Arrêté interministériel du 20 février 1068 relatif au palement avant ordonnancement de certaines dépenses communales obligatoires
Article 2
فتح المادةSont abrogées les dispositions de l'article 32 de l'arrêté du 6 février 1950 portant statut de l'ancienne caisse de solidarité permettant la comperisation entre les dettes des collectivités locales envers la caisse nationale d'épargne et de prévoyance et les sommes que cet établissement est tenu de leur verser.
Article 3
فتح المادةUne circulaire interministérielle précisera les modalités d'application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 février 1968.
P. Le ministre de l'intérieur, P. Le ministre des finances et par délégation, et du plan, Le directeur général Le secrétaire général, des affaires administratives et des collectivités locales, Salah MEBROUKINE. Smail KERDJOUDJ, Arrêté interministériel du 27 février 1968 fixant le montant mensuel des bourses, compléments de bourses et avantages accordés aux boursiers algériens étudiant en Algérie et à l'étranger, Le ministre des finances et du plan et Le ministre de l'éducation nationale, Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 portant creation d'une allocation d'études de 3ème cycle;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 avril 1968 Vu l'arrêté du 18 mai 1965 fixant le montant mensuel des bourses, compléments et majorations de bourses, attribués aux étudiants pour l'année 1964-1965;
Vu les crédits inscrits au chapitre 43-01 du budget de l'éducation nationale;
Arrêtent :
Article 1er
فتح المادةLe montant mensuel des bourses accordées aux étudiants algériens fréquentant les établissements d'enseignement supérieur en Algérie, est fixé comme suit : 1º Ecole nationale polytechnique d'Alger ..... 400 DA Ecole nationale d'agriculture d'Alger 400 DA Ecole des beaux-arts (section architecture) .... 400 DA 2º Facultés des sciences, lettres, droit, médecine et pharmacie 300 DA Ecole nationale supérieure du journalisme ...... 300 DA Ecole supérieure de commerce (lère et 2ème années 300 DA Bibliothèque nationale (plein temps) 300 DA Ecole supérieure d'interprétariat (plein temps) 300 DA Ecole de l'air de Bordj El Bahri (section supérieure) 300 DA Ecole des beaux-arts (cycle normal) 300 DA 3º Ecole supérieure de commerce (année préparatoire) 200 DA Ecole des beaux-arts (année préparatoire) 200 DA
Article 2
فتح المادةLes étudiants et les élèves algériens du second degré, poursuivant leurs études à l'étranger, bénéficient d'une bourse ou d'un complément de bourse dont le montant mensuel est fixé comme suit :
TUNISIE ET MAROC : étudiants de l'enseignement supérieur, bourse 400 DA élèves du second degré 250 DA LIBYE : étudiants de l'enseignement supérieur, complément de bourse.. 150 DA élèves du second degré 100 DA R.A.U.:. étudiants de l'enseignement supérieur 300 DA élèves du second degré 200 DA REPUBLIQUE ARABE DE SYRIE : étudiants de l'enseignement supérieur : 260 DA élèves du second degré 200 DA JORDANIE : élèves du second degré 55 DA KOWEIT: élèves du second degré 50 DA ARABIE SEOUDITE : étudiants de l'enseignement supérieur 100 DA élèves du second degré 50 DA IRAK: étudiants et élèves 120 DA DEMOCRATIES POPULAIRES : 1 étudiants de l'enseignement supérieur 100 DA élèves-ingénieurs 100 DA CHINE : étudiants et élèves 100 DA CUBA : étudiants et élèves 100 DA EUROPE OCCIDENTALE (sauf la France): étudiants de l'enseignement supérieur 600 DA
Article 3
فتح المادةLes étudiants algériens inscrits en troisième cycle d'enseignement supérieur dans les universités étrangères, perçoivent une allocation d'études exclusive de toute bourse ordinaire, d'un montant mensuel de 600 DA.
Article 4
فتح المادةLes frais médicaux des étudiants et élèves algériens boursiers dans les pays arabes, sont à la charge de l'Etat.
Une somme forfaitaire 'de cent-cinquante dinars (150 DA), représentant les frais de soins médicaux éventuels pour chaque boursier, est mise à la disposition des ambassadeurs de la République algérienne démocratique et populaire dans les pays arabes. 26 avril 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 5
فتح المادةLes étudiants étrangers fréquentant les établissements d'enseignement supérieur en Algérie, dans le cadre d'accords culturels ou de coopération, perçoivent le même taux mensuel de bourse que les Algériens et pour les douze mois de l'année.
En outre, à leur arrivée, il leur sera versé une indemnité d'installation fixée forfaitairement à la valeur d'une mensualité de bourse.
Article 6
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prendra effet à compter du 1er janvier 1968.
Fait à Alger, le 27 février 1968.
P. le ministre des finances P. le ministre de l'éducation et du plan, nationale, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE Abderrahmane CHERIET MINISTERE DE LA JUSTICE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Décret n° 67-144
- Décret n° 67-145
- Décret n° 67-159
- Décret n° 67-160
- Arrêté interministériel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.