ج.ر عدد 22 لسنة 1984
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (41)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêtés des 2, 8, 13, 21, 23, 27, et 2 août 1983 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 544. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 28 avril 1984 portant publication de la liste des élèves de la promotion 1983, diplômés de l’école nationale des sciences géodésiques, p. 551. Arrêté du 28 avril 1984 portant attribution de diplômes aux élèves de l’école nationale des sciences géodésiques, p. 552.

5.42 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mai 1984 SOMMAIRE (Sulte) MINISTERE DE L’INTERIEUR. ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté Interministériel du 5 avril 1984 rendant exécutoire la délibération n° 33 du 5 novembre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Chlef, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction de Chlef (EDIMCO de Chlef), p. 552. Arrêté interministériel du 5 avril 1984 rendant exécutoire la délibération n° 15 du 12 novembre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction d’Oum El Bouaghi (EDIMCO d’Oum El Boughi), p. 553. Arrêté interministériel du 5 avril 1984 rendant exécutoire la délibération n° 3 du 22 mai 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen. portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction de Tlemcen (EDIMCO de Tlemcen), p. 554. Arrêté interministériel du 5 avril 1984 rendant exécutoire la délibération n° 12 du 26 juin 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret portant création de l’Entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction de Tiaret (EDIMCO de Tiaret), p. 554. Arrêté interministériel du 5 avril 1984 rendant exécutoire la délibération n° 13 du 29 octobre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif portant création de l’Entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction de Sétif (EDIMCO de Sétif), p. 555. Arrêté interministériel du 5 avril 1984 rendant exécutoire la délibération n° 20 du 25 octobre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Salda portant création de l’Entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction de Saída (EDIMCO de Salda), p. 556. Arrêté interministériel du 5 avril 1984 rendant exécutoire la délibération n° 42 du 6 novembre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Skikda portant création de l’Entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction de Skikda (EDIMCO de Skikda), p. 557. Arrêté interministériel du 5 avril 1984 rendant exécutoire la délibération n° 14 du 21 novembre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sidi Bel Abbès portant création de l’Entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction de Sidi Bel Abbès (EDIMCO de Sidi Bel Abbès), p. 557. Arrêté interministériel du 5 avril 1984 rendant exécutoire la délibération n° 30 du 13 novembre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction de Constantine (EDIMCO de Constantine), p. 558. Arreté interministériel du 5 avril 1984 rendant exécutoire la délibération n° 59 du 12 décembre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Médéa portant création de l’Entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction de Médéa (EDIMCO de Médéa), p. 559. Arrêté interministériel du 7 avril 1984 rendant exécutoire la délibération n° 22 du 3 novembre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Adrar, portant création de l’Entreprise de wilaya de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien (EDIPAL d’Adrar), p. 560. Arrêté interministériel du 11 avril 1984 rendant exécutoire la délibération n° 32 du 26 octobre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Chief, portant création de l’entreprise de wilaya d’études et de réalisation en informatique de Chlef (SERIWE de Chlef), p. 560. Arrêté interministériel du 14 avril 1984 rendant exécutoire la délibération n° 5 du 22 janvier 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Batna, portant création de l’Entreprise de wilaya d’entretien et de travaux routiers de Batna (ENTRO- BA de Batna), p. 561. Arrêté interministériel du 14 avril 1984 rendant exécutoire la délibération n° 21 du 26 décembre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou, portant création de l’Entreprise de wilaya d’entretien du réseau routier (EERTO de Tizi Ouzou), p. 562. Arrêté interministériel du 14 avril 1984 rendant exécutoire la délibération n° 1 du 4 janvier 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Jijel portant changement de l’objet social et de la dénomination de l’entreprise parc à matériel de la wilaya de Jijel, p. 562. Arrêté interministériel du 24 avril 1984 rendant exécutoire la délibération n° 2 du 28 février 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa, portant création de l’Entreprise de wilaya d’entretien et de travaux routiers (ETREB de Béjaïa), p. 563.

29 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 543 SOMMAIRE (Suite) Arrêté interministériel du 28 avril 1984 rendant exécutoire la délibération n° 27 du 18 juin 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Chief, portant création de l’Entreprise de wilaya de gestion hôtelière « S.G.E.M.E.W.E.L. de Chief >, p. 564. Arrêté interministériel du 30 avril 1984 rendant exécutoire la délibération n° 5 du 28 juin 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, portant création de l’Entreprise de wilaaya d’études et de réalisation en informatique de Laghouat (S.E.R.I.L. de Laghouat), p. 564. Arrêté interministériel du 2 mai 1984 rendant exécutoire la délibération n° 6 du 22 janvier 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oran, portant création de l’Entreprise de wilaya d’entretien et de travaux routiers (E.T.E.R.W.O. d’Oran), p. 565. Arrêté du 5 avril 1984 étendant, à certaines wilayas, les dispositions de l’arrêté du 16 juin 1975 relatif à l’immobilisation matérielle de véhicules automobiles en stationnement interdit, p. 566. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Décret n° 84-130 du 26 mai 1984 relatif au transfert à l’office national de la datte (O.N.D.) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l’entreprise nationale d’approvisionnement et de la régulation en fruits et légumes (E.N.A.F.L.A.), p. 566. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 14 mai 1984 autorisant la compagnie générale de géophysique à établir et à exploiter des dépôts mobiles d’explosifs (nº 1 E, 2 E, 3 E et 4 E), p. 567. Arrêté du 14 mai 1984 autorisant la compagnie générale de géophysique à établir et à exploiter dès dépôts mobiles de détonateurs (n” 1 D, 2 D, 3 D et 4 D), p. 569. MINISTERE DES TRANSPORTS Décret n° 84-131 du 26 mai 1984 portant constitution d’un corps d’ingénieurs de l’Etat en informatique au ministère des transports, p. 570. Décret n° 84-132 du 26 mai 1984 portant constitution d’un corps d’ingénieurs d’application en informatique au ministère des transports, p. 570. Décret n° 84-133 du 26 mai 1984 portant constitution d’un corps de techniciens en Informatique au ministère des transports, p. 570. Décret n° 84-134 du 26 mai 1984 portant constitution d’un corps de techniciens adjoints en informatique au ministère des transports, p. 571. Décret n° 84-135 du 26 mai 1984 portant constitution d’un corps d’agents techniques de saisie de données en informatique au ministère des transports, p. 571. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêtés du 5 mai 1984 portant création d’agences postales, p. 571. Arrêtés du 5 mai 1984 portant création de recettes de plein exercice, p. 573. Arrêtés du 5 mai 1984 portant création de guichets annexes, p. 573. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 15 avril 1984 portant homologation de la nomenclature des indices matières utilisés dans la révision de prix des marchés de travaux publics et du bâtiment, p. 574. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES FORETS Arrêté du 15 mai 1984 portant désignation des représentants de l’administration aux commissions paritaires des corps techniques, p. 576. Arrêté du 15 mai 1984 portant désignation des membres élus représentants du personnel aux commissions paritaires pour les corps de fonctionnaires des corps techniques du ministère de l’hydraulique, p. 577 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 30 mai 1984 portant organisation et ouverture d’un concours d’entrée dans les centres de formation de techniciens des travaux publics, p. 577, Arrêté interministériel du 30 mal 1984 portant organisation et ouverture d’un concours d’entrée aux centres de formation de contrôleurs techniques des travaux publics, p. 579. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 6 mai 1984 portant délégation de signature au directeur des statistiques régionales et de la cartographie, p. 580. Arrêté du 6 mai 1984 portant délégation de signature au directeur de la normalisation et de l’informatique statistique, p. 580.

544 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mai 1984 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêtés des 2, 8, 13, 16, 21, 22, 23, 27 et 28 août 1983 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 2 août 1983, M. Brahim Toureche est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des affaires religieuses, à compter du 15 septembre 1982. Par arrêté du 2 août 1983, Mlle Rabala Lalb est intégrée et titularisée au 31 décembre 1979 dans le corps des administrateurs. L’intéressée sera rénumérée sur la base de l’indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 5 mois et 12 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980. Par arrêté du 2 août 1983, la démission présentée par Mlle Fatima Braham Chaouch, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du 30 avril 1982. Par arrêté du 2 août 1983, les dispositions de l’arrêté du 4 janvier 1983 portant nomination de Mlle Malika Boukebous en qualité d’administrateur stagiaire, sont rapportées. Par arrêté du 2 août 1983, les dispositions de l’arrêté du 20 juillet 1982 portant nomination de M. Abdelhamid Guidoum, en qualité d’administrateur stagiaire, sont rapportées. Par arrêté du 8 août 1983, M. Rabah Hami est reclassé dans le corps des administrateur, au titre de la bonification de membre permanent de l’exfédération de France, au sème échelon, indice 495, à compter du 1er mars 1982. Par arrêté du 8 août 1983, M. Mehenni Bouchal est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 8 août 1983, Mme Rachida Fergag, née Soufi est reclassée dans le corps des administrateurs, au titre de la bonification de membre de I’O.C.F.L.N permanent, au 10ème échelon, indice 545, à compter du 7 janvier 1980 avec un reliquat d’ancienneté de 5 ans. Par arrêté du 13 août 1983, M. Mohamed Amamra est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté à la présidence de la république, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 13 août 1983, M. Ahmed Benamor est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 13 août 1983, M. Brahim Bettiche est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 13 août 1983, M. Kaddour Kaabi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au secrétariat d’Etat au commerce extérieur à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 13 août 1983, M. Mohamed Kouadi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au secrétariat d’Etat au commerce extérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 13 août 1983, M. Rabah Menas est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 13 août 1983, M. Mourad Mostaghanemi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 13 août 1983, M. Ali Sohbi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 13 août 1983, Mme Zineb Soualli, née Belkacem est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.

29 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 13 août 1983, M. Abdelkader Talbi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au sécrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 13 août 1983, Mlle Safia Touati est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 13 août 1983, M. Lassani Chouichi est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est reclassé au 9ème échelon, de l’échelle XIII, indice 520 et dégage un reliquat d’ancienneté de 1 an à la date du 31 décembre 1968. M. Lassani Chouichi est promu au 10ème échelon, de l’échelle XIII, indice 545, avec un effet du ler janvier 1972. Il dégage, au 31 décembre 1979, un reliquat d’ancienneté de 7 ans. Les dispositions du présent arrêté ne sauraient produire d’éffet pénuniaire rétroactif antérieur au ler janvier 1980. Par arrêté du 13 août 1983, M. Ahmed Daksi est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs au 8ème échelon, indice 495 de l’échelle XIII. Il dégage, au 31 décembre 1979, un reliquat d’ancienneté de 3 mois.. Les dispositions du présent arrêté ne sauraient produire d’effet pécuniaire rétroactif antérieur au 31 décembre 1979. Par arrêté du 13 août 1983, les dispositions de l’arrêté du 13 avril 1983 portant nomination, en qualité d’administrateur stagiaire, de M. Djamel Eddine Fekhikher, sont rapportées, pour service non falt. Par arrêté du 13 août 1983, les dispositions des arrêtés portant nomination, titularisation et avancement de M. Hachemi Djiar, sont abrogées. M. Hachemi Djiar est, par application des dispositions des décrets nºs 69-52 du 12 mai 1969 et 79-205 du 10 novembre 1979, intégré, titularisé et reclassé au 31 décembre 1979. L’intéressé sera rénuméré sur la base de l’indice 445 afférent au 6ème échelon de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1980, REPUBLIQUE ALGERIENNE 545 M. Hachemi Djiar est promu au 7ème échelon, indice 470, à compter du 26 septembre 1982-et conserve, au 31 décembre 1982, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du 13 août 1983, M. Abdelatif Debabeche est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er juin 1982. Par arrêté du 16 août 1983, M. Yacine Bakail est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 août 1983, M. Kamel Belkadi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 août 1983, M. Mostefa Boudiaf est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 août 1983, Mille Dalila Boumaïza est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 août 1983, M. Abdelmadjid Debabha est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 août 1983, M. Abdelmadjid Drala est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des afaires étrangères, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté dù 16 août 1983, M. Soufiane Mimouni est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des affaires étrangères, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 août 1983, M. Hocine Ounis est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des affaires religieuses, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.

546 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 16 août 1983, M. Mohamed Salah est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 août 1983, M. Aïssa Salhi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 août 1983, M. Lassaad Tourqui est, nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 août 1983, M. Mouloud Yacoub est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des affaires religieuses, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 août 1983, M. Ahmed Yekken est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des affaires religieuses, à compter du 22 juin 1982. Par arrêté du 16 août 1983, M. Belhadj Aït Kaid est titularisé dans le corps des administrateurs au 1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 26 janvier 1983. Par arrêté du 16 août 1983, M. Mohamed Bachir Abadli est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1983. Par arrêté du 16 août 1983, M. Mohand Allouche est titularisé dans le corps des administrateurs au 1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter 6 février 1983. Par arrêté du 16 août 1983, M. Abdellah Belguesmia est titularisé dans le corps des administrateurs au 1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 mai 1983. Par arrêté du 16 août 1983, M. Mohamed Belkhiter est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 novembre 1982. Par arrêté du 16 août 1983, Mme Khedidja Benamar, née Mayouf, est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler février 1983. Par arrêté du 16 août 1983, M. Messaoud Bensaadi est titularisé dans le corps des administrateurs au REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mai 1984 ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler mars 1983. Par arrêté du 16 août 1983, M. Abdelkader Bouzidi est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 22 juin 1982. Par arrêté du 16 août 1983, M. Brahim Djaaleb est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 17 janvier 1983. Par arrêté du 16 août 1983, Mile Fadila Gharbi est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 5 septembre 1982. Par arrêté du 16 août 1983, Mlle Ghania Hammadou est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler février 1983. Par arrêté du 16 août 1983, M. Achour Kettouche est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter du 29 décembre 1982. Par arrêté du 16 août 1983, M. Mohamed Lamine Laadjalèadjal est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 novembre 1982. Par arrêté du 16 août 1983, Mme Farida Lakehal Ayat, née Righi est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler Avril 1983. Par arrêté du 16 août 1983, M. Abdellah Lombarkļa est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon indice 320 de l’échelle XIII à compter du ler mars 1983. Par arrêté du 16 août 1983, Mlle Djamila Mecheri est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 21 novembre 1982. Par arrêté du 16 août 1983, M. Ramdane Mechtoub est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 15 mai 1983. Par arrêté du 16 août 1983, M. Lahouari Salem est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 23 septembre 1982. Par arrêté du 16 août 1983, Mme Fatma Zonra Solimane, née Lebbal, est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 6 juillet 1982.

29 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 16 août 1983, M. Abdelfatah Zinet est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 15 janvier 1983. Par arrêté du 16 août 1983, les dispositions de l’arrêté du 22 août 1982 portant nomination de M. Mostéfa Boukada, en qualité d’administrateur stagiaire, sont annulées. Par arrêté du 21 août 1983, M. Tahar Ameur est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1981. Par arrêté du 21 août 1983, M. Saïd Belazrek est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du ler juillet 1982 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du 21 août 1983, M. Mohamed Benfriha est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 13 mars 1983, Par arrêté du 21 août 1983, M. Abdelkader Benzineb est titularisé dans le corps des administrateurs au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 11 février 1982 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 mois et 11 jours. Par arrêté du 21 août 1983, M. Miloud Brahimi est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler février 1983. Par arrêté du 21 août 1983, M. Boualem Makhloufi est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 4 janvier 1983. Par arrêté du 21 août 1983, M. Farid Ouanoughi est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 15 décembre 1982. Par arrêté du 21 août 1983, M. Khaled Rachid est titularisé dans le corps des administrateurs au 1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 12 juillet 1982. Par arrêté du 21 août 1983, M. Nourreddine Belarbi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions, REPUBLIQUE ALGERIENNE 547 Par arrêté du 21 août 1983, M. Mohamed Belhadj est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 21 août 1983, M. Zoubir Zarzi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 21 août 1983, M. Mohamed Arab Oukashi, administrateur titulaire du 7ème échelon, indice 470 de l’échelle XIII, est reclassé, au titre de membre de l’O.C.F.L.N., au 9ème échelon, indice 520, avec un reliquat d’ancienneté de 3 ans et 11 mois, au 31 décembre 1981. Par arrêté du 22 août 1983, M. Abdesselam Benghalem est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler juillet 1982. Par arrêté du 22 août 1983, M. Chérif Lakhlef est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 28 juin 1983 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an. Par arrêté du 22 août 1983, M. Mohamed Ouazeddini est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du 21 juin 1983 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 5 mois et 5 jours, Par arrêté du 22 août 1983, les dispositions de l’arrêté du 23 décembre 1981 sont modifiées ainsi suit : M. Noureddine Djacta est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au sème échelon, indice 445 de l’échelle XIII, à compter du 14 mai 1981 et conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 3 ans et 8 mois. Par arrêté du 22 août 1983, les dispositions de l’arrêté du 5 août 1982 portant nomination, en qualité d’administrateur stagiaire, de M. El Hocine Mazouz, sont rapportées, pour service non fait. Par arrêté du 22 août 1983, M. Abdelhamid Bendali Braham est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des industries légères, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.

548 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 22 août 1983, M. Bendehiba Kara est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des industries légères, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 23 août 1983, les dispositions de l’arrêté du 2 novembre 1982 sont modifiées ainsi qu’il suit : M. Abdelkrim Kettou est intégré, titularisé et reclassé au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 2 juin 1979 et conserve, au 31 décembre 1979, un reliquat d’ancienneté de 7 mois et 29 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet d’ordre pécuniaire rétroactif antérieur au ler janvier 1980. Par arrêté du 27 août 1983, M. Ahmed Adnane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 27 août 1983, M. Mohamed Benabderrahmane Belhadi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 27 août 1983, M. Amar Assam est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du travail, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 27 avût 1983, M. Mohamed Benchena est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 27 août 1983, M. Salim Benzerdjeb est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la culture, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 27 août 1983, Mme Moufida Bentellis est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 27 août 1983, Mme Khadoudja Bourkaib est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mai 1984- Par arrêté du 27 août 1983, M. Fellous Diaf est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 27 août 1983, M. Khaled Ezzehar est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 27 août 1983, M. Mahmoud Hemidet est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indile 295 de l’échelle XIII et affecté au secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Pár arrêté du 27 août, 1983, Mlle Nadjia Lazri est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère du travail, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 27 août 1983, M. Ahmed M’Silti est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 27 août 1983, M. Lakhdar Rezzoug est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 27 août 1983, M. Abdelkader Cheghnane est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs. L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 mois et 15 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. Par arrêté du 27 août 1983, M. Mustapha Hammouche est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs. L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 10 mois et 18 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1980.

29 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 27 août 1983, les dispositions des arrêtés du 16 janvier 1974, du 22 janvier 1974 et du 21 mai 1979 sont rapportées. M. Noureddine Houhou est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’hydraulique, à compter du 1er avril 1983. Par arrêté du 27 août 1983, M. Mohamed Zinet est promu dans le corps des administrateurs, au titre des bonifications de membre de l’A.L.N., au 8ème échelon, indice 495 de l’échelle XIII, à compter du ler avril 1980. Par arrêté du 27 août 1983, les dispositions de l’arrêté du 8 juin 1982 portant titularisation et reclassement de M. Ahcène Halet dans le corps des administrateurs sont abrogées. M. Ahcène Halet est titularisé dans le corps des administrateurs, avec un effet du ler novembre 1966, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII. M. Ahcène Halet est reclassé, au ler septembre 1966, au titre des bonifications d’ancienneté de membre de l’O.C.F.L.N. (permanent de 1958 à 1962) au 6ème échelon, de l’échelle XIII, indice 445 et il dégage, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an. M. Ahcène Halet est promu au 7ème échelon, Indice 470 de l’échelle XIII, avec un effet du ler septembre 1969; il dégage, au ler septembre 1970. un reliquat d’ancienneté de 1 an, tous droits à bonification et ancienneté épuisés. M. Ahcène Halet est placé, à titre de régularisation exceptionnelle, en position de disponibilité pour la période allant du ler octobre 1970 au 7 juin 1982. La mise en position de disponibilité est exclusive de tous droits à rémunération et à l’avancement. M. Ahcène Halet, administrateur du 7ème échelon, est réintégré dans ses fonctions d’administrateur et affecté au ministère de l’intérieur, à compter du 8 juin 1982. Par arrêté du 27 août 1983, M. Miloud Abbès est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 mai 1983. Par arrêté du 27 août 1983, M. Abdelhamid Abderrahim est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 20 février 1983. Par arrêté du 27 août 1983, Mlle Fatima Amoura est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 9 janvier 1983. REPUBLIQUE ALGERIENNE 549 Par arrêté du 27 août 1983, Melle Nacira Alache est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 24 avril 1983. Par arrêté du 27 août 1983, M. Belkacem Ayad est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 23 janvier 1983. Par arrêté du 27 août 1983, M. Salim Belkacem est titularisé dans le corps des administrateurs au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 21 juin 1983 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans. Par arrêté du 27 août 1983, M. Mohamed Nadjib Benabid est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1983. Par arrêté du 27 août 1983, M. M’Hamed Benkhadir est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du 21 juin 1983 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 5 mois et 21 jours. Par arrêté du 27 août 1983, M. Maâmar Boutassouna est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1980. Par arrêté du 27 août 1983, M. Brahim Choukri Bouziani est titularisé et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 3 janvier 1983 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du 27 août 1983, Mlle Djamila El Amrani est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XΙΙΙ. à compter du 20 mars 1983. Par arrêté du 27 août 1983, Mme Nadia Embarek, née Sofia est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 novembre 1982. Par arrêté du 27 août 1983, M. Mohamed Habri est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 13 septembre 1982. Par arrêté du 27 août 1983, M. Boubkeur Hanifi est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 20 février 1983.

550 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 27 août 1983, M. Ammar Khelif est titularisé dans le corps des administrateurs au 1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 10 mai 1983. Par arrêté du 27 août 1983, Melle Nadjiba Merabet est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 17 décembre 1982. Par arrêté du 27 août 1983, M. Nadir Mesli est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 15 février 1983. Par arrêté du 27 août 1983, M. Abdelmadjid Miloudi est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler octobre 1982. Par arrêté du 27 août 1983, M. Mahmoud Nouassa est titularisé dans le corps des administrateurs au 1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 23 janvier 1983. Par arrêté du 27 août 1983, Mme Oum Salma Quibrahim, née Messaoudi est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 15 février 1983. Par arrêté du 27 août 1983, M. Mahmoud Rami est titularisé dans le corps des administrateurs au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 21 juin 1983 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans. Par arrêté du 27 août 1983, M. Lakhdari Seddiki est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 novembre 1980. Par arrêté du 27 août 1983, M. Ahmed Selmani est titularisé dans le corps des administrateurs, au 1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1982. Par arrêté du 27 août 1983, M. Azeddine Terrouche est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1982. Par arrêté du 27 août 1983, M. Malek Tibourtine est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 15 septembre 1983. ! REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mai 1984 Par arrêté du 28 août 1983, M. Madani Abdelbaki est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 10 avril 1983. Par arrêté du 28 août 1983, Mme Mouni Amellal, née Agsous est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er juin 1983. Par arrêté du 28 août 1983, M. Mohamed Salah Benheddad est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er juin 1983. Par arrêté du 28 août 1983, Mme Amina Debbache est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 mai 1982. Par arrêté du 28 août 1983, M. Rabia Kessouri est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 25 février 1980. Par arrêté du 28 août 1983, M. Noureddine Hamouche est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler octobre 1981. Par arrêté du 28 août 1983, Mme Ouahiba Kheddache, née Khelifi Touhami, est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 mal 1983. Par arrêté du 28 août 1983, M. Salah Illoul est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 21 juin 1983 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an. Par arrêté du 28 août 1983, M. Sald Labdoune est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler février 1983. Par arrêté du 28 août 1983, M. Hamou Samer est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 18 mai 1982. Par arrêté du 28 août 1983, M. Hamdane Touaïbia est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 16 avril 1983. Par arrêté du 28 août 1983, M. Brahim Zergui est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 janvier 1983.

29 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 28 août 1983, la démission présentée par M. Mohamed Bougobba, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du 3 mai 1980. Par arrêté du 28 août 1983, la démission présentée par M. Mostefa Baziz, administrateur stagiaire, est est accepté, à compter du 22 janvier 1983. Par arrêté du 28 août 1983, la démission présentée par M. Abdelhamid Saïdani, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du 5 juin 1983. Par arrêté du 28 août 1983, M. Salah Dehimi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la formation professionnelle, à compter de sa late d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 28 août 1983, Melle Drifa Iayadène est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 28 avril 1984 portant publication de la liste des élèves de la promotion 1983, diplômés de l’école nationale des sciences géodésiques. Par arrêté du 28 avril 1984, les élèves figurant sur la liste nominative jointe en annexe 1, de la promotion 1983 de l’école nationale des sciences géodésiques (cycle des ingénieurs d’Etat), ont satisfait aux conditions de scolarité et reçoivent le diplôme d’ingénieur d’Etat des travaux topographiques et des sciences géodésiques dans les options désignées aux paragraphes A, B et C de ladite annexe. Les élèves figurant sur la liste nominative jointe en annexe 2, de la promotion 1983 de l’école nationale des sciences géodésiques (cycle des ingénieurs d’application), ont satisfait aux conditions de scolarité et reçoivent le diplôme d’ingénieur d’application des travaux topographiques et des sciences géodésiques dans l’option: topographie appliquée au génie civil. Les élèves figurant sur la liste nominative jointe en annexe 3, de la promotion 1983 de l’école nationale des sciences géodésiques (cycle des techniciens supérieurs), ont satisfait aux conditions de scolarité et reçoivent le diplôme de technicien supérieur dans les options désignées aux paragraphes A, B, Cet D de ladite annexe. REPUBLIQUE ALGERIENNE 551 ΑΝΝΕΧΕ Ι INGENIEURS D’ETAT DES TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES ET DES SCIENCES GEODESIQUES A) Option: topographie, petites échelles : Hocine Abbas Mohamed. Guasmia Hacène Abdellaoul Laïd Gormat Abdelaziz Bensalah Mohamed Idir Kariche Djelloul Bouriahi Abdelkader Redjimi Ibrahim Chaouati Mohamed Touati Boualem Chemaa Brahim Zeroual B) Option : cadastre : Abdelfettah Belaiche Abdul-Rahmane Hachemi Belkessler Chérif Moussa Abdelhamid Bezza Loualid Kaddèche Laïd Bouameur Moussa Toumi Mohamed Boukhari Mohamed Zaaf C) Option: topographie appliquée en génie civil: Ahmed Bougrine All Ghezaz Rédha Bouras Hocine Merabet Lahouati Chalabi Ali Nemer Mohamed Chatta ΑΝΝΕΧΕ ΙΙ INGENIEURS D’APLLICATION Option: topographie appliquée au génie civil: Abdenour Benabdi Abdenour Saichi Kouider Bensaffia Abdelkrim Sendjak Daho Guettar ΑΝΝΕΧΕ ΙΙΙ TECHNICIENS SUPERIEURS A) Option: topographie générale : Abdelhamid Bouzorna Hamdane Djeballi Menouar Gherbi All Hechad Mohamed Неппоцпı Salim Rehab Aïssa Saab Samir Menous Mitane Essahli Mohamed Daïra Lounès Zaoui Khelifa Zerdoud Khaled Garti Kamel Boudjemaa Yazid Ziar B) Option: topographie appliquée au génie civil: Mohamed Djadja Mohamed Salah Larbi Baghor Kadour Magri El Ouadjeri Mohamed Rouabah Ahmed Boudadi Nacer Tabet Abdelkader Maafa Bachir Sabaa Amar Bouhdjar Saïd Maaoul Lakhdar Messalti Kamel Sadoudi Mohamed Seghir Dib Feteh Gadi Naordine Bouhoula Abdelkrim Guerroudj Toufik Sammar Mohamed Benabour

552 JOURNAL OFFICIEL DE LA C) Option: cartographie: Boubakeur Zidani Abdelouahid Keraoul Rabah Boukous D) Option: dessin génie civil : Rachida Oubaïche Salem Mazari Hacène Bouzid Salim Khelifa Boualem Benguerdi Haoua Maïche Arrêté du 28 avril 1984 portant attribution de diplômes aux élèves de l’école nationale des sciences géodésiques. Par arrêté du 28 avril 1984, les élèves de la promotion 1983 de l’école nationale des sciences géodésiques figurant sur les listes nominatives jointes en annexes 1 et 2, après avoir satisfait aux conditions de scolarité, reçoivent les diplômes :

  1. de technicien, dans les options A et B désignées en annexe 1;
  2. d’adjoint technique, dans les options A et B désignées en annexe 2. ΑΝΝΕΧΕ Ι TECHNICIENS A) Option: topographie appliquée au génie civil : Khelifa Hamrouche Kamel Fergague El-Kheir Arfi Etaïeb Tani Abdelkader Bouzid Mostefa Khattou Lachemi Akil B) opérateur photogrammètre : Ahcène Hamadène Yasmina Seddiki Kodja Mohamed Zine Alloui ΑΝΝΕΧΕ ΙΙ ADJOINTS TECHNIQUES A) Option: topographie cadastre : Benabdellah Zellal Mohamed Hennani Brahim Bounar Abdelbaki Moussaoui Djillali Dahmani Mohamed Bettayeb Bachir Mehdi Kaddour Chermat Mohamed Hareb All Khelifi B) Option: dessinateur cartographie : Akli Imadali Mokhtar Louali Omar Hennane Ahmed Laïdi Sahli Seddiki Leïla Foul. Boualem Mihoubi REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mai 1984 MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 5 avril 1984 rendant exécutoire la délibération n° 33 du 5 novembre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Chlef, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction de Chief (EDIMCO de Chlef). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre du commerce et Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 33 du 5 novembre 1983 de l’assemblée populaire la wilaya de Chlef ; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 33 du 5 novembre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Chief, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus, est dénommée Entreprise de distribution des matériaux de construction de la wilaya de Chlef », par abréviation <

29 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Chlef et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée : dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wall de Chlef est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1984. Le ministre de P. le ministre de l’intérieur et des du commerce, collectivité locales, Le secrétaire général, M’Hamed YALA Mourad MEDELCI P. le ministre des industries légères, Le secrétaire général, Mohamed RAHMOUNI Arrêté interministériel du 5 avril 1984 rendant exécutoire la délibération n° 15 du 12 novembre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction d’Oum El Bouaghi (EDIMCO d’Oum El Bouaghi). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre du commerce et Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; REPUBLIQUE ALGERIENNE 553 Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 15 du 12 novembre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 15 du 12 novembre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction. Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus, est dénommée < Entreprise de distribution des matériaux de construction de la wilaya d’Oum El Bouaghi >, par abréviation EDIMCO d’Oum El Bouaghi > et ci-dessous désignée « l’entreprise ». Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à Oum El Bouaghi. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de prestation de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de gros des matériaux de construction. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya d’Oum El Bouaghi et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali d’Oum El Bouaghi est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1984. Le ministre de P. le ministre de l’intérieur et des du commerce, collectivité locales, Le secrétaire général, M’Hamed YALA Mourad MEDELCI P. le ministre des industries légères, Le secrétaire général, Mohamed RAHMOUNI

554 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 5 avril 1984 rendant exécutoire la délibération n° 3 du 22 mal 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction de Tlemcen (EDIMCO de Tlemcen). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre du commerce et Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée èt complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-201 du 4 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 3 du 22 mai 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 3 du 22 mai 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction. Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus, est dénommée Entreprise de distribution des matériaux de construction de la wilaya de Tlemcen », par abréviation EDIMCO de Tlemcen > et ci-dessous désignée « l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Tlemcen. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de prestation de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de gros des matériaux de construction, REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mai 1984 Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Tlemcen, et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exércée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wall de Tlemcen est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1984. Le ministre de P. le ministre de l’intérieur et des du commerce, collectivité locales, Le secrétaire général, M’Hamed YALA Mourad MEDELCI P. le ministre. des industries légères, Le secrétaire général, Mohamed RAHMOUNI Arrêté interministériel du 5 avril 1984 rendant exécutoire la délibération n° 12 du 26 juin 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret portant création de l’Entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction de Tiaret (EDIMCO de Tiaret). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre du commerce et Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai, 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la communes et de la wilaya dans le secteur de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant: les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales i

29 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 | portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 12 du 26 juin 1983 de l’assempopulaire de la wilaya de Tiaret; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 12 du 26 juin 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction. Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée Entreprise de distribution des matériaux de construction de la wilaya de Tiaret par abréviation EDIMCO de Tiaret et ci-dessous désignée l’entreprise >. Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à Tiaret. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de prestation des ervices: elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de gros des matériaux de construction. Art. 5. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Tiaret et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wall de Tiaret est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1984. Le ministre de l’intérieur P. le ministre et des collectivités locales du commerce Le secrétaire général M’Hamed YALA Mourad MEDELCI P. le ministre des industries légères Le secrétaire général Mohamed RAHMOUNI REPUBLIQUE ALGERIENNE 555 Arrêté interministériel du 5 avril 1984 rendant exécutoire la délibération n° 13 du 29 octobre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif portant création de l’Entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction de Sétif (EDIMCO de Sétif). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre du commerce et Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya : Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes: Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la communes et de la wilaya dans le secteur de l’industrie et de l’énergie: Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales : Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 13 du 29 octobre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif; Arrêtent Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibé ration n° 13 du 29 octobre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction. Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er oidessus est dénommée «Entreprise de distribution des matériaux de construction de la wilaya de Sétif par abréviation «EDIMCO de Sétifs et cddessous désignée «l’entreprise ». Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé Sétif. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de prestation de services; elle est chargée, dans te cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de gros des matériaux de construction.

556 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Sétif et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et. pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wall de Sétif est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1984. Le ministre de l’intérieur P. le ministre et des collectivités locales du commerce Le secrétaire général M’Hamed YALA Mourad MEDELCI P. le ministre des industries légères Le secrétaire général Mohamed RAHMOUNI Arrêté interministériel du 5 avril 1984 rendant exécutoire la délibération n° 20 du 25 octobre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Saïda portant création de l’Entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction de Saïda (EDIMCO de Saïda). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre du commerce et Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la communes et de la wilaya dans le secteur de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises, publiques locales: REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mai 1984 Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 20 du 25 octobre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Saïda ; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 20 du 25 octobre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Saïda, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction. Art. 2. – L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée «Entreprise de distribution des matériaux de construction de la wilaya de Saïda » par abréviation et ci-dessous désignée « l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Saïda. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de prestation des ervices; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de gros des matériaux de construction. Art. 5. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Saïda et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 dù décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wall de Saïda est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1984. Le ministre de l’intérieur P. le ministre et des collectivités locales du commerce Le secrétaire général M’Hamed YALA Mourad MEDELCI P. le ministre des industries légères Le secrétaire général Mohamed RAHMOUNI

29 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 5 avril 1984 rendant exécutoire la délibération n° 42 du 6 novembre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Skikda portant création de l’Entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction de Skikda (EDIMCO de Skikda). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre du commerce et Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya : Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes: Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la communes et de la wilaya dans le secteur de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales,; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 42 du 6 novembre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Skikda ; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 42 du 6 novembre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Skikda, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction. Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée Entreprise de distribution des matériaux de construction de la wilaya de Skikda > par abréviation «EDIMCO de Skikda > et ci-dessous désignée « l’entreprise >. Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à Skikda. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du consell de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de prestation de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de gros des matériaux de construction. REPUBLIQUE ALGERIENNE 557 Art. 5, - L’entreprise exerce les activités conformes, à son objet social dans la wilaya de Skikda et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Skikda est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1984. Le ministre de l’intérieur P. le ministre et des collectivités locales du commerce Le secrétaire général M’Hamed YALA Mourad MEDELCI P. le ministre des industries légères Le secrétaire général Mohamed RAHMOUNI Arrêté interministériel du 5 avril 1984 rendant exécutoire la délibération n° 14 du 21 novembre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sidi Bel Abbès portant création de l’Entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction de Sidi Bel Abbès (EDIMCO de Sidi Bel Abbès). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre du commerce et Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya : Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la communes et de la wilaya dans le secteur de l’industrie et de l’énergie: Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales :

558 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 89-545 du 24 septembre 1983 | portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya : Vu la délibération n° 14 du 21 novembre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sidi Bel Abbès; Arrêtent & Article 1er. - Est rendue exécutpire la délibération n° 14 du 21 novembre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sidi Bel Abbès, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction. Art, 2. L’entreprise visée à l’article 1er eldessus est dénommée. Entreprise de distribution dos matériaux de construction de la wilaya de Sidi Bel Abbès par abréviation « EDIMCO de Sidl Bel Abbès et ci-dessous désignée « l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Sid! Bel Abbès. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du consell de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de prestation de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de gros des matériaux de construction, Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Sidi Bel Abbès et, exceptionnellement dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. -La tutelle de l’entreprise est exercée dans les farmes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous (l’autorité du wall et. pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5, et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé, Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wall de Sidi Bel Abbès est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. ! Fait à Alger, le 5 avril 1986. Le ministre de l’intérieur P. le ministre et des collectivités locales du commerce M’Hamed YALA Le secrétaire général Mourad MEDELCI P. le miniatre des industries légères Le secrétaire général Mohamed RAHMOUNI REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mai 1984 Arrêté interministériel du 5 avril 1984 rendant exéexécutoire la délibération nº 30 du 13 novembre 1083 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine portant création de l’Entreprise de wilaya de distribution des matériaux, de construction de Constantine (EDIMCO de Cons-. tantine). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre du commerce et Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la communes et de la wilaya dans le secteur de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya ; Vu la délibération n° 30 du 13 novembre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine ; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 30 du 13 septembre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction. Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée Entreprise de distribution des matériaux de construction de la wilaya de Constantine», par abréviation « EDIMCO de Constantine et ci-dessous désignée « l’entreprise ». Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé Constantine. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de prestation des ervices; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de gros des matériaux de construction,

29 mal 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Constantine et, exceptionnellement dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes - et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wall de Constantine est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1984. Le ministre de l’intérieur P. le ministre et des collectivités locales du commerce Le secrétaire genéral M’Hamed YALA Mourad MEDELCI P. le ministre des industries légères Le secrétaire général Mohamed RAHMOUNI Arrêté Interministériel du 5 avril 1984 rendant exécutoire la délibération n° 59 du 12 décembre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Médéa portant création de l’Entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction de Médéa (EDIMCO de Médéa). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre du commerce et Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déter minant les compétences et les attributions de la communes et de la wilaya dans le secteur de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 precisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales i REPUBLIQUE ALGERIENNE 559 Vu le décret n° 83-845 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 59 du 12 décembre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Médéa ; Arrêtent Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 59 du 12 décembre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Médéa relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction. Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée Entreprise de distribution des matériaux de construction de la wilaya de Médéa par abréviation EDIMCO de Médéa et ci-dessous désignée « l’entreprise >. Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé Médéa. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de prestation de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de gros des matériaux de construction. Art. 5. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Médéa et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. — Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wall de Médéa est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 5 avril 1984. Le ministre de l’intérieur P. le ministre et des collectivités locales du commerce Le secrétaire général M’Hamed YALA Mourad MEDELCI P. le ministre des industries légères Le secrétaire général Mohamed RAHMOUNI

560 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 7 avril 1984 rendant exécutoire la délibération n° 22 du 3 novembre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Adrar, portant création de l’Entreprise de wilaya de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien (EDIPAL d’Adrar). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonetionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 22 du 3 novembre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Adrar ; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 22 du 3 novembre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Adrar, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien. Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: « Entreprise de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien de la wilaya d’Adrar » par abréviation

. Art. 3. Le siège de l'entreprise est fixé à Adrar. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L'entreprise est une entité économique de prestation de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de gros des produits alimentaires et des produits d'hygiène et d'entretien. REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mai 1984 Art. 5. - L'entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya d'Adrar et, exceptionnellement, dans d'autres wilayas après approbation de l'autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l'entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la règlementation en vigueur, sous l'autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l'animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l'entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wall d'Adrar est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 avril 1984. P. le ministre de l'intérieur P. le ministre et des collectivités locales du commerce Le secrétaire général Le secrétaire général Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI Arrêté interministériel du 11 avril 1984 rendant exécutoire la délibération n° 32 du 26 octobre 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Chlef, portant création de l'entreprise de wilaya d'études et de réalisation en informatique de Chlef (SERIWE de Chlef). Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales et Le ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-380 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de la planification et de l'aménagement du territoire ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 32 du 26 octobre 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Chlef ; 29 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent f Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 32 du 26 octobre 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Chlef, relative à la création d'une entreprise de wilaya d'études et de réalisation en informatique. Art. 2. - L'entreprise visée à l'article 1er ci-dessus est dénommée : Entreprise d'études et de réalisation en informatique de la wilaya de Chief > par abréviation SERIWE de Chlef et ci-dessous désignée: l'entreprise >. Art. 3. - Le siège de l'entreprise est fixé à Chief. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L'entreprise est une entité économique de prestation de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, des études et des réalisations en informatique. Art. 5. L'entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Chief et, exceptionnellement, dans d'autres wilayas après approbation de l'autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l'entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l'autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l'animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l'entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wali de Chlef est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 avril 1984. Le ministre Le ministre de l'intérieur de la planification et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, M'Hamed YALA Ali OUBOUZAR REPUBLIQUE ALGERIENNE 561 Arrêté interministériel du 14 avril 1984 rendant exécutoire la délibération n° 5 du 22 janvier 1984 de l'assemblée populaire de la wilaya de Batna, portant création de l'Entreprise de wilaya d'entretien et de travaux routiers de Batna (ENTROBA de Batna). Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales et Le ministre des travaux publics, Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-385 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur des infrastructures de base; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 5 du 22 janvier 1984 l'assemblée populaire de la wilaya de Batna; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 5 du 22 janvier 1984 de l'assemblée populaire de la wilaya de Batna, relative à la création d'une entreprise de wilaya d'entretien et de travaux routiers. Art. 2. - L'entreprise visée à l'article lertdessus est dénommée: « Entreprise d'entretien et de travaux routiers de Batna > par abréviation . Art. 3. - Le siège de l'entreprise est fixé à Batna. Il peut être transféré, en tout autre heu du territoire de la wilaya, sur proposition du consell de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4.- L'entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de l'entretien et de la réalisation de travaux routiers, Art. 5. - L'entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Batr et, exceptionnellement, dans d'autres wilayas apr approbation de l'autorité de tutelle. 562 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. - La tutelle de l'entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l'autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l'animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l'entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Batna est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 avril 1984. Le ministre de l'intérieur, Le ministre des travaux et des collectivités locales publics, M'Hamed YALA Ahmed BENFREHA Arrêté interministériel du 14 avril 1984 rendant exécutoire la délibération n° 21 du 26 décembre 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou, portant création de l'entreprise de wilaya d'entretien du réseau routier (EERTO de Tizi Ouzou). Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales et Le ministre des travaux publics, Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-385 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur des infrastructures de base; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 21 du 26 décembre 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou ; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération ne 21 du 26 décembre 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou, relative à la création REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mai 1984 d'une entreprise de wilaya d'entretien du réseau routier. Art. 2. - L'entreprise visée à l'article 1er ci-dessus, est dénommée « Entreprise d'entretien du réseau routier de Tizi Ouzou », par abréviation EERTO et ci-dessous désignée « l'entreprise », Art. 3. - Le siège de l'entreprise est fixée Tizi Ouzou. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la willaya, sur proposition du consell de surveillance et de contrôle et suivant. les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L'entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de l'entretien du réseau routier. Art. 5. L'entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Tizi Ousou et, exceptionnellement dans d'autres wilayas, après approbation de l'autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l'entreprise est exercée. dans les formes et conditions prévues par la régie mentation en vigueur, sous l'autorité du wali et, pour le consell exécutif de wilaya, par le directeur de l'animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patriimoine de l'entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-801 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8.. - Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wali de Tizi Ouzou est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique da populaire. Fait à Alger, le 14 avril 1984. Le ministre de l'intérieur Le ministre des et des collectivités locales, travaux publics, M'Hamed YALA Ahmed BENFREHA Arrêté interministériel du 14 avril 1984 rendant exécutoire la délibération nº 1 du 4 janvier 1984 de l'assemblée populaire de la wilaya de Jijel, portant changement de l'objet social et de la dénomination de l'entreprise parc à matériel de la wilaya de Jijel. Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales et Le ministre des travaux publica 29 mai 1984 JOURNAL OFFIQIRL DE LA Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-385 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur des infrastructures de base; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu l'arrêté interministériel du 13 novembre 1975 portant création de l'entreprise parc à matériel de la wilaya de Jijel ; Vu la délibération n' 1 du 4 janvier 1984 de l'assemblée populaire de la wilaya de Jijel ; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération nº 1 du 4 janvier 1984 de l'assemblée populaire de la wilaya de Jijel, relative au changement de l'objet social et de la dénomination de l'entreprise parc à matériel et sa reconversion en entreprise de wilaya de travaux routiers. Art. 2. L'entreprise visée à l'article 1er ci-dessus est dénommée: Entreprise de travaux routiers de la wilaya de Jijel, par abréviation E.T.R.J. de Jijel > et ci-dessous désignée l'entreprise > Art. 3. Le siège social de l'entreprise est fixé à Jijel. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L'entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation de travaux routiers. Art. 5. - L'entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Jijel et, exceptionnellement dans d'autres wilayas, après azpprobation de l'autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l'entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l'autorité du wali et pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l'animation des unités économiques locales, Art. 7. - Le patrimoine de l'entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 563 Art. 9.- Le wall de Jijel est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démacratique e papulaire. Fait à Alger, le 14 avril 1984. Le ministre de l'intérieur Le miniatre des et des collectivités locales, travaux publics, M'Hamed YALA Ahmed BENFREHA Arrêté interministériel du 24 avril 1984 rendant exécutoire la délibération n° & du 28 février 1984 de l'assemblée populaire de la wilaya de Béjala, portant création de l'entreprise de wilaya d'entretien et de travaux routiers (ETREn de Béjala), Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales et Le ministre des travaux publics, Vu l'ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée complétée, relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-385 du 28 décembre 1981 déter minant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur des infrastructures de base; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n' 2 du 28 février 1984 de l'assemblée populaire de la wilaya de Béjala ; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 2 du 28 février 1984 de l'assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa, relative à la création d'une entreprise de wilaya de travaux routiers et d'entretien. Art. 2. L'entreprise visée à l'article 1er ci-dessus est dénommée: Entreprise d'entretien et de travaux routiers de la wilaya de Béjaïa, par abréviation . Art. 3. - Le siège social de l'entreprise est fixé à Béjaïa. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wiilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L'entreprise est une entité économiqua de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation de travaux neufs et de l'entretien du réseau routier. Art. 5. L'entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Béjaja 564 JOURNAL OFFICIEL DE LA exceptionnellement dans d'autres wilayas, après! approbation de l'autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l'entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l'autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur ce l'animation des unités économiques locales. Art. 7. -- Le patrimoine de l'entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wall de Béjaïa est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Yournal officiel de la République algérienne démotratique et populaire. Fait à Alger, le 24 avril 1984. Le ministre de l'intérieur Le ministre des et des collectivités locales, travaux publics, M'Hamed YALA Ahmed BENFREHA Arrêté interministériel du 28 avril 1984 rendant exécutoire la délibération n° 27 du 18 juin 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Chlef, portant création de l'entreprise de wilaya de gestion hôtelière « S.O.G.E.M.E.W.E.L. » de Chlef ». Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales et Le ministre de la culture et du tourisme, Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969. modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi'n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-372 d u26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du tourisme; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 préciqant les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil executif de wilaya; Vu la délibération n° 27 du 18 juin 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Chlef ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mai 1984 Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 27 du 18 juin 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Chlef, relative à la création d'une entreprise de wilaya de gestion hôtelière. Art. 2. L'entreprise visée à l'article 1er ci-dessus est dénommée: « Entreprise de gestion hôtelière de Chlef, par abréviation S.O.G.E.M.E.W.E.L. > et ci-dessous désignée « l'entreprise ». Art. 3. - Le siège social de l'entreprise est fixé à Chlef. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle de la wilaya et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L'entreprise est une entité économique de prestation de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la gestion et de l'exploitation des unités touristiques de la wilaya. Art. 5. L'entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Chlef et, exceptionnellement dans d'autres wilayas, après approbation de l'autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l'entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l'autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l'animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l'entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wall de Chlef est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 avril 1984 Le vice-ministre P. Le ministre de l'intérieur chargé du tourisme,, et des collectivités locales Le secrétaire général, Zine Eddine SEKFALI Abdelaziz MADOUI Arrêté interministériel du 30 avril 1984 rendant exécutoire la délibération n° 5 du 28 juin 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, portant création de l'entreprise de wilaya d'études et de réalisation en informatique de Laghouat (S.E.R.I.L. de Laghouat). Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales et 29 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-380 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de la planification et de l'aménagement du territoire ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil executif de wilaya ; Vu la délibération n° 5 du 28 juin 1983, de l'assemblée populaire de la wilaya de Laghouat. Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 5 du 28 juin 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, relative à la création d'une entreprise de wilaya d'études et de réalisation en informatique. Art. 2. L'entreprise visée à l'article 1er ci-dessus est dénommée: Entreprise d'études et de réalisation en informatique de la wilaya de Laghouat >, par abréviation < S.E.R.I.L. de Laghouat et ci-dessous désignée « l'entreprise >. Art. 3. Le siège social de l'entreprise est fixé à Laghouat. Il peut être transféré, en tout autre lleu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L'entreprise est une entité économique de prestation de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, des études et des réalisations en informatique. Art. 5. L'entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Laghouat et, exceptionnellement dans d'autres wilayas, après approbation de l'autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l'entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l'autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l'animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l'entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d'organisation ét de fonction nement de l'entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 565 Art. 9. - Le wall de Laghouat est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1984 Le ministre Le ministre de l'intérieur de la planification et des collectivités locales, et de l'aménagement du territoire, M'Hamed YALA All OUBOUZAR Arrêté interministériel du 2 mai 1984 rendant exécutoire la délibération n° 6 du 22 janvier 1984 de l'assemblée populaire de la wilaya d'Oran, portant création de l'entreprise de wilaya d'entretien et de travaux routiers (E.T.E.R.W.O. d'Oran), Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales et Le ministre des travaux publics, Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-385 d u26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur des infrastructures de base. Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales: Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil executif de wilaya; Vu la délibération n° 6 du 22 janvier 1984 da l'assemblée populaire de la wilaya d'Oran, Arrêtent : Article 1er. Est rendue executoire la délibération n° 6 du 22 janvier 1984 de l'assemblée populaire de la wilaya d'Oran, relative à la création d'une entreprise de wilaya d'entretien et de travaux routiers. Art. 2. L'entreprise visée à l'article 1er ci-dessus est dénommée: « Entreprise d'entretien et de travaux routiers de la wilaya d'Oran », par abréviation < E.T.E.R.W.O. d'Oran » et ci-dessous désignée << l'entreprise ». Art. 3. - Le siège social de l'entreprise est fixé à Oran. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur, 566 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. L'entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation de travaux neufs et de l'entretien du réseau routier. Art.. 5. - L'entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya d'Oran et, exceptionnement, dans d'autres wilayas, après approbation de l'autorité de tutelle. Art. 6.- La tutelle de l'entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l'autorité du wall et, pour le conseil exécutif de la wilaya par le directeur de l'animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l'entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art 8. Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wall d'Oran est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mai 1984 Le ministre de l'intérieur Le minstre et des collectivités locales, des travaux publics, M'Hamed YALA Ahmed BENFREHA Arrêté du 5 avril 1984 étendant, à certaines wilayas, les dispositions de l'arrêté du 16 juin 1975 relatif à l'immobilisation matérielle de véhicules antomobilés en stationnement interdit, Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales, Vu l'ordonnance n° 74-107 du 5 décembre 1974 portant code de la route; Vu l'arrêté interministériel du 16 juin 1975 relatif l'immobilisation matérielle des véhicules automobiles en stationnement interdit, notamment son article 7; Arrête : Article 1er. - Les dispositions de l'arrêté interministériel du 16 juin 1975 susvisé sont étendues aux wilayas de M'sila, de Oum El Bouaghi, de Bouira, de Djelfa, d'Adrar, de Béchar, de Ouargla et de Tamanghasset. Art. 2. Le directeur général de la sûreté nationale, le directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse, les walis de M'sila, de Oum El Bouaghi, de Bouira, de Djelfa, d'Adrar, de Béchar, de Ouargla et de Tamanghasset sont chargés, chacun en ce qui le conserne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démobratique et populaire. Fait à Alger le 5 avril 1984. M'Hamed YALA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mai 1984 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE Décret n° 84-130 du 26 mai 1984 relatif au transfert à l'office national de la datte (O.N.D.) des structures, moyens, blens, activités et personnels détenus ou gérés par l'entreprise nationale d'approvisionnement et de la régulation en fruits et légumes (Ε.ΝΑ.F.L.A.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce et du ministre de l'agriculture et de la pêche; Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l'exercice de la fonction de contrôle par l'Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l'ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par le loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l'inspection générale des finances : Vu le décret n° 81-90 du 2 mai 1981 relatif à la tutelle de l'office des fruits et légumes (O.F.L.A.); Vu le décret n° 83-436 du 9 juillet 1983 portant réaménagement des statuts de l'office national des fruits et légumes d'Algérie (O.F.L.A.) et dénomination nouvelle < d'Entreprise nationale d'approvisionnement et de la régulation en fruits et légumes (E.N.A.F.L.A.) : Vu le décret n° 83-667 du 12 novembre 1983 portant création de l'office national de la datte (O.N.D.); Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l'office national de la datte (O.N.D.), dans les conditions fixées par. le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1º les activités relevant du domaine du conditionnement et de la commercialisation des dattes 29 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA exercées par l'entreprise nationale d'approvisionnement et de régulation en fruits et légumes (Ε.Ν.Α.F.L.A. ; 2º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités du domaine du conditionnement et de la commercialisation des dattes, assumées par l'entreprise nationale d'approvisionnement et de la régulation en fruits et légumes (Ε.Ν.Α.F.L.A.); 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités. structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévues à l'article 1er du présent décret emporte : 1º substitution de l'office national de la datte (O.N.D.) à l'entreprise nationale d'approvisionnement et de régulation en fruits et légumes (E.N.Α.- F.L.A.) au titre de ses activités dans le domaine du conditionnement et de la commercialisation des dattes, à compter du 1er juillet 1984; : 2º cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de conditionnement et de commercialisation des dattes, exercées par l'entreprise nationale d'approvisionnement et de régulation en fruits et légumes (Ε.Ν.Α.F.L.A.). Art. 3. - Le transfert prévu à l'article 1er du présent décret des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par l'entreprise nationale d'approvisionnement et de régulation en fruits et légumes (E.N.A.F.L.A.), au titre des activités relevant du domaine du conditionnement et de la commercialisation des dattes, donne lieu A) - à l'établissement : 1º d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant chargé du commerce et dont les membres sont désignés par le ministre chargé du commerce, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des finances; 2º d'une liste d'inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des finances; 3º d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine du conditionnement et de da commercialisation des dattes, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet de transfert à l'office national de la datte (O.N.D.). Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé du commerce et le ministre chargé de l'agriculture arrêtent conjointement les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection et à la conservation des archives ainsi qu'à leur communication à l'office national de la datte (O.N.D.). REPUBLIQUE ALGERIENNE 567 Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l'ensemble des structures et moyens visés à l'article 1er-3° du présent décret sont transférés à l'office national de la date (O.N.D.) conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de l'agriculture fixera, en tant que de besoin, les transferts desdits personnels ainsi que les modalités relatives aux opérations requises en vue d'assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l'office national de la datte (O.N.D.); Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mal 1984. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L'INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 14 mai 1984 autorisant la compagnie générale de géophysique à établir et à exploiter des dépôts mobiles d'explosifs (nº 1E, 2E, 3E et 4E). Le ministre de l'industrie lourde, Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l'industrie des substances explosives; Vu la demande en date du 11 janvier 1984 présentée par la compagnie générale de géophysique, B.P.23, El Mouradia - Alger. Vu l'avis favorable du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, en date du 29 janvier 1984; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie; Arrête : Article 1er. - La compagnie générale de géophysique est autorisée à établir et à exploiter quatre dépôts mobiles d'explosifs ci-dessous désignés, sous les conditions fixées par le règlement en vigueur et celles énoncées aux articles ci-après : - ensemble du territoire national nº 1 Eet 2E; wilaya de Ouargla: n°3E; wilaya de Laghouat: n° 4E. Art. 2. Les dépôts seront établis conformément au plan produit par le permissionnaire, lequel plan restera annexé à l'original du présent arrêté. Chaque dépôt sera constitué par une tente double toit de 4 mètres sur 8 mètres au moins. 568 JOURNAL OFFICIEL DE LA A son entrée, sera peint le nom de l'exploitant, suivi de l'indication Dépôt mobiles d'explosifs > et du numéro attribué. Art. 3. Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur, au moins, sera installée à 3 mètres des bords, à chaque stationnement des dépôts. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide fermant à clef qui ne sera ouverte que pour le service. L'intérieur des dépôts devra être tenu dans un état constant d'ordre et de propreté. Art. 4. Dans un délai maximal d'un an après notification du présent arrêté, la compagnie générale de géophysique devra prévenir l'ingénieur, chef du bureau des mines et des carrières, de l'achèvevement des travaux, pour qu'il soit procédé au recolement. Les dépôts pouvant être déplacés, les opérations de recolement ne seront plus renouvelées. + Les certificats d'autorisation d'exploiter ne seront délivrés que sur le vu des procès-verbaux de recolement. Art. 5. La quantité d'explosifs contenue dans chaque dépôt, ne devra, à aucun moment, excéder le maximum de 3.000 E.kg d'explosifs (E = 1 pour les dynamites et 2 pour les explosifs nitratés). Art. 6. Les dépôts ne pourront être installés à moins de 440 mètres des chemins et votes de communication publics ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt ou d'une ligne de transport d'énergie électrique à haute tension. La distance D, en mètres, entre deux dépôts, doit être au moins égale à D = 2,5 V K, K'étant le : E polds maximal d'explosifs en kg. contenu dans le plus important des deux dépôts et E le coefficient d'équivalence, sans toutefois que cette distance puisse être inférieure à 50 mètres. Art. 7.- Avant tout déplacement des dépôts mobiles, le wall, le chef du bureau des mines et des carrières, le commandant de la gendarmerie | nationale et le directeur des contributions diverses, intéressés, devront chacun être prévenu, dix jours, au moins à l'avance, par le permissionnaire qui adressera à chacun d'eux une cople certifiée conforme de l'arrêté qui l'autorise à établir et à exploiter un dépôt mobile d'explosifs et qui fera connaître le trajet que chaque dépôt doit suivre, les; endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l'emplacement du dépôt ainsi qu'un plan des abords dans un rayon de 500 mètres. Le wall intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s'il apparait que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mai 1984 Tout changement important du programme primitivement prévu devra être porté à la connaissance du wall et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 8. - L'exploitation des dépôts se fera dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Il est interdit, en particulier. d'introduire dans les dépôts des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d'y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l'intérieur et aux abords, dans un rayon de 35 mètres. Le sol des dépôts devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis pendant le nettoyage seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires. Le service des dépôts devra, autant que possible, être fait de jour. Pour l'éclairage des dépôts, l'emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être falt usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Il est interdit de laisser des herbes sèches et et d'emmagasiner des matières inflammables telles que foin, paille, bois, papter, coton, pétrole, huiles et graisses, dans un rayon de 50 mètres autour des dépôts. Un approvisionnement de sable ou de toute autre substance permettant d'éteindre facilement un commencement d'incendie, devra être tenu en réserve à proximité des dépôts. Deux extincteurs d'incendie, dont un au moins, à mousse, seront placés à demeure. L'ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l'intérieur des dépôts. Elles ne pourront se faire qu'à 25 mètres, au moins, des dépôts. Les dépôts d'explosifs seront placés sous la surveillance directe et permanente d'agents spécialement chargés d'en assurer la garde de jour et de nuit. Ces agents disposeront d'un abri situé à 165 mètres, au moins, du dépôt, mais placé de telle sorte qu'aucun écran ne s'interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active des dépôts. Le véhicule tracteur doit être dételé et éloigné de 25 mètres au moins. La manutention des caisses d'explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu'à, des agents expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable des dépôts. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre ni traînées ou culbutées sur le sol. Elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. 29 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l'exploitant qui sera affichée en permanence à la porte, à l'intérieur des dépôts. Toute personne appelée à manipuler les explosifs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 9. - Ampliation du présent arrêté sera notifiée : - au permissionnaire, aux walls, - au directeur de la gendarmerie nationale, Alger, - au directeur des mines et de la géologie, Alger. Art. 10. - Le directeur des mines et de la géologie et les walis concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Répusiique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 mai 1984. P. le ministre de l'industrie lourde, Le secrétaire général, Lakhdar BAYOU Arrêté du 14 mai 1984 autorisant la compagnie générale de géophysique à établir et à exploiter des dépôts mobiles de détonateurs (nº 1 D, 2 D, 3D et 4D). Le ministre de l'industrie lourde, Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l'industrie des substances explosives; Vu la demande en date du 11 janvier 1984, présentée par la compagnie générale de géophysique, Β.Ρ. 13, Εl Mouradia Alger. Vu l'avis favorable du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, en date du 29 janvier 1984; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie; Arrête : Article 1er. La compagnie générale de géophysique est autorisée à établir et à exploiter quatre dépôts mobiles de détonateurs ci-dessous désignés, sous les conditions fixées par le règlement en vigueur et celles énoncées aux articles ci-après : ensemble du territoire national nº 1D et 2D; wilaya de Ouargla: n° 3D; - wilaya de Laghouat: n° 4D. Art. 2. Chaque dépôt sera constitué par un coffre métallique, muni d'une serrure de sûreté et placé lors des stationnements dans une armoire ne contenant pas d'explosifs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 569 Sur ces coffres, sera peint le nom de l'exploitant, suivi de l'indication Dépôt mobile de détonateurs > et du numéro attribué. Art. 3. La quantité de détonateurs contenue dans chaque dépôt ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de : N° 1 Det 2 D: 1.000 unités soit 2 kg de substances explosives; - N° 3 Det 4 D: 15.000 unités soit 30 kg de substances explosives. Art. 4 Les dépôts ne pourront être installés à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radio-transmission. La distance Den mètres entre deux dépôts doit être au moins égale à : D = 2,5 V K, K étant le poids maximal d'explosifs en kg contenu dans le plus important des deux dépôts et E le coefficient d'équivalence, sans que toutefois cette distance puisse être inférieure à 50 mètres. Art. 5. - Avant tout déplacement des dépôts mobiles, le wali, le chef du bureau des mines et des carrières, le commandant de la gendarmerie nationale et le directeur des contributions diverses, intéressés, devront, chacun, être prévenu dix jours, au moins à l'avance, par le permissionnaire qui adressera à chacun d'eux, une cople certifiée conforme de l'arrêté qui l'autorise à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre et les endroits où les tirs sont prévus. Le wali pourra interdire les déplacements du dépôts s'il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voles de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu devra être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 6. - L'exploitation des dépôts se fera dans les conditions fixées par le règlement en vigueur. Il est interdit, en particulier, d'introduire dans les dépôts, des objets autres que ceux qui sont Indispensables au service; il est, notamment, interdit d'y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs. Le service des dépôtis doit, autant que possible, être fait de jour. Pour l'éclairage des dépôts, l'emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inérieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Deux extincteurs, dont un au moins, à mousse, seront placés au voisinage des dépôts. Les dépôts seront placés sous la surveillance directe d'un préposé responsable qui en détiendra la clef et pourra seul ouvrir la porte. Toute personne appelée à manipuler des détonateurs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. 570 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7 - Ampliation du présent arrêté sera notifiée : au permissionnaire, aux walis, Au directeur de la gendarmerie nationale, Alger, au directeur des mines et de la géologie, Alger. Art. 8. Le directeur des mines et de la géologie et les walis concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 mai 1984. P. le ministre de l'industrie lourde, Le secrétaire général, Lakhdar BAYOU MINISTERE DES TRANSPORTS Décret n° 84-131 du 26 mai 1984 portant constitution d'un corps d'ingénieurs de l'Etat en informatique au ministère des transports. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur en son article 218; Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 83-315 du 7 mai 1983 fixant les dispositions statutaires communes spécifiques applicables au corps des ingénieurs de l'Etat en informatique; Décrète : Article 1er. - Un corps d'ingénieurs de l'Etat en informatique, régi par les dispositions du décret n° 83-315 du 7 mai 1983 susvisé, est constitué pour le ministère des transports. Le ministre des transports en assure la gestion. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mai 1984. Chadli BENDJEDID. Décret n° 84-132 du 26 mai 1984 portant constitution d'un corps d'ingénieurs d'application en informatique au ministère des transports. Le Président de la République, REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mai 1984 Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur en son article 216; Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2, juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 83-316 du 7 mai 1983 fixant les dispositions statutaires communes spécifiques applicables au corps des ingénieurs d'application en informatique ; Décrète s Article 1er.- Un corps d'ingénieurs d'application en informatique, régi par les dispositions du décret n° 83-316 du 7 mai 1983 susvisé, est constitué pour le ministère des transports. Le ministre des transports en assure la gestion. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mai 1984. Chadli BENDJEDID, Décret n° 84-133 du 26 mai 1984 portant constitution d'un corps de techniciens en informatique su ministère des transports. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur en son article 216; Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d'application de l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 80-24 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des techniciens en informatique ; Vu le décret n° 83-407 du 25 juin 1983 portant abrogation des dispositions de l'article 14 du décret n° 80-24 du 2 février 1980 fixant les dispositions dispositions statutaires communes applicables au corps des techniciens en informatique ; Décrète : Article 1er. Un corps de techniciens en informatique, régi par les dispositions du décret n° 80-24 du 2 février 1980 susvisé, est constitué pour le ministère des transports. Le ministre des transports en assure la gestion, sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 susvisé. 29 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal | officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mal 1984. Chadli BENDJEDID. Décret n° 84-134 du 26 mai 1984 portant constitution d'un corps de techniciens adjoints en informatique au ministère des transports. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut | général du travailleur en son article 216; Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d'application de l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 80-25 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des techniciens adjoints en informatique ; Vu le décret n° 83-408 du 25 juin 1983 portant 1 abrogation des dispositions de l'article 15 du décret n° 80-25 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des techniciens adjoints en informatique ; Décrète : Article 1er. Un corps de techniciens adjoints en informatique, régi par le décret n° 80-25 du 2 février 1980 susvisé, est constitué pour le ministère des transports. Le ministre des transports en assure la gestion, sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 susvisé, Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mai 1984. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 571 Décret n° 84-135 du 26 mai 1984 portant constitution d'un corps d'agents techniques de saisie de données en informatique au ministère des transports. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur en son article 216; Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d'application de l'ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya: Vu le décret n° 80-26 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des agents techniques de saisie de données en informatique; Vu le décret n° 83-409 du 25 juin 1983 portant abrogation des dispositions de l'article 19 du décret n° 80-26 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des agents techniques de saisie de données en informatique Décrète: Article 1er. - Un corps d'agents techniques de saisie de données en informatique, régi par les dispositions du décret n° 80-26 du 2 février 1980 susvisé, est constitué pour le ministère des transports, Le ministre des transports en assure la gestion, sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 susvisé. Art. 2. - Le présent décret serà publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mai 1984. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêtés du 5 mai 1984 portant création d'agenced postales. Par arrêté du 5 mai 1984, est autorisée, à compter du 5 juin 1984, la création de six établissemente désignés au tableau ci-dessous 572 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mai 1984 Dénomination Nature Bureau de l'établissement de l'établissement d'attache Aïn Mébarka Agence postale Oued Cheham Bentabouche Agence postale Guelma RP Ksar El Azeb Agence postale Aïn Regada Igil Oumced Agence postale Akbou Sidi Bel Abbès Terre Agence postale Sidi Bel Abbès RP Aïn Sandel Agence postale RP Hammam M'Baïls Commune Daira Wilaya Oued Cheham Boucheghouf Guelma El Fedjoudj Guelma Guelma Oued Zenati Oued Zenati Guelma Akbou Akbou Bejaïa Sidi Bel Abbès Sidi Bel Abbès Sidi Bel Abbès Hammam Boucheghouf Guelma M'Baïls Par arrêté du 5 mai 1984, est autorisée, à compter du 5 juin 1984, la création de cinq établissements désignés au tableau ci-dessous : Dénomination Nature Bureau de l'établissement de l'établissement d'attache Boubehir Agence postale Illoula Oumalou Bouderroumi Messaoud Agence postale Béni Slamane Cheikh Tayeb Agence postale Hakimia Ced El Ghaba Agence postale Chellal Cheurfa Agence postale Aïn Berda Commune Daïra Wilaya Illoula Oumalou Azazga Tizi Ouzou Béni Slimane Béni Slimane Médéa Béni Slimane Béni Slimane Médéa Chellal M'Sila M'Sila Aïn Berda Dréan Annaba Par arrêté du 5 mai 1984, est autorisée, à compter du 5 juin 1984, la création de cinq établissements désignés au tableau ci-dessous : Dénomination Nature Bureau de l'établissement de l'établissement d'attache Birbouche Agence postale Djendel Hammam Ksenna Agence postale El Hachimia Sidi Mechor Agence postale Maghnia Touazi Agence postale Charef Aïn Teghat Agence postale Rebahía Commune Daïra Wilaya Oued Cheurfa Miliana Chlef El Hachimia Aïn Bessem Bouira Hammam Bou- Maghnia Tlemcen ghrara Charef Djelfa Djelfa Ouled Khaled Saïda Saïda Par arrêté du 5 mai 1984, est autorisée, à compter du 5 juin 1984, la création de huit établissements. désignés au tableau ci-dessous Dénomination Nature Bureau de l'établissement de l'établissement d'attache Tahamacht Agence postale Chelghoum Laid Taleb Larbi Agence postale Hassi Khelifa Azrou Bar Agence postale Aït Saïd Djebla Agence postale Tikobain Taksebt Agence postale Tigzirt Tahouno Takdimt Agence postale Aït Ikhlef Errahaba Agence postale Hadjout Zaouia Agence postale Oued El Alleug : Commune Daïra Wilaya Chelghoum Laid Chelghoum Laid Constantine Debila El Oued Biskra Tigzirt Tigzirt Tizi Ouzou Ouaguenoun Tigzirt Tizi Ouzou Iflissen Tigzirt Tizi Ouzou Bouzeguène Azazga Tizi Ouzou Hadjout Hadjout Blida Oued El Alleug El Affroun Bilda 29 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 573 Arrêtés du 5 mai 1984 portant de plein exercice. Par arrêté du 5 mai 1984, est du 5 juin 1984, la création de désignés au tableau ci-dessous Dénomination Nature de l'établissement de l'établissement Commune Bab Ezzouar Recette de Bordj El Kiffan 3ème classe Bab Ezzouar 5 Juillet Dar El Beïda Par arrêté du 5 mai 1984, est création de recettes autorisée, à compter deux établissements : Daïra Wilaya Rouiba ALGER Rouiba ALGER autorisée, à compter du 5 juin 1984, la création de six établissements désignés au tableau ci-dessous : Dénomination Nature de l'établissement de l'établissement Commune Daïra Wilaya Bab Ezzouar, El Alia Recette 4ème classe El Harrach El Harrach Alger Alger, Said Hamdine > Bir Mourad Rais Bir Mourad Raïs Alger Zéralda B. Souïdani > Zéralda Kouba, Garidi > Kouba Réghaĩa, Plateau > Réghaïa Baraki, Si Lakhdar > 'Baraki Arrêtés du 5 mai 1984 portant annexes. Par arrêté du 5 mai 1984, est du 5 juin 1984, la création de désignés au tableau ci-dessous Dénomination Nature Bureau de l'établissement de l'étabilssement d'attache Alger Mohamed V Guichet annexe Alger RP Bouzaréah All Remli Guichet annexe Bouzaréah Par arrêté du 5 mai 1984, est du 5 juin 1984, la création de désignés au tableau ci-dessous: Dénomination Nature Bureau de l'étabaissement de l'établissement d'attache Alger UST-HB Guichet anrexe Alger RP Saïda Medeghri Guichet annexe Saïda RP Bord Bou Arrérid! Guichet annexe Bordj Bou Mokrani Arréridj Chéraga Alger Hussein Dey Alger Boudouaou Alger El Harrach Alger création de guichets autorisée, à compter deux établissements : Commune Daïra Wilaya Alger Centre Sidi M'Hamed Alger Bouzaréah Bir Mourad Raïs Alger autorisée, à compter trois établissements Commune Daïra Wilaya El Harrach El Harrach Alger Saïda Saïda Saïda Bordj Bou Bordj Bou Sétif Arréridj Arréridj 574 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 15 avril 1984 portant homologation de la nomenclature des indices matières utilisés dans la révision de prix des marchés de travaux publics et du bâtiment. Le ministre du commerce, Vu l'ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et complétée, portant code des marchés publics; Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l'opérateur public et notamment ses articles 61 62 et 137; Vu le procès-verbal n° 21-83 de la séance du ler Juin 1983 de la commission nationale des marchés, relative à l'actualisation de la nomenclature des indices matières à utiliser pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics; Arrête t Article 1er. Est homologuée la nomenclature des Indices matières (base 1000 janvier 1983) définie aux tableaux annexés au présent arrêté, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 avril 1984. Abdelaziz KHELLEF DIVERS SYMBOLES DESIGNATION Acl Cornière à alles égales Ea Essence auto Ec Electrode (bagette de soudure) Ex Explosifs Fp Fer plat Lmn Laminés marchands Got Gaz-oil vente à terre Ap Poutrelle acier IPN 140 Pm Profilés marchands Pr Lv Pneumatique Lv Matelas laine de verre Tpf Transport par fer Tpt Transport par route Τη Panneau de tôle nervurée (TN 40) h Tôle acier galvanisé Tal Tôle acier LAF REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mai 1984 DIVERS (suite) SYMBOLES DESIGNATION Gri Grillage galvanisé double torsion type zimmerman Bc Boulon et crochet 8 Pol Pointes 7 mm d'épaisseur 16 cm de longueur (SNS 1584 w) Tsc Tube serrurerie carré 25 X 1,5 (SNS 865) Φ Tsn Tube serrurerie rond 35 X 1,5 (SNS R 325 w) Aty Acetylène Oxy Oxygène Sx Siporex Znl Zinc laminé en feuilles de 2 m X 1m Al Aluminium en lingots. ETANCHEITE SYMBOLES DESIGNATION Bic Bitume oxydé (en fût) Chb Chape souple bitumée amature tolle Chs Chape souple souple surface aluminium Fel Feutre imprégné type 36 S Pvc Plaque PVC de 30 X 30 Pan Panneau de liège aggloméré ép 4 cm MARBRERIE SYMBOLES DESIGNATION Mf Marbre blanc carreaux 30 X 30 Pme Poudre de marbre TRAVAUX ROUTIERS SYMBOLES DESIGNATION Bil Bitume 80 X 100 pour revêtement Cutb Cutback MENUISERIE SYMBOLES DESIGNATION Bo Contreplaqué okoumé Brn Bois rouge du nord Pa Paumelle laminée Pan Panneau aggloméré de bols Pe Péne dormant (serrure à larder demi-tour ensemble de béquilles avec piaques de propreté) Cr Crémone 29 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA PEINTURE - VITRERIE SYMBOLES DESIGNATION Cchl Caoutchouc chloré Ey Peinture époxy Gly : Peinture glycerophtalique : Peinture Pea antirouille Peh Peinture à l'huile Pev Peinture vinylique Va Verre armé Vgl Glace Vv Verre à vitre normal ELECTRICITE SYMBOLES DESIGNATION Cf Fil de cuivre Cpfg Câble de série à conducteurs rigides Cth Câble de série à conducteur rigide Cuf Fil de série à conducteur rigide Rg Réglette monoclips Ste Stope-circuit Тр Tube plastique rigide Cts Câble moyenne tension sous-terrain 18/30 kilo-volts 7×70 mm2 Disb Disjoncteur différentiel bipolaire 10/30 A Dist Disjoncteur différentiel tétrapolaire 30/60 A Cor Coffret de répartition équipé de 8 joints Cop Coffret pied de colonne montante tétra-polaire 4 X 120 A Coe Coffret d'étage (grille de dérivation Disc Discontracteur tripolaire en coffret It Interrupteur simple allumage à encastrer Bod Boite de dérivation Pr Prise de 10 Ap + Tà encastrer Ga Gaine ICD orange 11 mm Тр Tube plastique rigide ignifuge 11 mm Tra Poste de transformation MT/BT préfabriqué classique Can Candelabre Pla Plafonnier à vasque modèle 2 tube fluorescents 40 w He Hublot étanche en plastique REPUBLIQUE ALGERIENNE 575 PLOMBERIE - CHAUFFAGE - CLIMATISATION SYMBOLES DESIGNATION Atn Tube acier noire Ats Tôle acier thomas Bal Baignoire en céramique Bale Baignoire en tôle d'acier émaillé Chac Chaudière acier Chaf Chaudière fonte Cs Circulateur Cut Tuyau de cuivre Cuv Cuvette à l'anglaise monobloc verticale Grf Groupe frigorifique Iso Coquille de laine de roche Le 1 Lavabo Pbt Plomb en tuyau Rac Radiateur acier Raf Radiateur fonte Reg Régulation Res Réservoir de production d'eau chaude Rin Robinet vannes à cage ronde Rol Robinet d'arrêt d'eau en laiton poli Rsa Robinet mélangeur de lavabo-monotrou Tac Tuyau amiante ciment Tag Tuyau acier galvanisé (lisse) Тер Tuyau en Chlorure de polyvinyle Tif Tuyau de fonte, série bâtiment avec emboîtement 4 100 Com Compteur d'eau y compris reccord 15X21 Cta Centrale de traitement d'air en tôle galvanisée ou tôle noire Vco Ventilo convecteur Ve Ventilateur centrifuge Aer Aérotherme Ado Adoucisseur semi-automatique Ve Vase d'expansion Sup Suppresseur hydraulique intermittent cli Climatiseur 1/1,5 chevaux 576 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOMENCLATURE INDICES MATIERES (Base 1000 janvier 1983) MAÇONNERIE SYMBOLES DESIGNATION Act Tuyau ciment comprimé Adp Fil d'acier dur pour précontraint ou simillaire Ar Acier rond pour béton armé At Acier spécial ou similaire Bms Madrier sapin blanc Bre Briques creuses Caf Carreau de faïence Cc Carreau ciment Cg Carreau granito Che Chaux hydraulique Cim Ciment CРА 325 Gr Gravier Hts Ciment HTS Cail Cailloux type ballast (remplace Moe= Moellon ordinaire Pg Parpaing en béton vibré Pl Plâtre Sa Sable de mer ou de rivière Sac Sapin de sciage qualité coffrage Te Tuile Tou Toutvenant MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES FORETS Arrêté du 15 mai 1984 portant désignation des représentants de l'administration aux commissions paritaires des corps techniques. Par arrêté du 15 mai 1984, les fonctionnaires dont les noms suivent, sont désignés en qualité de représentants de l'administration aux commission's paritaires compétentes, à l'égard des corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts. INGENIEURS D'ETAT Titulaires : Suppléants: Mohamed Bendali Braham Assia Lakabi Madjid Naït Athmane Yahla Megdoud M. Mohamed Bendall Braham est nommé en qualité de président de la commission paritaire compétente, à l'égard du corps des ingénieurs de l'Etat. En cas d'absence ou d'empèchement, M. Madjid Naït Athmane est désigné pour le remplacer. REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mai 1984 INGENIEURS D'APPLICATION Titulaires : Suppléants: Kaddour Fettal Madjid Naït Athmane Ahmed Mehida Segir Ayad Ahmed M. Kaddour Fettal est nommé en qualité de président de la commission paritaire compétente, à l'égard du corps des ingénieurs d'application. En cas d'absence ou d'empèchement, M. Ahmed Mehida est désigné pour le remplacer. TECHNICIENS Titulaires : Suppléants ! Sald Aouadi Mohamed Messaoudi Hamid Rebbouh Mohamed Arezki Belaid M. Aouadi Saïd est nommé en qualité de président de la commission paritaire compétente, à l'égard à du corps des techniciens. En cas d'abscence ou d'empechement, M. Hamid Rebbouh est désigné pour le remplacer. ADJOINTS TECHNIQUES Titulaires : Suppléants Nouredine Bouchenaf Khaled Zyat Kaddour Fettal M. Nouredine Bouchenaf est nommé en qualité de président de la commission paritaire compétente, à l'égard du corps des adjoints techniques. En cas d'absence ou d'empêchement, M. Kaddour Fettal est désigné pour le remplacer. AGENTS TECHNIQUES SPECIALISES Titulaires : Suppléants: Rabia Lalb Nouredine Bouchenaf Khaled Zyat Abdelhamid Bencheikh Said Aouadi Mohamed Arezki Belaid Mile Rabia Laib est nommée en qualité de présidente de la commission paritaire compétente à l'égard du corps des agents techniques spécialisés. En cas d'abscence ou d'empèchement, M. Khaled Zyat est désigné pour la remplacer. AGENTS TECHNIQUES Titulaires : Suppléants I Ahmed Mehida Brahim Meftahi Mohamed Messaoudi Djamal Benmeridja M. Ahmed Mehida est nommé en qualité de président de la commission paritaire compétente, à l'égard du corps des agents techniques. En cas d'absence ou d'empèchement, M. Mohamed Messaoudi est désigné pour le remplacer. AGENTS DE TRAVAUX Titulaire : Suppleant : Hamid Rebbouh Kaddour Fettal M. Hamid Rebbouh est nommé en qualité de président de la commission paritaire compétente l'égard du corps des agents de travaux. En cas d'absence ou d'empèchement, M. Kaddour Fettal est désigné pour le remplacer, 29 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA OUVRIERS PROFESSIONNELS Titulaires : Suppléants: Ahmed Seghir Ayad Mohamed Arezki Belaid Nouredine Bouchenaf Mohamed Messaoudi M. Ahmed Segir Ayad est nommé en qualité de président de la commission paritaire compétent, à l'égard du corps des ouvriers professionnels. Eu cas d'absence ou d'empèchement, M. Nouredine Bouchenaf est désigné pour le remplacer. Fait à Alger, le 17 avril 1984. Mohamed ROUIGHI REPUBLIQUE ALGERIENNE 577 Arrêté du 15 mai 1984 portant désignation des membres élus représentants du personnel aux commissions paritaires pour les corps de fonctionnaires des corps techniques du ministère de l'hydraulique. Par arrêté du 15 mai 1984, les fonctionnaires dont les noms suivent, sont proclamés élus en qualité de représentants du personnel aux commissions paritaires compétentes, à l'égard des corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts. CORPS TITULAIRES Suppléants Ingénieurs d'Etat Ahcène Aït Amara Madjid Aïssoug Ingénieurs d'application Azzedine Benhamida Khaled Achi Techniciens Mohamed Djeraba Bouazza Bedredine Adjoints techniques Hocine Boutaleb Mouloud Tabti Agents techniques Lahlou Bouzerara spécialisés Rachid Gachi Youcef Boumilat Agents techniques Kouider Fidjel Brahim Saad Agents de travaux Makhlouf Issaad Ouvrier professionnel de Rabah Akkouche ler, 2ème et 3ème Abdelkader Mokrani catégorie MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 30 mai 1984 portant organisation et ouverture d'un concours d'entrée dans les centres de formation de techniciens des travaux publics. Le Premier ministre et Le ministre des travaux public, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complété, portant statut général de la fonction publique; Vu l'ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, modifié, rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou indiviuuel concernant la situation des fonctionnaires; Abdellah Mehdid Abdelmalek Ayad Mohamed Réda Benhadji Serradj Mohamed El Hadi Lezaar Youcef Benagoudjil Belaid Saidoun Djamel Ferhani Ahmed Laid Bousafsaf Ahmed Boukerma Mustapha Fergani Hammou Boukhenvufa Abdelaziz Bekouche Nouldjem Temmama Larbi Assaoui El Habib Abdesslam Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'Armée de libération nationale ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale, ensemble les textes l'ayant modifié et complété; Vu le décret n° 66-51 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-360 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens des travaux publics; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics; Vu le décret n° 76-93 du 25 mai 1976 portant statut particulier des techniciens des travaux publics ; Vu le décret n° 79-128 du 28 juillet 1979 portant organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère des travaux publics: 578 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère ; Vu l'arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - In est organisé, conformément aux dispositions du présent arrêté, un concours d'entrée en deux (2) sessions aux centres de formation des travaux publics de Constantine, Jijel, Mostaganem, Chief et Batna, en vue du recrutement en lere année d'études du cycle de formation de techniciens des travaux publics. Art. 2. Les épreuves du concours, pour les deux (2) sessions auront lieu aux dates ci-après pour l'ensemble des wilayas : lère session : 3 mois, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 2ème session : 3 mois après la lère session, Art. 3. Le nombre des places offertes est fixé à cinq cents (500). Art. 4. - La date de clôture des inscriptions et du dépôts des dossiers de candidatures est fixée, pour la lère session, 2 mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et pour la 2ème session, un (1) mois avant la date de l'examen. Art. 5. - Les demandes de participation au concours doivent parvenir, sous pli recommandé, au ministère des travaux publics, sous-direction de la formation et des examens, accompagnées des pièces suivantes: - 1 demande manuscrite, 1 extrait d'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil datant de moins d'un an, - 1 certificat de nationalité algérienne, 1 extrait de casier judiciaire nº 3, 1 certificat de scolarité de la classe de 3ème année secondaire des lycées, 2 certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), 6 photos d'identité, éventuellement, une copie de la décision reconnaissant au candidat la qualité de membre de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. Pour les candidats contrôleurs techniques : 1 autorisation écrite de participation au concours délivrée par l'autorité administrative gestionnaire. 1 fiche de renseignements dûment visée par le chef de service gestionnaire, Art. 6. Les candidats doivent remplir les conditions suivantes : REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mai 1984 1) être âgés de 18 ans au moins et de 25 ans au plus au ler janvier 1984, 2) être pourvus, avant leur rentrée au centre, soit du certificat de la classe de 3ème année secondaire incluse des lycées, soit justifier de deux (2) années, d'ancienneté au moins dans le grade de controleurs techniques de centre de formation des travaux publics. Art. 7. - La limite d'âge fixée à l'article précédent, peut être reculée d'un an par enfant a charge, sans que cette limite puisse excéder cinq (5) ans. - les candidats membres de l'ALN ou de l'OCFLN bénéficient d'un recul de limite d'âge au titre des enfants à charge et de la participation à la lutte de libération nationale, conformément à la réglementation en vigueur, sans pour autant, excéder dix (10) années. Art. 8. Le concours comprend les épreuves écrites suivantes : une composition de langue nationale (Durée: 2h Coefficient :1); une composition de mathématiques (Durée: 2 h - Coefficient: 4); une composition de langue française (Durée: 2h Coefficient: 2); - une composition de physique-chimie (Durée: 2h Coefficient : 3); Toute note inférieure à 4/20 pour la langue nationale et 6/20 pour les matières scientifiques est éliminatoire. Art. 9. - Les bénéficiaires des dispositions du décret relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. ont droit à une bonification égal au 1/20ème du maximum des points susceptibles d'être obtenus. Art. 10. La liste des candidats admis au concours est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit : le directeur des personnels et de la formation du ministère des travaux publics ou son représentant Président, - le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le sous-directeur de la formation et des examens au ministère des travaux publics, - les directeurs des centres de formation de techniciens des travaux publics, les professeurs examinateurs, Art. 11. - Les candidats déclarés admis effectuent dans les centres de formation'de techniciens un cycle d'études de deux (2) années à l'issue duquel il leur est délivré le diplôme de techniciens des travaux publics. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1984. P. le Premier ministre P. le ministre et par délégation des travaux publics Le directeur général de la fonction publique, Le secrétaire général. Mohamed Kamel LEULMI Mohamed Abdou MAZIGHI 29 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 30 mai 1984 portant organisation et ouverture d'un concours d'entrée aux centres de formation de contrôleurs techniques des travaux publics. Le Premier ministre et Le ministre des travaux public, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l'ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, modifiée, rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale: Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'Armée de libération nationale ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale, ensemble les textes l'ayant modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics; Vu le décret n° 79-128 du 28 juillet 1979 portant organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle des travaux publics : Vu le décret n° 76-92 du 25 mai 1976 portant statut particulier des contrôleurs techniques des travaux publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement : Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère ; Vu l'arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Il est organisé, conformément aux dispositions du présent arrêté, un concours d'entrée, en deux (2) sessions, aux centres de formation des travaux publics de Ouargla et de Saïda en vue de la formation des contrôleurs techniques des travaux publics. Art. 2. Les épreuves du concours pour les deux sessions, auront lieu aux dates ci-après. lère session : 3 mois, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire pour l'ensemble des wilayas, REPUBLIQUE ALGERIENNE 579 2ème session : 3 mois après la lère session, pour l'ensemble des wilayas, Art. 3. - Le nombre de places offertes est fixé à deux cents (200). Art. 4. La date de clôture des inscriptions et du dépôt des dossiers de candidature est fixée, pour la lère session, 2 mois, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et pour la 2ème session, un mois avant la date de l'examen. Art. 5. Les demandes de participation au concours doivent parvenir, sous pli recommandé, au ministère des travaux publics, sous-direction de la formation et des examens, 135, rue Didouche Mourad Alger, accompagnées des pièces suivantes : - 1 extrait d'acte de naissance ou fiche indivi duelle d'état civil datant de moins d'un an, 1 demande manuscrite, - 1 certificat de nationalité algérienne, -'1 extrait du casier judiciaire nº 3, - 1 photocopie du diplôme de brevet d'enseignement moyen ou d'un titre équivalent ou le certificat de scolarité de la classe de 4ème année moyene incluse. 2 certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), - 6 photos d'identité, éventuellement, une cople de la décision reconnaissant au candidat la qualité de membre de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. Pour les candidats agents techniques spécialisés : - une autorisation écrite de participation au concours, délivrée par le chef de service gestionnaire. Art. 6. Les candidats doivent remplir les conditions suivantes : - être âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au ler anvier 1984, - être pourvus, avant leur entrée au centre, soit du B.E.M ou d'un titre reconnu équivalent soit du certificat de scolarité de la classe de 4ème année moyenne incluse, soit justifier de deux années d'ancienneté au moins dans le corps des agents techniques spécialisés des travaux publics. Art. 7.- La limite d'âge, fixée à l'article précédent, peut être reculée d'un an par enfant à charge, sans que cette limite puisse excéder 5 ans. les candidats membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.- F.L.N. bénéficient d'un recul de limite d'âge au titre des enfants à charge et de la participation à la lutte de libération nationale, conformément à la règlementation en vigueur sans pour autant excéder dix (10) années. Art. 8. Le concours comprend les épreuves écrites suivantes : - une composition de langue nationale (Durée: 2 h), pour laquelle toute note inférieure à 4/20 ast éliminatoire, 580, JOURNAL OFFICIEL DE LA une composition de mathématiques (Durée: 2 h - Coefficient 2), pour laquelle toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire, une composition de mathématique (Durée: 2 h - Coefficient: 3), pour laquelle toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire et 8/20 pour les candidats titulaires du certificat de scolarité de 4ème année moyenne incluse. Art. 9. Les bénéficiaires des dispositions du décret relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'A.L.N. et de l'O.C. F.L.N., ont droit à une bonification égale au vingtième (120ème) du maximum des points susceptibles d'être obtenus. Art. 10. - La liste des candidats admis au concours d'entrée dans les centres est établie par le jury dont la composition est fixée comme suit: le directeur des personnels et de la formation au ministère des travaux publics, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, les professeurs examinateurs, le sous directeur de la formation et des examens du ministère des travaux publics, les directeurs des centres de formation des contrôleurs techniques, Art. 11. Les candidats déclaré admis au concours effectuent, dans les centres de formation des travaux publics, un cycle de formation de contrôleurs techniques de deux (2) ans à l'issue duquel in leur est délivré le diplôme de contrôleurs techniques des travaux publics. Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1984. P. le Premier ministre, P. le ministre et par délégation, des travaux publics Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI Mohamed Abdou MAZIGHI MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 6 mai 1984 portant délégation de signature au directeur des statistiques régionales et de la cartographie. Le ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à léléguer leur signature; Imprimerie Officielle sise 7, 9 et 13, REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mai 1984 Vu le décret n° 81-262 du 26 septembre 1981 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la planification et de l'aménagement du territoire; Vu le décret du ler novembre 1982 portant nomination de M. Ali Achour en qualité de directeur des statistiques régionales et de la cartographie: Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ali Achour, directeur des statistiques régionales et de la cartographie, à l'effet de signer au nom du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire tous actes et décisions à l'exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 6 mai 1984. All OUBOUZAR Arrêté du 6 mai 1984 portant délégation de signature au directeur de la normalisation et de l'informatique statistique. Le ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 81-262 du 26 septembre 1981 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la planification et de l'aménagement du territoire; Vu le décret du ler août 1982 portant nomination de M. Mouloud Mokrane en qualité de directeur de la normalisation et de l'informatique statistique : Arrête: Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mouloud Mokrane, directeur de la normalisation et de l'informatique statistique à l'effet de signer au nom du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, tous actes et décisions de l'exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 6 mai 1984. All OUBOUZAR Avenue Abdelkader Benbarek, Alger