Décret n° 79-72 du 14 avril 1979 modifiant le décret n° 66-306 du 4 octobre 1966 relatif au fonctionnement de l'école nationale d'administration
Article 1er
فتح المادةLes articles 15, 16 et 17 du décret n66-306 du 4 octobre 1966 susvise, sont modifies insi qu'il suit :
« Art. 15. Les épreuves d'admissibilité comprennent : une composition d'ordre général, en langue nationaje, portant sur les problèmes politiques. économiques, sociaux et culturels du monde contemporain, durée: 5 heures, coefficient:2; une composition de langue étrangère, durée : 5 heures, coefficient: 2;
La note zéro ou l'absence à l'une ou l'autre épreuve est éliminatoire. < Art. 16. L'épreuve orale consiste en une interrogation et une conversation sur une question de caractère général permettant de vériver les aptitudes de compréhension et de perception du candidat ainsi que ses capacités d'exposition et d'expression orale, coefficient 1. << Art. 17. Le jury et son président sont nommés chaque année, sur proposition du directeur de l'école nationale d'administration, après avis du conseil d'administration, par arrêté de l'autorité chargée de la tutelle de l'établissement. Il est composé d'enseignants et de hauts fonctionnaires, dont quatre au moins sont choisis parmi le personnel enseignant de l'école.
Les épreuves écrites sont anonymes. Le jury arrête la liste des candidats admissibles.
L'interrogation orale est notée par trois membres du jury au moins.
Le candidat absent à l'épreuve orale est déclaré par le jury défaillant au con curs .
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 avril 1979.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Décret n° 64-155
- Décret n° 66-306
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 80-146
Décret n° 80-146 du 24 mai 1980 modifiant le décret nº 66-306 du 4 octobre 1966 relatif au fonctionnement de l'école nationale d'administration
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