Décret n° 85-200 du 6 août 1985 portant organisation du département des moyens généraux de la Présidence de la République
Article 1er
فتح المادةLe département des moyens généraux de la Présidence de la République exerce les atttributions qui lui sont dévolues par la réglementation en vigueur dans le cadre de l'organisation fixée par Αίυ. 4. Le département des moyens généraux de la Présidence de la République est organisé en directions comportant des sous-directions et en services.
Article 3
فتح المادةLe département des moyens généraux de la Présidence de la République comprend :
- - La direction de l'adminisrtation générale.
- La direction du matériel et de la maintenance. -La direction des services communs.
Il comprend également et directement rattachés au chef de département :
- Le service de planification et de contrôle.
Le service organisations et procédures.
Le service d'accueil
- Le secrétariat,
Article 4
فتح المادةLa direction de l'administration générale comprend:
- La sous-direction des personnels.
- La sous-direction du budget et des marchés.
- La sous-direction de la comptabilité générale.
La sous-direction du patrimoine et du contentieux.
Article 5
فتح المادةLa direction du matériel et de la maintenance comprend :
La sous-direction des approvisionnements,
- La sous-direction des transports.
La sous-direction de la maintenance technique,
- La sous-direction des travaux d'infrastructures,
Article 6
فتح المادةLa direction des services communs comprend :
- La sous-direction de soutien du siège de la Présidence de la République. -La sous-direction de soutien des résidences officlelles.
- La sous-direction de gestion et d'exploitation.
Article 7
فتح المادةL'organisation interne des sous-directions et des services fera l'objet, en tant que de besoin, d'arrêté ou d'instruction.
Article 8
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 août 1985.
Chadli BENDJEDID, 742 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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Article 27
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-172 (ج.ر عدد 41 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
"Art. 27. Rémunération du concessionnaire:
1. Rémunération de base:
(sans changement jusqu'à):
c) le produit des versements par l'Etat pour compenser la différence entre les charges réelles d'exploitation telles qu'elles sont définies dans le présent cahier des charges et le produit provenant de l'application du système tarifaire arrêté.
2. Rémunération provenant des interventions pour tiers et des travaux neufs :
Les interventions pour tiers ainsi que les travaux neufs confiés au concessionnaire sont rémunérés sur la base d'un bordereau des prix établi par le concessionnaire et accepté pour le maître d'ouvrage".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret présidentiel n° 89-169
« du 23 avril 1977, du décret n° 83-561 du 15 octobre 1983, du décret n° 84-167 du 14 juillet 1984, du décret n° 84-168 du 14 juillet 1984 et du décret n° 85-200 du 6 août 1985 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Décret n° 84-167
- Décret n° 84-168
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret présidentiel n° 89-169
Décret présidentiel n° 89-169 du 3 septembre 1989 déterminant les services de la Présidence de la République
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Arrêté
Arrêté du 1er septembre 1987 portant délégation de signature au directeur de l'administration générale de la Présidence de la République
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Arrêté
Arrêté du 8 juin 1987 portant délégation de signature au chef de département « Moyens généraux > à la Présidence de la République
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Décret n° 87-01
Décret n° 87-01 du 1er janvier 1987 portant suppression de la direction de l'administration générale du Premier ministère
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