ج.ر عدد 41 لسنة 1989
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 89-180 du 26 septembre 1989 portant ratification de la convention en vue d’éviter la double imposition sur le revenu entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 3 dhou el kiada 1408 H correspondant au 19 juin 1988, p. 934. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 5 juin 1989 relatif à la composition de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des attachés d’administration auprès du ministère des affaires étrangères, p. 941.

34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 septembre 1989 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 27 août 1989 portant création de trois chambres régionales des notaires, p. 941. Arrêté du 31 juillet 1989 portant création d’une section dans le ressort du tribunal de Tébessa, p. 941. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 15 juillet 1989 portant changement de nom de la commune de Aïn Kerma (wilaya de Constantine), p. 942. Arrêté du 9 août 1989 portant changement de nom de la commune de Ouled Djerad (wilaya de Tiaret), p. 942. MINISTERE DE LA JEUNESSE Arrêté interministériel du 19 avril 1989 relatif à la prévention des incidents et au maintien de la sécurité lors du déroulement des manifestations sportives, p. 942. MINISTERE DE L’ECONOMIE Décisions des 9, 12 juillet et 8 août 1989 portant agrément de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage, p. 945. MINISTERE DES MINES Arrêté du 26 février 1989 portant création de commissions de personnels de l’institut national des hydrocarbures et de la chimie, p. 946. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 1er juin 1989 portant agrément de la société d’économie mixte de contrôle technique des transports dénommée : « VERITAL », p. 947. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 31 juillet 1989 portant création d’une zone de taxation, p. 947. Arrêté du 31 juillet 1989 portant transfert d’un chef-lieu de zone de taxation, p. 947. Arrêté du 31 juillet 1989 portant transfert d’un chef-lieu de circonscription de taxe, p. 948. COUR DES COMPTES Décision du 25 septembre 1989 portant délégation de signature à un sous-directeur, p. 948. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 89-180 du 26 septembre 1989 portant ratification de la convention en vue d’éviter la double imposition sur le revenu entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 3 dhou el kiada 1408 H correspondant au 19 juin 1988. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution et notamment son article 74-11°; Vu la convention en vue d’éviter la double imposition sur le revenu entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 3 dhou el kiada 1408 H correspondant au 19 juin 1988; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention en vue d’éviter la double imposition sur le revenu entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 3 dhou el kiada 1408 H correspondant au 19 juin 1988.

Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 septembre 1989. Chadli BENDJEDID.

27 septembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA CONVENTION EN VUE D’EVITER LA DOUBLE IMPOSITION SUR LE REVENU ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA JAMAHIRIA ARABE LIBYENNE POPULAIRE ET SOCIALISTE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et La Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, Désireux d’éviter les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance réciproque en matière d’impôts sur le revenu, Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Personnes auxquelles s’applique cette convention La présente convention s’applique aux personnes ayant la nationalité de l’un des deux Etats contractants. Article 2 Impôts auxquels s’applique cette convention 1°) La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu établi conformément aux lois en vigueur dans chacun des deux Etats contractants, nonobstant le système de perception de ces impôts. 2°) Sont considérés comme impôts sur le revenu, des impôts perçus sur le revenu total ou sur les éléments du revenu. 3°) Les impôts actuels auxquels s’applique cette convention sont notamment : i A) En ce qui concerne l’Algérie : 1°) l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ; 2°) l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ; 3º) la taxe sur l’activité professionnelle ; 4°) l’impôt sur les revenus des créances, dépôts et cautionnements ; 5°) la taxe foncière sur les propriétés bâties; 6°) la taxe sur les plus values; 7°) l’impôt sur les revenus des entreprises étrangères de construction; 8°) le versement forfaitaire à la charge des employeurs et débirentiers; 9°) l’impôt sur les traitements et salaires, pensions et rentes viagères;. 10°) l’impôt complémentaire sur l’ensemble des revenus; REPUBLIQUE ALGERIENNE 935 11°) la contribution unique agricole ; 12°) l’impôt unique sur les transports privés ; 13°) le droit fixe appliqué aux revenus réalisés par les marins-pêcheurs, patrons-pêcheurs, exploitants de petits métiers et armateurs ; 14°) la redevance et l’impôt sur les résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche et de transport par canalisation des hydrocarbures. B) En ce qui concerne la Libye : 1°) l’impôt sur le revenu immobilier ; 2°) l’impôt sur le revenu agricole ; 3°) l’impôt sur les bénéfices commerciaux, industriels, artisanaux et qui comprend : a) - l’impôt sur le revenu du commerce, de l’industrie et de l’artisanat, b) – l’impôt sur les sociétés ; 4°) l’impôt sur le revenu des professions libérales ; 5°) l’impôt sur les salaires, traitements et autres rémunération similaires; 6°) l’impôt sur les intérêts des dépôts et des comptes d’épargne auprès des banques; 7°) l’impôt sur le revenu réalisé hors du pays ; 8°) l’impôt général sur le revenu ; 9°) l’impôt au titre de la guerre sainte (impôt au titre de la défense). 4°) La convention s’applique aussi aux impôts similaires ou analogues qui seraient établis ultérieurement et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des deux Etats contractants se communiquent, à la fin de chaque année, les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives. Article 3 Définitions générales 1 - Au sens de la présente convention à moins que le contexte n’exige une interprétation différente: a) les expressions « l’Etat contractant » et « l’autre Etat contractant » désignent suivant le contexte, « l’Etat Algérie » ou « la Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste ». b) le terme « personne » désigne une personne physique, une société ou tout autre groupement de personnes. c) le terme « société » désigne une entité solidaire et toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale, qui sera traitée comme étant une collectivité unie ou commune aux fins d’imposition.

936 JOURNAL OFFICIEL DE LA d) les expressions « entreprise d’un Etat contractant » et « entreprise de l’autre Etat contractant >>> désignent respectivement toute entreprise dirigée par les nationaux de l’Etat contractant et une entreprise dirigée par les nationaux de l’autre Etat contractant. e) l’expression « trafic international » désigne toute opération de transport de marchandises et de passagers par mer ou par air entre des points situés l’un dans le premier Etat contractant et l’autre dans l’autre Etat contractant. f) l’expression « autorités compétentes » désigne : en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, le ministre des finances ou son représentant dûment autorisé, en ce qui concerne la Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, le secrétaire du comité populaire pour le trésor ou son représentant dûment autorisé. 2°) Au sens de la présente convention l’expression << résident d’un Etat contractant » désigne la personne qui est assujettie à l’impôt en vertu de la législation de cet Etat et ce, en raison de son domicile ou de sa résidence ou du lieu de direction de son emploi ou de tout autre critère analogue. 3°) Pour l’application de la convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas défini, a le sens que lui attribue les lois de l’Etat contractant concernant les impôts qui constituent l’objet de la convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Article 4 Lieu d’imposition Pour l’application de la disposition de la présente convention, est considéré comme lieu d’imposition l’Etat où se réalise le revenu imposable. Article 5 Etablissement stable (ou fixe) 1º) Au sens de la présente convention l’expression << établissement stable » (ou fixe) désigne des installations fixes d’affaires par l’intermédiaire desquelles une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2°) l’expression « établissement stable » (ou fixe) comprend notamment : a) un lieu d’exercice de l’activité ; b) une succursale ; c) un bureau ; d) une usine; REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 septembre 1989 e) un atelier; f) un magasin de vente ; g) une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ; h) un chantier de construction ou de montage où des activités de surveillance s’y exerçent; i) la fourniture de service, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l’intermédiaire de travailleurs ou d’autre personnel engagé par l’entreprise à cette fin; 3°) Nobostant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » (ou fixe) si: a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition de marchandises et denrées appartenant à l’entreprise; b) des marchandises ou des denrées appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage et d’exposition; c) des marchandises ou des denrées appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de fabrications par une autre entreprise ; d) une installation fixe est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou denrées ou de réunir des informations pour l’entreprise ; e) une installation fixe est utilisée pour l’entreprise aux seules fins de publicité et de communication d’informations ayant pour objet la recherche scientifique ou des actions et activités similaires de caractère auxiliaire ou préparatoire. 4°) Lorsqu’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 5 agit dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme étant un établissement stable (ou fixe) dans le premier Etat contractant pour toutes les activités habituelles que cette personne exerce pour elle dans cet Etat si ladite personne dispose du pouvoir de décision pour la conclusion des contrats au nom de la société ou de l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à l’achat ou à la livraison de marchandises et pour le compte de la société ou de l’entreprise. 5°) Une entreprise d’un Etat contractant n’est pas réputée avoir un établissement stable (ou fixe) dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre commissionnaire jouissant d’un statut indépendant si ces personnes exercent librement leurs activités ordinaires.

27 septembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6°) Une société qui est un résident dans l’un des deux Etats contractants et qui dirige ou est dirigée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui exerce son activité dans cet autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable (ou fixe) ou autre, n’est pas considérée, en ce qui concerne chacun des deux Etats, comme établissement stable (ou fixe). Article 6 Revenus immobiliers 1°) Le revenu provenant de biens immobiliers est imposable dans l’Etat contractant où lesdits biens immobiliers sont situés. 2°) L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’Etat où les biens considérés sont situés. Article 7 Revenus des entreprises 1º) Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant sont imposables dans l’Etat où se situe l’entreprise ainsi que dans l’Etat où elle dispose d’un établissement stable (ou fixe). Dans ce cas, l’imposition se limite aux bénéfices revenant à l’établissement stable (ou fixe). 2°) Si une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans un autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable (ou fixe) qui est situé dans cet Etat, il est imputé, dans chaque Etat contractant à cet établissement stable, les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distinctė exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable (ou fixe). 3°) Pour la détermination ou l’évaluation des bénéfices d’un établissement stable (ou fixe), sont admises en déduction les dépenses engagées aux fins de l’activité de cet établissement stable (ou fixe), soit dans l’Etat où est situé l’établissement stable (ou fixe) soit ailleurs et ce, conformément aux règles en vigueur dans l’Etat où le revenu est imposable. 4°) Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable (ou fixe) sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 5°) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traitant séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions desdits articles ne sont pas affectés par les dispositions du présent article. REPUBLIQUE ALGERIENNE 937 Article 8 Transport maritime et aérien en trafic international Les bénéfices provenant de l’exploitation en trafic international de navires et d’aéronefs sont imposables seulement dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de la société ou de l’entreprise est situé. Article 9 Entreprises associées a) Lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise située dans l’Etat contractant ou que: b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que dans chacun des deux cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui n’ont pu être réalisés par l’une des deux entreprises en fait à cause de ces conditions, doivent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. la Ils législation seront soumis aux même dispositions prévues dans fiscale en vigueur dans l’Etat où a été réalisé le revenu. Article 10 Dividendes 1°) Les dividendes payés par une société établie dans l’un des deux Etats contractants ne sont imposables que dans l’Etat du lieu d’établissement et selon les législations en vigueur dans cet Etat. 2°) Le terme « dividendes » a le sens que lui donne les législations de l’Etat contractant où est établie la société. Article 11 Intérêts 1°) Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans l’Etat d’où proviennent ces intérêts. 2°) Le terme « intérêts » a le sens que lui donnent les législations de l’Etat de provenance de ces intérêts.

938 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3°) Les dispositions du paragraphe ler ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire de ces intérêts est résident d’un Etat contractant et qui possède un établissement stable (ou fixe) dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, s’il existe un lien effectif entre l’établissement stable et la créance qui a généré ces intérêts. Dans ce cas, sont applicables les dispositions de l’article 7. 4°) Les intérêts sont considérés comme provenant REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 septembre 1989 Article 14 Professions dépendantes 1°) Les traitements, les salaires et autres rémunérations similaires provenant de l’un des deux Etats contractants sont imposables dans l’Etat où l’emploi a été exercé et où le revenu a été réalisé. 2°) Les traitements, les salaires et autres rémunérad’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat ❘tions similaires provenant d’un emploi exercé à bord lui-même, une subdivision politique, une autorité, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Article 12 Redevances 1°) Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat. 2°) Le terme « redevances » employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage des droits d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique ainsi que de tout brevet d’invention ou marque de commerce ou d’un dessin ou d’un modèle d’un plan ou d’une formule ou d’un procédé secret ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage de tout autre équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations relatives à l’expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 3°) Le terme « redevances » du présent article ne vise pas le produit des locations et le revenu provenant des films cinématographiques et qui sont considérés comme des bénéfices provenant de l’exercice d’une activité. 4°) Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une autorité, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Article 13 Professions indépendantes 1°) Le revenu qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue est imposable dans cet Etat, sauf si ce résident dispose, dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités; dans ce cas, seul la fraction des revenus qui est imputable à ladite base est imposable dans l’autre Etat contractant. 2°) Le terme « professions libérales » a le sens qui lui est conféré par les législations respectives de chaque pays. d’un navire ou d’un aéronef en trafic international sont imposables dans l’Etat où le siège de la direction effective de la société ou de l’entreprise est situé. Article 15 Rétributions des membres du conseil d’administration Les rétributions des membres du conseil d’administration et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant, sont imposables dans l’Etat où réside la société. Article 16 Artistes et sportifs Nonobstant les dispositions des articles 13 et 14, le revenu que tirent les organisateurs de galas publics, tels que les artistes, musiciens de théâtres ou de cinéma, de la radio ou de la télévision ainsi que le revenu que tirent les sportifs de leur activité sportive sont imposables dans l’Etat contractant où sont exercées ces activités. Article 17 Pensions Les pensions de retraite et autres revenus similaires versés à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, sont seulement imposables dans cet Etat. Article 18 Fonctions publiques ou fonctions du service public 1º) Les sommes versées par l’Etat contractant ou les subdivisions politiques, les collectivités locales ou le service public à toute personne physique au titre de services rendus à cet Etat contractant ou aux subdivisions politiques ou aux collectivités locales ou aux organismes de service public et ce, en y exerçant des fonctions, ne sont pas imposables dans l’autre Etat si cette personne

27 septembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA ne réside pas dans cet autre Etat ou si elle réside uniquement dans cet autre Etat pour exercer ces fonctions à la condition que cette personne ait la nationalité de cet Etat. 2°) Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux versements effectués au titre des services rendus dans le cadre d’une activité commerciale ou d’autres activités exercées par l’un des deux Etats contractants ou subdivision politique ou collectivités locales ou organismes de service public dans un but lucratif. Article 19 Etudiants et stagiaires 1º) Les sommes que les étudiants ou les stagiaires en formation qui sont des résidents d’un Etat contractant ou qui l’étaient antérieurement dans cet Etat et qui séjournent dans l’autre Etat contractant à seule fin d’y poursuivre leurs études ou leur formation, reçoivent pour couvrir leurs frais d’entretien, d’études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet autre Etat à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. 2°) Les dispositions du présent article s’appliquent aux revenus et aux bourses que les étudiants et les stagiaires perçoivent au titre d’un emploi exercé dans l’autre Etat contractant à condition que cet emploi ait un lien avec leurs études ou leur formation ou que le revenu ou la bourse qu’ils perçoivent au titre de l’emploi soient nécessaires pour couvrir leurs frais d’entretien. Article 20 Autres revenus Les revenus qui ne sont pas expressement prévus dans la présente convention y compris les revenus provenant de la vente de biens immobiliers ou mobiliers, sont imposables dans l’Etat où ont été réalisés ces revenus. Article 21 Elimination de la double imposition 1º) Lorsqu’un résident d’un Etat contractant reçoit un revenu quelconque qui est imposable dans l’autre Etat contractant, le premier Etat doit, sur l’impôt qu’il perçoit sur le revenu de ce résident, accorder une déduction d’un montant égal à l’impôt payé dans cet autre Etat et ce, à condition que cette déduction n’excède pas la fraction de l’impôt calculé avant la déduction correspondant au revenu ayant donné lieu à l’impôt qui a été recouvré dans l’autre Etat contractant. REPUBLIQUE ALGERIENNE 939 2°) L’impôt qui a fait l’objet, pendant une période limitée, d’une exonération ou réduction dans l’un des deux Etats contractants en vertu de la législation dudit Etat, est considéré comme s’il avait été acquitté et il doit être déduit dans l’autre Etat contractant de l’impôt qui aurait frappé lesdits revenus. Article 22 Non discrimination 1°) Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis, dans l’autre Etat contractant, à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l’autre Etat qui se trouvent dans la même situation. 2°) Le terme “nationaux” désigne : a) toute les personnes physiques qui possédent la nationalité d’un Etat contractant ; b) toute les personnes morales, sociétés et associations de toute nature constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant. 3°) L’imposition d’un établissement stable (ou fixe) qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet Etat d’une façon moins favorable que l’imposition d’une entreprise de cet autre Etat qui exerce la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant l’Etat contractant à accorder des réductions d’imposition aux résidents de l’autre Etat contractant en raison de situation sociale ou de charges familiales qu’il sert à ses propres résidents. 4°) L’entreprise d’un Etat contractant dont le capital est en totalité ou partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, n’est soumise dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. Article 23 Procédure amiable 1°) Lorsqu’un résident d’un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etat entraîneront pour lui une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation de ces Etats, soumettre le cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont il est résident. Le cas doit être soumis, dans un délai de trois ans à partir de la première notification des mesures qui entraînent une imposition non conforme aux dispositions de la convention.

940 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 septembre 1989- 2°) L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui parait fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord mutuel avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la présente convention. Le présent accord mutuel est appliqué quels que soient les délais par le droit interne de l’Etat contractant. 3º) Les autorités compétentes des deux Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord mutuel, de résoudre toutes les difficultés ou ambiguités auxquelles peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de cette convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la présente convention. 4°) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent nécessaires, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. Article 24 Echange de renseignements 1°) Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relatives aux impôts visés par la présente convention, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la convention, en particulier afin de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale dans le cas de ces impôts. Les renseignements sont tenus secrets et ne doivent être communiqués qu’aux organismes et personnes concernés par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la présente convention. 2°) Les dispositions du paragraphe ler ne peuvent, en aucun cas, être interprétées comme imposant à l’Etat contractant l’obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant aux législations et aux pratiques administratives des deux Etats contractants; b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de la législation ou des pratiques administratives normales des deux Etats contractants; c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’intérêt de l’Etat et à l’ordre public. Article 25 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques et consulaires en vertu des règles générales du droit international ou des dispositions d’accord particulier. Article 26 Entrée en vigueur de la convention La présente convention sera ratifiée conformément aux mesures législatives applicables dans chaque pays et elle entrera en vigueur à partir du 1er janvier suivant l’échange des instruments de ratification. Article 27 Dénonciation de la convention La présente convention demeurera en vigueur pendant une durée de cinq ans. Elle sera tacitement reconduite sauf si l’un des Etats contractants manifeste son intention de la dénoncer. Chaque Etat contractant peut dénoncer la convention par la voie diplomatique avec un préavis minimal de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce dernier cas, la convention cessera d’être applicable aux impôts dus sur les revenus après la fin de l’année civile au cours de laquelle l’un des Etats contractants à notifié à l’autre Etat contractant son intention de dénoncer la convention. La présente convention a été établie en deux exemplaires originaux en langue arabe à Tripoli, le 3 dhoû el kiada 1408 H correspondant au 19 juin 1988. Pour le Gouvernement Pour la Jamahiria arabe de la République libyenne populaire algérienne démocratique et socialiste, et populaire Mohamed Madani Abdelaziz KHELLEF. BOUKHARI. Membre Secrétaire du Comité du Comité Central, populaire général Ministre des finances pour le trésor

27 septembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 941 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 5 juin 1989 relatif à la composition de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des attachés d’administration auprès du ministère des affaires étrangères. Par arrêté du 5 juin 1989, la commission paritaire compétente à l’égard du corps des attachés d’administration est composée comme suit : 1 représentants de l’administration : a) en qualité de titulaires : MM. Mohamed El Fadhel Belbahar Otmane Salah Eddine Belkacemi Ali Abdelaziz b) en qualité de suppléants : MM. Abdelkrim Belarbi Abdelaziz Rahabi Halim Benattallah 2 représentants élus du personnel : a) en qualité de titulaires : MM. Nacer Eddine Aboudaoud Boudjemaa Bentaboula Baghdadi Hamdi Pacha b) en qualité de suppléants : MM. Abdelhamid Telailia Ali Koraîchi Ahmed Ghomamri M. Mohamed El Fadhel Belbahar est nommé président de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des attachés d’administration. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 27 août 1989 portant création de trois chambres régionales de notaires. Le ministre de la justice, Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat, notamment son article 38; Vu le décret exécutif n° 89-144 du 8 août 1989 pris pour l’application de la loi n° 88-27 susvisée et notamment les articles 15, 30 et suivants; Arrête : Article 1er. - Il est créé trois chambres régionales de notaires dont les sièges sont fixés respectivement à Alger, Oran et Constantine. Art. 2. - Le ressort des chambres régionales s’étend comme suit. Art. 3. Le ressort de la chambre régionale d’Alger s’étend au ressort des cours d’Alger, Chlef, Blida, Tizi-Ouzou, Médéa, Bouira, M’Sila, Laghouat, Djelfa et Tamenghasset. Art. 4. Le ressort de la chambre régionale d’Oran s’étend au ressort des cours d’Oran, Tlemcen, Mascara, Mostaganem, Sidi Bel Abbès, Saïda, Tiaret, Béchar et Adrar. Art. 5. Le ressort de la chambre régionale de Constantine s’étend au ressort des cours de Constantine, Annaba, Skikda, Batna, Sétif, Jijel, Guelma, Tébessa, Biskra, Béjaïa, Oum El Bouaghi et Ouargla. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 août 1989. Ali BENFLIS. Arrêté du 31 juillet 1989 portant création d’une section dans le ressort du tribunal de Tébessa. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des cours et tribunaux, notamment son article 11; Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage juridique et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et tribunaux, notamment son article 2; Sur proposition du directeur des affaires civiles ;

942 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. - Il est créé dans le ressort du tribunal de Tébessa une section dont la compétence territoriale s’étend aux communes d’El Kouif, El Houidjbet et Bekkaria. Le siège de cette section est fixé à la commune d’El Kouif. Art. 2. Dans les limites de sa compétence territoriale, cette section est chargée des affaires civiles, commerciales et sociales, du statut personnel, de la police des contraventions, de la nationalité, de l’Etat civil et des actes divers. Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le jour de l’installation de cette section. Art. 4.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 juillet 1989. Ali BENFLIS. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 15 juillet 1989 portant changement de nom de la commune de Aïn Kerma (wilaya de Constantine). Le ministre de l’intérieur et de l’environnement, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, modifiée et complétée, notamment son article 9; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays ; Vu le décret n° 84-79 du 3 avril 1984 fixant les noms et les chefs-lieux de wilayas ; Vu l’arrêté du 2 juin 1984 fixant les sièges des chefs-lieux des communes ; sur rapport du wali de Constantine; Arrête : Article. 1er. - La commune de Aïn Kerma située sur le territoire de la wilaya de Constantine portera désormais le nom du Chahid « Messaoud Boudjeriou ». Art. 2. Le présent arrêté sera publié, au Journal | officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1989. Aboubakr BELKAID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 septembre 1989 Arrêté du 9 août 1989 portant changement de nom de la commune de Ouled Djerad (wilaya de Tiaret). Le ministre de l’intérieur et de l’environnement, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal, notamment son article 9; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays ; Vu le décret n° 84-79 du 3 avril 1984 fixant les noms et les chefs-lieux des wilayas; Vu l’arrêté du 2 juin 1984 fixant les sièges des chefs-lieux des communes ; sur rapport du wali de Tiaret; Arrête : Article. 1er. - La commune de Ouled Djerad, située sur le territoire de la wilaya de Tiaret, portera désormais le nom de « Sidi Abderrahmane ». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 août 1989. Aboubakr BELKAID. MINISTERE DE LA JEUNESSE Arrêté interministériel du 19 avril 1989 relatif à la prévention des incidents et au maintien de la sécurité lors du déroulement des manifestations sportives. Le ministre de la jeunesse et des sports et Le ministre de l’intérieur et de l’environnement ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 67-84 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances;

27 septembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations ; Vu la loi n° 89-03 du 14 février 1989 relative à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu le décret n° 64-118 du 14 avril 1964 relatif au maintien de l’ordre dans les terrains de sports; Vu le décret n° 76-36 du 20 février 1976 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public; Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public; Vu le décret n° 84-155 du 23 juin 1984 relatif aux manifestations sportives se déroulant sur la voie publique ; Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités d’organisations et de mise en œuvre des interventions et secours en cas de catastrophe; Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques de catastrophe ; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Arrêtent : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les règles relatives à la prévention des incidents et au maintien de l’ordre à l’occasion des manifestations sportives. TITRE I HOMOLOGATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES Art. 2. - Sans préjudice de l’homologation technique prévue par la réglementation en vigueur, toute infrastructure sportive fait l’objet, avant chaque saison sportive d’une décision d’homologation prise par le wali, sur proposition d’une commission « ad-hoc ». Art. 3. La commission d’homologation est chargée d’étudier et de prescrire toutes mesures propres à instaurer les normes de sécurité dans tous les établissements sportifs, sur la base d’une fiche technique. Les caractéristiques de la fiche technique d’homologation seront déterminées par un texte ultérieur. Art. 4. - La commission d’homologation se réunit deux fois par an, au début et à la fin de la saison sportive et ce, sur convocation de son président. REPUBLIQUE ALGERIENNE 943 En outre, elle peut tenir des séances extraordinaires chaque fois que les circonstances l’exigent. Art. 5. L’homologation est valable tant qu’aucune altération naturelle accidentelle ou consécutive à des aménagements ou extensions n’a modifié les structures initiales de l’installation sportive. Elle est prononcée par décision du wali. Art. 6. - Aux cas où un contrôle laisse apparaître des atteintes aux conditions initiales d’homologation, celle-ci est retirée dans les mêmes formes. Dans ce cas, l’établissement sportif fera l’objet d’une fermeture jusqu’à la levée des réserves émises. Art. 7. - La commission d’homologation se compose comme suit : la wali ou son représentant, président,

  • le chef de division de la valorisation des ressources humaines, le chef de la division des infrastructures et des équipements, le chef de la sûreté de wilaya, le commandant du groupement de wilaya de la gendarmerie nationale, le chef de service de la protection civile, le chef du service de la jeunesse et des sports, le responsable de l’installation sportive,
  • le représentant de la ligue ou de la fédération concernée, le président de l’assemblée populaire communale concernée. TITRE II LA COMMISSION DE COORDINATION Art. 8. Sans préjudice des attributions des structures et services compétents, il est créé, auprès du wali, une commission de coordination des manifestations sportives. Art. 9. - La commission de coordination est chargée de la préparation du suivi et de l’évaluation des manifestations sportives. A ce titre, elle a pour mission : avant chaque rencontre de prendre toutes les dispositions nécessaires pour un bon déroulement de la manifestation sportive, de procéder à une évaluation de chaque rencontre aprés le déroulement de la compétition et de tenir informer la commission interministérielle chargée du suivi des manifestations et compétitions sportives. Art. 10. La commission de coordination se réunit obligatoirement trois (3) jours avant le déroulement de la rencontre, le lendemain de celle-ci et chaque fois que des impératifs l’exigent.

944 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. - La commission de coordination se compose : 1 du wali ou son représentant, président, 2 du chef de division de la réglementation, de l’animation locale et des moyens généraux ou son représentant, 3 d’un représentant des services de la justice, 4 5 du chef de service de la jeunesse et des sports, 5 des responsables d’installations sportives, 6 d’un représentant de la ligue ou de la fédération sportive concernée, 7 du représentant de l’association sportive concernée, 8 d’un représentant des services de l’information, 9 d’un représentant, par comité, des supporters des associations sportives prenant part à la rencontre, 10- d’un représentant des services de la sûreté nationale, 11 d’un représentant des services de la gendarmerie nationale, 12 d’un représentant du secteur de la santé publique, 3 13 d’un représentant des services de la protection civile, 14 d’un représentant du service chargé des transports, 15 d’un représentant de l’assemblée populaire communale. Art. 12. - Le wali peut, si les circonstances l’exigent, créer une commission de coordination de commune ou de daïra. TITRE III CONDITIONS DE DEROULEMENT DE LA MANIFESTATION SPORTIVE Art. 13. - Le wali doit veiller à la mise en œuvre des conditions de déroulement des manifestations sportives telles que définies ci-aprés. Art. 14. - Pour qu’une manifestation sportive puisse se dérouler dans une infrastructure, cette dernière doit obligatoirement justifier d’une police d’assurance en cours de validité garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile. Art. 15. La vente de billets d’accés à l’infrastructure sportive doit se faire dans la limite des places retenues par la commission d’homologation. Elle doit s’effectuer quarante huit (48) heures à l’avance et tenir compte du quota devant être obligatoirement réservé aux supporters de l’équipe en déplacement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 septembre 1989 Art. 16. - L’association sportive qui reçoit est tenue de désigner, à l’occasion de chaque rencontre sportive, un comité d’accueil chargé de recevoir l’équipe en déplacement et de prendre toutes dispositions propres à assurer le bon déroulement de son séjour. Art. 17. - L’entrée à l’intérieur de l’aire de jeux et de ses abords est interdite à toute personne autre que : les joueurs, portés sur la feuille de match, le corps médical de service, les entraineurs concernés, les arbitres, les délégués techniques, le corps de la protection civile, le personnel des services de sécurité,

  • les techniciens et photographes de la presse, dûment accrédités pour la manifestation sportive et dans les limites arrêtées par la fédération et la ligue sportive concernée, compte tenu de la réglementation sportive et des nécessités de service. Des emplacements particuliers sont désignés aux dirigeants des équipes concernées. Art. 18. - L’accés à l’aire de jeux et à ses abords est interdit à tout véhicule, à l’exclusion de l’ambulance et éventuellement des véhicules techniques des services de la télévision. Art. 19. - Les joueurs et les entraineurs sont tenus au respect du cérémonial prévu par les usages et règlements sportifs et des règles de la solidarité et du fair-play. Art. 20. - Toutes les personnes admises à l’intérieur de l’aire de jeux et ses abords conformément à l’article 17 ci-dessus, sont tenues aux obligations de réserve, au respect strict de l’éthique et de la morale sportive. Art. 21. Toutes les personnes admises à l’aire de jeux sont tenues au port de signes distinctifs, apparents et reconnus de tous, tels que définis par le ministère de la jeunesse et des sports. Art. 22. - A la demande des responsables de l’une des associations sportives concernées ou en cas de nécessité évidente, la protection de l’équipe visiteuse peut être assurée à la limite ou au delà de la circonscription administrative par les services de sécurité. Art. 23. - L’accès à l’établissement sportif est interdit aux personnes en état d’ébriété ou trouvées en possession d’objets incompatibles avec la manifestation sportive ou susceptibles d’être utilisés comme arme ou projectile.

27 septembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les préposés des installations sportives sont tenus de procéder à l’entrée des stades, à la fouille ou à la palpation de toute personne en cas de suspicion de détention d’objets dangeureux. Ils seront assistés par les gents de l’ordre public. Art. 24. L’accès à l’établissement sportif est interdit aux mineurs de moins de quatorze ans. Les sociétaires sportifs de l’une des équipes prévues pour la rencontre sportive ainsi que les goupes scolaires encadrés sont exclus de cette interdiction. TITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 25. - Toute personne assistant à une manifestation sportive est tenue à un comportement conforme à l’éthique sportive et à la morale en général. Art. 26. - Toute infraction aux présentes dispositions entraine, pour son auteur, des sanctions prévues par la législation en vigueur. Lorsque la sanction pénale prise dans le cadre des dispositions de l’alinéa précèdent concerne les athlètes ou l’encadrement, elle s’accompagne pour les intéressés de mesures disciplinaires au plan sportif. Art. 27. - Les dirigeants d’associations sportives et autres délégués sportifs doivent prendre en ce qui les concerne, toutes dispositions pour concourir à la bonne organisation des manifestations sportives et informer les services de sécurité de tout fait pouvant avoir une incidence quelconque sur le déroulement de ces manifestations. Art. 28. Les services de sécurité procèdent, sur demande du directeur de jeu, à l’exclusion hors de l’aire de jeux ou de ses abords, de toute personne pouvant entraver le bon déroulement de la compétition. Art. 29. - Nul ne peut s’introduire dans l’aire de jeux sans l’autorisation du directeur de jeu. Toute intrusion entrainera l’expulsion immédiate de l’auteur sans préjudice des mesures disciplinaires et judiciaires prévues par la réglementation en vigueur. Cette interdiction s’applique notamment aux personnes admises sur le banc de touche. Art. 30. - Le chef d’établissement sportif doit mettre à la disposition des services de sécurité tous moyens susceptibles de faciliter leur mission. Art. 31. - Les présentes dispositions seront précisées, en tant que de besoin, par des textes ultérieurs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 945 Art. 32. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 avril 1989. Le ministre Le ministre de la jeunesse de l’intérieur et des sports, et de l’environnement, Cherif RAHMANI Aboubakr BELKAID MINISTERE DE L’ECONOMIE Décisions des 9, 12 juillet et 8 août 1989 portant agrément de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage. Par décision du 9 juillet 1989, M. Mokhtar Ikhou, demeurant à Mascara, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (01) an, pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 12 juillet 1989, M. Mohand Quali Temmim, demeurant à Alger, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (01) an, pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 8 août 1989, M. Aïssa Soufi El Hadj, demeurant à Ghardaia, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (01) an, pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 8 août 1989, M. Touati Mammir, demeurant à Laghouat, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (01) an, pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. :

946 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES MINES Arrêté du 26 février 1989 portant création de commissions de personnels de l’institut national des hydrocarbures et de la chimie. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques, notamment ses articles 11 et 12; Vu le décret n° 73-49 du 28 février 1973 portant statuts de l’institut national des hydrocarbures et de la chimie; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires; CORPS Maîtres assistants Assistants Ingénieurs de l’Etat Ingénieurs d’application Techniciens supérieurs Attachés d’administration Techniciens de l’énergie Secrétaires d’administration Agents d’administration Agents sténodactylographes Agents dactylographes Conducteurs d’automobiles lère catégorie Conducteurs d’automobiles 2ème catégorie Ouvriers professionnels 1ère catégorie Ouvriers professionnels 2ème catégorie Ouvriers professionnels 3ème catégorie Agents de bureau Agents de service REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 septembre 1989 Arrête : Article. 1er. - Il est créé au sein de l’institut national des hydrocarbures et de la chimie, des commissións de personnels compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires énumérés ci-après : 1°) Maîtres assistants; Assistants; Ingénieurs de l’Etat ; Ingénieurs d’application. 2°) Techniciens supérieurs; Attachés d’administration. 3°) Techniciens de l’énergie; Secrétaires d’administration. 4°) - Agents d’administration; Agents sténodactylographes; Agents dactylographes. 5°) Conducteurs d’automobiles lère catégorie ; Conducteur d’automobiles 2ème catégorie. 6°) Ouvriers professionnels 1ère catégorie; Ouvriers professionnels 2ème catégorie ; Ouvriers professionnels 3ème catégorie. 7°) Agents de service; Agents de bureau. Art. 2.- La composition des commissons de personnels prévues à l’article 1er ci-dessus est fixée conformément au tableau ci-après: Représentants Représentants de l’administration du personnel Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants 03 03 03 03 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 02 02 02 02 03 03 03 03 02 02 02 02

27 septembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 947 Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal | maintien des officiel de la République certificats de navigabilité des aéronefs algérienne démocratique et civils, ainsi que des certificats d’exploitation populaire. Fait à Alger, le 26 février 1989. Sadek BOUSSENA. MINISTERE DES TRANSPORTS des installations radio-électriques de bord. Art. 2. L’agrément visé à l’article 1er ci-dessus est valable pour la période allant du 1er juin 1989 au 1er juin 1990. Ledit agrément peut être prorogé d’année en année par tacite reconduction. Art. 3. - Est annulé l’agrément donné à la société anonyme du bureau « VERITAS » par l’arrêté du 16 décembre 1963 susvisé, abrogé par le présent arrêté. Arrêté du 1er juin 1989 portant agrément de la société d’économie mixte de contrôle technique des transports dénommée : « VERITAL ». Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 63-412 du 24 octobre 1963 relative aux règles de circulation des aéronefs et notamment son article 25; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié ; Vu l’arrêté du 16 décembre 1963 fixant les conditions de navigabilité des aéronefs civils, de délivrance et de maintien des certificats de navigabilité ; Vu l’arrêté du 16 décembre 1963 portant approbation du cahier des charges communes, applicable aux organismes de classification agréés chargés d’assurer le contrôle de la délivrance et du maintien des certificats de navigabilité des aéronefs civils ; Vu l’arrêté du 16 décembre 1963 portant agrément de la société anonyme du bureau VERITAS, comme organisme de classification, chargé d’assurer le contrôle de la délivrance et du maintien des certificats de navigabilité des aéronefs ; Vu l’arrêté du 20 février 1965 relatif aux installations radio-électriques à bord des aéronefs algériens et à la délivrance du certificat d’exploitation ; Vu l’arrêté interministériel du 10 avril 1989 portant approbation du protocole d’accord relatif à la création de la société d’économie mixte de contrôle technique des transports ; Vu la demande d’agrément présentée par la société d’économie mixte de contrôle technique des transports dénommée : « VERITAL » ; Arrête : Article 1er. La société d’économie mixte de contrôle technique des transports « VERITAL », dont le siège social est à Alger est agréée comme organisme de classification, pour les prestations et la mise en œuvre de service de contrôle en vue de la délivrance et du | Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1989. El Hadi KHEDIRI. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 31 juillet 1989 portant création d’une zone de taxation / Par arrêté du 31 juillet 1989, est créée la zone de taxation d’El Borma, incorporée dans le groupement de Ouargla. La zone de taxation d’El 4. Borma sera composée des réseaux et cabines téléphoniques d’El Borma. Arrêté du 31 juillet 1989 portant transfert d’un chef-lieu de zone de taxation. Par arrêté du 31 juillet 1989, le chef-lieu de zone de taxation de Ouled Khodeir, faisant partie du groupement téléphonique de Béchar, est transféré à Ksabi. La nouvelle zone de taxation de Ksabi, constituée / de la circonscription de taxe de Ksabi, est incorporée dans le groupement de Béchar.

948 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 31 juillet 1989 portant transfert d’un chef-lieu de circonscription de taxe. Par arrêté du 31 juillet 1989, le chef-lieu de circonscription de taxe de Mansourah, faisant partie de la zone de taxation et du groupement de Bordj Bou Arréridj, est transféré à El. Mehir. La circonscription de taxe d’El Mehir est constituée des réseaux et cabines téléphoniques de: El Mehir, Ouled Ali, Ben Daoud, Ouled Sidi Brahim, Porte de Fer, Tizi Kachouchène et El Hamra ; elle est incorporée dans la zone de taxation et le groupement de Bordj Bou Arréridj. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 septembre 1989 COUR DES COMPTES Décision du 25 septembre 1989 portant délégation de signature à un sous-directeur. Par décision du 25 septembre 1989 du président de la Cour des comptes, délégation de signature est donnée à M. Ali Mamouni, sous-directeur de la comptabilité, à l’effet de signer tous actes à l’exclusion des décisions. Imprimerie Officielle - 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek - Alger