CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 90-128 du 15 mai 1990 portant Décret exécutif n° 90-126 du 8 mai 1990 portant garantie du prix à la production de la tomate industrielle, p. 573 création et organisation du conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada, p. 574 Décret exécutif n° 90-129 du 15 mai 1990 portant Décretexécutif n° 90-127 du 15 mai 1990 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés fonctions supérieures, p. 573 attributions du secrétaire permanent du conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada, p. 575.
572 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 16 mai 1990 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 90-130 du 15 mai 1990 portant création d’un institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse à Ouargla, p. 572 Décret exécutif n° 90-131 du 15 mai 1990 modifiant et complétant le décret n° 87-125 du 12 mai 1987 portant organisation, à titre transitoire, de certaines structures opérationnelles des postes et télécommunications, p. 576 Décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation, p. 577 Décret exécutif n° 90-133 du 15 mai 1990 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-058 « Gestion de la formation à l’étranger », p. 580 Décret exécutif n° 90-134 du 15 mai 1990 modifiant et complétant le décret n° 88-189 du 4 octobre 1988 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-050 « Fonds national du logement », p. 580 Décret exécutif n° 90-135 du 15 mai 1990 portant création du centre national d’observation des marchés extérieurs et des transactions commerciales, p. 581 Décret exécutif n° 90-136 du 15 mai 1990 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers, y compris les centres hospitalo-universitaires, p. 582 Décret exécutif n° 90-137 du 15 mai 1990 modifiant et complétant le décret n° 85-300 du 3 décembre 1985 portant création de l’inspection générale de pédagogie au ministère de l’éducation nationale, p. 584 Décret exécutif n° 90-138 du 15 mai 1990 portant création, organisation et fonctionnement du centre des études et de recherche sur les professions et les qualifications (C.E.R.P.E.Q.), p.584 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 30 avril 1990 portant nomination de juges, p. 588 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’EDUCATION Arrêté interministériel du. 11 février 1990 portant organisation interne de l’office national des examens et concours, p. 589 MINISTERE DE LA JEUNESSE Arrêté interministériel du 27 mars 1990 fixant les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport d’Oran, p. 590 < Arrêté interministériel du 27 mars 1990 fixant les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Constantine, p. 591 Arrêté interministériel du 27 mars 1990 fixant les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique de l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse <<«Harrane Brahim >> de Constantine, p. 592 Arrêté interministériel du 27 mars 1990 fixant les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Dely Ibrahim, p. 593 Arrêté interministériel du 27 mars 1990 fixant les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique de l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse <<< Madani Souahi » de Tixeraine, p. 594
MINISTERE DE L’ECONOMIE Morg Arrêté du 25 décembre 1989 portant désignation des inspections des domaines et fixant leurs circonscriptions dans les wilayas de Tamanghasset, Annaba et El Bayadh, p. 594 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 18 février 1990 portant délégation de signature au directeur du budget annexe, p.595 Arrêté du 18 février 1990 portant délégation de signature au directeur des personnels, p. 596 Arrêté du 18 février 1990 portant délégation de signature au directeur de la logistique, p. 596 Arrêté du 18 février 1990 portant délégation de signature au directeur des transmissions, p.596 Arrêté du 18 février 1990 portant délégation de signature à l’inspecteur général technique, p.597 Arrêtés du 18 février 1990 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 597
16 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20
DECRETS Décret exécutif n° 90-126 du 8 mai 1990 portant garantie du prix à la production de la tomate industrielle. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3° et 4°) et 116 (2ème alinéa); Vu l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, approuvée par la loi n° 82-08 du 12 juin 1982; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix, notamment ses articles 11, 12 et 13; Vu le décret n° 84-402 du 24 décembre 1984 relatif aux modalités de commercialisation et à la fixation des prix des cultures industrielles destinées aux industries de transformation; Vu le décret exécutif n° 90-88 du 13 mars 1990 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés ; Décrète : Article 1er. Le prix minimum garanti à la production de la tomate destinée à la transformation est fixé à 2,70 DA le kilogramme. Ce prix s’entend départ unité de production. Ar21- Le prix de cession de la tomate industrielle aux unités de transformation fixé à l’article 1r ci-dessus, est majoré de 10% au profit de l’organisme stockeur ou de collecte. Cette majoration représente les frais de vulgarisation, de suivi et d’appui technique à la production et d’organisation de la campagne. Art. 3. Les modalités d’achat, de livraison, d’agréage et de paiement de la tomate industrielle livrée aux unités de transformation font l’objet d’une. convention entre l’unité de transformation et l’organisme de collecte ou le producteur agricole. Art. 4. La tomate industrielle présentée à la vente ne doit pas faire l’objet : avant la récolte : *de traitements anti-parasitaires au moyen de substances non autorisées ou intervenues en violation des règles fixées par l’emploi desdites substances, après la récolte :
- de traitements chimiques ou de coloration artificielle non autorisée, «» Le fardage est interdit à tous les stades de la commercialisation. Art. 5. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mai 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-127 du 15 mai 1990 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés fonctions supérieures. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment son article 81 (alinéas 1, 4 et 5); Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat, notamment ses articles 7 et 30; Vu le décret n° 85-215 du 20 août 1985, modifié et complété, fixant la liste de certaines fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat ; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat, notamment son article 5; Vu le décret exécutif n° 90-63 du 13 février 1990 fixant les modalités particulières de nomination aux fonctions supérieures de chef de cabinet du wali. Décrète : Article 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 du décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 susvisé, le Chef du Gouvernement nomme, par décret exécutif pris en Conseil de Gouvernement, sur proposition du (ou des) ministre (s) concerné (s) aux fonctions supérieures suivantes : secrétaire général de ministère, directeur d’administration centrale, secrétaire général de wilaya, directeur général ou directeur d’établissement public à vocation nationale, pour lesquels il n’est pas prévu un autre mode de nomination. Le décret exécutif de cessation de fonctions intervient dans les mêmes formes.
574 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 16 mai 1990 Art. 2. - Les fonctions supérieures créées auprés du Chef du Gouvernement et des services y relevant sont pourvues par décret exécutif. La cessation de fonctions intervient dans les mêmes formes. Art. 3. Le Chef du Gouvernement nomme par décret exécutif, sur proposition du (ou des) ministre (s) concerné (s), aux fonctions supérieures, autres que celles prévues à l’article 1 ci-dessus. La çessation de fonctions est prononcée dans les mêmes formes. Art. 4. Le Chef du Gouvernement nomme par décret exécutif, sur proposition du (ou des) ministre (s) concerné (s), aux fonctions supérieures d’administration territoriale, autres que celles prévues à l’article 1 ci-dessus. Dans le cadre ci-dessus visé, les modalités d’affectation des personnels nommés à certaines fonctions supérieures de l’administration territoriale seront déterminées par un texte particulier. La cessation de fonctions intervient dans les mêmes formes. Art. 5. Nonobstant les dispositions de l’article 3 ci-dessus, la nomination aux fonctions supérieures de chef de cabinet du ministre et de chargés d’études et de synthèse, est, par délégation, prononcée par arrêté du ministre concerné. Lesdites nominations doivent s’inscrire dans les limites des postes budgétaires ouverts à cet effet. La cessation de fonctions intervient dans les mêmes formes. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mai 1990. Mouloud HAMROUCHE. «» Décret exécutif n° 90-128 du 15 mai 1990 portant création et organisation du conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 59 (alinéa 3), 81 et 116; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Il est créé, auprès du Chef du Gouvernement, un conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada régi par les dispositions du présent décret. Art. 2. Le conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada a pour mission de définir la politique nationale en matière de protection et de promotion sociales des moudjahidine et ayants droit de chouhada et de préservation et valorisation du patrimoine culturel et historique lié à la lutte de libération nationale. Il veille à la mise en œuvre des mesures et décisions arrêtées et en assure la coordination. Art. 3. Le conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada est présidé par le Chef du Gouvernement. Il est composé : du ministre de l’économie, du ministre de l’intérieur, 110% du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l’emploi, de membres du secrétariat national de l’organisation nationale des moudjahidine.
- du secrétaire général de l’organisation nationale des enfants de chouhada, J Il peut faire appel à toute personne qualifiée dans le domaine historique lié à la lutte de libération nationale. OD Art. 4. Le conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada se réunit, en session ordinaire deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour de chaque session. Il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que nécessaire, sur convocation de son président. Art. 5. Le secrétariat technique du conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada est assuré par un secrétaire permanent ayant voix consultative. Le secrétaire permanent est nommé par décret; il dispose d’une structure administrative dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par un texte particulier. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mai 1990. Mouloud HAMROUCHE.
16 mại 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 575 Décret exécutif, n° 90-129 du 15 mai 1990 portant attributions du secrétaire permanent du conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, et notamment ses articles 59 (alinéa 3), 81 et 116; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-128 du 15 mai 1990 portant création et organisation du conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada ; Décrète : Article 1er Le secrétaire permanent du conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada est chargé, en conformité avec le programme du Gouvernement et pour le compte du conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada : d’élaborer les éléments de politique nationale de protection et de promotion sociales des moudjahidine et ayants droit de chouhada et d’en suivre l’application, de proposer toutes mesures de conservation et de valorisation du patrimoine culturel et historique lié à la lutte de libération nationale, Gode contribuer à la promotion de toutes actions, activités et autres études prospectives relatives à l’histoire de la lutte de libération nationale, de promouvoir, dans le cadre de programmes préalablement définis, toutes actions orientées vers la recherche, la récupération et la conservation des documents, archives, objets ainsi que d’édition et de micro-filmage, d’organiser le contrôle en matière de reconnaissance de la qualité de membre de l’ALN ou de l’OCFLN, d’élaborer les éléments de politique nationale de pensions, de veiller à sa mise en œuvre et d’en assurer le contrôle, d’assurer le traitement et l’exploitation de l’information relevant du champ de compétences du conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada, de conserver et d’actualiser les fichiers relatifs à la qualité de membre de l’ALN-OCFLN, aux pensions concédées, à la promotion sociale des moudjahidine et ayants droit de chouhada et au patrimoine culturel. Art. 2. Le secrétaire permanent du conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada assure la direction, l’animation et la coordination des structures et organes placés sous son autorité. A ce titre: il veille au bon fonctionnement des structures et organes et assure le contrôle des structures et établissements déconcentrés, il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels, lesquels il nomme un autre et met mode fin de aux nomination fonctions des et de agents cessation pour de fonctions n’est pas prévu, il assure la gestion des moyens humains, matériels et générale financiers , il prend mis toute à sa mesure disposition concourant et, d’une fonctionmanière au nement des structures et organes relevant de son autorité. Art. 3. - Pour l’exercice de ses missions, le secrétaire permanent du conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada est habilité à signer tous actes, décisions et arrêtés. Il peut, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, déléguer sa signature aux responsables des structures placées sous son autorité. Art. 4. Le secrétaire permanent du conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada est assisté par des directeurs nommés par décret chargés d’animer, de coordonner et de suivre les activités liées : à la promotion sociale des moudjahidine et ayants droit de chouhada, à la préservation et à la valorisation du patrimoine historique et culturel, au contrôle, notamment, de la qualité de membre de l’ALN et de l’OCFLN, aux pensions, à l’informatique et aux fichiers. Art. 5. - Les directeurs sont assistés, chacun, par des sous-directeurs nommés selon les modalités et dans le cadre des procédures en vigueur. Art. 6. Le secrétaire permanent du conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada dispose également d’un cabinet et d’une inspection générale. Art. 7. L’organisation interne et les conditions de fonctionnement des structures et des organes sont fixées par un texte particulier.
576 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 16 mai 1990 Art. 8. Les crédits nécessaires au fonctionnement des structures et organes relevant du secrétaire permanent du conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada sont individualisés et inscrits, chaque année, au budget du Chef du Gouvernement. Art. 9. - Le secrétaire permanent du conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada prépare les états prévisionnels des recettes et des dépenses. Il engage et liquide les opérations de dépenses dans la limite des crédits mis à sa disposition, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives aux dépenses en matière de pensions. Art. 10. La comptabilité des dépenses est tenue par un agent comptable agréé par le ministre chargé des finances. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mai 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-130 du 15 mai 1990 portant création d’un institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse à Ouargla. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de la jeunesse et du ministre délégué aux universités ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 relative à la planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut type des instituts nationaux de formation supérieure. Décrète : Article 1”. - Il est créé à Ouargla, un institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse, régi par le décret n° 85-243 du 1 octobre 1985 susvisé. Art. 2. - Outre les représentants prévus à l’article 9 du décret n° 85-243 du 1 octobre 1985 susvisé, le conseil d’orientation de l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs : un représentant du ministre de l’intérieur, un représentant du ministre des affaires sociales, un représentant de l’autorité chargée de la culture. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mai 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-131 du 15 mai 1990 modifiant et complétant le décret n° 87-125 du 12 mai 1987 portant organisation, à titre transitoire, de certaines structures opérationnelles des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications; Vu la Constitution, notamment ses articles, 81-2° et 116-2°; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu le décret n° 87-125 du 12 mai 1987 portant organisation, à titre transitoire, de certaines structures opérationnelles des postes et télécommunications; Décréte : Article 1er - L’article 1er du décret n° 87-125 du 12 mai 1987, susvisé, est modifié comme suit : <<< Article 1er. A titre transitoire, et jusqu’à la mise en place des nouvelles structures des postes et télécommunications découlant de la réorganisation du secteur, les bureaux, centres et autres structures opérationnelles des postes et télécommunications sont regroupés, au niveau de chaque wilaya, au sein d’un service dénommé : « Direction opérationnelle des postes et télécommunications ». Art. 2. - L’article 3 du décret n° 87-125 du 12 mai 1987 susvisé est modifié comme suit :
16 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 577 << Article 3. La direction opérationnelle des postes et télécommunications comprend deux (2) à quatre (4) sous-directions suivant les infrastructures et les charges des réseaux des postes et télécommunications. Toutefois, la direction opérationnelle des postes et télécommunications d’Alger, en raison de son importance, comprend six (6) sous-directions. Chaque sous-direction se compose de deux (2) à quatre (4) bureaux. Un arrêté du ministre des postes et télécommunications déterminera l’organisation et les missions des structures de la direction opérationnelle des postes et télécommunications. Un arrêté interministériel du ministre des postes et télécommunications, du ministre de l’économie et de l’autorité chargée de la fonction publique, déterminera les conditions d’accès et la classification des postes de travail de la direction opérationnelle des postes et télécommunications ». Art. 3. L’article 4 du décret n° 87-125 du 12 mai 1987 susvisé est modifié comme suit : << Article 4. Les fonctionnaires occupant les postes de travail visés à l’article 2 ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre des postes et télécommunications ». Art. 4. L’article 5 du décret n° 87-125 du 12 mai 1987 susvisé est modifié comme suit : Article 5. Par délégation du ministre des postes et télécommunications, le directeur opérationnel est ordonnateur du budget annexe des postes et télécommunications. Il assure, en outre, la gestion jusqu’à leur clôture, des opérations d’investissement déconcentrées inscrites sous l’indicatif du ministère des postes et télécommunications ». Art. 5. - Le présent décret prend effet à compter du 1 janvier 1990. Art. 6. - Les dispositions de l’article 8 du décret n° 87-125 du 12 maí 1987 susvisé sont abrogées. Art. 7. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mai 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de l’industrie; Vu la Constitution et notamment ses articles 81-2° et 116-2°; Vu l’ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 relative aux marques de fabrique et de commerce ; Vu l’ordonnance n° 73-62 du 21 novembre 1973 portant création de l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (INAPI); Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 portant règles générales de protection du consommateur, notamment son article 3; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Les normes algériennes prévues au titre II de la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 susvisée portent notamment sur : a) les unités de mesures, b) la forme, la composition, les dimensions, les propriétés physique et chimique et la qualité des produits, c) la terminologie, la représentation symbolique, d) les méthodes de calcul, d’essais, d’échantillonnage et de mesure, e) la sécurité, la santé et la protection de la vie, f) l’étiquetage ainsi que le mode d’emploi des produits. Art. 2. L’homologation des normes algériennes est prononcée par arrêté du ministre chargé de la normalisation, sur proposition de l’organisme de normalisation. Ledit organisme entreprend toute enquête publique et/ou administrative et recueille tous avis et documents nécessaires à la constitution du dossier justificatif de la proposition d’homologation. Art. 3. L’enregistrement des normes algériennes est prononcé par décision de l’organisme de normalisation, après avis du comité technique concerné.
578 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 16 mai 1990 TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA NORMALISATION Section 1 Des organes de normalisation Art. 4. Pour assurer sa mission dans le domaine de la normalisation, le ministre qui en a la charge est assisté par : le comité d’orientation et de coordination des travaux de normalisation; l’organisme chargé de la normalisation; les comités techniques. Du comité d’orientation et de coordination des travaux de normalisation Art. 5. Le comité d’orientation et de coordination des travaux de normalisation est chargé d’examiner: les mécanismes d’établissement des normes: les plans et programmes de normalisation; les propositions de création des comités techniques; les rapports d’activités établis et les conclusions des organes techniques chargés de l’application des normes. Il émet toute recommandation qu’il juge de nature à améliorer les travaux de normalisation. Il peut, en outre, être saisi, à titre consultatif, de toute question se rapportant à la normalisation. Art. 6. - Le comité d’orientation et de coordination des travaux de normalisation, présidé par le ministre chargé de la normalisation comprend les représentants du: ministère chargé de la défense nationale; ministère chargé des mines ; ministère chargé de l’industrie ; ministère chargé de l’équipement; ministère chargé de la santé ; ministère chargé de l’économie ; ministère chargé du transport; ministère chargé des postes et télécommunications; l’académie de la langue arabe ; l’autorité chargée de la planification; l’autorité chargée de la recherche. Le président du comité d’orientation et de coordination des travaux de normalisation peut faire appel à des représentants d’autres départements ministériels pour les questions qui les concernent ainsi qu’à toute autre personne qualifiée, notamment les présidents des comités techniques de normalisation. Art. 7. Le comité d’orientation et de coordination est doté d’un secrétariat assuré par l’organisme chargé de la normalisation. Le comité d’orientation et de coordination se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an. Il peut, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers de ses membres, se réunir en session extraordinaire. Ledit comité ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié de ses membres est présente. Toutefois, il peut délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, après une nouvelle convocation dans les trente (30) jours, à dater de la première réunion. Les recommandations et avis sont arrêtés à la majorité simple des membres présents et, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. De l’organisme de normalisation Art. 8. L’organisme de normalisation est chargé : de procéder à l’enregistrement des normes algériennes ; d’instruire les enquêtes publiques et/ou administratives; d’instruire les demandes de dérogations relatives aux normes homologuées. Art. 9. Il est institué auprès de l’organisme chargé de la normalisation, une banque nationale de données techniques, relative à l’objet du présent décret. Dans ce cadre, un exemplaire des normes d’entreprises doit être déposé auprès de l’organisme chargé de la normalisation. Ledit organisme est également habilité à procéder à des enquêtes auprès de tout opérateur public et privé en vue de recueillir l’information nécessaire. Des comités techniques Art. 10. – Pour chaque activité ou groupe d’activités, il sera créé un comité technique. Les comités techniques sont créés par arrêté du ministre chargé de la normalisation sur proposition de l’organisme chargé de la normalisation et après avis du comité d’orientation et de coordination des travaux de normalisation. Ils sont dissous selon les mêmes règles. Les comités techniques exercent leurs missions sous le contrôle de l’organisme de normalisation.
16 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 579 Art. 11. - Les comités techniques sont composés de | représentants des différents organismes directement concernés par le domaine d’activité. Ces représentants | doivent être désignés en raison de leur compétence technique, de leur savoir et de leur expérience. Art. 12. - Les comités techniques sont chargés, dans leurs domaines d’activités respectifs : a) d’établir les projets de programmes des travaux de normalisation et de les soumettre à l’organisme chargé de la normalisation; b) d’élaborer les avant-projets et projets de normes inscrits aux programmes des travaux sur la base, notamment, des résultats des travaux de l’organisme chargé de la normalisation ou de propositions d’un ou plusieurs membres du comité technique, ou d’un ou plusieurs opérateurs nationaux ; c) de communiquer les projets de normes à l’organisme chargé de la normalisation en vue de leur soumission aux procédures d’enquêtes publique et administrative; d) de procéder à l’examen périodique des normes algériennes; e) d’examiner les projets de normes internationales émanant des comités techniques correspondants des organismes internationaux dont l’Algérie est membre, et de proposer, le cas échéant, tout amendement; f) de proposer à l’organisme chargé de la normalisation, des délégués choisis parmi leurs membres aux réunions des comités internationaux. Section 2 De l’enquête administrative ou publique Art. 13. Durant l’enquête administrative, les projets de normes homologuées sont soumis à l’avis des différents ministères. Ceux-ci doivent, dans un délai maximal de trois (3) mois, à compter de leur saisine, faire connaître leurs observations, réserves ou oppositions à l’organisme de normalisation. En cas de silence dans les délais impartis, le projet de normés est réputé approuvé. Art. 14. Simultanément à l’enquête administrative, les projets de normes homologuées font l’objet d’une enquête publique au cours de laquelle ils sont portés à la connaissance de l’ensemble des opérateurs nationaux par tous moyens requis. La durée de l’enquête publique est fixée à trois (3) mois à compter de la date de publication de l’avis d’enquête. Durant l’enquête publique, les opérateurs nationaux concernés peuvent faire connaître à l’organisme chargé de la normalisation, les difficultés, les impossibilités et les conséquences pouvant résulter de l’application des normes projetées. Ils peuvent également proposer des modifications des projets de normes et des délais nécessaires pour l’application des normes. Section 3 Dela révision et de l’annulation des normes algériennes Article. 15. - Pour permettre leur adaptation permanente, les normes algériennes font l’objet d’un examen périodique en vue de leur confirmation, leur modification, leur révision ou annulation, à des intervalles ne pouvant excéder cinq (5) années. Section 4 Du contrôle de l’application des normes Art. 16. Sous réserve du contrôle de l’application des normes homologuées, effectué conformément aux dispositions de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée, l’organisme chargé de la normalisation peut, à tout moment, demander à toute structure ou organisme national, des informations sur l’application des normes homologuées et en faire rapport au ministre chargé de la normalisation. Art. 17. Conformément aux dispositions des articles 11 à 13 de la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 susvisée, toute dérogation à l’application des normes homologuées est prononcée par arrêté du ministre chargé de la normalisation. Section 5 De la certification de conformité aux normes algériennes Art. 18. Les marques de conformité aux normes algériennes telles que définies à l’article 17 de la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 susvisée, sont des marques collectives régies par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux marques. Elles sont incessibles et insaisissables. Art. 19. Les marques de conformité aux normes algériennes sont la propriété exclusive de l’organisme chargé de la normalisation. Elles sont créées ou annulées sur proposition de l’organisme de normalisation par arrêté du ministre chargé de la normalisation. Art. 20. – Les produits importés peuvent être soumis aux mêmes règles de certification de conformité aux normes algériennes que les produits nationaux. TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 21. - En application des dispositions de l’article 18 de la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 susvisée, l’organisme chargé de la normalisation soumet, d’une
580 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 16 mai 1990 part, pour homologation comme projet de norme, au ministre chargé de la normalisation, tout document répondant aux besoins recensés et ce, après consultation du comité technique concerné et, d’autre part, adopte tout document répondant aux besoins recensés comme norme enregistrée. Art. 22. Les modalités d’application du présent décret sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la normalisation. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mai 1990 Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-133 du 15 mai 1990 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-058 : « Gestion de la formation à l’étranger ». Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de l’économie; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-04° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, notamment son article 146. Décrète : Article 1”. - Le présent décret à pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte n° 302-058 “Gestion de la formation à l’étranger”. Art. 2. Le compte n° 302-058 est ouvert dans les écritures du trésorier principal. L’ordonnateur du compte est le ministre des affaires étrangères. Art. 3. Le compte n° 302-058 retrace : En recettes : les crédits de la formation à l’étranger ouverts annuellement au budget de l’Etat, les produits des versements effectués par les organismes publics en remboursement des frais de formation payés par le budget de l’Etat. En dépenses :
- le paiement des bourses, compléments de bourses et de manière générale, les frais de formation à l’étranger prévus par la réglementation en vigueur. Le plafond des dépenses payables à découvert sur ce compte est fixé à cent millions de dinars (100.000.000 DA). Art. 4. - Les modalités d’application des dispositions du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par le ministre de l’économie. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mai 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-134 du 15 mai 1990 modifiant et complétant le décret n° 88-189 du 4 octobre 1988 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-050 “ Fonds national du logement “. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° et 166 (alinéa 2), Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, notamment son article 196; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, notamment son article 148; Vu le décret n° 88-70 du 22 mars 1988 complétant et modifiant le décret n° 81-97 du 16 mai 1981 fixant les modalités de détermination des prix de cession des locaux à usage d’habitation cessibles dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, complétée et modifiée, Vu le décret n° 88-71 du 22 mars 1988 fixant les conditions particulières applicables pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1er janvier 1981; Vu le décret n° 88-189 du 4 octobre 1988 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-050 “Fonds national du logement “. Décrète : Article 1er. L’article 3 du décret n° 88-189 du octobre 1988 précité est modifié comme suit : Article 3 Le compte n° 302-050 enregistre : Au crédit : les ressources liées à la gestion immobilière et définies par voie réglementaire,
16 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 581 les dotations du budget de l’Etat en cas de besoin, les taxes additionnelles, la quote-part de l’impôt sur le patrimoine immobilier, la taxe annuelle sur la propriété immobilière “.. Le reste sans changement. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 15 mai 1990 Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-135 du 15 mai 1990 portant création du centre national d’observation des marchés extérieurs et des transactions commerciales. Le Chef du Gouvernement, • Vu la Constitution et notamment son article 81-3° ; Vu la loi n° 88-01 du 12 juin 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifié et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 89-27 du 31 décembre 1989 portant plan national pour 1990. Décrète : 10610 Article 1er. Il est créé un établissement public à caractère administratif sous la dénomination de <<< centre national d’observation des marchés extérieurs et des transactions commerciales », ci-après désigné <<< le centre ». Art. 2. - Le centre, doté de l’autonomie financière et de gestion, est placé sous l’autorité du ministre de l’économie. Art. 3. - Le centre à son siège à Alger. Il peut, dans le cadre de ses activités, disposer d’antennes à l’intérieur ou à l’extérieur du pays. Art. 4. Dans le cadre des dispositifs nouveaux d’encadrement du commerce extérieur, le centre est chargé d’organiser et de promouvoir l’émergence des formes et modalités d’intervention les plus efficaces des entreprises et des établissements publics sur les marchés extérieurs. Il contribue, à ce titre, à éclairer les choix des autorités, de sorte à renforcer en permanence la coordination effective du déploiement de l’action des opérateurs économiques nationaux sur les marchés extérieurs. Art. 5. Dans ce contexte, le centre assume en particulier les missions suivantes : il organise l’observation des marchés extérieurs, la connaissance des règles de leur fonctionnement et de leur évolution, ainsi que le suivi, l’étude et l’analyse des conditions de réalisation, par les entreprises, de leurs transactions commerciales extérieures, il organise la collecte et l’exploitation de l’information économique y afférente sur les marchés internes et externes, et sa diffusion en direction des autorités concernées, des institutions financières, des entreprises ou groupements d’entreprises publiques ou privées et, de façon générale, de toutes structures économiques légalement constituées, il participe, en liaison avec les autorités concernées, à l’animation des politiques d’échanges extérieurs, à la définition des instruments de promotion de la politique gouvernementale à l’import et à l’export. Art. 6. Pour répondre aux missions qui lui sont assignées, le centre définit ses méthodes d’organisation et en particulier : il développe des outils d’observation et d’analyse des marchés extérieurs pour mettre en permanence à la disposition de tous les utilisateurs potentiels le produit informatif le plus complet et le plus adapté à leurs besoins spécifiques, il développe des bases de données comparatives des coûts à l’import et à l’export de biens et services, il propose des organisations appropriées dę commerce, à même de répondre aux objectifs de concurrence, coûts et financement sur toute la chaîne de gestion des opérations commerciales. il peut apporter l’expertise nécessaire aux entreprises publiques, dans le cadre de la définition de leurs programmes de restructuration de leurs activités commerciales et recommander et impulser la mise en œuvre, conformément à la loi, de toutes formes d’organisation commerciale qui contribuera à améliorer l’efficacité économique et financière de l’entreprise, il participe au développement, au sein des entreprises, d’objectifs de formation de compétences professionnelles en matière de commerce. Art. 7. En vue de concrétiser les objectifs stratégiques qui lui sont assignés, le centre mobilise des compétences de haut niveau et s’appuie sur une expertise nationale ou étrangère en matière de commerce international. Art. 8. - Le centre est dirigé par un directeur général nommé par décret exécutif, sur proposition du conseil d’administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Le directeur général dispose, dans lé cadre des lois et règlements en vigueur, de tous les pouvoirs nécessaires à la bonne marche du centre.
582 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 16 mai 1990 Art. 9. Le centre est administré par un conseil d’administration composé de cinq (5) administrateurs dont le directeur général. Sous réserve des dispositions de l’article 8 ci-dessus, les administrateurs sont nommés, en raison de leur qualification, par arrêté du ministre de l’économie pour une périodė de trois (3) ans renouvelable. Art. 10. Le conseil d’administration délibère et statue, dans les limites de la loi, notamment sur : le programme d’activité annuel et pluriannuel, les propositions de budget de fonctionnement et d’équipement, le règlement intérieur et l’organisation interne du centre, l’organisation des séances du conseil d’administration et les modalités de prise de décision sont précisées par le règlement intérieur, sur proposition du directeur général. Art. 11. - L’organisation interne du centre est fixée par délibération du conseil d’administration. Art. 12. - Les ressources du centre comprennent les subventions de fonctionnement et d’équipement prévues au budget de l’Etat. Les dépenses s’effectuent conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 13. - La comptabilité du centre est tenue, en la Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de , finances pour 1985, notamment son article 12; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, notamment ses articles 136 et 137; Vu le décret n° 80-109 du 12 avril 1980 fixant les modalités de prise en charge et de rémunération des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes exerçant, à titre permanent exclusif, dans les centres médico-sociaux, les comités médicaux et les autres structures des entreprises nationales et locales, de la sécurité sociale, des mutuelles, des établissements et organismes publics et des administrations de l’Etat, complété par le décret n° 80-135 du 26 avril 1980; Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des secteurs sanitaires, modifié et complété par le décret n° 87-230 du 27 octobre 1987; Vu le décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des établissements hospitaliers spécialisés, complété par le décret n° 88-174 du 20 septembre 1988; ১০ Vu le décret n° 85-223 du 20 août 1985 portant organisation administrative de la sécurité sociale ; Vu le décret 86-25 du 11 février 1986 portant statut type des centres hospitalo-universitaires, modifié par lé décret n° 86-294 du 16 décembre 1986; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisaforme administrative, par un agent comptable désignétion ; ou agréé par le ministre de l’économie. Art. 14. - Dans l’attente de la mise en place du conseil d’administration, le directeur général nommé dispose de l’ensemble des pouvoirs d’administration et de gestion. Art. 15. Le ministre de l’économie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mai 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-136 du 15 mai 1990 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers, y compris les centres hospitalo-universitaires. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport conjoint du ministre de l’économie et du ministre de la santé ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu les décrets n™ 86-295 à 86-306 du 16 décembre 1986 portant création des centres hospitalo-universitaires; Vu le décret n° 87-72 du 31 mars 1987 portant transfert de l’hôpital central d’instruction de l’A.N.P au profit du ministère de la santé publique ; Vu le décret n° 88-20 du 2 février 1988 portant création du centre hospitalo-universitaire de Bab El Oued; Vu le décret n° 90-30 du 1er janvier 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1990, au ministre de la santé. Décrète : Article 1er. Le montant des participations, des remboursements et des autres ressources ainsi que des reliquats sur exercices antérieurs, destinés au financement des budgets des centres hospitalo-universitaires, des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés sont, pour 1990, fixés : globalement à la somme de onze milliards cinq cent soixante quatre millions de dinars (11.564.000.000 DA) et par catégorie, selon l’état annexé au présent décret.
16 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 583 Art. 2. - La participation de l’Etat et la participation forfaitaire de la caisse nationale des assurances sociales, des accidents de travail et des maladies professionnelles (C.N.A.S.A.T) prévues à l’état annexé au présent décret sont versées par tranche trimestrielle aų début de chaque trimestre au compte spécial du trésor n° 305-003: “Frais d’hospitalisation gratuite” (Fonds de dotation). A défaut de versement, le trésorier principal d’Alger est habilité à débiter le compte de la caisse nationale des assurances sociales, des accidents de travail et des maladies professionnelles (C.N.A.S.A.T). Art. 3. - La répartition détaillée des recettes et des dépenses des établissements visés à l’article 1er ci-dessus ainsi que les modifications à cette répartition sont effectuées conformément à l’article 12 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 Art. 4. Les budgets détaillés des établissements visés à l’article 1er ci-dessus sont approuvés par : e le ministre de la santé, pour les centres hospitalo-universitaires ; le wali, pour les secteurs sanitaires et les établissements hospitaliers spécialisés. Un exemplaire de chaque budget d’établissement, dûment approuvé, accompagné d’un état des effectifs des personnels, est adressé au ministre de l’économie et au ministre de la santé. Art. 5. Les budgets des établissements visés à l’article 1er ci-dessus sont établis pour l’année civile. Toutefois, les dépenses engagées avant le 31 décembre de l’année en cours, peuvent être exécutées, dans la limite des crédits disponibles, jusqu’au 25 février de l’année suivante. Art. 6. Les directeurs généraux et les directeurs des établissements visés à l’article 1er ci-dessus sont tenus d’adresser au ministère de l’économie et au ministère de la santé, trimestriellement, une situation des engagements et des paiements de dépenses et une situation des effectifs réels ; ces deux situations devront être visées par le comptable assignataire. Art. 7. Le ministre de l’économie, le ministre des affaires sociales et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mai 1990. Mouloud HAMROUCHE. ETAT ANNEXE Récapitulation générale des recettes par catégories Metroq RECETTES PAR CATEGORIES
- Participation de l’Etat…….. 1 MONTANT EN MILLIERS DE DA Mémoire Participation forfaitaire des organismes de sécurité sociale (C.N.A.S.A.T)
- Article 136 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 pour 1990.. portant loi de finances 8.600.000 Remboursements de la caisse nationale des assurances sociales, des accidents de travail et des maladies professionnelles (C.N.A.S.A.T) régies par conventions… Autres ressources au titre des prestations 140.000 260.000 (dont 82.000.000 DA au titre des rembourssements des entreprises et organismes publics en application du décret n° 80-109 du. par le décret n° 80-135 du 26 avril 1980). Reliquats sur exercices antérieurs. Total des recettes 12 avril 1980, complété 2.564.000 11.564.000
Décret exécutif n° 90-137 du 15 mai 1990 modifiant et complétant le décret n° 85-300 du 3 décembre 1985 portant création de l’inspection générale de pédagogie au ministère de l’éducation nationale. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de l’éducation, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant les fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ; Vu le décret n° 85-300 du 3 décembre 1985 portant création de l’inspection générale de pédagogie au ministère de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 89-93 du 20 juin 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation et de la formation ; Vu le décret présidentienl nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l’éducation; Décrète : Article 1er. L’article 8 du décret n° 85-300 du 3 décembre 1985, susvisé, est modifié et complété comme suit : << Art. 8. - L’inspecteur général et les inspecteurs spécialisés de l’inspection générale de la pédagogie sont assimilés respectivement à l’inspecteur général et aux inspecteurs de l’inspection générale de l’administration centrale du ministère et, à ce titre, ils sont soumis aux mêmes droits et obligations. Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général de la pédagogie reçoit délégation de signature ». Art. 2. L’article 9 du décret n° 85-300 du 3 décembre 1985, susvisé, est modifié comme suit : << Art 9. - Les inspecteurs spécialisés sont recrutés parmi les inspecteurs de l’éducation et de la formation de la filière « pédagogie », âgés de trente cinq (35) ans au moins et justifiant de cinq (5) années d’ancienneté au moins dans ce grade ». Art. 3. L’article 10 du décret n° 85-300 du 3 décembre 1985, susvisé, est abrogé. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mai 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-138 du 15 mai 1990 portant création, organisation et fonctionnement du centre d’études et de recherche sur les professions et les qualifications (C.E.R.P.E.Q). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué à la formation professionnelle ; Vu la Constitution, notamment ses articles 82-4° et 116-2°; Vu l’ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 portant création de l’institut national de la formation professionnelle, modifiée et complétée par le décret n° 81-394 du 26 décembre 1981; !.. Vu l’ordonnance n° 75-35 du 25 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu la loi n° 80-05 du 1 mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice du contrôle par la Cour des comptes ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu le décret n° 62-99 du 29 décembre 1962 portant création de l’office national de la main-d’œuvre (ONAMO); Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics ; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 portant création, organisation et fonctionnement de l’institut national de promotion et de développement de la formation professionnelle en entreprise et de l’apprentissage (INDEFE) ; Vu le décret n° 83-430 du 9 juillet 1983 portant création de l’agence nationale pour le développement des ressources humaines (ANDRH) ; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement.
16 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 585 Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé, sous la dénomination de <<< centre d’études et de recherche sur les professions et qualifications », par abréviation « CERPEQ », ci-aprés dénommé « le centre », un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Le centre est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers; il est régi par les lois et règlements en vigueur et par les dispositions du présent décret. Art. 2. Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle. Art. 3. Le siège du centre est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre chargé de la formation professionnelle. Art. 4. Dans le cadre de l’adéquation formation-emploi et des programmes annuels et pluriannuels élaborés, conformément aux procédures établies, le centre a pour missions notamment : d’entreprendre des études et de mener des recherches sur les qualifications et sur leur évolution, ainsi que sur les conditions d’acquisition des qualifications par les différents modes de formation et leurs résultats respectifs, de formuler des avis et des propositions résultant deges études et recherches, en vue de l’adaptation permanente de l’appareil national de formation professionnelle aux besoins socio-économiques du pays, de mettre en œuvre des dispositifs d’observation, notamment de l’insertion des sortants du système national de formation professionnelle, permettant l’appréciation quantitative et qualitative des conditions et du degré d’insertion des formés, d’analyser l’impact des actions de qualifications en cours d’emploi de la main-d’œuvre sur la productivité du travail et sur les performances des entreprises, d’élaborer et de tenir à jour une nomenclature nationale des professions et des qualifications, et de déterminer les filières déficitaires, en relation notamment avec l’institut national de la formation professionnelle et l’institut national de promotion et de développement de la formation en entreprise et de l’apprentissage, d’analyser l’impact des différents modes de formation en termes d’adéquation qualitative à l’emploi et de’mener des études prospectives sur l’évolution des professions et des qualifications en termes de spécialités et de niveaux, en vue d’orienter l’utilisation et le développement des capacités nationales de formation, de créer un réseau de relations avec notamment les services de l’emploi, les services, structures et organes chargés de la formation professionnelle et des ressources humaines et les établissements d’enseignement et de formation supérieurs et de recherche, de procéder, conformément à la réglementation en vigueur, à des enquêtes en vue de produire des informations ou d’utiliser des informations préexistantes au niveau de l’ensemble des structures chargées des ressources humaines et de toute institution ou entreprise publique ou privée, de mener pour propre compte, aux fins de publication ou de commercialisation ou pour le compte de tiers, toute étude ou recherche en rapport avec son objet, de diffuser lés résultats des travaux d’études et de recherche. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le centre est habilité à conclure tous contrats, accords ou conventions relatifs à son objet avec les organismes nationaux et étrangers publics ou privés. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 5. Le centre est administré par un conseil d’administration ; il est dirigé par un directeur général et doté d’un conseil scientifique. Art. 6. L’organisation interne du centre est approuvée par le ministre de tutelle. Chapitre 1 Le conseil d’administration Art. 7. - Le conseil d’administration comprend : le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant, président, le représentant du ministre chargé de l’emploi, vice-président, le chef de la division de l’emploi et de la formation du conseil national de planification ou son représentant, le directeur du budget du ministère chargé des finances ou son représentant, le directeur chargé des enseignements du ministère chargé de l’enseignement supérieur, le directeur chargé des études du ministère chargé de l’éducation, le directeur général de l’office national de la main-d’œuvre,
586 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 16 mai 1990 deux représentants de ministères concernés par l’activité du centre, un représentant de la chambre nationale de commerce, deux représentants d’entreprises, un représentant de l’organisation syndicale des travailleurs, un représentant d’une union professionelle, deux représentants élus du personnel du centre. Le directeur général du centre et l’agent comptable assistent aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le conseil d’orientation peut appeler en consultation toute personne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 8. Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat. Art. 9. Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président en session ordinaire deux (2) fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de l’autorité de tutelle, soit du directeur général ou des deux tiers (2/3) de ses membres. L’ordre du jour est établi par le président, sur proposition du directeur général du centre. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d’administration quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 10. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit (8) jours. Le conseil d’administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 11. Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Elles sont adressées dans les qinze (15) jours au ministre de tutelle pour approbation et sont exécutoires un mois après leur transmission. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur général du centre. Art. 12. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le conseil d’administration du centre délibère notamment sur : l’organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur du centre ; les programmes généraux d’activités du centre ; les programmes de travail annuel et pluriannuel ainsi que les bilans d’activités de l’année écouléę; les programmes de travail annuel et pluriannuel des investissements engagés par le centre ; la conclusion d’emprunt; les conditions générales de passation, de conventions, contrats et autres marchés engageant le centre avec les organismes publics et privés, nationaux et étrangers; les états prévisionnels de recettes et dépenses et les comptes du centre ; le règlement comptable et financier ; le projet de statut et les conditions de rémunération du personnel ; les projets d’extension d’aménagement et d’équipement du centre ; les projets d’acquisition et de location d’immeubles; l’acceptation des dons et legs. Le conseil d’administration étudie et propose toutes mesures propres à améliorer l’organisation et le fonctionnement général du centre et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Chapitre 2 Du directeur général Art. 13. Le directeur général du centre est nommé par décret, sur proposition du ministre. أولا Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
16 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 587 Art. 14. Le directeur général est responsable du fonctionnement général du centre. Il est ordonnateur du budget du centre. A ce titre : il propose le programme d’activité et établit les états prévisionnels de recettes et de dépenses du centre; il passe tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur ; il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il assure et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels; il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu ; il prépare les réunions du conseil d’administration et assure l’exécution de ses décisions; il veille au respect du règlement intérieur ; iPétablit le rapport annuel d’activité qu’il adresse au ministère de tutelle après approbation du conseil d’administration. Art. 15. - Le directeur général est assisté dans sa tâche par des directeurs nommés, sur sa proposition, par arrêté du ministre de tutelle. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. 29819 Chapitre 3 Du conseil scientifique Art. 16. Le conseil scientifique comprend :
- le directeur général du centre, président; un représentant de l’office national des statistiques (ONS); un représentant de l’institut national du travail (INT); un réprésentant de l’institut national d’hygiène et de sécurité (INHS); un réprésentant de l’agence nationale de développement des ressources humaines (ANDRH); un chercheur représentant le centre national d’études et d’analyses pour la planification (CENEAP) ; un chercheur représentant le centre de recherche en économie appliquée au développement (CREAD) ; un chercheur représentant le centre de recherche et d’informations documentaires en sciences sociales et humaines (CRIDSSH); quatre personnalités choisies en fonction de leur expérience dans les domaines d’activité du centre ; quatre représentants élus du personnel scientifique du centre ; Les membres du conseil scientifique sont nommés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent pour une période de trois (3) ans. Art. 17. Le conseil scientifique est consulté sur l’organisation et le déroulement des activités scientifiques et de recherche du centre. : A ce titre: il étudie les programmes et projets de recherche scientifique du centre ; donne son avis sur l’organisation des travaux de recherche; formule toute proposition concernant l’orientation des travaux de recherche, la coopération avec d’autres organismes et, notamment, les conventions avec les établissements d’enseignement et de formation supérieurs; procède à l’évaluation périodique des travaux de recherche. Art. 18. Le conseil scientifique établit son règlement intérieur. Il se réunit autant de fois que nécessaire sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres et, au minimum, deux (2) fois par an. Chapitre 4 Dispositions financières Art. 19. L’exercice financier du centre est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 20. - La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. Art. 21. - Le budget du centre comporte : 1°) EN RECETTES : a) recettes ordinaires : le produit lié à l’activité du centre. b) recettes extraordinaires : les contributions de l’Etat; les dons et legs de l’Etat, des collectivités locales ou d’organismes nationaux ou étrangers publics ou privés;
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- l’excedent éventuel de l’exercice précédent; 2°) EN DEPENSES : les dépenses d’équipement ; les dépenses de fonctionnement ; toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de son objet. Art. 22. Le compte financier previsionnel du centre est soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation des autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 23. La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont assurés par un agent comptable désigné et agissant conformément aux dispositions des décrets nº 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. Art. 24. - Le bilan et les comptes de fin d’année ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et des recommandations du conseil d’administration, sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Disposition particulière Art. 25. Le centre est doté d’un fonds initial de base d’un montant de deux millions cinq cent mille dinars (2.500.000 DA). Art. 26. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mai 1990. Mouloud HAMROUCHE. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 30 avril 1990 portant nomi- | nation de juges. Par décret présidentiel du 30 avril 1990 sont nommés en qualité de juges et affectés auprès des tribunaux suivants : Mme Sadia Arous, épouse Mohamed Said, au tribunal de Tizi Ouzou ; Mme Linda Lazeregue, épouse Debouci, au tribunal de Hussein Dey; Miles Soltana Souad Adda, au tribunal de Mostaganem ; Hakima Benahcene, au tribunal de Souk Ahras; Mériem Djebari, au tribunal de Boufarik; Ardjouna Djebli, au tribunal d’El Khroub ; Sadjia Frias, au tribunal de Dellys ; Fatma Zohra Hasbellaoui, au tribunal d’Alger ; Quahiba Morsli, au tribunal de Draâ El Mizane; Djamila Zigha, au tribunal d’Alger ; MM. Tahar Abdellaoui, au tribunal d’Alger; Mohamed Abderrezak, au tribunal de Oum El Bouaghi; Slimane Aboudil, au tribunal de Frenda; Mohamed Aggouni, au tribunal de Ouled Djellal; MM. Mohamed Amokrane Ahmane, au tribunal de Aïn El Hammam ; Abdelouahab Allali, au tribunal de Taher ; Anouar Sadate Amrane, au tribunal de N’Gaous; Abdenour Amrani, au tribunal de Aïn Bessam; Rachid Aouissi, au tribunal de Bir Mourad Raïs; Lakhdar Atig, au tribunal de Béni Slimane; Mohamed Bachi, au tribunal de Aïn El Hammam; Hassen Bazine, au tribunal de Taher; L’Hocine Benchikh, au tribunal de Tiaret; Mohamed Bouchiouane, au tribunal de Tizi Ouzou; Bacir Boudrama, au tribunal de Merouana ; Amara Boughaba, au tribunal de Jijel ; Messaoud Boukeffa, au tribunal de Sidi Aïssa; Aïssa Boungab, au tribunal de Koléa; Brahim Boussalem, au tribunal de Kaïs ; Belkacem Boutaghane, au tribunal de Merouana; Bouhadja Boutobba, au tribunal de Boudouaou ; Youcef Braoui, au tribunal de Béni Slimane ; Tayeb Dahri, au tribunal de Oum El Bouaghi; Abdelfetah El Mecheri, au tribunal de Bordj Bou Naâma;
16 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 589 MM. Ferhat Haddad, au tribunal de Ouargla; Abdelkrim Kenfoud, au tribunal de Sour El Ghozlane; Mohamed Khellafi, au tribunal de Bir Mourad Raïs; Saïd Lakhdari, au tribunal de Larba Nath Irathen; Abderrachid Mouatsi, au tribunal de Oum El Bouaghi; Rabah Ouriachi, au tribunal de Aïn Defla; Salim Remli, au tribunal de N’Gaous; Saïd Saadallah, au tribunal de Mécheria ; Azzedine Saoucha, au tribunal de Taher ; Chérif Sellidj, au tribunal de Dellys ; Sayad Sengouga, au tribunal de Aïn M’Lila ; Kamel Sirine, au tribunal de Sédrata; Mohamed Soltane, au tribunal d’Adrar ; Abáerrezak Soualili, au tribunal de Frenda; Brahim Touaibia, au tribunal de Tébessa; Djamel Zemmour, au tribunal de Hussein Dey. Par décret présidentiel du 30 avril 1990, sont nommés en qualité de juge et affectés aux tribunaux suivants : Mme Oum El Hassane Sidi Moussa, épouse Djerbib, au tribunal de Hadjout; Mlle Kheira Berriah, au tribunal de Gdyel (Oran); Houria Krida, au tribunal de Koléa; Nora Mokrane, au tribunal de Ténès; Khadidja Terbeche, au tribunal de Mers El Kebir ; MM. Abderrahmi Benhamida, au tribunal de Remchi ; Moussa Bouchedoub, au tribunal d’El Meghaïer; Mohamed Chemlal, au tribunal de Boufarik; Djemai Ferhati, au tribunal de Cherchar; Rachid Guettache, au tribunal de Béni Abbès; Abdelkader Kherroubi, au tribunal de Chlef; Gherissi Merini, au tribunal de Nedroma Rachid Mezhoud, au tribunal de Touggourt ; Youcef Meziani, au tribunal de Larbaa Nath Irathen; Mouldi Mohamed Boutebane, au tribunal d’El Milia; Miloud Senini, au tribunal de Reggane; Mohammed Zemaïche, au tribunal de Tindouf. » « ARRETES DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’EDUCATION Arrêté interministériel du 11 février 1990 portant organisation interne de l’office national des examens et concours. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de l’éducation et, Le ministre de l’économie, Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret exécutif n° 89-94 du 20 juin 1989 portant création d’un office des examens et concours ; Arrêtent : Article 1er. Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne de l’office national des examens et concours est fixée comme suit: la sous-direction du baccalauréat, la sous-direction des examens de l’enseignement fondamental et des concours scolaires, la sous-direction des examens et concours professionnels, la sous-direction des études et de l’évaluation, la sous-direction de l’administration générale. Art. 2. La sous-direction du baccalauréat comprend : le service du baccalauréat de l’enseignement général, le service du baccalauréat de l’enseignement technique, le service des diplômes.
590 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 16 mai 1990 Art. 3. La sous-direction des examens de l’enseignement fondamental et des concours scolaires comprend : le service des examens de l’enseignement fondamental, le service des concours scolaires. Art. 4. La sous-direction des examens et concours professionnels comprend : le service des examens et concours professionnels de l’encadrement pédagogique, le service des examens et concours professionnels. de l’encadrement technique et administratif. Art. 5. La sous-direction des études et de l’évaluation comprend : le service des études et de l’évaluation, le service informatique. Art. 6. La sous-direction de l’administration générale comprend : le service du personnel et de la paie, le service des recettes et dépenses, le service des moyens. Art. 7. Les conditions et le mode de nomination aux emplois supérieurs de l’office national des examens et concours sont fixés à l’annexe jointe au présent arrêté. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 février 1990. Le ministre Le ministre de l’éducation, de l’économie, Mohamed EL MILI BRAHIMI. Ghazi HIDOUCI. P/ Le Chef du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI. ANNEXE EMPLOIS SUPERIEURS CONDITIONS DE NOMINATION MODE DE NOMINATION
- Licence d’enseignement supérieur, Sous-directeur diplôme ou niveau reconnus équivalents. Arrêté du ministre
- Expérience professionnelle de six (6) ans. de l’éducationάιος
- Licence d’enseignement supérieur, diplôme ou niveau reconnus équivalents.
- Expérience professionnelle de trois (3) ans. Chef de service
- Travailleurs appartenant 13 ou 14. Arrêté du ministre de l’éducation à un corps classé à la catégorie
- Expérience professionnelle de trois (3) ans. MINISTERE DE LA JEUNESSE Arrêté interministériel du 27 mars 1990 fixant les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport d’Oran. Le ministre de la jeunesse et Le ministre délégué aux universités, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-243 du 1” octobre 1985 portant statut type des instituts nationaux de formation supérieure, notamment son article 22; Vu le décret n° 88-83 du 12 avril 1988 érigeant l’institut de technologie du sport d’Oran en institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport.
16 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 591 Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 22 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport d’Oran. Art. 2. - Le conseil pédagogique de chaque institut se réunit quatre (4) fois par semestre en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire sur la demande du président, du directeur de l’institut ou des deux tiers (2/3) de ses membres. L’ordre du jour est fixé par le président, sur proposition du directeur de l’institut. Art. 3. Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour et accompagnées des documents nécessaires à son examen sont adressées aux membres du conseil pédagogique au moins dix (10) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit à trois (3) jours pour les sessions extraordinaires. Art. 4. La présence aux réunions du conseil pédagogique est obligatoire pour ses membres qui ne peuvent se faire représenter, ni donner procuration à un autre membre du conseil. Art. 5. Le conseil pédagogique ne peut se réunir valablement que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit valablement après une deuxième convocation et délibére quel que soit le nombre des membres présents. Art. 6. - Les avis du conseil pédagogique sont pris à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 7. Les avis du conseil pédagogique sont consignés sur procès-verbaux, inscrits sur un registre et signés par le président et le secrétaire de séance. Les procès-verbaux des réunions sont communiqués aux autorités de tutelle, dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion. Art. 8. Le secrétariat du conseil pédagogique est assuré par le sous-directeur des affaires pédagogiques de l’institut.
Art. 9. Le conseil pédagogique élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 10. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mars 1990. Le ministre Le ministre de la jeunesse, délégué aux universités, Abdelkader BOUDJEMAA. Abdessalem Ali RACHD.I «» Arrêté interministériel du 27 mars 1990 fixant les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Constantine. Le ministre de la jeunesse et Le ministre délégué aux universités, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut type des instituts nationaux de formation supérieure, notamment son article 22; Vu le décret n° 88-81 du 12 avril 1988 érigeant l’institut de technologie du sport de Constantine en institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport. Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 22 du décret n° 85-243 du 1 octobre 1985 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Constantine. Art. 2. - Le conseil pédagogique de chaque institut se réunit quatre (4) fois par semestre en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire sur demande du président, du directeur de l’institut ou des deux tiers (2/3) de ses membres. L’ordre du jour est fixé par le président, sur proposition du directeur de l’institut.
592 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 16 mai 1990 Art. 3. Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour et accompagnées des documents nécessaires à son examen sont adressées aux membres du conseil pédagogique au moins dix (10) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit à trois (3) jours pour les sessions extraordinaires. Art. 4. La présence aux réunions du conseil pédagogique est obligatoire pour ses membres qui ne peuvent se faire représenter, ni donner procuration à un autre membre du conseil. Art. 5. - Le conseil pédagogique ne peut se réunir valablement que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit valablement après une deuxième convocation et délibére quel que soit le nombre des membres présents. Art. 6. - Les avis du conseil pédagogique sont pris à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 7. Les avis du conseil pédagogique sont consignés sur procès-verbaux, inscrits sur un registre et signés par le président et le secrétaire de séance. Les procès-verbaux des réunions sont communiqués aux autorités de tutelle, dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion. Art. 8. Le secrétariat du conseil pédagogique est assuré par le sous-directeur des affaires pédagogiques de l’institut. Art. 9. Le conseil pédagogique élabore et adopte son réglement intérieur. Art. 10. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mars 1990. Le ministre Le ministre de la jeunesse, délégué aux universités, Abdelkader BOUDJEMAA. Abdessalem Ali RACHDI. Arrêté interministériel du 27 mars 1990 fixant les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique de l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse « Harrane Brahim » de Constantine. Le ministre de la jeunesse et Le ministre délégué aux universités, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut type des instituts nationaux de formation supérieure, notamment son article 22; Vu le décret n° 88-82 du 12 avril 1988 érigeant l’école de formation des cadres de la jeunesse de Constantine en institut national de formation supérieure des cadres de jeunesse << Harrane Brahim » de Constantine. Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 22 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique de l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse << Harrane Brabim » de Constantine. Art. 2. - Le conseil pédagogique de chaque institut se réunit quatre (4) fois par semestre en session ordinaire, sur convocation de son président Il peut se réunir, en session extraordinaire sur la demande du président, du directeur de l’institut ou des deux tiers (2/3) de ses membres. pr L’ordre du jour est fixé par le président sur proposition du directeur de l’institut. Art. 3. Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour et accompagnées des documents nécessaires à son examen sont adressées aux membres du conseil pédagogique au moins dix (10) jours, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit à trois (3) jours pour les sessions extraordinaires. : ob ataon Art. 4. La présence aux réunions du conseil pédagogique est obligatoire pour ses membres qui ne peuvent se faire représenter, ni donner procuration à un autre membre du conseil. Art. 5. Le conseil pédagogique ne peut se réunir valablement que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit valablement aprés une deuxième convocation et délibére quel que soit le nombre des membres présents. Art. 6. - Les avis du conseil pédagogique sont pris à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 7. Les avis du conseil pédagogique sont consignés sur des procès-verbaux inscrits sur un registre et signés par le président et le secrétaire de séance. Les procès-verbaux des réunions sont communiqués aux autorités de tutelle, dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion.
16 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 593. Art. 8. Le secrétariat du conseil pédagogique est assuré par le sous-directeur des affaires pédagogiques de l’institut. Art. 9. Le conseil pédagogique élabore et adopte son réglement intérieur. Art. 10. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mars 1990. Le ministre Le ministre de la jeunesse, délégué aux universités, Abdelkader BOUDJEMAA. Abdessalem Ali RACHDI. Arrêté interministériel du 27 mars 1990 fixant les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Dely Ibrahim. Le ministre de la jeunesse et Le ministre délégué aux universités, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-243 du 1 octobre 1985 portant statut type des instituts nationaux de formation supérieure, notamment son article 22; Vu le décret n° 88-80 du 12 avril 1988 érigeant l’institut des sciences et de la technologie du sport de Dely Ibrahim en institut national de formation supérieure en sciences et téchnologie du sport. Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 22 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique de l’institut national supérieure en sciences et téchnologie du sport de Dely Ibrahim. Art. 2. - Le conseil pédagogique de chaque institut se réunit quatre (4) fois par semestre en session ordinaire, sur convocation de son président Il peut se réunir, en session extraordinaire sur demande du président, du directeur de l’institut ou des deux tiers (2/3) de ses membres. L’ordre du jour est fixé par le président, sur proposition du directeur de l’institut. Art. 3. Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour et accompagnées des documents nécessaires à son examen sont adressées aux membres du conseil pédagogique au moins dix (10) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit à trois (3) jours pour les sessions extraordinaires. Art. 4. La présence aux réunions du conseil pédagogique est obligatoire pour ses membres qui ne peuvent se faire représenter, ni donner procuration à un autre membre du conseil. Art. 5. Le conseil pédagogique ne peut se réunir valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit valablement aprés une deuxième convocation et délibére quel que soit le nombre des membres présents. Art. 6. Les avis du conseil pédagogique sont pris à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 7. Les avis du conseil pédagogique sont consignés sur des procès-verbaux inscrits sur un registre et signés par le président et le secrétaire de séance. Les procès-verbaux des réunions sont commniqués aux autorités de tutelle, dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion. Art. 8. Le secrétariat du conseil pédagogique est assuré par le sous-directeur des affaires pédagogiques de l’institut.. Art. 9. Le conseil pédagogique élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 10. Toutes dispositions contraires à celles du du présent arrêté sont abrogées. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mars 1990. Le ministre Le ministre de la jeunesse, délégué aux universités, Abdelkader BOUDJEMAA. Abdessalem Ali RACHDI.
594 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 16 mai 1990 Arrêté interministériel du 27 mars 1990 fixant les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique de l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse “Madani Souahi” de Tixeraine. Le ministre de la jeunesse et Le ministre délégué aux universités, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-243 du 1 octobre 1985 portant statut type des instituts nationaux de formation supérieure, notamment son article 22; Vu le décret n° 88-84 du 12 avril 1988 érigeant l’école de formation des cadres de la jeunesse de Tixeraine en institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse “ Madani Souahi” de Tixeraine. Arrêtent Article 1er. En application des dispositions de l’article 22 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique de l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse “ Madani Souahi” de Tixeraine. Art. 2. - Le conseil pédagogique de chaque institut se réunit quatre (4) fois par semestre en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire sur la demande du président, du directeur de l’institut ou des deux tiers (2/3) de ses membres. L’ordre du jour est fixé par le président sur proposition du directeur de l’institut. Art. 3. Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour et accompagnées des documents nécessaires à son examen sont adressées aux membres du conseil pédagogique au moins dix (10) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit à trois (3) jours pour les sessions extraordinaires. Art. 4. La présence aux réunions du conseil pédagogique est obligatoire pour ses membres qui ne peuvent se faire représenter, ni donner procuration à un autre membre du conseil. Art. 5. Le conseil pédagogique ne peut se réunir valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit valablement après une deuxième convocation et délibére quel que soit le nombre des membres présents. Art. 6. Les avis du conseil pédagogique sont pris à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 7. Les avis du conseil pédagogique sont consignés sur des procès-verbaux inscrits sur un registre et signés par le président et le secrétaire de séance. Les procès-verbaux des réunions sont communiqués aux autorités de tutelle, dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion. Art. 8. Le secrétariat du conseil pédagogique est assuré par le sous-directeur des affaires pédagogique de l’institut. Art. 9. Le conseil pédagogique élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 10. - Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 11. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mars 1990. Le ministre Le ministre de la jeunesse, délégué aux universités, Abdelkader BOUDJEMAA. Abdessalem Ali RACHDI. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 25 décembre 1989 portant désignation des inspections des domaines et fixant leurs circonscriptions dans les wilayas de: Tamanghasset Annaba et El Bayadh. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays ; Vu le décret n° 85-202 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret n° 87-212 du 29 septembre 1987 déterminant les modalités d’animation et de coordination des activités des structures locales de l’administration des finances ainsi que celles de leur regroupement au niveau de la wilaya ;
16 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 595 Vu l’arrêté du 31 août 1985, modifié et complété, portant désignation des inspections des domaines et fixant leurs circonscriptions ; Arrête : Article 1er. La liste et les circonscriptions des inspections des domaines dans les wilayas de Tamanghasset, Annaba et El Bayadh sont déterminées conformément au tableau joint, en annexe, au présent arrêté Tamanghasset Inspection des domaines de Tamanghasset Inspection des domaines d’In Salah Inspection des domaines de Tazrouk Annaba Inspection des domaines de Annaba Inspection des domaines de Berrahel El Bayadh Inspection des domaines d’El Bayadh Inspection des domaines de Boualem Inspection des domaines de Bougtoub Inspection des domaines d’El Abiodh Sidi Cheikh MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 18 février 1990 portant délégation de signature au directeur du budget annexe. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Art. 2.- Le tableau annexé à l’arrêté du 31 août 1985 susvisé est modifié et complété conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1989. P. Le ministre de l’économie Le secrétaire générale Mokdad SIFI Tamanghasset: Chef-lieu de wilaya, In Amguel, Abalessa, In Guazzam, Tinzaoutine In Salah, In Ghar, Foggaret Ezzaouia, Tazrouk, Idlès Annaba: Chef-lieu de wilaya El Hadjar, El Bouni, Sidi Amer, Aïn Berda, Cheurfa, Eulma Berrahal, Oued El Aneb, Tréat, Chetaïbi, Seraïdi El Bayadh: Chef-lieu de wilaya Boualem, Sidi Ameur, Sidi Tifour, Sidi Slimane, Stitten, Ghassoul, Krakda, Brézina Bougtoub, El Kheither, Tousmouline, Kef El Ahmar, Rogassa, Chéguig El Abiodh Sidi Cheikh, El Bnoud, Boussemghoun, Chellala, Aïn El Orak, Arbaouet El Méhara Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 2 novembre 1989 portant nomination de M. Redouane Rabhi, en qualité de directeur du budget annexe ;
Arrête : Article 1°r. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Redouane Rabhi, directeur du budget annexe, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1990. Hamid SIDI SAID. Arrêté du 18 février 1990 portant délégation de signature au directeur des personnels. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 2 novembre 1989 portant de nomination de M. Bachir Mokrane, en qualité directeur des personnels; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Bachir Mokrane, directeur des personnels, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Le présent arrêté sera publié au Journal Art. 2. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1990. Hamid SIDI SAID. Arrêté du 18 février 1990 portant délégation de signature au directeur de la logistique. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret présidentiel n°89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gounement : Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er juin 1986 portant nomination de M. Boussad Aït Ouarès, en qualité de directeur de la logistique; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Boussad Aït Quarès, directeur de la logistique, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1990. Hamid SIDI SAID. Arrêté du 18 février 1990 portant délégation de signature au directeur des transmissions. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunication : Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er janvier 1987 portant nomination de M. Mohamed Beghdadi, en qualité de directeur des transmissions; Arrête : Article 1. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mohamed Beghdadi, directeur des transmissions, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant Fait à Alger, le 18 février 1990. organisation de l’administration centrale du ministère Hamid SIDI SAID. des postes et télécommunications ;
16 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 Arrêté du 18 février 1990 portant délégation de signature à l’inspecteur général technique. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunication : Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 2 avril 1988 portant nomination de M. Mohand Salah Youyou, qualité d’ inspecteur général technique en ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mohand Salah Youyou, inspecteur général technique, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1990. ار Hamid SIDI SAID. Aretes du 18 février 1990 portant délégation de Signature à des sous-directeurs. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n°89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 1er juin 1986 portant nomination de M. Mohamed Kermad, en qualité de sous-directeur de l’organisation des bureaux de poste et de la distibution ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mohamed Kermad, sous-directeur de l’organisation des bureaux |
| de poste et de la distribution, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. le présent arrêté sera publié au Joural officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1990. Hamid SIDI SAID. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télecommunications; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 1er juin 1986 portant nomination de M. Mohamed Derradji, en qualité de sous-directeur de l’exploitation ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mohamed Derradji, sous-directeur de de l’exploitation, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1990. Hamid SIDI SAID. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et des télécommunications ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 1er juin 1986 portant nomination de M. Ali Zerroug, en qualité de sous-directeur des affaires sociales;
598 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 16 mai 1990 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Ali Zerroug, sous-directeur des affaires sociales, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1990. Hamid SIDI SAID. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret présidentiel n° 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif nº 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 1er juin 1986 portant nomination de Mhe. Farida Semmak, en qualité de sous-directeur de l’organisation et du développement des applications informatique, Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à Me. Farida Semmak, sous-directeur de l’organisation et du développement des applications informatiques, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1990. Hamid SIDI SAID. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 1er juin 1986 portant nomination de M. Ali Younsioui, en qualité de sous-directeur des chèques postaux, Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Ali Younsioui, sous-directeur des chèques postaux, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1990. Hamid SIDI SAID. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 1er juin 1986 portant nomination de M. Salah Saoudi, en qualité de sous-directque des mandats de poste et de l’épargne, Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Salah Saoudi, sous-directeur des mandats de poste et de l’épargne, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1990. Hamid SIDI SAID. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du AB ministère des postes et télécommunication;
16 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 599 Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernements; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 1er juin 1986 portant nomination de M. Mustapha Ouhadj, en qualité de sous-directeur de la comptabilité; Arrête : Article 1°r. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mustapha Ouhadj, sous-directeur de la comptabilité, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1990. m Hamid SIDI SAID. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vaike décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1 juin 1986 portant nomination de M. Mehenna Maloum, en qualité de sous-directeur du budget; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mehenna Maloum, sous-directeur du budget, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, : tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1990. Hamid SIDI SAID. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; i Vu le décret du 1er juin 1986 portant nomination de M. Abdelhafid Loudini, en qualité de sous-directeur des approvisionnements ; Arrête : Article 1r. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Abdelhafid Loudini, sous-directeur des approvisionnements, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1990. Hamid SIDI SAID. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1 juin 1986 portant nomination de M. Ahmed Khouatmi Boukhatem, en qualité de sous-directeur de la planification et des statistiques; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Ahmed Khouatmi Boukhatem, sous-directeur de la planificatión et des statistiques, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
600 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 16 mai 1990 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1990. Hamid SIDI SAID. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1 juin 1986 portant nomination de M. Mohamed Benmilouka, en qualité de sous-directeur des études, des programmes et de l’action commerciale; Arrête : Article 1”. - Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mohamed Benmilouka, sous-directeur des études, des programmes et de l’action commerciale, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1990. Hamid SIDI SAID. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1 juin 1986 portant nomination de M. Mohand Améziane Belkadi, en qualité de sous-directeur des bâtiments; Arrête : Article 1. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mohand Améziane Belkadi, sous-directeur des bâtiments, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1990. Hamid SIDI SAID. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; ان Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 3 novembre 1986 portant nomination de M. Brahim Ouarets, en qualité de sous-directeur des transmissions par câbles et équipements des centres ; Arrête : Aigre Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Brahim Ouarets, sous-directeur des transmissions par câbles et équipements des centres, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1990. Hamid SIDI SAID. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement;
16 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 601 Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernements à déléguer leur signature; Vu le décret du 15 septembre 1987 portant nomination de M. Saïd Zerrouk, en qualité de sous-directeur de l’énergie; Arrête : Article 1r. - Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Saïd Zerrouk, sous-directeur de l’énergie, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1990. Hamid SIDI SAID. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le decret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Mude décret du 15 septembre 1987 portant nomination de M. Rachid Larbaoui, en qualité de sous-directeur des programmes et réseaux ; Arrête : Article 1”. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Rachid Larbaoui, sous-directeur des programmes et réseaux, à | l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1990. Hamid SIDI SAID. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1 septembre 1988 portant nomination de M. Maâmar Mekraoui, en qualité de sous-directeur des études techniques et des relations industrielles; Arrête : Article 1”. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Maâmar Mekraoui, sous-directeur des études techniques et des relations industrielles, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1990. Hamid SIDI SAID. Imprimerie Officielle - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.