Ordonnance n° 67-84 du 8 juin 1967 instituant un versement d'une journée de salaire et une cotisation de 5%
Article 1er
فتح المادةIl est institué :
- Un versement équivalent à une journée de salaire :
- Une cotisation de 5% définis aux articles 2 à 4 ci-dessous.
Article 2
فتح المادة1. - Le montant du versement visé à l'article 1 350.000 10.000 106.700 d'ordre) 21.100 140.000 115.000 750.000 288.500 214.500 TOTAL: 4.155.800 ci-dessus représente, selon que le salarié est payé au mois, à la quinzaine ou à la semaine, le trentième, le quinzième ou le septième de la rémunération nette servant de base au calcul de l'impôt sur les traitements et salaires, déduction faite de cet impôt.
2. Les employeurs à quelque catégorie qu'ils appartiennent (administrations publiques et privées, entreprises des secteurs d'Etat ou privées) doivent faire l'avance du montant de la journée de salaire suivant les modalités ci-dessous à la caisse du receveur des contributions diverses auprès duquel ils acquittent habituellement le versement forfaitaire et l'impôt sur les traitements et salaires :
a) Les employeurs en mesure de calculer immédiatement le montant exact de la journée de salaire doivent le verser et déposer en même temps un bordereau de versement et le relevé nominatif correspondant établis en double exemplaire. Ce relevé doit indiquer : les nom et prénoms. la qualité de chaque salarié le montant de la journée de salaire. le total y afférent.
b) Les employeurs non en mesure de connaître dans l'immédiat, le montant exact de la journée de salaire ou d'établir le relevé nominatif s'y rapportant doivent effectuer une avance correspondant au minimum. aux 9/10 du produit total de la journée de salaire calculée sur le montant global des rémunérations servies au titre du mois de mai 1967.
Toutefois, le versement ne sera accompagné que du bordereau établi en double exemplaire visé en a) ci-dessus et indiquant les éléments de calcul de cette avance. Dès liquidation des salaires du mois de juin 1967 les employeurs doivent effectuer un second versement égal à la différence entre le montant du prélèvement opéré sur les rémunérations en cause et de l'avance déja versée. Un nouveau bordereau ainsi que le relevé nominatif, précité également établis en double exemplaire, doivent accompagner le versement de ce solde.
3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnels étrangers.
Article 3
فتح المادة1. La cotisation visée à l'article 1r ci-dessus est égale à 5% du montant total des impositions figurant sur les rôles et avertissement de l'année 1966 (activité 1965) relatif à: l'impôt foncier sur les propriétés bâties; l'impôt foncier sur les propriétés non bâties: la taxe foncière sur les propriétés bâties: la taxe foncière sur les propriétés non bâties; l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux; l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales; l'impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole ; la taxe sur l'activité professionnelle. 9 juin 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le montant de cette cotisation ne devra en aucun cas être inférieur à la somme de 20 D.Α.
2. - Cette cotisation est établie et recouvrée; les réclamations sont instruites et jugées, comme en matière d'impôts directs.
Article 4
فتح المادةLes modalités d'affectation du produit du versement et de la cotisation institués à l'article 1º ci-dessus, seront fixées ultérieurement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 459
Article 5
فتح المادةUn arrêté du ministre des finances et du plan précisera en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire pour prendre effet à dater de sa promulgation.
Fait à Alger, le 8 juin 1907.
Mouari BOUMEDIENE AVIS ET COMMUNICATIONS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 avril 1989 relatif à la prévention des incidents et au maintien de la sécurité lors du déroulement des manifestations sportives
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Arrêté
Arrêté du 14 octobre 1967 fixant les modalités d'application du versement de la journée de salaire et de la cotisation de 5% prévu dans le cadre de la contribution exceptionnelle à l'effort de guerre
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