LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats a Ann. march. publ. DIRECTION Lois et décrets l’Assemblée Bulletip Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Registre du ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinara 20 dinars 15 dinars Téι. : 66-81-4966-80-96 35 dinars 20 dinars 28 dinars C.C.P. 3200-50 ALGER Etranger …….. 12 dinars 20 dinars Le numéro 0,25 dinar Numero des annees anterieures: 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et Tarij des insertions: réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 68-35 du 2 février 1968 portant établissement de nouveaux droits de douane, p. 110. Ordonnance n° 68-36 du 2 février 1968 portant modification du code des taxes sur le chiffre d’affaires, p. 110. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 68-37 du 2 février 1968 portant création de la commission interministérielle du tarif douanier, p. 111. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 68-38 du 2 février 1968 relatif au blocage des prix des produits à la production et des services, p. 111. Arrêté du 1 février 1968 relatif aux marges des commerces des tracteurs et des motoculteurs, matériels, appareils et engins destinés à l’agriculture, p. 112. Arrêté du 1er février 1968 relatif aux marges des commerces des voitures automobiles, p. 112. Arrêté du 1 février 1968 relatif à la commercialisation des produits de la parfumerie, de toilette et d’entretien, p. 113. Arrêté du 1er février 1968 relatif à la cominercialisation des articles de voyages, trousses etc…, p. 113. Arrêté du 1er février 1968 relatif à la commercialisation de la vaisselle, verrerie et ustensiles de ménage et de cuisine, p. 114. Arrêté du 1er février 1968 relatif à la commercialisation de la mercerie, cordage, articles de corderie, dentelle, rubannerie, broderie, p. 114. Arrêté du 1 février 1968 relatif à la commercialisation de la bonneterie, confection et autres articles similaires, p. 114. Arrêté du 1er février 1968 relatif à la commercialisation des meubles, literies, articles de literie et similaires, p. 115. Arrêté du 1er février 1968 relatif à la commercialisation des articles de sport, p. 115. Arrêté du 1er février 1968 relatif à la commercialisation des conserves alimentaires, p. 115. Arrêté du 1er février 1968 relatif à la commercialisation de la confiserie, sucrerie, chocolaterie, p. 116. Arrêté du 1er février 1968 relatif à la commercialisation des articles d’horlogerie en métaux communs, p. 116. Arrêté du 1er février 1968 relatif à la çommercialisation des articles de droguerie et de brosserie, p. 116. Arrêt du 1er février 1968 relatif à la commercialisation de la quincaillerie, p. 117. Arrêté du 1er février 1968 relatif à la commercialisation des jouets et articles de divertissement, p. 117. Arrêté du 1 février 1968 relatif à la commercialisation des produits et articles photographiques, p. 117. Arrêté du 1er février 1968 relatif à la commercialisation des cycles et vélomoteurs, p. 118. Arrêté du 1er février 1968 relatif à la commercialisation des chaussures et articles chaussants de toute nature, p. 118. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 56 du ministre des finances et du plan du 2 février 1968 suspendant l’application des dispositions de l’avis n° 49, p. 118. Marchés. Appels d’offres, p. 118.
110 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 février 1968 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 68-35 du 2 février 1968 portant établissement de nouveaux droits de douane. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du plan, et du ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu l’ordonnance n° 63-414 du 28 octobre 1963 instituant un nouveau tarif douanier, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du gouvernement, Vu le code des douanes, Le Conseil des ministres entendu, Ordonne: Article 1er. - Il est institué de nouveaux droits de douane à l’importation repris sur le tarif des douanes. Les nouveaux droits de douane font l’objet d’un tirage à part sous le timbre du ministère des finances et du plan (direction nationale des douanes) et sous le titre: «Rectificatif au tarif des droits de douane à l’importation ». Art. 2. - A l’importation, le tarif des douanes comprend : le tarif de droit commun applicable aux marchandises originaires des pays qui accordent à l’Algérie, le traitement de la nation la plus favorisée. le tarif général. le tarif préférentiel applicable aux marchandises originaires du territoire douanier français. le tarif préférentiel applicable aux marchandises originaires des autres pays de la communauté économique européenne . Art. 3. Pendant une durée d’un an, à compter de publication de la présente la ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le Gouvernement peut modifier les droits de douane institués par la présente ordonnance. Il peut également par arrêté interministériel, pris conjointement par le ministre des finances et du plan et le ministre da commerce, suspendre, ou rétablir tout ou partie des droits de douane. Les modifications, suspensions ou rétablissements seront pris après avis d’une commission interministérielle dont la composition et les modalités de fonctionnement seront déterminées par décret. Art. 4. Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées. Art. 5. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 février 1968. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 68-36 du 2 février 1968 portant modification du code des taxes sur le chiffre d’affaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du gouvernement, Vu le code des taxes sur le chiffre d’affaires, Le Conseil des ministres entendu, Ordonne.: Article 1er. - Sont soumis au taux réduit de 10% de la taxe unique globale à la production, les marchandises, denrées ou Numéro du tarif Désignation des produits douanier 02-02 Volailles mortes de basse-cour et leurs abats, comestibles (à l’exclusion des foie), grais, réfrigérés ou congelés. 48-16 Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier ou carton. 18-19 Etiquettes de tous genres, en papier ou carton, imprimées ou non avec ou sans illustrations, même gommées. 88-20 Tambours, bobines, busettes, canettes et supports similaires, en pâte à papier, en papier ou carton même perforés ou durcis. ex. 48-18 Cahiers scolaires. 14-04 Fromages et caillebotte. Art. 2. Sont soumis au taux normal de 17% de la taxe unique globale à la production, les marchandises, denrées ou produits suivants : 04-06 Miel naturel. 49-03 Albums ou livres d’images et albums à dessiner ou à colorier, brochés, cartonnés ou reliés, pour enfant. ex. 82-14 Cuillers, louches, fourchettes, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires : ex. A Entièrement en métal d’une seule pièce. ex. 1 Cuillers, louches, etc… d’une seule pièce. ex. 2 Autres cuillers, louches, etc.. d’une seule pièce en fer et en acier non inoxidables et en métaux communs non dorés ni argentés. ex. B. Autres ex. 1 - Non emmanchés.. ex. 2 Avec manches. a) en métaux communs I. Ni dorés ni argentés. b) en autres matières : plastiques artificielles. en bois en autres matières, ordinaires. ex. 84-15 Matériel, machines et appareils pour la reproduction du froid à équipement électrique ou autre: ex. A Meubles et agencements équipés d’un groupe frigorifique, d’une capacité au plus égale à 300 litres. ex. B Meubles et agencements conçus pour être équipés d’un groupe frigorifique pour installation d’une capacité au plus égale à 300 litres. ex. C Equipements frigorifiques à éléments constitutifs pour installations reprises ci-dessus. ex. D Parties et pièces détachées pour installations, reprises ci-dessus. Appeils produits suivants : ex. 84-17 et dispositifs même chauffés électriquement etc…
6 février 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Numéro du tarif Désignation des produits douanier ex. F Autres. x. 85-12 Fer à repasser. 86-15 Appareils de transmission et de réception. ex. C Parties et pièces détachées : ex. 1 Meubles et coffrets pour appareils récepteurs de radiodiffusion ou de télévision. ex. 2 Antennes fixes ou ajustables pour appareils récepteurs de radiodiffusion ou de télévision. Art. 3. Sont soumis au taux majoré de 27,50 % de la taxe unique globale à la production, les marchandises, denrées ou produits suivants : REPUBLIQUE ALGERIENNE 111 Numéro du tarif Désignation des produits douanier 09-08 Noix muscades, mous, amones et cardamines. ex. 70-14 Verrerie d’éclairage à l’exclusion de celle en verre ordinaire, non dépoli, ni plaqué, ni gravé. ni décoré. ex. A Articles pour l’équipement des appareils d’éclairage électrique. ex. 1 Verres à facettes, plaquettes, etc… pour appareils éclairage électrique en autre verre. ex. 2 Diffuseurs, plafonniers, vasques, etc…. en autre verre. ex. B Autres. 2 Verrerie d’éclairage autre en autre verre. Art. 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Toit à Alger, le 2 février 1968. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 68-37 du 2 février 1968 portant création de la consmission interministérielle du tarif douanier. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du plan, et du ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu l’ordonnance n° 63-414 du 28 octobre 1963 instituant un nouveau tarif douanier, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du gouvernement, Vu l’ordonnance n° 68-35 du 2 février 1968 portant établissement de nouveaux droits de douane. Décrète : Article 1er. Il est créé auprès du ministre du commerce, une commission interministérielle chargée de donner son avis au Gouvernement sur les modifications, suspensions ou rétablissements en tout ou en partie, des droits de douane. Art. 2. La commission est présidée par le directeur du commerce extérieur. File comprend :
- Le sous-directeur des prix et enquêtes économiques;
- Deux représentants du ministre chargé des finances (impôts et douanes); Un représentant du ministre chargé du plan; Un représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie;
- Un représentant du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; nommément désignés à cet effet. Le président de la commission peut appeler à siéger :
- avec voix délibérative, un représentant des départements ministériels autres que ceux visés ci-dessus, chaque fois que la commission est saisie d’une affaire le concernant. avec voix consultative, toute personne dont la collaboration bui parait utile pour l’étude d’une question déterminée. Art. 3. Le secrétariat permanent de la commission est assuré par les services de la direction du commerce extérieur. Art. 4. La commission ne peut valablement délibérer que si les 2/3 au moins de ses membres sont présents. Art. 5. La commission établit son règlement intérieur et désigne parmi ses membres, un vice-président. Le règlement intérieur est approuvé par arrêté du ministre du commerce. Art. 6. Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 février 1968. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 68-38 du 2 février 1968 relatif au blocage des prix des produits à la production et des services. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce. Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix; Vu l’ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du gouvernement, Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de de fabrication locale; Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés revendus en l’état ; Décrète : Article 1”. Les prix à la production de toue res produits
112 JOURNAL OFFICIEL DE LA sont bloqués au niveau qu’ils avaient atteint à la date du 1er janvier 1968. Cette mesure s’applique également à tous les services. Art. 2. Ces dispositions ne s’étendent pas aux prix à la production des produits agricoles et de la pêche dont les variations seules, peuvent être répercutées au stade de la distribution à l’exclusion de toute majoration des marges commerciales. Art. 3. Par dérogation aux dispositions de l’article 1er du présent décret, peut être répercutée en valeur absolue aux différents stades de la transformation, de la fabrication ou de la distribution, l’incidence des droits de douane ou des taxes fiscales qu’interviendraient postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret. En cas de suppression ou de diminution postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret, des droits et taxes visés à l’alinéa précédent, l’incidence doit être répercutée aux différents stades de la transformation, de la fabrication ou de la distribution, Art. 4. Par exception aux dispositions de l’article 1 du présent décret, les dérogations peuvent être accordées par le ministre du commerce aux entreprises justifiant d’augmentations intervenues dans leurs prix de revient. Art. 5. Les dispositions de l’article 1º ne font pas obstacle à l’exercice des prérogatives dévolues aux préfets par les arrêtés de délégation de compétence en vigueur. Art. 6. - A titre de mesure accessoire destinée à assurer l’application des dispositions du présent décret, les entreprises doivent être en mesure de justifier aux représentants qualifiés de l’administration, le niveau des prix qu’ils pratiquaient à la date du 1er janvier 1968. Art. 7. Le ministre du commerce est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 février 1968. Houari BOUMEDIENE Arrêté du 1er février 1968 relatif aux marges des commerces des tracteurs et des motoculteurs, matériels, appareils et engins destinés à l’agriculture. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, rendue applicable à l’Algérie par le décret n° 46-746 du 18 avril 1946; Vu l’ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique ; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-165 du 1er juillet 1965 portant organisation du ministère du commerce; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés revendus en l’état; Vu l’arrêté n° 59-7 du 20 janvier 1959 relatif aux marges du commerce des tracteurs et des motoculteurs, matériels, appareils, et engins destinés à l’agriculture; Sur proposition du directeur du commerce intérieur, Arrête : Article 1er. Les marges bénéficiaires limites, prélevées sur le pri: CAF ou sortie usine pour la production locale, applicables dans le commerce des tracteurs et des motoculteurs, REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 février 1968 matériels, appareils et engins destinés à l’agriculture, sont fixés ainsi qu’il suit : A- Tracteurs, Motoculteurs, Moissonneuses-lieuses, Moissonneuses-batteuses. a) Sur la partie du prix de revient inférieure ou égale à à 5.000 DA, 37%. b) Sur la partie du prix de revient comprise entre 5.000 DA et 10.000 DA, 24%. c) Sur la partie de revient comprise entre 10.000 DA et 50.000 DA, 17%. d) Sur la partie du prix de revient supérieure à 50.000 DA. 12 %. B Pour le matériel et articles ci-dessus, il est institué une marge unique de 35 %. a) Machines, appareils et engins pour la préparation du sol (à l’exclusion du matériel à traction animale) : Machines, appareils et engins à disques et pulvériseurs, Charrues et appareils similaires, Cultivateurs et appareils similaires, Herses y compris les herses canadiennes, rouleaux, Semoirs, plantoirs, repiqueurs, Epandeurs, distributeurs, enfouisseurs d’engrais et de fumiers. b) Machines, appareils et engins (autres qu’à traction animale) pour la récolte, le battage, le pressage: Faucheuses, javeleuses, moto-faucheuses, vide-andains, etc… appareils auxiliaires de batteuses (élévateurs et montegerbes, engreneurs, expluseurs de balles, ramasseurs de paille etc…. Arracheuses, Botteleuses avec ou sans moteur, Presses à paille et à fourrage. C Appareils et instruments à moteurs pour le traitement et la protection des végétaux. Art. 2. Les marges visées à l’article 1er ci-dessus, couvrent les frais de préparation et de mise en route, les services après vente, ainsi que la rémunération de tous les intermédiaires pouvant intervenir dans le circuit de distribution. Ces intermédiaires sont tenus de partager entre eux les marges ci-dessus et sont solidairement responsables de tout dépassement de cette marge. Art. 3. Les commerçants et agents de marque distributeurs, sont tenus de déposer aux directions régionales des. prix et des enquêtes économiques ou au centre le plus proche de leur exploitation, avant toute mise en application, une fiche de prix détaillée. Art. 4. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté et notamment celles de l’arrêté n° 59-7 du 20 janvier 1959, sont abrogées. Art. 5. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1 février 1968. Nourredine DELLECI. Arrêté du 1er février 1968 relatif aux marges des commerces des voitures automobiles. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, rendue applicable à l’Algérie par le décret n° 46-746 du 18 avril 1946;
6 février 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions la législation économique ; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-165 du 1er juillet 1965 portant organisation du ministère du commerce; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés revendus en l’état; Vu l’arrêté n° 57-83/EC/R/HX du 31 mai 1957 relatif aux prix des véhicules automobiles; Sur proposition du directeur du commerce intérieur, Arrête : Article 1er. Les marges bénéficiaires limites, prélevées sur le prix CAF ou prix sortie usine pour la production locale, applicables dans le commerce des voitures automobiles, sont fixées comme suit : Véhicules de tourisme: 25%. Véhicules utilitaires : 28%. Art. 2. Les marges visées à l’article 1er ci-dessus couvrent les frais de préparation et de mise en route ainsi que la rémunération de tous les intermédiaires pouvant intervenir dans le circuit de distribution. Art. 3. Les distributeurs concessionnaires et agents de marque, sont tenus de déposer à la direction du commerce intérieur, les fiches de prix établies pour chaque type de véhicule. Art. 4. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté, sont abrogées. Art. 5. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 1 février 1968. Nourredine DELLECI. Arrêté du 1 février 1968 relatif à la commercialisation des produits de la parfumerie, de toilette et d’entretien. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, rendue applicable à l’Algérie par le décret n° 46-746 du 18 avril 1946; Vu l’ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique ; 1 Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 65-165 du 1er juillet 1965 portant organisation du ministère du commerce ; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés revendus en l’état; Sur proposition du directeur du commerce intérieur, Arrête : Article 1er. Les marges bénéficiaires limites, applicables dans le commerce des produits repris en annexe, sont fixées comme suit : Gros: 20%. Détail: 35%. La marge de gros est assise sur le prix CAF ou prix sortie *usine pour la production locale. اله REPUBLIQUE ALGERIENNE 113 La marge de détail est prélevée sur le prix facturé par le grossiste ou le producteur. Ces marges couvrent la rémunération de tous les intermédiaires pouvant intervenir dans le circuit de distribution. Art. 2. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er février 1968. Nourredine DELLECI. ANNEXE Produits de la parfumerie, de toilette et d’entretien Crème à raser mousseuse ou non, savons de parfumerie, cirage, crème et autres produits d’entretien à usages domestiques.
- Parfums et produits de parfumerie, sauf les parfums concrets, vaporisateurs, sauf en cristal, dorés ou argentés, lames de rasoir, brosses à dents, brosses à barbe, peignes, etc… Arrêté du 1er février 1968 relatif à la commercialisation des articles de voyages, trousses etc… Le ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, rendue applicable à l’Algérie par le décret n° 46-746 du 18 avril 1946; Vu l’ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique ; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-165 du 1er juillet 1965 portant organisation du ministère du commerce; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés revendus en l’état; Sur proposition du directeur du commerce intérieur, Arrête : Article 1ºг. Les marges bénéficiaires limites, applicables dans le commerce des produits repris en annexe, sont fixées comme suit : Gros: 20%. i
- Détail: 40% La marge de gros est assise sur le prix CAF ou prix sortie usine pour la production locale. La marge de détail est prélevée sur le prix facturé par le grossiste ou le producteur. Čes margés couvrent la rémunération de tous les intermédiaires pouvant intervenir dans le circuit de distribution. Art. 2. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er février 1968. Nourredine DELLECI. ANNEXE Articles de voyage, trousses etc… Articles de voyage, sacs à main et de voyage, serviettes, cartables et similaires, cartouchières, cabas, sacs à provisions etc…, en toutes matières, sauf en cuir. Articles de gainerie et de ganterie en toutes matières, sauf en cuir. Articles de maroquinerie à l’exception des articles artisanaux, vêtements et accessoires du vêtement en succédanés de cuir. Mêmes articles énumérés ci-dessus, mais en cuir.
114 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 1er février 1968 relatif à la commercialisation de la vaisselle, verrerie etustensiles de ménage et de cuisine. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, rendue applicable à l’Algérie par le décret n° 46-746 du 18 avril 1946; Vu l’ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique ; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-165 du 1er juillet 1965 portant organisation du ministère du commerce ; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés revendus en l’état; Sur proposition du directeur du commerce intérieur, Arrête : Article 1er. Les marges bénéficiaires limites, applicables dans le commerce des produits repris en annexe, sont fixées comme suit : Groupe A Gros: 20%. Détail: 30%. Groupe B Gros : 40%. Détail: 45%. La marge de gros est assise sur le prix CAF ou prix sortie usine pour la production locale. La marge de détail est prélevée sur le prix facturé par le grossiste ou le producteur. Ces marges couvrent la rémunération de tous les intermédiaires pouvant intervenir dans le circuit de distribution. Art. 2. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er février 1968. Nourredine DELLECI ANNEXE Vaisselle, verrerie et ustensiles de ménage et de cuisine Groupe A: Ustensiles de ménage et de cuisine en acier inoxydable ou en métaux communs. Vaisselle et articles de ménage en faïence ou en poterie fine ou en porcelaine pour usages courants. Verrerie et objets en faïence, poterie ou en porcelaine et tout ouvrage en ces matières à usages domestiques. Hache-viande, presse-purée, presse-fruits, coupe-frites, coupe-fruits, moulins à légumes et similaires, autres appareils mécaniques à usages domestiques. Articles, de coutellerie, sauf en métaux précieux et leurs pièces détachées. Récipients isothermiques, autres articles à usage domestique ou de ménage. Groupe B: Ustensiles de ménage et de cuisine en métaux précieux, en cristal ou en cristal doré ou argenté. Service à café, service de table, etc…, verrerie de luxe en cristal ou en cristal doré ou argenté. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 février 1968 Arrêté du 1er février 1968 relatif à la commercialisation de la mercerie, cordage, articles de corderie, dentelle, rúbannerie, broderie. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, rendue applicable à l’Algérie par le décret n° 46-746 du 18 avril 1946; Vu l’ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-165 du 1er juillet 1965 portant organisation du ministère du commerce; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; : Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés revendus en l’état ; Sur proposition du directeur du commerce intérieur, Arrête: Article 1er. Les marges bénéficiaires limites, applicables dans le commerce des produits repris en annexe, sont fixées comme suit : gros : 15% détail: 30% La marge de gros est assise sur le prix CAF ou prix sortie usine pour la production locale. La marge de détail est prélevée sur le prix facturé par le grossiste ou le producteur. Ces marges couvrent la rémunération de tous les intermédiaires pouvant intervenir dans le circuit de distribution, Art. 2. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er février 1968. Nourredine DELLECI ANNEXE Mercerie, cordage, articles de corderie, dentelle, rubannerie, broderie mercerie, cordage et articles de corderie, ficelle, rubannerie, dentelle, broderie. Arrêté du 1er février 1968 relatif à la commercialisation de la bonneterie, confection et autres articles similaires. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, rendue applicable à l’Algérie par le décret n° 46-746 du 18 avril 1946; Vu l’ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-165 du 1er juillet 1965 portant organisation du ministère du commerce;
6 février 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés revendus en l’état ; Sur proposition du directeur du commerce intérieur, Arrête : Article 1er. Les marges bénéficiaires limites, applicables dans le commerce des produits repris en annexe, sont fixées comme suit : gros : 10% détail: 25% La marge de gros est assise sur le prix CAF ou prix sortie usine pour la production locale. La marge de détail est prélevée sur le prix CAF facturé par le grossiste ou le producteur. Ces marges couvrent la rémunération de tous les intermédiaires pouvant intervenir dans le circuit de distribution. Art. 2. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er février 1968. Nourredine DELLECI ANNEXE Bonneterie, confection et autres articles similaires Groupe A. bonneterię, confection, ganteries autres qu’en cuir, linge de lit et linge de table non brodé, linge de toilette, linge d’ameublement et articles d’ameublement, autres articles d’habillement, de dessus ou de dessous, sauf en cuir ou succédanés du cuir, linge de lit et linge de table brodé main, articles de chapellerie, parapluie. Arrêté du 1er février’ 1968 relatif à la commercialisation des meubles, literies, articles de literie et similaires. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, rendue applicable à l’Algérie par le décret n° 46-746 du 18 avril 1946; Vu l’ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique ; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-165 du 1er juillet 1965 portant organisation du ministère du commerce; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés revendus en l’état ; Sur proposition du directeur du commerce intérieur, Arrête : Article 1er. Les marges bénéficiaires limites, applicables dans le commerce des meubles, literies, articles de literie et similaires, sont fixées comme suit: gros : 20% détail: 40% REPUBLIQUE ALGERIENNE 115 La marge de gros est assise sur le prix CAF ou prix sortie usine pour la production locale. La marge de détail est prélevée sur le prix facturé par le grossiste ou le producteur. Ces marges couvrent la rémunération de tous les intermé diaires pouvant intervenir dans le circuit de distribution. Art. 2. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er février 1968. Nourredine DELLECI Arrêté du 1er février 1968 relatif à la commercialisation des articles de sport. Le ministre au commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, rendue applicable à l’Algérie par le décret n° 46-746 du 18 avril 1946; Vu l’ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique ; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 65-165 du 1er juillet 1965 portant organisation du ministère du commerce ; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés revendus en l’état ; Sur proposition du directeur du commerce intérieur, Arrête : Article 10г. Les marges bénéficiaires limites, applicables dans le commerce des articles de sport, sont fixées comme suit : gros : 25% détail: 40% La marge de gros est assise sur le prix CAF ou prix sortle usine pour la production locale. La marge de détail est prélevée sur le prix facturé par le grossiste ou le producteur. Ces marges couvrent la rémunération de tous les interm6- diaires pouvant intervenir dans le circuit de distribution. Art. 2. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er février 1968. Nourredine DELLECI Arrêté du 1er février 1968 relatif à la commercialisation des conserves alimentaires. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, rendue applicable à l’Algérie par le décret n° 46-746 du 18 avril 1946; Vu l’ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique ; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant const tution du Gouvernement : f
116 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 65-165 du 1er juillet 1965 portant organisation du ministère du commerce; Vu le décret n° 66-112 du 12 maj 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés revendus en l’état; Sur proposition du directeur du commerce intérieur, Arrête : Article 1ºг. Les marges bénéficiaires limites, applicables dans le commerce des conserves alimentaires, sont fixées comme suit : gros: 17% détail: 30% La marge de gros est assise sur le prix CAF ou prix sortie usine pour la production locale. La marge de détail est prélevée sur le prix facturé par le grossiste ou le producteur. Ces marges couvrent la rémunération de tous les intermédiaires pouvant intervenir dans le circuit de distribution. Art. 2. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er février 1968. Nourredine DELLECI Arrêté du 1er février 1968 relatif à la commercialisation de la confiserie, sucrerie, chocolaterie. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, rendue applicable à l’Algérie par le décret n° 46-746 du 18 avril 1946; Vu l’ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique ; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-165 du 1er juillet 1965 portant organisation du ministère du commerce; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés revendus en l’état; Sur proposition du directeur du commerce intérieur, Arrête : Article 1er.- Les marges bénéficiaires limites, applicables dans le commerce de la confiserie, sucrerie, chocolaterie, sont fixées, comme suit: gros : 17% détail 30% La marge de gros est assise sur le prix CAF ou prix sortie asine pour la production locale. La marge de détail est prélevée sur le prix facturé par le grossiste ou le producteur. Ces marges couvrent la rémunération de tous les intermédiaires pouvant intervenir dans le circuit de distribution. Art. 2. - Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er février 1968. L Nourredine DELLECI REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 février 1968 Arrêté du 1” février 1968 relatif à la commercialisation des articles d’horlogerie en métaux communs. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, rendue applicable à l’Algérie par le décret n° 46-746 du 18 avril 1946; Vu l’ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-165 du 1er juillet 1965 portant organisation du ministère du commerce; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés revendus en l’état ; Sur proposition du directeur du commerce intérieur, Arrête : Article 1er. Les marges bénéficiaires limites, applicables dans le commerce des articles d’horlogerie en métaux communs, sont fixées comme suit : Gros : 25% Détail : 30% La marge de gros est assise sur le prix CAF ou prix sortie usine pour la production locale. La marge de détail est prélevée sur le prix facturé par le grossiste ou le producteur. Ces marges couvrent la rémunération de tous les intermédiaires pouvant intervenir dans le circuit de distribution. Art. 2. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er février 1968. Nourredine DELLECL Arrêté du 1 février 1968 relatif à la commercialisation des articles de droguerie et de brosserie. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, rendue applicable à l’Algérie par le décret n° 46-746 du 18 avril 1946; Vu l’ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-165 du 1er juillet 1965 portant organisation du ministère du commerce; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu le décret n° 66-113 dù 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés revendus en l’état ; Sur proposition du directeur du commerce intérieur,
6 février 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er, Les marges bénéficiaires limites, applicables dans le commerce des articles de droguerie et de brosserie sont fixées comme suit: Gros : 15% Détail : 30% La marge de gros est assise sur le prix CAF ou prix sortie usine pour la production locale. La marge de détail est prélevée sur le prix facturé par le grossiste ou le producteur. Ces marges couvrent la rémunération de tous les intermédiaires pouvant intervenir dans le circuit de distribution. Art. 2. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er février 1968. Nourredine DELLECI. Arrêté du 1er février 1968 relatif à la commercialisation de la quincaillerie. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale’; Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, rendue applicable à l’Algérie par le décret n° 46-746 du 18 avril 1946; Vu l’ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-165 du 1er juillet 1965 portant organisation du ministère du commerce; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés revendus en l’état ; Sur proposition du directeur du commerce intérieur, Arrête : Article 1er. Les marges bénéficiaires limites, applicables dans le commerce de la quincaillerie, sont fixées comme suit: Gros : 15% Détail : 30% La marge de gros est assise sur le prix CAF ou prix sortie usine pour la production locale. La marge de détail est prélevée sur le prix facturé par le grossiste ou le producteur. Ces marges couvrent la rémunération de tous les intermédiaires pouvant intervenir dans le circuit de distribution. Art. 2. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er février 1968. Nourredine DELLECI. Arrêté du 1 février 1968 relatif à la commercialisation des jouets et articles de divertissement. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; REPUBLIQUE ALGERIENNE 117 Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, rendue applicable à l’Algérie par le décret n° 46-746 du 18 avril 1945; Vu l’ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-165 du 1er juillet 1965 portant organisation du ministère du commerce; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés revendus en l’état ; Sur proposition du directeur du commerce intérieur, Arrête : Article 1er. Les marges bénéficiaires limites, applicables dans le commerce des jouets et articles de divertissement, sont fixées comme suit: Gros : 30% Détail ; 30% La marge de gros est assise sur le prix CAF ou prix sortie usine pour la production locale.. La marge de détail est prélevée sur le prix facturé par le grossiste ou le producteur. Ces marges couvrent la rémunération de tous les intermédiaires pouvant intervenir dans le circuit de distribution. Art. 2. - Le directeur du commerce intérieur est chargé do l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er février 1968. Nourredine DELLECL Arrêté du 1er février 1968 relatif à la commercialisation des produits et articles photographiques. Le ministre au commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, rendue applicable à l’Algérie par le décret n° 46-746 du 18 avril 1946; Vu l’ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-165 du 1er juillet 1965 portant organisation du ministère du commerce; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés revendus en l’état; Sur proposition du directeur du commerce intérieur, Arrête : Article 1er. - Les marges bénéficiaires limites, applicables dans le commerce des produits et articles photographiques, sont fixées comme suit: Gros : 25% Détail 40%
118 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 février 1968 La marge de gros est assise sur le prix CAF ou prix sortie usine pour la production locale. La marge de détail est prélevée sur le prix facturé par le grossiste ou le producteur. Ces marges couvrent la rémunération de tous les intermédiaires pouvant intervenir dans le circuit de distribution. Art. 2. - Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er février 1968. Nourredine DELLECI. Arrêté du 1 février 1968 relatif à la commercialisation des cycles et vélomoteurs. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la recom duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, rendue applicable à l’Algérie par le décret n° 46-746 du 18 avril 1946; Vu l’ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-165 du 1er juillet 1965 portant organisation du ministère du commerce; Vu le décret n° 66-112 dụ 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés revendus en l’état ; Sur proposition du directeur du commerce intérieur, Arrête : Article 1er. - Les marges bénéficiaires limites, applicables dans le commerce des cycles et vélomoteurs, sont fixées comme suit:
- Gros : : 10% Détail : : 20% La marge de gros est assise sur le prix CAF ou prix sortie usine pour la production locale. La marge de détail est prélevée sur le prix facturé par le grossiste ou le producteur. Ces marges couvrent la rémunération de tous les intermédiaires pouvant intervenir dans le circuit de distribution. Art. 2. - Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er février 1968. Nourredine DELLECI. Arrêté du 1er février 1968 relatif à la commercialisation des chaussures et articles chaussants de toute nature. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, rendue applicable à l’Algérie par le décret n° 46-746 du 18 avril 1946; Vu l’ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-165 du 1er juillet 1965 portant organisation du ministère du commerce; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés revendus en l’état ; Sur proposition du directeur du commerce intérieur, Arrête : Article 1er. Les marges bénéficiaires limites, applicables dans le commerce des chaussures et articles chaussants de toute nature, sont fixées comme suit : Gros : 10% Détail : 25% La marge de gros est assise sur le prix CAF ou prix sortie usine pour la production locale. La marge de détail est prélevée sur le prix facturé par le grossiste ou le producteur. Ces marges couvrent la rémunération de tous les intermédiaires pouvant intervenir dans le circuit de distribution. Art. 2. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er février 1968. Nourredine DELLECI. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 56 du ministre des finances et du plan du 2 février 1968 suspendant l’application des dispositions de l’avis n° 49 A compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le visa préalable de la Banque centrale d’Algérie tel que défini à l’avis nº 49 et rendu, temporairement obligatoire par l’avis précité, n’est plus requis pour les transferts afférents au règlement financier des importations de produits libres en provenance de l’étranger. En conséquence, demeurent désormais seules applicables en ce qui concerne le règlement financier des importations de produits libres, les dispositions de la règlementation du commerce extérieur et des changes antérieurement en vigueur à l’avis susdit. L’application des dispositions des avis nº 49, 50 et 51 est suspendue. MARCHES. Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS OFFICE DE NAVIGATION AERIENNE ET DE METEOROLOGIE Un appel d’offres ouvert est lancé pour la confection de tranchée et la pose de câbles électriques et de télécommande à l’aérodrome de Dar El Beida. Le montant approximatif des travaux est de 400.000 DA. Les offres devront parvenir avant le 8 février 1968 à l’Office de navigation aérienne et de metéorologie, infrastructure, BP 809 Alger. Le dossier peut être retiré à cet office. Les soumissionnaires devront se conformer aux conditions prévues aux articles 10 et 37 de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics.
6 février 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE CIRCONSCRIPTION DU GENIE RURAL ET DE L’HYDRAULIQUE AGRICOLE D’ANNABA Appel d’offres ouvert international Equipement du périmètre du Bou Namoussa Réseau d’adduction-distribution aux secteurs Les 170 km de canalisations et les 550 bornes des réseaux d’adduction-distribution aux secteurs du périmètre du Bou Namoussa, feront l’objet des quatre entreprises ci-après : lère entreprise: gros diamètre en réalisation continue Diamètre 1.250 : 3.000 mètres environ Diamètre 1.000 : 1.700 mètres environ Diamètre 900 : 450 mètres environ Diamètre 800 : 8.000 mètres environ 2ème entreprise: moyens diamètres en réalisation fractionnée. Diamètre 700 : 15.000 mètres environ Diamètre 600 : 15.000 mètres environ Diamètre 500 : 14.000 mètres environ Diamètre 450 : 13.500 mètres environ Diamètre 400 : 11.000 mètres environ Diamètre 350 : 13.500 mètres environ Diamètre 300 : 27.500 mètres environ 3ème entreprise : petits diamètres en réalisation fractionnée. Diamètre 250 : 25.500 Diamètre 200 : 15.500 Diamètre 150 : 4.000 4ème entreprise: bornes à fourniture et pose fractionnées. Fourniture et pose de 550 bornes du type B débitant 20 1/s environ sous 6 kg/m2 avec limiteur de débit, régulateur de pression et compteur. Les pressions caractéristiques des canalisations se situeront autour de 14 kg/cm2 et les 3 premières entreprises comporteront chacune, en un lot unique les fourniture et pose des conduites, protection cathodique, ventouses, vidanges, organes anti-béliers, ouvrages de franchissement, branchement, sectionnement, travaux et fournitures connexes. Chaque entreprise fera l’objet d’un dossier d’appel d’offres particulier. Les candidats intéressés par l’une ou plusieurs entreprises, devront faire la demande du ou des dossiers correspondants à l’ingénieur en chef du génie rural et de l’hydraulique agricole d’Annaba Place Ben Bekka Rabah Annaba. Chaque dossier définira les conditions des offres. Les demandes de dossier devront parvenir avant le 15 février 1968, MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Direction régionale d’Alger Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’extension de l’hôtel des postes de Djelfa (Dpt de Médéa). Cet appel d’offres porte sur un lot unique. Les entrepreneurs intéressés pourront consulter les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres à la direction régionale des P.T.T. d’Alger, 2, Bd Ben Boulaïd ou les recevoir contre paiement des frais de reproduction. La date limite de réception des offres est fixée au 13 février 1968 à 18 heures. Elles devront être adressées au directeur régional des postes et télécommunications à Alger. Les offres devront être adressées par poste, sous pli recommandé ou déposées contre reçu à la direction régionale précitée. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours. Les candidats fixeront le délai d’exécution dans leur soumission et feront parvenir: 1° toutes justifications utiles concernant leur qualification et moyens techniques (certificats d’architectes et certificat de qualification professionnelle). REPUBLIQUE ALGERIENNE 119 2º une déclaration conforme justifiant leur situation juridique, 3º une attestation de mise à jour vis-à-vis de la CASORAL, 4° les quatre documents fiscaux exigés par circulaire n° 2642. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION SERVICES DES ETUDES GENERALES ET GRANDS TRAVAUX HYDRAULIQUES Avis de consultation Une consultation au rabais sur prix global et forfaitaire est lancé en vue de la passation d’un marché d’études portant sur l’avant-projet de la surélévation du barrage des Zardézas (département de Constantine). La durée des études est estimée à huit mois Les bureaux d’études intéressés peuvent retirer le dossier de l’affaire à la division des barrages du service des études générales et grands travaux hydrauliques, 225, Bd Colonel Bougara à El Biar (Alger). Les propositions devront parvenir à la même adresse avant le 16 février 1968 à 18 heures. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant un délai de 90 jours. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA SAOURA Un avis d’appel d’offres est ancé en vue de fournitures de matériaux et pièces pour la construction de la base de Tindouf, pour un montant approximatif de 37.000 DA, environ. Le dossier est à retirer à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la Saoura à Béchar. Les offres devront être remises à la même adresse avant le 12 février 1968 à 18 heures, terme de rigueur. Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la fourniture de ciment, pour un montant de 50.000 DA environ. Le dossier est à retirer à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la Saoura à Béchar. Les offres devront être remises à la même adresse avant le 12 février 1968 à 18 heures, terme de rigueur. Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de l’exécution de deux forages pour l’alimentation en eau, des chantiers routiers de construction de la R.N 51 reliant la R.N 6 à El Goléa par Timimoun, pour un montant approximatif de 800.000 DA. Le dossier est à retirer à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la Saoura à Béchar. Les offres devront être remises à la même adresse avant le 12 février 1968 à 18 heures, terme de rigueur. Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture de gabions et buses emboitables métalliques galvanisées destinées à l’entretien de la voirie nationale de la Saoura. Le montant des fournitures est évalué approximativement à 100.000 DA. Les candidats peuvent consulter et retirer le dossier nécessaire à l’établissement de leur soumission à l’ingénieur des ponts et chaussées, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la Saoura à Béchar. Les offres devront parvenir à la même adresse avant le lundi 12 février 1968 à 18 heures, terme de rigueur.
120 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 février 1968 Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un bain maure à Tindouf, pour un montant de 170.000 DA environ. Le dossier est à retirer à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la Saoura à Béchar. Les offres devront être remises à la même adresse avant le lundi 19 février 1968 à 18 heures, terme de rigueur. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE TIZI OUZOU Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’étude du projet d’exécution des travaux d’assainissement de la ville de Dra Ben Khedda (ex Mirabeau). Le dossier de consultation peut être retiré de l’arrondissement de l’hydraulique Cité administrative, qui fournira les renseignement désirés. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces fiscales réglementaires et des références en la matière, seront adressées au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Tizi Ouzou - Cité administrative, evant le 17 février 1968 à 12 heures, terme de rigueur. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION D’ORAN (Services techniques, routes, ports et construction)) Un appel d’offres concernant des travaux au port d’Arzew est ouvert en vue de: A) rescinder la jetée sud à talus B) construire un cavalier en enrochements. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9
Le montant des travaux est évalué approximativement a 8.000.000 DA. Les candidats peuvent se procurer le dossier, contre paiement des frais de reproduction fixés à 100 DA, auprès de la SCET- COOPERATION, 8 rue Sergent Addoun - Alger. Les offres devront parvenir avant le samedi 24 février 1968 à 12 hau directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction (Sce technique routes, ports, construction) Bd Mimouni Lahcèn, Oran. SERVICES DES ETUDES GENERALES ET GRANDS TRAVAUX HYDRAULIQUES Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de cinq pluviographes enregistreurs. Les dossiers d’appel d’offres sont à retirer au service des études générales et grands travaux hydrauliques, 225, Bd Colonel Bougara à El Biar (Alger). Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir avant le samedi 16 mars 1968 à 11 h à l’ingénieur en chef du service des études générales et grands travaux hydrauliques. Un appel d’offres est lancé en vue de la construction à la station de traitement d’El Hadjar d’un réservoir de 1.000 m3 et d’un bâtiment d’entretien. Les candidats intéressés peuvent retirer le dossier à la division des adductions du service des études générales et grands travaux hydrauliques, 225, Bd Colonel Bougara, 7ème étage à El Biar (Alger). Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef du S.E.G.G.T.H à l’adresse sus-indiquée, avant le samedi 17 février 1968 à 12 h. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek