Décret exécutif n° 91-58 du 23 février 1991 portant transformation du centre de recherche sur les coûts et la productivité en centre d'étude de la concurrence et des prix
Article 2
فتح المادةLe centre est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie.
TITRE I — LE SIEGE ET L'OBJET
Article 3
فتح المادةLe siège du centre est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout point du territoire national par décret exécutif.
Il peut être créé, en tout lieu, des antennes régionales, sur décision du conseil d'administration.
Article 4
فتح المادةLes missions du centre portent notamment sur: 1/ L'analyse des coûts et des prix : la conception et la mise en place d'un observatoire sur les coûts de production et les prix des produits jugés significatifs de la vie économique et sociale,
- la détermination et la mise en oeuvre de paramètres objectifs d'appréciation des coûts de production et du coût de la vie et la recherche de méthodes scientifiques de maîtrise et de régulation du marché, la conception et la mise en place d'un système de gestion et de suivi des prix réglementés devant permettre les prises de décisions adéquates. 2/ La promotion de la concurrence : l'identification et l'étude des éléments limitants la portée de la concurrence, le suivi de l'état du marché pour la réalisation d'études de conjoncture périodiques, la préparation des éléments d'information et d'analyse devant servir à la prise de décision en matière d'organisation et de développement de la concurrence.
Article 5
فتح المادةLes activités du centre s'articulent autour des axes d'intervention suivants : mener des travaux de recherche visant à concevoir et à promouvoir des méthodes et techniques d'analyse, dans les domaines des coûts, des prix et de la concurrence, constituer seul ou en relation avec d'autres organismes des banques de données sur les aspects relatifs à son domaine d'intervention et assurer une diffusion périodique de l'information, mener des travaux d'assistance et de prestations de services, dans les domaines le concernant, visant à répondre aux préoccupations particulières et immédiates des agents économiques.
TITRE II — ADMINISTRATION ET GESTION
Article 6
فتح المادةLe centre est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général. ministre Art. 7. chargé Le conseil d'administration, présidé par le de l'économie ou son représentant, comprend : un représentant du ministre chargé des affaires sociales et de l'emploi, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé des mines etde l'industrie, un représentant du ministre chargé de l'équipement, un représentant du ministre chargé des transports, un représentant du délégué à la planification, un représentant du Gouverneur de la banque d'Algérie, le directeur général de l'office national des statistiques, le directeur du centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage, le directeur général du centre, un représentant élu du personnel du centre.
Le conseil d'administration peut inviter toute personne qu'il juge utile, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 8
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont désignés, en raison de leur compétence, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat d'un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement, dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat.
Article 9
فتح المادةLes administrateurs peuvent percevoir des indemnités selon le barème fixé, le cas échéant, par le conseil d'administration.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en séance ordinaire, au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président.
Il peut également se réunir en séance extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers de ses membres.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur général.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement et les activités du centre et notamment sur : le projet de programme d'activité annuel et pluriannuel, le projet de budget de fonctionnement et d'équipement, le projet de règlement intérieur, les projets de conditions générales d'appel à l'expertise externe et leur mode de rémunération, le projet de barème des indemnités allouées aux membres du conseil d'administration.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration ne délibère valablement que si les deux tiers, au moins, de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit valablement, après une deuxième convocation, dans la semaine qui suit la réunion reportée et délibère, valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux, transcrites sur un registre spécial et signées par le président et le secrétaire de séance.
Article 13
فتح المادةLes décisions du conseil d'administration sont exécutoires trente jours après la transmission des procès-verbaux à l'autorité de tutelle, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai.
Les décisions du conseil d'administration portant sur les aliénations de biens immeubles ne deviennent exécutables qu'après approbation expresse du ministre de l'économie.
Article 14
فتح المادةLe centre est dirigé par un directeur général nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre de tutelle.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 15
فتح المادةLe directeur général agit au nom du centre et le réprésente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il assure la direction scientifique et administrative du centre.
Le directeur général exerce le pouvoir de gestion et le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel du centre.
Il nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité, occupant un emploi pour lequel aucun autre mode de gestion n'est prévu.
Il engage et ordonnance les dépenses dans les limites autorisées et établit les titres de recettes.
Article 16
فتح المادةLe directeur général est assisté dans ses tâches par un directeur général adjoint et des directeurs.
Le directeur général adjoint, les directeurs sont nommés par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur général.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Article 17
فتح المادةUn arrêté du ministre de l'économie fixe l'organisation interne du centre.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 18
فتح المادةLes ressources du centre proviennent : du produit de son activité, contrats, prestations de services, publications, de subventions de l'Etat, de toute autre ressource permise par la loi, des dons et legs.
Article 19
فتح المادةLe centre gère en toute autonomie toutes ses ressources.
Article 20
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 53 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 susvisé, les comptes du centre sont tenus en la forme commerciale.
Article 21
فتح المادةLa reddition des comptes se fait auprès du ministre chargé de l'économie.
TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 22
فتح المادةEn attendant la mise en place du conseil d'administration du centre, les prérogatives énoncées à l'article 11 sont dévolues au directeur général.
Article 23
فتح المادةLe centre peut faire appel à toute personne pour des tâches d'expertise.
Elle est rémunérée selon les conditions déterminées par le conseil d'administration.
Article 24
فتح المادةLes activités, droits, obligations, structures, moyens et biens détenus ou gérés par le centre de recherche sur les coûts et la productivité sont transférés au centre d'étude de la concurrence et des prix, après inventaire établi selon les formes et procédures légales et réglementaires en vigueur.
Article 25
فتح المادةSont abrogées les dispositions du décret n° 88-38 du 23 février 1988 susvisé.
Article 26
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 février 1991.
Mouloud HAMROUCHE.
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« Les dispositions du décret exécutif n° 91-58 du 23 février 1991 susvisé, sont »
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 98-84
Décret exécutif n° 98-84 du 28 Chaoual 1418 correspondant au 25 février 1998 portant dissolution du centre d'études de la concurrence et des prix
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Arrêté
Arrêté du 4 février 1992 portant désignation des membres du conseil d'administration du Centre d'étude de la concurrence et des prix (C.E.C.P.)
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- يلغي Décret n° 88-38
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