LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES. Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinara Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars Débats a Bulletin Officie) REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemble Ann march. publ DIRECTION Nationale Registre du Commerce Abonnement et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A Berbarek ALGER 20 dinars 15 dinars TẠI : 66-81-49 66-80-96 C.C.P 3200-50 Alger 20 dinars 28 dinars Le numéro 0,25 Dinar. Numéro des annees antérieures: 0,30 dinars les tables sont tournies gratuitement aux abonnes Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellements er réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar Tarij des insertions : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 66-236 du 5 août 1966 portant modification du code des taxes sur le chiffre d’affaires (rectificatif), p. 1014. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 7 septembre 1966 portant nomination d’un membre du conseil d’administration à l’office national des transports en qualité de représentant du personnel, p. 1014. Arrêté du 23 septembre 1966 portant dissolution du comité de gestion de l’entreprise de transports dite « CSA/CSIC p. 1014. Décision du 17 août 1966 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de taxis établie par la commission du département de la Saoura, p 1015. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 12 septembre 1966 portant délégation dans les fonctions de sous-préfet, p. 1015. Décret n° 66-306 du 4 octobre 1966 relatif au fonctionnement de l’école nationale d’administration, p. 1015. Arrêté du 17 mai 1966 portant création du bureau central d’organisation, p. 1019. Arrêté du 26 mai 1966 portant détachement d’un attaché de préfecture en qualité d’administrateur civil, p. 1019. Arrêté du 4 octobre 1966 relatif au concours d’entrée à l’école nationale d’administration, p. 1019. Arrêté du 4 octobre 1966 relatif au régime des études de l’école nationale d’administration, p. 1021. Décision du 25 août 1966 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de boissons établie par la commission du département de Tizi Ouzou, p. 1029. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 66-310 du 14 octobre 1966 créant un diplôme de docteur en chirurgie dentaire, p. 1034 Décret n° 66-311 du 14 octobre 1966 portant organisation de concours hospitalo-universitaires au sein de la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger, р. 1034. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret n° 66-302 du 4 octobre 1966 portant création des centres de repos des anciens moudjahidine, p. 1038. Décret n° 66-303 du 4 octobre 1966 relatif aux commissions départementales de reclassement des anciens moudjahidine, p. 1038.
1014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 octobre 1966 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 29 juin 1966 définissant les conditions d’établissement et d’entretien des lignes ou sections de lignes présentant des particularités exceptionnelles de construction et d’entretion p. 1038. Arrêté du 15 septembre 1966 fixant le montant des relevances pour prolongation d’ouverture des bureaux et services, p. 1040. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 66-304 du 4 octobre 1966 modifiant le décret n° 63-481 du 23 décembre 1963 fixant l’échelonnement indiciaire applicable à certains corps de fonctionnaires de l’office algérien d’action commerciale (OFALAC), p. 1041. Décret n° 66-305 du 4 octobre 1966 modifiant le décret n° 63-480 du 23 décembre 1963 relatif au personnel de l’office algérien d’action commerciale (OFALAC), p. 1041. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 6 août 1966 modifiant certaines dispositions de l’arrêté du 5 janvier 1955, modifié, portant simplification de l’organisation de la sécurité sociale dans les mines en Algérie, p. 1041. AVIS ET COMMUNICATIONS Société africaine des automobiles M. Berliet : Obligations 5 1/2% 1959 de F: 200. p. 1042. Marchés. Appels d’offres, p. 1042. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 1044. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 66-236 du 5 août 1966 portant modification du code des taxes sur le chiffre d’affaires (rectificatif). J.O. n° 73 du 26 août 1966, Page 826, 2ème colonne, in fine. Au lieu de: Ex 37-01. Plaques sensibilisées, non impressionnées en toutes matières, d’un format inférieur à 9 × 12. Lire : Ex 37-01. - Plaques sensibilisées, non impressionnées en toutes matières, d’un format inférieur à 9 × 12 à l’exclusion de celles destinées à l’usage du corps médical. Page 827, début lère colonne. Au lieu de: Pellicules sensibilisées non impressionnées… Lire : Ex 37-02. Pellicules sensibilisées non impressionnées, perforées ou non, en rouleaux ou en bandes; ex A. Pellicules non perforées, sensibilisées sur une seule face, d’un format inférieur à 9x 12, à l’exclusion de celles destinées à l’usage professionnel. Page 828, 2ème colonne, Ex 98-04, 4ème ligne. Au lieu de: En autres précieux… Lire : En autres métaux précieux… (Le reste sans changement). DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 7 septembre 1966 portant nomination d’un membre du conseil d’administration à l’office national des transports en qualité de représentant du personnel. Par arrêté du 7 septembre 1966, M. Abdallah Rachedi est nommé membre du conseil d’administration de l’office national des transports en qualité de représentant du personnel, en remplacement de M. Chelabi dont le mandat est venu a expiration. Arrêté du 23 septembre 1966 portant dissolution du comité de gestion de l’entreprise de transports dite « CSA/CSIC ». Le ministre des postes et télécommunications et des transports; Vu le décret n° 63-95 du 22 mars 1963 portant organisation et gestion des entreprises industrielles, minières, artisanales ainsi que des exploitations agricoles vacantes; Vu le décret du 7 novembre 1963 relatif à l’organisation et aux attributions de l’office national des transports et notamment son article 60; Vu l’avis du préfet du département des Oasis; Vu le rapport établi par la direction de ‘office national des transports; Sur proposition du sous-directeur des transports terrestres, Arrête : Article 1er. Le comité de gestion de l’entreprise de transports dite compagnie saharienne automobile/compagnie saharienne industrielle et commerciale CSA/CSIC », sise à Touggourt, est dissous à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Dans l’attente de l’agrément d’un nouveau comité de gestion conformément aux dispositions de l’article 60 du décret du 7 novembre 1963 susvisé, le directeur de l’entreprise est chargé d’assurer les opérations courantes de gestion et de prendre toutes mesures conservatoires nécessaires.
21 dctobre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. De préfet du département des Oasis et le directeur général de l’office national des transports sont charges, chacan en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démacratique et populaire. Fait à Alger le 23 septembre 1966. Abdelkader ZAIBEK. Décision du 17 août 1966 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de taxis établie par la commissien du département de la Saoura. Pár décision du 17 août 1966, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de taxis établie par la commission du département de la Saoura en application au décret n° 65-251 du 14 octobre 1965. COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REVISION DES LICENCES DE TAXIS ETAT DES ATTRIBUTIONS DE LICENCES DE TAXIS Nöné et prénoms Arrondissements Communes des bénéficiaires Kaitmi Mohamed Béchar Bechar Balbagui Fatma Khaldi Mohamed Dahmari Khédim Sadek Djelloul Tahri Ramdane Khelifi Mlioud Messaoudi Khelifa Chemiyani Moulsehoul Zirmı Faradji Benyahia Ailal Bendjellouli Mohamed Bent Serhane Fodila et Bent Laroussi Mérvem Orphelins Rahimi Orphelins Mostefa Kamel Zohra Makhloufi M’Hamed Khelifi Slimane Lahbib Ben Lahcene Benmoussa Mohained Ben Anmed Cheikh Baghdadi Zohra Bessadat Lahcène Натпата Mohamed Zacui Mohamed Menai Kerroum Saidani Khelifa Ghrour Houmine Fodil O. Mebirik Benali Messaoud Abdelkrim Mousmaha Laoufi Mebarek Layachi Miloud Kaddouri Small Kherbouchi Mahjoub Sayah Moumeri Mahtoub Monameo Meknaci Kneira Kaddouri Mébrouk Lakehal Mohamed Bent Houmine Chérifa Benyahia Fatma Orphelins de Kouidri Zelafi Abderrahmane Tahri Taha! Sebaa Mebarka Chentouri Bakhta Abdeli El Hadj ………. Beni Ounif Mezzaag Brahim …….. > REPUBLIQUE ALGERIENNE 1015 Noms et prénoms Arrondissements Communes ! dés bénéficiaires Sekkouri Driss Béchar Kenadsa Bachiri Zohra …… Gacem Mohamed Bamoud Salah Orphelins Dine Ben Saous El Abiodh El Abiodh Sidi Cheikh Moulfaraa Mahieddine Sidi Cheikh
MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 12 septembre 1966 portant délégation dans les fonctions de sous-préfet. Par décret du 12 septembre 1966, M. Samir Imalhayène est délégué, à compter du 10 juillet 1966, dans les fonctions de sous-préfet de Lakhdaria. Décret n° 66-306 du 4 octobre 1966 relatif au fonctionnement de l’école nationale d’administration. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966; Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 64-155 du 8 juin 1964 portant création de l’école nationale d’administration; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le conseil d’administration de l’école nationale d’administration comprend : le directeur général de la fonction publique, président, le directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales, le directeur général du plan et des études économiques, le directeur du budget et du contrôle, le doyen de la faculté de droit et des sciences économiques, le doyen de la faculté des lettres, le directeur de l’institut d’études politiques, quatre membres du corps enseignant de l’école,. un représentant de chaque ministère intéressé par les sections spécialisées de l’école, un représentant des anciens élèves de l’école, un représentant du Parti, le directeur de l’école nationale d’administration. Art. 2. Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour une période de 4 ans. Le mandat des membres nommés à raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. En cas de vacance d’un siège par démission, décés ou toute autre cause, le nouveau membre achève la période de fonction de son prédécesseur. Art. 3. Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Le président fixe, sur proposition du directeur de l’école nationale d’administration, l’ordre du jour des réunions et signe le procès-verbal des séances.
1016 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le secrétariat du conseil est assuré par l’école nationale d’administration. Sur le rapport du directeur de l’école nationale d’administration, le conseil d’administration délibère sur le budget et le fonctionnement de l’école et règle, après avis du comité des études, l’organisation de la scolarité et des stages ainsi que le porgramme des cours. Art. 4. Le comité des études comprend le directeur de l’école nationale d’administration, président, le directeur des études, le directeur des stages de l’école et les membres du corps enseignant de l’école. Le comité des études se réunit sur proposition du directeur de l’école nationale d’administration. Le secrétariat du comité est assuré par l’école nationale d’administration. Art. 5. Le directeur de l’école nationale d’administration est classé emploi supérieur. Il représente l’établissement dans les actes de la vie civile et assure l’exécution des délibérations du conseil d’administration. TITRE II REGIME FINANCIER Art. 6. Le budget de l’école nationale d’administration, préparé par le directeur de l’école et examiné par le contrôleur financier, est présenté au conseil d’administration qui en délibère au plus tard le 15 octobre de l’année précédant celle pour laquelle il est établi. Il est ensuite soumis à l’approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan. Art. 7. Le budget de l’établissement est présenté par chapitres et articles. La nomenclature budgétaire proposée par le directeur de l’école, est approuvée par arrêté du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan. Art. 8. Le budget de l’école nationale d’administration comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. Les ressources comprennent :
- Les subventions d’équipement et de fonctionnement allouées par l’Etat, les collectivités, établissements ou organismes publics ou privés nationaux, 2º les subventions d’Etats ou d’organismes étrangers, 3º les dons et legs, 4º le produit de la vente des publications. Les subventions, dons et legs prévus au 2º et 3º du présent article, sont acceptés ou refusés dans les mêmes formes que celles prévues pour l’approbation du budget de l’école. Les dépenses comprennent : 1º les dépenses de fonctionnement, 2º le traitement des élèves, indemnités, frais de stages et de voyages d’études, 3º les avances ou subventions accordées pour encourager et développer la recherche au sein de l’école, 4° toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’école. Art. 9. Le directeur est ordonnateur du budget. Il procède à l’engagement et à l’ordonnancement des dépenses et à l’établissement des ordres de recettes dans la limite des prévisions arrêtées pour chaque exercice. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer à cet effet, sa signature à un ou plusieurs agents préalablement agréés par le conseil d’administration. Art. 10. Après approbation du budget dans les conditions prévues à l’article 6 ci-dessus, le directeur de l’école en transmet une expédition au contrôleur financier de l’établissement. Art. 11. - L’agent comptable nommé par arrêté du ministre des finances et du plan tient, sous l’autorité du directeur, la comptabilité de l’école. Art. 12. Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis est conforme à ses écritures. Il est soumis par le directeur de l’école au conseil d’administration avant le 1er juillet qui suit la clôture de l’exercice, accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l’établissement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 octobre 1966 Il est ensuite soumis à l’approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan accompagné des observations du conseil d’administration. Art. 13. Le contrôle financier de l’école est exercé par ur contrôleur financier désigné auprès de celle-ci par le ministre des finances et du plan. TITRE III CONCOURS D’ENTREE Art. 14. Chaque année, un concours d’entrée à l’école nationale d’administration est ouvert, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, publié six mois au moins avant la date du concours, aux candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme équivalent ainsi qu’aux fonctionnaires de catégorie A comptant au moins deux années de services publics à la date du concours. Les candidats doivent être âgés de 26 ans au plus à la date du concours. Cette limite d’âge est reculée d’un an par année de service accompli dans l’administration et du temps pendant lequel le candidat a participé à la lutte de libération nationale ainsi que d’un an par enfant à charge, sans que cette limite puisse, dans tous les cas, excéder 35 ans. Toutefois, des dispenses d’âge de cinq années maximum pourront, à titre exceptionnel, être accordées aux candidats fonctionnaires sur leur demande, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. La liste des candidats admis à se présenter au concours est fixée un mois avant la dat du concours par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Art. 15. Les épreuves d’admissibilité comprennent : 1º une composition d’ordre général portant sur les problèmes politiques, économiques, sociaux et techniques du monde contemporain. Durée 5 heures; coefficient 8. 2° une composition portant sur l’histoire générale contemporaine. Durée 3 heures coefficient 3. 3° une composition portant sur la géographie économique. Durée 3 heures coefficient 3. 4° une composition d’arabe. Durée 3 heures; coefficient 3. A titre transitoire, la note attribuée à cette épreuve n’entre en compte que pour les points excédant la note 10. Art. 16. L’épreuve d’admission consiste en une conversation d’une durée de vingt minutes avec le jury ayant pour point de départ, le commentaire en dix minutes, soit d’un texte à caractère général, soit d’une question se rapportant à l’admiristration et permettant de faire appel à l’expérience acquise par le candidat (coefficient 3). Art. 17. Le jury du concours est nommé chaque année sur proposition du directeur de l’école nationale d’administration, après avis du conseil d’administration par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Il comprend sept membres dont trois au moins sont choisis parmi le personnel enseignant de l’école. Le président du jury est désigné par les membres du jury. Les épreuves écrites sont anonymes. Le jury arrête la liste des candidats admissibles. L’interrogation orale d’admission est notée par le président et deux membres du jury au moins. Art. 18. Les épreuves terminées, le jury établit par ordre de mérite, la liste des candidats admis dans la limite des places offertes par l’arrêté du ministre chargé de la fonction publique, portant ouverture du concours. Le jury peut, soit ne pas pourvoir à toutes les places offertes, soit établir une liste complémentaire comportant les noms des candidats qui lui paraissent aptes à entrer, dans l’ordre de classement, à l’école dans le cas où des vacances résultant exclusivement de démissions ou de décès viendraient à se produire. La liste des candidats reçus est arrêtée par le jury du concours. Les nominations, en qualité d’élève, sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 19. La surveillance des épreuves du concours d’entrés à l’école nationale d’administration est placée sous la responsabilité du directeur de l’école. Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement du concours, entraine l’exclusion du concours.
21 octobre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA La même mesure peut être prise contre les complices de l’auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude. Lors des épreuves, il est interdit notamment aux candidats d’introduire dans le lieu des épreuves ou de préparation des épreuves, tout document ou note quelconque, de communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l’extérieur et de sortir de la salle sans autorisation du directeur de l’école nationale d’administration. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Aucune sanction immédiate n’est prise en cas de constatation de fraude. La surveillant responsable établit un rapport qu’il transmet au jury. L’exclusion du concours est prononcée par le jury sur rapport du directeur de l’école. Le jury peut, en outre, dans les mêmes conditions proposer au ministre chargé de la fonction publique, l’interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur de l’école. Aucune décision ne peut être prise sans que l’intéressé ait été convoqué en état de présenter sa défense. Art. 20. Les candidats africains titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre équivalent peuvent chaque année être admis sur titre par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, dans la limite du dixième des places mises au concours. Art. 21. L’école nationale d’administration organise pour les candidats qui auront déposé un dossier complet de candi. dature, une préparation par correspondance au concours a’entrée. Cette préparation consiste à établir et à mettre à ta disposition des candidats, soit des cours spécialement rédigés, soit des plans d’études et à organiser, le cas échéant, des cycies de préparation à l’école. La préparation au concours d’entrée est gratuite. Toutefois, le candidat qui en bénéficie, doit s’engager à verser les frais de cette préparation s’il refuse de se présenter au concours ou si, en cas d’admission, il ne rejoint pas l’école. TITRE IV REGIME DES ETUDES Art. 22. La durée des études à l’école nationale d’administration est de quatre années. L’école comporte quatre sections: une section d’administration générale, une section économique et financière, une section diplomatique et une section judiciaire L’effectif de chaque section est fixé avant la fin de la deuxième année d’études par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Art. 23. Pendant la première et la deuxième année d’études, l’enseignement est commun à l’ensemble des elèves. Il comprend des cours, des conférences de méthode, des travaux pratiques et des stages. Art. 24. A l’issue de la première année, les élèves sont notés et classés en tenant compte de leurs notes d’études. Les élèves qui ont obtenu une moyenne au moins égale à 10 sont admis en deuxième année. Art. 25. - A l’issue de la deuxième année, les élèves sont notés et classés en tenant compte pour moitié de leurs notes d’études obtenues en première et en deuxième année et pour moitié de leur note moyenne à un examen portant sur des enseignements des deux premières années. Cet examen comprend quatre épreuves écrites se rapportant à deux cours magistraux dispensés en première année et à deux cours magistraux dispensés en deuxième année ainsi que d’une épreuve orale se rapportant aux conférences de méthode et aux stages consistant en une interrogation et une conversation en vingt minutes avec le jury présidé par le directeur de l’école nationale d’administration et comprenant le directeur des études, le directeur des stages et les professeurs et maîtres de conférences intéressés. Pour chacune des épreuves écrites, deux sujets sont proposes aux élèves elles se déroulent en quatre heures. Les matières de première année qui font l’objet d’une épreuve a l’examen, sont déterminées à la fin du premier trimestre REPUBLIQUE ALGERIENNE 1017 de la seconde année; celles de deuxième année sont déterminées à la fin du second trimestre de la deuxième année. Les élèves qui ont obtenu une note moyenne de classement au moins égale à dix, sont admis en troisième année et exercent leur choix entre les différentes sections dans l’ordre de classement. Art. 26. Les enseignements de la troisième année comprennent des cours et des séminaires communs à toutes les sections, des cours, des conférences de méthode, des travaux pratiques et des stages d’application particuliers à chaque section. Art. 27. - A l’issue de la troisième année d’études, les élèves sont notés et classés en tenant compte pour moitié de leur note d’études et pour moitié de leur note de stage. Les élèves qui ont obtenu une moyenne au moins égale à dix, sont admis en quatrième année. Art. 28. Les enseignements de la quatrième année comprennent des cours, des travaux pratiques, des conférences de méthode et des séminaires particuliers à chaque section. Art. 29. A l’issue de la quatrième année d’études, les élèves sont notés et classés en tenant compte pour moitié de la note moyenne de classement obtenue à la fin de la deuxième année et de la moyenne des notes d’étude de la troisième et quatrième année et pour moitié de leur note à un examen de sortie. Art. 30. L’examen de sortie comprend : une épreuve écrite commune à toutes les sections relatives aux matières communes enseignées pendant la scolarité. Trois sujets sont proposés aux candidats (durée 6 heures). Deux compositions écrites relatives à deux matières spécialisées enseignées en troisième et quatrième année. Deux sujets pour chaque matière sont proposés aux candidats (durée 4 heures). La rédaction d’un document administratif dont le sujet se rapporte aux conférences de méthode, aux séminaires et aux stages de la troisième et quatrième année (durée 6 heures). Une épreuve d’interrogation et de conversation avec le jury désigné par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du conseil d’administration et comprenant outre le président, quatre hauts fonctionnaires et quatre professeurs de l’école (durée 30 minutes). Les matières spécialisées de troisième année qui font l’objet d’une épreuve à l’examen de sortie sont déterminées à la fin du premier trimestre de la quatrième année; celles de la quatrième année sont fixées à la fin du second trimestre de la quatrième année. Art. 31. En première et en deuxième année, les notes d’études comprennent les notes des cours, de conférences de méthode, des travaux pratiques, des stages, d’assiduité et d’appréciation générale. En troisième et quatrième année, les notes d’études comprennent les notes de cours, de séminaires, de conférences de méthode, de travaux pratiques, d’assiduité et d’appréciation générale. Il est attribue à chacune des matières visées à l’alinéa précédent, une note de 0 à 20. La note attribuée aux enseignements facultatifs et à titre transitoire, à l’arabe administratif, n’entre en compte que pour les points excédant la note 10. Les notes de cours sont attribuées par les professeurs intéressés; les notes des conférences de méthode et des travaux pratiques sont attribuées par les maîtres de conférences et les chargés des travaux pratiques intéressés sur la base de critères généraux indiqués au début de chaque année scolaire par le directeur de l’école. Les notes de stages sont attribuées par un jury désigné par le directeur de l’école et comprenant, outre le directeur des stages, un professeur de l’école, un haut fonctionnaire intéressé et, le cas échéant, une personnalité appartenant à une administration ou à un organisme auprès duquel s’est déroulé le stage. La note de séminaires est attribuée par un jury désigné par le directeur de l’école et comprenant, outre le directeur de séminaire, un professeur de l’école et un haut fonctionnaire intéressé et, le cas échéant, une personnalité appartenant a une administration ou à un organisme intéressés par les travaux de séminaires.
1018 JOURNAL OFFICIEL DE LA La note d’assiduité et d’appréciation générale est attribuée par le directeur de l’école. Art. 32. Les stages se déroulent pendant les vacances scolaires et universitaires. Les élèves bénéficient pendant les vacances scolaires et universitaires, de huit jours de congé à la fin du premier trimestre, de huit jours à la fin du second trimestre et de trente jours de congé à la fin du troisieme trimestre. Les dates des congés et des stages sont fixées par le directeur de l’école après avis du comité des études. Art. 33. Les élèves ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à diz à l’issue de la quatrième année a’études, reçoivent le diplôme de l’école nationale d’administration et choisissent, dans l’ordre de classement, les affectations offertes par l’administration. Les élèves qui n’ont pas obtenu cette moyenne sont, sott admis à redoubler par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l’école après avis du comité des études et du jury, soit mis par le directeur de l’école à la disposition du ministre chargé de la fonction publique pour être, soit classés dans un grade immédiatement inférieur à celui auquel ils se destinaient, soit être reversés dans leur corps d’origine. TITRE V REGLEMENT INTERIEUR Art. 34. L’enseignement normal de l’école, études et stages, s’adresse à l’ensemble des élèves admis après concours; il peut, sur avis favorable du comité des études, être ouvert à des auditeurs. Le nombre des auditeurs ne peut excéder le dixième de l’effectif total des élèves de l’école composant la promotion a laquelle ils sont rattachés. Art. 35. La date d’ouverture des cours est portée a la connaissance des élèves, soit par voie de convocations individuelles, soit par voie de communiqué de presse. Tout élève qui ne se présente pas à l’ecole à la date prévue sans produire de justification reconnue valable, peut faire l’objet d’une exclusion après une mise en demeure sur proposition du directeur de l’école par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. L’horaire des cours, des conférences de méthode, des travaux pratiques, ainsi que le programme des séminaires et des stages, sont attiches dans les locaux de l’éccle. Art. 36. - Les élèves de l’école nationale d’administration sont tenus de suivre assidûment les divers enseignements de l’école, notamment les cours, les conférences de méthode, les travaux pratiques et toute autre discipline qui serait prévue ou à prévoir dans le cadre des programmes, d’exécuter dans les delais prévus les exercices écrits cu oraux qui leur sont demandés et d’accomplir ponctuellement les stages. Art. 37. Les élèves doivent se conformer, dans le déroulement de leurs études et dans l’accomplissement de leurs stages, aux instructions générales ou particulières qui leur sont données par le directeur de l’école. Ils sont placés, pendant les stages, sous l’autorité directe des administrateurs et chefs de service auprès desquels ils les accomplissent; ils sont, notamment, astreints au secret professionnel. Tout manquement à ces obligations constitue une faute disciplinaire sans préjudice des répercussions de la faute sur les notes d’études et de stages. Art. 38. Les dispenses de cours, d’exercices ou de stages peuvent être exceptionnellement accordées par le directeur de l’école. Art. 39. Tout élève absent, pour raison de santé, doit justifier du motif de son absence. A cet effet, il adresse au directeur de l’école, un certificat médical. Le directeur de l’école peut ordonner des contre-visites médicales. Dans le cas de maladie contagieuse, le directeur de l’école, sur l’avis d’un médecin, peut imposer à l’élève un certain délai avant son retour à l’école. Les contrôles médicaux organisés par l’école sont obligatoires pour tous les élèves REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 octobre 1966 Art. 40. - L’assiduite aux divers enseignements de l’école fait l’objet d’un contrôle. L’élève est tenu d’expliquer, par écrit, au directeur de l’école, les raisons du retard ou de l’absence. Les autorisations d’absence ne sont délivrées qu’aux élèves qui justifieraient de raisons médicales ou familiales extrêmement sérieuses. Toute absence non autorisée ou injustifiée entraîne une retenue de rémunération correspondant à la période pendant laquelle l’élève est porté absent. En cas d’absences repétées, l’élève est traduit devant le conseil de discipline. Les retards et les absences consignés au registre d’appel doivent figurer au dossier individuel de l’élève et sont pris en compte dans le calcul de la note d’assiduité et d’appréciation générale. Art. 41. Les élèves reconnus insuffisants ou dont les absences, pour quelque cause que ce soit, auraient été trop fréquentes ou trop prolongées, peuvent être tenus par décision du directeur de suivre en partie l’enseignement correspondant donné à une promotion suivante. Le directeur de l’école pourra exceptionnellement autoriser, après avis du comité des études de l’école, à redoubler une seule année d’études, les élèves visés à l’alinéa précédent qui justifieraient de raisons médicales ou familiales extrêmement sérieuses. Leur exclusion temporaire ou définitive peut être prononcée pour les mêmes motifs, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur de l’école, après avis du comité des études. Art. 42. Les délégués de promotions sont seuls habilités à représenter celles-ci auprès du directeur pour l’examen et la discussion de toutes les questions d’intérêt collectif. Ils sont élus au scrutin secret de 20 jours au moins et 40 jours au plus après le commencement de l’année d’études, à raison de quatre délégués par promotion. Les bureaux de vote sont présidés par un membre de la direction de l’école. Les élections se déroulent au premier tour du scrutin à la majorité absolue des votants, au deuxième tour, à la majorité relative. Tout élève qui a encouru une sanction disciplinaire ou qut a fait l’objet d’une des mesures prévues à l’article 33 ci-dessus, est inéligible ou perd de plein droit et définitivement la qualité de délégué. En l’absence de délégués élus, le major du concours d’entree, l’élève le plus âgé et l’élève le plus jeune de la promotion représentent leur promotion. Art. 43. Les délégués de promotion sont reçus périodiquement par le directeur de l’école. Les élèves peuvent être reçus individuellement par le directeur de l’école. Les décisions du directeur de récole sont portées à la connaissance des élèves par voie d’affichage. A titre exceptionnel, elles sont notifiées individuellement. Les décisions ainsi affichées sont, dès ce moment réputées connues des élèves. Art. 44. Toute demande de réception, soit d’un élève, soit d’une délégation d’élèves, par une autorité administrative, doit être adressée par écrit motivé au directeur de l’école qui, le cas échéant, la transmet avec avis favorable à l’autorité considérée. Art. 45. Les élèves sont tenus de se conformer aux instructions intérieures qui leur sont données par le directeur de l’école. Art. 46.- Les manifestations à l’intérieur de l’école sont strictement interdites. Tout affichage dans l’école, quel qu’il soit, doit être autorisé et assuré par le directeur de l’école. Les élèves ne doivent pas recevoir leur correspondance personnelle à l’école. Art. 47. Les élèves sont responsables, pécuniairement et disciplinairement, des dégâts commis par eux dans l’école, ainsi que des dégradations faites aux objets qui leur sont confiés. Art. 48. Une bibliotheque fonctionne au sein de l’école nationale d’administration..
21 octobre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 49. Les élèves, le corps enseignant et le personnel de la direction de l’école ont accès à la bibliothèque sur présentation d’une carte délivrée par le directeur de l’école. Le directeur de l’école peut, exceptionnellement, s’il le juge opportun, délivrer une carte d’accès à la bibliothèque aux personnes étrangères à l’école. Art. 50. Les cours professés à l’école qui sont mis à la diposition des élèves sous forme de polycopies et les documents officiels ne peuvent être consultés par eux que dans des conditions déterminées par le directeur de l’école et qui peuvent être différentes suivant la nature des documents des cours ou la matière traitée. Art. 51. Les personnes ayant accès à la bibliothèque sont tenues de se soumettre au règlement particulier de cet établissement déterminé par le directeur de l’école. Art. 52. En cas de faute grave, de mauvaise conduite, de manque d’assiduité ou d’infraction aux dispositions da présent titre, des mesures disciplinaires peuvent être prises à l’encontre des élèves intéressés. Art. 53. Les mesures disciplinaires applicables aux élèves sont les suivantes : 1º l’avertissement donné par le directeur de l’école, 2º le blâme infligé par le directeur de l’école, 3º l’exclusion temporaire privative de toute rémunération à l’exclusion des allocations familiales, prononcée par le directeur après avis du conseil de discipline pour une période qui ne peut excéder quinze jours. 4° l’exclusion définitive prononcée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l’école après avis du conseil de discipline. Dans les cas graves et urgents, le directeur peut prononcer la suspension d’un élève jusqu’à la décision définitive. Les décisions définitives sont inscrites au dossier individuel de l’élève. Les élèves exclus de l’école ne pourront faire l’objet d’un recrutement ou d’une réintégration dans la fonction publique que par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé, compte tenu des motifs qui ont justifié leur exclusion. Art, 54. Le conseil de discipline est saisi par le directeur de l’école dans les cas prévus à l’article précédent et à l’article 42 ci-dessus, et chaque fois que le directeur le juge nécessaire. Il comprend le directeur de l’école ou son représentant président, deux membres du personnel enseignant désignés par le directeur sur proposition du comité des études et deux élèves délégués de promotion les plus âgés à laquelle appartient l’élève traduit devant le conseil. Aucune mesure disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense. Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer qu’en présence de quatre de ses membres au moins. Art. 55. L’accès des divers locaux de l’école, réservés a l’enseignement est interdit à toute personne etrangère à l’école qui n’a pas fait ‘objet d’une autorisation spéciale délivrée par le directeur de école. Art. 56. Les dispositions prévues par le présent titre sont applicables aux personnes n’appartenant pas à l’école et qui seraient admises à suivre les cours ou travaux de conférences comme auditeurs libres et aux stagiaires étrangers. Art. 57. Le ministre de l’intérieur est charge de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 octobre 1966. Houari BOUMEDIENE Arrêté du 17 mai 1966 portant création du bureau central d’organisation. Le ministre de l’intérieur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1019 Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret 65-197 du 29 juillet 1965 relatif aux attuibutions du ministre de l’intérieur en matière de fonction publique et de réforme administrative; Vu le décret n° 65-201 du 11 août 1965 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur ; Arrête : Article 1er. Il est créé, au sein du ministère de l’intérieur chargé de la réforme administrative, un bureau central d’organisation. Art. 2. Le bureau central d’organisation est chargé de promouvoir, dans les administrations et services relevant de l’Etat, les techniques d’organisation et de simplification du travail. A cet effet, il exerce les attributions suivantes : il étudie et expérimente les divers matériels, équipements et méthodes concernant la gestion admin’strative. il constitue et diffuse la documentation correspondant à sa mission, il anime les études tendant a simplifier les procédures et les formalités administratives, il apporte, à la demande des ministres, son concours 81x bureaux d’organisation et méthodes des ministères, il coordonne la participation des bureaux d’organisation et méthodes des ministères aux travaux de réorganisation administrative, il organise des cycles de perfectionnement pour le personnel, il participe à la formation de fonctionnaires dans les techniques de l’organisation, il organise des cycles d’ir form.ation sur les techniques administratives et la simplification du travail à l’intention des personnels des administrations et des services publics. Art. 3. Le bureau central d’organisation est dirigé par un administrateur civil nommé par arrêté du ministre. Art. 4. Le bureau central d’organisation participe aux travaux de la réforme administrative. Art. 5. Le bureau central d’organisation comprend des sections suivantes : documentation interventions stages études atelier. Art. 6. Le directeur général de la règlementation, de la réforme administrative et des affaires générales du ministere de l’intérieur est charge de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 17 mai 1966. Ahmed MEDEGHRI. Arrêté du 26 mai 1966 portant détachement d’un attaché de préfecture en qualité d’administrateur civil. Par arrêté du 26 mai 1966, M. Hadj Mostefa Dib, attaché de prefecture de 2º classe, 8° échelon, est détaché en qualité d’administrateur civil au ministère de l’intérieur, pour une periode d’une annce. L’intéressé percevra la rémunération afférente à l’indice 545 brut, qui donnera lieu au précompte de la retenue de 6% pour pension, calculée sur le traitement afférent à son grade et son échelon dans son cadre d’origine. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêté du 4 octobre 1966 relatif au concours d’entrée l’école nationale d’administration, Le ministre de l’intérieur,
1020 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 64-155 du 8 juin 1964 portant création d’une école nationale d’administration; Vu le décret n° 66-306 du 4 octobre 1966 relatif au fonctionnement de l’école nationale d’administration; Arrête : Article 1. Les candidats au concours d’entrée à l’école nationale d’administration adressent, sous pli recommandé, leur dossier de candidature à l’école nationale d’administration ou le déposent à l’école qui en délivre reçu. Le dossier de candidature comprend :
- Une demande de participation au concours sur un imprimé dont le modèle est fixé par l’école nationale d’administration; 2°) Un extrait d’acte de naissance ayant moins de trois mois de date; 3°) Un certificat de nationalité algérienne; 4°) Un extrait du casier judicaire ayant moins de trois mois de date (bulletin n° 3); 5°) Un certificat médical attestant que se candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions postulées (imprimé fourni par l’école);
- Soit une copie certifiée conforme du diplôme, soit un état des services accomplis dans l’administration accompagné d’une copie du dernier arrêté de nomination et d’un certificat délivré par l’autorité ayant le pouvoir de nomination autorisant le fonctionnaire à subir les épreuves du concours et en cas d’admission, à suivre les cours de l’école nationale d’administration (imprimé fourni par l’école); 7°) Quatre photos d’identité et quatre enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat. Art. 2. Le programme du concours d’entrée à l’école nationale d’administration est fixé comme suit : I. PREMIERE EPREUVE D’ADMISSIBILITE La première épreuve d’admissibilité consiste en une composition d’ordre général sur un sujet se rapportant aux problèmes politiques, économiques, sociaux et techniques du monde contemporain. Trois sujets sont proposés au choix des candidats. L’épreuve comporte une durée de cinq heures et est affectée du coefficient 8. II. DEUXIEME EPREUVE D’ADMISSIBILITE L’épreuve d’histoire générale contemporaine qui comporte une durée de trois heures est affectée du coefficient 3 et se déroule en deux temps. Les candidats traitent d’abord un sujet se rapportant obligatoirement à l’histoire de l’Algérie (durée 1 heure coefficient 1). Les candidats traitent ensuite un sujet qu’ils choisissent parmi les deux sujets qui leur sont proposés et qui portent sur l’histoire du Tiers-Monde ou sur l’évolution du monde de 1945-1962 ou sur la civilisation musulmane ou sur ces trois parties du programme (durée 2 heures; coefficient 2). PROGRAMME I. L’ALGERIE.
- Introduction: L’Algérie avant l’occupation.
- L’Algérie de 1830 à 1919. L’occupation et la résistance du peuple algérien de 1830 à 1847. L’occupation totale de 1847 à 1871 et la résistance armée de 1871 à 1919.
- L’Algérie de 1919 à 1962. Les premiers mouvements revendicatifs culturels et politiques. Les organisations patriotiques à la veille de la guerre de 1939 à 1945. L’algérie de 1945 à 1954. Les organes de la Révolution algérienne et les principales phases de la lutte de libération nationale. La proclamation de la République algérienne démocratique et populaire et la reconstruction de l’Etat algérien. II. LE TIERS-MONDE. 1°) Les formes de l’impérialisme et la crise de la colonisation: 1914-1945. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 octobre 1966 Le partage du monde: empires et zones d’influences. Les exemples de colonisation la colonisation anglaise et française en Afrique. L’impérialisme américain en Amérique latine. Les mouvements nationaux d’Afrique et d’Asie. 2°) Les mouvements de libération des pays indépendants. L’Asie, l’Inde, l’Indochine. Les pays arabes: l’Egypte et l’affaire de Suez. L’indépendance du Maroc et de la Tunisie. L’Afrique noire: l’indépendance du Sénégal et de la la Guinée. Le néo-colonialisme (point IV américain 1949 et le plan de Colombo britannique 1950 la conférence de Manille et le système militaire de l’OTASE 1955). La conférence de Bandoeng (avril 1955). Le groupe afro-asiatique l’Organisation du l’unité africaine (conférence d’Addis-Abéba, mai 1963). III. L’EVOLUTION DU MONDE DE 1945 à 1962. 1°) Le monde au lendemain de la guerre. Les conséquences économiques, sociales, techniques et politiques de la guerre. Le déséquilibre de l’Europe. Les tentatives de reconstruction. La création des Nations-Unies: les conférences de Dumbarton Oaks (septembre 1944) et de Yalta (4 au 11 février 1945); la Charte de San Francisco (24 juin 1945). Le plan Marshall. La formation des blocs antagonistes. Les pactes militaires de l’OTAN (avril 1949) et de Varsovie (mai 1955). Les débuts de la guerre froide. 2°) L’évolution intérieure de certains pays. Les U.S.A. le développement de la production et la reconversion de l’économie de guerre, le développement économique américain (récession et progrès jusqu’en 1962). Les problèmes interieurs (relations entre les Etats et question noire). La France: problèmes institutionnels; du parlementarisme au régime présidentiel; problèmes économiques; la reconstruction, les nationalisations, la planification, les transformations de l’industrie et de l’agriculture; problèmes coloniaux: la guerre d’Indochine (conférence de Genève juillet 1954), l’indépendance du Maroc et de la Tunisie et des pays d’Afrique noire et la création de la communauté; la guerre d’Algérie. L’U.R.S.S.: la reconstruction et les plans quinquennaux. Le problème de l’agriculture. Le XX Congrès (1956); le plan septennal et le niveau de vie. La Chine populaire: la révolution de 1949; la Chine nouvelle 3°) L’évolution des relations internationales. Le monde occidental; Le monde socialiste; Le monde afro-asiatique et les pays non engagés ; L’O.N.U.; L’essor des sciences et des techniques et ses conséquences sociales, économiques et politiques. IV. LA CIVILISATION ARABO-ISLAMIQUE. Les fondements. L’Islam et le Monde arabe contemporain. III. TROISIEME EPREUVE D’ADMISSIBILITE L’épreuve de géographie économique comporte une durée de trois heures; elle est affectée du coefficient trois et se déroule en deux temps. Les candidats traitent d’abord un sujet se rapportant cbligatoirement à la géographie de l’Algérie (durée 1 heure ; coefficient 1). Les candidats traitent ensuite un sujet qu’ils choisissent parmi les deux sujets qui leur sont proposés et qui portent sur la géographie économique générale ou sur la géographie économique du monde contemporain ou sur ces deux parties du programme (durée: 2 heures coefficient 2).
21 octobre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA PROGRAMME I. GEOGRAPHIE ECONOMIQUE GENERALE. La population dans le monde; répartition et évolution. Les différents types d’agriculture: agriculture traditionnelle et agriculture moderne. L’industrie moderne. L’artisanat. II L’ALGERIE. Caractères généraux: relief; climat. Population: population rurale et population urbaine. L’agriculture: Les grands types d’activité agricole, les problèmes du développement de l’agriculture, les formes nouvelles d’organisation de l’activité agricole (autogestion) Les problèmes industriels: les sources d’énergie, les matières premières; les activités industrielles; l’artisanat. Les villes étude spéciale du développement de trois villes. GEOGRAPHIE ECONOMIQUE DU MONDE CONTEM- III PORAIN. 1°) L’économie capitaliste : a) Principes de l’économie capitaliste; b) Les U.S.A. et le Japon. 2, L’économie socialiste; a) Principes de l’économie socialiste; b) L’U.R.S.S. et la Chine; 3°) Les pays en voie de développement. a) les causes du sous-développement et les facteurs du développement; b) L’Inde et ‘a République arabe unie. IV ARABE. L’épreuve d’arabe comporte un thème ou une version ou un thème et une version. V L’EPREUVE D’ADMISSION. L’épreuve d’admission consiste en une conversation d’une durée de vingt minutes avec le jury ayant pour point de depart, le commentaire en dix minutes soit d’un texte à caractère général soit d’une question posée par le jury et se rapportant à l’administration et permettant de faire appel à l’expérience acquise par le candidat. Art. 3. Le directeur de l’école nationale d’administration est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 4 octobre 1966. Ahmed MEDEGHRI Arrêté du 4 octobre 1966 relatif au régime des études de l’école nationale d’administration. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 64-155 du 8 juin 1964 portant création d’une école nationale d’administration; Vu le décret n° 66-306 du 4 octobre 1966 relatif au fonctionnement de l’école nationale d’administration; Arrête : Article 1er. Le régime des études de l’école nationale d’administration est fixé comme suit: PREMIERE ANNEE A. 1. COURS MAGISTRAUX: 300 séances annuelles.
- Sciences économiques 3 h.
- Droit constitutionnel et institutions politiques 3 h.
- Histoire des idées et des faits politiques, économiques et sociaux 3 h.
- Introduction à l’étude du droit 2 h.
- Institutions internationales 1 h. B. TRAVAUX PRATIQUES: 75 séances annuelles.
- Sciences économiques. 1 h 30
- Droit constitutionnel et institutions politiques. 1 h 30
- Introduction à l’étude du droit et institutions internationales. 1 h 30 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1021 C. ARABE ADMINISTRATIF: 25 séances annuelles. D. ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS 50 séances annuelles.
- Anglais. (+1 h.)
- Mathématiques. (+1 h.) E. CONFERENCES DE METHODE GENERALE: 25 séances annuelles.
- Méthode générale.
- Les grands problèmes d’actualité. F. STAGES: 1 semaine + 2 mois.
- Une semaine auprès d’une entreprise autogérée agricole (fin du second trimestre).
- Deux mois auprès d’un établissement public ou d’une entreprise industrielle, (fin du troisième trimestre). DEUXIEME ANNEE A. COURS MAGISTRAUX: 225 séances annuelles.
- Sciences économiques. 3 h.
- Droit administratif. 3 h.
- Finances publiques. 2 h.
- Droit social. 1 h. B. TRAVAUX PRATIQUES: 100 séances annuelles.
- Sciences économiques. 1 h 30
- Droit administratif. 1 h 30
- Finances publiques. 1 h 30
- Droit social. 1 h 30 C. ARABE ADMINISTRATIF 25 séances annuelles. D. ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS : 50 séances annuelles.
- Anglais. (+1 h.)
- Mathématiques. (+1 h.) E. CONFERENCES DE METHODE GENERALE : 25 séances annuelles.
- Les grands secteurs d’activité du pays, F. STAGES: 1 semaine + 2 mois.
- Une semaine auprès d’une entreprise ou d’une administration saharienne (fin du second trimestre).
- Deux mois auprès d’une administration départementale et communale (fin du troisième trimestre). TROISIEME ANNEE I. ENSEIGNEMENTS COMMUNS. A. COURS MAGISTRAUX: 75 séances annuelles.
- Les institutions politiques de l’Algérie. 1 h.
- Les grands problèmes de l’economie algérienne. 1 h.
- L’administration publique. 1 h. B. SEMINAIRES : Pendant l’année scolaire et deux semaines de travaux de recherches pendant les vacances scolaires et universitaires du premier et du second trimestre. C. ARABE ADMINISTRATIF 25 séances annuelles. II. ENSEIGNEMENTS SPECIALISES. I. SECTION DIPLOMATIQUE A. COURS MAGISTRAUX 150 séances annuenes.
- Droit international public. 3 h.
- Les organisations internationales. 1 h.
- Histoire des relations internationales. 1 h. 4 - Géographie économique des grandes puissances. 1 h. B. LANGUE VIVANTE: 75 séances annuelles.
- Anglais. 3 h. C. TRAVAUX PRATIQUES: 50 séances annuelles.
- Droit international public. 1 h 30
- Organisations internationales. 1 h 30 D. CONFERENCES DE METHODE: 50 séances annuelles.
- Pratique consulaire.
- La coopération technique,
- Rédaction diplomatique. E. STAGES: 2 mois.
- Un mois auprès d’un consulat.
- Un mois auprès d’une ambassade.
1022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 21 octobre 1966 II SECTION JUDICIAIRE A. COURS MAGISTRAUX: 200 séances annuelles.
- Droit civil. 3 h.
- Droit pénal général et procédure pénale. 3 h.
- Droit commercial. 2 h. B. TRAVAUX PRATIQUES: 100 séances annuelles.
- Broit pénal général. 1 h 30
- Droit civil. 1 h. 30
- Procédure pénale. 1 h 30
- Droit commercial. 1 h 30 C. CONFERENCES DE METHODE: 75 séances annuelles.
- Criminologie et science pénitentiaire. 2.- L’enfance délinquante.
- Les auxiliaires de justice.
- Le style judiciaire. D. Stages 2 mois :
- un mois auprès d’un tribunal,
- un mois aupres d’une cour. III. SECTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE A. COURS MAGISTRAUX: 175 séances annuelles.
- Sciences économiques. 3 h.
- Statistiques. 2 h.
- Droit coommercial. D. 2 h. B. TRAVAUX PRATIQUES: 75 séances annuelles.
- Sciences économiques. 1 h 30
- Statistiques. 1 h 30
- Droit commercial. 1 h 30 C. CONFERENCES DE METHODE: 125 séances annuelles.
- Techniques budgétaires.
- Techniques fiscales.
- Trésor et mouvements de fonds.
- Comptabilité publique.
- Comptabilité privée. D. STAGES 2 mois.
- Un mois auprès de l’administration centrale des finances.
- A. Un mois auprès d’un service extérieur des finances. IV. SECTION ADMINISTRATION GENERALE A. COURS MAGISTRAUX: 175 séances annuelles.
- Sciences économiques. 3 h.
- Droit administratif. 2 h.
- Sociologie politique et méthodes des sciences sociales 2 h. B. TRAVAUX PRATIQUES: 50 séances annuelles.
- Droit administratif. 1 h 30
- Administration publique. 1 h 30 C. CONFERENCES DE METHODE: 125 séances annuelles.
- Administration comparée
- Technique de droit public
- Techniques budgétaires
- La coopération technique.
- Problèmes sociaux. D. STAGES: 2 mois.
- Un mois auprès d’une administration centrale.
- Un mois auprès d’un service extérieur. QUATRIEME ANNEE I. SECTION DIPLOMATIQUE A. COURS MAGISTRAUX: 175 séances annuelles.
- Connaissance des grands Etats. 3 h.
- Droit international privé. 2 h.
-
- Les relations économiques internationales. 1 h.
- Droit diplomatique. 1 h. B. LANGUE VIVANTE : 75 séances annuelles.
- Anglais 3 h. C. TRAVAUX PRATIQUES: 25 séances annuelles.
- Droit international privé. 1 h 30 D. CONFERENCES DE METHODE: 50 séances annuelles.
-
- Les grands problèmes de la diplomatie algérienne.
- Pratique diplomatique.
- Protocole. E. SEMINAIRES: Pendant l’année scolaire et deux semaines de travaux de recherches pendant les vacances scolaires et universitaires du premier et du second trimestre. F. VOYAGE D’ETUDES : II. SECTION JUDICIAIRE A. COURS MAGISTRAUX: 225 séances annuelles.
- Droit civil. 3 h.
- Procédure civile. 2 h.
- Droit international privé. 2 h.
- Contentieux administratif. 2 h. B. - TRAVAUX PRATIQUES: 100 séances annuelles.
- Droit civil. 1 h 30
-
- Procédure civile. 1 h 30
- Droit international privé. 1 h 30
- Contentieux administratif. 1 h 30 C. CONFERENCES DE METHODE: 100 séances annuelles.
- Droit pénal spécial.
- La police scientifique et technique.
- Le statut de la magistrature.
- L’administration des tribunaux.
- Rédaction des jugements. D. SEMINAIRES: Pendant l’année scolaire et deux semaines de travaux de recherches pendant les vacances scolaires et universitaires du premier et du second trimestre. E. VOYAGE D’ETUDES III. - SECTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE A. COURS MAGISTRAUX: 175 séances annuelles.
- Sciences économiques. 2 h.
- Economie et institutions financières. 2 h.
- Comptabilité nationale. 1 h.
- Relations économiques internationales 1 h.
- Statistiques. 1 h. B. TRAVAUX PRATIQUES: 100 séances annuelles.
- Sciences économiques.. 1 h 30
- Economie et institutions financières. 1 h 30
- Comptabilité nationale. 1 h 30
- Statistiques. 1 h 30 C. CONFERENCES DE METHODE: 125 séances annuelles.
- Les grands services publics économiques.
- Technique des banques.
- Technique des assurances.
- Gestion de l’entreprise.
- Technique de planification. D. SEMINAIRES Pendant l’année scolaire et deux semaines de travaux de recherches pendant les vacances scolaires et universitaires du premier et du second trimestre. E. VOYAGE D’ETUDES. IV. SECTION ADMINISTRATION GENERALE A. COURS MAGISTRAUX: 175 séances annuelles.
- Les grands services publics. 3 h.
- Le contentieux administratif. 2 h,
- Sciences économiques. 2 h. B. TRAVAUX PRATIQUES: 50 séances annuelles.
- Les grands services publics. 1 h 30
- Le contentieux administratif. 1 h 30 C. CONFERENCES DE METHODE: 175 séances annuelles.
- Le fonctionnement d’une administration centrale, d’un département, d’une commune, d’un service extérieur et d’un établissement public.
- Organisation et méthode.
- Comutabilité publique.
- Gestion du personnel.
- Rédaction administrative.
- Technique de planification. D. SEMINAITES: Pendant l’année scolaire et deux semaines de travaux de recherches pendant les vacances scolaires et universitaires du premier et du second trimestre. E. VOYAGE D’ETUDES. Art. 2. Le programme des cours magistraux visés à l’article premier ci-dessus, est annexé au présent arrêté.
21 octobre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Le directeur de l’école nationale d’administration est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 octobre 1966, Ahmed MEDEGHRI. PROGRAMME PREMIERE ANNE SCIENCE ÉCONOMIQUE Introduction : 1 L’objet de la science économique. 2 Les méthodes d’analyse. 3 L’évolution historique de la pensée et des faits économiques. I La production: 1 Les facteurs de production. 2 Les unités de production. 3 L’organisation de la production. II Les prix : 1 L’offre et la demande.
- La formation des prix. DROIT CONSTITUTIONNEL ET INSTITUTIONS POLITIQUES Introduction : 1 La notion de droit constitutionnel 2 Le caractère du droit constitutionnel 3 L’Etat et l’individu. I L’Etat : 1 La notion de l’Etat 2 Les différentes conceptions du rôle de l’Etat 3 Les différentes formes de l’Etat. II La constitution : 1 La notion de constitution 2 Le contenu de la constitution 3 La suprématie de la constitution 4 La garantie des constitutions. III Les partis politiques : 1 Parti et régimes politiques a Structures et fonctionnement des partis 3 Rapport entre les partis et les organes de l’Etat 4 Le parti unique, IV Les régimes politiques. 1 Les différents régimes politiques 2 La constitution algérienne 3 Etudes des systèmes politiques suivants: R.A.U, Maroc, URSS, France, U.S.A, Yougoslavie. 4 A l’occasion des développements théoriques sur les régimes politiques, référence est faite au régime de la Grande Bretagne, de la Chine, de Cuba et de la Tunisie. HISTOIRE DES IDEES ET DES FAITS POLITIQUES ECONOMIQUES ET SOCIAUX. Introduction: L’évolution économique et sociale des XIX et XXe siècles. 1 Démographie historique 2 Les grandes phases d’histoire économique. I Histoire des idées politiques : 1 Le développement des idées politiques et sociales. 2 Le libéralisme: triomphe et déclin 3 Les formes du nationalisme. 11 Le développement historique du socialisme : 1 Le socialisme utopique 2 Anarchisme et marxisme 3 Réforme et révolution: Lénine 4 Marxisme et question nationale de Staline tao Tse Toung 5 Développement actuel du socialisme. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1023 III L’Islam: 1 La civilisation musulmane 2 L’islam et le monde musulman contemporain. IV Introduction aux problèmes du Tiers-Monde. 1 Situation du Tiers-Monde 2 Problèmes nationaux des pays du tiers monde déve loppements particuliers du monde arabe, les mouvements nationaux d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. 3 Mouvements sociaux et orientations socialistes du Tiers- Monde, INTRODUCTION A L’ETUDE DU DROIT Introduction : 1 Notion de droit objectif 2 Notion de droit subjectif PREMIERE PARTIS LE DROIT OBJECTIF I La structure du droit algérien : 1 La place du droit algérien dans l’histoire du droit st en droit comparé. 2 - Etat actuel du droit algérien. II La technique du droit algérien. 1 Elaboration de la loi 2 - Application de la loi. DEUXIEME PARTIE LES DROITS SUBJECTIFS. I- Les titulaires des droits. 1 Les personnes physiques 2 Les personnes morales. II- L’objet des droits. 1- Classification des biens 2 Statut des biens. TROISIEME PARTIE LES OBLIGATIONS (le contrav) 1 La formation du contrat 2 La fin du contrat. INSTITUTIONS INTERNATIONALES Introduction : Le caractère de la vie internationale Le caractère des institutions internationales. I- Les éléments composant la communauté internationale: 1 L’évolution historique de la communauté internationale 2 Les élèments fondamentaux de l’Etat 3 La situation internationale de l’Etat 4 Les formes étatiques spéciales. II Les relations entre Etats : 1 L’évolution des relations internationales 2 Les principes qui gouvernent les relations 3 Les sources du droit international Les organes des relations internationales 5 L’organisation et le fonctionnement du ministère algérien des affaires étrangères. III Les organisations Internationales : 1 L’organisation des Nations-Unies 2 Les institutions spécialisées 3 Les organisations régionales 4 Les organisations africaines. DEUXIEME ANNEE SCIENCE ECONOMIQUE I La monnaie : 1 Les fonctions de la monnaie 2 La monnaie en économie décentralisée 3 Monnaie et crédit en économie centralisée 4 La monnale et les prix. II Le revenu national: 1 Théorie générale de la répartition 2 La répartition du revenu en économie capitaliste
1024 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3 La répartition du revenu en économie socialiste. III Les échanges internationaux : 1 2 Théorie des échanges internationaux 2 Les politiques relatives aux échanges internationaux. DROIT ADMINISTRATIF I Introduction : 1 L’administration et le droit admin’stratif 2 Les sources des règles du droit administratif 3 La juridiction administrative et le contentieux administratif. Π L’organisation administrative : 1 Les personnes morales de droit administratif 2 Les principes d’organisation administrative 3 Théorie générale des activités de l’administration. Les actes administratifs : 1 Les actes unilatéraux 2 Les contrats administratifs. IV La responsabilité de l’administration : 1 La responsabilite personnelle de l’agent public 2 La responsabilité des collectivités publiques Conséquences de l’admission du principe de la responsabilité. FINANCES PUBLIQUES ET INSTITUTIONS FINANCIERES Introduction générale : Nature et objet de la science des finances publiques -Traits caractéristiques des finances publiques contemporaines. PREMIERE PARTIE VUE D’ENSEMBLE SUR LES FINANCES PUBLIQUES ALGERIENNES 1 Les finances publiques algériennes au lendemain de l’indépendance 2 Les problèmes majeurs actuels des finances publiques algériennes 3 L’appareil financier et les réformes en cours du système financier. II PARTIE LE BUDGET 1 Le contenu du budget et de la loi des finances pour 1965 2 Le cadre technique du budget 3 L’établissement du budget et la préparation de la loi des finances 4 L’exécution du budget et la mise en œuvre de la loi des finances 5 La politique budgétaire 6 Techniques et politiques budgétaires comparées 7 Aperçu sur les finances des collectivités locales III PARTIE LA FISCALITE 1 Notions générales sur l’impôt 2 Les problèmes généraux de l’impôt 3 Le système fiscal algérien 4 Fiscalité comparée. IV PARTIE TRESOR, MONNAIE, CREDIT 1 Organisation et fonctionnement de la trésorerie 2 L’exécution des opérations de trésorerie 3 L’emprunt et la dette 4 Aperçu sur la monnaie et le crédit 5 Le crédit bancaire et les intermédiaires financiers 6 Le contrôle du crédit et des assurances 7 Les relations financières extérieures de l’Algérie. Conclusion: Les finances publiques et l’équilibre monétaire et économique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 octobre 1966 DROIT SOCIAL Introduction: Economie et socionogie du travail : I Le droit du travail : 1 - Sciences et caractères généraux du droit du travail 2 Le régime des relations collectives 3 Le régime des relations individuelles 4 Les organismes internationaux du travail 5 Le droit du travail en Algérie. II La sécurité sociale : 1 Notions sur la sécurité sociale 2 La sécurité sociale et les structures politiques, démographiques, économiques, sociologiques et juridiques. 3 Les principaux régimes de sécurité sociale 4 La sécurité sociale en Algérie. LES INSTITUTIONS POLITIQUES DE L’ALGERIE I - Introduction: 1 - L’Etat algérien en 1830 2 3 Les mouvements nationaux de 1830 au 1er novembre 1954 3 Les institutions coloniales. II La lutte de libération nationale : 1 - Le F.L.Ν. 2 Le Congrés de la Soummam 3 Le C.N.R.A. 4 Le G.P.R.A. 5 Le programme de Tripoli. III La période transitoire : 1 Les accords d’Evian 2 L’Exécutif provisoire 3 L’autodétermination. IV La République algérienne démocratique et populaire: 1 L’Assemblée nationale constituante 2 La constitution de la République algérienne démocratique et populaire Le parti, l’Assemblée nationale, le Président de la République. 3 Socialisme et autogestion: les décrets de mars 4 Le premier congrés du F.L.N: la Charte d’Alge LES GRANDS PROBLEMES DE L’ECONOMIE ALGERIENNE I - La démographie et le problème de l’emploi II La politique de formation des hommes III La réforme agraire et les problèmes du développement agricole IV L’industrialisation voies et moyens V La restructuration du commerce extérieur VI Les investissements et les problèmes de financement VII L’expérience algérienne de planification. L’ADMINISTRATION PUBLIQUE PREMIERE PARTIE LA FONCTION PUBLIQUE I Introduction: 1 Définition de la fonction publique 2 Les différents conceptions et régimes de la fonction publique 3 La fonction publique en Algérie jusqu’au 1er juillet 1962 4 La fonction publique en Algérie depuis le 1er juillet 1962. II Le statut général de la fonction publique : 1 Disposition générale 2 Le recrutement 3 Les positions et les congés 4 Le régime de rémunération et le régime social 5 La notation et l’avancement 6 Les droits et devoirs des fonctionnaires 7 Le régime disciplinaire 8 La cessation de service 9 Le régime de pension 10 Le contentieux de la fonction publique. III Le statut des étrangers :
21 octobre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1 La situation des étrangers servant au titre de la coopé ration technique 2 La situation des étrangers servant au titre d’un contrat de droit commun 3 - La situation des experts internationaux. DEUXIEME PARTIE L’ADMINISTRATION I - Introduction : 1 Définition de l’administration 2 3 Les différents conceptions et types d’administration 3 L’administration en Algérie avant le 1er juillet 1962 4 L’administration en Algérie depuis le 1er juillet 1962. II Les structures de l’administration: 1 Les structures de l’administration centrale et la répartition des tâches principales entre les ministères 2 Les services extérieurs des ministères 3 L’administration départementale 4 L’administration communale 5 Les établissements publics. Ⅲ L’organisation de l’administration : 1 Les organes de coordination et de contrôle 2 Le fonctionnement de l’administration et les objectifs d’une réforme de l’administration. TROISIEME ANNEE SECTION DIPLOMATIQUE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC I Notions générales : 1 Caractères du droit international public 2 Sources du droit international public Π Le statut international des Etats : 1 Eléments constitutifs des Etats 2 Les formes des Etats 3 La reconnaissance des Etats 4 Les principales compétences de l’Etat 5 La succession d’Etats. Ⅲ La responsabilité internationale des Etats : 1 Elèments constitutifs et effets de la responsabilité 2 La mise en œuvre de la protection diplomatique. IV Le traité international: 1 Procédure 2 Effets 3 Révision 4 Fin. V Les agents des relations internationales : 1 Les agents diplomatiques 2 Les agents consulaires. VI Les communications internationales: 1 Communications maritimes 2 Communications fluviales et terrestres 3 Air Espace Postes télécommunications. VII Problèmes juridiques du commerce international : 1 - Evolution du droit du commerce international à travers les traités bilatéraux 2 Le nouveau droit commercial international. VIII Les conflits internationaux : 1 Modes de solutions pacifiques 2 Modes de solutions non pacifiques 3 Solutions dans le cadre des organisations internationales. LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES I L’organisation de la communauté internationale : 1 Théorie générale des organisations internationales 2 Histoire de la notion d’organisations internationales 3 Notions générales sur le droit interne des organisations internationales. Π L’organisation des Nations Unies : 1 2 De la société des nations à la Charte de San Francisco 2 Structures de l’O.N.U. 8 Les activités des Nations-Unies. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1025 III Les institutions spécialisées s 1 L’organisation internationale du travail 2 L’organisation mondiale de la santé 3 L’organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 4 Union postale universelle 5 L’Union internationale des télécommunications 6 L’organisation de l’aviation civile internationale. IV Les organisations regionales : 1 Les organisations européennes 2 Les organisations à caractère militaire 3 Les organisations régionales américaines 4 La ligue arabe 5 L’O.U.A. V Les relations entre les organisations internationales et les Etats: HISTOIRE DES RELATIONS INTERNATIONALES Introduction: Les relations internationales du XIX siècle : I Histoire diplomatique générale du XX’ siècle : A L’entre deux guerres. 1 Les difficultés de l’après-guerre et l’ère de la sécurité collective 2 La faillite de la paix, B L’après-guerre. 1 Guerre froide et coexistence pacifique 2 Emergence du Tiers-Monde. II Histoire diplomatique du Tiers-Monde du XIX siècle: 1 La question d’Extrême-Orient 2 Les relations des Etats de l’Amérique latine entre eux et avec le reste du monde 3 - Le démembrement de l’empire ottoman et les relations des états arabes entre eux et avec le reste du monde. 4 - L’Afrique. GEOGRAPHIE ECONOMIQUE DES GRANDES PUISSANCES I L’Europe occidentale : 1 Forces et divisions économiques de l’Europe 2 Evolution économique depuis 1945 3 Elements de l’économie. II Les Etats-Unis : 1 Eléments de base de l’économie 2 La puissance économique américaine 3 Les problèmes de la stabilité économique. III L’U.R.S.S: 1 Eléments de base de l’économie soviétique 2 Bilan de l’économie soviétique 3 Production et puissance industrielle. IV L’Amérique Latine : 1 Les conditions du développement 2 L’économie brésilienne 3 L’économie argentine. V L’extrême-Orient : 1 L’économie chinoise 2 L’économie japonaise. SECTION JUDICIAIRE DROIT CIVIL I - Le droit musulman: 1 2 Les sources et les caractères du droit musulman 2 Le droit musulman en Algérie 3 Le droit musulman en Tunisie et au Maroc II La famille Les rapports personnels : 1 Le mariage 2 La filiation 3 La capacité juridique.
1026 JOURNAL OFFICIEL DE LA III La famille Les rapports patrimoniaux : 1 Les régimes matrimoniaux 2 Les successions 3 Les libéralités. DROIT PENAL GENERAL ET PROCEDURE PENALE I - Droit pénal : 1 Fondement et évolution du droit de punir. Les différentes écoles de droit pénal. Les sciences complémentaires. Rapports du droit pénal avec les autres branches du droit et les autres sciences humaines. 3 Les élèments constitutifs de l’infraction. L’élément légal. Responsabilité pénale. Les faits justificatifs. Les diverses sortes d’infractions. 8 Tableau et caractères généraux des peines et des mesures de sûreté. Mesure des peines. Concours d’infractions. Récidive et preuves de la récidive. 4 Causes de suspension ou d’extinction des peines et des condamnations. Responsabilité des mineurs. II Procédure pénale : 1 Les grands systèmes de procédure. Organisation judiciaire. Compétence. Instruction et jugement. Voie de recours. SECTION JUDICIAIRE SECTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DROIT COMMERCIAL Introduction à l’étude du droit commercial : I Actes de commerce et commerçants II Fonds de commerce III Les baux commerciaux IV - Sociétés commerciales V Opérations de banques, opérations de bourses et valeurs mobilières VI Les effets de commerce VI I Les contrats commerciaux VIII Notion générale sur la faillite et le règlement judiciaire IX Notion générale sur le droit fiscal du commerce et de l’industrie. SECTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE SECTION ADMINISTRATION GENERALE SCIENCES ECONOMIQUES I Histoire des fluctuations économiques : 1 Les divers types de fluctuations et leurs caractéristiques 2 Leurs conséquences économiques et sociales. II L’explication des fluctuations : 1 Les processus de propagation et de reversement 2 La transmission internationale des mouvements économiqués. III La croissance économique, la mesure et son interpretation : 1 Les divers types de croissance économique 2 Croissance et progrès. IV La prévision: 1 Les politiques économiques tendant à agir sur la conjoncture ou sur la croissance économique. SECTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE STATISTIQUES I L’élaboration des statistiques : 1 La statistique et son domaine d’application 2 Les problèmes posés par l’observation des faits économiques REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 octobre 1966 3 Les différentes formes de la connaissance statistique 4 Les sources et les publications algérienne et étrangère 5 Organisation de la statistique en Algérie. II La présentation des statistiques : 1 Signification et validité des données chiffrées 2 Erreurs et approximations 3 Tableaux statistiques 4 Graphiques et diagrammes. III Analyse statistique élementaire t 1 Les moyennes 2 Les écarts 3 Les nombres indices 4 Notions de corrélation simple 5 Introduction à l’analyse des séries chronologiques 6 Utilité du calcul des probabilités en matière de sondage et d’estimation, IV Statistiques mathématiques : 1- Calcul des probabilités; loi de probabilité d’une variable aléatoire 2 Variables discrètes; variables continues. Etude de quelques lois importantes 3 Liaison entre statistique descriptive (rappel des résultats de première année) et calcul des probabilités. Distributions d’échantillonnage. 4 Notions sur la décision statistique 5 L’estimation de moyennes, de proportions 6 intervalles de confiance 7 Théorie et pratique élémentaire des sondages. SECTION ADMINISTRATION GENERALE DROIT ADMINISTRATIF I L’action de l’administration : 1 La police administrative 2 Le service public; notion de service public; mode d’organisation des services publics; gestion et contrôle des services publics. II Les moyens d’action de l’administration: 1 Le domaine public domaine public et domaine privé; modes d’acquisition et de gestion du domaine public, expropriation; réquisition. 2 Les travaux publics; critères des opérations de travaux publics; les marchés de travaux publics; la responsabı. lité du fait des travaux publics. 3 Aménagement du territoire. III Le contrôle de l’administration : 1 Procèdés de contrôle procédès non juridictionnels; inspections et recours administratifs; procédés juridictionnels; la juridiction administrative. 2 Les contrôles juridictionnels; légalité recours pour excès de pouvoir; responsabilité recours de plein contentieux. SOCIOLOGIE POLITIQUE ET METHODE DES SCIENCES SOCIALES lère PARTIE SOCIOLOGIE POLITIQUE I Définition de la sociologie politique : 1 Histoire de la sociologie politique 2 Objet de la sociologie politique 3 Méthode de la sociologie politique. II - Elements de sociologie politique : 1 Les structures sociales 2 Les relations politiques.
21 octobre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dème PARTIE METHODES DE SCIENCES SOCIALES I- Introduction : 1 Notion des sciences sociales 2 Des différentes sciences socialcs 3 La science politique. Π Les techniques d’observation : 1 L’observation documentaire 2- L’observation directe 3 Notion élémentaire sur l’expérimentation dans les sciences sociales. Ⅲ L’analyse systématique : 1 2 Les méthodes comparatives 2 Les théories générales IV Les méthodes mathématiques et statistiques: Les procédés graphiques 1- Moments do statistiques, associations et corrélations; notions sur l’analyse factorielle et la recherche opérationnelle. 2- Les représentations mathématiques: les diagrammes. 3- Les procédés cartographiques et les graphiques non mathématiques. QUATRIEME ANNEE SECTION DIPLOMATIQUE CONNAISSANCE DES GRANDS ETATS DU MONDE Etude de la situation actuelle des grands ensembles du monde au point de vue politique, économique, sociai et diplomatique. I L’Europe continentale II La Grande Bretagne et Commenwealth III Les Etats arabes IV L’Asie du Sud-Est et le Japon V L’Afrique VI L’Amérique du Nord VII L’Amérique du Sud. Le cours sera conçu suivant la technique des grands ansembles dont il conviendra d’exposer les caractéristiques camunes en ce qui concerne le type de regime politique, les principes directeurs et les structures essentielles de l’économie, la statification entre elles, les lignes générales de la politique étrangère. Oet enseignement doit aboutir à choisir un pays particulièrement représentatif de chaque grand ensemble et à déterminer les forces politiques, économiques et sociales qui commandent la condite de la politique étrangère qu’elle soit diplomatique commerciale ou culturelle. SECTION JUDICIAIRE SECTION DIPLOMATIQUE DROIT INTERNATIONAL PRIVE Introduction: 1 Domaine du droit international 2 - Sources du droit international privé. I- Nationalite: 1 Théorie generale de la nationalité algérienne 2 L’attribution de la nationalité 3 La perte et la déchéance de la nationalité 4 Les formalités administratives, la preuve et le contentieux. II La condition des étrangers : 1 Séjour des étrangers en Algérie 2 Droit des etrangers Les personnes morales étrangères 4 Le droit conventionnel. Les conflits de lois : N 1- Principes généraux de réglement REPUBLIQUE ALGERIENNE 1027 2 - Données de règlement 3 - Catégories principales de matières juridiques et de regias de rattachement 4 Règles d’interprétation. IV- Les conflits de juridiction : V - L’application des règles générales t 1 - Règle Locus regit actum > 2 Personnes et rapports de famille 3 Le régime des biens 4 Les contrats et obligations 8- Les successions ab-intestat 0 Les donations et testaments. SECTION DIPLOMATIQUE SECTION ECONOMIQUE ET FINANCIARE RELATIONS ECONOMIQUES INTERNATIONALES I Les relations commerciales : 1 Les échanges commerciaux dans le monde 2- Les relations entre pays développés et pays sous-développés 3 Les organismes internationaux et les ensembles économiques. II- Les relations financières 1 Les relations financières dans le monde 2 Les problèmes de réglements internationaux 3 Les organismes internationaux et les mones monétaires. Ⅲ La coopération économique : 1- L’aide au pays en voie de développement 2 - Les investissements privés 3- Les organismes de coopération internationale. SECTION DIPLOMATIQUE DROIT DIPLOMATIQUE Introduction: 1 Sources du droit diplomatique traditionnel et du drott des organisations internationales, I- La mission diplomatique 1 Création de la mission diplomatique 2 L’organisation de la mission diplo.natique 3 Structures de la mission diplomatique 4 Personnel des amissions diplomatiques う Activités diplomatiques 6 Corps diplomatique. II Les autres formes de diplomatie 1 1 Les chefs d’Etats 2 Le ministre des affaires étrangères 3 La diplomatie ad-hoc 4 La diplomatie des conférences internationales 5 La diplomatie des organisations internationales. ΠΙ Les organes de la diplomatie algérienne : 1 - Le ministère des affaires étrangères 2 - La mission diplomatique. SECTION JUDICIAIRE DROIT CIVIL I - Les obligations : 1 - Notions genérales sur l’obligation 2 Sourca des obligations 3 Effets et sanctions des obligations simples 4 Les obligations complekes 5 Transmission, raodification et extinstion des obligations. II Les droits réels principaux. 1 Le droit de propriété 2 Théorie générale de la possession. 3 Questions spéciales à la propriété immmobilière
1028 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 octobre 1966 Possession et propriété des meubles corporels Propriété des meubles incorporels. III Les suretés: 1 Sûretés personnelles 2 Sûretés réelles. IV La publicité foncière. 1 Etude spéciale de la transcription. PROCEDURE CIVILE 1 Introduction à l’étude du droit judiciaire privé objet, esprit et caractère, historique. Les données fondamentales du droit judiciaire prive, l’action en justice, les actes de procédure, les nullités et les délais. 3 L’organisation judiciaire: les principes généraux, les juridictions, les magistrats et les auxiliaires de la justice. 4 La compétence d’attribution et la compétence territoriale des différentes juridictions, les limites de la compétence de la juridiction saisie, la sanction des règles de compétence. 5 La procédure. 4 L’instance; la procédure ordinaire; les incidents de la procédure ordinaire, les procédures exceptionnelles (procédure sommaire), référé, procédure devant les juridictions d’exception; la procédure par défaut. Le jugement: classification des jugements, formes de jugements, effets des jugements; exécution des jugements; les dépens. Les voies de recours; l’opposition: l’appel; la tierce opposition; la requête civile. 9 Le pourvoi en cassation. 10- Arbitrage, compromis clause compromissoire, sentences arbitrales. SECTION ADMINISTRATION GENERALE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF I L’organisation juridictionnelle : 1 Principes unité ou dualité 2 Tribunaux: cour suprême, tribunaux administratifs 3 Magistrats et auxiliaires de la justice. II La compétence juridictionnelle : 1 Répartition entre les ordres de juridiction 2 Répartition à l’intérieur de la juridiction. III La procédure contentieuse administrative : 1 Introduction de l’instance 2 Délais de recours 3 Instruction des recours 4 Incidents de procédure 5 Jugement 6 Voies de recours. IV Les recours contentieux : 1 Contentieux de la légalité 2 Contentieux des droits. SECTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE ECONOMIE ET INSTITUTIONS FINANCIERES Introduction : 1 Le poids du secteur public dans le revenu national et l’activité économique dans les différents pays. I - Les effets économiques des prélèvements publics : 1 La pression financière et le crédit public 2 La pression fiscale. I - Les dépenses publiques : 1 - Effets économiques des dépenses publiques sur la production 2 Effets économiques des dépenses publiques. Le choix des dépenses publiques : 1 Pour un coût minimum des services publics 2 En fonction de l’effet multiplicateur 3 En fonction de la recherche du développement économique. IV- Les politiques financières : 1 Les politiques de stabilisation 2 Les politiques anti-inflationnistes 3 Les politiques de développement 4 La sanction de la croissance économique, par les finances publiques dans les pays industrialisés. 5 La contribution des finances publiques au développement dans les pays en voie de développement. SECTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE SECTION ADMINISTRATION GENERALE SCIENCES ECONOMIQUES I Systèmes et structures politiques du développement : 1 Les notions de systèmes et de structures économiques Les problèmes communs aux différents systèmes. Les principaux types d’organisation économique; leurs élèments, leurs combinaisons. 2- Les problèmes posés par le développement économique. Evolution de quelques économies concrètes à des états différents de aéveloppement. 3 4 - Les politiques économiques selon les systèmes, les structures et les états de développement. 4 L’organisation du développement dans les pays en vole de développement. SECTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE COMPTABILITE NATIONALE Introduction: 1 Définition de quelques notions. I La technique de la comptabilité nationale : 1 - Les principes 2 L’étude du patrimoine et de la fortune nationale, patrimoine immatériel, les créances et les dettes. 3 Les comptes économiques. Π Emplois de la comptabilité nationale dans l’économie appliquée : 1 La croissance économique 2 3 L’analyse structurale du système productif 3 L’étude de la conjoncture et des budgets économiques. STATISTIQUE I - Regression et corrélation: 1 Variables aléatoires à deux dimensions (Laplace Gauss). 2 Coefficients de corrélation multiple, partielle, totale 3 Valeur et limite de corrélation linéaire. II Séries chronologiques : 1 Description traditionnelle 2 Tendance, variations saisonnières 3 Les modèles dynamiques linéaires 4 Corrélation avec retard. III Tests d’hypothèses : 1 Principales applications 2 Notions sur l’analyse de la variance et de la covariance. IV Ajustements et modèles : 1 Ajustement linéaire d’une relation économique (moindres carrés), modèles à plusieurs équations 2 Estimation, identification, simultanéité ou concurrence. SECTION ADMINISTRATION GENERALE LES GRANDS SERVICES PUBLICS I Théorie générale du service public, modes de gestion des services publics. II Etablissements publics industriels et commerciaux. Sociétés d’économie mixte. Entreprises nationales. III Les services publics d’orientation de l’économie et la planification. IV Le régime juridique des principaux, services publics. V Le régime du secteur socialiste en Algérie.
21 octobre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décision du 25 août 1966 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de boissons établie par la commission du département de Tizi Ouzou. Par décision du 25 août 1966, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de boissons établie par la commission du département de Tizi Ouzou en application du décret n° 65-252 du 14 octobre 1965. COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REVISION DES LICENCES DE DEBITS DE BOISSONS ETAT DES ATTRIBUTIONS DE LICENCES DE DEBITS DE BOISSONS Noms et prénoms Arrondissements Communes des bénéficiaires Laceb Moussa ..Tizi Ouzou Tizi Ouzou Belkacem Mohamed Ghanine Saïd Vve Abizar née Djama Ferroudja Bouras Saïd Meftahi Slimane Bouzar Hamama Metmer Hamama Vve Rassoul Mohamed Améziane née Bourbia Dehbia Abdellaoui Mansour Vve Mazira Ahcène née Djabri Ouzna. Vve Mostefaoui Hocine née Chaou Fatma Zohra Aoum Amar Tehani Amar Vve Benselama Mohamed née Dahmani Djouher Vve Lamari Said née Ouamrane Dehbia Vve Sidi Mamar Hocine née Aterkouit Tassadit > Oumaziz Mohamed Arezki Ouanes Arezki Vve Ouamrane Mohamed née Yahi Dahbia Vve Madiou née Iratni Fatma Bouhada Amar Belaidi Ahmed Allem Amar Benabidellah Nacira Dridi Mokhtar Vve Driouche Rezki née Rahmani Zohra > Vve Djemai Hachemi née Abdellaoui Ouiza Aboutit Ahmed Sadi Oufela Bachir Vve Belhadj née Malki Ouerdia > Arabi Mohamed Hermime Ahmed Kaced Omar > Vve Gueridi Hocine née Yahia Cher’f Ourdia Vve Akkache Amar née Younsi Fatima Vve Kerkache Mohamed née Iassamen Ourdia, Khodja Khedidja Vve Lahcene née Sifaoui Baya Dazouni Ali > Amari Said Lacufi Amar Issad Slimane Boutaleb Mohamed Bentayeb Lounès Dekkal Ouardia Nait Merabet Zaïna Vve Babouche Saïd née Naceri Dahbia Firlas Ali Terahi Arezki Hamdoun Mohamed Arezki « Mehrar Mohamed Oumaza Amar Zaid Saïd …. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1029 Noms et prénoms Arrondissements Communes des bénéficiaires Iguerbouti Khelifa Tizi Ouzou Tizi Ouzou Ouzenia Mohamed Boussad Mohamed Hamiche Mohamed Arezki Cherfaoui Belkacem Dahmane Mohamed > Affetouche Saïd Challal Mohamed Saïd Mebarek Mohamed Sidenas Mohamed > > Hallou Ali Smail Mohamed dit Mustapha …. Ikhelifati Baya Vve Merabet née Belkisse Fatma Vve Aksil Ali née Chekroun Ouerdia. Akkache Ahmed Mansour Arezki Laguel Méziane Amtout Said Ourahmoun Amar Ouferhat All Issaoun Slimane Rahmani Ouerdia Mesbah Fatma Oumezaouche Saïd Mostefai Saïd Nehmar Fatma Amroun Djouher Ourrad Aldjia Chaouche Sadia Lounes M’Hamed Hadjout Fatma Hachemi Boudjema Hadid Mokrane Immoune Mohamed ben Hocine Zouaoui Sadia Djellal Aïni Mektoub Mohamed Kerroub Ouzna Sadi Omar Moussi Ammar Sadchaouche Fatima Bouadif Mohamed Aouchiche Dehbia Moussi El Hocine Youbi Fatma Saber Lounès Belbey Amar Vve Hadad née Lounis Yamina ….. Ouachek Mohamed Akli Baloul Dehbia Vve Berkane Mohamed Ouriachi Melha Vve Meziane Bounaceur Hocine Fathi Ahmed Sissani Mohamed Fenane Mohamed Bouyahiaoui Vve Sellah Ahmed Mehdi Ali Meziani Ali Medjeber Akli Abdelmoumene Amar Igoudjil Mohamed Tibelghai Mohammed Arroudj Salem .Azazga Azazga Akli Mohand Ameziane Lounas Mouaici Mohand Cherif Bazi Mohamed Belkacem Belkacem Vve Abdous Mohand née Hammache Fatma Vve Mahfoufi Fodil née Mahfoufi Malha Vve Delili Ali née Touami Dehbia Vve Yousnadj Mohand née Aouissat Fatma Vve Ikni Salem née Lamhene Djouher Vve Redjdal Mohand née Zeggaoli Tassadit ………
1030 JOURNAL OFFICIEL DE LA Noms et prénoms Arrondissements Communes des bénéficiaires Vve Aibout Boudjema née Dahoun Fatma Azazga Azazga Yousnadj Youcef Khemri Kaci Sadmi Saïd Soltani Boudjema Zekri Hanifi Ahmed Moghrani Amar Yakouren Mechiche Boudjema Saidani Arezki Kaci M’Hand Vve Alssiouane Mohamed née Keceli • Sadia Vve Rabali Amokrane née Hadj Larbl Houa Tighedine Mohamed Timizart Talanana Ahmed Tiguedine Ferhat Assameur Boudjema Vve Oubaziz Akli née Zidane Dahbia. Vve Ounouh née Mohammedi Forroudja : Vve Massoute née Bent Kaci Fatima. Vve Cherki Mohand née Tissartiquine Malha Vve Aït Bata Belkacem née Ibeghouchene Fatma Vve Hanachi Idir née Alma Boxiada Djedjiga Mokdad Mohamed Améziane Mekia Ziani Kaci Akli Tahar Sehrine Akli Kerdel Cherif Vve Otmane Mokrane née Koudri Fatima Vve Ladjia Arezki née Mefidene Sadia Vve Ferhani Lounès née Ouffar Με- kioussa Vve Aissaoui Hocine née Ouarezki Aldjia Vve Kettane Hocine née Kerfoun Sadia Vve Haddak Mohand Quali née Ferhouh Smina Sahouane Dehbia Amara Mohamed Vve Веппоuar Mehenna née Alouane Djouher Vve Abbane Amar née Hamiteche Aidjia Adour Ahmed Freha Ait Issad Mohand Aouarhoune Mohand Aouarhoune Boudjema Vve Yermiche Omar née Yermiche Djedjiga Vve Iguerbourti Amar née Incherel Fatma Vve Dahlal Khelifa née Ait Idir Chabha Vve Bouziane Boudjema née Ait Bo 1- djema Fatma Krichane Kaci Hamadouche Mohand Bouzezuene Hammadi Omar Hanis Méziane Akli Mohand Hameg Akli Vve Rachedt Amar née Ferrat Ounissa Vve Ammar Khodja Mehena née Kacimi Fatima Vve Fergant El Madani née Hadj Said Fatma Vve Tahinni Said née Bouferrache Sadia Taheni Mohand Tahar …. ……. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 octobre 1966. Noms et prénoms Arrondissements Communes des bénéficiaires Amara Said Azazga Azeffoun Gharrou Mohammed Larbi Ahmed Ahres Tayeb Boussoualem Saïd Belhocine Ahmed Mme Vve Amalou Mohamed née Ghili Fatma Abdméziane Ahmed. Larbaa Nait IrathenLarbaa Nait Irathen Kolli Arab Abes Fatima Abbes Amar > Sadja Fatima et Ouerdia zene Fatima dite Chabha Amrane Mohand-Saïd Ammouche Mokrane Haroun Fatima ….. Arezki Kheloudja Houacine Fatma Keteb Chabha Diboun Fetta Khaili Ghenima Mostefai Messad Laidi Hasni Negaa Aldjia Kaci Ghenima Belhout Djouher Ait sl Amer Tassadit Moumou Tassadit ……. Hassas Mohammed Djouaci Hasni Meradji Fetta Bachir Cherif Mchammed • Vve Djouaher Amar Guezout Amar Tamdrari Chabha Asma Djouher Daka Sadia kol Lo za Kebbab Ourdia Saoudi Yamina Aourane Arezki Mcharndi Salem Aïn El Hammam Dahmouchene Belaïd Sald Lhadj Ahme Ait Medri Améziane Taleb All. Benhamoudi Salem Ait Gougam Djouze dite Zaina Ould Matouk Amokrane Vve Bonagaa Messaoud née Rahmoune Nouara Sidi Said Mohamed Larbi Amiar Fatima Ould Amara Mohamed Larbi Ould Kheri.a Mohamed Saïd Hamiche Ali Amokrane Hacène Aït Allak Aldjia Ahmed Zaid Smina Illikoud Mohand Oyyahia Fatima Si Amer Zohra Ait-Issad Nouara Ben Abderrahmane Ysmine Ouabas Taous Ait Hamou Ali Djouza > Benadi Djouza Benouamer Zbda Djerroud Ghenima Zoulim Mohamed Maini Mohamed Beni Yenni Hamrioui Fatma Mehareb Messade Benfodil Fatima Vve Mahreche Akli .. Chekir Fetta Vve Meterfi Boudjema Kadi Meriem Vve Gacem Mohamed Ouamar Oukali Cherifa Vve Toum Amrane :
21 octobre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Noms et prénoms Arrondissements Communes des bénéficiaires Maini Hammama Vve Benalioua Moussa Larbaa Nait Irathen Beni Yenni Metloug Fatma Vve Ghanes Mohamed Kaci Boussouf Mohammed Quacif Bensaid Ramdane Saidani Chabane Boubechir Ali Megherfi Messaoud Rassoui Yamina Ben Hamou Hocine Haroun Smina Yahou Ferroudja Oubaya Dehbia Ourahmane Hamama Hachoud Tassadit Hanachi Oumessad Mohammed Oussaid Smina Makhlouf Djouher Benaoudia Houria Ami Ouiza Bachouche Messad Oumoussa Dehbia Kerbane Ouerdia Mekedem Hamou Tassaft Meghzoucherne Ali Ait Ramdane Arezki Ben Allaoua Mouloud Amrouchi Chabha Ben El Hadj Salem Boudjema Sadia Ait Oubelli Nouara Amou Djedjiga Oussad Taous Amrane Sadia Ait Hamlat Tassacit Bessadi Terkia Ait Hamouda Fatima Yefsah Terkia Tird Rached Vve Lakrout Mokrane née Karel Fatma Mezoued Ourdia Vve Meterrek Arezzi. Yefsah Rezki née Lazri Ferroudja Vve Laimeche Mohamed née Merrouki Fatima …… Merriane Tassadit Ait Si Ahmed Mohamed Quidir Iferhounene Saidane Mohand Ouramdane Allik Hanifa Ait Oufella Tahar Ikheteah Mohamed Saïd Ait Oufella Ahmed Mehrez Mouloud Yosri Ouahcène Ider Hammou Oumrabet Said Sadi Ouadda Mohand Si Hadj Mohand Ouerdia Fodil Keltouma Ben Assoula Zahoua Vve Agaz Fatma Vve Mecharek Ahmed Draa El Mizan Draa El Mizar Akkouche Djouher Vve Mecerrem Ahcène Amrani Ourdia Vve Zerkmani Ahmed. Aissaoui Laldja Vve Yahiaoui Messsoud Barrai Yamina Vve Salemkour Diema. Berrai Djouher Vve Aberkane Saïd.. Hatraoui Dahbia Vve Djebara Lounas Hamami Fatma Vve Krim Ahmed > Hassani Fatima Vve Amrani Mohamed * Haddad Fatma Vve Mameri Ali Imarazene Fatma Vve Meziani Ahmed Iabadene Djoher Vve Taki Ali > Khalfoun Tassadit Vve Louni Amar.. Mellah Baya Vve Cherifi Amar …… REPUBLIQUE ALGERIENNE 1031 Noms et prénoms Arrondissements Communes des bénéficiaires Meziani Ourdia Vve Meziani Mohamed Draa El Mizan Draa El Mizan Mameri Fatma Vve Mahmoudi Mahmoud Messaoudi Ourdia Vve Titouche Essaid Rahmani Fatma ve Belaidi Bélaïd.. Sadoud > Sadia Vve Yahiaoui Saïd …. Saddedine Djouher Vve Belaid Areski. Yakoubi Khedsudja Vve Yakoubi Rabah Zerrouki Tassadit Vve Benfedda Slimane Zordani Ourdia Vve Malek Ahmed Boukharchoufa Arabe Bourmila Ahmed Chadli Hocine Hamdani Tassadit Bahmed Saïd Flissi Lamara Meraouche Ahmed Yazid Ahmed Sellam Ahmed Boubaghla Mohamed Allouache Fatma Vve Amrane Rabah, Boghni Ben Ameur Aïcha Vve Amrouni Mohamed Benaoudia Ourdia Vve Haddadi.. Ber Lounes Ouiza Vve Mameri Saïd … .. Cheballah Tassadit Vve Cheballah Ai. Dahmani Sadia Vve Djaroun Mohamed Djebara Dahbia Vve Allik Ahmed Ghezali Dahbia Vve Allik Ahmed Ghezali Dahbia Vve Mostefaoui Mohamed Saidani Ourdia Vve Saad Saïd Saidj Tassadit Vve Benakli Ahmed A Selmani Ouardia Vve Edjekouane Amar Bouhar Akli Mameri All Mohamdi Essaïd Melah Mohamed Hamzaoui Mohamed Khelifi Ali dit «Farid Ali >> Larbi Rabah Atmani Mohamed > Dahmani Arezki Benamrouche Sadia Vve Moghdad Belkacem Aomar Bentoutah Laldja Vve Boutaleb Amar. Lekhal Oumessad Vve Louahab Slimane Selmouni Laldja Vve Aïssaoui Rabah.. Tagherbit Fatima Vve Benameur Μο- hamed Houtat Ali Saad Ahmed Taoualit Lounès Belkessam Khedoudja Vve Fodil Mohamed Tizi Gheniff Chabane Fatma Vve Chikh Rabah Fahem Melkheir Vve Mazouz Saïd Fellous Djouher Vve Amour Ali Guesmia Yamina Vve Tezkratt Ali .. Mouas Sadia Vve Beggache Ali Oubraham Djouher Vve Ouarzedine Ahmed Tarmeche Ali Yahiaoui Ahmed Mokrani Ali Chaouchi Mohamed Boucena Ali Chikh Mohamed Galleze Ali Imerzouken Mchamed Zouguemaz Ali Rekam Hocine ………..
1032 JOURNAL OFFICIEL DE Noms et prénoms Arrondissements Communes des bénéficiaires Abchiche Meriama Vve Morsli Ahmed Draa El Mizan Quadhia Aïssoune Hamama Vve Halliche Said Amrouz Tassadit Vve Sebti Belaïd > Akil Secoura Vve Aliche Mohamed .. Berkoun Fatma Vve Bekouche Mohamed > Chahri Chabha Vve Bouam Idir … Choukrane Ouzena Vve Zeghad Hocine Djadel Adidi Vve Fekik Saïd Dimes Hadjila Vve Lammari Slimane. Fayed Dehbia Vve Larbi Saïd D Gaad Ferroudja Vve Menad Slimane. Guessoum Melha Vve Keddar Mohand. Goucem Tassadit Vve Habtal Rabah. Hammar Tassadit Vve Takilt Saïd dit Chabane Hamzi Ouerdia Vve Mokrani Mohamed Said Idjourdikhne Dahbia Vve Yennek Hocine Kabene Hadjila Vve Khorsi Rezki Kacer Dehbia Vve Belaid Kaci .. Makkeb Keltoum Vve Maachou > Ouagueni Tassadit Vve Zaher Ali Remous Melkhir Vve Nefti Ammar Sehaki Mohammed Slimani Tassadit Vve Slimani Mohamed dit Amar Talem Chabha Vve Tamene Chabane Tahir Oumelkheir Vve Tifrani Saïd Alileche Mohamed Ou Amar .. Bedrane Hocine Deridj Arab Driss Ahmed Mazari Mohamed Slimani Saïd Younsi Amar Teklal Mohamed Derridj Dalımane… Bordj Menaiel Bordj Menaiel Chemala Tahar Zahouf Amar Zidi Mohar.ed Ighilagha Mohamed Adjloum Amida Idir Ahmed Adel Ali Belkaid Rabia Chedri Ahmed Vve Ziani née Laribi Vve Ralem née Salah Vve Aït Amar née Baziz > Hamouche rée Hireche « Vve Amari née Hamza Achour Mohamed Bench ha Ahmed Nedjari Aïssa Vve Boumahza née Amimeur Bouderba Rabah Rahal Smaine Vve Bouzid née Bouzidi Hamzaoui Said Vve Feddal née Hanifi Vve Hamiche née Oudni Vve Benouarri née Talbi Chernouha Moh Serir Dellys Lamraoui Ali Touati M’Hamed Hadouedhadj Ahmed Lamrani Mohamed Bendahmane Rabah Djema Saïd A Nekkar Mohamed Vve Arroussi née Arbaoui Medjehoub Djelou! Vve Bechtal née Ourdane « Vve Sefsaf née Timadjer Drif Saïd Vve Zergane née Zerouali Khernaout Mohamed Arezki …….. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 octobre 1966 Noms et prénoms Arrondissements Communes des bénéficiaires Nefnal Amar Bordj Ménaiel Sidi Daoud Fedek Mohamed Boukhahla Mohamed Hallimi Fatma Titoun Mohamed Ouchemi Yamina Vve Hamek née Hamek Yamina Raissi Yamina Nourine Daouia Kias Smina Kias Houria Tadmait Madoun Amar Hachemane Tahar Messaoudi Amar Boutnafri Mohamed Tadrist Ourdia Vve Akrour Argoub Fatma Vve Sekkai Gaya Ourdia Vve Kenane Abbas Mouloud Vve Raiah née Boughias Malha Khalfalah Akli Naciria Nebhi Saïd Ouhib Mohamed Birou Yamina Oukkal Fatma > Mezrara Saïd Isser Lamri Saïd Doudah Mohamed Amber Amar > Kassa Mohammed > Agrouche Hocine > Zennouche Slimane > Benfettoum Rabah Vve Dichou née Chibane Vve Hamadache née Taoulit Vve Younesse née Benfattoum Yamani née Cherifi Vve Timkicht née Tekkar Benfatoum née Benfatoum Tabani Mohamed Vve Meftah née Meftah Yamina Neggaze Aïssa Cherifi Mohamed Abahri Saïa Benbatta Mouni Boukarma Omar Doudah Mohamed Kadri Mohamed Améziane Merabet Saïd Nait Ali Mohamed Djema Mohamed Baghlia Vve El-Krim née El Fiad Djabri Fatma Lakrouf Saïd Freha Khedoudja El Bahli Ali Bayou Ali Vve Chettab née Chikh > Chioukh Benkadi Ahmed Idir Mohamed Seghir Ougnouni Mohamed Vve Bouraneme née Lounis Vve Dakhli Ali née Dakhii Vve Challal née Bak > Chabani Allel > Belkacemi Saïd Bouira Bouira Boumrah Mohamed Amrani Bouamrane Moussaoui Moussa Bechlaoui Slimane Banouh Ahmed Gasmi Kaci Badhi Saïd Azzoug Amar Hanache Ahmed Sadouni Saïd Vve Gherbi née Koui Zineb Vve Mouzai Abdelkader née Benaouda Liakout
21 octobre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Noms et prénoms Arrondissements Communes des bénéficiaires Vve Cherarak Abderrahmane née Boukamoun Bouira Bouira Vve Cherarak Ahmed née Boukamoun Hadda Vve Djilali Kaci née Zougari Fatma.. > Djenidi Saïd Banoun Ali dit Abdallah Mme Kadi Halima Vve Belkessam Adidi Abbout Amar Vve Allouache née Zaoui Djouher Boudha Rabah M’Chedillah Bahous Brahim Lakiri Bouafia Vve Mechou née Zeggane Melkheir Vve Fartas Ahmed rée Boukrif Taous Vve Bouaziz Ali née Menhoudj Messad Vve Mezrari Kaci née Banouh Fatma. Vve Benane Slimane née Merouche Saddia Vve Amarene Aïssa née Amarene Taklit Moussi Ali Vve Bourai Méziane née Tikherbatine Yamina Vve Aknouche Ahmed née Aknouche Rezkia Vve Zennouche Achour née Yahiaosi Bekhi Vve Askeur Akli née Lounadi Saadia. Vve Mameri Akli née Haddad Tassadit Hamadache Hamouche Vve Sahali Ahmeű née Sahali Fatima. Haizer Vve Belhadjar Said née Rida Djouher Vve Belghanem Mohamed née Bedja Mahdjouba Vve Hadid Saïd née Lakhel Oumélard Vve Karou Amar née Karou Melkheir Vve Addar Ahmed née Kadid Fatima. Vve Bouazza Amar née Menni Fatima. Vve Sid Onis Saïd née Sid Atmane Melkheir > Mellikchi Mouloud Chorfa Azout Mohamed Chemlal Mouloud Maiche Ahmed Vve Chikh Tayeb née Chabane Dahbia Yalaoui Daï Khelouf Benameur Bechloul Banouh Mohamed Said Hamitouche Hamamache Mouhoub Ali A Vves Tamzought Hamou nées Amrani Bekhi et Aoudjit Melkheir Cherarak Kaci Vve Bouchelkia Kaci née Remaci Fatma Vve Amrani Akli née Amrani Békhi Vve Chebout Mohamed née. Chebout Fatma Chafni Mohamed Ahl El Ksar Vve Boudraf Achour née Mansouri Hadda Vve Boudraf Abdallah née Mansouri Mébarka Vve Fouchene Abdelkader née Taibi Taous Vve Kherroubi Mohamed née Merouane Yamina Vve Khittous Aïssa née Namane Saada Vve Ayadi Messaoud née Aribi. Lakhdaria Lakhdaria Ayadi Ahmed ben M’Hamed Babakhouya Ahmed Didi Ammi Saïd Sellam Ahcène Saada Aïssa Bachi Amar > Vve Bouguerbi née Ghadi Zohra > Vve Bouchenak née Harrache Laldja.. Gacem Yamina REPUBLIQUE ALGERIENNE 1033 Noms et prénoms Arrondissements Communes des bénéficiaires Toutah Rabah Lakhdaria Lakhdaria Adjou Messaoud * Vve Harem Ali née Foudi Hamama Vve Fouzache Ali née Aïssani Khedoudja Vve Kertous née Boukabous Yamina.. Vve Abes née Boudaoud Djouher Chergui Mohamed Touati Omar Mekideche Hocine Harrache Ahmed Guenoune Saïd Vve Hamadat Ali née Hadadou Mina.. Mameche Ali Bouderbala Zerrouki Omar, Vve Mekheraf née Stambouli Djouher Vve Chine née Zitouni Aïcha Vve Bouderbala née Zerrouki Yamina. Vve Goumeri née Goumeri Yamina Berbar Omar - Boutelija Brahim Berhat Mohamed > Bouaffia Omar > > Vve Hadjam née Hadjam Djenet .. Vve Hamidi Ali née Izemour Zoubida, Ayadi Kouider Guerrouma Ayache Omar Alouache Saïd Malla Touati Omar Cherif Rabah Belhachat Ahmed > Haddad Mohamed B. Amran Mekhfi Rabah Mokhtari Ahmed Ziane M’Hamed > Seddiki Ahmed Bouchiouane Mokhtar Begbeg Mohamed Behar Mohamed Hammadi Omar Doudah Kaci Hidous Lounès Vve Berrichi née Laichaoui Fatma Vve Yekhlef née Khacheni Zohra Vve Hammadi née Djellouli Zohra Vve Kiche née Goureche Fatma Vve Loubar née Abdelli Khedoudja Vve Khedaoui née Aïchaoui Zehira .. Vve Sebbane Omar née Osmani Aziza Bouchou Mohamed Mekhazni Lounès Vve Kouba née Khechine Zohra Attou Djouhar Chaia Mohamed Vve Hannou née Korichi Khedoudja..; Vve Touil Saïd Maalem Saïd Toutaoui Menouer Moulay Saïd « Boukabous Mohamed Kadiria Gaci Amar Achahche Slimane Khiter Fatah > Medjoub Saïd Lounas Saïd Vve Meciel née Merciel Djouher Vve Kerri née Kerri Haniama Vve Senoussi née Senoussi Mahjouba. Vve Kehif née Boukabous Rebiha Vve Meddahi née Meddahi Aïcha Vve Bouferkas née Seghir Dahbia Vve Karoune née Harroune Baya Vve Bellili née Kaldi Khedidja Vve Darmouche née Boudaoud Laldja Vve Senoussi née Maalem Yamina Vve Kemmoum née Kernane Fatma.. Vve Quail née Nedjar Halima Vve Meciel née Lekkat Aïcha Vve Grazem Ali née Khelfi Laldja
1034 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 66-310 du 14 octobre 1966 créant un diplôme de docteur en chirurgie dentaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 49-697 du 24 mai 1949, modifié et complété, relatif à la réforme des études de chirurgie dentaire; Vu l’arrêté du 27 juillet 1950 portant création à la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger, d’un institut d’odonto-stomatologie; Décrète : Article 1er. Il est créé un diplôme de docteur en chirurgie dentaire (doctorat d’Etat). Art. 2. Le diplôme de docteur en chirurgie dentaire est délivré par le ministre de l’éducation nationale aux chirurgiens dentistes ayant subi avec succès un examen spécial, deux années après l’obtention du diplôme de chirurgien dentiste, et ayant soutenu une thèse devant la faculté mixte de médecine et de pharmacie. Art. 3. Un texte ultérieur déterminera les conditions d’obtention de l’examen spécial et les règles de la soutenance de thèse prévues à l’article précédent. Art. 4. - Toutes dispositions non contraires au présent décret demeurent en vigueur. Art. 5. Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1966. Houari BOUMEDIENE Décret n° 68-311 du 14 octobre 1966 portant organisation de concours hospitalo-universitaires au sein de la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale et du ministre de la santé publique, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962. sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires à la réforme de l’enseignement médical et au développement de la recherche médicale; Vu le décret n° 49-677 du 24 mai 1949, modifié et compléte, relatif à la réforme des études de chirurgie dentaire; Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié, relatif au statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ; Vu le décret n° 65-119 du 13 avril 1965 portant création de deux centres universitaires; Vu le décret n° 65-274 du 11 novembre 1965 portant création de l’institut national de santé de l’Armée nationale populaire : Vu le décret n° 66-310 du 14 octobre 1966 créant un diplôme de docteur en chirurgie dentaire; Vu l’arrêté du 27 juillet 1950 portant création. à la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger, d’un institut d’odonto-stomatologie; Décrète : Article 1*”. Il est organisé. au sein de la faculté mixte de REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 octobre 1966 médecine et de pharmacie de l’université d’Alger, des concours hospitalo-universitaires, TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. Ces concours sont ouverts aux candidats de nationalité algérienne ainsi qu’aux candidats à titre étranger, en surnombrę. Art. 3. Ils sont organisés dans le but d’ouvrir l’accès aux carrières dans les centres hospitalo-universitaires d’Alger et de l’Armée nationale populaire et dans les écoles de médecine des centres universitaires d’Oran et de Constantine. Art. 4. Trois catégories de concours sont prévues : 1° l’internat en médecine, en pharmacie et en odontostomatologie, 2° l’assistanat en sciences fondamentales, en sciences cliniques et en odonto-stomatologie, 3° l’agrégation en sciences fondamentales. en sciences cliniques et en odonto-stomatologie. Art. 5. Dans le cadre de l’institut national de santé de l’Armée nationale populaire des concours d’internat, d’assistanat et d’agrégation sont organisés par la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger. Art. 6. La carrière hospitalo-universitaire est réservée au personnel enseignant exerçant à temps plein intégral ou aménagé. Art. 7. L’internat est le concours permettant l’accès à la carrière hospitalo-universitaire. Les internes sont recrutés par voie de concours national annuel organisé par le ministère de la santé publique, Le jury de ce concours est tiré au sort parmi les professeurs titulaires et agrégés de la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger. Art. 8. Peuvent se présenter au concours d’internat: les étudiants en médecine et en pharmacie ayant deux inscriptions validées, les étudiants en chirurgie dentaire ayant trois inscriptions validées. Art. 9. - Sous réserve des dispositions prévues à l’article 30 du présent décret, les étapes de la profession dans la carrière hospitalo-universitaire sont les suivantes. assistant du premier degré. assistant du deuxième degré. maître de conférence agrégé qui est en même temps médecin, chirurgien spécialiste ou biologiste des centres hospitalo-universitaires, professeur titulaire. Art. 10. Les jurys des concours d’assistanat et d’agrégation sont tirés au sort par la commission hospitalo-universitaire qui comprend : le ministre de l’éducation nationale ou son représentant, président, le ministre de la santé publique ou son représentant, au titre du ministère de l’éducation nationale : le doyen de la faculté mixte de médecine et de pharmacie et ses assesseurs, les directeurs des écoles de médecine des centres universitaires de Constantine et d’Oran, au titre du ministère de la santé publique : le directeur de la santé publique, le sous-directeur des hôpitaux, les directeurs départementaux de la santé et de la population à Alger, Constantine et Oran, au titre du ministère de la défense nationale: le directeur de l’institut national de santé de l’Armée nationale populaire.
21 octobre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE II ORGANISATION DES CONCOURS POUR LES SCIENCES CLINIQUES Chapitre 1 Assistanat du premier degré Art. 11. - Une iste nationale d’aptitude aux fonctions d’assistant du premier degré est établie chaque année par la commission hospitalo-universitaire prévue à l’article 10 au présent décrët. Celle-ci fixe le nombre des postes d’assistants du premier degré dans chaque centre hospitalier et universitaire. Ces assistants sont choisis sur une liste d’internes. à la fin de leur 4ème année d’exercice. Le classement sur cette liste d’aptitude est établi de la manière suivante : d’après le classement au concours de l’internat; d’après les titres et travaux ;
- compte tenu de l’avis des chefs de service; compte tenu de la note obtenue à une épreuve clinique
- de présentation de malades. La durée des fonctions d’assistant du premier degré est fixée à trois ans au maximun. Chapitre 2 Assistanat du deuxième degré Art. 12. Un concours national d’assistanat du deuxième degré a lieu tous les ans. Il est réservé aux assistants du premier degré qui peuvent s’y présenter dès la fin de leur première année d’assistanat. Il permet de pourvoir les postes déclarés vacants dans chaque centre hospitalier et universitaire par la commission hospitalo-universitaire prévue à l’article 10 du présent décret. Ce concours comporte : une épreuve de titres et travaux (durée 15 minutes), notée sur 20; une épreuve théorique de pathologie (durée 2 heures), notée sur 20; une épreuve de malade (durée 1 heure : 20 minutes d’examen, 20 minutes de réflexion, 20 minutes d’exposé), notée sur 20. Art. 13. Le concours pour l’assistanat du deuxième degré est ouvert dans les sections suivantes : Section I. Médecine et spécialités médicales
- Médecine générale
- Electroradiologie
- Neuro-psychiatrie. Section II. - Chirurgie et spécialités chirurgicales
- Chirurgie générale
- Neuro-chirurgie
- Ophtalmologie. 4 Oto-rhino-laryngologie
- Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire. Art. 14. Le jury est composé de trois à sept membres, professeurs ou agrégés, dont un au moins dans la discipline choisie. Le président est le professeur titulaire ou le professeur agrégé, le plus ancien. Le jury est tiré au sort par la commission hospitalouni- versitaire qui se réserve le droit d’y apporter des modifications en cas de nécessité. Art. 15. La durée des fonctions d’assistant du deuxième degré est fixée à six ans, sauf dérogation prévue à l’article 16 du présent décret. Chapitre 3 Agrégation Art. 16. Un concours national est ouvert tous les deux ans. Il est réservé aux assistants du deuxième degré ayant au moins deux ans d’ancienneté dans l’assistanat du deuxième degre. Les candidats ont droit à trois sessions successives auxquelles ils sont tenus de se présenter. Une prolongation de deux ans dans les fonctions d’assistant du deuxième degré est accordée aux candidats n’ayant pu épuiser leurs trois sessions. Art. 17. Le concours d’agrégation comporte: 1º pour l’admissibilité : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1035 une épreuve de titres et travaux (durée 15 minutes) notée sur 20; une épreuve pratique: 2 malades sont prévus, l’un pour l’épreuve de diagnostic; l’autre pour l’épreuve de thérapeutique. Durée de l’épreuve 1 heure pour chaque malade, 20 minutes d’examen, 20 minutes de réflexion, 20 minutes d’exposé; l’épreuve pratique est notée sur 20; 2º pour l’admission : une épreuve pédagogique d’une durée de 45 minutes, après préparation de 4 heures en bibliothèque et avec accès aux documents permis par le jury. Art. 18. Le concours d’agrégation est ouvert dans les sections suivantes : Section I. Médecine et spécialités médicales
- Médecine générale Thérapeutique et hydrologie
- Cardiologie et maladies vasculaires
- Dermatologie Vénérologie
- Electroradiologie Diagnostic et thérapeutique 5: Endocrinologie et maladies métaboliques
- Gastro-entérologie
- Maladie du sang
- Maladies infectieuses
- Neurologie
- Pédiatrie et puériculture
- Pneumo-phtisiologie
- Psychiatrie
- Rhumatologie. Section II. Chirurgie et spécialités chirurgicales
- Chirurgie générale
- Chirurgie infantile
- Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
- Gynécologie et obstétrique
- Neuro-chirurgie
- Urologie
- Ophtalmologie
- Oto-rhino-laryngologie
- Rééducation et réadaptation fonctionnelles. Art. 19. Dans chaque discipline, le jury est composé de trois à sept membres, professeurs ou agrégés, dont un agrégé au moins dans la discipline choisie. Le président est le professeur titulaire ou l’agrégé le plus ancien. Le jury est tiré au sort par la commission hospitalo-universitaire qui se réserve le droit d’y apporter des modifications en cas de nécessité. Art. 20. Dans la limite des postes disponibles, l’admissibilité confère le titre de chargé de cours dans la discipline choisie. Art. 21. Les candidats ayant épuisé sans succès leurs trois sessions peuvent être : soit maintenus dans les fonctions d’assistants du deuxième degré, sans projection universitaire; soit affectés comme chefs de service dans les hôpitaux de deuxième catégorie, après un concours organisé par le ministère de la santé publique et ayant pour jury des professeurs titulaires et agrégés de la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger. Les candidats ne s’étant pas présentés aux trois sessions prévues ne peuvent prétendre à aucun droit acquis pour être maintenus dans leurs fonctions hospitalières dans des centres hospitaliers et universitaires. TITRE III ORGANISATION DES CONCOURS POUR LES SCIENCES FONDAMENTALES Chapitre 1 Assistanat du premier degré Art. 22. Une liste nationale d’aptitude aux fonctions d’assistant du premier degré est dressée chaque année par la commission hospitalo-universitaire prévue à l’article 10 cu présent décret. Celle-ci fixe le nombre de postes d’assistants du premier degré dans chaque centre hospitalier et universitaire. L’inscription sur cette liste d’aptitude est réservée aux internes en médecine ou en pharmacie, ayant deux années d’exercice dans la discipline choisie. Les licenciés ès-sciences
1036 JOURNAL OFFICIEL DE LA peuvent faire acte de candidature aux fonctions d’assistants du premier degré, sur proposition du responsable de la discipline choisie. La durée des fonctions est fixée à trois ans avec possibilité d’une année supplémentaire. Chapitre 2 Assistanat du deuxième degré Art. 23. - Un concours national a lieu tous les ans. Il est ouvert aux docteurs en médecine et aux pharmaciens, assistants du premier degré qui peuvent s’y présenter dès la fin de leur première année d’assistanat. Il permet de pourvoir les postes déclarés vacants dans chaque centre hospitalier et universitaire par la commission hospitalo-universitaire. Ce concours comporte: une épreuve de titres et travaux (durée 15 minutes), notée sur 20;
- une épreuve pratique (durée minimum 3 heures), notée sur 20; une épreuve orale (durée 15 minutes), notée sur 20. Art. 24. - Le concours pour l’assistanat du deuxième degré st ouvert dans les sections suivantes : Section I. Médecine
- Anatomie générale
- Anatomie pathologique
- Anesthésiologie Réanimation
- Bactériologie Virologie
- Parasitologie
- Chimie biologique
- Hématologie îmmunologie Sérologie 8.- Histologie Embryologie
- Hygiène Hydrologie
- Médecine légale et médecine de travail
- Physiologie
- Physique biologique
- Carcinologie
- Mathématiques et statistiques. Section II. Pharmacie Sous-section A sciences physiques
- Chimie analytique et bromatologie 2 Chimie minérale et minéralogie
- Chimie organique
- Physique
- Pharmacie chimique
- Mathématiques et statistiques. Sous-section B sciences naturelles
- Botanique. cryptogamie
- Matière médicale
- Microbiologie
- Pharmacologie Pharmacodynamie
- Pharmacie galénique. Sous-section C: sciences appliquées
- Chimie biologique
- Toxicologie
- Législation et déontologie pharmaceutique. Art. 25. Les dispositions relatives au jury sont identiques à celles prévues à l’article 14 du présent décret. Art. 26. La durée des fonctions d’assistant du deuxième degré est fixée à six ans, sauf dérogation prévue à l’article 27 du présent décret Chapitre 3 AGREGATION Art. 27. Un concours national est ouvert tous les deux ans. Il est réservé aux assistants du deuxième degré ayant au moins deux ans d’ancienneté dans l’assistanat du deuxième degré. Les candidats ont droit à trois sessions successives auxquelles ils sont tenus de se présenter. Une prolongation de deux ans dans les fonctions d’assistant du deuxième degré est accordee aux candidats n’ayant pu épuiser leurs trois sessions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 octobre 1966 Les diplômes exigés pour l’admission à concourir sont les suivants : diplôme d’Etat de docteur en médecine, diplôme d’Etat de docteur en pharmacie, diplôme d’Etat de pharmacien et diplôme d’Etat de docteur en médecine, diplôme d’Etat de pharmacien et diplôme d’Etat de docteur ès sciences. Pour l’agrégation de législation et déontologie pharmaceutique, les diplômes exigés sont le diplôme d’Etat de pharmacien et le diplôme de docteur en droit. Art. 28. Le concours d’agrégation comporte : 1º pour l’admissibilité : une épreuve de titres et traveny (durée 15 minutes), notée sur 20; une épreuve pratique (durée 4 heures), notée sur 20; 2° pour l’admission : une épreuve pédagogique d’une durée de 45 minutes après préparation de 4 heures en bibliothèque et avec accès aux documents permis par le jury. Art. 29. Le concours d’agrégation est ouvert dans chacune des sections prévues à l’article 24 du présent décret. Les dispositions prévues aux articles 19, 20 et 21 du présent décret sont également applicables au concours d’agrégation se déroulant dans le cadre des sciences fondamentales. TITRE IV CONCOURS SPECIAUX Art. 30. Des concours spéciaux sont prévus : pour nommer des médecins, chirurgiens ou spécialistes des hôpitaux sans projection universitaire,
- pour recruter des agrégés à la faculté mixte de médecine et de pharmacie sans projection hospitalière. Les modalités de ces concours seront déterminées ultérieurement. TITRE V ORGANISATION DES CONCOURS EN ODONTO-STOMATOLOGIE Chapitre 1 Internat Art. 31. Le concours de l’internat prévu à l’article 4 du présent décret comporte: une épreuve de pathologie bucco-dentaire avec programme (durée 1 heure) une épreuve d’anatomie tête et cou avec programme’ (durée 1 heure) une épreuve pratique tirée au sort comportant diagnostic et traitement. Art. 32. Les étudiants ayant subi avec succès les épreuves de ce concours auront le titre d’interne des hôpitaux, titre leur donnant les mêmes droits et les astreignant aux mêmes obligations que les internes en médecine et en pharmacie. La durée de l’internat est de quatre ans. Durant l’internat, les étudiants en chirurgie dentaire se destinant à l’enseignement, après l’obtention de leur diplôme de chirurgien dentiste, sont tenus de préparer le doctorat en chirurgie dentaire. Chapitre 2 Assistanat du premier degré Art. 33. Les dispositions prévues à l’article 11 du présent décret sont applicables au concours d’assistanat du premier degré en odonto-stomatologie. Les médecins stomatologistes et les docteurs en chirurgie dentaire peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude pour être nommés assistants du premier degré. Chapitre 3 Assistanat du deuxième degré Art. 34. Un concours national réservé aux assistants du premier degré, a lieu tous les ans. Il permet de pourvoir les
21 octobre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA postes déclarés vacants par la commission hospitalo-universitaire, à l’institut d’odonto-stomatologie et dans chaque centre hospitalier et universitaire. Le concours comporte: une épreuve de titres et travaux (durée 15 minutes); notée sur 20, une épreuve théorique de pathologie bucco-dentaire (durée 2 heures, avec 1 heure de réflexion), notée sur 20,
- une épreuve théorique de biologie bucco-dentaire (durée 1 heure, avec une heure de réflexion), notée sur 20. Art. 35. Le jury est composé d’au moins 3 membres : 3 professeurs ou agrégés dont un agrégé de stomatologie. Le président du jury est le professeur ou l’agrégé de stomatologie. Le jury est tire au sort par la commission hostipalouniversitaire qui se réserve le droit d’y apporter des modifications en cas de nécessité. La durée des fonctions d’assistant du deuxième degré est fixée à six ans. Chapitre IV Agrégation Art. 36. - Un concours national est ouvert tous les deux ans Les candidats ont droit à trois sessions auxquelles ils sont tenus de se présenter. Ce concours comporte: 1º pour l’admissibilité : une épreuve de titres et travaux (durée 15 minutes), notée sur 20, une épreuve pratique: 2 malades sont prévus, l’un pour l’épreuve de diagnostic; l’autre pour l’épreuve de thérapeutique (durée 1 heure pour chaque malade 20 minutes d’examen; 20 minutes de réflexion; 20 minutes d’exposé), l’épreuve pratique est notée sur 20. 2º pour l’admission : une épreuve pédagogique d’une durée de 45 minutes, après préparation de 4 heures en bibliothèque et avec accès aux documents permis par le jury. Le jury est composé d’au moins trois agrégés dont un professeur titulaire et un professeur agrégé de stomatologie. Le président du jury est le professeur titulaire. Le jury est tiré au sort par la commission hospitalo-universitaire qui se réserve le droit d’y apporter des modifications en cas de nécessité. Les candidats ayant épuisé sans succès leurs trois sessions peuvent être nommés chargés de cours à l’institut d’odontostomatologie et dans chaque centre hospitalier et universitaire. Art. 37. Les épreuves pratiques du concours d’agrégation d’odonto-stomatologie portent sur l’une des disciplines suivantes. -la chirurgie bucco-dentaire, la pathologie bucco-dentaire, la dentisterie opératoire, l’orthopédie dento-faciale, là prothèse dentaire, l’hygiène bucco-dentaire et la parodentologie, la leçon, pédagogique portera sur la pathologie bucco-dentaire. TITRE VI CONCOURS ORGANISES DANS LE CADRE DE L’INSTITUT NATIONAL DE SANTE DE L’ARMEE NATIONALE POPULAIRE Art. 38. Outre les disciplines prévues pour les concours précédents, des concours dans le cadre de l’institut national de santé de l’Armée nationale populaire, peuvent être ouverts dans les disciplines suivantes : A Sciences cliniques : 1 Chirurgie de guerre et réparatrice, 2 Chirurgie de guerre et tactique sanitaire, 3 Médecine en temps de guerre, 4 B Chimie appliquée à la biologie et aux expertises dans l’armée. B Sciences fondamentales : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1037 1 Organisation et tactique du service de santé militaire, 2 Epidémiologie et microbiologie de l’armée, 3 Hygiène militaire et hygiène appliquée à l’entraînement physique dans l’armée, 4 Législation, expertise et sélections médicales dans l’armée 5 Protection médicale anti A.B.C. TITRE VII DISPOSITIONS CONCERNANT LES ETRANGERS Art. 39. Les dispositions du présent décret ne sont applicables aux candidats de nationalité étrangère qu’après avis de la commission d’équivalence prévue aux articles 43 et 44 du présent décret. Les candidats de nationalité étrangère sont nommés à titre étranger et en surnombre, compte tenu des besoins et pour une durée déterminée. TITRE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 40. Les moniteurs actuellement en fonctions sont nommés assistants du premier degré lorsqu’ils ont effectué dans la discipline choisie : 3 ans d’exercice pour les sciences fondamentales et la médecine générale, 3 ans d’exercice pour la pédiatrie et pour la chirurgie, 4 ans d’exercice pour la chirurgie, 2 ans d’exercice pour l’odonto-stomatologie. Art. 41. Les assistants, chefs de clinique ou chefs de travaux, ayant exercé pendant trois années, sont nommés assistants du deuxième degré. Art. 42. A titre transitoire, pour les concours d’assistanat du deuxième degré en sciences cliniques, les disciplines ouvertes au concours sont identiques à celles du concours d’agrégation. Art. 43. Les médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes n’exerçant pas actuellement dans le cadre hospitalo-universitaire peuvent faire acte de candidature : 1° au concours d’agrégation, après avoir exercé pendant une durée minimum de deux années à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire dans le cadre hospitalo-universitaire en Algérie, 2º à un poste hospitalo-universitaire après examen de leur dossier par une commission d’équivalence désignée sur proposition du ministre de l’éducation nationale et du ministre de la santé publique. Art. 44. La commission d’équivalence prévue à l’articie précédent comprend : 1 Un représentant du ministre de l’éducation nationale, 2 Un représentant du ministre de la santé publique, 3 Le directeur de la santé publique, 4 Le doyen de la faculté mixte de médecine et de pharmacie, 5 Les assesseurs de médecine, de pharmacie et d’odontostomatologie, 6 Deux professeurs agrégés algériens de la faculté mixte de médecine et de pharmacie. Art. 45. Les concours d’assistanat du deuxième degré et d’agrégation sont ouverts à compter de la deuxième quinzaine du mois de novembre 1966. Art. 46. A titre transitoire, dans le cadre de l’institut d’odonto-stomatologie: les assistants sont recrutés sur titres. Les candidats sont inscrits sur une liste d’aptitude compte tenu de leurs titres et travaux et des conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs activités professionnelles. Ils doivent justifier de leur titre de chirurgien-dentiste. durant. une période de 5 ans à compter de la publication du présent décret, les chirurgiens-dentistes diplômés ont la possiblité de se présenter au concours de l’internat. En cas de succès, ils sont internes deux années pendant lesquelles ils préparent le doctorat en chirurgie-dentair pour accéder ensuite à l’assistanat du premier degré.
1038 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- pendant 2 ans à compter de la publication au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire du décret n° 66-310 du 14 octobre 1966 créant un diplôme de docteur en chirurgie dentaire, les assistants de l’institut d’odonto-stomatologie sont tenus de préparer le doctorat en chirurgie dentaire,
- les algériens ayant fait leurs études à l’étranger et les étrangers postulant pour un poste d’enseignant à l’institut d’odonto-stomatologie doivent soumettre leur candidature à la commission d’équivalence prévue aux articles 43 et 44 du présent décret. Art. 47. Toutes dispositions non contraires au présent décret demeurent en vigueur. Art. 48. Le ministre de l’éducation nationale, le ministre de la santé publique et le ministre de la défense nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1966. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret n° 66-302 du 4 octobre 1966 portant création des centres de repos des anciens moudjahidine Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des anciens moudjahidine, Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection sociale des victimes de la guerre de liberation nationale, modifiée par l’ordonnance n° 66-35 du 2 février 1966; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966; Vu le décret n° 65-204 du 11 août 1965 portant organisation de l’administration centrale du ministère des anciens moudjahidine; Vu le décret n° 66-31 du 1er février 1966 portant répartition des crédits ouverts pour 1966 au ministre des anciens mол- djahidine; Décrète : Article 1er Il est créé trois centres de repos des anciens moudjahidine à Hammam Meskhoutine, département d’Annaba, Chréa, département d’Alger, Bou Hanifia, département de Mostaganem. Art. 2. Les centres de repos sont placés sous l’autorité du ministère des anciens moudjahidine en tant que services extérieurs. Art. 3. Le rôle des centres de repos est de permettre, gratuitement, aux anciens moudjahidine invalides, de bénéficier de repos nécessité par leur état de santé. Art. 4. – Les conditions d’admission des anciens moudjahidine invalides dans les centres de repos, seront précisées par circulaire ministérielle. Art. 5. Un centre de repos est dirigé par un chef de centre responsable devant le ministre du bon fonctionnement du centre dont il a la charge. Dans le cadre de la gestion administrative de son centre, il élabore les prévisions de dépenses annuelies qu’il soumet pour étude et approbation l’administration centrale. Art. 6. La capacité technique de chaque centre de repos est de 25 lits. Art. 7. Le directeur du centre de repos est nommé par voie de contrat en attendant la publication d’un statut particulier devant régir le personnel des centres de repos. Art. 8. Outre le directeur, le personnel d’un centre de repos se compose de : -1 cuisinier. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 octobre 1966 1 garçon de salle, 2 femmes de ‘ménage, 1 gardien. Ce personnel est nommé par le préfet du département sur proposition du délégué départemental des anciens moudjahidine. Art. 9. - Le ministre des anciens moudjahidine, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 octobre 1966. Houari BOUMEDIENE Décret n° 66-303 du 4 octobre 1966 relatif aux commissions départementales de reclassement des anciens mqudjahidine. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des anciens moudjahidine, Vu le décret n° 64-238 du 13 août 1964 relatif à l’empioi obligatoire des anciens moudjahidine et invalides de la guerre de libération nationale; Vu l’arrêté interministériel du 30 septembre 1965 relatif aux commissions de reclassement des anciens moudjahidine; Décrète : Article 1er. La commission départementale de reclassement prévue par l’article 2 du décret n° 64-233 du 13 août 1964, relatif à l’emploi obligatoire des anciens moudjahidine et invalides de la guerre de libération nationale, est ainsi composée : Le préfet du département, président, Le commissaire national du parti, Le coordinateur départemental des anciens moudjahidine, Le délégué départemental des anciens moudjahidine. Peuvent être appelés à siéger au sein de cette commission chaque fois que le président le juge nécessaire : Le représentant départemental de l’office national de la réforme agraire, Le directeur départemental de la main d’œuvre, L’inspecteur d’académie, Le procureur de la République près la cour du département, L’ingénieur en chef des travaux publics et des transports, Le délégué départemental du tourisme, L’inspecteur départemental de la jeunesse et des sports, Le receveur principal des finances, Le responsable départemental du centre national du cinéma, L’inspecteur des habous, Le chef de secteur de l’Armée nationale populaire, Le responsable départemental du ministère de l’industrie et de l’énergie. Art. 2. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées et notamment l’arrêté interministeriel du 30 septembre 1965 susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 octobre 1966. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 29 juin 1966 définissant les conditions d’établissement et d’entretien des lignes ou sections de l’gnes présentant des particularités exceptionnelles de construction et d’entretien. Le ministre des postes et télécommunications et des transports;
21 octobre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 65-132 du 27 avril 1965 fixant les tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur algérien, et notamment son article 2 § F, Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications, Arrête : Chapitre I. PARTS CONTRIBUTIVES. Article 1er. A l’intérieur du cercle de 5 kilomètres de rayon ayant pour centre le point de rattachement, les parts contributives applicables aux lignes ou sections de lignes de rattachement normal au réseau (lignes d’abonnement principa ordinaire d’extension ou résidentiel, lignes d’abonnement, télex, lignes terminares de liaisons spécialisées, lignes de cabines rurales installées à la demande des municipautés) présentant des particularités exceptionnelles de construction, s’évaluent for faitairement par addition: a) du tarif normal; b) d’une majoration pour la mise en œuvre de certains ouvrages spéciaux hors de l’agglomération; c) de majorations applicables aux lignes nécessitant l’empton d’un matériel important eu égard à leur longueur taxable, majorations obtenues en multipliant des tarifs dits de base >>> par des coefficients de particularités exceptionnelles. d) d’une majoration pour les sections hors route. Toutefois, res majorations visées par les alinéas cet d ne sont pas applicables aux lignes desservant des postes situés à l’ntérieur de l’agglomération siège du point de rattachement, ou du cercle d’un kilometre de rayon ayant ce point pour centre. En outre, les majorations prévues par l’alinéa c ne sont pas non plus applicables aux lignes dont la longueur totale (mesurée en suivant les chemins publics carrossables les plus directs reliant le point de rattachement à l’emplacement du poste) ne dépasse pas 3 kilomètres. Art. 2. - Les sections de lignes extérieures à l’agglomération et donnant lieu à la construction ou à la mise en œuvre d’ouvrages ou de dispositifs spéciaux nécessités par le voisi nage ou le croisement d’obstacles tels que voie ferrée électrifiée, ligne d’énergie à haute tension, cours d’eau, bras de mer, etc… donnent lieu au remboursement intégral, par l’abonne, des dépenses faites, majorées forfaitairement pour dépenses annexes. Art. 3. Les coefficients de particularités exceptionnelles et les tarifs de base correspondants visés à l’alinéa cde l’article 1er, sont calculés comme suit : I. Particularité «”longueur de la ligne». I.1 Coefficient Il est calculé à l’aide de la formule : aL-1,5 I dans laquelle :
- L représente la longueur en hectomètres qu’aurait la ligne si elle était construite en suivant les chemins carrossables les plus directs reliant le point de rattachement au lieu où le poste doit être installé. I représente la distance en hectomètres séparant à vol d’oiseau, le point de rattachement du lieu où le poste doit être installé. Les longueurs Let I à prendre en considération sont arrondies le cas échéant, à l’hectomètre immédiatement supérieur. Le coefficient a est toujours évalué pour l’ensemble de la ligne. du point de rattachement à l’entrée de poste et ne peut, en aucun cas, être supérieur à L 30. Si le résultat des calculs effecoués en application de la formule ci-dessus est supérieur à cette valeur maximum L 30, c’est celle-ci qui est prise en considération. I 2 Tarif de base Il est égal à 400 taxes de base.
- Particularités relatives aux appuis. 2 I Coefficients. Il n’est pas tenu compte pour la détermination de ces coefficients des sections de lignes établies:
- à l’intérieur de l’agglomération siège du point de rattaー chement; à l’intérieur du cercle d’un kilomètre de rayon ayant ce point pour centre ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1039 sur une artère comportant au moins un circuit (local ou interurbain) ou quatre lignes d’abonnement. 2-11 Coefficient <<< densité des appuis». Ce coefficient est calculé à l’aide de la formule: b = N 25 k 2-12 Coefficient hauteur des appuis ». N Ce coefficient est calculé à l’aide de la formule: c = P- 2-13 Définition des paramètres utilisés: K represente, à 50 mètres près, la longueur réelle en kilomètres des sections de lignes aériennes dont il est tenu compte, le produit K par 25 étant arrondi au nombre entier le plus proche; N représente le nombre total d’appuis utilisés dans ces N sections. Ce quotient est éventuellement arrondi au nompre
entie le plus voisin; P représente le nombre d’appuis de plus de 6,50 mètres utilises dans les sections dont il peut être tenu compte pour le calcul du coefficient. 2-2 Tarif de base. Il est égal à 40 taxes de base. Art. 4. A l’extérieur du cercle d’un kilomètre de rayon ayat pour centre le point de rattachement, les sections de lignes implantées hors route sur plus de 2 hectomètres de longueur continue réelle, donnent lieu à perception d’une mejoration de 400 taxes de base par hectomètre en sus des deux premiers, la longueur à prendre en considération étant arrondie à l’hectomètre le plus voisin. Cette majoration n’est pas applicable aux sections hors route établies sur une artère comportant au moins 1 circuit ou 4 lignes d’abonnement. Chapitre II REDEVANCES D’ENTRETIEN. Art. 5. Lignes ayant présenté des particularités exceptionnelles de construction. Les redevances mensuelles d’entretien des lignes de l’espèce s’évaluent forfaitairement par addition,
- Des redevances normales; 2º Pour les sections de lignes empruntant un câble sous-marin ou sous-fluvial ne comportant pas de circuit, d’une redevance supplémentaire forfaitaire fixée à 50 taxes de base; 3°) Pour les lignes ayant donné lieu à des particularités exceptionnelles de construction évaluées forfaitairement dans les conditions prévues a l’article 3, d’une redevance supplèmentaire obtenue en multipliant un tarif de base, fixé à 1 taxe de base, par un coefficient calculé à l’aide de la formule : d 1,5 a+ 0,2 (b + c), dans laquelle a, b et c sont les coefficients de particularités exceptionnelles de construction, calculěs comme prévu à l’article 3. d est arrondi éventuellement à la demi-unité inférieure. En aucun cas, la majoration d ne doit être supérieure à 1,5 taxe de base par hectomètre (longueur réelle) de ligne ou de section de ligne réputée présenter des particularités exceptionnelles; 4°) Pour les sections de lignes impiantées hors route, d’une redevance supplémentaire égale à une taxe de base par hectomètre (longueur réelle) au-delà des deux premiers hectomètres, cette longueur étant éventuellement arrondie à l’hec tomètre le plus voisin. Art. 6. - Lignes ou sections de lignes dont la construction est normale, mais dont l’entretien présente des particularités exceptionnelles en raison des conditions climatiques, topographiques ou autres. Les redevances mensuelles d’entretien des lignes de l’espèce sont obtenues par addition : de la redevance normale; et d’une redevance supplémentairre égale, selon l’importance des difficultés, soit à 0,5 taxe de base, soit à 1 taxe de base, soit à 1,5 taxe de base par hectomètre, de longueur réelle de la ligne ou section de ligne intéressée. Le classement d’une ligne de construction normale dans la catégorie des lignes présentant des particularités exceptionnelles d’entretien, ainsi que le taux de la redevance supplémentaire applicable, sont fixés par décision du directeur régional des postes et télécommunications intéressé.
1040 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté et notamment l’arrêté du 31 août 1960 relatif au même objet. Art. 8. Le directeur général des postes et télécommunica - tions est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publie au Journal officiel de la République algérienne démocrasique et populaire. Fait à Alger, le 29 juin 1966. Abdelkader ZAIBEK. Arrêté du 15 septembre 1966 fixant le montant des redevances pour prolongation d’ouverture des bureaux et services. Le ministre des postes et télécommunications et des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu l’article D 99 du code des postes et télécommunications, Vu le décret n° 65-132 du 27 avril 1965 fixant les tarifs de service des télécommunications dans le régime intérieur algérien, et notamment son article 6 § B; Vu l’arrêté du 29 juin 1966 concernant l’organisation des prolongations du service téléphonique par des associations d’abonnés, Arrête : Article 1er. Le montant des contributions à verser pour anticipation ou prolongation d’ouverture des bureaux en dehors des heures normales d’ouverture, est fixé en fonction du traitement brut moyen des catégories intéressées. L’indice de référence à adopter pour la détermination du traitement a prendre en considération est l’indice 320 brut pour les agents du service général (guichet, cabine, transmission, service des abonnés au téléphone) et l’indice 200 brut pour le personnel de la distribution. Première partie SERVICE DES GUICHETS ET DE LA DISTRIBUTION TELEGRAPHIQUE Art 2. A. Dispositions applicables au service postal et au service télégraphique (y compris la transmission des télégrammes) et, éventuellement, à la cabine téléphonique entre 8 het 19 h, les jours ouvrables seulement, dans les bureaux dont les guichets sont normalement ouverts moins de 11 heures par jour. Catégories des anticipatio us Fraction du et des prolongations traitement à Observations d’ouverture percevoir Par heure d’ouverture supplémentaire indivisible de jour et entre 8h et 19h a) permanentes par agent et par an. 1/8 b) temporaires (1): par agent et par mois 1/80 c) accidentelles (2) par agent et par jour 1/2000 Ces participations sont réduites de 50% dans les recettes de distribution lorsqu’il s’agit d’une prolongation d’ouverture du service postal pendant les heures de fonctionnement normal du service télégraphique ou vice-versa. B. Dispositions applicables au service télégraphique seul, y compris la transmission des télégrammes et, éventuellement, à la cabine téléphonique, quelles que soient les heures normales d’ouverture des guichets. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 octobre 1966 Catégories des anticipa- Dimanches Tous les Jours et jours tions et des prolongations jours ouvrables fériés d’ouverture seulement seulement Par heure d’ouverture supplémentaire indivisible
- service du jour (6h à 21 h) a) permanentes, par agent et par an 1/7 1/8 1/40 b) temporaires (1) par agent et par mois 1/70 1/80 1/400 c) accidentelles (2) par agent et par jour 1/2000 1/1600
- service de nuit (21h à Contribution prévue ci-dessus, sui- 6 h). vant la catégorie de l’anticipation ou de la prolongation d’ouverture du service de jour, majoré de 50%. 1() Trois mois consécutifs au moins. (2) prolongations accordées soit pour tous les jours ouvrables pendant une courte période (moins d’un mois, saison des primeurs, des vendanges, de la pêche, etc…), soit pour certains jours de l’année comme les jours de foire et de marché. Art. 3. - La prolongation du service télégraphique peut, au gré cu demandeur, concerner soit le service des transmissions et de la distribution, coit uniquement le service des transmissions La prolongation du service de la distribution n’est assuree par le personnel de la mistribution télégraphique qu’entre 7 heures et 21 heures. En dehors de ces heures, la prolongation du service peut être autorisée mais il appartient aux demandeurs de recruter en accord avec le receveur et de rétribuer directement le personnel utilisé. Deuxième partie SERVICE TELEPHONIQUE DESSERTE DES ABONNES Art. 4. Des prolongations ou des anticipations d’ouverture du service téléphonique des abonnés peuvent être organisées à la demande des municipalités, collectivités ou particuliers. L’exécution du service peut être assurée au choix du demandeur : soit par du personnel recruté et rétribué par ses soins, dans les conditions fixées par l’arrêté du 29 juin 1966, susvisé, soit par se personnel de l’administration moyennant payement des contributions forfaitaires suivantes : a) service téléphonique de nuit (de 21 h & 7h) par trimestre: 1/6 du traiteinent annuel moyen d’un agent du service général tel qu’il est défini à l’article 1er, b) toutes autres anticipations ou prolongations du service des abonnés contributions prévues à l’article 1°r, tableau B. Art. 5. Les contributions visées aux articles ci-dessus sont arrondies, le cas échéant, au dinars immédiatement supérieur. Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès leur publication au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire; toutes dispositions antérieures relatives au même objet sont abrogées. Art. 7. Le directeur général des postes et télécommunı- cations est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 15 septembre 1966. Abdelkader ZAIBEK.
21 octobre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 66-304 du 4 octobre 1966 modifiant le décret n° 63-481 du 23 décembre 1963 fixant l’échelonnement indiciaire applicable à certains corps de fonctionnaires de l’office algérien d’action commerciale (OFALAC). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 62-555 du 22 septembre 1962 définissant le régime adminitratif et financier de l’OFALAC ; Vu le décret n° 63-480 du 23 décembre 1983 relatif au personnel de l’office algérien d’action commerciale (OFALAC); Vu le décret n° 63-481 du 23 décembre 1963 fixant l’échelonnement indiciaire applicable à certains corps de fonctionnaires de l’office algérien d’action commerciale (OFALAC); Vu le décret du 29 octobre 1931 portant création d’un office algérien d’action économique et touristique ; Vu l’arrêté du 5 juillet 1958 modifié par les textes subséquents portant statut particulier de certains corps de fonctionnaires de l’office algérien d’action économique et touristique modifié par l’ordonnance n° 62-052 du 22 septembre 1962 et par le décret n° 63-419 du 28 octobre 1963; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 1er du décret n° 63-481 du 22 décembre 1963 susvisé, relatives à l’échelonnement indiciaire des attachés, sont modifiées et complétées ainsi : qu’il suit : < 3ème classe 5ème échelon 445 4ème échelon 405 3ème échelon 370 2ème échelon 335 1 er échelon 300 A titre provisoire et jusqu’à l’entrée en vigueur des nouveaux statuts particuliers relatifs aux personnels de l’OFALAC, les candidats au grade d’attachés titulaires d’un ou de plusieurs certificats de licence ou de diplômes équivalents, seront recrutés dans la 3ème classe d’attaché, dans les conditions suivantes au 3ème échelon (indice 370), s’ils possèdent un certificat de licence au 4ème échelon (indice 405), s’ils possèdent deux certificats de licences au 5ème échelon (indice 445), s’ils possèdent plus de deux certificats de licence. Les attachés servant à l’étranger et assumant les fonctions de responsables de poste de l’OFALAC, bénéficieront d’une majoration indiciaire de 385 points sans que leur indice puisse dépasser 685. Les attachés appelés à assister ces responsables bénéficieront d’une majoration indiciaire de 180 points sans que leur indice puisse dépasser 480 ». Le reste sans changement. Art. 2. - Toutes dispositions contraires au présent décret et notamment celles de l’article 1er du décret n° 63-482 du 23 décembre 1963 portant attribution de certaines indemnités aux agents de l’office algérien d’action commerciale en pays étranger, sont abrogées. Art. 3. Le ministre du commerce, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 octobre 1966. Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 1041 Décret n° 66-305 du 4 octobre 1966 modifiant le décret n° 63-480 du 23 décembre 1963 relatif au personnel de l’office algérien d’action commerciale (OFALAC). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 62-026 du 25 août 1962, portant modification de la dénomination et des attributions de l’office algérien d’action économique et touristique modifiée par l’ordonnance n° 62-032 du 22 septembre 1962 et par le décret n° 63-419 du 28 octobre 1963; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 62-555 du 22 septembre 1962 définissant le régime adminitratif et financier de l’OFALAC; Vu le décret n° 63-480 du 23 décembre 1963 relatif au personnel de l’office algérien d’action commerciale (OFALAC); Vu le décret du 29 octobre 1931 portant création d’un office algérien d’action économique et touristique ; Vu l’arrêté du 5 juillet 1958 modifié par les textes subséquents portant statut particulier de certains corps de fonctionnaires de l’office algérien d’action économique et touristique modifié par l’ordonnance n° 62-052 du 22 septembre 1962 et par le décret n° 63-419 du 28 octobre 1963; Décrète; Article 1er. — L’article 1er du décret n° 63-480 du 23 décembre 1963 susvisé, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: <<< Le fonctionnement de l’office algérien d’action commerciale est assuré par un personnel comprenant les emplois ci-après : 1 directeur, 1 directeur adjoint, 1 secrétaire général, 1 conseiller technique, 2 chefs de division, 38 attachés, 12 ingénieurs, 12 ingénieurs adjoints, 40 agents techniques, 16 secrétaires administratifs, 1 opérateur ciné-photographe, 20 commis, 12 sténodactylographes, 22 agents de bureau, 12 agents de service, 2 conducteurs-automobiles ». Art. 2. Les dispositions de l’article 2 du décret n° 63-480 du 23 décembre 1963 susvisé relatives aux attachés, sont complétées ainsi qu’il suit: Toutefois, les attachés devant servir à l’étranger pourront être recrutés au choix et délégués dans ces fonctions par arrêté du ministre du commerce >. Art. 3. le ministre du commerce, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qut sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 octobre 1966. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 6 août 1966 modifiant certaines dispositions de l’ar rêté du 5 janvier 1955, modifié, portant simplification de l’organisation de la sécurité sociale dans les mines Algérie. Le ministre du travail et des affaires sociales,
- JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 5 janvier 1955 portant simplification de l’organisation de la sécurité sociale dans les mines en Algérie, modifié par l’arrêté du 30 juin 1960; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1°r. Les dispositions du paragraphe 3 de l’articie 48 de l’arrêté du 5 janvier 1955 susvisé, modifié par l’arrêté du 30 juin 1980, sont abrogées et remplacées par les suivantes : <§3) Le droit aux prestations des assurances maladies et maternité et à l’allocation au décès est supprimé à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date à laquelle l’intéressé cesse de remplir les conditions exigees pour être affillé. < Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux actes médicaux postérieurs à l’expiration du délai susvisé lorsque bes actes auront ëtë dispensés en vertu d’un traitement pres- REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 octobre 1966 crit alors que l’assuré remplissait les conditions d’affiliation. «Ii en est de même en cas d’hospitalisation pour la période prise en charge par la caisse, lorsque le délai précité expire au cours de cette periode. L’employeur est tenu de porter à la connaissance de la société de secours, tout embauchage et tout licenciement de personnel, dans les 8 jours suivant le début ou la fin du travail d’un salarié, au moyen d’un bulletin d’entrée ou de sortie conforme au modèle fixé par la casse autonome de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie ». Art. 2. - Sont abrogées toutes aispositions contraires au present arrêté, et notamment l’article 13 de l’arrêté du janvier 1955 susvise. Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal official de la République algerienne démocratique et populaire. Fai à Alger, le ở đoût 1906. Abdelazis ZERDANI. AVIS ET COMMUNICATIONS Sté africaine des automobiles M: BERLIET BERLIET ALGERIE Société anonyme au capital de DA: 50.000.000 Siège social: Immeuble «Le Mauretania > Carrefour de l’Agna ALGER R.C. Alger 139 B 63 Obligatiotis 5 1/2 % 1950 de F: 200 Liste numérique :
- des obligations amorties au tirage du 5 septembre 1966 et remboursables à partir du 15 octobre 1966 des obligations amorties à des tirages antérieurs parmi lesquelles figurent des titres non encore présentés au remboursement. Numéros Années Numéros Annres de Rbt de Rbt 3075 à 4359 65 13750 & 14903 66 11528 à 12637 64 17089 à 17133 66 NOTA: Pour parfaire le présent amortissement la société à procédé au rachat en bourse ne 1.452 obligations. MARCHES. Appels d’offres Département de Tlemcen GENTE RURAL ET HYDRAULIQUE AGRICOLE, TLEMCEN Pour l’exécution du programme Der 1966, la préfecture de Tlemcën envisage de lancer divers appels d’offres pour la fournitures de conduites 100 a 200 pression inférieure conduites: A: fournitures de conduites 400 a 200 sans pression fournitures de conduites 100 à 200 pression inférieure 5kg/cm2 B: fournitures materiel d’aspersion C: fournitures materiel de pompage D Exécution de branchements électriques M.T. E exécution de galerie ou forage horizontal. Les entreprises intéressées par l’un ou l’autre appel d’offres sont invitées à faire acte de candidature auprès du service du génie rural et de l’hydraulique agricole 49, Bd Mohammed | Và Tlemcen; en fournissant toutes référencés utiles pour l’exécution de travaux analognes. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Equipement du centre de Djemaa Saharidj Section: menuiserie sculpture style berbère Les fournisseurs pourront retirer les dossiers à la direction de l’artisanat, palais du Gouvernement, bureau n” 782 (7° étage) tél: 34.89. Dépôt des offres : Les dossiers complets, accompagnés des pièces administratives et fiscales exigées par la législation en vigueur, devront parvenir à la direction de ‘artisanat sous double enveloppe cachetee par pli recommandé ou remis directement contre récépise. L’enveloppe extérieure portera la mention appel d’offres > équipement du centre a’ebénisterie oerbère de Diemaa Sahartiij. La date limite de réception des offres est fixée au 31 octobre 1966, le cachet de la poste faisant fol. Toute offre në remplissant pas les conditions demandées sera rejetée. Sous-direction des constructions et de l’équipement seciaires Dar Et Talaba a Constantine. Un appel d’offres ouvert est lancé pour les travaux d’aménagement de l’immeuble Dar Et Talaba en internat à Constantine consistant en maçonnerie, menuiserie plomberie, électricité peinture, (lot unique). Les entrepreneurs intéresses peuvent retirer le dossier nécessair, à la présentation de leurs offres à l’inspection académique de Constantine (service des constructions scolaires) contre la somme 140 DA. La date limite de réception des offres est fixée à 20 jours après la parution du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Les offres seront placées sous double enveloppe, la première cachetée renfermant le canier de charges et le bordereau des pria La seconde portant la mention appel d’offres Dar Ft Talaba, devra contenir toutes pièces justificatives nécessaires (assurances, congés payés. quitus fiscal, etc..). Sans ces dernières, les offres seront purement et simplement rejetées.
21 octobre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE Sous-direction des constructions scolaires et universitaires Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé aux entreprises spécialisées pour des travaux groupés en 2 lots à la bibliothèque nationale d’Alger. Lot n 1: extension du réseau de détection incendie, du magasin à livres. Lot nº 2: éxtension de l’installation des tubes pneumatiques du magasin à livres. Date limite de réception des offres : 30 jours fermes après la date de parution du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les offres devront être adressées au ministère de l’éducation nationale, sous-direction des constructions et de l’équipement scolaires et universitaires - Alger, par voie postale sous plis rcommandés cachetés. Délai de validité des offres trois mois ferme après la date de clôture de réception des offres. Toute la documentation relative au présent appel d’offres pourra être demandée ou retirée au ministère de l’éducation nationale, service des constructions, chemin du Golf, Alger. Sous-direction de l’équipement scolaire et universitaire CONSTRUCTION D’UNE ECOLE ANNEXE A L’ECOLE NORMALE D’INSTITUTRICES d’EL BIAR Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération : < Construction d’une école annexe à l’école normale d’institutrices à Fl Blar » Cet appel d’offres portera sur les différents lots ci-apres désignés: 1° Lot Gros œuvre et ferronnerie, 2° Lot - Menuiserie quincaillerie, 3° Lot Plomberie et sanitaire, 4° Lot Electricité et téléphone, 5° Lot Peinture et vitrerie. Les dossiers peuvent être consultés dans les bureaux de l’architecte ci-dessous désigné, ou au ministère de l’éducation nationale sous-direction des constructions et de l’équipement scolaires, Chemin du Golf (Alger). Les entrepreneurs pourront recevoir, contre des frais de reproduction, les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres, en faisant la demande à M. Camille Juaneda, architecte, 202, Bd Bougara à Alger. La date limite de réception des offres est fixé au 29 octobre
- Elles seront impérativement présentées, conformément aux indications de la note contenue dans chaque dossier d’appel d’offres. Les offres devront être adressées au ministère de l’éducation nationale, direction de l’administration générale, sous-direction des constructions et de l’équipement scolaires, Chemin du Golf à Alger. Elles pourront être adressée par la poste, sous pli recommandé ou déposées à l’adresse sus-désignée contre récépissé. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Le ministère de la santé publique lance un appel d’offres en vue de l’acquisition d’articles de lingerie destinés au pavillon de phtisiologie du centre hospitalier de Sétif. Len soumissions doivent parvenir à la direction de la réforme REPUBLIQUE ALGERIENNE 1043 de l’infrastructüre sanitaire, 52 Bd Mohamed V Alger, au plus tard, vingt jours, après la publication de l’appel ‘offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Pour tous renseignemens complémentaires, s’adresser à la sous-direction de l’équipement, 8, rue Addoun Mohamed exrue Monge) 1er étage, à Alger. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE BUREAU ALGERIEN DE RECHERCHES ET D’EXPLOITATIONS MINIERES Un appel d’offres est ouvert pour la fourniture au bureau algérien de recherches et d’exploitation minières 127, bd Salah Bouakouir Alger. 7 camions diesels 10/12 tonnes chassis normaux bennes entrepreneurs 3 camions diesels 10/12 tonnes chassis normaux bennes transporteurs Les offres devront parvenir avant le 31 octobre 1966 à 18 heures au siège du BAREM, sous double enveloppe l’enveloppe interieure portera appel d’offres camions. Les renseignements complémentaires peuvent-être demandés à l’adresse ci-dessus. Le cahier des charges est tenu à la disposition des soumissionnaires. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LÀ CONSTRUCTION CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYDRAULIQUE DE TIZI JUZOU Chemin départemental nº 26 - PK 6 + 200 à 9 + 700 Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la construction d’une couche de base et de surface sur le chemin départemental n° 26 PK 6+ 200 à 9+ 700 (longueur = 3.500 m). Les travaux sont évalués approximativement à 100.000 DA. Les dossiers d’appel d’offres correspondents pourront être consultés et retirés à la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique cité administrative Tizi Ouzou. Les offres, nécessairement accompagnées des attestations règlementaires, devront parvenir avant le 29 octobre 1966 à 12 heures, délai de rigueur, à l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique cité adminstrative à Tizi Ouzou. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DU TOURISME OFFICE NATIONAL ALGERIEN DU TOURISME Le précédent appel ayant été déclaré infructueux, un nouvel appeel d’offre est lancé pour l’équipement d’un hôtel de 2 étoiles à El Oued (Oasis) à savoir: Lot n° 1 - Ameublement et décoration; Lot n° 2 Lingerie; Lot n° 3 Verrerie, porcelaine, platerie, argenterie; Lot n° 4 Ustensites de cuisine; Lot n° 5 Tapis, lustres, etc…; Lot n° 6 Appareils pour bar et cuisine. Les candidats intéressés par cet appel d’offres pourront retirer les dossiers obligatoires pour la représentation de leur soumission à la direction générale de l’ONAT (bureau das réalisations de programme, 27, rue Khélifa Boukhalfa - Alger). Il est expréssement recommandé qu’elles devront sous peine de mullité adresser leur offre au ministère du tourisme - dilection de l’administration générale, commission des marchés sous double enveloppe recommandée, celle contenant l’offre doit porter la mention « soumission Les délais de réception des offres sont fixés à 30 jours frans, à partir de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaine lë timbrë ditë de la poste faisant foi.
1044 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 octobre 1966 Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. Dans leur soumission, us indiqueront le délai d’exécution et feront parvenir toutes justifications relatives à leur qualification. Les candidats auront la faculté de soumissionner pour tou ou partie des lots ci-dessus désignés. OFFICE NATIONAL ALGERIEN DU TOURISME Le précédent appel ayant été déclaré infructeux, un nouvel appel d’offres est lancé pour l’équipement d’un hôtel de deux étoiles à Hammam Righa, (El Asnam) à savoir: Lot n° 1 Ameublement et décoration Lot n° 2 Lingerie Lot n” 3 - Verrerie, porcelaise, platerie, argenterie Lot n° 4 Ustensiles de cuisine Lot n 5 Tapis, lustres, etc… Lot n° 6 - Appareils pour bar et cuisine. Les candidats intéressés par cet appel d’offres pourront retirer les dossiers obligatoires pour la présentation de leur soumission, à la direction générale de l’O.N.A.T. (bureau des réalisations de programmes) 27. rue Khėlifa Boukhalfa Alger. Il est expressément recommandé que les intéressés devront. sous peine de nullité adresser leur offre au ministère du tourisme direction de l’administration générale, commission des marchés sous double enveloppe recommandée, celle contenant l’offre doit porter la mention « soumission ». Les délais de réception des offres sont fixés à 30 jours francs, partir de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le timbre à date de la poste faisant foi. Le delat pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. Les intéressés indiqueront dans leur soumission le délai d’exécution et feront parvenir toutes justifications relatives à leur qualification. Ils auront la faculté de soumissionner pour tout ou partie des lots ci-dessus désignés. IRRIGATION DES GRANDES VALLEES KABYLES Opération CAD: 13.31.4.1138.71 FOURNITURE DE GROUPES MOTO POMPES THERMIQUES Un appel d’offres ouvert est jancé pour la fourniture de 10 groupes moto-pompes thermiques d’une puissance de 50 CV environ, évalués à 250.000 DA. environ. Le cahier des charges peut être retiré à l’arrondissement du génie rural et de l’hydraulique agricole de Tizi Ouzou, bả de l’Est à Tizi Ouzo Les offres, accompagnées des attestations réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur d’arrondissement du génie rural de Tizi Ouzou avant le 20 novembre 1966. MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS M. Kapua dirigeant l’établissement de climatisation et de refrigération sis, 19, rue Nacira Houhou à Belcourt Alger, inscrit au registre de commerce RC 64 A 516-18 est mis en demeure de reprendre et d’achever les travaux d’installation de la chaudière dans les locaux du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, 12 Bd Colonei Amirouche à Alger IMPRIMERIE OFFICIELLE dans un délai de 10 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. La Société N.E.T.B.A., ayant son siège social sis au nº 17 de la rue Charras à Alger, titulaire des marchés nºs 5/IA/64 - 6/IA/646/IA/65, approuvés le 7 janvier 1965 et le 10 octobre 1965, relatifs à l’exécution des travaux de construction de trente et un groupes scolaires dans les arrondissements d’Azazga, Bordj Ménail et Bouira, est mise en demeure d’avoir a reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt (20) jours, à compter de la date de publícation du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par la société de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Lemmou Larbi, directeur général de l’office central algérien, 29, rue Khelifa Poukhalfa, à Alger, inscrit au registre du commerce sous le n° 572-66 Alger, titulaire du marché sur appel d’offres ouvert n° 1043 du 15 juin 1966, (visa du contrôle financier n” 16/16 du 14 juin 1966), relatif à la fourniture d’articles de lingerie destinés au seize hôpitaux neufs du ministère de la santé publique, 52, bd Mohamed V, à Alger, est mis en demeure d’avoir à fournir les articles de lingerie dans un délai de vingt jours (20), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne democratiqu et populaire. Faute par le fournisseur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des disposttions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 8 août 1962. M Farah Said, directeur de l’entreprise des travaux de génie civil (SETGC) dont le siège social est à Alger, 17, rue Didouche Mourad, est mis en demeure de reprendre les travaux de construction d’appentis sur l’aérodrome d’Aïn Oussera (ex. Paul Cazelles), marché visé le 21 septembre 1965 sous le n° 98 et approuvé par le directeur de l’infrastrus. ture, ministère des travaux publics et de la construction) dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Messaoudi Kouider, artisan maçon domicilié, 1, rue Rabelais titulaire du marché à lot unique, concernant la construction scolaire du 1 degré à El Ounene, commune de Oggaz (Oran), marché visé par le contrôle financier n° 530 le 14 avril 1965, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délais de 10 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratque et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
- 9 et 13. Av. A. Benbarek