Décret présidentiel n° 90-38 du 30 janvier 1990 portant ratification de la convention n° 108 concernant les pièces d'identité nationale des gens de mer, adoptée le 13 mai 1958 par la conférence générale de l'Organisation Internationale du Travail, en sa quarante et unième session
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention n° 108 concernant les pièces d'identité nationales des gens de mer, adoptée le 13 mai 1958 par la conférence générale de l'Organisation Internationale du Travail, en sa quarante et unième session.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 janvier 1990.
Chadli BENDJEDID.
QUARANTE ET UNIEME SESSION (GENEVE, 29 AVRIL - 14 MAI 1958) CONVENTION N°108 Convention concernant les pièces d'identité nationales des gens de mer (1).
La Conférence générale de l'Organisation Internationale du Travail, convoquée à Genève par le conseil d'administration du Bureau International du Travail, et s'y étant réunie le 29 avril 1958, en sa quarante et uniéme session ;
(1) Date d'entrée en vigueur : 19 février 1961.
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la reconnaissance réciproque ou internationale d'une carte d'identité nationale pour les gens de mer, question qui constitue le septième point à l'ordre ❘ du jour de la session.
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale.
Adopte, ce treizième jour de mai mil neuf cent cinquante huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958:
Article 1er
1. La présente convention s'applique à tout marin | employé, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire autre qu'un navire de guerre, qui est immatriculé dans un territoire pour lequel cette convention est en vigueur, et qui est normalement affecté à la navigation maritime.
2. En cas de doute quant à la question de savoir si certaines catégories de personnes doivent être considérées comme gens de mer aux fins de la présente convention, cette question sera tranchée, dans chaque pays, par l'autorité compétente, après consultation des | organisations d'armateurs et de gens de mer intérressées.
Article 2
1. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur délivrera, à chacun de ses ressortissants exerçant la profession de marin, sur sa demande, une << pièce d'identité des gens de mer » conforme aux dispositions prévues à l'article 4 ci-dessous. Toutefois, au cas ou il ne serait pas possible de délivrer un tel document à certaines catégories de gens de mer, ledit Membre pourra délivrer, en lieu et place dudit document, un passeport spécifiant que le titulaire est un marin et ayant, aux fins de la présente convention, les mêmes effets que la pièce d'identité des gens de mer.
2. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur pourra délivrer une pièce d'identité des gens de mer à tout autre marin employé à bord d'un navire immatriculé sur son territoire ou inscrit dans un bureau de placement de son territoire si l'intéressé en fait la demande.
Article 3 La pièce d'identité des gens de mer sera conservée en tout temps par le marin.
Article 4
1. La pièce d'identité des gens de mer sera d'un modèle simple; elle sera établie dans une matière résistante et présentée de telle manière que toute modification soit aisément discernable.
2. La pièce d'identité des gens de mer indiquera le nom et le titre de l'autorité qui l'a délivrée, la date et le lieu de délivrance et contiendra une déclaration établissant que ce document est une pièce d'identité des gens de mer au fins de la présente convention.
3. La pièce d'identité des gens de mer contiendra les renseignements ci-après ayant trait au titulaire :
a) nom en entier (prénoms et nom de famille s'il y a lieu);
b) date et lieu de naissance;
c) nationalité ;
d) signalement ;
e) photographie ;
f) signature du titulaire ou si, ce dernier est incapable de signer, une empreinte du pouce.
4. Si un Membre délivre une pièce d'identité des gens. de mer à un marin étranger, il ne sera pas tenu d'y faire figurer une déclaration quelconque concernant la nationalité dudit marin. Par ailleurs, une telle déclaration ne constituera pas une preuve concluante de sa nationalité.
5. Toute limitation de la durée de la validité d'une pièce d'identité des gens de mer sera clairement indiquée sur le document.
6. Sous réserve des dispositions contenues aux paragraphes précédents, la forme et la teneur exactes de la pièce d'identité des gens de mer seront arrêtées par le membre qui la délivre, après consulation des organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées.
7. La législation nationale pourra prescrire l'inscription de renseignements complémentaires dans la pièce d'identité des gens de mer.
Article 5
1. Tout marin qui est porteur d'une pièce d'identité des gens de mer yalable délivrée par l'autorité compétente d'un territoire pour lequel la présente convention est en vigueur, sera réadmis dans ledit territoire.
2. L'intéressé devra également être réadmis dans le territoire visé au paragraphe précédent durant une période d'une année au moins après la date d'expiration éventuelle de la validité de la pièce d'identité des gens de mer dont il est titulaire.
Article 6
1. Tout Membre autorisera l'entrée d'un territoire pour lequel la présente convention est en vigueur, à toutmarin en possession d'une pièce d'identité des gens de mer valable, lorsque cette entrée est sollicitée pour une permission à terre de durée temporaire pendant l'escale du navire.
2. Si la pièce d'identité des gens de mer contient des espaces libres pour les inscriptions appropriées, tout Membre devra également permettre l'entrée d'un territoire pour lequel la présente convention est en vigueur, à tout marin en possession d'une pièce d'identité des gens de mer valable, lorsque l'entrée est sollicitée par l'intéressé :
a) pour embarquer à bord de son navire ou être transféré sur un autre navire;
b) pour passer en transit afin de rejoindre son navire dans un autre pays ou afin d'être rapatrié ;
c) pour toute autre fin approuvée par les autorités du Membre intéressé.
3. Avant d'autoriser l'entrée sur son territoire pour l'un des motifs énumérés au paragraphe précédent, tout Membre pourra exiger une preuve satisfaisante, y compris une pièce écrite, de la part du marin, de l'armateur ou de l'agent intéressé, ou du consul intéressé, de l'intention du marin et du fait qu'il sera à même de mettre son projet à exécution. Le Membre pourra également limiter la durée du séjour du marin à une période considérée comme raisonnable eu égard au but du séjour.
4. Le présent article ne devrait en rien être interprété comme restreignant le droit d'un Membre d'empêcher un individu quelconque d'entrer ou de séjourner sur son territoire.
Article 7 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du bureau International du Travail et par lui enregistrées.
Article 8
1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation Internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 9
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'éxpiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau International du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 10
1. Le Directeur général du Bureau International du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation Internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation de l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 11 Le Directeur général du Bureau International du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, dės renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 12 Chaque fois qu'il jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau International du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 13
1. Au cas ou la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 9 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserves que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 14 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
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DECRETS
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 45
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 91-393 (ج.ر عدد 52 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
« Art. 45. -- Les chambres d'agriculture peuvent recevoir, à titre dotation, notamment les locaux abritant leurs services administratifs.
Elles sont dotées d'un fonds initial dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des finances ».
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 91-393
« L'article 45 du décret exécutif n° 90-38 du 16 février 1991 est complété comme suit : « Art. 45. -- Les chambres d'agriculture peuvent recevoir, à titre dotation, notamment les locaux abritant leurs services administrati »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Constitution
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Loi n° 98-05
Loi n° 98-05 du Aouel Rabie El Aouel 1419 correspondant au 25 juin 1998 modifiant et complétant l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
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