LOIS ET ARRETES, DECISIONS. CIRCULAIRES, Lois et decrets ABONNEMENTS Trois mots Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger….. 12 NF 20 NF 35 NF Le numero 0,25 NF. Numéro des annees antérieures: DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats a Bulletin Officiel l’Assemblée Aun march pubi REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre du DIRECTION Commerce Un an Un an Abonnements et publicite IMPRIMERIE OFFICIELLE 20 NF 20 NF 9, rue Irollier ALGER Tél: 66-81-49, 66-80-96 25 NF 15 NF CCP 3.200-50 ALGER 0,30 NF Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de tourny es dernières bandes aux renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter Turt) des insertions 0,30. NF. : 2.50 N la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 64-67 du 29 février 1964 portant création d’un commissariat national à la culture, p. 286. Décret du 29 février 1964 portant nomination d’un commissaire national à la culture, p. 286. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 64-66 du 29 février 1964 modifiant le décret n° 63-146 du 25 avril 1963 portant création de tribunaux criminels populaires, p. 286. Décret du 3 février 1964 portant nomination du directeur des affaires judiciaires du ministère, p. 286. Arrêtés des 1er avril, 20 juin et 2 juillet 1963 portant nomination de commis-greffiers, p. 287. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 10 février 1964 portant délégation et mettant fin à la délégation dans les fonctions de préfet, préfet de police et sous-préfets, p. 287. Arrêtés du 7 novembre 1963 portant nomination d’attachés de préfecture, p. 287. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 63-357 du 12 septembre 1963 permettant de procéder à des nominations d’inspecteurs stagiaires des impôts et de la perception (rectificatif), p. 288. Arrêté du 20 février 1964 portant unification de la tarification électrique basse tension, p. 288. Arrêté du 20 février 1964 portant acceptation de la renonciation totale de la Compagnie des pétroles d’Algérie (C.P.A.) au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Hassi Djafou », p. 288. MINISTERE OF L’AGRICULTURE Arrêté du 21 février 1964 créant auprès du ministre de l’agriculture une commission chargée d’examiner les propositions de délégation aux emplois fixés par le décret n° 64-53 du 31 janvier 1964, p. 288. Décision du 17 février 1964 modifiant l’article 5 de la décision du 31 octobre 1963 relative à l’organisation provisoire du service des forêts et de la D.R.S. dans la région d’Alger, p. 289. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Décret n° 64-65 du 28 février 1964 prorogeant pour une durée de six mois, les dispositions du décret n° 63-193 du 30 mai 1963, p. 289. Arrêté interministériel du 18 février 1954 portant création d’un bureau d’études et de recherches artistiques, p. 289. Arrêté du 20 janvier 1964 portant délégation de signature au directeur des affaires générales du ministère de l’orientation nationale, p. 290. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 64-56 du 31 janvier 1964 portant prise en charge par l’administration centrale du ministère des affaires sociales des personnels étrangers en fonction dans les établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure, p. 290. Arrêté du 3 février 1964 portant dissolution du comité provisoire de gestion de la caisse sociale d’Oran et désignation des membres du nouveau comité de gestion, p. 290. Arrêtés du 25 décembre 1963 portant suppression de circonscriptions d’assistance médico-sociale conventionnées et création de circonscriptions d’assistance médico-sociale à temps plein, p. 291. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 16 décembre 1963 portant approbation du cahier des charges communes applicables aux organismes de classification agréés chargés d’assurer le contrôle de la délivrance et du maintien des certificats de navigabilité des aéronefs civils, p. 292. Arrêté du 16 décembre 1963 portant agrément de la société anonyme du Bureau Veritas comme organisme de classification, chargé d’assurer le contrôle de la délivrance et du maintien du certificat de navigabilité des aéronefs civils, p. 295.
286 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mars 1964 SOMMAIRE (suite). Arrêté du 16 décembre 1963 fixant le montant des frais de contrôle pour la délivrance et le maintien des certificats de navigabilité des aéronefs, p. 296. Décisions du 27 novembre 1963 portant nomination d’assistants techniques du contrôle routier, p. 296. ACTES DES PREFETS Arrêté du 23 décembre 1963 du préfet d’Oran portant affectation d’une parcelle de terrain à l’inspection départementale des centres d’éducation populaire, p. 297. Arrêté du 30 décembre 1963 déclarant d’utilité publique le projet de construction de collèges féminins en éléments standardisés C.E.G. et C.E.T. à Batna, p. 297. Arrêté du 5 février 1964 du préfet d’Oran autorisant le directeur des postes et télécommunications à prendre toutes dispo-
sitions utiles pour assurer le bon fonctionnement des lignes téléphoniques, p. 297. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du ministère de l’économie nationale portant agrément de deux banques pour les opérations de changes, p. 297. S.N.C.F.A. Homologation de proposition, p. 297. Avis du 8 janvier 1964. Surfaces déclarées libres après renouvellement de la validité d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures au Sahara, p. 298. Marchés. Appel d’offres, p. 298. Mise en demeures d’entrepreneurs, p. 299. ANNONCES Associations. Déclarations, p. 300. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 64-67 du 29 février 1964 portant création d’un commissariat national à la culture. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-376 du 18 septembre 1963 relatif aux attributions du ministre de l’orientation nationale, Décrète : Article 1er. Il est créé un commissariat national à la culture, rattaché à la Présidence de la République. Art, 2. - En vue de préserver, de développer et d’enrichir le patrimoine culturel de la Nation et d’assurer une diffusion méthodique et généralisée de la culture à tous les échelons de la société, le commissariat national à la culture anime, coordonne et contrôle l’action des administrations, organismes et groupements qui interviennent dans le développement ou la diffusion de la culture. Art. 3. - Le commissariat national à la culture est dirigé par un commissaire nommé par décret. Art. 4. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 5. Le ministre de l’économie nationale et le ministre de l’orientation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 février 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret du 29 février 1964 portant nomination d’un commissaire national à la culture Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 64-67 du 29 février 1964 portant création d’un commissariat national à la culture et notamment son article 3, Décrète : Article 1er. M. Mourad Bourboune est nommé commissaire national à la culture. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 février 1964. Ahmed BEN BELLA MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 64-66 du 29 février 1964 modifiant le décret n° 63-146 du 25 avril 1963 portant création de tribunaux criminels populaires. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret n° 63-146 du 25. avril 1963, portant création de tribunaux criminels populaires, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1өг. Le 3ème alinéa de l’article 14 est modifié comme suit : <<< Cette liste est dressée au cours du dernier trimestre de chaque année qui précède par une commission spéciale présidée par le premier président de la Cour ou le président du tribunal de grande instance siège du tribunal criminel populaire ». Art. 2. - Le 2ème alinéa de l’article 73 du décret n° 63-146 du 25 avril 1963 est modifié ainsi qu’il suit: << Cette liste comprend un juré par cinq cents habitants sans que le nombre des jurés puisse être supérieur à quatre vingt. Elle est dressée dans les conditions prévues à l’article 14 ci-dessus. Cependant la commission prévue à ce texte s’adjoindra, lorsqu’elle établira la liste des jurés algériens de statut civil de droit commun, un membre de l’association de sauvegarde ». Art. 3. L’article 74 du décret n° 63-146 du 25 avril 1963 est modifié ainsi qu’il suit : « Article 74. Une liste spéciale de jurés suppléants de statut civil de droit commun pris parmi les habitants de la ville siège du tribunal criminel populaire est formée dans les conditions prévues par l’article 73, sans que le nombre des jurés suppléants qui la composent puisse être supérieur à quarante ». Art. 4. Le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de l’intérieur et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 février 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret du 3 février 1964 portant nomination du directeur des affaires judiciaires du ministère. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret n° 63-128 du 19 avril 1963 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice, Décrète : Article 1. M. Derradji Ahmed, licencié en droit, est nommé directeur des affaires judiciaires au ministère de la justice.
3 mars 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 287 Article 2. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 février 1963, Ahmed BEN BELLA. Arrêtés des 1er avril, 20 juin et 2 juillet 1963 portant nomination de commis-greffiers. Par arrêté du 1er avril 1963, M. Azzouz Ahmed, commis-greffier à Oued-Zenati est nommé, à titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal c’instance d’Oued-Zenati. Par arrêté du 20 juin 1963, M. Megouda Mokrane, est nommé, à titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’instance de Michelet. Par arrêté du 2 juillet 1963, M. Ouguergouz El-Hadi, est nommé, à titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’instance de Bougaa. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 10 février 1964 portant délégation et mettant fin à la délégation dans les fonctions de préfet, préfet de police et sous-préfets. Par décret du 10 février 1964, il est mis fin à la délégation de M. Boutarene Kadda dans les fonctions de préfet à compter du 1 janvier 1964. Par décret du 10 février 1964 M. Boutarene Kadda est délégué dans les fonctions de préfet hors cadre à compter du 1er janvier 1964 et affecté, en cette qualité, auprès du ministre. Par décret du 10 février 1964 il est mis fin à la délégation de M. Fettal Mustapha dans les fonctions de préfet de police à compter du 1er janvier 1964. Par décret du 10 février 1964, il est mis fin à la délégation de M. Benyahia Mohamed Sadek dans les fonctions de souspréfet à compter du 1er janvier 1964. Par décret du 10 février 1964, il est mis fin à la délégation de M. Berkani Boualem dans les fonctions de sous-préfet, chef de cabinet à compter du 1er janvier 1964. Arrêtés du 7 novembre 1963 portant nomination d’attachés de préfecture Par arrêté du 7 novembre 1963, M. Silhadi Mahfoud est nommé à l’emploi d’attaché de préfecture 2º classe 4º échelon, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet de Tizi-Ouzou. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 7 novembre 1963, M. Tounsi Ali est nommé à l’emploi d’attaché de préfecture 2º classe 1* échelon, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet des Oasis. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 7 novembre 1963, M. Abdelaziz Tidjani est nommé à l’emploi d’attaché de préfecture 2e classe 1er échelon, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 L’intéressé est mis à la disposition du préfet des Oasis. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 7 novembre 1963, M. Rezzoug Mahmoud est nommé à l’emploi d’attaché de préfecture 2º classe 2º échelon, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet des Oasis. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’interessé dans ses fonctions. Par arrêté du 7 novembre 1963, M. Boukhoulda Haceni est nommé à l’emploi d’attaché de préfecture 2º classe 1er échelon, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet d’Oran. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 7 novembre 1963, M. Bourokba Mohamed est nommé à l’emploi d’attaché de préfecture 2º classe 2º échelon, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet d’Oran. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 7 novembre 1963, M. Djellaoui Marouf est nommé à l’emploi d’attaché de préfecture 2º classe 1er échelon, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962.
288 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mars 1964 L’intéressé est mis à la disposition du préfet d’Oran, Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 7 novembre 1963, M. Mahroug Lahouari est nommé à l’emploi d’attaché de préfecture 2º classe 1r échelon, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet d’Oran. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 63-357 du 12 septembre 1963 permettant de procéder à des nominations d’inspecteurs stagiaires des impôts et de la perception (rectificatif). Le rectificatif publié au J.O. nº 17 du 25 février 1964, p. 238, 2ème colonne, est ainsi complété : Article 2. Au lieu de: Les bénéficiaires des dispositions de l’alinéa 2 sur les bases d’un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils sont susceptibles de bénéficier dans leur cadre en application des statuts et dispositions en vigueur avec effet du 1er juillet 1963. Lire : Les bénéficiaires des dispositions de l’alinéa 2 sur les bases d’un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils sont susceptibles de bénéficier dans leur cadre en application des statuts et dispositions en vigueur, celui-ci ne devant en aucun cas être inférieur à l’indice brut 300 correspondant au 1er échelon du grade d’inspecteur, avec effet du 1er juillet 1963. Arrêté du 20 février 1964 portant unification de la tarification électrique basse tension. Le ministre de l’économie nationale, Vula loi n° 62-157 du 31 décembre 1932 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret du 7 juin 1947 fixant les conditions d’application en Algérie de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, Và l’arrêté du 28 octobre 1958 portant aménagement de la tarification de l’énergie électrique en haute tension et, pour a force motrice, en basse tension, Vu l’arrêté du 31 juillet 1962 portant modification de la tarification électrique basse tension, Arrête : Article 1. Les tarifs annexés à l’arrêté susvisé du 31 juillet 1962, sont applicables à compter du 1er janvier 1964, à l’ensemble des abonnés basse tension qu’ils soient raccordés ou non au réseau de distribution général. Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chauré de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Jour val officiel de la République algérienne démocratique et populais. Fait à Alger, le 20 février 1964. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 20 février 1964 portant acceptation de la renonciation totale de la Compagnie des pétroles d’Algérie (C.P.A.) au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit Hassi Djafou ». Le ministre de l’économie nationale; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale. Vu le décret du 25 juillet 1961 accordant le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Hassi Djafou à la compagnie des pétroles d’Algérie (CPA); Vu la pétition en date du 2 septembre 1963 par laquelle la compagnie des pétroles d’Algérie (CPA) demande à renoncer en totalité au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Hassi Djafou »; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Vu l’avis de l’Organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien transmis le 6 novembre 1963 au Gouvernement; Arrête : Article 1°r. - La renonciation totale de la C.P.A. au permiş exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit permis << Hassi Djafou > est acceptée. Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire: Fait à Alger, le 20 février 1964. Bachir BOUMAZA MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 21 février 1964 créant auprès du ministre de l’agriculture une commission chargée d’examiner les propositions de délégation aux emplois fixés par le décret n° 64-53 du 31 janvier 1954. Le ministre de l’agriculture, Vu le décret n° 63-89 du 18 mars 1933 portant organisation du ministère de l’agriculture; | Vu le décret n° 64-53 du 31 janvier 1964 fixant les conditions de nomination à certains emplois du ministère de l’agriculture; Arrête : Article 1er. - Il est créé au ministère de l’agriculture une commission chargée d’examiner les propositions de délégation aux postes prévus par le décret susvisé n° 64-53 du 31 janvier 1964. Art. 2. Cette commission qui siège au ministère de l’agriculture et qui est présidée par le ministre, comprend : le directeur de cabinet, le directeur des affaires générales, le directeur du développement rural, le chef du service du budget et du matériel, le chef du service de l’enseignement et de la formation professionnelle agricole, le chef de service du personnel, 1 le directeur de l’ONRA ou son représentant.
3 mars 1964 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 3. - La commission pourra selon les candidatures qui lui seront soumises faire appel à tout fonctionnaire pouvant compléter son appréciation sur le cas du candidat. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 289 Décrète : Article 1ª. Les dispositions du décret sus-visé du 30 : mai 1963 sont prorogées pour une période de six mois à compter Ce fonctionnaire siège à la commission avec voix consultative. Art. 4. Le directeur des affaires générales est le rapporteur de cette commission. Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 février 1964. Ahmed MAHSAS. Décision du 17 février 1964 modifiant l’article 5 de la décision du 31 octobre 1962 portant organisation provisoire du service des forêts et de la D.R.S. dans la région d’Alger. Le ministre de l’agriculture, Vu la décision du 31 octobre 1962 portant organisation provisoire du service des forêts et de la D.R.S. dans la région d’Alger; Sur la proposition du chef du service des forêts et de la D.R.S. Décide : Article 1er. - L’article 5 de la décision du 31 octobre 1962 portant organisation provisoire du service des forêts et de la D.R.S. dans la région d’Alger est modifié comme suit: « L’inspection d’El Asnam comprend les cing circonscriptions suivantes des forêts et de la D.R.S.: Circonscription d’El Asnam qui s’étend sur l’arrondissement d’El Asnam. Circonscription de Miliana qui s’étend sur l’arrondissement de Miliana. Circonscription de Teniet El Haad qui s’étend sur l’arrondissement de Teniet El Haad. Circonscription de Ténès qui s’étend sur l’arrondissement de Ténès. Circonscription de Cherchell qui s’étend sur l’arrondissement de Cherchell. Art. 2. Le chef du service des forêts et de la D.R.S. est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 février 1964. Ahmed MAHSAS. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Décret n° 64-65 du 28 février 1964 prorogeant pour une durée de six mois, les dispositions du décret n° 63-193 du 30 mai 1963. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’orientation nationale du 1er décembre 1963. Art. 2. Le ministre de l’orientation nationale et le sous-secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 février 1964. Ahmed BHIN WELLA. Arrêté interministériel du. 18 février 1964 portant création d’un bureau d’études et de recherches artistiques, Le ministre de l’orientation nationale, Le ministre du tourisme, Vu le décret n° 63-12 du 8 janvier 1963, portant création du Théâtre national algérien, Vu le décret n° 63-284 du 1er août 1963, portant organisation de la Radiodiffusion télévision algérienne, Vu le décret n° 63-474 du 20 décembre 1983, portant organisation du ministère du tourisme, Arrêtent : Article 1er. Il est créé un bureau d’études et de recherches artistiques qui aura son siège à Alger. Art. 2. Le bureau d’études et de recherches artistiques intervient notamment en matière de : coordination d’activités de tous organismes s’occupant de questions artistiques; établissement d’un calendrier artistique national; organisation de tous festivals artistiques nationaux et internationaux; étude de la décentralisation artistique ; enseignement de la musique et de la danse ; création des ensembles nationaux d’art folklorique : concours pour encourager tous les arts; projets de règlementation pour avis. Art. 3. Le bureau d’études et recherches artistiques est composé de sept membres permanents : 1 représentant du ministre de l’orientation nationale, 1 représentant du ministre du tourisme, le directeur de la Radiodiffusion télévision algérienne, le directeur des affaires culturelles, le directeur du Théâtre national algérien, le directeur du tourisme, le président de la commission culturelle du parti. Art. 4. Le bureau d’études et de recherches artistiques se réunira au moins une fois par mois sur convocation de son président. Vu le décret n° 63-193 du 30 mai 1963 fixant les modalités donne sur toutes de recrutement de certains agents du ministère de la jeunesse des sports et du tourisme : , Art. 5 Il intervient par les avis qu’il questions dont il est saisi par un de ses membres.
290 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mars 1964 Art. 6. Il peut entendre toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Art. 7. Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1964. Le ministre de l’orientation nationale, Belkacem CHERIF. Le ministre du tourisme, Ahmed KAID. Arrêté du 20 janvier 1964 portant délégation de signature au directeur des affaires générales du ministère de l’orientation nationale. Le ministre de l’orientation nationale, Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le Président. de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature, Vu le décret en date du 20 janvier 1964 portant nomination de M. Abdelhak Abbès en qualité de directeur des affaires générales du ministère de l’orientation nationale, Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Abdelhak Abbès, directeur des affaires générales, à l’effet de signer au nom du ministre, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1964. Belkacem CHERIF, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 64-56 du 31 janvier 1964 portant prise en charge par l’administration centrale du ministère des affaires sociales des personnels étrangers en fonction dans les établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires sociales, Vu la loi n° 82-157 du 31 décembre 1932 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret n° 61-569 du 5 juin 1961 relatif aux hôpitaux et hospices, Vu l’arrêté n° 1055 AS/AG-I du 2 décembre 1957 prévoyant le mandatement par les hôpitaux des traitements du personnel administratif, Vu les protocoles d’accords des 28 août 1962. et 24 septembre 1962, Vu les crédits însorits au budget du ministère des affaires sociales, Décrète : Article 1er. - Les personnels médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux et administratifs étrangers des établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure recrutés par contrat individuel de coopération technique ou de droit commun sont gérés et pris en charge par l’administration centrale du ministère des affaires sociales. Art. 2. Les crédits nécessaires à leur rémunération seront inscrits au budget du ministère des affaires sociales. Art. 3. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 1964. Art. 4. Le ministre des affaires sociales et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 janvier 1964. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 3 février 1964 portant dissolution du comité provisoire de gestion de la caisse sociale d’Oran et désignation des membres du nouveau comité de gestion. Le ministre des affaires sociales, Vu la loi n° 82-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1982 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu la décision n° 49-045 de l’Assemblée algérienne relative à l’organisation du régime de sécurité sociale en Algérie ; Vu l’arrêté du 11 octobre 1957, portant organisation des caisses sociales dans le secteur non agricole et notamment son article 19; Vu l’arrêté du 10 août 1962 dissolvant les conseils d’administration des trois caisses sociales CASIRO, CAISOBATRO et INTERCRO et instituant un comité provisoire de gestion unique; Vu l’arrêté du 10 mai 1963 portant fusion des caisses sociales de la région d’Oran et création de la caisse sociale de la région d’Oran; Arrête : Article 1er. Le comité provisoire de gestion de la caisse sociale de la région d’Oran est dissous. Art. 2. - Il est institué un nouveau comité de gestion dont les membres sont les suivants : LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA C.A.S. ORAN Collège des salariés : MM. Benslimane Lahouari, 5, rue Maurice Lévy, Oran. Boudiba Bachir, Ilôt 5, 3° tranche. n° 20, Oran. Chergui Kaddour, B.C.M.O. Port d’Oran. Gardane Habib, T.E.Ο. - Oran. Bouderbala Mekki, Union régionale UGTA Oran. Taieb Ali, T.R.C.F.A. - Oran. Lassouag Habib, Union locale UGTA Oran. Rachek Belkacem, B.C.M.O. Arzew. Tebabes Mokhtar, 28, rue de la Gare, Cie des Eaux, Oran.
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Benyoucef Mohktar, 7, rue Maurice Lévy, Oran. Collège des employeurs: MM. Ghouti Terki Abdelkader, négociant en tabacs, Dt. 1, Place Sidi Blal, Oran. Rais Ali Houari, boucher, Dt 52, rue José Berthoin - Oran Benyamina Mohamed, boulanger, Dt 17, rue Tombouctou Mascara. Abdellilah Houari, mandataire (agrumes) Dt 63, rue Pierrė Loti Oran. Bengrassa Mokhtar, 74, rue Larbi Ben M’Hidi Oran. Personnes désignées pour leurs connaissances et services rendus à la sécurité sociale: MM. Boudjellel Kouider, 12 rue Boufarik - Oran. Derradji Nordine, Hôpital Civil Oran. Berrabah Mokhtar, Hôpital civil Oran. Benalioua Ahmed, Union régionale UGTA Oran. Fethi Abdelkader, Union régionale UGTA Mostaganem. Art. 3. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 février 1964. Mohammed Seghir NEKKACHE. Arrêtés du 25 décembre 1963 portant suppression de circonscriptions d’assistance médico-sociale conventionnées et création de circonscriptions d’assistance médico-sociale à temps plein. Le ministre des affaires sociales, Vu la loi no 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 122 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 63-189 du 16 mai 1963 portant organisation territoriale des communes, modifié; Vu l’arrêté du 23 mai 1949 portant création de la circonscription d’assistance médico-sociale conventionnée de la ville de Tlemcen, modifié; Sur la proposition du directeur départemental de la santé de Tlemcen, Arrête: Article 1er. La circonscription d’assistance médico-sociale conventionnée de Tlemcen (secteur II) est supprimée. Art. 2. - Il est créé une circonscription d’assistance médico-sociale à temps plein dénommée circonscription de Tlemcen II ». Art. 3. La consistance territoriale de cette circonscription est ainsi fixée : Partie ouest de l’agglomération urbaine de Tlemcen, commune de Béni Mester. Art. 4. Le sous-directeur du personnel est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1963, Mohammed Seghir NEKKACHE. Le ministre des affaires sociales, Vu la loi no 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 63-189 du 16 mai 1963 portant organisation territoriale dès communes, modifié ; Vu l’arrêté du 23 mai 1949 portant création de la circonscription conventionnée de la ville de Tlemcen, modifié ; Sur la proposition du directeur départemental de la santé de Tlemcen, Arrête : Article 1er. La circonscription d’assistance médico-sociale conventionnée de Tlemcen (secteur 3) est supprimée. Art. 2. Il est créé une circonscription d’assistance médico-sociale à temps plein dénommée « Circonscription de Hennaya (ex-Eugène Etienne). Art. 3. La consistance territoriale de cette circonscription est ainsi fixée: commune de Hennaya (ex Eugène Etienne). Fait à Alger, le 25 décembre 1963, Mohammed Seghir NEKKACHE. Le ministre des affaires sociales, Vu la loi no 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 63-189 du 16 mai 1963 portant organisation territoriale des communes, modifié ; 1 Vu l’arrêté du 23 juillet 1956 portant création de la circonscription d’assistance médico-sociale conventionnée de Tizi-Ouzou Sud; Sur la proposition du directeur départemental de la santé de Tizi-Ouzou, Arrête : Article 1er. La circonscription d’assistance médico-sociale. conventionnée de Tizi-Ouzou Sud est supprimée, Art. 2. Il est créé une circonscription d’assistance médico-sociale à temps plein dénommée <<< Circonscription de Tizi- Ouzou rurale >>> Art. 3. La consistance territoriale de cette circonscription est ainsi fixée : Partie rurale de l’ancienne commune de Tizi-Ouzou; Anciennes communes de Bou-Hinoun, Betrouna et Bou Assen. Art. 4. Le sous-directeur du personnel est chargé de . publié au Journal officiel l’exécution du présent arrêté qui sera de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1963, Mohammed Seghir NEKKACHE. Le ministre des affaires sociales, Vu la lot no 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale :
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Vu le décret n° 63-189 du 16 mai 1963 portant organisation territoriale des communes modifié ; Vu l’arrêté du 23 mai 1949 portant création de la circonscription d’assistance médico-sociale conventionnée de Nemours modifié ; A Sur la propósition du directeur départemental de la santé de Tlemcen, 1 Arrête : Article 1er. La circonscription d’assistance médico-sociale conventionnée de Ghazaouet (ex-Nemours) est supprimée. Art. 2. - Il est créé une circonscription d’assistance médico-sociale à temps plein dénommée « Circonscription de Ghazaouet (ex-Nemours) ». Art. 3. La consistance territoriale de cette circonscription est ainsi fixée: Commune de Ghazaouet (ex-Nemours). Art. 4. Le sous-directeur du personnel est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1963, Mohammed Seghir NEKKACHE. Le ministre des affaires sociales, Vu la loi no 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1982 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 63-189 du 16 mai 1963 portant organisation territoriale des communes modifié ; Vu l’arrêté n° 406 AS/AC-1 du 5 juin 1959 portant création de la circonscription à temps plein de Tizi-Ouzou Nord modifié ; Sur la proposition du directeur départemental de la santé de Tizi-Ouzou, Arrête : Article 1er. La circonscription d’assistance médico-sociale à temps plein de Tizi-Ouzou Nord est supprimée. Art. 2. Il est créé une circonscription d’assistance médico-sociale à temps plein dénommée « Circonscription de Tizi- Ouzou-ville ». Art. 3. - La consistance territoriale de cette circonscription est ainsi fixée : Agglomération urbaine de l’ancienne commune de Tizi-Ouzou. Art. 4. Le sous-directeur du personnel est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populair Fait à Alger, le 25 décembre 1963, Mohammed Seghir NEKKACHE. Le ministre des affaires sociales, 1 Vu la loi no 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 saur dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 63-189 du 16 mai 1063 portant organisation territoriale des communes modifié; Vu l’arrêté du 23 mai 1949 portant création de la circonscription d’assistance médico-sociale conventionnée dens la ville de Tlemcen modifié ; Sur la proposition du directeur départemental de la santé de Tlemcen, Arrête : Article 1°r. La circonscription d’assistance médico-sociale conventionnée de Tlemcen (secteur I )est supprimee. Art. 2. - Il est créé une circonscription d’assistance médico-sociale à temps plein dénommée « Circonscription de Tlemcen I ». Art. 3. La consistance territoriale de cette circonscription est ainsi fixée : Partie Est de l’agglomération urbaine de Tlemcen zone rurale de Tlemcen. Art. 4. Le sous-directeur du personnel est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera pubné au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1963, Mohammed Seghir NEKKACHE. Le ministre des affaires sociales, Vu la loi no 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 saur dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 63-189 du 16 mai 1963 portant organisation territoriale des communes modifié ; Vu l’arrêté du 20 avril 1948 portant création de la circonscription à médecin conventionné de Hamma-Plaisance; Sur la proposition du directeur départemental de la santé de Constantine, Arrête : Article 1er. La circonscription d’assistance médico-sociale conventionnée de Hamma-Bouniane (ex-Hamma-Plaisance) est supprimée. Art. 2. Il est créé une circonscription d’assistance médico-sociale à temps plein dénommée « Circonscription de Hamma- Bouniane (ex-Hamma-Plaisance) ». Art. 3. - La consistance territoriale de cette circonscription est ainsi fixée : : Commune de Hamma-Bouniane (ex-Hamma-Plaisance). Art. 4. Le sous-directeur du personnel est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1963, Mohammed Seghir NEKKACHE. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 16 décembre 1663 portant approbation du cahier des charges communes applicables aux organismes de classification agréés charges d’assurer le controle de la denv.ame et du maintien des certificats de navigabilité des aéronefs civils. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports,
3 mars 1964 JOURNAL OFFICIEL Vu l’article 25 de l’ordonnance n° 63-412 du 24 octobre 1963 relative aux règles de circulation des aéronefs , Vu le décret n° 63-129 du 19 avril 1963 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Sur la proposition du directeur des transports, Arrête : Article 1er. La délivrance et le renouvellement des certificats de navigabilité pour aéronefs et des certificats de parachutes prévus par la législation en vigueur est confiée aux organismes privés de classification agréés à cet effet par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Les organismes de classification agréés devront se conformer pour le contrôle, aux conditions fixées au cahier des charges communes annexé au présent arrêté. Art. 2. Les frais et taxes exigés pour la délivrance des certificats de navigabilité, le contrôle de l’entretien et des réparations des aéronefs seront fixés ultérieurement. Art. 3. Le directeur des transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 décembre 1933, Ahmed BOUMENDJEL. CAHIER DES CHARGES COMMUNES applicables aux organismes privés de classification chargés d’assurer le contrôle de la délivrance et du maintien des certificats de navigabilité des aéronefs civils. TITRE 1er GENERALITES Services à assurer Article 1er. Les organismes privés de classification agréés par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports sont habilités à assurer, aux lieu et place des services de l’Etat, dans les conditions prévues par la décision ministérielle fixant les frais de contrôle pour la délivrance et le maintien des certificats de navigabilité des aéronefs civils, le contrôle de la fabrication des aéronefs civils en Algérie ainsi que le contrôle technique, et la classification de tous les aéronefs en service, immatriculés en Algérie, à l’exclusion des aéronefs d’Etat. Ce contrôle sera toutefois exercé exceptionnellement pour les aéronefs appartenant à l’Etat et utilisés par des sociétés et des particuliers lorsque l’Etat n’exercera pas lui-même ce contrôle. Art. 2. Les organismes agréés de classification doivent se conformer pour ce contrôle, aux prescriptions réglementaires en vigueur définissant les conditions d’emploi des aéronefs civils, et remplissant le rôle de l’organisme délégué prévu par ces prescriptions. Art 3. La décision d’agrément du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, fixera, si besoin est, pour chaque organisme, la part du service sus-défini à assurer, ainsi que la durée pendant laquelle il assurera ce service. Obligations des organismes de classification agréés Art. 4. - Les organismes de classification agréés sont tenus d’assurer ledit service. Ils devront en outre fournir à l’Etat les documents qui le résument ou qui sont utiles administrativement, et exécuter, contre paiement, les prestations que DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 293 l’Etat leur demandera. Ces documents et prestations sont détaillés dans les différents articies du présent cahier des charges. TITRE II DEFINITION DES SERVICES DE CONTROLE TECHNIQUE ASSURES PAR LES ORGANISMES DE CLASSIFICATION AGREES Contrôle technique pour la délivrance du certificat de navigabilite Art. 5. Le contrôle à effectuer est défini par la réglementation visée à l’article 2 ci-dessus. Son exécution se traduit par le poinçonnage exécuté dans les conditions approuvées par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Des certificats mentionnant la vérification du matériel controlé aérien sont délivrés aux intéressés. Etablissement des certificats de navigabilité des aéronefs civils Art. 6. Les organismes de classification agréés sont chargés d’établir les certificats de navigabilité et documents de bord des aéronefs immatriculés en Algérie, dans les conditions prévues par l’arrêté ministériel fixant les tarifs à appliquer. Les certificats et documents en question sont délivrés par la sous-direction de l’aviation civile, qui devra recevoir gratuitement un duplicatum de tous les certificats établis. Contrôle pour le maintien du certificat de navigabilité Art. 7. - Les organismes de classification agréés sont également chargés d’exercer le contrôle nécessaire pour le maintien du certificat de navigabilité des aéronefs régulièrement immatriculés et du certificat de parachute lorsque celui-ci est exigible. Pour l’exécution de ce contrôle, les organismes de classification agréés sont tenus d’instituer : 1°) Pour les aéronefs des lignes aériennes exploitées à titre temporaire ou permanent, ainsi que pour ceux des écoles civiles de pilotage désignées par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, centres d’entraînement et établissements similaires, un contrôle permanent comprenant en principe, une visite mensuelle minimum par aéronef.
- Pour tous les aéronefs Des visites périodiques semestrielles Des visites occasionnelles à la suite d’avaries, réparations ou changements notables de construction ou d’aménagement et d’une façon générale, chaque fois que le classement en situation « V » ou « R » définie ci-dessous doit changer. Ces visites occasionnelles sont effectuées dans les plus courts délais. Les résultats du contrôle permanent, des visites périodiques et occasionnelles et les enquêtes relatives aux accidents se traduisent par la classification suivante des aéronefs : Situation «V»: aéronefs autorisés à voler Situation << R » : aéronefs non autorisés à voler et pour lesquels des réparations ou modifications sont demandées. Toutes les opérations de contrôle, ainsi que le classement consécutif, sont inscrits sur le carnet de route, les livrets de moteurs et d’aéronefs. Les visites périodiques et occasionnelles font l’objet de rapports détaillés et d’une inscription sur le certificat de navigabilité indiquant notamment le classement consécutif aux-dites visites. Le contrôle des équipements rendus réglementaires au titre du certificat de navigabilité est, sauf instructions spéciales du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, limité aux éléments non amovibles du bord, et aux opérations possibles au dehors d’un laboratoire spécialisé.
294 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mars 1964 Contrôle des aéronefs prêtés par l’Etat et des aéronefs d’Etat Art. 8. Les organismes de classification agréés pourront exercer dans les mêmes conditions que ci-dessus le contrôle pour le maintien du certificat de navigabilité des aéronefs d’Etat ou des aéronefs prêtés ou loués par l’Etat à des sociétés. et particuliers. Ils n’exécuteront toutefois ledit contrôle que sur demande du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Art. 9. - Les parachutes en service, pour lesquels un certificat est exigible, pourront être également contrôlés, dans les mêmes conditions, que ci-dessus (art. 7.), à la demande expresse du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Ce contrôle ne comprendra pas celui du pliage et de l’amarrage sur l’avion. TITRE III DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES ORGANISMES DE CLASSEMENT AGREES EN TANT QUE CONTROLEURS TECHNIQUES Art. 10. Par le fait qu’ils sont habilités à effectuer aux lieu et place des services d’Etat, les opérations de contrôle technique des aéronefs en construction ou en circulation et de délivrance des certificats de navigabilité des aéronefs immatriculés en Algérie, les organismes de classification agréés sont teņus de fournir au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports un certain nombre de documents justifiant l’exécution, de ce contrôle. Le détail de ces documents est donné dans les articles ci-dessous. Comptes rendus de contrôle et rapports de visite Art. 11. Les organismes de classification agréés fourniront au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports: 1°) Les comptes rendus et rapports détaillés des opérations de contrôle effectuées par leurs soins, visites périodiques et occasionnelles prévues par l’article 7 du présent cahier des charges, 2°) Les renseignements périodiques et statistiques permettant d’établir un relevé qualificatif et quantitatif des accidents d’aviation, 3°) En tant que de besoin, des rapports détaillés sur le fonctionnement du matériel et le fonctionnement du service dans les compagnies de navigation aérienne, les centres d’entraînement et établissements similaires, les écoles de pilotage. Les organismes de classification agréés mettent à la disposition du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, la documentation technique que leurs opérations de contrôle leur auront permis de réunir. Ces différents documents seront fournis gratuitement. Centres de contrôle Organisation et personnel Art. 12. Chaque organisme de classification agréé fournira, le 1er janvier de chaque année au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, une note donnant les gandes lignes de l’organisation a) de la direction de l’organisme, personnel de direction, personnel technique ; ? b) des centres de contrôle aéronautique: emplacement des centres sone d’action des experts affectés à ces centres, liste des experts d’aéronautique et, d’une façon générale, les mesures prises pour le fonctionnement de ces services; entente avec d’autres organismes pour l’utilisation de leurs experts par exemple. Tout changement de l’organisation susceptible d’avoir des répercussions importantes sur le fonctionnement du service (création ou suppression d’un centre, nomination, remplacement ou suppression d’un expert etc…) sera immédiatement communiqué au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Chaque organisme de classification aura toute liberté de nomination de ses experts, étant entendu que le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports pourra les récuser éventuellement avec un préavis de 3 mois sans avoir à fournir de motif. Le matériel volant en service et les pièces destinées à son entretien ou ses réparations, sont, en principe, à présenter à l’un des centres de contrôle de l’organisme de classification chargé d’en assurer le contrôle. La répartition territoriale des centres de contrôle sera soumise à l’agrément du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Le contrôle pourra être exercé en d’autres centrès, sur demande écrite des propriétaires qui auront, dans ce cas, à payer en sus des honoraires de contrôle, les frais de voyage et de séjour des experts. Registres et réglements aéronautiques des organismes de classification Art. 13. Chaque organisme de classification sollicitant l’agrément du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports s’engage à publier: 1°) Chaque année un registre de classification des aéronefs algériens dont la construction, l’entretien et les réparations ont été surveillés par des experts de la société. Ce registre donnera, outre la liste de çes aéronefs, la cote et la situation de chacun d’eux, ainsi que les renseignements techniques détaillés sur les aéronefs, les moteurs et les divers accessoires. Il sera publié le 1er janvier de chaque année. Des suppléments, au moins mensuels, mentionnant toute classification nouvelle ou toute modification de la classification existante, permettront sa tenue à jour.
- Un réglement pour la construction, la visite et la classification des aéronefs qui devra, pour tout ce qui concerne les opérations contractuelles de l’organisme, être conforme aux réglements et instructions du ministre de la reconstruction, des travaux et des transports applicables à l’aéronautique civile. Le texte de ce réglement est soumis à un conseil technique consultatif qui comprendra un représentant du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Chaque organisme de classification sollicitant l’agrément ministériel s’engage : a) à servir chaque année au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, le nombre d’abonnements au registre de l’aéronautique qui lui sera demandé. b) à fournir à ce ministre, à titre onéreux, le nombre d’exemplaires du réglement technique qui lui sera indiqué. Chaque année, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports fera connaître à chaque organisme de classification agréé, le nombre d’exemplaires du registre et du réglement technique qu’il désire recevoir cette même année, Il indiquera en même temps les destinataires de ces réglements. Les expéditions à ces destinataires seront assurées par les soins de l’organime de classification et à ses frais. TITRE IV SERVICES ET PRESTATIONS A EXECUTER SUR DEMANDE DE L’ETAT PAR LES ORGANISMES DE CLASSIFICATION AGREES Art. 14. Les organismes de classification agréés devront exécuter dans les conditions stipulées ci-dessous, et sur demande de l’Etat, un certain nombre de services et prestations dont le détail est donné dans les articles qui suivent.
3 mars 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 295 Contrôle des équipements de secours et survie Art. 15. Ces opérations ont pour but de contrôler le bon état de service et d’utilisation des équipements de secours et de survie (parachutes canots de sauvetage fusées vivres et médicaments) sur les aéronefs où leur présence est imposée. Ces travaux seront effectués à titre onéreux, suivant un tarif ad valorem fixé par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Contrôle des essais techniques Art. 16. Ces opérations ont pour but de contrôler aux lieu et place des services officiels et sur leur demande, certains essais en vol ou à terre, de matériel aéronautique. Ces travaux de contrôle seront effectués à titre onéreux. Leur rémunération serà faite suivant un tarif détaillé par chaque espèce d’opération effectuée et fixé comme à l’article ci-dessus. Expertises Art. 17. Les organismes de classification agréés effectueront sur demande du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports des expertises portant sur du matériel aéronautique: expertises en cas d’accident, expertises diverses à Serre ou en vol. Les expertises en cas d’accidents survenus aux aéronefs de lignes régulières de transport aérien exploitées par des compagnieś algériennes, ainsi qu’aux aéronefs des écoles de pilotage, des centres d’entraînement et établissements similaires seront effectuées gratuitement par l’organisme de classification intéressé. Dans tous les autres cas, la rémunération des expertises à terre sera faite à la vacation suivant un tarif fixé comme ci-dessus (art. 15). Celle des expertises en vol fera l’objet dans chaque cas particulier, d’un tarif spécial convenu entre les parties. Essais de laboratoire A Art. 18. Les organismes de classification effectueront dans la mesure où leurs moyens techniques le permettent, les essais de laboratoire que leur demandera l’Etat. Ces essais seront faits à titre onéreux; leur rémunération fera l’objet, dans chaque cas particulier, d’un tarif spécial convenu entre les parties. TITRE V CLAUSES ADMINISTRATIVES ET DIVERSES CONTROLE TECHNIQUE DES ORGANISMES DE CLASSIFICATION AGREES PAR LE MINISTRE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Art. 19. Le fonctionnement technique du service aéronautique des organismes privés de classification agréés sera soumis au contrôle des délégués du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports qui se réserve le droit de faire procéder à toute vérification des opérations de contrôle aéronautique effectuées par ces organismes en exécution du présent cahier des charges, ainsi que du matériel utilisé pour ces opérations. Les délégués du ministre pourront, en particulier, exécuter toutes les contre-visites ou contre-expertises qu’ils jugeront nécessaires. Arbitrage entre un organisme de classification agréé et un usager Art. 20. En cas de contestation entre un organisme de classification agréé et un usager relativement à l’exécution des services assurés par l’organisme en question, en conformité des prescriptions du présent cahier des charges, le litige est soumis au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, qui statue en dernier ressort. Retrait d’agrément Art. 21. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports peut retirer l’agrément d’un organisme de classification sans indemnité en cas de mauvaise exécution par ledit organisme des opérations de contrôle technique qu’il est chargé d’assurer aux lieu et place des services. de l’Etat, et d’une ‘façon générale, en cas d’inexécution totale ou partielle des obligations figurant au présent cahier des charges. Cette résiliation doit être précédée d’un préavis de 3 mois. Loi sur le contrôle des aéronefs Art. 22. Les dispositions du présent cahier des charges qui viendraient à se trouver en désaccord avec un texte législatif ou réglementaire relatif au contrôle des aéronefs, pourront être dénoncées par l’Etat, au moment et à dater de la mise en vigueur de ce texte, et remplacées par des dispositions conformes audit texte, sans qu’il puisse en résulter un droit à une indemnité quelconque pour les organismes de classification agréés à cette époque. Fait à Alger, le 16 décembre 1963, Ahmed BOUMENDJEL. Arrêté du 16 décembre 1963 portant agrément de la société anonyme du Bureau Veritas comme organisme de classification, chargé d’assurer le contrôle de la délivrance et du maintien du certificat de navigabilité des ‘aéronefs civils. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu le décret n° 63-129 du 19 avril 1963 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports; Vu l’article 25 de l’ordonnance n° 63-412 du 24 octobre 1963 relative aux droits et règles de ciculation des aéronefs civils; Vu l’arrêté du 16 décembre 1963 portant approbation du cahier des charges communes applicables aux organismes de classification agréés pour la délivrance et le maintien du certificat de navigabilité des aéronefs civils; Vu la demande d’agrément présentée par la société anonyme du Bureau Veritas; Sur la proposition du directeur des transports, Arrête : Article 1er, La société anonyme du Bureau Veritas dont le siège social est à Paris, 31, rue Henri Rochefort est agréée comme organisme de classification chargé d’assurer le contrôle pour la délivrance et le maintien des certificats de navigabilité des aéronefs civils. Art. 2. L’agrément visé à l’article 1er ci-dessus est valable pour la période qui s’étend du 1er janvier 1964 au 1er janvier 1965. Il pourra ensuite être prolongé d’année en année par tacite reconduction. Art. 3. Le directeur des transports, du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 décembre 1963. Ahmed BOUMENDJEL.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mars 1964 296 JOURNAL OFFICIEL Arrêté du 16 décembre 1963 fixant le montant des frais de contrôle pour la délivrance et le maintien des certificats de navigabilité des aéronefs. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu l’article 25 de l’ordonnance n° 63-412 du 24 octobre 1963 relative aux règles de circulation des aéronefs; Vu le décret n° 63-129 du 19 avril 1963 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports; Vu l’arrêté du 16 décembre 1963 portant approbation du cahier des charges communes applicables aux organismes de classification agréés; vu Tavis favorable du ministre de l’économie nationale; Sur la proposition du directeur des transports, Arrête : Article 1º Les frais de contrôle exigés pour la délivrance des certificats de navigabilité ces aéronefs comprendront :
- Une somme forfaitaire de 17,50 NF représentant le des frais administratifs d’établissement du certificat, montant fabrication. non compris les frais de contrôle de Une somme variable représentant le montant des frais 2°) de la réparation, de la révision de contrôle de la fabrication, aéronefs, moteurs, hélices, rechanges, matériaux et mades atelier, équipement de tériel aéronautique en usine et en et de survie, fixée d’après les pourcentages maxima secours neuf contrôlé ou du montant suivants de la valeur du matériel des travaux. % pour la tranche de 0 NF à 92.500 NF
1,5% pour la tranche de 92.500 NF à 462.500 NF pour la tranche de 462.500 NF à, 925.000 NF 1 % NF 0,5% pour la tranche dépassant 925.000 frais à acquitter en vertu de l’art. 1 paragraphe A Art. 2. Les de classification agréé premier, seront perçus par l’organisme l’établissement des documents de bord. Cette société chargé de ainsi perçues , déduction faite reversera au Trésor les sommes fourréelles occasionnées par le service accompli ( des dépenses inscription au registre. Ces déniture du certificat, rédaction, d’un certificat penses sont fixées à 11,10 NF pour l’établissement de navigabilité d’aéronef). de bord obligatoires autres que le certificat Les documents coûtant aux propriétaires de navigabilité sont fourn’s au prix d’aéronefs, par l’organisme de classification . Les tarifs maxima pour le contrôle de l’entretien Art. 3. exploitation sont fixés comme et la réparation des aéronefs en suit: °) pour les aéronefs affectés au transport de passager, de Art. 4. Toute intervention qui n’entre pas dans le cadre des opérations définies ci-dessus fera l’objet d’une facturation à la vacation, d’après le temps consacré, sur la base horaire de 50 NF, frais de déplacement des experts en sus. Art. 5. Les tarifs précités s’appliquent aux opérations de contrôle effectuées en Algérie sur l’aérodrome désigné en accord avec le ministre chargé de l’aviation civile, comme centre de contrôle du Bureau Veritas: Alger. En dehors de ce centre de contrôle, les frais de voyage et de séjour de l’expert chargé de la visite, sont dus par le propriétaire. Art. 6. En cas de variation de salaires par application de dispositions légales ou de textes ayant le même caractère d’obligation, les tarifs définis précédemment sont révisés par application de l’expression : S N = (0,15 + 0,85 ) So dans laquelle (Sc) est le salaire mensuel de base (charges comprises) au 1er janvier 1963 de l’expert de 2ème échelon. (S) ce même salaire pendant le mois au cours duquel la prestation de service définissant les honoraires du Bureau Veritas aura éte effectuée.. Art. 7. Le prix des documents de bord est fixé ainsi qu’il suit: Certificat de navigabilité 17,60 NF Carnet de route 6,00 NF Livret d’aéronef 5,00 NF Livret moteur 5,00 NF Art. 9. Le directeur des transports, au ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 décembre 1963. Ahmed BOUMENDJEL. Décisions du 27 novembre 1963 portant nomination d’assistants techniques du contrôle routier. Par décisions du 27 novembre 1963 les assistants techniques dont les noms suivent: MM. Baba Hamed Mustapha (Décision n° 5646 TP/FR. 3) Belkouane Benaouda (Décision n° 5647 TP/FR. 3) El Mascri Abdelkader (Décision n° 5648 TP/FR. 3) 1 déterminé par la formule poste ou de frêt, forfait horaire Bachir (Décision n° 5649 TP/FR. 3) par compagnie et par avion, en NF’, par heure de Dehbi suivante, vol: 2,22 P Benyellès Bachir (Décision n° 5650 TP/FR. 3) Mahdjoubi Ahmed (Décision n° 5651 TP/FR. 3) 2,22 W 8( -). 2,97 + soit: 0,8 2,97 + soit: 1.000 1.000 Taïbi Kaddour (Décision n° 5652 TP/FR. 3) ont qualité à dater de ce jour, pour dresser procès-verbal en Dans laquelle (W) représente la puissance maxima continue matière d’infractions aux dispositions législatives et réglemen- CV des moteurs à pistons et (P) la poussée maxima taires concernant la coordination et l’harmonisation des transtotale en moto-propulseurs. au décollage des réacteurs des groupes - ports. 2º pour les autres aéronefs, honoraires par visite, en fonction Ils relèveront sous la haute autorité du préfet d’Oran, de de la puissance en CV ou de la poussée en KG : 19 50 CV ou Kg 13,50 NF 51 à 100 CV ou Kg 21,00 NF 101 à 150 CV ou Kg 28,50 NF 151 à 200 CV ou Kg 36,00 NF l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, directeur régional des transports à Oran. Ils n’exerceront leur mission répressive qu’après prestation de serment devant le tribunal de grande instance d’Oran. par tranche de 50 Ils pourront exercer cette mission sur tout le territoire de ainsi de suite, en augmentant de 7,50 NF CV ou 50 Kg de poussée. l’Algérie.
3 mars 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 297 ACTES DES PREFETS Arrêté du 23 décembre 1963 du préfet d’Oran portant affectation d’une parcelle de terrain à l’inspection départementale des centres d’éducation populaire. Par arrêté du 23 décembre 1963, est affectée à l’inspection départementale des centres d’éducation populaire pour l’implantation d’un centre d’éducation populaire, la parcelle de terrain d’une superficie de 2.220 m2. dépendant du lot n° 317/2 du centre de Ras-El-Ma (ex-Bedeau). Ce terrain sera, de plein droit, replacé sous la gestion du service des domaines, du jour où il aura cessé de recevoir la destination indiquée ci-dessus. Arrêté du 30 décembre 1963 déclarant d’utilité publique le projet de construction de collèges féminins en éléments standardisés C.E.G. et C.E.T. à Eatna. Par arrêté du 30 décembre 1953 du préfet de Batna, est déclaré d’utilité publique et urgent le projet de construction de collège féminin en éléments standardisés, C.E.T. et C.E.G. à Batna. La commune de Batna est autorisée à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les immeubles dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de l’opération envisagée telle qu’elle résulte des plans annexés. Arrêté du 5 février 1964 autorisant le directeur des postes et télécommunications à prendre toutes dispositions utiles pour assurer le bon forrctionnement des lignes téléphoniques. Le préfet du département d’Oran, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu la lettre du 6 janvier 1964 du directeur régional des postes et télécommunications d’Oran relative au maintien en bon état d’exploitation des lignes télégraphiques et téléphoniques; Vu l’avis formulé par l’ingénieur en chef de le circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Cran en date du 30 janvier 1964; Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture. Arrête : , Article 1er. Le directeur des postes et télécommunications a Oran, est autorisé à prendre toutes dispositions utiles pour assurer le bon fonctionnement des lignes téléphoniques dans les conditions prévues à l’arrêté-type autorisant la construction des diverses artères. Art. 2. Les propriétaires riverains sont mis en mesure de couper et d’élaguer les plantations qui présenteraient des branches en saillie dans les rues et sur les routes et chemins et seraient susceptibles de toucher aux fils. Art. 3. Les dispositions prévues à l’article 2 précité ne concernent pas les plantations du domaine public national, départemental ou communal qui demeurent soumises aux lois et règlements actuellement en vigueur. Art. 4. Dix jours après la notification du présent arrêté il sera le cas échéant procédé d’office par les soins de l’administration des postes et télécommunications et aux frais des propriétaires aux élagages nécessaires. Art. 5. Le présent arrêté sera inséré au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et affiché en placards dans les communes intéressées. Art. 6. Ampliation du présent arrêté sera adressée aux sous-préfets d’Oran, d’Aïn-Témouchent, Sidi-Bel-Abbès, Mohammadia et Télagh, pour notification aux présidents des délégations spéciales de leur arrondissement. L’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Oran et le directeur départemental des postes et télécommunications à Oran sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Fait à Oran, le 5 février 1964. Pour le préfet, et par délégation, Le Secrétaire Général A. STAMBOULI, AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du ministère de l’économie nationale portant agrément de deux bang our les opérations de changes. La banque populaire commerciale et industrielle du Constantinois ainsi que celle de l’Oranie sont agréées par le ministère de l’économie nationale pour exécuter les opérations avec l’étranger dans le cadre de la réglementation des changes et ce conformément aux dispositions de l’avis du 9 mars 1963 publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 13 du 15 mars 1963 donnant la liste des intermédiaires provisoirement agréés. || S.N.C.F.A. Homologation de proposition. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et den transports a homologué la proposition que lui a soumise le directeur général de la société nationale des chemins de fer algériens et relative à la suppression des facilités de circulation accordées aux parlementaires français sur le réseau S.N.C.F.A. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er février 1964.
298 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mars 1964 Avis du 8 janvier 1964. Surfaces déclarées libres après renouvellement de la validité d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures au Sahara. Par arrêté du 8 janvier 1964 a été renouvelé le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit In Belbel Tademaït au profit de la compagnie des pétroles d’Algérie (CPA). Sont déclarées libres les surfaces comprises à l’intérieur des périmètres ci-après dont les sommets sont définis par leurs coordonnées dans le système géographique Greenwich. Les côtés de ces périmètres définis en joignant successivement les sommets, sont des arcs de méridiens ou de parallèles. Périmètre A: Points Longitude Est Latitude Nord 1… 0° 05’ 28° 45’ 234 + 0° 10’ 28° 45’
- 0° 10’ 28° 50’ 4 + 0° 15’ 28” 50’ 5 + 0° 15’ 28” 40’ 6 0” 00’ 28 40’ 7 0” 00’ 28” 35’ 8 0° 05’ 28° 35’- Périmètre B: Points Longitude Est Latitude Nord 1 0° 40’ 28° 05’ 2 0° 50’ 28° 05’ 3 0° 50’ 28° 00’ 4 0° 55° 28” 00’ 5 0” 55’ 27” 45’ 6 0° 45’ 27” 45’ 7 0° 45’ 27” 45’ 8 0° 35’ 27” 46’ 9 0° 35’ 27° 45’ 10 0 30’ 27” 45’ 11 0” 30’ 27” 50’ 12 0” 25’ 27” 50’ 13 0” 25’ 28 00’ 14 0” 30’ 28” 00’ 15 0° 30’ 27° 55’ 16 0° 40’ 27° 55’ Périmètre C: Points Longitude Est Latitude Nord 1 1° 50’ 28° 25’ 2 2” 00’ 28° 25’ 3 2° 00’ 28°20’ 4 1° 50’ 23” 20’ Périmètre D: Points Longitude Est Latitude Nord 1 1° 50’ 28° 10’ 2 1° 55’ 28° 10’ 3 1° 55’ 28” 05’ 4 1 50’ 28° 05’ Périmètre E: Points Longitude Est Latitude Nord 1 1° 55’ 28° 05’ 2 2° 00’ 28° 05’ 3 2° 00’ 27° 55’ 4 2° 10’ 27” 55’ 5 2° 10’ 27” 50’ 6 2° 15’ 27” 50’ 7 2° 15’ 27° 46’ 8 1° 55’ 27” 46’ Périmètre F Points Longitude Est Latitude Nord 1 2° 35’ 28” 40’ 2 2° 40’ 28° 40’ 3 2º 40’ 28” 35’ 4 2° 35’ 28° 35’ Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures portant en totalité ou en partie sur les périmètres ainsi définis peuvent être déposées auprès de la direction de l’énergie et des carburants 9, rue Aspirante Denise Ferrier, Hydra Alger (8”). MARCHES: APPEL D’OFFRES Ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports Circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Alger Déviation de l’Oued Hamiz pour allongement de la piste de Dar-El-Beïda (ex Maison-Blanche). Un appel d’offres, sera prochainement lancé pour l’exécution des travaux de déviation du Hamiz entre Bou-Hamedi et le pont des C.F.A. Les déblais, d’environ 350.000 m3 serviront au comblement du lit ancien et à la confection de digues de protection Distance de transport moyenne: 500 mètres. Les entrepreneurs intéressés par ces travaux devront adresser leur demande accompagnée de leurs références, avant le 15 mars 1964, à M. Grandin, ingénieur de l’arrondissement de l’hydraulique et de l’équipement rural, 225, Bd. Colonel Bougara à El-Biar. Les entrepreneurs admis à prendre part à l’appel d’offres seront avisés ultérieurement et recevront tous documents utiles pour présenter leurs propositions. Service des travaux d’architecture, affaire U.L.65-2 Un appel d’offres restreint aura lieu ultérieurement pour la construction de 12 logements pour le personnel de la police à Marengo, dont le coût approximatif est évalué à 600.000,00 NF. Bases de l’appel d’offres : 1º) L’opération fait l’objet d’un lot unique comprenant les corps d’état ci-après: Terrassements Maçonnerie Β.Α. Menuiseries bois et métal Plomberie Sanitaire Electricité Peinture et Vitrerie 2º) La construction, des bâtiments proprement dite sera réglée à prix global et forfaitaire. 3°) Des propositions pourront être remises soit par une seule entreprise, soit par un groupement vertical d’entreprises. DEMANDE D’ADMISSION a) Entreprise générale : Les demandes d’admission seront accompagnées : D’une déclaration indiquant l’intention du candidat de soumissionner et faisant connaître ses noms, prénoms, qualité et domicile. D’une note indiquant ses moyens techniques, le lieu, la date, la nature et l’importance des travaux qu’il a exécutés ou à l’exécution desquels il a concouru; à cette note sera joint, si le candidat en est détenteur, le certificat de qualification professionnelle délivré par un organisme de qualification et de classification. De deux certificats délivrés par des hommes de l’art. Ces demandes seront adressées franco & : Mme Georgette Cottin-Euziol architecte D.P.L.G. 38, rue Edith Cavel Alger Télé. 66-74-68 et devront lui parvenir. avant le 16 mars 1964 à 18 heures, terme de rigueur. b) Entreprises groupées : Les entreprises désirant constituer un groupement devront désigner un mandataire commun, ce dernier présentera la demande d’admission dans laquelle devra figurer la liste des entreprises groupées avec l’indication pour chacune d’elles du corps d’état et des travaux intéressés.
3 mars 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. 299 Chaque groupement pourra comprendre plusieurs entrepreneurs pour un même corps d’état.. La demande d’admission sera accompagnée des pièces visées ci-dessus à l’article (a) et devra être fournie non seulement par le mandataire commun mais également par toutes les entreprises .constituant le groupement. Le mandataire devra présenter un pouvoir dûment signé par les autres entreprises. Ces pièces seront envoyées à l’adresse et dans le délai indiqué à l’article (a). Dispositions diverses : Les groupements d’entreprises ou entreprises isolées admis à l’appel d’offres seront avisés ultérieurement et directement de leur admission. Tous renseignements complémentaires pourront être demandés à Mme Cottin-Euziol architecte D.P.L.G. Télé.: 66-74-68 Alger. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS I Approvisionnement en carburant lubrifiants liquides. L’appel d’offres n° 1 est ouvert pour l’approvisionnement en carburant, lubrifiants, liquides du parc automobile des postes et télécommunications et porte sur : Carburants Lubrifiants 1°) Essence 1°) Huiles détergentes 2°) Gaz Oil 2°) Demi détergentes 3°) Mélange 25 3°) Boîtes à vitesse 4°) Fuel Oil domestiques 4°) Graisses chassis 5°) Chauffage 5°) Huile Motor 2. 6°) - Fuel Oil lourd n° 2 Les soumissionnaires pourront faire leurs propositions dans un délai de 10 jours après insertion, au bulletin officiel des marchés publics, et dans la presse locale, du présent texte. La date limite de réception des offres est fixée au 15 mars 1964, 17 Η 00. Les plis cachetés et recommandés devront être adressés au bureau des transports ministère des postes et télécommunications, 54, Boulevard Mohamed V, Alger. L’enveloppe extérieure portera également la mention. Appel d’offres n° 1 Approvisionnement en carburant lubrifiants liquides du parc automobile des postes et télécommunications. Centre de formation des adultes de Cap-Matifou Un appel d’offres restreint sera organisé prochainement en vue de l’équipement du Centre de formation professionnelle des adultes de Cap-Matifou. Montant approximatif: 35.000 NF. Cet appel d’offres portera sur la fourniture et éventuellement la mise en place de matériel suivant: soudage agencement et matériel de bureaux petit outillage tous corps d’état outils spéciaux pour électriciens, plombiers, chauffagistes matériel de dessin, reproduction, duplicateurs outils spéciaux automobile et diesel transport et manutention travaux publics martellerie appareil de mesure, contrôle traçage, repérage outils à bois mesu e électr.que materiel d’internat, cuisines, réfectoires, dortoirs, buanderies, service médical, etc. Les fournisseurs intéressés devront déposer leurs candidatures par ecrit dans les 20 jours à partir de la date de parution de cet avis, à la direction départementale du travail et de la main-d’œuvre, service technique en joignant catalogues, références du matériel présenté. Tous renseignements complémentaires seront donnés à la même adresse: Tél: 64.62.43 63.41.27. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS Mme Vve Ziliani et fils entrepreneur de travaux publics domiciliée à Bougaâ, département de Sétif, titulaire du marché n° 109/A 61 approuvé le 27 décembre 1981 relatif à l’exécution des travaux ci-après: Construction de l’immeuble d’exploitation de la subdivision de Bougaâ. Lot nº 1 Tous corps d’état, est mise en demeure d’avoir à reprendre les dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. : Faute par elle de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit ci-dessus, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance nº 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise Condoret, 92 rue Didouche Mourad à Alger, titulaire du marché n° 243 A 60 approuvé le 13 octobre 1960, relatif à l’exécution des travaux ci-après: Affaires n° S 136 H Hopital de Sétif Construction d’un pavillon de tuberculeux 158 lits 6ème lot peinture et vitrerie, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande cans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Messa Emmanuel, agissant en qualité de gérant pour le compte de l’entreprise générale de peinture Messa et fils, S.A.R.L., siège social à Alger, 1, rue Villebois-Mareuil, títulaire du marché en date du 28 novembre 1960, approuvé par le préfet d’Alger le 1 février 1961 sous le n° 972 et relatif à l’exécution des travaux ci-après: Lot n° 8 peinture-vitrerie, pour la construction de 234 logements H.L.M., avenue Ghermoul Ahmed (foyer des jeunes P.T.T.) à Alger, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de la publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M.. Dalnières Charles, directeur du département « ascenseurs SORETEX », faisant élection de domicile à Alger, chez son représentant, la société INEX, 32, rue Polignac, titulaire du marché en date du 23 novembre 1960, approuvé par le préfet d’Alger le 1 février 1961 sous le n° 972 et relatif à l’exécution des travaux ci-après Lot n° 9 ascenseurs », pour la construction de 234 logements H.L.M., avenue Ghermoul Ahmed (foyer des jeunes P.T.T.) à Alger, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de la publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
300 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mars 1964 ΑΝΝΟNCES
- ASSOCIATIONS Déclarations 7 décembre 1963. Déclaration à la préfecture de Constantine. Titre : « Amicale des policiers Constantinois ». Siège social: 6 Boulevard de l’Indépendance Constantine. 11 janvier 1964. Déclaration à la sous-préfecture de Dar El Belda. Titre: Association des maisons familiales de El Arba. Siège social rue des Frères Sahraoui, El Arba. 24 janvier 1964. Déclaration à la prefecture de Tlemcen. Titre: « Ecole populaire de musique - Tlemcen. Siège social: Place de l’Etat-Major Tlemcen. 27 janvier 1964. Déclaration à la sous-préfecture de Miliana. Titre : « Coopérative ouvrière des travaux publics et du bâtiment (Gouti Abdelkader) >>. But: exercice en commun des associés pour travaux de bâtiment, travaux publics, fabrication, vente et transformation de matériaux de construction. Siège social rue Hamed Abdelouahab Tadjedine Miliana. 29 janvier 1964. Déclaration à la préfecture de Tlemcen Titre: Cercle culturel et touristique de Tlemcen. Siège social: Place de l’Etat-Major Tlemcen 29 janvier 1964. Déclaration à la préfecture d’Annaba. Titre: « Union départementale des œuvres complémentaires de l’école publique algérienne ». But Rassembler les associations dont ir rôle est de soutenir et de compléter l’action de l’école publique algerienne socialiste et républicaine, contribuer à la diffusion d’une éducation de masse et au développement d’une culture nationale facteur d’unité et de progrés pour le peuple algérien. Siège social: Ecole de garçons de l’Elisa Annaba. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier Alger