Arrêté interministériel du 28 mars 1975 portant organisation et ouverture d'un concours interne pour l'accès au corps des contrôleurs des finances
Article 1er
فتح المادةLe concours interne d'accès au corps des contrôleurs des finances, prévu à l'article 3 B 2º du décret n° 68-239 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances, aura lieu trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 2
فتح المادةIl sera organisé un seul centre d'écrit à Alger.
Article 3
فتح المادةLes candidats devront se présenter au lieu et à la date qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites.
Article 4
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 3-B-2° du décret n° 68-239 du 30 mai 1968 susvisé, le concours est ouvert aux fonctionnaires appartenant à l'un des corps du ministère des finances classés à l'échelle XI, âgés de 30 ans au moins et de 40 ans au plus au 1er juillet de l'année du concours et justifiant à cette date de 8 années de services en qualité de titulaires dans leur grade.
Article 5
فتح المادةLe nombre de places mises au concours, est fixé à 30 correspondant à 30% des postes vacants.
Article 6
فتح المادةLe concours comporte quatre épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Epreuves écrites :
1) une composition de finances publiques portant sur le programme joint en annexe I. Durée: 4 heures; coefficient: 4.
2) une composition de droit administratif portant sur le programme joint en annexe II. Durée: 4 heures; coefficient: 4.
3) une épreuve simple de comptabilité privée portant sur le programme joint en annexe I. Durée: 2 heures coefficient: 2.
4) une composition de langue nationale, conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 avril 1975
Article 7
فتح المادةL'épreuve orale d'admission consistera en une conversation avec le jury, portant sur les matières des épreuves 1 et 2.
Seuls pourront prendre part à l'épreuve orale les candidats. ayant obtenu à l'épreuve écrite, un total de points fixé par le jury.
Article 8
فتح المادةUne majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d'être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 9
فتح المادةChaque épreuve écrite sera corrigée séparément, par deux membres du jury ou par des enseignants de l'école d'application économique et financière, désignés à cet effet par le directeur de l'administration générale.
Article 10
فتح المادةLe jury prévu à l'article 7 précité est composé : du directeur de l'administration générale ou son représentant, président, du directeur du budget et du contrôle ou son représentant, du directeur général de la fonction publique, ou son représentant, d'un représentant du personnel à la commission paritaire du corps des contrôleurs des finances.
Les membres du jury doivent avoir au moins le grade d'administrateur ou un grade équivalent.
Article 11
فتح المادةLe dossier de candidature, à faire parvenir sous pli recommandé au directeur de l'administration générale du ministère des finances, par la voie hiérarchique, devra comprendre : une demande de participation au concours, signée par le candidat; une copie certifiée conforme à l'original, de l'arrêté de titularisation dans le corps des inspecteurs ou des attachés d'administration; une copie du procès-verbal d'installation dans le même corps; une fiche individuelle d'état civil; éventuellement, un extrait du registre communal des membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 12
فتح المادةLe registre des inscriptions ouvert à la direction de l'administration générale du ministère des finances, sera clos deux mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 13
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer aux épreuves sera publiée par voie d'affichage dans les locaux des différentes directions du ministère des finances, 20 jours avant la date du concours.
Article 14
فتح المادةLes candidats définitivement admis au concours seront nommés contrôleurs des finances stagiaires, dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires et affectés en pricrité auprès des wilayas sous peine de perdre le bénéfice du concours.
Article 15
فتح المادةLe directeur de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 mars 1975.
P. le ministre de l'intérieur P. le ministre des finances et par délégation, et par délégation, Le directeur général Le directeur de l'administration de la fonction publique générale, Abderrahmane KIOUANE Seddik TAOUTI 22 avril 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE I
1. FINANCES PUBLIQUES Notions générales la dépense publique et ses différents objets les recettes budgétaires.
Le budget: historique conception classique et conceptions nouvelles l'aspect économique du budget; son rôle actif, le problème de l'équilibre budgétaire.
L'exécution du budget et son contrôle.
Le trésor:
Organisation des services attributions.
Le statut des comptables la responsabilité du comptable les sanctions l'obligation de fournir caution le contrôle des comptables et l'apurement des comptes.
Technique de l'impôt historique progressivité - système forfaitaire méthode indiciaire taux, assiette méthode d'évaluation (la déclaration et son contrôle, la déclaration par un tiers, les extérieurs).
II. COMPTABILITE PRIVEE Etude du bilan et du compte étude des comptes de bilan étude des comptes de gestion principe de la partie double établissement de la balance.
Système centralisateur : étude des différents journaux auxiliaires et du grand livre auxiliaire centralisation.
Opérations de clôture des exercices comptables: écritures d'inventaire amortissement provisions régularisation des comptes de gestion et de bilan compte d'exploitation générale présentation de la balance générale après inventaire établissement du bilan et du compte pertes et profits.
ANNEXE II DROIT ADMINISTRATIF
1. Etude générale des structures administratives Structures des administrations centrales : les services centraux et extérieurs du ministère des finances.
La personnalité morale et la décentralisation les établissements publics règles de fonctionnement.
Les contrôles et les recours non juridictionnels.
2. Les actes de l'administration - hiérarchie des actes unilatéraux procédure d'élaboration les contrats administratifs distinction des contrats de droit public et des contrats de droit privé la conclusion des contrats différentes procédures les particularités des contrats de droit public.
3. Notions sommaires sur le contrôle juridictionnel de la légalité la responsabilité administrative.
4. Théorie générale du service public.
La concession et la régie.
La fonction publique : grandes lignes du statut droits, obligations et garanties des fonctionnaires distinction du régime statutaire et du contrat de travail.
Notions générales sur les travaux publics. Les modes d'acquisition forcée des biens (expropriation réquisition).
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 71-2
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 71-43
- Décret n° 68-239
- Arrêté interministériel
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