CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS
ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES
(TRADUCTION FRANÇAISE)
SOMMAIRE
DECRETS, ARRETES, DECISIONS
ET CIRCULAIRES
PREMIER MINISTERE
Arrêtés des 2, 8, 13, 21, 23, 27, et 2 août 1983
portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 544.
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté du 28 avril 1984 portant publication de la
liste des élèves de la promotion 1983, diplômés
de l’école nationale des sciences géodésiques,
p. 551.
Arrêté du 28 avril 1984 portant attribution de
diplômes aux élèves de l’école nationale des
sciences géodésiques, p. 552.
5.42 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mai 1984
SOMMAIRE (Sulte)
MINISTERE DE L’INTERIEUR.
ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté Interministériel du 5 avril 1984 rendant
exécutoire la délibération n° 33 du 5 novembre
1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de
Chlef, portant création de l’entreprise de wilaya
de distribution des matériaux de construction
de Chlef (EDIMCO de Chlef), p. 552.
Arrêté interministériel du 5 avril 1984 rendant
exécutoire la délibération n° 15 du 12 novembre
1983 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum
El Bouaghi, portant création de l’entreprise de
wilaya de distribution des matériaux de construction d’Oum El Bouaghi (EDIMCO d’Oum
El Boughi), p. 553.
Arrêté interministériel du 5 avril 1984 rendant
exécutoire la délibération n° 3 du 22 mai 1983
de l’assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen.
portant création de l’entreprise de wilaya de
distribution des matériaux de construction
de Tlemcen (EDIMCO de Tlemcen), p. 554.
Arrêté interministériel du 5 avril 1984 rendant exécutoire la délibération n° 12 du 26 juin 1983
de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret
portant création de l’Entreprise de wilaya de
distribution des matériaux de construction de
Tiaret (EDIMCO de Tiaret), p. 554.
Arrêté interministériel du 5 avril 1984 rendant exécutoire la délibération n° 13 du 29 octobre 1983
de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif
portant création de l’Entreprise de wilaya de
distribution des matériaux de construction de
Sétif (EDIMCO de Sétif), p. 555.
Arrêté interministériel du 5 avril 1984 rendant exécutoire la délibération n° 20 du 25 octobre 1983
de l’assemblée populaire de la wilaya de Salda
portant création de l’Entreprise de wilaya de
distribution des matériaux de construction de
Saída (EDIMCO de Salda), p. 556.
Arrêté interministériel du 5 avril 1984 rendant exécutoire la délibération n° 42 du 6 novembre 1983
de l’assemblée populaire de la wilaya de Skikda
portant création de l’Entreprise de wilaya de
distribution des matériaux de construction de
Skikda (EDIMCO de Skikda), p. 557.
Arrêté interministériel du 5 avril 1984 rendant exécutoire la délibération n° 14 du 21 novembre 1983
de l’assemblée populaire de la wilaya de Sidi Bel
Abbès portant création de l’Entreprise de wilaya
de distribution des matériaux de construction de
Sidi Bel Abbès (EDIMCO de Sidi Bel Abbès),
p. 557.
Arrêté interministériel du 5 avril 1984 rendant exécutoire la délibération n° 30 du 13 novembre
1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de
Constantine, portant création de l’entreprise
de wilaya de distribution des matériaux de
construction de Constantine (EDIMCO de Constantine), p. 558.
Arreté interministériel du 5 avril 1984 rendant exécutoire la délibération n° 59 du 12 décembre 1983
de l’assemblée populaire de la wilaya de Médéa
portant création de l’Entreprise de wilaya de
distribution des matériaux de construction de
Médéa (EDIMCO de Médéa), p. 559.
Arrêté interministériel du 7 avril 1984 rendant
exécutoire la délibération n° 22 du 3 novembre
1983 de l’assemblée populaire de la wilaya
d’Adrar, portant création de l’Entreprise de
wilaya de distribution des produits alimentaires
et des produits d’hygiène et d’entretien (EDIPAL
d’Adrar), p. 560.
Arrêté interministériel du 11 avril 1984 rendant
exécutoire la délibération n° 32 du 26 octobre
1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de
Chief, portant création de l’entreprise de wilaya
d’études et de réalisation en informatique de
Chlef (SERIWE de Chlef), p. 560.
Arrêté interministériel du 14 avril 1984 rendant
exécutoire la délibération n° 5 du 22 janvier 1984
de l’assemblée populaire de la wilaya de Batna,
portant création de l’Entreprise de wilaya d’entretien et de travaux routiers de Batna (ENTRO-
BA de Batna), p. 561.
Arrêté interministériel du 14 avril 1984 rendant
exécutoire la délibération n° 21 du 26 décembre
1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de
Tizi Ouzou, portant création de l’Entreprise de
wilaya d’entretien du réseau routier (EERTO
de Tizi Ouzou), p. 562.
Arrêté interministériel du 14 avril 1984 rendant
exécutoire la délibération n° 1 du 4 janvier 1984
de l’assemblée populaire de la wilaya de Jijel
portant changement de l’objet social et de la
dénomination de l’entreprise parc à matériel de
la wilaya de Jijel, p. 562.
Arrêté interministériel du 24 avril 1984 rendant
exécutoire la délibération n° 2 du 28 février 1984
de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa,
portant création de l’Entreprise de wilaya d’entretien et de travaux routiers (ETREB de Béjaïa),
p. 563.
29 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 543
SOMMAIRE (Suite)
Arrêté interministériel du 28 avril 1984 rendant
exécutoire la délibération n° 27 du 18 juin 1983
de l’assemblée populaire de la wilaya de Chief,
portant création de l’Entreprise de wilaya de
gestion hôtelière « S.G.E.M.E.W.E.L. de Chief >,
p. 564.
Arrêté interministériel du 30 avril 1984 rendant
exécutoire la délibération n° 5 du 28 juin 1983
de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat,
portant création de l’Entreprise de wilaaya
d’études et de réalisation en informatique de
Laghouat (S.E.R.I.L. de Laghouat), p. 564.
Arrêté interministériel du 2 mai 1984 rendant
exécutoire la délibération n° 6 du 22 janvier 1984
de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oran,
portant création de l’Entreprise de wilaya d’entretien et de travaux routiers (E.T.E.R.W.O. d’Oran),
p. 565.
Arrêté du 5 avril 1984 étendant, à certaines wilayas,
les dispositions de l’arrêté du 16 juin 1975 relatif
à l’immobilisation matérielle de véhicules automobiles en stationnement interdit, p. 566.
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DE LA PECHE
Décret n° 84-130 du 26 mai 1984 relatif au transfert
à l’office national de la datte (O.N.D.) des
structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l’entreprise nationale
d’approvisionnement et de la régulation en fruits
et légumes (E.N.A.F.L.A.), p. 566.
MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE
Arrêté du 14 mai 1984 autorisant la compagnie
générale de géophysique à établir et à exploiter
des dépôts mobiles d’explosifs (nº 1 E, 2 E, 3 E
et 4 E), p. 567.
Arrêté du 14 mai 1984 autorisant la compagnie
générale de géophysique à établir et à exploiter
dès dépôts mobiles de détonateurs (n” 1 D, 2 D,
3 D et 4 D), p. 569.
MINISTERE DES TRANSPORTS
Décret n° 84-131 du 26 mai 1984 portant constitution
d’un corps d’ingénieurs de l’Etat en informatique
au ministère des transports, p. 570.
Décret n° 84-132 du 26 mai 1984 portant constitution
d’un corps d’ingénieurs d’application en informatique au ministère des transports, p. 570.
Décret n° 84-133 du 26 mai 1984 portant constitution
d’un corps de techniciens en Informatique au
ministère des transports, p. 570.
Décret n° 84-134 du 26 mai 1984 portant constitution
d’un corps de techniciens adjoints en informatique au ministère des transports, p. 571.
Décret n° 84-135 du 26 mai 1984 portant constitution
d’un corps d’agents techniques de saisie de
données en informatique au ministère des
transports, p. 571.
MINISTERE DES POSTES
ET TELECOMMUNICATIONS
Arrêtés du 5 mai 1984 portant création d’agences
postales, p. 571.
Arrêtés du 5 mai 1984 portant création de recettes
de plein exercice, p. 573.
Arrêtés du 5 mai 1984 portant création de guichets
annexes, p. 573.
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 15 avril 1984 portant homologation de la
nomenclature des indices matières utilisés dans
la révision de prix des marchés de travaux publics
et du bâtiment, p. 574.
MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE
DE L’ENVIRONNEMENT ET DES FORETS
Arrêté du 15 mai 1984 portant désignation des
représentants de l’administration aux commissions paritaires des corps techniques, p. 576.
Arrêté du 15 mai 1984 portant désignation des membres élus représentants du personnel aux commissions paritaires pour les corps de fonctionnaires
des corps techniques du ministère de l’hydraulique, p. 577
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
Arrêté interministériel du 30 mai 1984 portant
organisation et ouverture d’un concours d’entrée
dans les centres de formation de techniciens
des travaux publics, p. 577,
Arrêté interministériel du 30 mal 1984 portant
organisation et ouverture d’un concours d’entrée
aux centres de formation de contrôleurs techniques des travaux publics, p. 579.
MINISTERE DE LA PLANIFICATION
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté du 6 mai 1984 portant délégation de signature
au directeur des statistiques régionales et de
la cartographie, p. 580.
Arrêté du 6 mai 1984 portant délégation de signature
au directeur de la normalisation et de l’informatique statistique, p. 580.
544 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mai 1984
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES
PREMIER MINISTERE
Arrêtés des 2, 8, 13, 16, 21, 22, 23, 27 et 28 août 1983
portant mouvement dans le corps des administrateurs.
Par arrêté du 2 août 1983, M. Brahim Toureche
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des affaires religieuses, à compter du 15 septembre
1982.
Par arrêté du 2 août 1983, Mlle Rabala Lalb
est intégrée et titularisée au 31 décembre 1979 dans
le corps des administrateurs.
L’intéressée sera rénumérée sur la base de l’indice
320 de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1980
et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 5 mois et 12 jours.
La régularisation comptable ne peut avoir d’effet
pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980.
Par arrêté du 2 août 1983, la démission présentée
par Mlle Fatima Braham Chaouch, administrateur
stagiaire, est acceptée, à compter du 30 avril 1982.
Par arrêté du 2 août 1983, les dispositions de l’arrêté
du 4 janvier 1983 portant nomination de Mlle Malika
Boukebous en qualité d’administrateur stagiaire, sont
rapportées.
Par arrêté du 2 août 1983, les dispositions de l’arrêté
du 20 juillet 1982 portant nomination de M.
Abdelhamid Guidoum, en qualité d’administrateur
stagiaire, sont rapportées.
Par arrêté du 8 août 1983, M. Rabah Hami est
reclassé dans le corps des administrateur, au titre de
la bonification de membre permanent de l’exfédération de France, au sème échelon, indice 495, à
compter du 1er mars 1982.
Par arrêté du 8 août 1983, M. Mehenni Bouchal
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’enseignement et de la recherche scientifique,
à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 8 août 1983, Mme Rachida Fergag, née
Soufi est reclassée dans le corps des administrateurs, au titre de la bonification de membre de
I’O.C.F.L.N permanent, au 10ème échelon, indice 545,
à compter du 7 janvier 1980 avec un reliquat d’ancienneté de 5 ans.
Par arrêté du 13 août 1983, M. Mohamed Amamra
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté à la présidence
de la république, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 13 août 1983, M. Ahmed Benamor
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’habitat et de l’urbanisme, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 13 août 1983, M. Brahim Bettiche
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’habitat et de l’urbanisme, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 13 août 1983, M. Kaddour Kaabi
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au secrétariat
d’Etat au commerce extérieur à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 13 août 1983, M. Mohamed Kouadi
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au secrétariat
d’Etat au commerce extérieur, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 13 août 1983, M. Rabah Menas
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’habitat et de l’urbanisme, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 13 août 1983, M. Mourad
Mostaghanemi est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 13 août 1983, M. Ali Sohbi
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’habitat et de l’urbanisme, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 13 août 1983, Mme Zineb Soualli, née
Belkacem est nommée en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au
secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la
réforme administrative, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
29 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Par arrêté du 13 août 1983, M. Abdelkader Talbi
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au sécrétariat
d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, à compter de sa date d’installation dans
ses fonctions.
Par arrêté du 13 août 1983, Mlle Safia Touati
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère
de l’intérieur, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 13 août 1983, M. Lassani Chouichi
est intégré, titularisé et reclassé dans le corps
des administrateurs.
L’intéressé est reclassé au 9ème échelon, de l’échelle
XIII, indice 520 et dégage un reliquat d’ancienneté de
1 an à la date du 31 décembre 1968.
M. Lassani Chouichi est promu au 10ème échelon,
de l’échelle XIII, indice 545, avec un effet du ler
janvier 1972.
Il dégage, au 31 décembre 1979, un reliquat
d’ancienneté de 7 ans.
Les dispositions du présent arrêté ne sauraient
produire d’éffet pénuniaire rétroactif antérieur au
ler janvier 1980.
Par arrêté du 13 août 1983, M. Ahmed Daksi
est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des
administrateurs au 8ème échelon, indice 495 de
l’échelle XIII.
Il dégage, au 31 décembre 1979, un reliquat d’ancienneté de 3 mois..
Les dispositions du présent arrêté ne sauraient
produire d’effet pécuniaire rétroactif antérieur au
31 décembre 1979.
Par arrêté du 13 août 1983, les dispositions de
l’arrêté du 13 avril 1983 portant nomination, en
qualité d’administrateur stagiaire, de M. Djamel
Eddine Fekhikher, sont rapportées, pour service
non falt.
Par arrêté du 13 août 1983, les dispositions des
arrêtés portant nomination, titularisation et avancement de M. Hachemi Djiar, sont abrogées.
M. Hachemi Djiar est, par application des dispositions des décrets nºs 69-52 du 12 mai 1969 et 79-205
du 10 novembre 1979, intégré, titularisé et reclassé
au 31 décembre 1979.
L’intéressé sera rénuméré sur la base de l’indice 445
afférent au 6ème échelon de l’échelle XIII, à compter
du ler janvier 1980 et conserve, à cette même date,
un reliquat d’ancienneté de 6 mois.
La régularisation comptable ne peut avoir d’effet
pécuniaire antérieur au ler janvier 1980,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 545
M. Hachemi Djiar est promu au 7ème échelon,
indice 470, à compter du 26 septembre 1982-et conserve, au 31 décembre 1982, un reliquat d’ancienneté
de 6 mois.
Par arrêté du 13 août 1983, M. Abdelatif Debabeche
est titularisé dans le corps des administrateurs au ler
échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du
1er juin 1982.
Par arrêté du 16 août 1983, M. Yacine Bakail
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’agriculture et de la révolution agraire, à compter
de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 16 août 1983, M. Kamel Belkadi
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des finances, à compter de sa date d’installation dans
ses fonctions.
Par arrêté du 16 août 1983, M. Mostefa Boudiaf
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des finances, à compter de sa date d’installation dans
ses fonctions.
Par arrêté du 16 août 1983, Mille Dalila Boumaïza
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère
des finances, à compter de sa date d’installation dans
ses fonctions.
Par arrêté du 16 août 1983, M. Abdelmadjid Debabha
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des finances, à compter de sa date d’installation dans
ses fonctions.
Par arrêté du 16 août 1983, M. Abdelmadjid Drala
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des afaires étrangères, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté dù 16 août 1983, M. Soufiane Mimouni
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des affaires étrangères, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 16 août 1983, M. Hocine Ounis
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des affaires religieuses, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
546 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Par arrêté du 16 août 1983, M. Mohamed Salah
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des finances, à compter de sa date d’installation dans
ses fonctions.
Par arrêté du 16 août 1983, M. Aïssa Salhi
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des finances, à compter de sa date d’installation dans
ses fonctions.
Par arrêté du 16 août 1983, M. Lassaad Tourqui
est, nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans
ses fonctions.
Par arrêté du 16 août 1983, M. Mouloud Yacoub
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des affaires religieuses, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 16 août 1983, M. Ahmed Yekken
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des affaires religieuses, à compter du 22 juin 1982.
Par arrêté du 16 août 1983, M. Belhadj Aït Kaid
est titularisé dans le corps des administrateurs au
1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 26 janvier 1983.
Par arrêté du 16 août 1983, M. Mohamed Bachir
Abadli est titularisé dans le corps des administrateurs
au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 1er janvier 1983.
Par arrêté du 16 août 1983, M. Mohand Allouche
est titularisé dans le corps des administrateurs au
1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
6 février 1983.
Par arrêté du 16 août 1983, M. Abdellah Belguesmia
est titularisé dans le corps des administrateurs au
1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 2 mai 1983.
Par arrêté du 16 août 1983, M. Mohamed Belkhiter
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 2 novembre 1982.
Par arrêté du 16 août 1983, Mme Khedidja Benamar,
née Mayouf, est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII,
à compter du ler février 1983.
Par arrêté du 16 août 1983, M. Messaoud Bensaadi
est titularisé dans le corps des administrateurs au
REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mai 1984
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du ler mars 1983.
Par arrêté du 16 août 1983, M. Abdelkader Bouzidi
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 22 juin 1982.
Par arrêté du 16 août 1983, M. Brahim Djaaleb
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 17 janvier 1983.
Par arrêté du 16 août 1983, Mile Fadila Gharbi
est titularisée dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 5 septembre 1982.
Par arrêté du 16 août 1983, Mlle Ghania Hammadou
est titularisée dans le corps des administrateurs au
ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du ler février 1983.
Par arrêté du 16 août 1983, M. Achour Kettouche
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter
du 29 décembre 1982.
Par arrêté du 16 août 1983, M. Mohamed Lamine
Laadjalèadjal est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à
compter du 2 novembre 1982.
Par arrêté du 16 août 1983, Mme Farida Lakehal
Ayat, née Righi est titularisée dans le corps des
administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle
XIII, à compter du ler Avril 1983.
Par arrêté du 16 août 1983, M. Abdellah Lombarkļa
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon indice 320 de l’échelle XIII à compter du
ler mars 1983.
Par arrêté du 16 août 1983, Mlle Djamila Mecheri
est titularisée dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 21 novembre 1982.
Par arrêté du 16 août 1983, M. Ramdane Mechtoub
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 15 mai 1983.
Par arrêté du 16 août 1983, M. Lahouari Salem
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 23 septembre 1982.
Par arrêté du 16 août 1983, Mme Fatma Zonra
Solimane, née Lebbal, est titularisée dans le corps
des administrateurs au ler échelon, indice 320 de
l’échelle XIII, à compter du 6 juillet 1982.
29 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Par arrêté du 16 août 1983, M. Abdelfatah Zinet
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 15 janvier 1983.
Par arrêté du 16 août 1983, les dispositions de l’arrêté
du 22 août 1982 portant nomination de M. Mostéfa
Boukada, en qualité d’administrateur stagiaire, sont
annulées.
Par arrêté du 21 août 1983, M. Tahar Ameur
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du ler janvier 1981.
Par arrêté du 21 août 1983, M. Saïd Belazrek
est titularisé dans le corps des administrateurs et
rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII,
à compter du ler juillet 1982 et conserve, à cette
même date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois.
Par arrêté du 21 août 1983, M. Mohamed Benfriha
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 13 mars 1983,
Par arrêté du 21 août 1983, M. Abdelkader Benzineb
est titularisé dans le corps des administrateurs au
2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter
du 11 février 1982 et conserve, à cette même date,
un reliquat d’ancienneté de 1 mois et 11 jours.
Par arrêté du 21 août 1983, M. Miloud Brahimi
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du ler février 1983.
Par arrêté du 21 août 1983, M. Boualem Makhloufi
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 4 janvier 1983.
Par arrêté du 21 août 1983, M. Farid Ouanoughi
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 15 décembre 1982.
Par arrêté du 21 août 1983, M. Khaled Rachid
est titularisé dans le corps des administrateurs au
1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 12 juillet 1982.
Par arrêté du 21 août 1983, M. Nourreddine Belarbi
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’habitat et de l’urbanisme, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 547
Par arrêté du 21 août 1983, M. Mohamed Belhadj
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’habitat et de l’urbanisme, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 21 août 1983, M. Zoubir Zarzi
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’habitat et de l’urbanisme, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 21 août 1983, M. Mohamed Arab
Oukashi, administrateur titulaire du 7ème échelon,
indice 470 de l’échelle XIII, est reclassé, au titre de
membre de l’O.C.F.L.N., au 9ème échelon, indice 520,
avec un reliquat d’ancienneté de 3 ans et 11 mois,
au 31 décembre 1981.
Par arrêté du 22 août 1983, M. Abdesselam
Benghalem est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII,
à compter du ler juillet 1982.
Par arrêté du 22 août 1983, M. Chérif Lakhlef
est titularisé dans le corps des administrateurs et
rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII,
à compter du 28 juin 1983 et conserve, à cette même
date, un reliquat d’ancienneté de 1 an.
Par arrêté du 22 août 1983, M. Mohamed
Ouazeddini est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 5ème échelon, indice 420 de
l’échelle XIII, à compter du 21 juin 1983 et conserve,
à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 5 mois
et 5 jours,
Par arrêté du 22 août 1983, les dispositions de
l’arrêté du 23 décembre 1981 sont modifiées ainsi
suit :
M. Noureddine Djacta est promu dans le corps des
administrateurs, par avancement au sème échelon,
indice 445 de l’échelle XIII, à compter du 14 mai
1981 et conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat
d’ancienneté de 3 ans et 8 mois.
Par arrêté du 22 août 1983, les dispositions de
l’arrêté du 5 août 1982 portant nomination, en qualité
d’administrateur stagiaire, de M. El Hocine Mazouz,
sont rapportées, pour service non fait.
Par arrêté du 22 août 1983, M. Abdelhamid Bendali
Braham est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté
au ministère des industries légères, à compter de sa
date d’installation dans ses fonctions.
548 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Par arrêté du 22 août 1983, M. Bendehiba Kara
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des industries légères, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 23 août 1983, les dispositions de
l’arrêté du 2 novembre 1982 sont modifiées ainsi
qu’il suit :
M. Abdelkrim Kettou est intégré, titularisé et
reclassé au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII,
à compter du 2 juin 1979 et conserve, au 31 décembre
1979, un reliquat d’ancienneté de 7 mois et 29 jours.
La régularisation comptable ne peut avoir d’effet
d’ordre pécuniaire rétroactif antérieur au ler janvier
1980.
Par arrêté du 27 août 1983, M. Ahmed Adnane
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des finances, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 27 août 1983, M. Mohamed
Benabderrahmane Belhadi est nommé en qualité
d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle
XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter
de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 27 août 1983, M. Amar Assam
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
du travail, à compter de sa date d’installation dans
ses fonctions.
Par arrêté du 27 avût 1983, M. Mohamed Benchena
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’intérieur, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 27 août 1983, M. Salim Benzerdjeb
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de la culture, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 27 août 1983, Mme Moufida
Bentellis est nommée en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée
au ministère des finances, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 27 août 1983, Mme Khadoudja
Bourkaib est nommée en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au
ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mai 1984-
Par arrêté du 27 août 1983, M. Fellous Diaf
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des finances, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 27 août 1983, M. Khaled Ezzehar
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des finances, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 27 août 1983, M. Mahmoud Hemidet
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indile 295 de l’échelle XIII et affecté au secrétariat
d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, à compter de sa date d’installation dans
ses fonctions.
Pár arrêté du 27 août, 1983, Mlle Nadjia Lazri
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère
du travail, à compter de sa date d’installation dans
ses fonctions.
Par arrêté du 27 août 1983, M. Ahmed M’Silti
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des finances, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 27 août 1983, M. Lakhdar Rezzoug
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’intérieur, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 27 août 1983, M. Abdelkader
Cheghnane est intégré, titularisé et reclassé, au 31
décembre 1979, dans le corps des administrateurs.
L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice
320 de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1980
et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 mois et 15 jours.
La régularisation comptable ne peut avoir d’effet
pécuniaire antérieur au ler janvier 1980.
Par arrêté du 27 août 1983, M. Mustapha
Hammouche est intégré, titularisé et reclassé, au
31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs.
L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice
320 de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1980
et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 10 mois et 18 jours.
La régularisation comptable ne peut avoir d’effet
pécuniaire antérieur au ler janvier 1980.
29 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Par arrêté du 27 août 1983, les dispositions des
arrêtés du 16 janvier 1974, du 22 janvier 1974 et du
21 mai 1979 sont rapportées.
M. Noureddine Houhou est nommé en qualité
d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle
XIII et affecté au ministère de l’hydraulique, à
compter du 1er avril 1983.
Par arrêté du 27 août 1983, M. Mohamed Zinet
est promu dans le corps des administrateurs, au
titre des bonifications de membre de l’A.L.N., au
8ème échelon, indice 495 de l’échelle XIII, à compter
du ler avril 1980.
Par arrêté du 27 août 1983, les dispositions de
l’arrêté du 8 juin 1982 portant titularisation et
reclassement de M. Ahcène Halet dans le corps
des administrateurs sont abrogées.
M. Ahcène Halet est titularisé dans le corps des
administrateurs, avec un effet du ler novembre
1966, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII.
M. Ahcène Halet est reclassé, au ler septembre
1966, au titre des bonifications d’ancienneté de
membre de l’O.C.F.L.N. (permanent de 1958 à 1962)
au 6ème échelon, de l’échelle XIII, indice 445 et
il dégage, à cette même date, un reliquat d’ancienneté
de 1 an.
M. Ahcène Halet est promu au 7ème échelon,
Indice 470 de l’échelle XIII, avec un effet du ler septembre 1969; il dégage, au ler septembre 1970.
un reliquat d’ancienneté de 1 an, tous droits à
bonification et ancienneté épuisés.
M. Ahcène Halet est placé, à titre de régularisation
exceptionnelle, en position de disponibilité pour la
période allant du ler octobre 1970 au 7 juin 1982.
La mise en position de disponibilité est exclusive
de tous droits à rémunération et à l’avancement.
M. Ahcène Halet, administrateur du 7ème échelon,
est réintégré dans ses fonctions d’administrateur
et affecté au ministère de l’intérieur, à compter du
8 juin 1982.
Par arrêté du 27 août 1983, M. Miloud Abbès
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 2 mai 1983.
Par arrêté du 27 août 1983, M. Abdelhamid
Abderrahim est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle
XIII, à compter du 20 février 1983.
Par arrêté du 27 août 1983, Mlle Fatima Amoura
est titularisée dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 9 janvier 1983.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 549
Par arrêté du 27 août 1983, Melle Nacira Alache
est titularisée dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 24 avril 1983.
Par arrêté du 27 août 1983, M. Belkacem Ayad
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 23 janvier 1983.
Par arrêté du 27 août 1983, M. Salim Belkacem
est titularisé dans le corps des administrateurs au
4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter
du 21 juin 1983 et conserve, à cette même date, un
reliquat d’ancienneté de 2 ans.
Par arrêté du 27 août 1983, M. Mohamed Nadjib
Benabid est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII,
à compter du ler janvier 1983.
Par arrêté du 27 août 1983, M. M’Hamed Benkhadir
est titularisé dans le corps des administrateurs et
rangé au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à
compter du 21 juin 1983 et conserve, à cette même
date, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 5 mois et
21 jours.
Par arrêté du 27 août 1983, M. Maâmar
Boutassouna est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle
XIII, à compter du ler janvier 1980.
Par arrêté du 27 août 1983, M. Brahim Choukri
Bouziani est titularisé et rangé au 2ème échelon,
indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 3 janvier
1983 et conserve, à cette même date, un reliquat
d’ancienneté de 6 mois.
Par arrêté du 27 août 1983, Mlle Djamila El
Amrani est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XΙΙΙ.
à compter du 20 mars 1983.
Par arrêté du 27 août 1983, Mme Nadia Embarek,
née Sofia est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII,
à compter du 2 novembre 1982.
Par arrêté du 27 août 1983, M. Mohamed Habri
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 13 septembre 1982.
Par arrêté du 27 août 1983, M. Boubkeur Hanifi
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 20 février 1983.
550 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Par arrêté du 27 août 1983, M. Ammar Khelif
est titularisé dans le corps des administrateurs au
1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 10 mai 1983.
Par arrêté du 27 août 1983, Melle Nadjiba Merabet
est titularisée dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 17 décembre 1982.
Par arrêté du 27 août 1983, M. Nadir Mesli
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 15 février 1983.
Par arrêté du 27 août 1983, M. Abdelmadjid
Miloudi est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII,
à compter du ler octobre 1982.
Par arrêté du 27 août 1983, M. Mahmoud Nouassa
est titularisé dans le corps des administrateurs au
1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 23 janvier 1983.
Par arrêté du 27 août 1983, Mme Oum Salma
Quibrahim, née Messaoudi est titularisée dans le corps
des administrateurs au ler échelon, indice 320 de
l’échelle XIII, à compter du 15 février 1983.
Par arrêté du 27 août 1983, M. Mahmoud Rami
est titularisé dans le corps des administrateurs au
4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter
du 21 juin 1983 et conserve, à cette même date, un
reliquat d’ancienneté de 2 ans.
Par arrêté du 27 août 1983, M. Lakhdari Seddiki
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 2 novembre 1980.
Par arrêté du 27 août 1983, M. Ahmed Selmani
est titularisé dans le corps des administrateurs, au
1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du ler septembre 1982.
Par arrêté du 27 août 1983, M. Azeddine Terrouche
est titularisé dans le corps des administrateurs, au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du ler septembre 1982.
Par arrêté du 27 août 1983, M. Malek Tibourtine
est titularisé dans le corps des administrateurs, au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 15 septembre 1983. !
REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mai 1984
Par arrêté du 28 août 1983, M. Madani Abdelbaki
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 10 avril 1983.
Par arrêté du 28 août 1983, Mme Mouni Amellal,
née Agsous est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII,
à compter du 1er juin 1983.
Par arrêté du 28 août 1983, M. Mohamed Salah
Benheddad est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII,
à compter du 1er juin 1983.
Par arrêté du 28 août 1983, Mme Amina Debbache
est titularisée dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 2 mai 1982.
Par arrêté du 28 août 1983, M. Rabia Kessouri
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 25 février 1980.
Par arrêté du 28 août 1983, M. Noureddine
Hamouche est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII,
à compter du ler octobre 1981.
Par arrêté du 28 août 1983, Mme Ouahiba
Kheddache, née Khelifi Touhami, est titularisée dans
le corps des administrateurs au ler échelon, indice
320 de l’échelle XIII, à compter du 2 mal 1983.
Par arrêté du 28 août 1983, M. Salah Illoul
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 21 juin 1983 et conserve, à cette même date, un
reliquat d’ancienneté de 1 an.
Par arrêté du 28 août 1983, M. Sald Labdoune
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du ler février 1983.
Par arrêté du 28 août 1983, M. Hamou Samer
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 18 mai 1982.
Par arrêté du 28 août 1983, M. Hamdane Touaïbia
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 16 avril 1983.
Par arrêté du 28 août 1983, M. Brahim Zergui
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 2 janvier 1983.
29 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Par arrêté du 28 août 1983, la démission présentée
par M. Mohamed Bougobba, administrateur stagiaire,
est acceptée, à compter du 3 mai 1980.
Par arrêté du 28 août 1983, la démission présentée
par M. Mostefa Baziz, administrateur stagiaire, est
est accepté, à compter du 22 janvier 1983.
Par arrêté du 28 août 1983, la démission présentée
par M. Abdelhamid Saïdani, administrateur stagiaire,
est acceptée, à compter du 5 juin 1983.
Par arrêté du 28 août 1983, M. Salah Dehimi
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de la formation professionnelle, à compter de sa
late d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 28 août 1983, Melle Drifa Iayadène
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère
de la planification et de l’aménagement du territoire,
à compter de sa date d’installation dans ses
fonctions.
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté du 28 avril 1984 portant publication de la
liste des élèves de la promotion 1983, diplômés
de l’école nationale des sciences géodésiques.
Par arrêté du 28 avril 1984, les élèves figurant
sur la liste nominative jointe en annexe 1, de la
promotion 1983 de l’école nationale des sciences
géodésiques (cycle des ingénieurs d’Etat), ont
satisfait aux conditions de scolarité et reçoivent
le diplôme d’ingénieur d’Etat des travaux topographiques et des sciences géodésiques dans les options
désignées aux paragraphes A, B et C de ladite
annexe.
Les élèves figurant sur la liste nominative jointe
en annexe 2, de la promotion 1983 de l’école nationale
des sciences géodésiques (cycle des ingénieurs d’application), ont satisfait aux conditions de scolarité
et reçoivent le diplôme d’ingénieur d’application
des travaux topographiques et des sciences géodésiques dans l’option: topographie appliquée au
génie civil.
Les élèves figurant sur la liste nominative jointe
en annexe 3, de la promotion 1983 de l’école nationale
des sciences géodésiques (cycle des techniciens supérieurs), ont satisfait aux conditions de scolarité
et reçoivent le diplôme de technicien supérieur
dans les options désignées aux paragraphes A, B,
Cet D de ladite annexe.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 551
ΑΝΝΕΧΕ Ι
INGENIEURS D’ETAT
DES TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES
ET DES SCIENCES GEODESIQUES
A) Option: topographie, petites échelles :
Hocine Abbas Mohamed. Guasmia
Hacène Abdellaoul Laïd Gormat
Abdelaziz Bensalah Mohamed Idir Kariche
Djelloul Bouriahi Abdelkader Redjimi
Ibrahim Chaouati Mohamed Touati
Boualem Chemaa Brahim Zeroual
B) Option : cadastre :
Abdelfettah Belaiche Abdul-Rahmane
Hachemi Belkessler Chérif Moussa
Abdelhamid Bezza Loualid Kaddèche
Laïd Bouameur Moussa Toumi
Mohamed Boukhari Mohamed Zaaf
C) Option: topographie appliquée en génie civil:
Ahmed Bougrine All Ghezaz
Rédha Bouras Hocine Merabet
Lahouati Chalabi Ali Nemer
Mohamed Chatta
ΑΝΝΕΧΕ ΙΙ
INGENIEURS D’APLLICATION
Option: topographie appliquée au génie civil:
Abdenour Benabdi Abdenour Saichi
Kouider Bensaffia Abdelkrim Sendjak
Daho Guettar
ΑΝΝΕΧΕ ΙΙΙ
TECHNICIENS SUPERIEURS
A) Option: topographie générale :
Abdelhamid Bouzorna Hamdane Djeballi
Menouar Gherbi All Hechad
Mohamed Неппоцпı Salim Rehab
Aïssa Saab Samir Menous
Mitane Essahli Mohamed Daïra
Lounès Zaoui Khelifa Zerdoud
Khaled Garti Kamel Boudjemaa
Yazid Ziar
B) Option: topographie appliquée au génie civil:
Mohamed Djadja Mohamed Salah
Larbi Baghor Kadour Magri El Ouadjeri
Mohamed Rouabah Ahmed Boudadi
Nacer Tabet Abdelkader Maafa
Bachir Sabaa Amar Bouhdjar
Saïd Maaoul Lakhdar Messalti
Kamel Sadoudi Mohamed Seghir Dib
Feteh Gadi Naordine Bouhoula
Abdelkrim Guerroudj Toufik Sammar
Mohamed Benabour
552 JOURNAL OFFICIEL DE LA
C) Option: cartographie:
Boubakeur Zidani Abdelouahid Keraoul
Rabah Boukous
D) Option: dessin génie civil :
Rachida Oubaïche Salem Mazari
Hacène Bouzid Salim Khelifa
Boualem Benguerdi Haoua Maïche
Arrêté du 28 avril 1984 portant attribution de
diplômes aux élèves de l’école nationale des
sciences géodésiques.
Par arrêté du 28 avril 1984, les élèves de la
promotion 1983 de l’école nationale des sciences
géodésiques figurant sur les listes nominatives jointes
en annexes 1 et 2, après avoir satisfait aux conditions
de scolarité, reçoivent les diplômes :
-
de technicien, dans les options A et B désignées
en annexe 1;
-
d’adjoint technique, dans les options A et B
désignées en annexe 2.
ΑΝΝΕΧΕ Ι
TECHNICIENS
A) Option: topographie appliquée au génie civil :
Khelifa Hamrouche Kamel Fergague
El-Kheir Arfi Etaïeb Tani
Abdelkader Bouzid Mostefa Khattou
Lachemi Akil
B) opérateur photogrammètre :
Ahcène Hamadène Yasmina Seddiki Kodja
Mohamed Zine Alloui
ΑΝΝΕΧΕ ΙΙ
ADJOINTS TECHNIQUES
A) Option: topographie cadastre :
Benabdellah Zellal Mohamed Hennani
Brahim Bounar Abdelbaki Moussaoui
Djillali Dahmani Mohamed Bettayeb
Bachir Mehdi Kaddour Chermat
Mohamed Hareb All Khelifi
B) Option: dessinateur cartographie :
Akli Imadali Mokhtar Louali
Omar Hennane Ahmed Laïdi
Sahli Seddiki Leïla Foul.
Boualem Mihoubi
REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mai 1984
MINISTERE DE L’INTERIEUR
ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté interministériel du 5 avril 1984 rendant
exécutoire la délibération n° 33 du 5 novembre
1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de
Chlef, portant création de l’entreprise de wilaya
de distribution des matériaux de construction
de Chief (EDIMCO de Chlef).
Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Le ministre du commerce et
Le ministre des industries légères,
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée
et complétée, relative à l’exercice de la fonction
de contrôle par la Cour des comptes;
Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981
déterminant les compétences et les attributions de
la commune et de la wilaya dans le secteur de
l’industrie et de l’énergie;
Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la
commune et de la wilaya dans le secteur du
commerce;
Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant
les conditions de création, d’organisation et de
fonctionnement des entreprises publiques locales;
Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983
portant composition, organisation et fonctionnement
du conseil exécutif de wilaya;
Vu la délibération n° 33 du 5 novembre 1983
de l’assemblée populaire la wilaya de Chlef ;
Arrêtent :
Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération
n° 33 du 5 novembre 1983 de l’assemblée populaire
de la wilaya de Chief, relative à la création d’une
entreprise de wilaya de distribution des matériaux
de construction.
Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus, est dénommée Entreprise de distribution
des matériaux de construction de la wilaya de
Chlef », par abréviation <
29 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes
à son objet social dans la wilaya de Chlef et,
exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après
approbation de l’autorité de tutelle.
Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée :
dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et,
pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur
de l’animation des unités économiques locales.
Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera
déterminé ultérieurement dans les formes prévues
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du
19 mars 1983 susvisé.
Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément
aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars
1983 susvisé.
Art. 9. Le wall de Chlef est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 avril 1984.
Le ministre de P. le ministre
de l’intérieur et des du commerce,
collectivité locales, Le secrétaire général,
M’Hamed YALA Mourad MEDELCI
P. le ministre
des industries légères,
Le secrétaire général,
Mohamed RAHMOUNI
Arrêté interministériel du 5 avril 1984 rendant
exécutoire la délibération n° 15 du 12 novembre
1983 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum
El Bouaghi, portant création de l’entreprise de
wilaya de distribution des matériaux de construction d’Oum El Bouaghi (EDIMCO d’Oum
El Bouaghi).
Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Le ministre du commerce et
Le ministre des industries légères,
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée
et complétée, relative à l’exercice de la fonction
de contrôle par la Cour des comptes;
Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981
déterminant les compétences et les attributions de
la commune et de la wilaya dans le secteur de
l’industrie et de l’énergie;
Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la
commune et de la wilaya dans le secteur du
commerce;
Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant
les conditions de création, d’organisation et de
fonctionnement des entreprises publiques locales;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 553
Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983
portant composition, organisation et fonctionnement
du conseil exécutif de wilaya;
Vu la délibération n° 15 du 12 novembre 1983 de
l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi;
Arrêtent :
Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération
n° 15 du 12 novembre 1983 de l’assemblée populaire
de la wilaya d’Oum El Bouaghi, relative à la création
d’une entreprise de wilaya de distribution des
matériaux de construction.
Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus, est dénommée < Entreprise de distribution
des matériaux de construction de la wilaya d’Oum
El Bouaghi >, par abréviation EDIMCO d’Oum El
Bouaghi > et ci-dessous désignée « l’entreprise ».
Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à Oum
El Bouaghi. Il peut être transféré, en tout autre lieu
du territoire de la wilaya, sur proposition du
conseil de surveillance et de contrôle et suivant
les formes prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 4. L’entreprise est une entité économique
de prestation de services; elle est chargée, dans le
cadre du plan de développement économique et
social de la wilaya, de la distribution de gros des
matériaux de construction.
Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes
à son objet social dans la wilaya d’Oum El Bouaghi et,
exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après
approbation de l’autorité de tutelle.
Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée
dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et,
pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur
de l’animation des unités économiques locales.
Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera
déterminé ultérieurement dans les formes prévues
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du
19 mars 1983 susvisé.
Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément
aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars
1983 susvisé.
Art. 9. Le wali d’Oum El Bouaghi est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 avril 1984.
Le ministre de P. le ministre
de l’intérieur et des du commerce,
collectivité locales, Le secrétaire général,
M’Hamed YALA Mourad MEDELCI
P. le ministre
des industries légères,
Le secrétaire général,
Mohamed RAHMOUNI
554 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Arrêté interministériel du 5 avril 1984 rendant
exécutoire la délibération n° 3 du 22 mal 1983
de l’assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen,
portant création de l’entreprise de wilaya de
distribution des matériaux de construction
de Tlemcen (EDIMCO de Tlemcen).
Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Le ministre du commerce et
Le ministre des industries légères,
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
èt complétée, portant code de la wilaya;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée
et complétée, relative à l’exercice de la fonction
de contrôle par la Cour des comptes;
Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981
déterminant les compétences et les attributions de
la commune et de la wilaya dans le secteur de
l’industrie et de l’énergie;
Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la
commune et de la wilaya dans le secteur du
commerce;
Vu le décret n° 83-201 du 4 19 mars 1983 précisant
les conditions de création, d’organisation et de
fonctionnement des entreprises publiques locales;
Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983
portant composition, organisation et fonctionnement
du conseil exécutif de wilaya;
Vu la délibération n° 3 du 22 mai 1983 de
l’assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen;
Arrêtent :
Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération
n° 3 du 22 mai 1983 de l’assemblée populaire de la
wilaya de Tlemcen, relative à la création d’une
entreprise de wilaya de distribution des matériaux
de construction.
Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus, est dénommée Entreprise de distribution
des matériaux de construction de la wilaya de
Tlemcen », par abréviation EDIMCO de Tlemcen > et
ci-dessous désignée « l’entreprise ».
Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à
Tlemcen. Il peut être transféré, en tout autre lieu
du territoire de la wilaya, sur proposition du
conseil de surveillance et de contrôle et suivant
les formes prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 4. L’entreprise est une entité économique
de prestation de services; elle est chargée, dans le
cadre du plan de développement économique et
social de la wilaya, de la distribution de gros des
matériaux de construction,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mai 1984
Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes
à son objet social dans la wilaya de Tlemcen, et,
exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après
approbation de l’autorité de tutelle.
Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exércée
dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wall et,
pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur
de l’animation des unités économiques locales.
Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera
déterminé ultérieurement dans les formes prévues
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du
19 mars 1983 susvisé.
Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément
aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars
1983 susvisé.
Art. 9. - Le wall de Tlemcen est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 avril 1984.
Le ministre de P. le ministre
de l’intérieur et des du commerce,
collectivité locales, Le secrétaire général,
M’Hamed YALA Mourad MEDELCI
P. le ministre.
des industries légères,
Le secrétaire général,
Mohamed RAHMOUNI
Arrêté interministériel du 5 avril 1984 rendant exécutoire la délibération n° 12 du 26 juin 1983
de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret
portant création de l’Entreprise de wilaya de
distribution des matériaux de construction de
Tiaret (EDIMCO de Tiaret).
Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Le ministre du commerce et
Le ministre des industries légères,
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai, 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya ;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée
et complétée, relative à l’exercice de la fonction
de contrôle par la Cour des comptes ;
Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la
communes et de la wilaya dans le secteur de l’industrie et de l’énergie;
Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la
commune et de la wilaya dans le secteur du
commerce ;
Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant:
les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales i
29 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 |
portant composition, organisation et fonctionnement
du conseil exécutif de wilaya;
Vu la délibération n° 12 du 26 juin 1983 de l’assempopulaire de la wilaya de Tiaret;
Arrêtent :
Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 12 du 26 juin 1983 de l’assemblée populaire
de la wilaya de Tiaret, relative à la création d’une
entreprise de wilaya de distribution des matériaux
de construction.
Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée Entreprise de distribution
des matériaux de construction de la wilaya de
Tiaret par abréviation EDIMCO de Tiaret et
ci-dessous désignée l’entreprise >.
Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à
Tiaret.
Il peut être transféré, en tout autre lieu du
territoire de la wilaya, sur proposition du conseil
de surveillance et de contrôle et suivant les formes
prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 4. - L’entreprise est une entité économique
de prestation des ervices: elle est chargée, dans
le cadre du plan de développement économique et
social de la wilaya, de la distribution de gros des
matériaux de construction.
Art. 5. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Tiaret
et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après
approbation de l’autorité de tutelle.
Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée
dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wall et,
pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur
de l’animation des unités économiques locales.
Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera
déterminé ultérieurement dans les formes prévues
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19
mars 1983 susvisé.
Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément
aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars
1983 susvisé.
Art. 9. Le wall de Tiaret est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 5 avril 1984.
Le ministre de l’intérieur P. le ministre
et des collectivités locales du commerce
Le secrétaire général
M’Hamed YALA Mourad MEDELCI
P. le ministre des industries légères
Le secrétaire général
Mohamed RAHMOUNI
REPUBLIQUE ALGERIENNE 555
Arrêté interministériel du 5 avril 1984 rendant exécutoire la délibération n° 13 du 29 octobre 1983
de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif
portant création de l’Entreprise de wilaya de
distribution des matériaux de construction de
Sétif (EDIMCO de Sétif).
Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Le ministre du commerce et
Le ministre des industries légères,
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya :
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée
et complétée, relative à l’exercice de la fonction
de contrôle par la Cour des comptes:
Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la
communes et de la wilaya dans le secteur de l’industrie et de l’énergie:
Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la
commune et de la wilaya dans le secteur du
commerce;
Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant
les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales :
Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983
portant composition, organisation et fonctionnement
du conseil exécutif de wilaya;
Vu la délibération n° 13 du 29 octobre 1983 de
l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif;
Arrêtent
Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibé
ration n° 13 du 29 octobre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, relative à la création
d’une entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction.
Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er oidessus est dénommée «Entreprise de distribution
des matériaux de construction de la wilaya de
Sétif par abréviation «EDIMCO de Sétifs et cddessous désignée «l’entreprise ».
Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé
Sétif.
Il peut être transféré, en tout autre lieu du
territoire de la wilaya, sur proposition du conseil
de surveillance et de contrôle et suivant les formes
prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 4. L’entreprise est une entité économique
de prestation de services; elle est chargée, dans
te cadre du plan de développement économique et
social de la wilaya, de la distribution de gros des
matériaux de construction.
556 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 5. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Sétif
et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après
approbation de l’autorité de tutelle.
Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée
dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et.
pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur
de l’animation des unités économiques locales.
Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera
déterminé ultérieurement dans les formes prévues
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19
mars 1983 susvisé.
Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément
aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars
1983 susvisé.
Art. 9. Le wall de Sétif est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 5 avril 1984.
Le ministre de l’intérieur P. le ministre
et des collectivités locales du commerce
Le secrétaire général
M’Hamed YALA
Mourad MEDELCI
P. le ministre des industries légères
Le secrétaire général
Mohamed RAHMOUNI
Arrêté interministériel du 5 avril 1984 rendant exécutoire la délibération n° 20 du 25 octobre 1983
de l’assemblée populaire de la wilaya de Saïda
portant création de l’Entreprise de wilaya de
distribution des matériaux de construction de
Saïda (EDIMCO de Saïda).
Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Le ministre du commerce et
Le ministre des industries légères,
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya ;
Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée
et complétée, relative à l’exercice de la fonction
de contrôle par la Cour des comptes ;
Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la
communes et de la wilaya dans le secteur de l’industrie et de l’énergie;
Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la
commune et de la wilaya dans le secteur du
commerce;
Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant
les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises, publiques locales:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mai 1984
Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983
portant composition, organisation et fonctionnement
du conseil exécutif de wilaya;
Vu la délibération n° 20 du 25 octobre 1983 de
l’assemblée populaire de la wilaya de Saïda ;
Arrêtent :
Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 20 du 25 octobre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Saïda, relative à la création
d’une entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction.
Art. 2. – L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée «Entreprise de distribution
des matériaux de construction de la wilaya de
Saïda » par abréviation et
ci-dessous désignée « l’entreprise ».
Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à
Saïda.
Il peut être transféré, en tout autre lieu du
territoire de la wilaya, sur proposition du conseil
de surveillance et de contrôle et suivant les formes
prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 4. - L’entreprise est une entité économique
de prestation des ervices; elle est chargée, dans
le cadre du plan de développement économique et
social de la wilaya, de la distribution de gros des
matériaux de construction.
Art. 5. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Saïda
et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après
approbation de l’autorité de tutelle.
Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée
dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et,
pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur
de l’animation des unités économiques locales.
Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera
déterminé ultérieurement dans les formes prévues
par les articles 5 et 6 dù décret n° 83-201 du 19
mars 1983 susvisé.
Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément
aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars
1983 susvisé.
Art. 9. Le wall de Saïda est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 5 avril 1984.
Le ministre de l’intérieur P. le ministre
et des collectivités locales du commerce
Le secrétaire général
M’Hamed YALA
Mourad MEDELCI
P. le ministre des industries légères
Le secrétaire général
Mohamed RAHMOUNI
29 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Arrêté interministériel du 5 avril 1984 rendant exécutoire la délibération n° 42 du 6 novembre 1983
de l’assemblée populaire de la wilaya de Skikda
portant création de l’Entreprise de wilaya de
distribution des matériaux de construction de
Skikda (EDIMCO de Skikda).
Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Le ministre du commerce et
Le ministre des industries légères,
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya :
Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée
et complétée, relative à l’exercice de la fonction
de contrôle par la Cour des comptes:
Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la
communes et de la wilaya dans le secteur de l’industrie et de l’énergie;
Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la
commune et de la wilaya dans le secteur du
commerce;
Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant
les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales,;
Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983
portant composition, organisation et fonctionnement
du conseil exécutif de wilaya;
Vu la délibération n° 42 du 6 novembre 1983 de
l’assemblée populaire de la wilaya de Skikda ;
Arrêtent :
Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 42 du 6 novembre 1983 de l’assemblée
populaire de la wilaya de Skikda, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution des
matériaux de construction.
Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée Entreprise de distribution
des matériaux de construction de la wilaya de
Skikda > par abréviation «EDIMCO de Skikda > et
ci-dessous désignée « l’entreprise >.
Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à
Skikda.
Il peut être transféré, en tout autre lieu du
territoire de la wilaya, sur proposition du consell
de surveillance et de contrôle et suivant les formes
prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 4. - L’entreprise est une entité économique
de prestation de services; elle est chargée, dans
le cadre du plan de développement économique et
social de la wilaya, de la distribution de gros des
matériaux de construction.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 557
Art. 5, - L’entreprise exerce les activités conformes, à son objet social dans la wilaya de Skikda
et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après
approbation de l’autorité de tutelle.
Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée
dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et,
pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur
de l’animation des unités économiques locales.
Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera
déterminé ultérieurement dans les formes prévues
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19
mars 1983 susvisé.
Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément
aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars
1983 susvisé.
Art. 9. Le wali de Skikda est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 5 avril 1984.
Le ministre de l’intérieur P. le ministre
et des collectivités locales du commerce
Le secrétaire général
M’Hamed YALA
Mourad MEDELCI
P. le ministre des industries légères
Le secrétaire général
Mohamed RAHMOUNI
Arrêté interministériel du 5 avril 1984 rendant exécutoire la délibération n° 14 du 21 novembre 1983
de l’assemblée populaire de la wilaya de Sidi Bel
Abbès portant création de l’Entreprise de wilaya
de distribution des matériaux de construction de
Sidi Bel Abbès (EDIMCO de Sidi Bel Abbès).
Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Le ministre du commerce et
Le ministre des industries légères,
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya :
Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée
et complétée, relative à l’exercice de la fonction
de contrôle par la Cour des comptes;
Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la
communes et de la wilaya dans le secteur de l’industrie et de l’énergie:
Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la
commune et de la wilaya dans le secteur du
commerce;
Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant
les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales :
558 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu le décret n° 89-545 du 24 septembre 1983 |
portant composition, organisation et fonctionnement
du conseil exécutif de wilaya :
Vu la délibération n° 14 du 21 novembre 1983 de
l’assemblée populaire de la wilaya de Sidi Bel Abbès;
Arrêtent &
Article 1er. - Est rendue exécutpire la délibération n° 14 du 21 novembre 1983 de l’assemblée
populaire de la wilaya de Sidi Bel Abbès, relative
à la création d’une entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction.
Art, 2. L’entreprise visée à l’article 1er eldessus est dénommée. Entreprise de distribution
dos matériaux de construction de la wilaya de
Sidi Bel Abbès par abréviation « EDIMCO de Sidl
Bel Abbès et ci-dessous désignée « l’entreprise ».
Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à
Sid! Bel Abbès.
Il peut être transféré, en tout autre lieu du
territoire de la wilaya, sur proposition du consell
de surveillance et de contrôle et suivant les formes
prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 4. L’entreprise est une entité économique
de prestation de services; elle est chargée, dans
le cadre du plan de développement économique et
social de la wilaya, de la distribution de gros des
matériaux de construction,
Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Sidi
Bel Abbès et, exceptionnellement dans d’autres
wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle.
Art. 6. -La tutelle de l’entreprise est exercée
dans les farmes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous (l’autorité du wall et.
pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur
de l’animation des unités économiques locales.
Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera
déterminé ultérieurement dans les formes prévues
par les articles 5, et 6 du décret n° 83-201 du 19
mars 1983 susvisé,
Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément
aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars
1983 susvisé.
Art. 9. Le wall de Sidi Bel Abbès est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
! Fait à Alger, le 5 avril 1986.
Le ministre de l’intérieur P. le ministre
et des collectivités locales du commerce
M’Hamed YALA Le secrétaire général
Mourad MEDELCI
P. le miniatre des industries légères
Le secrétaire général
Mohamed RAHMOUNI
REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mai 1984
Arrêté interministériel du 5 avril 1984 rendant exéexécutoire la délibération nº 30 du 13 novembre
1083 de l’assemblée populaire de la wilaya de
Constantine portant création de l’Entreprise
de wilaya de distribution des matériaux, de
construction de Constantine (EDIMCO de Cons-.
tantine).
Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Le ministre du commerce et
Le ministre des industries légères,
Vu l’ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya;
Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée
et complétée, relative à l’exercice de la fonction
de contrôle par la Cour des comptes ;
Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la
communes et de la wilaya dans le secteur de l’industrie et de l’énergie;
Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la
commune et de la wilaya dans le secteur du
commerce;
Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant
les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales;
Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983
portant composition, organisation et fonctionnement
du conseil exécutif de wilaya ;
Vu la délibération n° 30 du 13 novembre 1983 de
l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine ;
Arrêtent :
Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 30 du 13 septembre 1983 de l’assemblée
populaire de la wilaya de Constantine, relative à
la création d’une entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction.
Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée Entreprise de distribution
des matériaux de construction de la wilaya de
Constantine», par abréviation « EDIMCO de Constantine et ci-dessous désignée « l’entreprise ».
Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé
Constantine.
Il peut être transféré, en tout autre lieu du
territoire de la wilaya, sur proposition du conseil
de surveillance et de contrôle et suivant les formes
prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 4. L’entreprise est une entité économique
de prestation des ervices; elle est chargée, dans
le cadre du plan de développement économique et
social de la wilaya, de la distribution de gros des
matériaux de construction,
29 mal 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 5. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Constantine et, exceptionnellement dans d’autres wilayas,
après approbation de l’autorité de tutelle.
Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée
dans les formes - et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wall et,
pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur
de l’animation des unités économiques locales.
Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera
déterminé ultérieurement dans les formes prévues
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19
mars 1983 susvisé.
Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément
aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars
1983 susvisé.
Art. 9. Le wall de Constantine est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 avril 1984.
Le ministre de l’intérieur P. le ministre
et des collectivités locales du commerce
Le secrétaire genéral
M’Hamed YALA Mourad MEDELCI
P. le ministre des industries légères
Le secrétaire général
Mohamed RAHMOUNI
Arrêté Interministériel du 5 avril 1984 rendant exécutoire la délibération n° 59 du 12 décembre 1983
de l’assemblée populaire de la wilaya de Médéa
portant création de l’Entreprise de wilaya de
distribution des matériaux de construction de
Médéa (EDIMCO de Médéa).
Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Le ministre du commerce et
Le ministre des industries légères,
Vu l’ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya ;
Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée
et complétée, relative à l’exercice de la fonction
de contrôle par la Cour des comptes;
Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déter
minant les compétences et les attributions de la
communes et de la wilaya dans le secteur de l’industrie et de l’énergie;
Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la
commune et de la wilaya dans le secteur du
commerce;
Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 precisant
les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales i
REPUBLIQUE ALGERIENNE 559
Vu le décret n° 83-845 du 24 septembre 1983
portant composition, organisation et fonctionnement
du conseil exécutif de wilaya;
Vu la délibération n° 59 du 12 décembre 1983 de
l’assemblée populaire de la wilaya de Médéa ;
Arrêtent
Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 59 du 12 décembre 1983 de l’assemblée
populaire de la wilaya de Médéa relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution des
matériaux de construction.
Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée Entreprise de distribution
des matériaux de construction de la wilaya de
Médéa par abréviation EDIMCO de Médéa et
ci-dessous désignée « l’entreprise >.
Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé
Médéa.
Il peut être transféré, en tout autre lieu du
territoire de la wilaya, sur proposition du conseil
de surveillance et de contrôle et suivant les formes
prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 4. L’entreprise est une entité économique
de prestation de services; elle est chargée, dans
le cadre du plan de développement économique et
social de la wilaya, de la distribution de gros des
matériaux de construction.
Art. 5. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Médéa
et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après
approbation de l’autorité de tutelle.
Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée
dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wall et,
pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur
de l’animation des unités économiques locales.
Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera
déterminé ultérieurement dans les formes prévues
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19
mars 1983 susvisé.
Art. 8. — Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément
aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars
1983 susvisé.
Art. 9. - Le wall de Médéa est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Falt à Alger, le 5 avril 1984.
Le ministre de l’intérieur P. le ministre
et des collectivités locales du commerce
Le secrétaire général
M’Hamed YALA
Mourad MEDELCI
P. le ministre des industries légères
Le secrétaire général
Mohamed RAHMOUNI
560 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Arrêté interministériel du 7 avril 1984 rendant
exécutoire la délibération n° 22 du 3 novembre
1983 de l’assemblée populaire de la wilaya
d’Adrar, portant création de l’Entreprise de
wilaya de distribution des produits alimentaires
et des produits d’hygiène et d’entretien (EDIPAL
d’Adrar).
Le ministre de l’intérieur et des collectivités
locales et
Le ministre du commerce,
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée
et complétée, relative à l’exercice de la fonction
de contrôle par la Cour des comptes ;
Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la
commune et de la wilaya dans le secteur du
commerce;
Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant
les conditions de création, d’organisation et de fonetionnement des entreprises publiques locales ;
Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983
portant composition, organisation et fonctionnement
du conseil exécutif de wilaya;
Vu la délibération n° 22 du 3 novembre 1983 de
l’assemblée populaire de la wilaya d’Adrar ;
Arrêtent :
Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 22 du 3 novembre 1983 de l’assemblée
populaire de la wilaya d’Adrar, relative à la création
d’une entreprise de wilaya de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien.
Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: « Entreprise de distribution
des produits alimentaires et des produits d’hygiène
et d’entretien de la wilaya d’Adrar » par abréviation
. Art. 3. Le siège de l'entreprise est fixé à
Adrar.
Il peut être transféré, en tout autre lieu du
territoire de la wilaya, sur proposition du conseil
de surveillance et de contrôle et suivant les formes
prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 4. - L'entreprise est une entité économique
de prestation de services; elle est chargée, dans le
cadre du plan de développement économique et
social de la wilaya, de la distribution de gros des
produits alimentaires et des produits d'hygiène et
d'entretien.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mai 1984
Art. 5. - L'entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya d'Adrar
et, exceptionnellement, dans d'autres wilayas après
approbation de l'autorité de tutelle.
Art. 6. - La tutelle de l'entreprise est exercée
dans les formes et conditions prévues par la règlementation en vigueur, sous l'autorité du wall et,
pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur
de l'animation des unités économiques locales.
Art. 7. Le patrimoine de l'entreprise sera
déterminé ultérieurement dans les formes prévues
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19
mars 1983 susvisé.
Art. 8. - Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise sont fixées conformément
aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars
1983 susvisé.
Art. 9. - Le wall d'Adrar est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 7 avril 1984.
P. le ministre de l'intérieur P. le ministre
et des collectivités locales du commerce
Le secrétaire général Le secrétaire général
Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI
Arrêté interministériel du 11 avril 1984 rendant
exécutoire la délibération n° 32 du 26 octobre
1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de
Chlef, portant création de l'entreprise de wilaya
d'études et de réalisation en informatique de
Chlef (SERIWE de Chlef).
Le ministre de l'intérieur et des collectivités
locales et
Le ministre de la planification et de l'aménagement
du territoire,
Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya ;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée
et complétée, relative à l'exercice de la fonction
de contrôle par la Cour des comptes ;
Vu le décret n° 81-380 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la
commune et de la wilaya dans le secteur de la
planification et de l'aménagement du territoire ;
Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant
les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ;
Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983
portant composition, organisation et fonctionnement
du conseil exécutif de wilaya;
Vu la délibération n° 32 du 26 octobre 1983 de
l'assemblée populaire de la wilaya de Chlef ;
29 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Arrêtent f
Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 32 du 26 octobre 1983 de l'assemblée
populaire de la wilaya de Chlef, relative à la création d'une entreprise de wilaya d'études et de
réalisation en informatique.
Art. 2. - L'entreprise visée à l'article 1er ci-dessus est dénommée : Entreprise d'études et de
réalisation en informatique de la wilaya de Chief >
par abréviation SERIWE de Chlef et ci-dessous
désignée: l'entreprise >.
Art. 3. - Le siège de l'entreprise est fixé à
Chief.
Il peut être transféré, en tout autre lieu du
territoire de la wilaya, sur proposition du conseil
de surveillance et de contrôle et suivant les formes
prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 4. - L'entreprise est une entité économique
de prestation de services; elle est chargée, dans le
cadre du plan de développement économique et
social de la wilaya, des études et des réalisations
en informatique.
Art. 5. L'entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Chief
et, exceptionnellement, dans d'autres wilayas après
approbation de l'autorité de tutelle.
Art. 6. - La tutelle de l'entreprise est exercée
dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l'autorité du wali et,
pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur
de l'animation des unités économiques locales.
Art. 7. - Le patrimoine de l'entreprise sera
déterminé ultérieurement dans les formes prévues
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19
mars 1983 susvisé.
Art. 8. - Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise sont fixées conformément
aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars
1983 susvisé.
Art. 9. - Le wali de Chlef est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 11 avril 1984.
Le ministre
Le ministre de l'intérieur de la planification
et des collectivités locales et de l'aménagement
du territoire,
M'Hamed YALA Ali OUBOUZAR
REPUBLIQUE ALGERIENNE 561
Arrêté interministériel du 14 avril 1984 rendant
exécutoire la délibération n° 5 du 22 janvier 1984
de l'assemblée populaire de la wilaya de Batna,
portant création de l'Entreprise de wilaya d'entretien et de travaux routiers de Batna
(ENTROBA de Batna).
Le ministre de l'intérieur et des collectivités
locales et
Le ministre des travaux publics,
Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya ;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée
et complétée, relative à l'exercice de la fonction
de contrôle par la Cour des comptes ;
Vu le décret n° 81-385 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la
commune et de la wilaya dans le secteur des infrastructures de base;
Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant
les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales;
Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983
portant composition, organisation et fonctionnement
du conseil exécutif de wilaya;
Vu la délibération n° 5 du 22 janvier 1984
l'assemblée populaire de la wilaya de Batna;
Arrêtent :
Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 5 du 22 janvier 1984 de l'assemblée populaire de la wilaya de Batna, relative à la création
d'une entreprise de wilaya d'entretien et de travaux
routiers.
Art. 2. - L'entreprise visée à l'article lertdessus est dénommée: « Entreprise d'entretien et
de travaux routiers de Batna > par abréviation
.
Art. 3. - Le siège de l'entreprise est fixé à
Batna.
Il peut être transféré, en tout autre heu du
territoire de la wilaya, sur proposition du consell
de surveillance et de contrôle et suivant les formes
prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 4.- L'entreprise est une entité économique
de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan
de développement économique et social de la wilaya,
de l'entretien et de la réalisation de travaux routiers,
Art. 5. - L'entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Batr
et, exceptionnellement, dans d'autres wilayas apr
approbation de l'autorité de tutelle.
562 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 6. - La tutelle de l'entreprise est exercée
dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l'autorité du wali et,
pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur
de l'animation des unités économiques locales.
Art. 7. - Le patrimoine de l'entreprise sera
déterminé ultérieurement dans les formes prévues
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19
mars 1983 susvisé.
Art. 8. - Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise sont fixées conformément
aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars
1983 susvisé.
Art. 9. Le wali de Batna est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 14 avril 1984.
Le ministre de l'intérieur, Le ministre des travaux
et des collectivités locales publics,
M'Hamed YALA Ahmed BENFREHA
Arrêté interministériel du 14 avril 1984 rendant
exécutoire la délibération n° 21 du 26 décembre
1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de
Tizi Ouzou, portant création de l'entreprise de
wilaya d'entretien du réseau routier (EERTO
de Tizi Ouzou).
Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales
et
Le ministre des travaux publics,
Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et
complétée, relative à l'exercice de la fonction de
contrôle par la Cour des comptes;
Vu le décret n° 81-385 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la
commune et de la wilaya dans le secteur des infrastructures de base;
Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant
les conditions de création, d'organisation et de
fonctionnement des entreprises publiques locales;
Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983
portant composition, organisation et fonctionnement
du conseil exécutif de wilaya;
Vu la délibération n° 21 du 26 décembre 1983 de
l'assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou ;
Arrêtent :
Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération
ne 21 du 26 décembre 1983 de l'assemblée populaire
de la wilaya de Tizi Ouzou, relative à la création
REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mai 1984
d'une entreprise de wilaya d'entretien du réseau
routier.
Art. 2. - L'entreprise visée à l'article 1er ci-dessus,
est dénommée « Entreprise d'entretien du réseau
routier de Tizi Ouzou », par abréviation EERTO
et ci-dessous désignée « l'entreprise »,
Art. 3. - Le siège de l'entreprise est fixée
Tizi Ouzou. Il peut être transféré, en tout autre
lieu du territoire de la willaya, sur proposition du
consell de surveillance et de contrôle et suivant.
les formes prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 4. L'entreprise est une entité économique
de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du
plan de développement économique et social de la
wilaya, de l'entretien du réseau routier.
Art. 5. L'entreprise exerce les activités conformes
à son objet social dans la wilaya de Tizi Ousou et,
exceptionnellement dans d'autres wilayas, après
approbation de l'autorité de tutelle.
Art. 6. - La tutelle de l'entreprise est exercée.
dans les formes et conditions prévues par la régie
mentation en vigueur, sous l'autorité du wali et,
pour le consell exécutif de wilaya, par le directeur
de l'animation des unités économiques locales.
Art. 7. - Le patriimoine de l'entreprise sera
déterminé ultérieurement dans les formes prévues
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-801 du
19 mars 1983 susvisé.
Art. 8.. - Les règles d'organisation et de
fonctionnement de l'entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n 83-201 du
19 mars 1983 susvisé.
Art. 9. - Le wali de Tizi Ouzou est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique da populaire.
Fait à Alger, le 14 avril 1984.
Le ministre de l'intérieur Le ministre des
et des collectivités locales, travaux publics,
M'Hamed YALA Ahmed BENFREHA
Arrêté interministériel du 14 avril 1984 rendant
exécutoire la délibération nº 1 du 4 janvier 1984
de l'assemblée populaire de la wilaya de Jijel,
portant changement de l'objet social et de la
dénomination de l'entreprise parc à matériel de
la wilaya de Jijel.
Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales
et
Le ministre des travaux publica
29 mai 1984 JOURNAL OFFIQIRL DE LA
Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et
complétée, relative à l'exercice de la fonction de
contrôle par la Cour des comptes;
Vu le décret n° 81-385 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la
commune et de la wilaya dans le secteur des infrastructures de base;
Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant
les conditions de création, d'organisation et de
fonctionnement des entreprises publiques locales;
Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983
portant composition, organisation et fonctionnement
du conseil exécutif de wilaya;
Vu l'arrêté interministériel du 13 novembre 1975
portant création de l'entreprise parc à matériel de la
wilaya de Jijel ;
Vu la délibération n' 1 du 4 janvier 1984 de
l'assemblée populaire de la wilaya de Jijel ;
Arrêtent :
Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération
nº 1 du 4 janvier 1984 de l'assemblée populaire de
la wilaya de Jijel, relative au changement de l'objet
social et de la dénomination de l'entreprise parc
à matériel et sa reconversion en entreprise de wilaya
de travaux routiers.
Art. 2. L'entreprise visée à l'article 1er ci-dessus
est dénommée: Entreprise de travaux routiers de
la wilaya de Jijel, par abréviation E.T.R.J. de Jijel >
et ci-dessous désignée l'entreprise >
Art. 3. Le siège social de l'entreprise est fixé
à Jijel. Il peut être transféré, en tout autre lieu
du territoire de la wilaya, sur proposition du
conseil de surveillance et de contrôle et suivant
les formes prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 4. - L'entreprise est une entité économique
de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du
plan de développement économique et social de la
wilaya, de la réalisation de travaux routiers.
Art. 5. - L'entreprise exerce les activités conformes
à son objet social dans la wilaya de Jijel et,
exceptionnellement dans d'autres wilayas, après
azpprobation de l'autorité de tutelle.
Art. 6. La tutelle de l'entreprise est exercée
dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l'autorité du wali et
pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur
de l'animation des unités économiques locales,
Art. 7. - Le patrimoine de l'entreprise sera
déterminé ultérieurement dans les formes prévues
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du
19 mars 1983 susvisé.
Art. 8. - Les règles d'organisation et de
fonctionnement de l'entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du
19 mars 1983 susvisé.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 563
Art. 9.- Le wall de Jijel est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démacratique e papulaire.
Fait à Alger, le 14 avril 1984.
Le ministre de l'intérieur Le miniatre des
et des collectivités locales, travaux publics,
M'Hamed YALA Ahmed BENFREHA
Arrêté interministériel du 24 avril 1984 rendant
exécutoire la délibération n° & du 28 février 1984
de l'assemblée populaire de la wilaya de Béjala,
portant création de l'entreprise de wilaya d'entretien et de travaux routiers (ETREn de Béjala),
Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales
et
Le ministre des travaux publics,
Vu l'ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya;
Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée
complétée, relative à l'exercice de la fonction de
contrôle par la Cour des comptes;
Vu le décret n° 81-385 du 28 décembre 1981 déter
minant les compétences et les attributions de la
commune et de la wilaya dans le secteur des infrastructures de base;
Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant
les conditions de création, d'organisation et de
fonctionnement des entreprises publiques locales;
Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983
portant composition, organisation et fonctionnement
du conseil exécutif de wilaya;
Vu la délibération n' 2 du 28 février 1984 de
l'assemblée populaire de la wilaya de Béjala ;
Arrêtent :
Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération
n° 2 du 28 février 1984 de l'assemblée populaire
de la wilaya de Béjaïa, relative à la création d'une
entreprise de wilaya de travaux routiers et d'entretien.
Art. 2. L'entreprise visée à l'article 1er ci-dessus
est dénommée: Entreprise d'entretien et de travaux
routiers de la wilaya de Béjaïa, par abréviation . Art. 3. - Le siège social de l'entreprise est fixé
à Béjaïa. Il peut être transféré, en tout autre
lieu du territoire de la wiilaya, sur proposition du
conseil de surveillance et de contrôle et suivant
les formes prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 4. L'entreprise est une entité économiqua
de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du
plan de développement économique et social de la
wilaya, de la réalisation de travaux neufs et de
l'entretien du réseau routier.
Art. 5. L'entreprise exerce les activités conformes
à son objet social dans la wilaya de Béjaja
564 JOURNAL OFFICIEL DE LA
exceptionnellement dans d'autres wilayas, après!
approbation de l'autorité de tutelle.
Art. 6. - La tutelle de l'entreprise est exercée
dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l'autorité du wall et,
pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur
ce l'animation des unités économiques locales.
Art. 7. -- Le patrimoine de l'entreprise sera
déterminé ultérieurement dans les formes prévues
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du
19 mars 1983 susvisé.
Art. 8. Les règles d'organisation et de
fonctionnement de l'entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du
19 mars 1983 susvisé.
Art. 9. - Le wall de Béjaïa est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Yournal officiel de la République algérienne démotratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 avril 1984.
Le ministre de l'intérieur Le ministre des
et des collectivités locales, travaux publics,
M'Hamed YALA Ahmed BENFREHA
Arrêté interministériel du 28 avril 1984 rendant
exécutoire la délibération n° 27 du 18 juin 1983
de l'assemblée populaire de la wilaya de Chlef,
portant création de l'entreprise de wilaya de
gestion hôtelière « S.O.G.E.M.E.W.E.L. » de Chlef ».
Le ministre de l'intérieur et des collectivités
locales et
Le ministre de la culture et du tourisme,
Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969. modifiée
et complétée, portant code de la wilaya;
Vu la loi'n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et
complétée, relative à l'exercice de la fonction de
contrôle par la Cour des comptes;
Vu le décret n° 81-372 d u26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la
commune et de la wilaya dans le secteur du tourisme;
Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 préciqant les conditions de création, d'organisation et de
fonctionnement des entreprises publiques locales ;
Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983
portant composition, organisation et fonctionnement
du conseil executif de wilaya;
Vu la délibération n° 27 du 18 juin 1983 de
l'assemblée populaire de la wilaya de Chlef ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mai 1984
Arrêtent :
Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 27 du 18 juin 1983 de l'assemblée populaire
de la wilaya de Chlef, relative à la création d'une
entreprise de wilaya de gestion hôtelière.
Art. 2. L'entreprise visée à l'article 1er ci-dessus
est dénommée: « Entreprise de gestion hôtelière
de Chlef, par abréviation S.O.G.E.M.E.W.E.L. >
et ci-dessous désignée « l'entreprise ».
Art. 3. - Le siège social de l'entreprise est fixé
à Chlef. Il peut être transféré, en tout autre lieu du
territoire de la wilaya, sur proposition du conseil
de surveillance et de contrôle de la wilaya et suivant
les formes prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 4. - L'entreprise est une entité économique
de prestation de services; elle est chargée, dans le
cadre du plan de développement économique et
social de la wilaya, de la gestion et de l'exploitation
des unités touristiques de la wilaya.
Art. 5. L'entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Chlef
et, exceptionnellement dans d'autres wilayas, après
approbation de l'autorité de tutelle.
Art. 6. La tutelle de l'entreprise est exercée
dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l'autorité du wall et,
pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur
de l'animation des unités économiques locales.
Art. 7. - Le patrimoine de l'entreprise sera
déterminé ultérieurement dans les formes prévues
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19
mars 1983 susvisé.
Art. 8. - Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19
mars 1983 susvisé.
Art. 9. - Le wall de Chlef est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 28 avril 1984
Le vice-ministre P. Le ministre de l'intérieur
chargé du tourisme,, et des collectivités locales
Le secrétaire général,
Zine Eddine SEKFALI Abdelaziz MADOUI
Arrêté interministériel du 30 avril 1984 rendant
exécutoire la délibération n° 5 du 28 juin 1983
de l'assemblée populaire de la wilaya de Laghouat,
portant création de l'entreprise de wilaya d'études
et de réalisation en informatique de Laghouat
(S.E.R.I.L. de Laghouat).
Le ministre de l'intérieur et des collectivités
locales et
29 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Le ministre de la planification et de l'aménagement
du territoire,
Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya;
Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et
complétée, relative à l'exercice de la fonction de
contrôle par la Cour des comptes;
Vu le décret n° 81-380 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la
commune et de la wilaya dans le secteur de la
planification et de l'aménagement du territoire ;
Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d'organisation et de
fonctionnement des entreprises publiques locales ;
Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983
portant composition, organisation et fonctionnement
du conseil executif de wilaya ;
Vu la délibération n° 5 du 28 juin 1983, de
l'assemblée populaire de la wilaya de Laghouat.
Arrêtent :
Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération
n° 5 du 28 juin 1983 de l'assemblée populaire de la
wilaya de Laghouat, relative à la création d'une
entreprise de wilaya d'études et de réalisation en
informatique.
Art. 2. L'entreprise visée à l'article 1er ci-dessus
est dénommée: Entreprise d'études et de réalisation en informatique de la wilaya de Laghouat >,
par abréviation < S.E.R.I.L. de Laghouat et ci-dessous
désignée « l'entreprise >.
Art. 3. Le siège social de l'entreprise est fixé
à Laghouat. Il peut être transféré, en tout autre lleu
du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les
formes prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 4. L'entreprise est une entité économique
de prestation de services; elle est chargée, dans le
cadre du plan de développement économique et
social de la wilaya, des études et des réalisations en
informatique.
Art. 5. L'entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Laghouat
et, exceptionnellement dans d'autres wilayas, après
approbation de l'autorité de tutelle.
Art. 6. La tutelle de l'entreprise est exercée
dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l'autorité du wali et,
pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur
de l'animation des unités économiques locales.
Art. 7. Le patrimoine de l'entreprise sera
déterminé ultérieurement dans les formes prévues
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19
mars 1983 susvisé.
Art. 8. Les règles d'organisation ét de fonction
nement de l'entreprise sont fixées conformément aux
dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983
susvisé.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 565
Art. 9. - Le wall de Laghouat est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 avril 1984
Le ministre
Le ministre de l'intérieur de la planification
et des collectivités locales, et de l'aménagement
du territoire,
M'Hamed YALA All OUBOUZAR
Arrêté interministériel du 2 mai 1984 rendant
exécutoire la délibération n° 6 du 22 janvier 1984
de l'assemblée populaire de la wilaya d'Oran,
portant création de l'entreprise de wilaya d'entretien et de travaux routiers (E.T.E.R.W.O. d'Oran),
Le ministre de l'intérieur et des collectivités
locales et
Le ministre des travaux publics,
Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya;
Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et
complétée, relative à l'exercice de la fonction de
contrôle par la Cour des comptes;
Vu le décret n° 81-385 d u26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la
commune et de la wilaya dans le secteur des infrastructures de base.
Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d'organisation et de
fonctionnement des entreprises publiques locales:
Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983
portant composition, organisation et fonctionnement
du conseil executif de wilaya;
Vu la délibération n° 6 du 22 janvier 1984 da
l'assemblée populaire de la wilaya d'Oran,
Arrêtent :
Article 1er. Est rendue executoire la délibération n° 6 du 22 janvier 1984 de l'assemblée populaire
de la wilaya d'Oran, relative à la création d'une
entreprise de wilaya d'entretien et de travaux routiers.
Art. 2. L'entreprise visée à l'article 1er ci-dessus
est dénommée: « Entreprise d'entretien et de travaux
routiers de la wilaya d'Oran », par abréviation
< E.T.E.R.W.O. d'Oran » et ci-dessous désignée
<< l'entreprise ».
Art. 3. - Le siège social de l'entreprise est fixé
à Oran. Il peut être transféré, en tout autre lieu
du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil
de surveillance et de contrôle et suivant les formes
prévues par la réglementation en vigueur,
566 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 4. L'entreprise est une entité économique
de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du
plan de développement économique et social de la
wilaya, de la réalisation de travaux neufs et de
l'entretien du réseau routier.
Art.. 5. - L'entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya d'Oran et,
exceptionnement, dans d'autres wilayas, après
approbation de l'autorité de tutelle.
Art. 6.- La tutelle de l'entreprise est exercée dans
les formes et conditions prévues par la réglementation
en vigueur, sous l'autorité du wall et, pour le conseil
exécutif de la wilaya par le directeur de l'animation
des unités économiques locales.
Art. 7. Le patrimoine de l'entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les
articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983
susvisé.
Art 8. Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise sont fixées conformément aux
dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983
susvisé.
Art. 9. - Le wall d'Oran est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 2 mai 1984
Le ministre de l'intérieur Le minstre
et des collectivités locales, des travaux publics,
M'Hamed YALA Ahmed BENFREHA
Arrêté du 5 avril 1984 étendant, à certaines wilayas,
les dispositions de l'arrêté du 16 juin 1975 relatif
à l'immobilisation matérielle de véhicules antomobilés en stationnement interdit,
Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales,
Vu l'ordonnance n° 74-107 du 5 décembre 1974
portant code de la route;
Vu l'arrêté interministériel du 16 juin 1975 relatif
l'immobilisation matérielle des véhicules automobiles
en stationnement interdit, notamment son article 7;
Arrête :
Article 1er. - Les dispositions de l'arrêté interministériel du 16 juin 1975 susvisé sont étendues aux
wilayas de M'sila, de Oum El Bouaghi, de Bouira, de
Djelfa, d'Adrar, de Béchar, de Ouargla et de Tamanghasset.
Art. 2. Le directeur général de la sûreté nationale, le directeur général de la réglementation, des
affaires générales et de la synthèse, les walis de
M'sila, de Oum El Bouaghi, de Bouira, de Djelfa,
d'Adrar, de Béchar, de Ouargla et de Tamanghasset
sont chargés, chacun en ce qui le conserne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démobratique et populaire.
Fait à Alger le 5 avril 1984.
M'Hamed YALA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mai 1984
MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA PECHE
Décret n° 84-130 du 26 mai 1984 relatif au transfert
à l'office national de la datte (O.N.D.) des
structures, moyens, blens, activités et personnels détenus ou gérés par l'entreprise nationale
d'approvisionnement et de la régulation en fruits
et légumes (Ε.ΝΑ.F.L.A.).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre du commerce et du
ministre de l'agriculture et de la pêche;
Vu la Constitution, notamment ses articles 15,
32, 111-10° et 152;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à
l'exercice de la fonction de contrôle par l'Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à
l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour
des comptes, modifiée et complétée par l'ordonnance
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par le
loi n° 81-12 du 5 décembre 1981;
Vu l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l'entreprise
socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant
création de l'inspection générale des finances :
Vu le décret n° 81-90 du 2 mai 1981 relatif à
la tutelle de l'office des fruits et légumes (O.F.L.A.);
Vu le décret n° 83-436 du 9 juillet 1983 portant
réaménagement des statuts de l'office national des
fruits et légumes d'Algérie (O.F.L.A.) et dénomination nouvelle < d'Entreprise nationale d'approvisionnement et de la régulation en fruits et légumes
(E.N.A.F.L.A.) :
Vu le décret n° 83-667 du 12 novembre 1983 portant
création de l'office national de la datte (O.N.D.);
Décrète :
Article 1er. - Sont transférés à l'office national
de la datte (O.N.D.), dans les conditions fixées par.
le présent décret et dans la limite de la mission
qui lui est confiée :
1º les activités relevant du domaine du conditionnement et de la commercialisation des dattes
29 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
exercées par l'entreprise nationale d'approvisionnement et de régulation en fruits et légumes
(Ε.Ν.Α.F.L.A. ;
2º les biens, droits, parts, obligations, moyens et
structures attachés aux activités du domaine du
conditionnement et de la commercialisation des
dattes, assumées par l'entreprise nationale d'approvisionnement et de la régulation en fruits et légumes
(Ε.Ν.Α.F.L.A.);
3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités. structures, moyens et biens
visés ci-dessus.
Art. 2. - Le transfert des activités prévues à
l'article 1er du présent décret emporte :
1º substitution de l'office national de la datte
(O.N.D.) à l'entreprise nationale d'approvisionnement et de régulation en fruits et légumes (E.N.Α.-
F.L.A.) au titre de ses activités dans le domaine
du conditionnement et de la commercialisation des
dattes, à compter du 1er juillet 1984;
: 2º cessation, à compter de la même date, des
compétences en matière de conditionnement et de
commercialisation des dattes, exercées par l'entreprise nationale d'approvisionnement et de régulation
en fruits et légumes (Ε.Ν.Α.F.L.A.).
Art. 3. - Le transfert prévu à l'article 1er du
présent décret des moyens, biens, droits, obligations
et parts détenus ou gérés par l'entreprise nationale
d'approvisionnement et de régulation en fruits et
légumes (E.N.A.F.L.A.), au titre des activités relevant du domaine du conditionnement et de la commercialisation des dattes, donne lieu
A) - à l'établissement :
1º d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements
en vigueur, par une commission présidée par un
représentant chargé du commerce et dont les membres sont désignés par le ministre chargé du commerce, le ministre chargé de l'agriculture et le
ministre chargé des finances;
2º d'une liste d'inventaire fixée conjointement par
arrêté du ministre chargé du commerce, du ministre
chargé de l'agriculture et du ministre chargé des
finances;
3º d'un bilan de clôture des activités et des moyens
utilisés dans le domaine du conditionnement et de
da commercialisation des dattes, indiquant la valeur
des éléments du patrimoine faisant l'objet de transfert à l'office national de la datte (O.N.D.).
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un
délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du
visa prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant
à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du
présent décret.
A cet effet, le ministre chargé du commerce et
le ministre chargé de l'agriculture arrêtent conjointement les modalités nécessaires à la sauvegarde,
à la protection et à la conservation des archives
ainsi qu'à leur communication à l'office national
de la datte (O.N.D.).
REPUBLIQUE ALGERIENNE 567
Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement
et à la gestion de l'ensemble des structures et
moyens visés à l'article 1er-3° du présent décret
sont transférés à l'office national de la date (O.N.D.)
conformément à la législation en vigueur.
Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales
soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent
à la date de publication du présent décret au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Le ministre chargé de l'agriculture fixera, en tant
que de besoin, les transferts desdits personnels ainsi
que les modalités relatives aux opérations requises
en vue d'assurer le fonctionnement régulier et continu
des structures de l'office national de la datte (O.N.D.);
Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 26 mal 1984.
Chadli BENDJEDID.
MINISTERE DE L'INDUSTRIE LOURDE
Arrêté du 14 mai 1984 autorisant la compagnie
générale de géophysique à établir et à exploiter
des dépôts mobiles d'explosifs (nº 1E, 2E, 3E
et 4E).
Le ministre de l'industrie lourde,
Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant
réglementation de l'industrie des substances explosives;
Vu la demande en date du 11 janvier 1984
présentée par la compagnie générale de géophysique,
B.P.23, El Mouradia - Alger.
Vu l'avis favorable du ministre de l'intérieur et
des collectivités locales, en date du 29 janvier 1984;
Sur proposition du directeur des mines et de la
géologie;
Arrête :
Article 1er. - La compagnie générale de géophysique est autorisée à établir et à exploiter quatre
dépôts mobiles d'explosifs ci-dessous désignés, sous
les conditions fixées par le règlement en vigueur
et celles énoncées aux articles ci-après :
- ensemble du territoire national nº 1 Eet 2E;
wilaya de Ouargla: n°3E;
wilaya de Laghouat: n° 4E.
Art. 2. Les dépôts seront établis conformément
au plan produit par le permissionnaire, lequel plan
restera annexé à l'original du présent arrêté.
Chaque dépôt sera constitué par une tente
double toit de 4 mètres sur 8 mètres au moins.
568 JOURNAL OFFICIEL DE LA
A son entrée, sera peint le nom de l'exploitant,
suivi de l'indication Dépôt mobiles d'explosifs >
et du numéro attribué.
Art. 3. Une clôture métallique de 2 mètres de
hauteur, au moins, sera installée à 3 mètres des
bords, à chaque stationnement des dépôts. Cette
clôture sera fermée par une porte de construction
solide fermant à clef qui ne sera ouverte que pour le
service.
L'intérieur des dépôts devra être tenu dans un
état constant d'ordre et de propreté.
Art. 4. Dans un délai maximal d'un an après
notification du présent arrêté, la compagnie générale
de géophysique devra prévenir l'ingénieur, chef du
bureau des mines et des carrières, de l'achèvevement
des travaux, pour qu'il soit procédé au recolement.
Les dépôts pouvant être déplacés, les opérations de
recolement ne seront plus renouvelées.
+
Les certificats d'autorisation d'exploiter ne seront
délivrés que sur le vu des procès-verbaux de recolement.
Art. 5. La quantité d'explosifs contenue dans
chaque dépôt, ne devra, à aucun moment, excéder
le maximum de 3.000 E.kg d'explosifs (E = 1 pour
les dynamites et 2 pour les explosifs nitratés).
Art. 6. Les dépôts ne pourront être installés
à moins de 440 mètres des chemins et votes de
communication publics ainsi que de toute maison
habitée, de tous ateliers, campements ou chantiers
dans lesquels du personnel est habituellement occupé.
En outre, tout stationnement est interdit à moins
de 50 mètres de tout autre dépôt ou d'une ligne
de transport d'énergie électrique à haute tension.
La distance D, en mètres, entre deux dépôts, doit
être au moins égale à D = 2,5 V K, K'étant le
: E
polds maximal d'explosifs en kg. contenu dans le
plus important des deux dépôts et E le coefficient
d'équivalence, sans toutefois que cette distance
puisse être inférieure à 50 mètres.
Art. 7.- Avant tout déplacement des dépôts
mobiles, le wall, le chef du bureau des mines et
des carrières, le commandant de la gendarmerie |
nationale et le directeur des contributions diverses,
intéressés, devront chacun être prévenu, dix jours,
au moins à l'avance, par le permissionnaire qui
adressera à chacun d'eux une cople certifiée
conforme de l'arrêté qui l'autorise à établir et à
exploiter un dépôt mobile d'explosifs et qui fera
connaître le trajet que chaque dépôt doit suivre,
les; endroits où les tirs sont prévus ainsi que les
dates probables des tirs. A cette communication,
seront joints un plan ou extrait de carte portant
l'emplacement du dépôt ainsi qu'un plan des abords
dans un rayon de 500 mètres.
Le wall intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s'il apparait que les nouveaux
emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mai 1984
Tout changement important du programme primitivement prévu devra être porté à la connaissance
du wall et des fonctionnaires ci-dessus désignés.
Art. 8. - L'exploitation des dépôts se fera dans
les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Il est interdit, en particulier. d'introduire dans
les dépôts des objets autres que ceux qui sont
indispensables au service. Il est notamment interdit
d'y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles,
spécialement des détonateurs, des amorces et des
allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer
à l'intérieur et aux abords, dans un rayon de
35 mètres.
Le sol des dépôts devra être établi de façon
à pouvoir être facilement et complètement balayé.
Les résidus recueillis pendant le nettoyage seront
détruits par le feu en opérant avec les précautions
nécessaires.
Le service des dépôts devra, autant que possible,
être fait de jour. Pour l'éclairage des dépôts, l'emploi
des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être
falt usage que de lampes électriques alimentées
sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes
de sûreté de mine.
Il est interdit de laisser des herbes sèches et
et d'emmagasiner des matières inflammables telles
que foin, paille, bois, papter, coton, pétrole, huiles
et graisses, dans un rayon de 50 mètres autour
des dépôts.
Un approvisionnement de sable ou de toute autre
substance permettant d'éteindre facilement un
commencement d'incendie, devra être tenu en réserve
à proximité des dépôts.
Deux extincteurs d'incendie, dont un au moins,
à mousse, seront placés à demeure.
L'ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont
interdites à l'intérieur des dépôts. Elles ne pourront
se faire qu'à 25 mètres, au moins, des dépôts.
Les dépôts d'explosifs seront placés sous la surveillance directe et permanente d'agents spécialement
chargés d'en assurer la garde de jour et de nuit.
Ces agents disposeront d'un abri situé à 165
mètres, au moins, du dépôt, mais placé de telle
sorte qu'aucun écran ne s'interpose entre cet abri
et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous
les cas, une surveillance active des dépôts. Le véhicule
tracteur doit être dételé et éloigné de 25 mètres
au moins.
La manutention des caisses d'explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront
confiées qu'à, des agents expérimentés, choisis et
nominativement désignés par le préposé responsable
des dépôts. Les caisses ne devront jamais être jetées
à terre ni traînées ou culbutées sur le sol. Elles
seront toujours portées avec précaution et préservées
de tout choc.
29 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Ces opérations auront lieu conformément à une
consigne de l'exploitant qui sera affichée en permanence à la porte, à l'intérieur des dépôts.
Toute personne appelée à manipuler les explosifs
sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu.
Art. 9. - Ampliation du présent arrêté sera
notifiée :
- au permissionnaire,
aux walls,
- au directeur de la gendarmerie nationale, Alger,
- au directeur des mines et de la géologie, Alger.
Art. 10. - Le directeur des mines et de la géologie
et les walis concernés sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la Répusiique
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 mai 1984.
P. le ministre
de l'industrie lourde,
Le secrétaire général,
Lakhdar BAYOU
Arrêté du 14 mai 1984 autorisant la compagnie
générale de géophysique à établir et à exploiter
des dépôts mobiles de détonateurs (nº 1 D, 2 D,
3D et 4D).
Le ministre de l'industrie lourde,
Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant
réglementation de l'industrie des substances explosives;
Vu la demande en date du 11 janvier 1984,
présentée par la compagnie générale de géophysique,
Β.Ρ. 13, Εl Mouradia Alger.
Vu l'avis favorable du ministre de l'intérieur et
des collectivités locales, en date du 29 janvier 1984;
Sur proposition du directeur des mines et de la
géologie;
Arrête :
Article 1er. La compagnie générale de géophysique est autorisée à établir et à exploiter quatre
dépôts mobiles de détonateurs ci-dessous désignés,
sous les conditions fixées par le règlement en vigueur
et celles énoncées aux articles ci-après :
ensemble du territoire national nº 1D et 2D;
wilaya de Ouargla: n° 3D;
- wilaya de Laghouat: n° 4D.
Art. 2. Chaque dépôt sera constitué par un coffre
métallique, muni d'une serrure de sûreté et placé
lors des stationnements dans une armoire ne
contenant pas d'explosifs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 569
Sur ces coffres, sera peint le nom de l'exploitant,
suivi de l'indication Dépôt mobile de détonateurs >
et du numéro attribué.
Art. 3. La quantité de détonateurs contenue
dans chaque dépôt ne devra excéder, à aucun
moment, le maximum de :
N° 1 Det 2 D: 1.000 unités soit 2 kg de
substances explosives;
- N° 3 Det 4 D: 15.000 unités soit 30 kg de
substances explosives.
Art. 4 Les dépôts ne pourront être installés
à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de
toute station émettrice de radio-transmission.
La distance Den mètres entre deux dépôts doit
être au moins égale à : D = 2,5 V K, K étant
le poids maximal d'explosifs en kg contenu dans
le plus important des deux dépôts et E le coefficient
d'équivalence, sans que toutefois cette distance
puisse être inférieure à 50 mètres.
Art. 5. - Avant tout déplacement des dépôts
mobiles, le wali, le chef du bureau des mines et
des carrières, le commandant de la gendarmerie
nationale et le directeur des contributions diverses,
intéressés, devront, chacun, être prévenu dix jours,
au moins à l'avance, par le permissionnaire qui
adressera à chacun d'eux, une cople certifiée
conforme de l'arrêté qui l'autorise à établir et à
exploiter un dépôt mobile de détonateurs et qui
fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre
et les endroits où les tirs sont prévus.
Le wali pourra interdire les déplacements du
dépôts s'il apparaît que les nouveaux emplacements
compromettent la sécurité des populations ou des
voles de circulation. Tout changement important du
programme primitivement prévu devra être porté
à la connaissance du wali et des fonctionnaires
ci-dessus désignés.
Art. 6. - L'exploitation des dépôts se fera dans
les conditions fixées par le règlement en vigueur.
Il est interdit, en particulier, d'introduire dans
les dépôts, des objets autres que ceux qui sont
Indispensables au service; il est, notamment,
interdit d'y introduire des objets en fer, des matières
inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs.
Le service des dépôtis doit, autant que possible,
être fait de jour. Pour l'éclairage des dépôts,
l'emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne
pourra être fait usage que de lampes électriques
portatives alimentées sous une tension inérieure à
15 volts ou de lampes de sûreté de mine.
Deux extincteurs, dont un au moins, à mousse,
seront placés au voisinage des dépôts.
Les dépôts seront placés sous la surveillance
directe d'un préposé responsable qui en détiendra
la clef et pourra seul ouvrir la porte. Toute personne
appelée à manipuler des détonateurs sera pourvue
de la carte réglementaire de boutefeu.
570 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 7 - Ampliation du présent arrêté sera
notifiée :
au permissionnaire,
aux walis,
Au directeur de la gendarmerie nationale, Alger,
au directeur des mines et de la géologie, Alger.
Art. 8. Le directeur des mines et de la géologie
et les walis concernés sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 mai 1984.
P. le ministre
de l'industrie lourde,
Le secrétaire général,
Lakhdar BAYOU
MINISTERE DES TRANSPORTS
Décret n° 84-131 du 26 mai 1984 portant constitution
d'un corps d'ingénieurs de l'Etat en informatique
au ministère des transports.
Le Président de la République,
Vu la Constitution et notamment ses articles
111-10° et 152;
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut
général du travailleur en son article 218;
Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée
et complétée, portant statut général de la fonction
publique ;
Vu le décret n° 83-315 du 7 mai 1983 fixant les
dispositions statutaires communes spécifiques applicables au corps des ingénieurs de l'Etat en informatique;
Décrète :
Article 1er. - Un corps d'ingénieurs de l'Etat en
informatique, régi par les dispositions du décret
n° 83-315 du 7 mai 1983 susvisé, est constitué pour
le ministère des transports. Le ministre des transports en assure la gestion.
Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 26 mai 1984.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 84-132 du 26 mai 1984 portant constitution
d'un corps d'ingénieurs d'application en informatique au ministère des transports.
Le Président de la République,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mai 1984
Vu la Constitution et notamment ses articles
111-10° et 152;
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut
général du travailleur en son article 216;
Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2, juin 1966, modifiée
et complétée, portant statut général de la fonction
publique ;
Vu le décret n° 83-316 du 7 mai 1983 fixant les
dispositions statutaires communes spécifiques applicables au corps des ingénieurs d'application en informatique ;
Décrète s
Article 1er.- Un corps d'ingénieurs d'application
en informatique, régi par les dispositions du décret
n° 83-316 du 7 mai 1983 susvisé, est constitué pour
le ministère des transports. Le ministre des transports en assure la gestion.
Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 26 mai 1984.
Chadli BENDJEDID,
Décret n° 84-133 du 26 mai 1984 portant constitution
d'un corps de techniciens en informatique su
ministère des transports.
Le Président de la République,
Vu la Constitution et notamment ses articles
111-10° et 152;
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut
général du travailleur en son article 216;
Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée
et complétée, portant statut général de la fonction
publique ;
Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en
matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d'application de l'ordonnance
n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya;
Vu le décret n° 80-24 du 2 février 1980 fixant les
dispositions statutaires communes applicables au
corps des techniciens en informatique ;
Vu le décret n° 83-407 du 25 juin 1983 portant
abrogation des dispositions de l'article 14 du décret
n° 80-24 du 2 février 1980 fixant les dispositions
dispositions statutaires communes applicables au
corps des techniciens en informatique ;
Décrète :
Article 1er. Un corps de techniciens en informatique, régi par les dispositions du décret n° 80-24
du 2 février 1980 susvisé, est constitué pour le
ministère des transports.
Le ministre des transports en assure la gestion,
sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du
9 août 1973 susvisé.
29 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal |
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 26 mal 1984.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 84-134 du 26 mai 1984 portant constitution
d'un corps de techniciens adjoints en informatique au ministère des transports.
Le Président de la République,
Vu la Constitution et notamment ses articles
111-10° et 152;
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut |
général du travailleur en son article 216;
Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée
et complétée, portant statut général de la fonction
publique ;
Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en
matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d'application de l'ordonnance
n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya;
Vu le décret n° 80-25 du 2 février 1980 fixant les
dispositions statutaires communes applicables au
corps des techniciens adjoints en informatique ;
Vu le décret n° 83-408 du 25 juin 1983 portant 1
abrogation des dispositions de l'article 15 du décret
n° 80-25 du 2 février 1980 fixant les dispositions
statutaires communes applicables au corps des techniciens adjoints en informatique ;
Décrète :
Article 1er. Un corps de techniciens adjoints
en informatique, régi par le décret n° 80-25 du 2
février 1980 susvisé, est constitué pour le ministère des
transports.
Le ministre des transports en assure la gestion,
sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du
9 août 1973 susvisé,
Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 26 mai 1984.
Chadli BENDJEDID.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 571
Décret n° 84-135 du 26 mai 1984 portant constitution
d'un corps d'agents techniques de saisie de
données en informatique au ministère des
transports.
Le Président de la République,
Vu la Constitution et notamment ses articles
111-10° et 152;
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut
général du travailleur en son article 216;
Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée
et complétée, portant statut général de la fonction
publique ;
Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en
matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d'application de l'ordonnance
nº 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya:
Vu le décret n° 80-26 du 2 février 1980 fixant
les dispositions statutaires communes applicables au
corps des agents techniques de saisie de données en
informatique;
Vu le décret n° 83-409 du 25 juin 1983 portant
abrogation des dispositions de l'article 19 du décret
n° 80-26 du 2 février 1980 fixant les dispositions
statutaires communes applicables au corps des agents
techniques de saisie de données en informatique
Décrète:
Article 1er. - Un corps d'agents techniques de
saisie de données en informatique, régi par les
dispositions du décret n° 80-26 du 2 février 1980
susvisé, est constitué pour le ministère des transports,
Le ministre des transports en assure la gestion,
sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du
9 août 1973 susvisé.
Art. 2. - Le présent décret serà publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 26 mai 1984.
Chadli BENDJEDID.
MINISTERE DES POSTES
ET TELECOMMUNICATIONS
Arrêtés du 5 mai 1984 portant création d'agenced
postales.
Par arrêté du 5 mai 1984, est autorisée, à compter
du 5 juin 1984, la création de six établissemente
désignés au tableau ci-dessous
572 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mai 1984
Dénomination Nature Bureau
de l'établissement de l'établissement d'attache
Aïn Mébarka Agence postale Oued Cheham
Bentabouche Agence postale Guelma RP
Ksar El Azeb Agence postale Aïn Regada
Igil Oumced Agence postale Akbou
Sidi Bel Abbès Terre Agence postale Sidi Bel Abbès
RP
Aïn Sandel Agence postale RP Hammam
M'Baïls
Commune Daira Wilaya
Oued Cheham Boucheghouf Guelma
El Fedjoudj Guelma Guelma
Oued Zenati Oued Zenati Guelma
Akbou Akbou Bejaïa
Sidi Bel Abbès Sidi Bel Abbès Sidi Bel Abbès
Hammam Boucheghouf Guelma
M'Baïls
Par arrêté du 5 mai 1984, est autorisée, à compter
du 5 juin 1984, la création de cinq établissements
désignés au tableau ci-dessous :
Dénomination Nature Bureau
de l'établissement de l'établissement d'attache
Boubehir Agence postale Illoula Oumalou
Bouderroumi
Messaoud Agence postale Béni Slamane
Cheikh Tayeb Agence postale Hakimia
Ced El Ghaba Agence postale Chellal
Cheurfa Agence postale Aïn Berda
Commune Daïra Wilaya
Illoula Oumalou Azazga Tizi Ouzou
Béni Slimane Béni Slimane Médéa
Béni Slimane Béni Slimane Médéa
Chellal M'Sila M'Sila
Aïn Berda Dréan Annaba
Par arrêté du 5 mai 1984, est autorisée, à compter
du 5 juin 1984, la création de cinq établissements
désignés au tableau ci-dessous :
Dénomination Nature Bureau
de l'établissement de l'établissement d'attache
Birbouche Agence postale Djendel
Hammam Ksenna Agence postale El Hachimia
Sidi Mechor Agence postale Maghnia
Touazi Agence postale Charef
Aïn Teghat Agence postale Rebahía
Commune Daïra Wilaya
Oued Cheurfa Miliana Chlef
El Hachimia Aïn Bessem Bouira
Hammam Bou- Maghnia Tlemcen
ghrara
Charef Djelfa Djelfa
Ouled Khaled Saïda Saïda
Par arrêté du 5 mai 1984, est autorisée, à compter
du 5 juin 1984, la création de huit établissements.
désignés au tableau ci-dessous
Dénomination Nature Bureau
de l'établissement de l'établissement d'attache
Tahamacht Agence postale Chelghoum Laid
Taleb Larbi Agence postale Hassi Khelifa
Azrou Bar Agence postale Aït Saïd
Djebla Agence postale Tikobain
Taksebt Agence postale Tigzirt
Tahouno Takdimt Agence postale Aït Ikhlef
Errahaba Agence postale Hadjout
Zaouia Agence postale Oued El Alleug
:
Commune Daïra Wilaya
Chelghoum Laid Chelghoum Laid Constantine
Debila El Oued Biskra
Tigzirt Tigzirt Tizi Ouzou
Ouaguenoun Tigzirt Tizi Ouzou
Iflissen Tigzirt Tizi Ouzou
Bouzeguène Azazga Tizi Ouzou
Hadjout Hadjout Blida
Oued El Alleug El Affroun Bilda
29 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 573
Arrêtés du 5 mai 1984 portant
de plein exercice.
Par arrêté du 5 mai 1984, est
du 5 juin 1984, la création de
désignés au tableau ci-dessous
Dénomination Nature
de l'établissement de l'établissement Commune
Bab Ezzouar Recette de Bordj El Kiffan
3ème classe
Bab Ezzouar 5 Juillet Dar El Beïda
Par arrêté du 5 mai 1984, est
création de recettes
autorisée, à compter
deux établissements
:
Daïra Wilaya
Rouiba ALGER
Rouiba ALGER
autorisée, à compter
du 5 juin 1984, la création de six établissements
désignés au tableau ci-dessous :
Dénomination Nature
de l'établissement de l'établissement Commune
Daïra Wilaya
Bab Ezzouar, El Alia Recette 4ème classe El Harrach El Harrach Alger
Alger, Said Hamdine > Bir Mourad Rais Bir Mourad Raïs Alger
Zéralda B. Souïdani > Zéralda
Kouba, Garidi > Kouba
Réghaĩa, Plateau > Réghaïa
Baraki, Si Lakhdar > 'Baraki
Arrêtés du 5 mai 1984 portant
annexes.
Par arrêté du 5 mai 1984, est
du 5 juin 1984, la création de
désignés au tableau ci-dessous
Dénomination Nature Bureau
de l'établissement de l'étabilssement d'attache
Alger Mohamed V Guichet annexe Alger RP
Bouzaréah All Remli Guichet annexe Bouzaréah
Par arrêté du 5 mai 1984, est
du 5 juin 1984, la création de
désignés au tableau ci-dessous:
Dénomination Nature Bureau
de l'étabaissement de l'établissement d'attache
Alger UST-HB Guichet anrexe Alger RP
Saïda Medeghri Guichet annexe Saïda RP
Bord Bou Arrérid! Guichet annexe Bordj Bou
Mokrani Arréridj
Chéraga Alger
Hussein Dey Alger
Boudouaou Alger
El Harrach Alger
création de guichets
autorisée, à compter
deux établissements
:
Commune Daïra Wilaya
Alger Centre Sidi M'Hamed Alger
Bouzaréah Bir Mourad Raïs Alger
autorisée, à compter
trois établissements
Commune Daïra Wilaya
El Harrach El Harrach Alger
Saïda Saïda Saïda
Bordj Bou Bordj Bou Sétif
Arréridj Arréridj
574 JOURNAL OFFICIEL DE LA
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 15 avril 1984 portant homologation de la
nomenclature des indices matières utilisés dans
la révision de prix des marchés de travaux publics
et du bâtiment.
Le ministre du commerce,
Vu l'ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée
et complétée, portant code des marchés publics;
Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l'opérateur public et
notamment ses articles 61 62 et 137;
Vu le procès-verbal n° 21-83 de la séance du ler
Juin 1983 de la commission nationale des marchés,
relative à l'actualisation de la nomenclature des
indices matières à utiliser pour la révision des prix
dans les contrats de bâtiment et de travaux publics;
Arrête t
Article 1er. Est homologuée la nomenclature des
Indices matières (base 1000 janvier 1983) définie aux
tableaux annexés au présent arrêté, utilisés pour la
révision des prix dans les contrats de bâtiment et de
travaux publics.
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 15 avril 1984.
Abdelaziz KHELLEF
DIVERS
SYMBOLES DESIGNATION
Acl Cornière à alles égales
Ea Essence auto
Ec Electrode (bagette de soudure)
Ex Explosifs
Fp Fer plat
Lmn Laminés marchands
Got Gaz-oil vente à terre
Ap Poutrelle acier IPN 140
Pm Profilés marchands
Pr Lv Pneumatique
Lv Matelas laine de verre
Tpf Transport par fer
Tpt Transport par route
Τη Panneau de tôle nervurée (TN 40)
h Tôle acier galvanisé
Tal Tôle acier LAF
REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mai 1984
DIVERS (suite)
SYMBOLES DESIGNATION
Gri Grillage galvanisé double torsion type
zimmerman
Bc Boulon et crochet 8
Pol Pointes 7 mm d'épaisseur 16 cm de
longueur (SNS 1584 w)
Tsc Tube serrurerie carré 25 X 1,5 (SNS
865) Φ
Tsn Tube serrurerie rond 35 X 1,5 (SNS
R 325 w)
Aty Acetylène
Oxy Oxygène
Sx Siporex
Znl Zinc laminé en feuilles de 2 m X 1m
Al Aluminium en lingots.
ETANCHEITE
SYMBOLES DESIGNATION
Bic Bitume oxydé (en fût)
Chb Chape souple bitumée amature tolle
Chs Chape souple souple surface aluminium
Fel Feutre imprégné type 36 S
Pvc Plaque PVC de 30 X 30
Pan Panneau de liège aggloméré ép 4 cm
MARBRERIE
SYMBOLES DESIGNATION
Mf Marbre blanc carreaux 30 X 30
Pme Poudre de marbre
TRAVAUX ROUTIERS
SYMBOLES DESIGNATION
Bil Bitume 80 X 100 pour revêtement
Cutb Cutback
MENUISERIE
SYMBOLES DESIGNATION
Bo Contreplaqué okoumé
Brn Bois rouge du nord
Pa Paumelle laminée
Pan Panneau aggloméré de bols
Pe Péne dormant (serrure à larder demi-tour ensemble de béquilles avec piaques de propreté)
Cr Crémone
29 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
PEINTURE - VITRERIE
SYMBOLES DESIGNATION
Cchl Caoutchouc chloré
Ey Peinture époxy
Gly : Peinture glycerophtalique
: Peinture
Pea antirouille
Peh Peinture à l'huile
Pev Peinture vinylique
Va Verre armé
Vgl Glace
Vv Verre à vitre normal
ELECTRICITE
SYMBOLES DESIGNATION
Cf Fil de cuivre
Cpfg Câble de série à conducteurs rigides
Cth Câble de série à conducteur rigide
Cuf Fil de série à conducteur rigide
Rg Réglette monoclips
Ste Stope-circuit
Тр Tube plastique rigide
Cts Câble moyenne tension sous-terrain
18/30 kilo-volts 7×70 mm2
Disb Disjoncteur différentiel bipolaire
10/30 A
Dist Disjoncteur différentiel tétrapolaire
30/60 A
Cor Coffret de répartition équipé de 8 joints
Cop Coffret pied de colonne montante tétra-polaire 4 X 120 A
Coe Coffret d'étage (grille de dérivation
Disc Discontracteur tripolaire en coffret
It Interrupteur simple allumage à encastrer
Bod Boite de dérivation
Pr Prise de 10 Ap + Tà encastrer
Ga Gaine ICD orange 11 mm
Тр
Tube plastique rigide ignifuge 11 mm
Tra
Poste de transformation MT/BT préfabriqué classique
Can
Candelabre
Pla
Plafonnier à vasque modèle 2 tube
fluorescents 40 w
He
Hublot étanche en plastique
REPUBLIQUE ALGERIENNE 575
PLOMBERIE - CHAUFFAGE - CLIMATISATION
SYMBOLES DESIGNATION
Atn Tube acier noire
Ats Tôle acier thomas
Bal Baignoire en céramique
Bale Baignoire en tôle d'acier émaillé
Chac Chaudière acier
Chaf Chaudière fonte
Cs Circulateur
Cut Tuyau de cuivre
Cuv Cuvette à l'anglaise monobloc verticale
Grf Groupe frigorifique
Iso Coquille de laine de roche
Le 1 Lavabo
Pbt Plomb en tuyau
Rac Radiateur acier
Raf Radiateur fonte
Reg Régulation
Res Réservoir de production d'eau chaude
Rin Robinet vannes à cage ronde
Rol Robinet d'arrêt d'eau en laiton poli
Rsa Robinet mélangeur de lavabo-monotrou
Tac Tuyau amiante ciment
Tag Tuyau acier galvanisé (lisse)
Тер Tuyau en Chlorure de polyvinyle
Tif Tuyau de fonte, série bâtiment avec
emboîtement 4 100
Com Compteur d'eau y compris reccord 15X21
Cta Centrale de traitement d'air en tôle
galvanisée ou tôle noire
Vco Ventilo convecteur
Ve Ventilateur centrifuge
Aer Aérotherme
Ado Adoucisseur semi-automatique
Ve Vase d'expansion
Sup Suppresseur hydraulique intermittent
cli Climatiseur 1/1,5 chevaux
576 JOURNAL OFFICIEL DE LA
NOMENCLATURE INDICES MATIERES
(Base 1000 janvier 1983)
MAÇONNERIE
SYMBOLES DESIGNATION
Act Tuyau ciment comprimé
Adp Fil d'acier dur pour précontraint ou
simillaire
Ar Acier rond pour béton armé
At Acier spécial ou similaire
Bms Madrier sapin blanc
Bre Briques creuses
Caf Carreau de faïence
Cc Carreau ciment
Cg Carreau granito
Che Chaux hydraulique
Cim Ciment CРА 325
Gr Gravier
Hts Ciment HTS
Cail Cailloux type ballast (remplace Moe=
Moellon ordinaire
Pg Parpaing en béton vibré
Pl Plâtre
Sa Sable de mer ou de rivière
Sac Sapin de sciage qualité coffrage
Te Tuile
Tou Toutvenant
MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE,
DE L'ENVIRONNEMENT ET DES FORETS
Arrêté du 15 mai 1984 portant désignation des
représentants de l'administration aux commissions paritaires des corps techniques.
Par arrêté du 15 mai 1984, les fonctionnaires dont
les noms suivent, sont désignés en qualité de
représentants de l'administration aux commission's
paritaires compétentes, à l'égard des corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'hydraulique,
de l'environnement et des forêts.
INGENIEURS D'ETAT
Titulaires : Suppléants:
Mohamed Bendali Braham Assia Lakabi
Madjid Naït Athmane Yahla Megdoud
M. Mohamed Bendall Braham est nommé en qualité
de président de la commission paritaire compétente,
à l'égard du corps des ingénieurs de l'Etat.
En cas d'absence ou d'empèchement, M. Madjid
Naït Athmane est désigné pour le remplacer.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mai 1984
INGENIEURS D'APPLICATION
Titulaires : Suppléants:
Kaddour Fettal Madjid Naït Athmane
Ahmed Mehida Segir Ayad Ahmed
M. Kaddour Fettal est nommé en qualité de président de la commission paritaire compétente, à
l'égard du corps des ingénieurs d'application.
En cas d'absence ou d'empèchement, M. Ahmed
Mehida est désigné pour le remplacer.
TECHNICIENS
Titulaires : Suppléants !
Sald Aouadi Mohamed Messaoudi
Hamid Rebbouh Mohamed Arezki Belaid
M. Aouadi Saïd est nommé en qualité de président
de la commission paritaire compétente, à l'égard à
du corps des techniciens.
En cas d'abscence ou d'empechement, M. Hamid
Rebbouh est désigné pour le remplacer.
ADJOINTS TECHNIQUES
Titulaires : Suppléants
Nouredine Bouchenaf Khaled Zyat
Kaddour Fettal
M. Nouredine Bouchenaf est nommé en qualité
de président de la commission paritaire compétente,
à l'égard du corps des adjoints techniques.
En cas d'absence ou d'empêchement, M. Kaddour
Fettal est désigné pour le remplacer.
AGENTS TECHNIQUES SPECIALISES
Titulaires : Suppléants:
Rabia Lalb Nouredine Bouchenaf
Khaled Zyat Abdelhamid Bencheikh
Said Aouadi Mohamed Arezki Belaid
Mile Rabia Laib est nommée en qualité de présidente de la commission paritaire compétente à l'égard
du corps des agents techniques spécialisés.
En cas d'abscence ou d'empèchement, M. Khaled
Zyat est désigné pour la remplacer.
AGENTS TECHNIQUES
Titulaires : Suppléants I
Ahmed Mehida Brahim Meftahi
Mohamed Messaoudi Djamal Benmeridja
M. Ahmed Mehida est nommé en qualité de
président de la commission paritaire compétente, à
l'égard du corps des agents techniques.
En cas d'absence ou d'empèchement, M. Mohamed
Messaoudi est désigné pour le remplacer.
AGENTS DE TRAVAUX
Titulaire : Suppleant :
Hamid Rebbouh Kaddour Fettal
M. Hamid Rebbouh est nommé en qualité de
président de la commission paritaire compétente
l'égard du corps des agents de travaux.
En cas d'absence ou d'empèchement, M. Kaddour
Fettal est désigné pour le remplacer,
29 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
OUVRIERS PROFESSIONNELS
Titulaires : Suppléants:
Ahmed Seghir Ayad Mohamed Arezki Belaid
Nouredine Bouchenaf Mohamed Messaoudi
M. Ahmed Segir Ayad est nommé en qualité de
président de la commission paritaire compétent,
à l'égard du corps des ouvriers professionnels.
Eu cas d'absence ou d'empèchement, M. Nouredine
Bouchenaf est désigné pour le remplacer.
Fait à Alger, le 17 avril 1984.
Mohamed ROUIGHI
REPUBLIQUE ALGERIENNE 577
Arrêté du 15 mai 1984 portant désignation des
membres élus représentants du personnel aux
commissions paritaires pour les corps de fonctionnaires des corps techniques du ministère
de l'hydraulique.
Par arrêté du 15 mai 1984, les fonctionnaires dont
les noms suivent, sont proclamés élus en qualité de
représentants du personnel aux commissions paritaires compétentes, à l'égard des corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'hydraulique, de
l'environnement et des forêts.
CORPS TITULAIRES Suppléants
Ingénieurs d'Etat Ahcène Aït Amara
Madjid Aïssoug
Ingénieurs d'application Azzedine Benhamida
Khaled Achi
Techniciens Mohamed Djeraba
Bouazza Bedredine
Adjoints techniques Hocine Boutaleb
Mouloud Tabti
Agents techniques Lahlou Bouzerara
spécialisés Rachid Gachi
Youcef Boumilat
Agents techniques Kouider Fidjel
Brahim Saad
Agents de travaux Makhlouf Issaad
Ouvrier professionnel de Rabah Akkouche
ler, 2ème et 3ème Abdelkader Mokrani
catégorie
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
Arrêté interministériel du 30 mai 1984 portant
organisation et ouverture d'un concours d'entrée
dans les centres de formation de techniciens
des travaux publics.
Le Premier ministre et
Le ministre des travaux public,
Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée
et complété, portant statut général de la fonction
publique;
Vu l'ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, modifié,
rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié,
relatif à l'élaboration et à la publication de certains
actes à caractère réglementaire ou indiviuuel concernant la situation des fonctionnaires;
Abdellah Mehdid
Abdelmalek Ayad
Mohamed Réda Benhadji Serradj
Mohamed El Hadi Lezaar
Youcef Benagoudjil
Belaid Saidoun
Djamel Ferhani
Ahmed Laid Bousafsaf
Ahmed Boukerma
Mustapha Fergani
Hammou Boukhenvufa
Abdelaziz Bekouche
Nouldjem Temmama
Larbi Assaoui
El Habib Abdesslam
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à
l'accès aux emplois publics et au reclassement des
membres de l'Armée de libération nationale ou de
l'Organisation civile du Front de libération nationale, ensemble les textes l'ayant modifié et complété;
Vu le décret n° 66-51 du 2 juin 1966, modifié,
fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires
stagiaires;
Vu le décret n° 68-360 du 30 mai 1968 portant
statut particulier des techniciens des travaux publics;
Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif
au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois
publics;
Vu le décret n° 76-93 du 25 mai 1976 portant statut
particulier des techniciens des travaux publics ;
Vu le décret n° 79-128 du 28 juillet 1979 portant
organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère des travaux
publics:
578 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant
rattachement de la direction générale de la fonction
publique au Premier ministère ;
Vu l'arrêté interministériel du 12 février 1970,
modifié, fixant les niveaux de connaissance de la
langue nationale dont doivent justifier les personnels
des administrations de l'Etat, des collectivités locales
et des établissements et organismes publics;
Arrêtent :
Article 1er. - In est organisé, conformément aux
dispositions du présent arrêté, un concours d'entrée
en deux (2) sessions aux centres de formation des
travaux publics de Constantine, Jijel, Mostaganem,
Chief et Batna, en vue du recrutement en lere
année d'études du cycle de formation de techniciens
des travaux publics.
Art. 2. Les épreuves du concours, pour les deux
(2) sessions auront lieu aux dates ci-après pour
l'ensemble des wilayas :
lère session : 3 mois, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
2ème session : 3 mois après la lère session,
Art. 3. Le nombre des places offertes est fixé à
cinq cents (500).
Art. 4. - La date de clôture des inscriptions et du
dépôts des dossiers de candidatures est fixée, pour la
lère session, 2 mois à compter de la date de publication
du présent arrêté au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire et pour la 2ème
session, un (1) mois avant la date de l'examen.
Art. 5. - Les demandes de participation au concours doivent parvenir, sous pli recommandé, au
ministère des travaux publics, sous-direction de la
formation et des examens, accompagnées des pièces
suivantes:
- 1 demande manuscrite,
1 extrait d'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil datant de moins d'un an,
- 1 certificat de nationalité algérienne,
1 extrait de casier judiciaire nº 3,
1 certificat de scolarité de la classe de 3ème
année secondaire des lycées,
2 certificats médicaux (médecine générale et
phtisiologie),
6 photos d'identité,
éventuellement, une copie de la décision reconnaissant au candidat la qualité de membre de l'A.L.N.
ou de l'O.C.F.L.N.
Pour les candidats contrôleurs techniques :
1 autorisation écrite de participation au concours délivrée par l'autorité administrative gestionnaire.
1 fiche de renseignements dûment visée par le
chef de service gestionnaire,
Art. 6. Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mai 1984
1) être âgés de 18 ans au moins et de 25 ans au plus
au ler janvier 1984,
2) être pourvus, avant leur rentrée au centre, soit
du certificat de la classe de 3ème année secondaire
incluse des lycées, soit justifier de deux (2) années,
d'ancienneté au moins dans le grade de controleurs
techniques de centre de formation des travaux publics.
Art. 7. - La limite d'âge fixée à l'article précédent,
peut être reculée d'un an par enfant a charge,
sans que cette limite puisse excéder cinq (5) ans.
- les candidats membres de l'ALN ou de l'OCFLN
bénéficient d'un recul de limite d'âge au titre des
enfants à charge et de la participation à la lutte de
libération nationale, conformément à la réglementation en vigueur, sans pour autant, excéder dix (10)
années.
Art. 8. Le concours comprend les épreuves écrites
suivantes :
une composition de langue nationale (Durée:
2h Coefficient :1);
une composition de mathématiques (Durée: 2 h -
Coefficient: 4);
une composition de langue française (Durée:
2h Coefficient: 2);
- une composition de physique-chimie (Durée:
2h Coefficient : 3);
Toute note inférieure à 4/20 pour la langue nationale et 6/20 pour les matières scientifiques est éliminatoire.
Art. 9. - Les bénéficiaires des dispositions du
décret relatif à l'accès aux emplois publics et au
reclassement des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
ont droit à une bonification égal au 1/20ème du
maximum des points susceptibles d'être obtenus.
Art. 10. La liste des candidats admis au concours
est établie par un jury dont la composition est fixée
comme suit :
le directeur des personnels et de la formation
du ministère des travaux publics ou son représentant
Président,
- le directeur général de la fonction publique ou
son représentant,
le sous-directeur de la formation et des examens
au ministère des travaux publics,
- les directeurs des centres de formation de techniciens des travaux publics,
les professeurs examinateurs,
Art. 11. - Les candidats déclarés admis effectuent
dans les centres de formation'de techniciens un cycle
d'études de deux (2) années à l'issue duquel il leur
est délivré le diplôme de techniciens des travaux
publics.
Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1984.
P. le Premier ministre P. le ministre
et par délégation des travaux publics
Le directeur général
de la fonction publique, Le secrétaire général.
Mohamed Kamel LEULMI Mohamed Abdou MAZIGHI
29 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Arrêté interministériel du 30 mai 1984 portant
organisation et ouverture d'un concours d'entrée
aux centres de formation de contrôleurs techniques des travaux publics.
Le Premier ministre et
Le ministre des travaux public,
Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée
et complétée, portant statut général de la fonction
publique ;
Vu l'ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, modifiée,
rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et
assimilés la connaissance de la langue nationale:
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif
à l'élaboration et à la publication de certains actes
à caractère règlementaire ou individuel concernant
la situation des fonctionnaires;
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à
l'accès aux emplois publics et au reclassement des
membres de l'Armée de libération nationale ou de
l'Organisation civile du Front de libération nationale, ensemble les textes l'ayant modifié et complété;
Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant
les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires;
Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif
au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois
publics;
Vu le décret n° 79-128 du 28 juillet 1979 portant
organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle des travaux publics :
Vu le décret n° 76-92 du 25 mai 1976 portant statut
particulier des contrôleurs techniques des travaux
publics;
Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant
réaménagement de certaines règles relatives au
recrutement des fonctionnaires;
Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant
organisation et composition du Gouvernement :
Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant
rattachement de la direction générale de la fonction
publique au Premier ministère ;
Vu l'arrêté interministériel du 12 février 1970,
modifié, fixant les niveaux de connaissance de la
langue nationale dont doivent justifier les personnels
des administrations de l'Etat, des collectivités locales
et des établissements et organismes publics;
Arrêtent :
Article 1er. - Il est organisé, conformément aux
dispositions du présent arrêté, un concours d'entrée,
en deux (2) sessions, aux centres de formation des
travaux publics de Ouargla et de Saïda en vue de la
formation des contrôleurs techniques des travaux
publics.
Art. 2. Les épreuves du concours pour les deux
sessions, auront lieu aux dates ci-après.
lère session : 3 mois, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire
pour l'ensemble des wilayas,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 579
2ème session : 3 mois après la lère session,
pour l'ensemble des wilayas,
Art. 3. - Le nombre de places offertes est fixé à
deux cents (200).
Art. 4. La date de clôture des inscriptions et du
dépôt des dossiers de candidature est fixée, pour la lère
session, 2 mois, à compter de la date de publication
du présent arrêté au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire et pour la 2ème
session, un mois avant la date de l'examen.
Art. 5. Les demandes de participation au concours doivent parvenir, sous pli recommandé, au
ministère des travaux publics, sous-direction de la
formation et des examens, 135, rue Didouche Mourad
Alger, accompagnées des pièces suivantes :
- 1 extrait d'acte de naissance ou fiche indivi
duelle d'état civil datant de moins d'un an,
1 demande manuscrite,
- 1 certificat de nationalité algérienne,
-'1 extrait du casier judiciaire nº 3,
- 1 photocopie du diplôme de brevet d'enseignement moyen ou d'un titre équivalent ou le certificat
de scolarité de la classe de 4ème année moyene incluse.
2 certificats médicaux (médecine générale et
phtisiologie),
- 6 photos d'identité,
éventuellement, une cople de la décision reconnaissant au candidat la qualité de membre de
l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Pour les candidats agents techniques spécialisés :
- une autorisation écrite de participation au concours, délivrée par le chef de service gestionnaire.
Art. 6. Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
- être âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au
plus au ler anvier 1984,
- être pourvus, avant leur entrée au centre, soit
du B.E.M ou d'un titre reconnu équivalent soit du
certificat de scolarité de la classe de 4ème année
moyenne incluse, soit justifier de deux années
d'ancienneté au moins dans le corps des agents techniques spécialisés des travaux publics.
Art. 7.- La limite d'âge, fixée à l'article précédent,
peut être reculée d'un an par enfant à charge, sans
que cette limite puisse excéder 5 ans.
les candidats membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.-
F.L.N. bénéficient d'un recul de limite d'âge au titre
des enfants à charge et de la participation à la lutte
de libération nationale, conformément à la règlementation en vigueur sans pour autant excéder dix (10)
années.
Art. 8. Le concours comprend les épreuves écrites
suivantes :
- une composition de langue nationale (Durée:
2 h), pour laquelle toute note inférieure à 4/20 ast
éliminatoire,
580, JOURNAL OFFICIEL DE LA
une composition de mathématiques (Durée: 2 h -
Coefficient 2), pour laquelle toute note inférieure à
6/20 est éliminatoire,
une composition de mathématique (Durée: 2 h -
Coefficient: 3), pour laquelle toute note inférieure
à 5/20 est éliminatoire et 8/20 pour les candidats
titulaires du certificat de scolarité de 4ème année
moyenne incluse.
Art. 9. Les bénéficiaires des dispositions du
décret relatif à l'accès aux emplois publics et au
reclassement des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.
F.L.N., ont droit à une bonification égale au vingtième
(120ème) du maximum des points susceptibles d'être
obtenus.
Art. 10. - La liste des candidats admis au concours
d'entrée dans les centres est établie par le jury dont
la composition est fixée comme suit:
le directeur des personnels et de la formation
au ministère des travaux publics,
le directeur général de la fonction publique ou
son représentant,
les professeurs examinateurs,
le sous directeur de la formation et des examens
du ministère des travaux publics,
les directeurs des centres de formation des contrôleurs techniques,
Art. 11. Les candidats déclaré admis au concours
effectuent, dans les centres de formation des travaux
publics, un cycle de formation de contrôleurs techniques de deux (2) ans à l'issue duquel in leur est
délivré le diplôme de contrôleurs techniques des
travaux publics.
Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1984.
P. le Premier ministre, P. le ministre
et par délégation, des travaux publics
Le directeur général Le secrétaire général,
de la fonction publique,
Mohamed Kamel LEULMI Mohamed Abdou MAZIGHI
MINISTERE DE LA PLANIFICATION
ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté du 6 mai 1984 portant délégation de signature
au directeur des statistiques régionales et de
la cartographie.
Le ministre de la planification et de l'aménagement
du territoire,
Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant
les membres du Gouvernement à léléguer leur signature;
Imprimerie Officielle sise 7, 9 et 13,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mai 1984
Vu le décret n° 81-262 du 26 septembre 1981
portant organisation de l'administration centrale
du ministère de la planification et de l'aménagement du territoire;
Vu le décret du ler novembre 1982 portant nomination de M. Ali Achour en qualité de directeur
des statistiques régionales et de la cartographie:
Arrête :
Article 1er. Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Ali Achour, directeur
des statistiques régionales et de la cartographie, à
l'effet de signer au nom du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire tous
actes et décisions à l'exclusion des arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Falt à Alger, le 6 mai 1984.
All OUBOUZAR
Arrêté du 6 mai 1984 portant délégation de signature
au directeur de la normalisation et de l'informatique statistique.
Le ministre de la planification et de l'aménagement
du territoire,
Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant
les membres du Gouvernement à déléguer leur
signature;
Vu le décret n° 81-262 du 26 septembre 1981
portant organisation de l'administration centrale du
ministère de la planification et de l'aménagement
du territoire;
Vu le décret du ler août 1982 portant nomination
de M. Mouloud Mokrane en qualité de directeur de
la normalisation et de l'informatique statistique :
Arrête:
Article 1er. Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Mouloud Mokrane,
directeur de la normalisation et de l'informatique
statistique à l'effet de signer au nom du ministre
de la planification et de l'aménagement du territoire,
tous actes et décisions de l'exclusion des arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Falt à Alger, le 6 mai 1984.
All OUBOUZAR
Avenue Abdelkader Benbarek, Alger