Décret exécutif n° 91-61 du 23 février 1991 portant création, composition, attribution, organisation et fonctionnement du conseil national des transports terrestres (C.N.T.T.)
Article 1er
فتح المادةIl est créé auprès du ministre des transports, un organe consultatif dénommé chargé d'émettre « Conseil national des transports terrestres », des avis sur toute question d'ordre technique, financier, économique ou social relative au développement, à l'organisation et au fonctionnement des transports terrestres.
Article 2
فتح المادةLe conseil national des transports terrestres regroupe les représentants des différentes institutions intéressées par les activités des transports terrestres.
Il comprend : le représentant du ministre des transports, le représentant du ministre de la défense nationale, le représentant du ministre de l'intérieur, le représentant du ministre délégué aux collectivités locales, le représentant du ministre de l'économie, le représentant du ministre des mines et de l'industrie, le représentant du ministre des affaires sociales, le représentant du ministre de l'équipement, le représentant du délégué à la planification, le directeur général de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.), le directeur général de la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.), le directeur général de l'entreprise publique de transport de voyageurs du centre (TVC), le directeur général de la chambre nationale de commerce.
Le conseil est présidé par le ministre des transports ou son représentant. 1
Article 3
فتح المادةLes membres du conseil national des transports terrestres sont désignés nommément par arrêté du ministre des transports pour une période de trois (3) ans renouvelable, sur proposition de l'autorité dont ils dépendent.
Ils ne reçoivent aucune indemnité en raison de leur mandat.
Article 4
فتح المادةLe conseil national des transports terrestres peut associer à ses travaux et à la demande de son président, le représentant de toute administration, institution ou organisme intéressé lorsque l'ordre du jour de la réunion est en relation directe avec le domaine de compétence de ces administration, institution ou organisme.
En outre, il peut faire appel à toute personne dont la compétence serait requise pour donner un avis technique autorisé.
Article 5
فتح المادةLe conseil national des transports terrestres suscite des recommandations sur : le plan de développement des transports terrestres, le plan national de transport de voyageurs, le développement coordonné des différents modes de transports, les investissements concernant les moyens et les infrastructures de transports terrestres, la tarification des prestations de transports, et plus généralement sur toutes les questions relatives à la qualité de service en matière de sécurité, d'hygiène et de fonctionnement dans les activités des transports terrestres.
Article 6
فتح المادةLe conseil national des transports terrestres veille à l'application des dispositions concernant les transports terrestres et leur adaptation à l'environnement.
Article 7
فتح المادةLe conseil national des transports terrestres établit un rapport annuel d'activité à l'intention du ministre des transports. Il peut, en outre, à tout moment, lui faire rapport sur les difficultés ou contraintes entravant l'activité des transports terrestres et lui présenter des solutions.
Article 8
فتح المادةLe conseil national des transports terrestres élabore et adopte son règlement intérieur qui est approuvé par arrêté du ministre des transports.
Article 9
فتح المادةLe conseil national des transports terrestres se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président.
Il se réunit en session extraordinaire à l'initiative du ministre des transports ou du tiers de ses membres.
En cas d'empêchement du président, le conseil désigne, en son sein, un président de séance.
L'ordre du jour établi par le secrétariat technique, est approuvé par le président et communiqué à chacun des mémbres quinze (15) jours avant la date fixée pour la réunion.
Article 10
فتح المادةLe conseil national des transports terrestres est doté d'un secrétariat technique assuré par les services de la direction des transports terrestres du ministère des transports.
Article 11
فتح المادةLe conseil national des transports terrestres ne peut valablement se réunir que si les deux-tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents.
Dans le cas contraire, il se réunit valablement huit (8) jours après, même si le quorum n'est pas atteint.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 12
فتح المادةLes conclusions des travaux du conseil national des transports terrestres font l'objet de procès-verbaux signés par le président.
Le président communique les résultats des travaux, accompagnés de ses observations s'il y a lieu, au ministre des transports et, en tant que de besoin, aux ministres ou organismes intéressés.
Article 13
فتح المادةLe conseil national des transports terrestres crée, en son sein, selon les conditions et modalités de son règlement intérieur, des comités d'études des transports de marchandises, des transports de voyageurs, des transports urbains, de l'organisation et de la coordination des transports.
Ces comités d'études procèdent à l'examen des questions qui leur sont soumises ou demandées par le conseil national des transports terrestres, arrêtent les mesures qui en découlent et soumettent le résultat des travaux au conseil.
Article 14
فتح المادةLes comités d'études mentionnés ci-dessus font l'objet d'un règlement intérieur; ils peuvent à l'instar du conseil national des transports terrestres faire appel dans le cadre de leurs travaux à toute personne dont la compétence est requise pour donner un avis technique.
Article 15
فتح المادةLe présent décret exécutif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 février 1991.
Mouloud HAMROUCHE.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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يستند إلى · تأشيراته
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 03-261
« Les dispositions des décrets exécutifs n° 90-277 du 15 septembre 1990 et n° 91-61 du 23 février 1991, susvisés, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 03-261
Décret exécutif n° 03-261 du 23 Joumada El Oula 1424 correspondant au 23 juillet d’office
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Arrêté
Arrêté du 5 Rabie Ethani 1418 correspondant au 9 soût 1997 fixant les conditions et modalités d'élaboration des plans de transport terrestre de voyageurs
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