Arrêté du 1er février 1968 relatif à la commercialisation de la confiserie, sucrerie, chocolaterie
Article 1er
فتح المادةLes marges bénéficiaires limites, applicables dans le commerce de la confiserie, sucrerie, chocolaterie, sont fixées, comme suit: gros : 17% détail 30% La marge de gros est assise sur le prix CAF ou prix sortie asine pour la production locale.
La marge de détail est prélevée sur le prix facturé par le grossiste ou le producteur.
Ces marges couvrent la rémunération de tous les intermédiaires pouvant intervenir dans le circuit de distribution.
Article 2
فتح المادةLe directeur du commerce intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er février 1968.
L Nourredine DELLECI REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 février 1968 Arrêté du 1" février 1968 relatif à la commercialisation des articles d'horlogerie en métaux communs.
Le ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, rendue applicable à l'Algérie par le décret n° 46-746 du 18 avril 1946;
Vu l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique;
Vu l'ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement;
Vu le décret n° 65-165 du 1er juillet 1965 portant organisation du ministère du commerce;
Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d'établissement des prix de vente des produits de fabrication locale;
Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés revendus en l'état ;
Sur proposition du directeur du commerce intérieur, Arrête :
Article 1er
فتح المادةLes marges bénéficiaires limites, applicables dans le commerce des articles d'horlogerie en métaux communs, sont fixées comme suit :
Gros : 25% Détail : 30% La marge de gros est assise sur le prix CAF ou prix sortie usine pour la production locale.
La marge de détail est prélevée sur le prix facturé par le grossiste ou le producteur.
Ces marges couvrent la rémunération de tous les intermédiaires pouvant intervenir dans le circuit de distribution.
Article 2
فتح المادةLe directeur du commerce intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er février 1968.
Nourredine DELLECL
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance n° 45-1483
- Ordonnance n° 45-1484
- Ordonnance n° 65-182
- Décret n° 65-165
- Décret n° 66-112
- Décret n° 66-113
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