Décret n° 70-173 du 16 novembre 1970 relatif aux obligations et à la mission des commissaires aux comptes des entreprises publiques ou semi-publiques nationales
Article 1er
فتح المادةConformément à l'article 39 de l'ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 susvisée, le contrôle permanent de la gestion des entreprises publiques et semi-publiques est exercé par des commissaires aux comptes désignés par le ministre des finances, parmi: les contrôleurs généraux des finances, les contrôleurs des finances,
- les inspecteurs financiers.
Exceptionnellement et en cas de besoin, les commissaires aux comptes peuvent être choisis parmi les fonctionnaires qualifiés du ministère des finances.
Article 2
فتح المادةDans les entreprises publiques ou semi-publiques, les commissaires aux comptes ont peur mission: 1º de contrôler a posteriori les conditions de réalisation des opérations susceptibles d'avoir, directement ou indirectement, une répercussion économique ou financière sur la gestion de l'organisme soumis à leur surveillance; 2º de suivre l'exécution des comptes, budgets ou états prévisionnels de l'entreprise, conformément aux prescriptions du plan; 3º d'examiner les conditions d'application des dispositions législatifs ou réglementaires ayant une incidence économique ou financière : 4º de s'assurer de la régularité et de la sincérité des inventaires et des comptes de résultats inclus dans les comptabilités générale et analytique de chaque entreprise.
Dans l'exercice de cette mission, les commissaires aux comptes disposent, en permanence, de toutes les possibilités d'investigation sur pièces et sur place. Ils peuvent notamment vérifier les livres ou documents comptables, la caisse et les titres en portefeuille.
A l'issue de leurs interventions, ils consignent dans des rapports spéciaux, leurs remarques relatives à un aspect particulier de la gestion de l'organisme soumis à leur contrôle.
Article 3
فتح المادةLes commissaires aux comptes reçoivent les comptes de résultats et documents annexes, au plus tard, 4 mois après la clôture de chaque exercice.
Après la transmission des comptes et documents cités à l'alinéa précédent, les commissaires aux comptes rédigent un rapport annuel traitant notamment : des irrégularités, fautes de gestion ou fraudes qu'ils ont constatées et des redressements ou suites qu'ils estiment nécessaires, de la qualité de la gestion financière et commerciale l'organisme contrôlé, de l'évolution de la situation financière et des perspectives
- économiques et financières de l'entreprise soumise à leur surveillance.
Les rapports annuels sont transmis au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la tutelle, accompagnés des explications du responsable de l'entreprise publique ou semi-publique. Ces rapports sont également transmis à la Présidence du Conseil des ministres
Article 4
فتح المادةLe commissaire aux comptes expose les remarques contenues dans leur rapport annuel devant les conseils collégiaux (conseils d'administration, conseils d'orientation et de contrôle, conseils consultatifs), qui sont tenus de se réunir, au plus tard, le 31 juillet de chaque année, en vue d'examiner tout spécialement, les bilans et comptes de fin d'exercice.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1097
Article 5
فتح المادةLes commissaires aux comptes sont régulièrement tenus informés ou consultés sur les projets concernant les : décisions de prises, d'extension ou de cessions de participations, mesures apportant des modifications à l'organisation ou au plan comptable de l'entreprise, -décisions ayant trait à la fixation ou à la révision des tarifs ou prix de vente, décisions de portée générale, intéressant soit le recrutement, la rémunération et les indemnités du personnel, solt les contrats et règlements ayant une incidence économique ou financière, comptes ou états prévisionneis des recettes et des dépenses ainsi que les programmes d'investissements de l'entreprise contrôlée, Ils reçoivent dans les conditions précitées aux articles 3 et 4, les comptes de fin d'exercice et de bilan, accompagnés de toutes les explications ou documents nécessaires relatifs notamment : aux amortissements des immobilisations et des emprunts aux dotations éventuelles aux comptes de provision, à la répartition ou à l'affectation éventuelle des bénéfices.
Il leur est régulièrement transmis une copie de la balance du grand livre, arrêtée au dernier jour de chaque semestre.
Article 6
فتح المادةL'avis du commissaire aux comptes est obligatoire à chaque fois que les entreprises publiques ou semi-publiques sont tenues de solliciter l'agrément du ministre des finances.
Cet avis est transmis en même temps que le dossier pour lequel est requise l'approbation du ministre des finances, Un arrêté du ministre des finances déterminera les conditions d'application du présent article.
Article 7
فتح المادةLes commissaires aux comptes participent, à titre consultatif, à toutes lès réunions des conseils collégiaux prévus à l'article 4 ci-dessus.
Ils peuvent assister aux réunions des commissions spécialisées qui peuvent être créées dans l'entreprise soumise à leur contrôle et ayant une relation avec la gestion de celle-ci.
Article 8
فتح المادةLe ministre chargé de la tutelle peut demander au ministre des finances, de confier au commissaire aux comptes certaines opérations de vérification ou de contrôle dont les résultats lui seraient communiqués.
Lorsque la situation financière d'une entreprise publique ou semi-publique le justifie, le ministre des finances peut, exceptionnellement, charger le commissaire aux comptes compétent, d'exercer une surveillance particulière de certains actes de gestion, notamment en ce qui concerne l'exécution des plans d'assainissement prévus par l'article 35 de l'ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 susvisée.
Dans ce cas, une décision du ministre des finances, prise après avis du ministre chargé de la tutelle, déterminera, temporairement, les conditions d'intervention du commissaire aux comptes compétent.
Article 9
فتح المادةDans l'exercice de leurs fonctions, les commissaires aux comptes des entreprises publiques ou semi-publiques sont soumis aux obligations découlant des dispositions du présent décret, du statut général de 'a fonction publique et de la législation applicable aux agents de l'Etat.
Article 10
فتح المادةLes dispositions du présent décret s'appliquent aux commissaires aux comptes désignés dans les entreprises où d'Etat détient une part du capital.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 novembre 1970.
Houari BOUMEDIEN 1098 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Ordonnance n° 75-16
Ordonnance n° 75-16 du 27 février 1975 portant création de l'office national du matériel hydraulique (ONAMHYD)
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Décret n° 74-209
Décret n° 74-209 du 30 octobre 1974 fixant les modalités d'application de l'article 28 de l'ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974
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