Décret n° 71-41 du 28 janvier 1971 modifiant le décret n° 66-306 du 4 octobre 1966 relatif au fonctionnement de l'école nationale d'administration
Article 2
فتح المادةLes articles 3 (3ème alinéa), 15 (4ème paragraphe), 25 (2ème alinéa), 26, 27 (1or alinéa), 28, 29 et 30 (paragraphe 4) du décret n° 66-306 du 4 octobre 1966 susvisé, sont modifiés ainsi qu'il suit : < Art. 3.
Sur le rapport du directeur de l'école nationale d'administration, le conseil d'administration délibère sur le budget et le fonctionnement de l'école, y compris le centre de documentation et de recherches administratives et règle, après avis du comité des études, l'organisation de la scolarité et des stages ainsi que le programme des cours ». < Art. 15. 4º à titre transitoire, une composition d'arabe (durée 3 heures, coefficient 3) ». < Art. 25.
Cet examen comprend quatre épreuves écrites se rapportant à deux cours magistraux dispensés en première année et à deux cours magistraux dispensés en deuxième année ainsi qu'une épreuve orale se rapportant aux conférences de méthode et aux stages consistant en une interrogation et une conversation de vingt minutes avec le jury présidé par une personnalité ayant eu une activité d'enseignement à l'école désignée par le directeur de l'école nationale d'administration et comprenant le directeur des études, le directeur des stages, le directeur du centre de documentation et de recherches administratives et les professeurs et maîtres de conférences intéressés.
Article 26
فتح المادةLes enseignements de la troisième année comprennent des cours communs à toutes les sections, des cours, des conférences de méthode et des travaux pratiques particuliers à chaque section.
Article 27
فتح المادةA l'issue de la troisième année d'études, les élèves sont notés et classés en tenant compte de leur note d'étude.
Art. 28, Les enseignements de la quatrième année, comprennent des cours, des travaux pratiques, des conférences de méthode, des séminaires et des stages d'application particuliers à chaque section.
A l'issue de la quatrième année, les élèves sont notés et classés en tenant compte, pour moitié, de leur note d'étude et pour moitié de leur note de stage.
Article 29
فتح المادةA l'issue de la scolarité, les élèves sont notés et classés en tenant compte, pour moitié, de la note moyenne de classement obtenue à la fin de la deuxième année et de la moyenne des notes d'études des troisième et quatrième années et pour moitié de leur note à l'examen de sortie.
Article 30
فتح المادةL'examen de sortic comprend : 4° A titre transitoire, une épreuve écrite d'arabe particulière à chaque section (durée 4 heures); 5° Une épreuve d'interrogation et de conversation avec le jury désigné par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du conseil d'administration et comprenant, outre le président, quatre hauts fonctionnaires et quatre professeurs de l'école (durée 30 minutes) ».
Article 3
فتح المادةLes articles 48, 49, 50 et 51 du décret n° 66-306 du 4 octobre 1966 susvisé, sent abrogés.
Article 4
فتح المادةIl est ajouté au décret n° 66-306 du 4 octobre 1966 susvisé, un titre VI comprenant les articles 57 à 62 suivants : <TITRE VI Dispositions particulières an centre de documentation et de recherches administratives
Article 57
فتح المادةLe centre de documentation et de recherches administratives, institué au sein de l'école, parle décret n° 64-155 du 14 juin 1964 susvisé modifié, a pour mission: de fournir aux professeurs et aux élèves de l'école, la documentation nécessaire aux études et aux stages. A cet effet, la bibliothèque et les services de documentation de l'école y sont rattachés. Les conditions d'accès des élèves, du corps enseignant et, éventuellement, des personnes étrangères à l'école et au centre et les modalités de prêt et de consultation d'ouvrages et documents, sont déterminées par le directeur de l'école; d'apporter, sur leur demande, aux administrations, son concours, notamment par la mise à leur disposition de ressources documentaires et par réalisation d'études;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 151 d'entreprendre des recherches en matière administrative et d'en diffuser les résultats par des publicat ons de dossiers et autres instruments de travail et de collections d'ouvrages;
- d'entretenir et de développer les échanges avec les organismes étrangers ou internationaux ayant la même vocation.
Article 58
فتح المادةLe directeur du centre de documentation et de recherches administratives est, sous l'autorité du directeur de l'école nationale d'administration, chargé de la direction technique du centre. Il est assisté dans sa tâche par un conseil d'orientation comprenant : le directeur de l'école nationale d'administration, président, le directeur du centre de documentation et de recherches administratives, le directeur des études, le directeur des stages, le secrétaire général, deux professeurs de l'école nationale d'administration, un représentant des diverses administrations intéressées par chaque section du centre.
Article 59
فتح المادةLes programmes de documentation et de recherches proposés par le directeur du centre, sont arrêtés par le directeur de l'école après consultation du conseil d'orientation.
Article 60
فتح المادةLe directeur de l'école peut, sur proposition du directeur du centre, organiser des sections de documentation spécifiques correspondant à chacun des secteurs d'intérêt permanent du centre. Les assistants de recherche du centre sont affectés à l'une de ces sections.
Article 61
فتح المادةLes concours apportés par le centre de documentation et de recherches administratives aux administrations, établissements et organismes publics, notamment la fourniture de documentation et d'exécution d'études, peuvent donner lieu à la conclusion de conventions entre ceux-ci et l'école nationale d'administration.
Article 62
فتح المادةL'école nationale d'administration peut conclure avec des organismes étrangers ou internationaux, des conventions portant sur l'organisation des travaux communs ou l'échange de matériel documentaire ou de services
Article 5
فتح المادةL'article 57 du décret n° 66-306 du 4 octobre 1966 susvisé, devient, en sa même teneur, l'article 63 et dernier du même décret modifié.
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 janvier 1971.
Houari BOUMEDIENE
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