ج.ر عدد 62 لسنة 1995
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION_FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An’ Edition originale. 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 45 dinars la ligne.

27 Joumada El Oula 1416 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 SOMMAIRE DECRETS 22 octobre 1995 Pages Décret exécutif n° 95-320 du 23 Joumada El Oula 1416 correspondant au 18 octobre 1995 fixant les modalités de restitution ou d’indemnisation des fonds de commerce de spectacles cinématographiques ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission nationale prévue par l’article 116 de la loi de finances pour 1995.. 4 Décret exécutif n° 95-321 du 23 Joumada El Oula 1416 correspondant au 18 octobre 1995 fixant les conditions et les modalités de délivrance d’autorisation pour l’ouverture d’établissement détenant des animaux non-domestiques. 5 …. Décret exécutif n° 95-322 du 23 Joumada El Oula 1416 correspondant au 18 octobre 1995 fixant les conditions et les modalités de capture d’animaux non-domestiques et de leur utilisation à des fins de recherche scientifique. 7 Décret exécutif n° 95-134 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et de l’énergie (rectificatif)… ARRETES, DECISIONS ET

AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA REFORME Arrêté du 12 Chaâbane 1415 correspondant au 14 janvier 1995 déterminant la effectuer l’enquête préalable dans le cadre de l’expropriation pour cause MINISTERE DES FINANCES ADMINISTRATIVE liste nationale des personnes habilitées à d’utilité publique. 9 Arrêté interministériel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 portant participation des représentants du délégué à la planification au sein des conseils d’administration ou d’orientation des EPIC et des EPA.. 20 Arrêté du 28 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 28 mai 1995 portant désignation des membres des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps de fonctionnaires de la direction générale du domaine national. 20 Arrêté du 18 Moharram 1415 correspondant au 17 juin 1995 portant désignation des membres de la commission de recours de la direction générale du domaine national… Arrêtés du 15 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 12 août 1995 portant retraits en douane

d’agrément en qualité de commissionnaire

Arrêtés du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au ler octobre 1995 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de l’économie. MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

Arrêté interministériel du 11 Chaoual 1415 correspondant au 13 mars 1995 fixant les conditions de nomination aux postes supérieurs des centres hospitalo-universitaires, des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés.. 22

27 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL 22 octobre 1995 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 3 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DU Arrêté interministériel du 19 Dhou El Kaada 1415 correspondant du blé tendre au titre de la campagne 1994-1995. COMMERCE Pages au 19 avril 1995 fixant les prix à la production du blé dur et

Arrêté du 5 Safar 1416 correspondant au 3 juillet 1995 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des. farines et des pains.

Arrêté du 28 Safar 1416 correspondant au 26 juillet 1995 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des semoules courantes.

Arrêté du 24 Rabie Ethani 1416 correspondant au 19 septembre 1995 portant délégation de signature au directeur des études, de développement et de l’informatique. Arrêté du 27 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 27 mai compétente à l’égard des personnels de l’administration CONSEIL NATIONAL DE

1995 portant composition de la commission de recours. centrale du ministère du commerce.. 30 LA PLANIFICATION Arrêté du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination des membres du conseil d’orientation de l’Office national des statistiques.

ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Décision n° 95-04 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 portant agrément d’une banque………….. 31 Situation mensuelle au 31 décembre 1994.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 27 Joumada El Oula 1416 ALGERIENNE N° 62 22 octobre 1995 DECRETS Décret exécutif `n° 95-320 du 23 Joumada El Oula 1416 correspondant au 18 octobre 1995 fixant les modalités de restitution ou d’indemnisation des fonds de commerce de spectacles cinématographiques ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission nationale prévue par l’article 116 de la loi de finances pour 1995. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances, de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, et du ministre de la culture; Vu la Constitution, notamment ses articleS 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980, portant loi de finances pour 1981, notamment son article 88; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret n° 64-241 du 19 août 1964, modifié, portant nationalisation des fonds de commerce de spectacles cinématographiques; Vu le décret n° 83-343 du 21 mai 1983 relatif à l’indemnisation des fonds de commerce de spectacles cinématographiques nationalisés; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement. Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application des dispositions contenues dans les articles 113 à 116 de l’ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994, susvisée. Art. 2. Les fonds de commerce de spectacles cinématographiques en activité font l’objet de restitution aux propriétaires initiaux nationalisés ou aux ayants-droit - dans les conditions prévues aux articles 113 et 114 de l’ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994, susvisée. Art. 3. Les propriétaires initiaux ou ayants-droit des fonds de commerce de spectacles cinématographiques nationalisés, bénéficient d’une indemnisation imputée au compte spécial du trésor public n° 302-014 “ fonds de développement de l’art et l’industrie cinématographique” en cas de cessation définitive d’activité en raison de désaffectation, démolition ou de fermeture pour dégradation avancée. Art. 4. L’indemnité prévue à l’article 2 ci-dessus est déterminée par l’administration domaniale par référence à la valeur des fonds de commerce de spectacles cinématographiques similaires. Les modalités de règlement seront déterminées par un arrêté du ministère des finances. Art. 5. Les propriétaires ou ayants-droit de fonds de commerce bénéficiaires de la restitution ou d’une indemnisation au titre du présent décret sont tenus de reverser au Trésor public l’indemnisation perçue au titre du décret n° 83-343 du 21 mai 1983, susvisé. Art. 6. La commission nationale prévue à l’article 116 de l’ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994, susvisée, chargée de la détermination des propriétaires ou ayants-droit de fonds de commerce bénéficiaires de la restitution ou de l’indemnisation est composée respectivement : du représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, président, du représentant du ministre des moudjahidine du représentant du ministre délégué au budget (direction générale du domaine national). du représentant du ministre délégué au Trésor, du représentant du ministre de la culture, Le sécrétariat de la commission nationale est assuré par le ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. 27 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL 22 octobre 1995 La commission peut faire appel à toutes personnes susceptibles de l’éclairer dans ses travaux. Art. 7. -Les dossiers de restitution ou d’indemnisation devant être constitués par les propriétaires ou ayants-droit doivent comporter : l’acte de propriété, l’arrêté du wali portant nationalisation du fonds, une copie de la décision d’indemnisation du fonds de commerce établie dans le cadre des dispositions du décret n° 83-343 du 21 mai 1983, susvisé, le cas échéant, une frédha en cas de décés du propriétaire, pièce justifiant le reversement perçu. Ces dossiers sont transmis ou déposés au secrétariat de la commission. Art. 8. La commission se réunit sur convocation de son président, pour statuer sur la détermination des propriétaires ou ayants-droit bénéficiaires de la restitution ou de l’indemnisation. La liste de ces bénéficiaires est dressée par procés-verbal de la commission. La décision de restitution est établie par arrêté du wali territorialement compétent. Art. 9. Les recours éventuels, en cas de contestation de l’indemnisation, obéissent aux dispositions de la réglementation en vigueur. Art. 10. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret n° 83-343 du 21 mai 1983, relatif à l’indemnisation des fonds de commerce de spectacles cinématographiques. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1416 correspondant au 18 octobre 1995. Mokdad SIFI DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 5 Décret exécutif n° 95-321 du 23 Joumada El Oula 1416 correspondant au 18 octobre 1995 fixant les conditions et les modalités de délivrance d’autorisation pour l’ouverture d’établissement détenant des animaux non-domestiques. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2) Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale; Vu le décret n° 82-498 du 25 décembre 1982 portant adhésion à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction signée à Washington le 3 mars 1973; Vu le décret n° 83-509 du 20 août 1983 relatif aux espèces animales non-domestiques protégées; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 91-33 du 9 février 1991 portant réorganisation du Museum national de la nature en agence nationale pour la conservation de la nature; Décrète : Article. ler. En application des dispositions de l’article 13 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de délivrance d’autorisation pour l’ouverture d’établissements détenant des animaux non-domestiques. Art. 2. Est considéré, au sens du présent décret, comme établissement détenant des animaux non-domestiques, toute installation destinée à exercer des activités ou des services pour la reproduction, la vente, la location et la présentation au public de la faune autochtone et exotique. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 3. L’ouverture d’établissement détenant des animaux non-domestiques est soumise à l’obtention de l’autorisation préalable de l’administration chargée de la protection de la nature. L’autorisation est établie après avis du wali territorialement compétent. Toutefois, l’activité reste soumise à la procédure d’inscription au registre de commerce. Art. 4. L’autorisation d’ouverture d’établissement détenant des animaux non-domestiques est donnée à titre personnel. Elle n’est ni cessible, ni transmissible. Art. 5. Les personnes morales intéressées par cette activité doivent être habilitées par leurs propres statuts.. Art. 6. Nul ne peut postuler, à titre personnel à l’autorisation, s’il ne remplit pas les conditions suivantes : être âgé de plus de 24 ans, être de bonne moralité, jouir de ses droits civils et civiques. Art. 7. La demande d’autorisation d’ouverture d’établissement détenant des animaux non-domestiques établie sur papier libre, doit être adressée sous pli recommandé avec accusé de réception à l’administration chargée de la protection de la nature. Elle est remise en deux (2) exemplaires et doit être accompagnée : 1- Pour les personnes physiques : d’un extrait de casier judiciaire bulletin n° 3 daté de moins de trois (3) mois, d’un extrait de l’acte de naissance, d’un document justifiant de la possession d’un local approprié pour l’activité, d’un diplôme de docteur vétérinaire ou équivalent; 2- Pour les personnes morales : d’un exemplaire des statuts, d’un exemplaire du bulletin officiel des annonces légales portant constitution de la société, la nature des activités que le demandeur se propose d’exercer, justifier du concours d’un titulaire d’un diplôme de docteur vétérinaire ou équivalent. En outre, la demande doit mentionner: les noms scientifiques et communs des animaux non-domestiques par espèce ainsi que le nombre à détenir, les conditions prévues pour la détention ainsi que l’utilisation envisagée qui devra être justifiée par un rapport scientifique ou technique; 27 Joumada El Oula 1416 ALGERIENNE_N° 62 22 octobre 1995 en cas de transport des ces espèces, la demande précise la destination, le temps, les conditions de transport, le nombre, la désignation, le mode et les moyens de transport, la dénomination ou la raison sociale de l’établissement privé ne doit pas comporter de termes désignant des institutions publiques telles que «Parc national», «Réserve naturelle». Art. 8. - Le dossier d’autorisation doit comprendre, en outre : la liste des équipements fixes ou mobiles et le plan des installations, la liste des animaux et le nombre par espèce dont la détention est demandée ainsi que le plan de leur répartition dans l’établissement; une notice indiquant les conditions de fonctionnement prévues. Art. 9. Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations fixes ou mobiles ainsi que les règles générales de fonctionnement ou de transport et les méthodes d’identification des animaux détenus sont fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. Art. 10. - L’autorisation est accordée pour une durée indéterminée. Elle ouvre droit à l’exercice de l’activité dans le territoire indiqué. Art. 11. Les décisions de refus d’autorisation doivent être motivées et notifiées individuellement aux postulants par l’administration chargée de la protection de la nature. Art. 12. L’administration chargée de la protection de la nature doit procéder à une visite technique des locaux, des installations, des aménagements et des équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées pour se prononcer sur leur conformité aux conditions relatives : à la sécurité et à la santé publique, au contrôle sanitaire et au bien-être des animaux, à l’alimentation, aux soins et aux locaux des animaux. Art. 13. L’autorisation doit préciser l’ensemble des prescriptions et règles de détention, de sécurité et d’hygiène des animaux ainsi que du milieu dans lequel ils évoluent. Elle doit préciser en outre, l’ensemble des mesures de sécurité du public. Art. 14.- Dans le cadre de l’exercice de son activité, le bénéficiaire de l’autorisation est tenu : de tenir un registre dans lequel sont consignées, au fur et à mesure, toutes les observations, les comportements des espèces animales détenues, les méthodes d’approche et d’intervention et l’exercice de l’activité zoologique et zootechnique, 27 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL 22 octobre 1995 de permettre aux agents chargés de la protection de la nature, le libre accès aux fins de contrôle de ce registre ainsi que les enclos dans lesquels se trouvent les animaux, de transmettre à l’administration chargée de la protection de la nature le résultat des recherches et des observations sur les espèces animales détenues. Art. 15. L’établissement détenant des animaux non-domestiques est tenu de fournir, chaque année, à l’administration chargée de la protection de la nature, les informations sur l’aquisition d’animaux et ce, conformément à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d’extinction (CITES). Art. 16. Toute modification aux installations ou aux conditions de fonctionnement, tout transfert de l’établissement ou d’une partie de l’établissement sur un autre emplacement, sont soumis à une nouvelle demande d’autorisation conformément aux dispositions du présent décret. Art. 17. Les personnes physiques ou morales qui gèrent des établissements détenant des animaux non-domestiques à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont tenues, dans le délai de six (6) mois, de se conformer aux présentes dispositions. Art. 18. En cas de décès ou de toute autre circonstance de nature à empêcher le responsable, dûment autorisé, de continuer l’exercice de son activité, l’administration chargée de la protection de la nature prend des mesures conservatoires jusqu’à ce que la situation soit régularisée, dans le cadre des dispositions du présent décret. Art. 19. - Il peut être procédé au retrait provisoire ou définitif de l’autorisation prévue à l’article 3 ci-dessus dans les cas suivants : lorsqu’il aura été constaté un manquement grave aux loix et règlements en vigueur en la matière, lorsque les animaux sont mal nourris, mal soignés ou mal logés, lorsque l’administration chargée de la protection de la nature estime que les modifications des statuts sont incompatibles avec le maintien de l’autorisation. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1416 correspondant au 18 octobre 1995. Mokdad SIFI. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 7 Décret exécutif n° 95-322 du 23 Joumada El Oula 1416 correspondant au 18 octobre 1995 fixant les conditions et les modalités de capture d’animaux non-domestiques et de leur utilisation à des fins de recherche scientifique. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts, modifiée et complétée ; 4 Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale; Vu le décret n° 83-509 du 20 août 1983 relatif aux espèces animales non-domestiques protégées ; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 91-33 du 9 février 1991 portant réorganisation du museum national de la nature en agence nationale pour la conservation de la nature; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités et les conditions de capture d’animaux non-domestiques et de leur utilisation à des fins de recherche scientifique. Art. 2. Sont soumises à autorisation de l’administration chargée de la protection de la nature, la capture, à des fins scientifiques, d’animaux non-domestiques et le prélèvement de leurs couvées ou de leur nichées. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 3. L’autorisation n’est délivrée qu’aux établissements de recherche scientifique. Elle n’est ni cessible ni transmissible et peut être assortie de conditions relatives aux modes de capture et d’utilisation des animaux concernés. Elle peut être suspendue si les conditions fixées ne sont pas respectées. Art. 4. La demande d’autorisation de capture d’animaux non-domestiques est adressée à l’administration chargée de la protection de la nature et doit mentionner : - la dénomination, la raison sociale, la forme juridique, l’adresse du siège social de l’établissement ainsi que la qualité du signataire de la demande; les noms scientifiques et communs de l’espèce et le nombre de spécimens à capturer, et le cas échéant, les couvées et les nichées à prélever; les conditions prévues pour la capture, (moyens mécaniques et/ou chimiques); l’utilisation prévue des animaux justifiée par un rapport scientifique; le lieu et la période de capture ou de prélèvement envisagés; en cas de transport d’animaux vivants, la demande précise la destination, le temps et les conditions de transport ainsi que le mode de détention des animaux. Art. 5. La demande d’autorisation, mentionnée à l’article précèdent, doit comporter l’engagement du requérant : de tenir un registre dans lequel sont consignées au fur et à mesure toutes les opérations de capture ou de prélèvement et de marquage des spécimens ainsi que leur utilisation; de ne pas vendre ou de céder les espèces capturées ; de transmettre à l’administration chargée de protection de la nature, le résultat des recherches ayant nécessité l’utilisation des animaux capturés. Art. 6. - L’autorisation de capture comporte, outre les indications relatives à l’identité du bénéficiaire telles que mentionnées à l’article 4 ci-dessus : la date de délivrance et la durée de validité de l’autorisation; le lieu de capture ou de prélèvement; les autres conditions particulières qui peuvent être imposées par l’administration chargée de la protection de la nature. 27 Joumada El Oula 1416 ALGERIENNE N° 62 22 octobre 1995 Art. 7. -Tout transport effectué, dans le cadre d’une autorisation de capture d’animaux non-domestiques, doit être justifié par un permis de colportage entre le lieu de capture et le lieu de détention ou d’utilisation. Le permis de colportage est délivré par l’administration chargée de la protection de la nature. Art. 8. La vivisection sur des animaux, sur les lieux de capture, est interdite. Art. 9. A la fin des opérations de recherche pour lesquelles les animaux ont été capturés, l’établissement bénéficiaire de l’autorisation est tenu de restituer à l’administration chargée de la protection de la nature les animaux vivants. Art. 10. Les établissements détenant des animaux non-domestiques à des fins de recherches scientifiques, sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret et ce, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 11. - Le non-respect des dispositions du présent décret est puni conformément à la législation en vigueur. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le, 23 Joumada El Oula 1416 correspondant au 18 octobre 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-134 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et de l’énergie (rectificatif). J.O n° 27 du 17 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 17 mai 1995 Page 8-2ème colonne - article 2 - paragraphe 2.c. Au lieu de: La sous-direction exploitation et conservation des gisements comprenant” Lire : “La direction exploitation et conservation des gisements comprenant”: (Le reste sans changement). 27 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 9 22 octobre 1995 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêté du 12 Chaâbane 1415 correspondant au 14 janvier 1995 déterminant la listę nationale des personnes habilitées à effectuer l’enquête préalable dans le cadre de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Par arrêté du 12 Chaâbane 1415 correspondant l’effectivité de l’utilité publique des projets pour qualités suivent: LISTE NATIONALE DES PERSONNES au 14 janvier 1995, la liste nationale des personnes habilitées à établir l’année 1995 est constituée des enquêteurs dont les prénoms, noms et HABILITEES A EFFECTUER L’ENQUETE PREALABLE DANS LE CADRE DES OPERATIONS D’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE POUR L’ANNEE 1995 WILAYAS PRENOMS Adrar Mohamed Mohamed M’Hamed Mohamed Abderrahmane El Baraka Chlef Mohamed Ahmed Abdelkader Mohamed Mohamed Bennaissa Mohamed Youcef Abdelkader Abdelkader. Maamar El Hadj Laghouat Belakhdar Morceli Mohamed Bachir Mohamed Mohamed NOMS GRADE OU FONCTION Belbali Administrateur Malki Administrateur Boulghiti Administrateur Benhekoum Administrateur Kina Administrateur Keddi Administrateur Tiab Administrateur Belghalia Ingénieur Yousfi Technicien Echerif Receveur des impôts Bouada Ingénieur Hamiche Inspecteur des domaines Benghanoun Fonctionnaire aux P et T Boukerbouza Ingénieur Tekline Ingénieur d’Etat Chihani Chef de section Fardjallah Ingénieur Adda Fonctionnaire communal Madani Directeur Attalah Sous-directeur Khachba Conseiller sportif Babaghayou Directeur Harouala Directeur Rahmani Directeur 27 Joumada El Oula 1416 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 TABLEAU (suite) WILAYAS PRENOMS NOMS Oum El Bouaghi Ali Benyekhlef Hacene Dhriffa Mohamed Mansouri Malek Hamla Lakhdhari Bouchouareb Rabah Mesbah Salah Rzazki Lakhdar Moudjeb Abdellah Maayouf Yahia Khelfaoui Mourad Benamrouche Châabane Daghmouche Batna Ahmed Toumi Houam Ahmed Mhemli Ali Torche El-Djemai Belhouchet Rachid Faiza Abdelaziz Djouza Noureddine Selami Djoudi Mrrakchi Rezzoug Etoumi Abdelhamid Zitouni Omar Choufa Bachir Zaidi Salah Ourabah Béjaïa Said Amouches Azzedine Tahir Messaoud Mekhlouf Smail Aroua Ameur Boussaadia Fodhil Bouamara Hanafi Ghanem Saïd Azizi Biskra Abdelaziz Khellafi Nadia Temmam Abdelaziz Terghni Hamoud Badi Ahmed Chitour Tahar Nasri El-Salah Khlifa Daoud Kahoul Noureddine Ghiloubi Noureddine Allali Abdelkrim Soltani Ali Yahiaoui Béchar Boudrina Guerbi Abdelkader Saidi Ahmed Abdelkaoui Boufeldja Barbaoui Abdelhamid Aidi Barbaoui Lafdhil Abdellah Briki Abdelkrim Tahir El Aid Belmouri Mohamed Salmi Ahmed Bentahar Berkane Abdellah 22 octobre 1995 GRADE OU FONCTION Ingénieur d’application Administrateur principal Administrateur Subdivisionnaire Technicien Ingénieur d’application Technicien contrôleur Chef de bureau Şubdivisionnaire Subdivisionnaire Subdivisionnaire Subdivisionnaire Subdivisionnaire Ingénieur d’Etat Assistant administratif principal Ingénieur d’application principal Technicien supérieur Inspecteur principal Technicien Ingénieur Ingénieur d’application Administrateur Chef des infrastructures Subdivisionnaire Chef de service Sous-directeur Architecte Directeur technique Chef de service Sous-directeur Sous-directeur Ingénieur Sous-directeur Ingénieur Ingénieur Technicien Ingénieur Technicien supérieur Administrateur Ingénieur Ingénieur Ingénieur Ingénieur Ingénieur Ingénieur Ingénieur d’Etat Inspecteur principal des domaines Architecte Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Technicien supérieur Administrateur Subdivisionnaire Administrateur Ingénieur Ingénieur Administrateur 27 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 22 octobre 1995 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 11 TABLEAU (suite) WILAYAS PRENOMS NOMS Abdelaziz Ammi Moussa Blida Derii Abdelkader Abdelkrim Amara Ferhat Nouar Abdelkader Khour Merzak Mouaissi Hamid Bedjaoui Daoud Hatou Mohamed Essidik Tranti Yacine Benyoucef Kamel Nehal Fayçal Ksasni Said Ouazani Bouira Mohamed Arezki Merzouk Noureddine Lechache Mohamed Amrani Abdelkader Boutaous Kamel Mazouni Mbarek Souidi Belkacem Messaoudi Hacene Dassi Mohamed Chaibi Mustapha Banouh Mohand Essaid Daou Tamenghasset Abderrahmane Hniya Mohamed Toulrami Abdelkader Ben Messaoud Ahcene Aguir Ahmed Ghezali Abida Zidda Nouffli Affari Mohamed Baiche Allal Ami Hammou Abderrahmane Haoua Boudjemaa Henni Mohamed Benabdelkrim Tébessa Essaid Matrouh Salah Rouabeh Mohamed Elyes Bouhara Kamel Ben Medkhen Zakaria Bouazza Mounir Bouhfara Abderrahmane Mizab Mohamed Chérif Hamouda Mohamed Nacer Mohamed Chérif Hamdane El Amri Msarfia Mohamed Haroun Zarouali Tlemcen Ammar Naamane Enamallah Tefiani Zineddine Banna Badji Miloud Zeknouni Mokhtar Nacer Yahia Ben Brahim Ammar Hamza Redhouane Djillali Ahmed Guazzi Mohamed Boussham Benameur Hessaine Mohamed Bensaber GRADE OU FONCTION Ingénieur dEtat Technicien Technicien Ingénieur d’Etat Administrateur Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Ingénieur d’application Ingénieur d’application Architecte Ingénieur d’Etat Inspecteur principal des domaines Inspecteur principal des domaines Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Conservateur des forêts Architecte Ingénieur Ingénieur Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Chef de section Chef de section Fonctionnaire Membre A.P.C Vice-président A.P.C Agriculteur Membre A.P.C Vice-président A.P.C Vice-président A.P.C Technicien contrôleur Vice-président A.P.C Membre A.P.C Directeur Vice-président A.P.C Ingénieur Ingénieur Ingénieur Technicien supérieur Ingénieur d’application Technicien supérieur Technicien supérieur Ingénieur Ingénieur d’application Technicien Technicien Technicien Ingénieur d’application Ingénieur d’application Architecte Ingénieur d’application Ingénieur d’application Ingénieur d’application Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur Ingénieur d’application Inspecteur des domaines 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TABLEAU WILAYAS PRENOMS NOMS Tiaret Amar Boufroudj Naceur Nouar Khaled Arraria Mustapha Mezraoua Mohamed Titaouine Ahmed Keddari Menaouer Asnoun Hocine Lasbah Tizi Ouzou Ali Saad Mohamed Zazoune Mohamed Saidani Meziane Mechnoune Mustapha Kouraba Omar Hamidi Boudjemaa Mezerkat Djamel Abdenacer Hama Mohamed Djelid Saïd Ouyad Youcef Terkmani Rabia Mehleb Alger Salah Bensaidi Mustapha Abid 27 Joumada El Oula 1416 ALGERIENNE N° 62 22 octobre 1995 (suite) GRADE OU FONCTION Ingénieur principal Ingénieur principal Ingénieur Ingénieur d’Etat Inspecteur Inspecteur Ingénieur Ingénieur Subdivisionnaire Architecte Subdivisionnaire Subdivisionnaire Subdivisionnaire Subdivisionnaire Subdivisionnaire Subdivisionnaire Subdivisionnaire Subdivisionnaire Subdivisionnaire Subdivisionnaire Technicen supérieur Administrateur Djamel Mazari Meghari Ingénieur d’Etat Ikhlef Ben Zeghiba Abdennour Merabet Djillali Yesri Sonia Bellache Brahim Senouci Mbarek Berzane Zouina Kaabache Djelfa Tahar Said Abdelazize Zemirli Ahmed El Gizi Mohamed Ait Mesbah Smail Chekhmadji Rachid Ben Kerina Mohamed Meddah Jijel Khodir Bousmina Abdelkrim Boumahrouk Mohamed Fermes Youcef Boudjendjina Ammar Ben Salhia Ammar Birouche Mohamed El Aboudi Ammar Mekiou Abdelhafidh Bougessa M’Barek Guendouzi Mohamed Ammira Djaafar Bouridehe Technicien Ingénieur d’Etat Attaché d’administration Ingénieur d’Etat Administrateur Inspecteur principal Attachée d’administration Directeur Sous-directeur Sous-directeur Sous-directeur Sous-directeur Délégué agricole Sous-directeur Chef de section Chef de section Architecte Chef de section Secrétaire général de commune Ingénieur Ingénieur d’application Chef de service Directeur Ingénieur Chef de section Architecte 27 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 22 octobre 1995 TABLEAU ( WILAYAS PRENOMS NOMS Sétif Boudjemaa Khettabi El Kheyer M’Samda Zoubir Guermi Boubeker Mertani Said Doudou Said Boulaassel Rachid Baouz Abdelwahab Aribi Mohamed Nacereddine Merbah Khelifa Moulef Abdelhakim Bounekta Mokhtar Hezzam Saïda Mohamed Tabti Habib Khelifa Khelifa Cherkaoui Abderezzak Ben Menni Miloud Ait Quali Khaled Khalef El Habib Addad Youcef Noufel Abdellah Aouas Ahmed Mostefai Bourabah Djelloul Abderrahmane Arbi Skikda Ahcene Bourghida Abdellah Hamzaoui Zeghdina Mesbah Zineddine Ghemired Slimane Djaballah Mohamed Belaachia Abdellatif Kasmi Ali Messikh El Tayeb Kelladi Saleh Siad Saleh Saldja Saleh Meghlaoui Sidi Bel Abbès Mohamed Azzeddine Kebir Hebri Bouras Saïd Boudifa Mahmoud Sekkal Kouider Lekhel Mustapha Aribi LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 13 suite) GRADE OU FONCTION Chef d’inspection Chef d’inspection Chef de bureau Ingénieur d’Etat Chef de section Chef de section Chef de bureau Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Technicien supérieur Chef de bureau Inspecteur principal Directeur Chef de service Subdivisionnaire Subdivisionnaire Ingénieur Subdivisionnaire Ingénieur d’application Subdivisionnaire Technicien Subdivisionnaire Technicien Ingénieur Ingénieur Ingénieur Technicien supérieur Architecte Ingénieur Ingénieur Ingénieur Ingénieur Responsable des travaux publics Ingénieur d’application Ingénieur Ingénieur Administrateur (Retraité) Administrateur (Retraité) Trésorier de wilaya Directeur Administrateur (Retraité) Chef de service 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 27 Joumada El Oula 1416 ALGERIENNE N° 62 22 octobre 1995 TABLEAU (suite) WILAYA PRENOM NOM Annaba Boudjemaâ El Arref Brahim Bouziaa Ammar Lakhres Abderrahmane Lemboub Mourad Ghaouti Abdelhafidh Chaouch Ali Zeroual Ahmed Adjal Abdelazize Saoudi Abdelhamid Moualhi Ahmed Droukaoui Kamel Ben Merzouka Guelma Abdelmadjid Zennache Ahmed Remache Lemtayech Khecha Djamel Bourbia Abdelfettah Aissani Ahmed Nouaouria Abdelkrim Moumni Makhlouf Mahmoud Zoubir Belabed Mohamed Echerif Mekmouche Ali Kadi Constantine Abdelmadjid Boumezber Chaabane Bounaas Aïssa Merda Abdelhak H’Mida Abdelwahab Simoud Nadir Bouhnika Hacène Benyaiche Abdelkader Belhamra Melaoui Kara Saadoune Bellili Amine Ben Kahoul Abdelhamid Nilli Médéa Ali Belkada El Houari Rezki Djilali Imad Mohamed Ali Kacem Omar Hadj Ali Slimane Salhi Djamel Feloussi Abdelhamid Lounissi Abdelazize Boumaaza Mostaganem Ahmed Guendouz Lahbib Hechlaf Belahouel Maamri Ahmed Ben Nedjar Lahbib Goumidi Mansour Kheddir El Harrak Bennourine Brahim Benabdi El Aïd Djaafar El Habib Bensekrane El Miloud Bakadour GRADE OU FONCTION Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Ingénieur d’application Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Architecte } Ingénieur d’application Technicien supérieur Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Technicien supérieur Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Architecte Ingénieur d’application Technicien supérieur Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Architecte Assistant Administratif Inspecteur principal Inspecteur principal Inspecteur principal Ingénieur d’application Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Ingénieur d’application Ingénieur d’application Ingénieur d’application Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Délégué agricole Subdivisionnaire Délégué agricole Architecte Inspecteur des domaines Inspecteur des domaines Magistrat Président de tribunal Magistrat Ingénieur d’application Ingénieur Ingénieur d’application Ingénieur Ingénieur d’application Ingénieur d’application Ingénieur Ingénieur Ingénieur d’application Ingénieur Ingénieur d’application 27 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA 22 octobre 1995 TABLEAU (suite) WILAYA PRENOM NOM M’Sila Omar Boussak El Bachir Bekri Belkacem Djerrad Rachid Keurti Rachid Rached Abdelazize Faredj Abdelkamel Touil Djaanoune Belaamouri Abderrahmane Ben Aïssa Lakhdar Chater Boualem Berki Thameur Ayache Mascrara Mouafek Ben Abboura Mustapha Addad Mohamed Keddar Cheddid Boutaleb Kada Ketni Lakhdar Bakermous Abdelkader Gherib Saadane Ben Moulay Mustapha Seddikioui Mokhtar Ben Douda Ouargla Mahieddine Dada Moussa Bachir Bouchareb Mustapha Hafsi Keddour Bouafia Abdelazize Maamri Lakhdar Tib Moussa Kouidri Ahmed Chaaraoui Mohamed Ben Gana Mohamed Hammi Mohamed Tahar Bouzid Ahmed Krima Oran Mohamed Tebok Benabdellah Henni Lahcène Beghdadi Mohamed Khellil Djameleddine Mokretar Abdelkader Yatto Tayeb Bouhadjeb Djameleddine Ben Mustapha Abdelkader Zeritla Djamel Ghaout El Houari Ben Nouna Mohamed Ben Khedda REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 15 GRADE OU FONCTION Conservateur foncier Inspecteur principal Inspecteur principal Inspecteur des domaines Ingénieur d’application Inspecteur principal Architecte Architecte Conservateur foncier Inspecteur principal Chef d’inspection Administrateur Direteur Sous-direteur Ingénieur Ingénieur adjoint Sous-directeur Inspecteur des domaines Ingénieur Ingénieur Ingénieur Ingénieur Subdivisionnaire Ingénieur Architecte Inspecteur des domaines Architecte Architecte Technicien supérieur Technicien supérieur Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Architecte Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Inspecteur principal Inspecteur principal Ingénieur. Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Ingénieur Ingénieur d’application Inspecteur Administrateur Ingénieur d’application 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TABLEAU WILAYA NOM PRENOM El Bayadh Mustapha Mennad Mohamed Khettab Abderrahmane Hammitou Mahmoud Nasri Nourreddine Boukhelkhal Mohamed Hamdaoui Mohamed Ben Yahia Omar Aïssaoui Brahim Bouhdiba Hocine Bekkar Illizi Ali Azerghaf Ali Ramdhane Chali Mokhtar Cherifi Kamel Raki Abdelkader, Djaafer M’Barek Touil Miloud El Haddad El Aïd Benzaoui Mohamed Chikhaoui Hocine Toulba Bordj Bou Arreridj El Amri Boutaher Abdelmonaime Ben Hadouga El Amri Slimani Ali Ben Baiche Meftah Boumerrah Nabil Beghoura Kamel Attia Rabah Sofiane Seddiki Aïssa El Derradji Djeloul Araaouache Abd Touati Brahim Behlouli Boumerdes Sadjia Benkeddi Akila Aït Teffati Ali Derouazi Rabeh Bouchaanane Youcef Aouchikhe Rabah El Haddad Hocine Hammouche Djemaa Hamadèche Abderrahmane Nourine Rabah Mekiri Belkhir Allal Kamel Ben Khettou ALGERIENNE N° 62 27 Joumada El Oula 1416 22 octobre 1995 (suite) GRADE OU FONCTION Ingénieur d’application Ingénieur d’application Administrateur Architecte Chef de section Inspecteur Chef de section Inspecteur Technicien supérieur Technicien supérieur Agent de bureau Agent de bureau Membre d’A.P.C Sous-directeur Secrétaire général de commune Agent de bureau Agent de bureau Attaché d’administration Ingénieur d’application Secrétaire d’administration Architecte Assistant administratif Ingénieur d’application Administrateur Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Inspecteur principal Architecte Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Administrateur Technicien supérieur Architecte Architecte Technicien Ingénieur Ingénieur Ingénieur Technicien Ingénieur Attaché d’administration Chef de service Attaché d’administration Ingénieur 27 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 22 octobre 1995 TABLEAU ( WILAYA PRENOM NOM El Tarf Mokhtar Bahnes Nouar Zaatout Hamid Guellati M’Barek Guerbouz Cherif Medjanni Houas Tarfaia Youcef Ben Djeddou Hocine Saadouni Lakhdar Ben Rouba Brahim Boudjedri Amara Ammi Mahmoud Tarfaia Tindouf Mohamed Moumene Mohamed Brahmi Ahmed Ghezali Sidi Mohamed Laarousi Mohamed Mellouk Yacine Ougoudjil Mohamed Boushab Mohamed Yeslem Tourad Ali Ben Nait Mohamed Lamine Seddiki Tissemssilt Ahmed Dhabiane Ameur Mesbah Ahmed Ben Azzedine Abdelkader Ben Khelifa Ben Yellah Hamadi Khaled Ben Moussa Djelloul Makdour Ameur Sigga Ahmed Souhil El Djillali Hamoume Mustapha Lamine Dadoune El Djillali Reffad El Oued Brahim Hamrouni Ahmed Amar Ben Khelifa Ismail Tidjani Athmane Mesbahi El Djillali Djaber Mohamed Seghir Ben Omar Brahim Ensira Lazhar Thameur Abderrahmane Fezzai LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 17 suite) GRADE OU FONCTION Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Inspecteur Ingénieur Ingénieur Ingénieur Ingénieur Technicien supérieur Inspecteur des domaines Technicien supérieur Ingénieur d’Etat Assistant administratif principal Architecte Ingénieur d’Etat Administrateur Administrateur Ingénieur Inspecteur des domaines Ingénieur d’Etat Technicien supérieur Ingénieur d’Etat Technicien supérieur Technicien : Technicien supérieur Ingénieur d’application Chef de bureau Ingénieur d’Etat Technicien Technicien supérieur Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Architecte Architecte Technicien supérieur Technicien supérieur Technicien supérieur Technicien supérieur Technicien supérieur Technicien supérieur 81 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TABLEAU WILAYA PRENOM NOM Khenchela Hocine Athmani Mohamed Tahar Quadi Djamel Assoul Kamel Baarari Hocine Kantri Abderrahmane Bouzidi Lounes Reghis El Djemouai Reghis Kheireddine Chrabene Branim Falek Abdelmounene Zerrouk El Djemouai Nessaba Souk-Ahras Rabah Moufok Abdelghani Ben Azza Hacene Kasmi Farid Aïssat Rabah Oufella Adel Bouras Ammar Bouras Mokdad Kesti Fayçal Kadert Abdelhamid Talbi Abdelghani Guendour Azzedine Yahiouche Tipaza Boumediene Djelti M’Hamed Keddour Mohamed Cherifi Sonia Aïssaoui Malika Atroune Ahmed Melhani Benalia Bahria Mahfoudh Zekri Ali Oukaci Keddour Mami Mohamed Ben Aziza Redjradj Bouhalla Mila Abdelkrim Dib Mohamed Tahar Berguel Saci Belmerabet Belkacem Merzougui Abdelhakim Boulaassel Mohamed Tayeb Ben Bghila Abderrezak Fessih Saïd Naamoune Abdelbaki Hiouer Abdelkrim Heloui 27 Joumada El Oula 1416 ALGERIENNE N° 62 22 octobre 1995 (suite) GRADE OU FONCTION Administrateur Inspecteur principal Technicien Supérieur Inspecteur principal Ingénieur d’application Technicien Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Inspecteur Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur Subdivisionnaire Subdivisionnaire Subdivisionnaire Sous-directeur Délégué agricole Ingérieur Architecte Subdivisionnaire Subdivisionnaire Ingénieur Subdivisionnaire Chef de section Technicien supérieur Technicien Ingénieur d’application Ingénieur d’application Ingénieur Architecte Architecte Ingénieur Technicien supérieur Architecte Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur Ingénieur Ingénieur Ingénieur Technicien supérieur Ingénieur d’application Technicien Ingénieur d’application Inspecteur Ingénieur d’Etat Noureddine Bouguettoucha Inspecteur Nacer Djamaa Ingénieur d’Etat 27 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA 22 octobre 1995 TABLEAU (suite) WILAYA PRENOM NOM Aïn Defla Djamel Ben Souna Ben Youcef Bouchehmi Abdellah Gourai Ahmed Tizgha Belhadj Rehalli El Hadi Dehache Mohamed Moudjer Aïssa Zouaoui Hacene Guella Abdellah Touahir Larbi Barbara Mohamed Abdouni Naama El Aïd Messaoud Abdelkader Safi Mohamed Bamoussa Abdelkader Bouguerne Hacene Ziane Abdelhadi Ismail Mohamed Allaoua Mustapha Meghalli Aïn Témouchent Mohamed Benat Djameleddine Derbal Cherif Kouider Sid Ali Miloud Ben H’Mida Moulay Mbarek Quartassi Kouider Abdelwahab Derouiche Boutaleb Ahmed Bakhti Mohamed Kiribi Abdelkader Mekhlouf Rabah Sahraoui Ghardaïa Tahar Grine Hamdane Laaskar Bouhafs Ouled El Hadj Brahim Salah Merdjane Ahmed Meksem Omar Behdi Abdelwahab Ben Attallah Djaber Teffiche Relizane Nesli Bakir Abed Abdellah Ben Yamina Mohamed Djeldjeli Adda Nemchi Abdelkader Henni Maamar Hadjadj Mohamed Abad Ahmed Goudjil Lahcene Merrah Youcef Senouci Belemhel Belhemici Rachid Rouabah REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 19 GRADE OU FONCTION Ingénieur Ingénieur Ingénieur Ingénieur Architecte Architecte Ingénieur Ingénieur Architecte Administrateur Ingénieur Ingénieur Administrateur Ingénieur Ingénieur d’Etat Administrateur Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Ingénieur d’application Inspecteur des Impôts Technicien Supérieur Ingénieur d’application Inspecteur des domaines Secrétaire général Délégué Agricole Sous-directeur Ingénieur Secrétaire d’administration Reponsable des forêts Ingénieur Ingénieur d’application Technicien supérieur Ingénieur d’Etat Chef d’unité de protection civile Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Subdivisionnaire Contrôleur technique Inspecteur des impôts Assistant administratif Technicien supérieur Technicien Sous-directeur Subdivisionnaire Subdivisionnaire Subdivisionnaire Subdivisionnaire Subdivisionnaire 27 Joumada El Oula 1416 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 portant participation des représentants du délégué à la planification au sein des conseils d’administration ou d’orientation des EPIC et des EΡΑ. Le ministre des finances et Le délégué à la planification; Vu le décret n° 87-267 du 8 décembre 1987 portant attributions du délégué à la planification et détermination des structures et organes qui en dépendent, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu le décret exécutif n° 93-48 du 6 février 1993 fixant les conditions de participation des structures du délégué à la planification au suivi des conseils d’administration ou d’orientation des EPA et des EPIC; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 93-48 du 6 février 1993 susvisé, la liste des établissements (EPA et EPIC) relevant du secteur des finances pour lesquels les structures 22 octobre 1995 du délégué à la planification sont représentées au sein de leur organe délibérant est fixée comme suit: Institut national des finances (INF). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995. Le ministre des finances Le délégué à la planification Ahmed BENBITOUR Ali HAMDI. Arrêté du 28 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 28 mai 1995 portant désignation des membres des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps de fonctionnaires de la direction générale du domaine national. Par arrêté du 28 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 28 mai 1995, la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps de fonctionnaires de la direction générale du domaine national est fixée suivant le tableau ci-après : REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL CORPS Membres titulaires Inspecteurs M’Hamed Bendjaballah Ingénieurs du cadastre Ahmed Koudil Allaoua Bentchakar Architectes (équipements) Administrateurs Ingénieurs en informatique Techniciens en informatique M’Hamed Bendjaballah Techniciens (équipements) Ahmed Koudil Contrôleurs Agents de constatation Allaoua Bentchakar Agents techniques en informatique Adjoints techniques (équipements) Agents d’administration Membres Membres Membres suppléants titulaires suppléants Mahmoud Henni Mohamed Himour Abdelkader Mokrane Kamel Belkadi Ahmed Harmel Kheir Eddine Medjoubi Cherif Benmouma Mohamed Mokrane Hanifa Mouhi Mahmoud Henni Djamel Terki Farid Arzani Cherif Benmouma Smail Boukria Lounis Chercheri Kamel Belkadi Brahim Bessalah Hocine Zerroug 27 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL 22 octobre 1995 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 21 Tableau suite REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL CORPS Membres. titulaires Secrétaires Agents de bureau M’Hamed Bendjaballah Conducteurs d’automobiles Ahmed Koudil Appariteurs Allaoua Bentchakar Membres Membres Membres suppléants titulaires suppléants Mahmoud Henni Djamel Terki Farid Arzani Cherif Benmouma Smail Boukria Lounis Chercheri Kamel Belkadi Brahim Bessalah Hocine Zerroug M. M’Hamed Bendjaballah est désigné président des commissions paritaires et en cas d’empêchement il sera remplacé par M. Ahmed Koudil. Arrêté du 18 Moharram 1415 correspondant au 17 juin 1995 portant désignation des membres de la commission de recours de la direction générale du domaine national. Par arrêté du 18 Moharram 1415 correspondant au 17 juin 1995, la composition de la commission de recours instituée, auprès de la direction générale du domaine national, est fixée suivant le tableau ci-après : REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL M’Hamed Benjaballah Djamel Terki Ahmed Koudil Ahmed Harmel Allaoua Bentchakar Mohamed Mokrane Mahmoud Henni Smail Boukria Chérif Benmouma Mohamed Himour Kamel Belkadi Brahim Bessalah M. M’Hamed Benjaballah est désigné président de la commission de recours et en cas d’empêchement il sera remplacé par M. Ahmed Koudil. Arrêtés du 15 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 12 août 1995 portant retraits d’agrément en qualité de commissionnaire en douane. Par arrêté du 15 Rabie El Aouel 1416 correspondant 12 août 1995, est retiré à M. Ahmed Attou, sis 6 rue Dahmane Mohamed, Oued Rhiou, Relizane, l’agrément en qualité de commissionnaire en douane. Par arrêté du 15 Rabie El Aouel 1416 correspondant 12 août 1995, est retiré à M. Djamel Benhamouda, sis Hai 500 logements, nº 33 Khazrouna, Blida, l’agrément en qualité de commissionnaire en douane. Par arrêté du 15 Rabie El Aouel 1416 correspondant 12 août 1995, est retiré à M. Habib Lamamri, sis Kheir Eddine, centre. Mostaganem, l’agrément en qualité de commissionnaire en douane. Par arrêté du 15 Rabie El Aouel 1416 correspondant 12 août 1995, est retiré à M. Seghir Hammouche, sis route Rassouta, Bordj El Kiffane, Alger, l’agrément en qualité de commissionnaire en douane. Par arrêté du 15 Rabie El Aouel 1416 correspondant 12 août 1995, est retiré à M. Mohamed Djezzar Medelci, sis 8 rue El Guendouz Miloud, Oran, l’agrément en qualité de commissionnaire en douane. Par arrêté du 15 Rabie El Aouel 1416 correspondant 12 août 1995, est retiré à M. Chabane Merzoud, sis 1 rue Bonnier, Bab El Oued, Alger, l’agrément en qualité de commissionnaire en douane. Par arrêté du 15 Rabie El Aouel 1416 correspondant 12 août 1995, est retiré à M. Abderrahmane Seddiki, 1 avenue Miloud Ben Mohamed Es Seddikia, Oran, l’agrément en qualité de commissionnaire en douane. Par arrêté du 15 Rabie El Aouel 1416 correspondant 12 août 1995, est retiré à M. Mohamed Talamine, sis ilôt 15 bâtiment 3/3 n° 6, cité Zabana, Arzew wilaya d’Oran, l’agrément en qualité de commissionnaire en douane. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Par arrêté du 15 Rabie El Aouel 1416 correspondant 12 août 1995, est retiré à M. Boumediène Adergal, sis cité Ben Boulaid, bloc 30, Arzew, wilaya d’Oran, l’agrément en qualité de commissionnaire en douane. Par arrêté du 15 Rabie El Aouel 1416 correspondant 12 août 1995, est retiré à M. Riad Ramdane, sis 16 rue les frères Allouche, Skikda, l’agrément en qualité de commissionnaire en douane. Arrêtés du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au 1er octobre 1995 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de l’économie. Par arrêté du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au 1er octobre 1995 du ministre des finances, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de l’économie, exercées par M. Abdelhak Bedjaoui, appelé à exercer une autre fonction. Par arrêté du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au ler octobre 1995 du ministre des finances, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de l’économie, exercées par M. Salah Ferrat, appelé à exercer une autre fonction. Par arrêté du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au ler octobre 1995 du ministre des finances, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de l’économie, exercées par Mile. Aïcha Kouadri Boudjelthia, appelée à exercer une autre fonction. MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté interministériel du 11 Chaoual 1415 correspondant au 13 mars 1995 fixant les conditions de nomination aux postes supérieurs des centres hospitalo-universitaires, des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés. Le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances et, Le ministre de la santé et de la population, Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des secteurs sanitaires, modifié et complété; Vu le décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des établissements hospitaliers spécialisés, modifié et complété ; ALGERIENNE N° 62 27 Joumada El Oula 1416 22 octobre 1995 Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, relatif à l’indemnité d’expérience; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986, portant statut-type des centres hospitalo-universitaires, modifié ; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986, relatif à la sous-classification des postes supérieurs des organismes employeurs; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994, portant nonrination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-108 du 27 avril 1991, portant statut particulier des directeurs de l’administration sanitaire; Vu le décret exécutif n° 94-376 du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994 modifiant le décret exécutif n° 91-108 du 27 avril 1991 portant statut particulier des directeurs d’administration sanitaire ; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 94-376 du 14 novembre 1994 modifiant le décret exécutif n° 91-108 du 27 avril 1991 portant statut particulier des directeurs d’administration sanitaire, les conditions de nomination aux postes supérieurs des centres hospitalo-universitaires, des secteurş sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés sont fixées conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. Les fonctionnaires nommés aux postes supérieurs des centres hospitalo-universitaires, des établissements hospitaliers spécialisés et des secteurs sanitaires ne remplissant pas les conditions fixées par le présent arrêté, demeurent régis par les dispositions du décret exécutif n° 91-108 du 27 avril 1991 susvisé. Art. 3. Le classement des postes supérieurs, objet du présent arrêté, est fixé par arrêté interministériel. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Chaoual 1415 correspondant au 13 mars 1995. Le ministre de la santé P. Le ministre des finances et de la population et par délégation Yahia GUIDOUM Le ministre délégué au budget Ali BRAHITI P. le Chef du Gouvernement, et par délégation Le directeur général de la fonction publique, Djamel KHARCHI 27 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 23 22 octobre 1995 ANNEXE ETABLISSEMENTS POSTES CONDITIONS DE NOMINATION MODE DE SUPERIEURS NOMINATION Directeur général Administrateur des services sanitaires de lère classe ou fonctionnaire de grade équivalent, justifiant de 3 ans d’ancienneté en cette qualité. Administrateur des services sanitaires de 2ème classe ou fonctionnaire de grade équivalent, justifiant de 5 ans Décret d’ancienneté en cette qualité. Cadre du secteur économique titulaire d’un diplôme égal à la licence, justifiant d’une expérience professionnelle de 5 ans au moins. Secrétaire général Administrateur des services sanitaires de lère classe ou fonctionnaire de grade équivalent, justifiant de 3 ans d’ancienneté en cette qualité. Arrêté Administrateur des services sanitaires de 2ème classe ou ministériel fonctionnaire de grade équivalent, justifiant de 5 ans d’ancienneté en cette qualité. Cadre du secteur économique titulaire d’un diplôme égal à la licence, justifiant d’une expérience professionnelle de 5 ans au moins. C.H.U. Directeur Administrateur des services sanitaires de 2ème classe ou fonctionnaire de grade équivalent, justifiant de 5 ans d’ancienneté en cette qualité. Arrêté ministériel Cadre du secteur économique titulaire d’un diplôme égal à la licence, justifiant d’une expérience professionnelle de 5 ans au moins. Sous-directeur Administrateur des services sanitaires de 2ème classe ou fonctionnaire de grade équivalent, justifiant de 3 ans d’ancienneté en cette qualité. Arrêté ministériel Directeur d’unité Cadre du secteur économique titulaire d’un diplôme égal à la licence, justifiant d’une expérience professionnelle de 3 ans au moins. Chef de bureau Administrateur des services sanitaires de 2ème classe ou Arrêté fonctionnaire de grade équivalent, justifiant d’une ministériel ancienneté de 2 ans au moins, en cette qualité. 27 Joumada El Oula 1416 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 22 octobre 1995 ANNEXE (Suite) POSTES CONDITIONS DE NOMINATION MODE DE ETABLISSEMENTS NOMINATION SUPERIEURS Directeur Administrateur des services sanitaires de 2ème classe ou fonctionnaire de grade équivalent, justifiant de 5 ans d’ancienneté en cette qualité. Arrêté Cadre du secteur économique titulaire d’un diplôme égal à la ministériel licence, justifiant d’une expérience professionnelle de 5 ans au moins. Secteurs sanitaires et E.H.S Directeur-adjoint Administrateur des services sanitaires de 2ème classe ou de catégorie “A” fonctionnaire de grade équivalent, justifiant de 4 ans d’ancienneté en cette qualité. Arrêté ministériel Cadre du secteur économique titulaire d’un diplôme égal à la licence, justifiant d’une expérience professionnelle de 4 ans au moins. Directeur Administrateur des services sanitaires de 2ème classe ou fonctionnaire de grade équivalent, justifiant de 4 ans Arrêté d’ancienneté en cette qualité. ministériel Cadre du secteur économique titulaire d’un diplôme égal à la licence, justifiant d’une expérience professionnelle de Secteurs 4 ans au moins. sanitaires et E.H.S de catégorie “B” Directeur-adjoint Administrateur des services sanitaires de 2ème classe ou fonctionnaire de grade équivalent, justifiant de 3 ans Arrêté d’ancienneté en cette qualité. ministériel Fonctionnaire ou cadre du secteur économique, titulaire d’un diplôme égal à la licence, justifiant d’une expérience professionnelle de 3 ans au moins. Directeur Administrateur des services sanitaires de 2ème classe ou fonctionnaire de grade équivalent, justifiant d’une expérience professionnelle de 3 ans au moins. Arrêté ministériel Fonctionnaire ou cadre du secteur économique, titulaire d’un Secteurs diplôme égal à la licence, justifiant d’une expérience sanitaires et professionnelle de 3 ans au moins. E.H.S de catégorie “C” Directeur-adjoint Fonctionnaire ou cadre du secteur économique, titulaire d’un diplôme égal à la licence au moins, justifiant d’une expérience professionnelle de 3 ans au moins. Arrêté ministériel Administrateur des services sanitaires de 3ème classe ou fonctionnaire de grade équivalent, justifiant de 5 ans d’ancienneté en cette qualité. 27 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL 22 octobre 1995 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 19 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 19 avril 1995 fixant les prix à la production du blé dur et du blé tendre au titre de la campagne 1994-1995. Le ministre du commerce, Le ministre de l’agriculture et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962, modifiée et complété, relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C); Vu l’ordonnance n° 74-90 du 1er octobre 1974, modifiée et complétée, portant création de l’institut de développement des grandes cultures; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992, notamment son article 84; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 relatif aux modalités de péréquation des frais de transport et des frais accessoires liés au transport des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs; Vu le décret n° 87-236 du 3 novembre 1987 portant changement de dénomination de l’institut de développement des grandes cultures en institut technique des grandes cultures et réaménagement de ses statuts; Vu le décret n° 88-152 du 26 juillet 1988 fixant les barèmes de bonification et de réfaction applicables aux céréales et légumes secs; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-389 du 25 octobre 1992, modifié et complété, fixant les prix et les modalités de rétrocession des blés et des semences de céréales et de légumes secs ainsi que les conditions de rémunération des différents opérateurs; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 25 Vu le décret exécutif n° 93-66 du 1er mars 1993, modifié et complété, définissant les modalités et les mécanismes d’évaluation et d’affectation des subventions du fonds de garantie des prix à la production agricole; Vu le décret exécutif n° 94-205 du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 fixant les prix à la production des céréales et des légumes secs et de leurs semences pour la récolte 1994; Vu le décret exécutif n° 95-119 du 26 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 26 avril 1995 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Arrêtent : Article 1er. Les prix minimum garantis à la production d’un quintal de céréales loyal et marchand de la récolte 1995 sont fixés comme suit : Blé dur: 1.900 DA/Q Blé tendre: 1.700 DA/Q Ces prix sont réglés au moment de la livraison aux producteurs, et s’entendent redevance à la charge des producteurs comprise. Art. 2. Les prix minimum garantis fixés à l’article 1er ci-dessus, s’entendent pour les produits présentant les caractéristiques définies par le décret n° 88-152 du 26 juillet 1988 susvisé. Les prix à la production sont modifiés, s’il y a lieu, compte-tenu des barèmes de bonification et de réfaction définis par le décret précité. Art. 3. Le prix réglé à la production pour chaque quintal de semences de la récolte 1995 livré aux coopératives de céréales est fixé comme suit : Unité : DA/Q SEMENCES G1 A G4 R1 R2 A R3 Blé dur 2280 2185 2090 Blé tendre 2040 1955 1870 Art. 4. Lorsque l’application des barèmes détermine une qualité non saine, loyale et marchande, le prix est librement débattu entre l’acheteur et le vendeur. En cas de désaccord, les litiges seront tranchés par l’office algérien inter-professionnel des céréales (O.A.I.C), sur la base d’un agréage fait par l’institut technique des grandes cultures. 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Ces prix s’entendent redevance à la charge des producteurs comprise. Art. 5. Les prix fixés à l’article 3 ci-dessus, comprennent une marge de sélection destinée à couvrir les coûts supplémentaires de production des semences dont le montant est fixé par quintal à : G1 à G4: 20% du prix minimum garanti de chaque espèce fixé à l’article 1er, R1: 15% du prix minimum garanti de chaque espèce fixé à l’article 1er, R2 à R3: 10% du prix minimum garanti de chaque espèce fixé à l’article 1er. Art. 6. - Les prix à la production des semences fixés à l’article 3 ci-dessus s’entendent, pour une semence ayant bénéficié du certificat d’agréage définitif (C.A.D) délivré par l’institut technique des grandes cultures. Ces prix sont, le cas échéant, majorés des bonifications réglementaires prévues par le décret n° 88-152 du 26 juillet 1988 susvisé. Art. 7. - La pureté variétale des semences attestée par un certificat d’agréage définitif (C.A.D) de l’institut technique des grandes cultures est égale à, au moins : 999% pour les semences de base G1 à G4 997% pour les semences de lère reproduction R1 990% pour les semences de 2ème reproduction R2 - 970% pour les semences de 3ème reproduction R3 Art. 8. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 19 avril 1995. Le ministre du commerce Le ministre de l’agriculture Sassi AZIZA Noureddine BAHBOUH P. Le ministre des finances Le ministre délégué au budget Ali BRAHITI 27 Joumada El Oula 1416 ALGERIENNE N° 62 22 octobre 1995 Arrêté du 5 Safar 1416 correspondant au 3 juillet 1995 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des farines et des pains. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence; Vu le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 relatif aux modalités de péréquation des frais de transport et frais accessoires liés aux transports des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs; Vu le décret n° 86-168 du 29 juillet 1986, modifié et complété relatif aux conditions de fixation du taux d’extraction et aux prix des farines, semoules, pains, couscous et pâtes; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990, modifié et complété, fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif aux modes de définition des règles de publicité des prix; Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d’hygiène, lors du processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires; 27 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 62 27 22 octobre_1995 Vu le décret exécutif n° 91-399 du 27 octobre 1991 relatif aux modalités d’allocation des subventions du fonds de compensation des prix; Vu le décret exécutif n° 91-572 du 31 décembre 1991 relatif à la farine de panification et au pain; Vu le décret exécutif n° 95-119 du 26 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 26 avril 1995 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix; 1°) Farine courante en vrac : DESIGNATION Prix de cession à boulangers. Vu l’arrêté du 21 mai 1990 relatif à la composition et aux conditions de présentation du pain mis à la consommation par les boulangers; Vu l’arrêté du 26 Chaoual 1415 correspondant au 27 mars 1995 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des farines et des pains; Arrête : Article 1er. - Les prix de cession, aux différents stades de la distribution, des farines courantes en vrac et conditionnées, sont plafonnés à partir du 9 juillet 1995 comme suit: U: DA/Quintal PRIX 1360,00 Prix de cession à détaillants, collectivités, industries de transformation et autres utilisateurs… 1440,00 Prix de vente à consommateurs. 1540,00 Les prix ci-dessus s’appliquent sur l’ensemble du territoire national et s’entendent : produits rendus porte boulanger ou commerçant détaillant; produits logés en sacs consignés, facturés en sus des prix fixés conformément à la réglementation en vigueur. 2°) Farine courante conditionnée : PRIX PRIX DE CESSION PRODUITS A GROSSISTES Paquets de 1 Kg.. 17,30 Paquets de 2 Kg.. 32,60 Paquets de 5 Kg……. 81,50 Sacs de 25 Kg…… 390,00 Art. 2. Les prix de vente à consommateurs du pain courant sont plafonnés à partir du 9 juillet 1995 comme suit: — pain de 250 grammes (forme longue ou ronde) : 6,00 DA l’unité pain de 500 grammes (forme longue ou ronde ): 12,00 DA l’unité Les pains courants, bénéficient des tolérances maximales de poids de 20 grammes pour le pain de 250 grammes et de 15 grammes pour le pain de 500 grammes. U: DA PRIX DE CESSION PRIX DE VENTE A DETAILLANTS A CONSOMMATEURS 19,30 21,00 35,60 38,50 91,50 101,50 405,00 432,50 Le contrôle des normes ci-dessus, s’effectue sur la base d’une pesée de l’ensemble des pains mis en vente ou d’un échantillon de 10 unités, au moins. Art. 3. Les prix de vente à consommateurs du pain dit “amélioré” sont plafonnés à partir du 9 juillet 1995 comme suit : pain de 250 grammes (forme longue ou ronde) : 7,00 DA l’unité pain de 500 grammes (forme longue ou ronde) : 14,00 DA l’unité 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les normes et les conditions définies aux alinéas 2 et 3 de l’article 2 du présent arrêté, s’appliquent au pain dit “amélioré”. Art. 4. Les redevances de péréquation des frais de transport sont fixés à 30,00 DA par quintal. Ces redevances sont versées par les ERIAD au fonds de péréquation des frais de transport géré par l’ENIAL, au vu des relevés visés par les services spécialisés des impôts de wilaya et établis dans les conditions fixées par le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 susvisé. Art. 5. En application des dispositions de l’ordonnance du 12 juillet 1962 susvisé, les différents intervenants sur le marché des céréales et dérivés, établissent des déclarations et des situations dont les modèles sont fixés par l’OAIC. Art. 6. En vue d’assurer l’application des dispositions du présent arrêté, les unités de production des ERIAD et autres détenteurs doivent, au plus tard dix (10) jours après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, déclarer aux services spécialisés des impôts de wilaya compétents, les quantités de farines en vrac et conditionnées détenues en stocks ou en cours de transport, à leur adresse le 8 juillet 1995 à 24 heures. Art. 7. Les stocks de blés tendres et de farines convertis en blés détenus par les unités de transformation des blés, le 8 juillet 1995 à 24 heures, donnent lieu au versement, par ces dernières, d’une redevance compensatrice fixée à : 225,00 DA le quintal. Art. 8. Sur toutes quantités de blé tendre destinées à la fabrication des farines autres que la farine courante, les unités de transformation concernées versent une redevance déterminée sur la base du taux d’extraction réglementaire. Art. 9. Les redevances compensatrices prévues aux articles 7 et 8 du présent arrêté, sont versées à l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC). Art. 10. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Safar 1416 correspondant au 3 juillet 1995. Sassi AZIZA. 27 Joumada El Oula 1416 ALGERIENNE N° 62 22 octobre 1995 Arrêté du 28 Safar 1416 correspondant au 26 juillet 1995 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des semoules courantes. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; : Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence; Vu le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 relatif aux modalités de péréquation des frais de transport et frais accessoires liés au transport des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs; Vu le décret n° 86-168 du 29 juillet 1986, modifié et complété, relatif aux conditions de fixation du taux d’extraction et aux prix des farines, semoules, pains, couscous et pâtes; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990, modifié et complété, fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de publicité des prix; Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d’hygiène lors du processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 91-399 du 27 octobre 1991 relatif aux modalités d’allocation des subventions du fonds de compensation des prix; 27 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 22 octobre 1995 Vu le décret exécutif n° 95-119 du 26 Dhou El Kaada LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 29 Vu l’arrêté du 30 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 1415 correspondant au 26 avril 1995 portant 30 mai 1995 relatif aux marges plafonds à la production et classification des biens et services soumis au régime des à prix réglementés; Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix; la distribution; Arrête : Article 1er. - Les prix de cession aux différents stades Vu l’arrêté du 29 Dhou El Hidja 1415 correspondant au de la distribution des semoules courantes, en vrac et 29 mai 1995 relatif aux prix plafonds aux différents stades conditionnées, sont plafonnés à partir du 29 juillet 1995 à la distributions de la semoule courante; comme suit: 1°/ °/ Semoules courantes en vrac : Unité: DA/quintal PRODUITS SEMOULE SEMOULE PRIX COURANTE COURANTE 1ERE CATEGORIE 2EME CATEGORIE Prix de cession à détaillants, collectivités, industries de 2.125,00 transformation et autres utilisateurs.. Prix de vente à consommateurs. 2.325,00 2.400,00 2.200,00 Les prix ci-dessus s’appliquent sur l’ensemble du territoire national et s’entendent produits logés en sacs consignés, facturés en sus des prix fixés conformément à la réglementation en vigueur. 2°/ °/ Semoules courantes conditionnées : Unité: DA PRIX PRIX DE CESSION PRIX DE CESSION PRIX DE VENTE PRODUITS A GROSSISTES A DETAILLANTS A CONSOMMATEURS Semoule courante lère, catégorie : Paquets de 5 Kg 128,25 Paquets de 10 Kg 247,50 Paquets de 25 Kg 614,25 Sacs de 50 Kg 1162,50 Semoule courante 2ème catégorie : Paquets de 5 Kg 118,25 Paquets de 10 Kg 227,50 Paquets de 25 Kg 561,25 Sacs de 50 Kg. 1092,50 Art. 2. Les redevances de péréquation des frais de transport sont fixées à 30,00 DA par quintal. Ces redevances sont reversées par les unités de 133,00 143,00 254,00 264,00 626,00 654,00 1189,00 1234,00 123,00 133,00 234,00 244,00 576,00 604,00 1119,00 1164,00 Art. 3. En application des dispositions de l’ordonnance du 12 juillet 1962 susvisée, les différents intervenants sur le marché des céréales et dérivés, établissent des déclarations et des situations dont les fixés par l’OÀIC. péréquation des frais de modèles sont transformation, au fonds de transport géré par l’ENIAL, au vu des relevés visés par les services spécialisés des impôts de wilaya et établis dans les conditions fixées par le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 susvisé. Art. 4. En vue d’assurer l’application des dispositions du présent arrêté, les unités de transformation des blés doivent, au plus tard, dix (10) jours après la date de 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, déclarer aux services spécialisés des impôts de wilaya compétents, les quantités de semoules détenues en stocks ou en cours de transport à leur adresse, le 28 juillet 1995 à 24 heures. Art. 5. Les stocks de blés durs et de semoules convertis en blés, détenus par les unités de transformation des blés le 28 juillet 1995 à 24 heures, donnent lieu au versement par ces dernières d’une redevance compensatrice fixée à 432 DA le quintal. Art. 6. - Sur foutes quantités de blés durs destinées à la fabrication de la semoule autre que la semoule courante de catégorie II, les unités de transformation concernées versent une redevance déterminée sur la base du taux d’extraction réglementaire.. Art. 7. Les redevances compensatrices prévues aux articles 5 et 6 du présent arrêté, sont versées à l’office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.). Art. 8. - Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Safar 1416 correspondant au 26 juillet 1995. Sassi AZIZA. Arrêté du 24 Rabie Ethani 1416 correspondant au 19 septembre 1995 portant délégation de signature au directeur des études, de développement et de l’informatique. Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif n° 94-208 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce; Vu le décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995 portant nomination de M. Mohamed Dhif en qualité de directeur des études, de développement et de l’informatique au ministère du commerce; 27 Joumada El Oula 1416 ALGERIENNE N° 62 22 octobre 1995 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Dhif, directeur des études, de développement et de l’informatique à l’effet de signer au nom du ministre du commerce, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rabie Ethani 1416 correspondant au 19 septembre 1995. Sassi AZIZA. Arrêté du 27 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 27 mai 1995 portant composition de la commission de recours compétente à l’égard des personnels de l’administration centrale du ministère du commerce. Par arrêté du 27 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 27 mai 1995, la commission de recours compétente à l’égard des personnels de l’administration centrale du ministère du commerce est composée comme suit : A. - Représentants de l’administration : 1) M. Aïssa Lounès, 2) M. Omar Bayou, 3) M. Azzedine Bouchelaghem, 4) M. Mohamed Saïd Zellagui, 5) M. Seddik Remadna, 6) M. Abdellah Hasnaoui, 7) M. Mohand Amokrane Bensiali. B. - Représentants du personnel : 1) M. Ahmed Gherbi, 2) M. Nourredine Laouar, 3) M. Mébarek Hasni, 4) M. Mohamed Rougab, 5) M. Rachid Aomri, 6) M. Abdelkrim Bara, 7) M. Hocine Merabet. La présidence de la commission de recours s’effectue conformément aux dispositions de l’article 22 du décret n° 84-10 du 14 janvier 1984, fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires. 27 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL 22 octobre 1995 CONSEIL NATIONAL DE PLANIFICATION Arrêté du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination des membres du conseil d’orientation de l’Office national des statistiques. Par arrêté du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, sont nommés pour une durée de trois (3) ans, à compter de la date de signature du présent arrêté, membres du conseil d’orientation de l’office national des statistiques. Mr. Mouloud Mokrane représentant de l’autorité de tutelle, président du conseil d’orientation, Mr. Ahmed Hadji représentant du ministre chargé de la défense nationale, Mme. Fafa Goual représentant du ministre chargé des collectivités locales, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 31 Mr. Abdelmalek Zoubeidi représentant du ministre chargé des finances, Mr. Mahieddine Aït Abdeslem représentant du ministre chargé de l’industrie, Mr. Kadi Boularbag représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, Mr. Mohamed Mustapha Bekri représentant du ministre chargé de l’éducation nationale, Mr. Abdelkrim Saoudi représentant du ministre chargé de l’agriculture, Mr. Mustapha Belaïdi représentant du ministre chargé du travail et de la protection sociale, Mr. Mohamed Tayeb Boumerfeg représentant de l’autorité chargée de la planification, Mr. Mustapha Hadjloum représentant de la direction générale de la fonction publique. ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Décision n° 95-04 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 portant agrément d’une banque. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 44, 45, 93, 94, 111, 114, 116, 117, 119, 133, 134, 137,139, 140, 156, 159, 162, 166, 167, 170 et 204; Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-gouverneurs de la banque d’Algérie; Vu le décret exécutif du ler juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit; Vu la décision n° 7 du 3 Rajab 1415 correspondant au 9 décembre 1994 portant critères d’éligibilité à l’agrément des banques existantes; Vu la demande d’agrément introduite par la Banque nationale d’Algérie SPA en date du 25 Safar 1416 correspondant au 23 juillet 1995; Vu les éléments d’informations et les pièces contenus dans le dossier en appui de la demande d’agrément ; Vu la délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 10 Rabie Ethani 1416 correspondant au 5 septembre 1995; Décide : Article 1er. En application des articles 114 et 137 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, susvisée, la banque nationale d’Algérie SPA est agréée en qualité de Banque. Art. 2. La Banque nationale d’Algérie SPA peut effectuer toutes les activités reconnues aux banques par la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, susvisée. Art. 3. Le présent agrément peut faire l’objet d’un retrait: à la demande de la Banque conformément à l’article 140 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée; pour les motifs énumérés à l’article 156 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée. Art. 4. La présente décision est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à la date de sa signature. Fait à Alger, le 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995. Abdelouahab KERAMANE. 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE SITUATION MENSUELLE ACTIF: Or… Avoirs en devises… Droits de tirages spéciaux (DTS). Accords de paiements internationaux. Participations et placements.. 27 Joumada El Oula 1416 ALGERIENNE N° 62 22 octobre 1995 AU 31 DECEMBRE 1994 1.129.629.139,03 116.752.153.335,92 980.771.134,04 58.418.989,13 1.045.043.055,78 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux. 63.180,399.920,12 Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962). Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 0,00 14/4/1990). 94.765.848.330,12 Compte courant débiteur du trésor public (art.78 de la loi n° 90.10 du 14/4/1990). 154.466.238.070,35 Compte de chèques postaux. Effets réescomptés: Publics. Privés… Pensions: Publiques. * Privées. Avances et crédits en comptes courants.. Comptes de recouvrement.. Immobilisations nettes. Autres postes de l’actif. Total. PASSIF : Billets et pièces en circulation. Engagements extérieurs.. Accords de paiements internationaux. Contrepartie des allocations de DTS. Compte courant créditeur du Trésor… Comptes des banques et établissements financiers. Capital.. Réserves. Provisions. Autres postes du passif. Total…… 6.321.364.558,12 14.018.122.000,00 18.402.540.423,54 0,00 5.918.000.000,00 12.350.514.289,96 2.583.853.172,36 2.003.158.587,20 108.402.969.624,10 602.379.024.629,77 224.342.909.907,10 136.286.924.613,33 865.635.653,86 8.055.001.498,32 0,00 16.805.488.498,81 40.000.000,00 846.000.000,00 3.719.772.833,22 211.417.291.625,13 602.379.024.629,77 Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger