Arrêté interministériel du 15 août 1967 relatif aux modalite de calcul des attributions complémentaires de péréquation du fonds communal de solidarité
Article 1er
فتح المادةL'attribution complémentaire de péréquation prévue par l'article 3 du décret susvisé est ailouée aux communes dont la valeur par habitant des ressources non fiscales est inférieure à la moyenne nationale théorique de cette valeur.
Article 2
فتح المادةChaque année et avant le 15 juin, les receveurs des contributions diverses établissent l'état modèle I.C.1 annexé au présent arrêté, qui retrace l'ensemble des recettes non fiscales réalisées ou constatées par chaque conimune de leur circonscription.
Les recettes non fiscales figurent dans les comptes administratifs aux chapitres : 70 Produits de l'exploitation 71 Produits domaniaux
- 72 Produits des services concédés.
Pour les communes qui ne sont pas encore soumises au plan comptable communal, les recettes non fiscales figurent aux chapitres : -Taxes, droits, rémunérations pour services rendus » << Produit des concessions de service public >
- << Revenu ordinaire du patrimoine »
Article 3
فتح المادةIl est calculé chaque année un quotient national réel R des ressources non fiscales. Ce quotient Rest le rapport de la somme S des ressources non fiscales des communes de moins de 60.000 habitants sur le nombre total S d'habitants P de ces communes: R = P Le quotient national théorique Test obtenu en ajustant le quotient R en fonction des ressources du tonds communal de solidarité qui sont affectées à cette catégorie d'attribution de péréquation.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 août 1967
Article 4
فتح المادةLe quotient communal t de ressources non fiscales est le rapport des ressources non fiscales s de la commune sur le nombre de ses habitants p:t= p
Article 5
فتح المادةLorsque le quotient communal test inférieur au quotient national théorique T, la commune perçoit une attribution complémentaire de péréquation A, ainsi calculée : 'B A (R-t) x px - b Le correctif B/b est obtenu en divisant la valeur moyenne par habitant des bases taxables au titre des impositions locales directes pour l'ensemble des communes de moins de 60.000 habitants, par la valeur par habitant des bases taxables de la commune considérée.
Article 6
فتح المادةLe quotient national théorique T, ainsi que la valeur moyenne B des bases taxables au titre des impositions locales sont notifiees chaque année au ministre de l'intérieur, au ministre des finances et du plan et au directeur général de la caisse nationale d'épargne et de prévoyance.
Article 7
فتح المادةChaque année, et avant le 1er novembre, la commission du fonds communal de solidarité notifie le montant de l'attribution complémentaire de péréquation à chacune des communes bénéficiaires.
II. Dispositions particulières aux communes de plus de 60.000 habitants.
Article 8
فتح المادةLa commission du fonds communal de solidarité détermine annuellement, compte tenu des ressources qu'elle affecte à cette catégorie d'attribution de péréquation, la valeur de l'unité d'attribution complémentaire de péréquation par enfant scolarisé.
Avant le 1er novembre de chaque année, elle notifie le montant de l'attribution complémentaire qui revient à chacune das communes de plus de 60.000 habitants.
Article 9
فتح المادةPour ces communes, le nombre d'enfants scolarisés pris en compte est le nombre d'élèves de l'enseignement primaire public recensé par le ministère de l'éducation nationale au cours de l'année scolaire précédente.
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 août 1967.
P. Le ministre de l'intérieur, P. Le ministre des finances Le secrétaire général, et du plan, Hocine TAYEBI. Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. 31 août 1967 JOURNAL OFFICIEL DE ETAT LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 767 MODELE I.C.1 MINISTERE DE L'INTERIEUR BUDGET COMMUNAUX DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES Ressources non fiscales des communes Ne rien noter dans les cases ET DES COLLECTIVITES LOCALES bistrées DEPARTEMENT 1 2 RECETTE Année COMMUNES CODE POPULATION DESIGNATION 5 7 8 13 35 37 38 43 5 7 8 13 35 37 38 43 5 7 8 13 35 37 38 43 5 7 8 13 35 37 38 43 5 7 8 13 35 37 38 43 5 7 8 13 35 37 38 43 5 7 8 13 35 37 38 43 3 4 Produit de l'exploitation Produits domaniaux Produits financiers chapitre 70 chapitre 71 chapitre 72 ou chapitre : ou chapitre : ou chapitre :
Taxes, droits de rémurevenus ordinaires du Services concédés nération pour services patrimoine (en DA) (en DA) rendus (en DA) 14 20 21 27 28 34 44 50 51 57 58 64 14 20 21 27 28 34 1 44 50 51 57 58 64 1 14 20 21 27 28 34 44 50 51 57 58 64 11 14 20 21 27 28 34 1 44 50 51 57 58 1 64 1111 14 20 21 27 28 34 ||||| 1 44 50 51 57 58 1 64 1111 14 20 21 27 28 34 44 50 51 57 58 64 14 20 21 27 23 34 44 50 51 57 58 1001 64 768 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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