Arrêté du 28 Safar 1416 correspondant au 26 juillet 1995 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des semoules courantes
Article 1er
فتح المادةLes prix de cession aux différents stades Vu l'arrêté du 29 Dhou El Hidja 1415 correspondant au de la distribution des semoules courantes, en vrac et 29 mai 1995 relatif aux prix plafonds aux différents stades conditionnées, sont plafonnés à partir du 29 juillet 1995 à la distributions de la semoule courante; comme suit: 1°/ °/ Semoules courantes en vrac :
Unité: DA/quintal PRODUITS SEMOULE SEMOULE PRIX COURANTE COURANTE 1ERE CATEGORIE 2EME CATEGORIE * Prix de cession à détaillants, collectivités, industries de 2.125,00 transformation et autres utilisateurs.. * Prix de vente à consommateurs. 2.325,00 2.400,00 2.200,00 Les prix ci-dessus s'appliquent sur l'ensemble du territoire national et s'entendent produits logés en sacs consignés, facturés en sus des prix fixés conformément à la réglementation en vigueur. 2°/ °/ Semoules courantes conditionnées :
Unité: DA PRIX PRIX DE CESSION PRIX DE CESSION PRIX DE VENTE PRODUITS A GROSSISTES A DETAILLANTS A CONSOMMATEURS Semoule courante lère, catégorie : * * Paquets de 5 Kg 128,25 * Paquets de 10 Kg 247,50 * Paquets de 25 Kg 614,25 * Sacs de 50 Kg 1162,50 Semoule courante 2ème catégorie : * Paquets de 5 Kg 118,25 * Paquets de 10 Kg 227,50 * Paquets de 25 Kg 561,25 * Sacs de 50 Kg. 1092,50
Article 2
فتح المادةLes redevances de péréquation des frais de transport sont fixées à 30,00 DA par quintal.
Ces redevances sont reversées par les unités de 133,00 143,00 254,00 264,00 626,00 654,00 1189,00 1234,00 123,00 133,00 234,00 244,00 576,00 604,00 1119,00 1164,00
Article 3
فتح المادةEn application des dispositions de l'ordonnance du 12 juillet 1962 susvisée, les différents intervenants sur le marché des céréales et dérivés, établissent des déclarations et des situations dont les fixés par l'OÀIC. péréquation des frais de modèles sont transformation, au fonds de transport géré par l'ENIAL, au vu des relevés visés par les services spécialisés des impôts de wilaya et établis dans les conditions fixées par le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 susvisé.
Article 4
فتح المادةEn vue d'assurer l'application des dispositions du présent arrêté, les unités de transformation des blés doivent, au plus tard, dix (10) jours après la date de 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, déclarer aux services spécialisés des impôts de wilaya compétents, les quantités de semoules détenues en stocks ou en cours de transport à leur adresse, le 28 juillet 1995 à 24 heures.
Article 5
فتح المادةLes stocks de blés durs et de semoules convertis en blés, détenus par les unités de transformation des blés le 28 juillet 1995 à 24 heures, donnent lieu au versement par ces dernières d'une redevance compensatrice fixée à 432 DA le quintal.
Article 6
فتح المادةSur foutes quantités de blés durs destinées à la fabrication de la semoule autre que la semoule courante de catégorie II, les unités de transformation concernées versent une redevance déterminée sur la base du taux d'extraction réglementaire..
Article 7
فتح المادةLes redevances compensatrices prévues aux articles 5 et 6 du présent arrêté, sont versées à l'office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.).
Article 8
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. 7
Article 9
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Safar 1416 correspondant au 26 juillet 1995.
Sassi AZIZA.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- Ordonnance
- Loi n° 89-02
- Loi n° 89-23
- Ordonnance n° 94-03
- Ordonnance n° 95-06
- Décret n° 85-65
- Décret n° 86-168
- Décret présidentiel n° 94-93
- Décret exécutif n° 90-39
- Décret exécutif n° 90-83
- Décret exécutif n° 90-87
- Décret exécutif n° 90-367
- Décret exécutif n° 91-53
- Décret exécutif n° 91-399
- Décret exécutif n° 95-119
- Arrêté
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