCIPE DE LA SEPARATION DE L'ORDONNATEUR ET DU COMPTABLE.
TRESOR :
Organisation administrative des services (services centraux et services extérieurs), ANNEXE II FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR LE 1 CONCOURS INTERNE D'ACCES AU CORPS DES INSPECTEURS DU TRESOR Nom: ......................... ......................... 14 mars 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Prénoms :
Date de naissance :
Situation de famille : Nombre d'enfants Date d'entrée dans la fonction publique :
En quelle qualité :
Date d'intégration dans le nouveau corps :
Reclassement (ancienneté, échelon, etc):
Situation administrative actuelle (fonction exercée):
Diplômes, titres et connaissances :
Choix du niveau pour l'épreuve de langue arabe :
OBSERVATIONS :
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.