ج.ر عدد 46 لسنة 1981
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Lol nº 81-11 du 14 novembre 1981 portant approbation de l’ordonnance n° 81-02 du 6 juin 1981 portant création d’une médaille de mérite militaire, p. 1118. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 11 octobre 1981 portant détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale, p. 1119. Arrêté du 11 octobre 1981 relatif au recensement et à la sélection des citoyens appartenant à la classe 1984, p. 1119. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 81-303 du 14 novembre 1981 relatif au statut particulier des conseillers aux affaires sociales, p. 1120. Arrêté interministériel du 3 octobre 1981 rendant exécutoire la délibération n° 27 du 26 janvier 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de constructions métalliques, p. 1121.

1116 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 novembre 1981 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DES FINANCES Décret n° 81-304 du 14 novembre 1981 portant virement de crédits au sein du budget de l’Etat, p. 1121. Décret n° 81-305 du 14 novembre 1981 portant virement de crédits au budget du ministère de l’intérieur, p. 1123. Décret n° 81-306 du 14 novembre 1981 portant virement de crédits au budget du ministère des affaires étrangères, p. 1125. Décret n° 81-307 du 14 novembre 1981 portant virement de crédits au budget du ministère de l’information et de la culture, p. 1126. Décret n° 81-308 du 14 novembre 1981 portant création de chapitres et virement de crédits au budget du ministère des affaires religieuses, p. 1126. Arrêté du 16 septembre 1981 relatif au barême des taux d’incapacité permanente résultant d’accidents de la circulation, p. 1128. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 20 octobre 1981 portant création d’un établissement postal, p. 1128. Arrêté du 20 octobre 1981 portant création d’agences postales, p. 1129. SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Arrêté interministériel du 15 octobre 1981 portant organisation d’un cycle de perfectionnement, d’une durée de 3 mois, préalable à l’organisation d’un examen professionnel d’accès au corps des intendants, р. 1129. Arrêté interministériel du 15 octobre 1981 portant organisation d’un cycle de perfectionnement, d’une durée de 3 mois, préalable à l’organisation d’un examen professionnel d’accès au corps des sous-intendants, p. 1130. Arrêté interministériel du 15 octobre 1981 portant organisation d’un cycle de perfectionnement, d’une durée de 3 mois, préalable à l’organisation d’un examen professionnel d’accès au corps des agents techniques spécialisés des laboratoires, p. 1132. Arrêté interministériel du 15 octobre 1981 portant organisation d’un cycle de perfectionnement, d’une durée de 3 mois, préalable à l’organisation d’un examen professionnel d’accès au corps des adjoints des services économiques, p. 1133. SECRETARIAT D’ETAT AU.COMMERCE EXTERIEUR Décret n° 81-309 du 14 novembre 1981 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat au commerce extérieur, p. 1134. Décret n° 81-310 du 14 novembre 1981 fixant le nombre et les fonctions des conseillers techniques et des chargés de mission pour le secrétariat d’Etat au commerce extérieur, p. 1138. COUR DES COMPTES Décision du 6 juillet 1981 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres, pour le recrutement de premiers conseillers à la Cour des comptes, p. 1139. Décision du 6 juillet 1981 portant organisation et ouverture d’un concours. sur titres, pour le recrutement de conseillers à la Cour des comptes, p. 1140. 1 Décision du 6 juillet 1981 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres, pour le recrutement de conseillers adjoints à la Cour des comptes, p. 1141. Déciston du 6 juillet 1981 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres, pour le recrutement de premiers auditeurs à la Cour des comptes, p. 1143. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres, p. 1144. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 81-11 du 14 novembre 1981 portant approbation de l’ordonnance n° 81-02 du 6 juin 1981 portant création d’une médaille de mérite militaire. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 18°, 151-26°, 153 et 154; Vu l’ordonnance n° 81-02 du 6 juin 1981 portant réation d’une médaille du mérite militaire; Après adoption par l’assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. - Est approuvée l’ordonnance n° 81-02 du 6 juin 1981 portant création d’une médaille du mérite militaire. Art. 2. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1981. Chadli BENDJEDID,

17 novembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1119 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 11 octobre 1981 portant détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale. Par arrêté interministériel du 11 octobre 1981, M. Abdelkader Benachenhou, président du tribunal militaire d’Oran, est placé en position de détachement auprès du ministère de la défense nationale pour une période d’une année, à compter du ler juin 1981. Les cotisations et les contributions dues à la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonetionnaires d’Algérie et à la caisse générale des retraités d’Algérie seront retenues à la source et versées directement à ces organismes par le ministère de la défense nationale. Le ministère de la défense nationale supportera Ja contribution relative à la validation des services effectués par l’intéressé durant son détachement auprès de l’administration centrale. Arrêté du 11 octobre 1981 relatif au recensement et à la sélection des citoyens appartenant à la classe 1984. Le haut commissaire au service national, Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution du service national; Vu l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 ‘portant code du service national, modifiée et complétée; Arrête : Article 1er. Conformément aux dispositions des articles 44 et 45 de l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 portant code du service national, les citoyens de nationalité algérienne, nés entre le ler janvier et le 31 décembre 1964, sont recensés au siège de l’assemblée populaire communale de leur domicile ou de leur lieu de naissance. Art. 2. Le recensement s’effectue sur les imprimés normalisés mis à la disposition des assemblées populaires communales par les bureaux de recrutement. Art. 3. - Les documents utilisés durant la phase de recensement par les assemblées populaires communales sont les sŭivants : les listes, en double exemplaire, des natifs et des omis, de couleur blanche, des non natifs de couleur verte’; l’original de la notice individuelle; l’attestation d’inscription; le récepissé de dépôt de dossier;

  • la demande de sursis ou dispense: la notice individuelle de couleur rouge pour les inscrits d’office; une enveloppe normalisée. Art. 4. - A chaque notice individuelle, il sera joint: un extrait d’acte de naissance pour les citoyens nés dans la commune;
  • une fiche individuelle pour les citoyens non natifs domiciliés dans la commune; un certificat de scolarité justifiant le niveau de l’intéressé. Art. 5; Une attestation de recensement comportant la photographie de l’intéressé est délivrée par les assemblées populaires communales et les représentations diplomatiques et consulaires à tout citoyen recensé sur déclaration. Art. 6. Les opérations de recensement se dérouleront du 2 janvier au 28 février 1982. Art. 7. Les wilayas reçoivent des assemblées populaires communales, par l’intermédiaire des daïras, les notices individuelles ainsi que les listes de recensement. Après vérification, par la wilaya, les notices individuelles, accompagnées d’un exemplaire (original) de la liste de recensement, seront transmises au bureau de recrutement pour le 15 avril 1982, au plus tard. Art. 8. Les informations recueillies par nos autorités diplomatiques et consulaires doivent être portées sur les imprimés de la nouvelle chaine informatique par le bureau de recrutement d’Alger. Art. 9. - La sélection médicale se déroulera à compter du 1er juin 1982 sur convocation du centre de sélection et d’orientation régional. Art. 10. - Les pochettes médicales, la fiche d’orientation, les certificats de scolarité ainsi que les demandes de dispense déposés par les intéressés, seront transmis par le centre de sélection et d’orientation au bureau de recrutement. Art. 11. La liste des citoyens qui s’abstiennent de se présenter au centre de sélection et d’orientation, est adressée au wali en vue de la recherche des intéressés. Art. 12. La commission régionale se réunit à l’effet d’étudier les dossiers de dispense présentés par les citoyens non bachellers. Art. 13. - L’étude des dossiers de dispense des citoyens bacheliers et universitaires est du ressort exclusif de la commission ministérielle. Art. 14. Les citoyens recensés à l’étranger subiront la sélection médicale et passeront devant la commission d’appel à l’initiative du ministre des affaires étrangères.

1120 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les procès-verbaux et les dossiers des intéressés comprenant notamment : la pochette médicale; les pièces d’état civil; : les pièces justifiant le niveau scolaire ou le degré de qualification professionnelle, éventuellement, les pièces justifiant une de-

- mande de dispense ou de sursis, sont adressés au bureau de recrutement d’Alger, le 1er décembre 1982. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 octobre 1981.. Le haut commissaire au service national. Le colonel Mostefa BENLOUCIF MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 81-303 du 14 novembre 1981 relatif au statut particulier des conseillers aux affaires sociales. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-10°; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal Vu le décret n° 68-214 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales applicables aux fonctionnaires communaux; Vu le décret n° 80-288 du 20 décembre 1980 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des services publics communaux ; Décrète : Chapitre. I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il est créé un corps de conseillers aux affaires sociales régis par les dispositions du présent décret. 1 Art. 2. - 1 Les conseillers aux affaires sociales exercent leurs fonctions dans les communes. Ils peuvent être également placés, en position d’activité, auprès des établissements et organismes publics communaux, dont le personnel est soumis au statut général de la fonction publique, REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 novembre 1981 Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique déterminera le nombre de postes ouverts par catégorie de communes. Art. 3: Les conseillers aux affaires sociales sont chargés de travaux d’étude et de concertation à caractère social dans le cadre des plans communaux de développement ainsi que de l’animation, de la coordination et du contrôle de la mise en œuvre des actions à caractère social dévolues à la commune. Ils sont, en outre, chargés d’orienter, de coordonner et de contrôler les activités des inspecteurs des services publics communaux régis par les dispositions du décret n° 80-288 du 20 décembre 1980 susvisé. Chapitre II RECRUTEMENT Art. 4. Les conseillers aux affaires sociales sont recrutés par voie de concours, sur épreuves, ouverts aux candidats âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et titulaires d’une licence en sciences sociales ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 5. Les modalités d’organisation du concours. prévu à l’article 4 ci-dessus, sont fixées conformement aux dispositions de l’article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique, après avis du ministre chargé des finances. La liste des candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours sont arrêtées par le ministre de l’intérieur et publiées par voie d’affichage. Art. 6. - Les conseillers aux affaires sociales recrutés dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre de l’intérieur. Ils peuvent être titularisés après une année de stage s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : le ministre de l’intérieur ou son représentant, président, deux walis ou leurs représentants, désignés par le ministre de l’intérieur, deux présidents d’assemblées populaires communales, désignés par le ministre de l’intérieur, deux conseillers aux affaires sociales. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au

17 novembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA ler échelon de l’échelle prévue à l’article 8 ci-dessous par arrêté du ministre de l’intérieur. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre de l’intérieur peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation du stage pour une nouvelle période d’une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 7. Les décisions de nomination, de titutarisation, de promotion et de cessation de fonctions des conseillers aux affaires sociales sont publiées au Bulletin officiel des collectivités locales. Chapitre III TRAITEMENT Art. 8. Le corps des conseillers aux affaires sociales est classé à l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrièrcs de ces fonctionnaires. Chapitre IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 9. La proportion maximale des conseillers aux affaires sociales susceptibles d’être détachés eu mis en disponibilité est fixée à 10% de l’effectif réel du corps. Art. 10. Dans le cadre de la gestion des carrières des conseillers aux affaires sociales, sont de la compétence de l’administration centrale du ministère de l’intérieur (direction générale des collectivités locales) les actes suivants : nomination; mouvements; positions; avancement et promotions; sanctions du second degré ; cessations de fonctions. Art. 11. Les actes de gestion non prévus à l’article 10 ci-dessus, y compris les actes de gestion comptable, relèvent de la compétence de chaque président d’assemblée populaire communale concerné. Toutefois, les mesures prévues par les articies 58 et de Fordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, sont prononcées par arrêté du wali concerné. Chapitre V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 12. Par dérogation à l’article 4 ci-dessus et pendant une période de trois ans à compter | de la date de signature du présent décret, les conseillers aux affaires sociales pourront, en tant REPUBLIQUE ALGERIENNE 1121 que de besoin, être recrutés, sur titres, parmi les candidats âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus et titulaires de l’un des titres visés à l’article 4 ci-dessus. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1981. Chadli BENDJEDID, Arrêté interministériel du 3 octobre 1981 rendant exécutoire la délibération n° 27 du 26 janvier 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de constructions métalliques. Par arrêté interministériel du 3 octobre 1981, est rendue exécutoire la délibération n° 27 du 26 janier 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de constructions métalliques dénommée par abréviation : SOCOMWOB ». L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 81-304 du 14 novembre 1981 portant virement de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 et notamment son article 11; Vu le décret n° 80-308 du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1981, au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire; Vu le décret du 31 décembre 1980 portant répartition des créaits ouverts au budget des charges communes; Déèrète : Article 1er. - “Il est annulé sur 1981, un crédit de deux millions cinq cent trente mille dinars 2.530.000 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état < A > annexé au présent décret.

1122 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 novembre 1981 Art. 2. Il est ouvert sur 1981, un crédit de deux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exémillions cinq cent trente mille dinars (2.530.000 DA) cution du applicable au budget du ministère de la planification officiel de et de l’aménagement du territoiré et aux chapitres populaine. énumérés à l’état B › annexé au présent décret. présent décret qui sera publié au Journal la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 14 novembre 1981. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire ETAT N° DES CHAPITRES LIBELLES CHARGES COMMUNES Chadli BENDJEDID. CREDITS ANNULES EN DA TITRE III. - ΜΟΥΕENS DES SERVICES 6ème Partie - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 36-02 Subvention de fonctionnement aux d’éducation et de formation établissements 2.300.000 Total des crédits annulés au budget des charges communes 2.300.000 MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE TITRE III. - MOYENS DES SERVICES lère Partie - PERSONNEL - REMUNERATION D’ACTIVITE 31 01 Administration centrale - Rémunérations principales 230.000 Total des crédits annulés au nistère de la planification nagement du territoire budget du miet de l’aména- 230.000 Total général des crédits annulés …….. 2.530.000 ETAT « В » N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE TITRE III. MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL - REMUNERATION D’ACTIVITE 31 03 Administration centrale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 230.000 Total de la lère partie …………… 230.000

17 novembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT «В REPUBLIQUE ALGERIENNE 1123 » (suite) N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 6ème Partie - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 36 21 Subvention de fonctionnement au gentre d’études et de recherches en informatique (C.E.R.I.) 2.300.000 Total de la 6ème Total général des partie ………… 2.300.000 crédits ouverts au budget du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire 2.530.000 Décret n° 81-305 du 14 novembre 1981 portant virement de crédits au budget du ministère de l’intérieur. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant lot de finances pour 1981 et notamment son article 11; Vu le décret n° 80-291 dụ 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1981, au ministre de l’intérieur; Vu le décret du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts aų budget des charges communes; ETAT Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1981, un crédit de onze millions cinq cent soixante et un mille dinars (11.561.000 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état < A › annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1981, un erédit de onze millions cinq cent soixante et un mille dinars (11.561.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et aux chapitres énumérés à l’état < B > annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en cé qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, la 14 novembre 1981. Chadli BENDJEDID. «А» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA CHARGES COMMUNES TITRE III. - MOYENS DES SERVICES lère Partie - PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31 90 Crédit provisionnel pour le réajustement des traitements des agents de l’Etat 1.070.000 Total de la lère .. ……….. … partie …………… 1.670.000 7ème Partie. - DEPENSES DIVERSES 37 91 Dépenses éventuelles …………………… 2.000.000

- Total de la 7ème partie 2.000.000 Total des crédits annulés au budget des charges communes …………….. 3.670.000

1124 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 novembre 1981 ETAT « А» (suite) N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère Partie - PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-31 Sûreté nationale - Rémunérations principales 3.091.000 Total de la lère partie……… 3.091.000 7ème Partie - DEPENSES DIVERSES 37-31 Sûreté nationale - Dépenses diverses 4.800.000 Total Total de la 7ème partie 4.800.000 des crédits annulés au budget du ministère de l’intérieur ……………….. 7.891.000 Total N° DES CHAPITRES général des crédits annulés.. 11.561.000 ETAT « В » LIBELLES CREDITS OUVERTS EN. DA MINISTERE DE L’INTERIEUR TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère Partie 31-03 Administration journalier PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE centrale Personnel vacataire et

  • accessoires de salaires 370.000 Salaires et de 31 33 Sûreté nationale - Personnel vacataire et journalier
  • Salaires et accessoires de salaires ………. 2.591.000 Total de la lère partie ……… 2.961.000 3ème Partie - PERSONNEL EN ACTIVITE ET EN RETRAITE - CHARGES SOCIALES 33-31 Sûreté nationale - Prestations familiales 1.800.000 Total 4ème Partie - …………… de la 3ème partie ………. 1.800.000 MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-13 Directions de wilayas - Alimentation … 2.000.000 34-36 Sûreté nationale Alimentation 3.500.000 Total de la 4ème partie 5.500.000 … 6ème Partie - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 36-02 Subvention de fonctionnement à Ι’Ε.Ν.Α. 1.300.000 Total Total …… de la 6ème partie 1.300.000 général des crédits ouverts au budget du ministère de l’intérieur 11.561.000

17 novembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 81-306 du 14 novembre 1981 portant virement de crédits au budget du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10º et 152; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 et notamment son article 11; Vu le décret n° 80-292 du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, au ministre des affaires étrangères ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 11.25 Décrète Article 1er. - Il est annulé sur 1981, un crédit de treize millions de dinars (13.000.000 DA) applicable au budget du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état < A > annexé au présent décret. Art. 2. П est ouvert sur 1981, un crédit de treize millions de dinars (13.000.000 DA) applicable au budget du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui rienne sera publié démocratique au Journal et officiel populaire de la . République algé- Fait à Alger, le 14 novembre 1981. Chadli BENDJEDID, A N DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES TITRE III. - MOYENS DES SERVICES lère Partie. - PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-01 Administration centrale pales Rémunérations princi- 2.000.000 4ème Partie - MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-03 Administration centrale - Fournitures 2.500.000 34 12 Services à l’étranger - Matériel et mobilier 3.000.000 34-13 Services à l’étranger - Fournitures 1.000.000 7ème Partie - DEPENSES DIVERSES 37-11 Frais de fonctionnement des nouveaux poste diplomatiques et consulaires Total des crédits ETAT 4.500.000 annulés 13.000.000 « В » N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES TITRE III. - ΜΟΥΕNS DES SERVICES lère Partie. - PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-02 Administration centrale - diverses … Indemnités et allocations 500.000 31-11 Services à l’étranger - Rémunérations principales 1.500.000

JOURNAL OFFICIEL DE LA ЕТАТ « В REPUBLIQUE ALGERIENN 17 novembre 1981 » (suite) Nº DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 4ème Partie - MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-01 Administration centrale 34-02 Administration centrale 34-94 Administration centrale - Remboursement de frais. 1.500.000 Matériel et mobilier ، 1.000.000 Charges annexes… 2.000.000 34-11 Services à l’étranger - Remboursement de frais. 1.500.000 34-14 Services à l’étranger - Charges annexes. 2.500.000 34-91 Services à l’étranger - Parc automobile 500.000 34 93 Services à l’étranger - Loyers 2.000.000 Total des crédits ouverts. 13.000.000 Décret n° 81-307 du 14 novembre 1981 portant virement de crédits au budget du ministère de l’information et de la culțure. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 10° ° et 152; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 et notamment son article 11: Vu le décret n° 80-310 dų 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la lot de finances pour 1981, au ministre de l’information et de la culture; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1981, un crédit de cent mille dinars (100.000 DA) applicable au budget au ministère de l’information et de la culture et au chapitre 48-01 : Encouragements aux activités culturelles ». Art. 2. Il est ouvert sur 1981, un crédit de cent mille dinars”(100.000 DA) applicable au budget du ministère de l’information et de la culture et au chapitre 31-03 Administration centrale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires ». Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’information et de la culture sont chargés, chacun an ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait & Alger, le 14 novembre 1981. Chadli BENDJEDID, Décret n° 81-308 du 14 novembre 1981 portant création de chapitres et virement de crédits au budget du ministère des affaires religieuses. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 et notamment son article 11; Vu le décret n° 80-314 du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1981, au ministre des affaires religieuses; Vu le décret du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes; Vu le décret n° 81-136 du 27 juin 1981 portant création d’un institut islamique pour la formation des cadres du culte à Tamanrasset; Vu le décret n° 81-137 du 27 juin 1981 portant création d’un institut islamique pour la formation des cadres du culte à Sidi Okba; Décrète : Article 1er. Il est créé, au sein du budget du ministère des affaires religieuses, 6ème partie - < Subventions de fonctionnement, deux chapitres intitulés : 1°) Chapitre 36-11 : << Subvention de fonctionnement à l’institut islamique pour la formation des cadres du culte de Tamanrasset »; 2°) Chapitre 36-21 : Subvention de fonctionnement à l’institut islamique pour la formation des cadres du culte de Sidi Okba ». Art. 2.- Il est annulé sur 1981 un crédit de un million cent trente cinq mille dinars (1.135.000 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état < A > annexé au présent décret.

17 novembre 1981 - JOURNAL OFFIÐING DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1127, Art. 3. - Il est ouvert sur 1981 un crédit de un qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui million cent trente eing mille dinars (1.185.000 ĐÁ) sera publié au Journal officiel de la République algéapplicable au budget du ministère des affaires rellrienne démocratique et populaire. gieuses et aux chapitres énumérés à l’état < B annexé au présent décret. Fait à Alger, le 14 novembre 1981. Art. 4. - Le ministre des finances et le ministre des affaires religieuses sont chargés, chacun en ce ETAT А N° DES CHAPITRES LIBELLES Chadli BENDJEDID, CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES TITRE III. - MOYENS DES SERVICES lère Partie - PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 81-02 Administration centrale - Indemnités diverses et allocations 05.000 Total des crédits annulés au budget du ministère des affaires religieuses ….. 65.000 CHARGES COMMUNES TITRE III. - MOYENS DES SERVICES 6ème Partie - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 36 02 Subvention de fonctionnement aux établissements d’éducation et de formation ……………… 1.000.000 7ème Partie - DEPENSES DIVERSES 37 91 Dépenses éventuelles …… …… 70.000 Total des crédits annulés au budget des charges communes 1.070.000 ….. Total général des crédits annulés 1.135.000 ETAT « В » N° DES CHAPITRES LIBELLES …….. CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie - PERSONNEL - REMUNERATION D’ACTIVITE 31 03 Administration centrale - Personnel journalier Salaires et accessoires de vacataire et salaires 70.000 …. 3ème Partie - PERSONNEL EN ACTIVITE ET EN RETRAITE CHARGES SOCIALES 33 01 Administration centrale - Prestations familiales 65.000 ..

1128 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 novembre 1981 ETAT « B» (suite) N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 6ème Partie - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 36-11 Subvention de fonctionnement à l’institut islamique pour la formation des rasset cadres du culte de Taman- 700.000 36-21 Subvention de fonctionnement à l’institut islamique pour la formation des cadres du culte de Sidi Okba. 300.000 Total général des crédits ouverts au budget du ministère des affaires religieuses 1.135.000 Arrêté du 16 septembre 1981 relatif au barême des taux d’incapacité permanente résultant d’accidents de la circulation. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l’obligation d’assurance des véhicules automobiles et au régime d’indemnisation des dommages; Vu l’ordonnance nº 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation dés accidents du travail et des maladies professionnelles ; Vu le décret 80-35 du 16 février 1980 fixant, en ce qui concerne les procédures relatives à l’enquête et à la constatation des dommages, les conditions d’application de l’article 19 de l’ordonnance 74-15 du 30 janvier 1974; Vu le décret 80-36 du 16 février 1980 fixant les conditions d’application, en ce qui concerne le mode d’évaluation et de révision des taux d’incapacité, de l’article 20 de l’ordonnance 74-15 du 30 janvier 1974; Vu l’arrêté du 11 avril 1967 fixant le bârème des taux médicaux d’incapacité permanente des accidents du travail. Arrête Article 1er. Le taux d’incapacité permanente partielle ou totale, résultant d’un accident de la circulation est déterminé, à titre transitoire, confor mément au barême fixé par l’arrêté du 11 avril 1967. Art. 2. Le directeur du trésor, du crédit et des assurances est chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 septembre 1981. M’Hamed YALA. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 20 octobre 1981 blissement postal. portant création d’un éta- Par arrêté du 20 octobre 1981, est autorisée, à compter du 21 novembre 1981, la création d’un établissement défini au tableau ci-dessous : Dénomination Nature Bureau de l’établissement de l’établissement d’attache Annaba-Cité des Martyrs Guichet-annexe Annaba-RP Commune Daïra Wilaya Annaba Annaba Annaba

17 novembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1129 Arrêté du 20 octobre 1981 portant création d’agences postales. Par arrêté du 20 octobre 1981, est autorisée, à compter du 21 novembre établissements définis au Dénomination Nature Bureau de l’établissement de l’établissement d’attache Sidi Kassem Bouguermaa Agence postale Ben Mehidi Boufara Agence postale Dréan El Baadj Agence postale El Meghaïer Ain Beïda Agence postale Mahdia 1981, la préation de cing tableau ci-dessous; Commune. Daïra Wilaya Ben Mehidi Dréan Annaba Dréan Dréan Annaba El Meghaïer El Meghaler Biskra Hamadia Tissemsilt Fiaret Maatka Agence postale Souk El Khemis Maatka Tizi Ouzou Tizi Ouzou SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Arrêté interministériel du 15 octobre 1981 portant organisation d’un cycle de perfectionnement, d’une durée de 3 mois, préalable à l’organisation d’up examen professionnel d’accès au corps des intendants.

Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et Le secrétaire général de la Présidence de la Répu olique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 68-314 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des intendants; Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant les mesures destinées à favoriser la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Il est ouvert, par le secrétariat d’Etat | à l’enseignement secondaire et technique, un cycle de perfectionnement destiné aux sous-intendants et aux fonctionnaires de même niveau exerçant dans les services d’intendance. Art. 2. La durée du cycle est de 3 mois. Il se déroulera dans le courant du quatrième trimestre de l’année 1981. Art. 3. Le cycle est ouvert aux sous-intendants titulaires et aux fonctionnaires titulaires, de même niveau, exerçant dans les services d’intendance. Art. 4. Les agents intéressés doivent faire acte de candidature - , sous couvert de la voie hiérarchique. auprès du sous-directeur du perfectionnement et du recyclage professionnels du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Art. 5. Le nombre total des places offertes est fixé à soixante-cinq (65). Si le nombre des candidatures est supérieur au nombre de places offertes, un test déterminera le rang d’admission. Toutefois, une priorité d’admission sera accordée aux fonctionnaires reconnus membres de l’ALN et de I’OCFLN.. Art. 6. Le test visé à l’article 5 ci-dessus comporte les épreuves suivantes :

  • une épreuve écrite de culture générale et professionnelle, une épreuve écrite de langue nationale, pour ceux qui composent en langue française. Art. 7. Le cycle de perfectionnement comportera l’enseignement du programme figurant en annexe du présent arrêté. Art. 8. A la fin du cycle, il sera organisé, un eха- men de sortie portant sur le programme enseigné, Les coefficients affectés aux matières prévues sont les suivants : Matières Coeff. Durée Note éliminatoire Comptabilité 4 4 h. 7 Finances publiques 3 3 h. 5 Rédaction administrative 2 3 h. 5 Aux notes ainsi déterminées, s’ajoutera la moyenne aes notes obtenues au cours de la scolarité, affectée, du coefficient 4. Une attestation de succès sera délivrée par le secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique aux agents admis à l’examen de sortie.

1130 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. - Les fonctionnaires admis, à l’examen de sortie du cycle de perfectionnement, bénéficient d’une bonification d’ancienneté d’une année pour l’avancement d’échelon ou pour l’inscription sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps des intendants après avis de la commission paritaire compétente. Art. 10. Le jury d’admission est composé comme suit : le directeur de l’administration et des examens du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique,

  • le représentant de la direction générale de la fonction publique, le sous-directeur du personnel administratif du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, un inspecteur général de gestion. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1981. Le Secrétaire d’Etat P. le secrétaire général à l’enseignement de la Présidence secondaire et technique, de la République et par délégation. Le directeur général de la fonction publique, Chérif HADJ SLIMANE Mohamed Kamel LEULMI ANNEXE PROGRAMME DU CYCLE DE PERFECTIONNEMENT EN VUE DE L’ACCES AU CORPS DES INTENDANTS Finances publiques : La loi des finances, son objet et son contenu, Le budget: définition, élaboration - le budget de l’Etat et le budget des établissements publics,
  • L’exécution du budget Procédures d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation et de paiement, Le principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable,
  • Les marchés publics. Législation financière et comptabilité des établissements publics :
  • La notion d’établissement public et ses conséquences sur le plan financier, l’autonomie financière des établissements;
  • Le comptable public, sa mission et seș attributions Nomination et agrément des agents comptables; La responsabilité et les obligations des comptables publics édictées par le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965. Le cautionnement des comptables La mise en débat, Le régime fiscal des établissements publics,
  • La gestion et le fonctionnement des régies, REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 novembre 1981 Les écritures et les documents comptables, La recettes et les dépenses, La comptabilité des engagements, Les situations financières,
  • Les traitements et salaires du personnel procédures d’établissement et documents correspondants, Le compte de gestion, son objet, sa structure et son établissement,
  • Les comptes de fin d’exercice,
  • Les inventaires, Le bilan, Contrôle financier et tutelle financière, Gestion des œuvres universitaires, Textes sur la réforme de l’enseignement supérieur. Arrêté interministériel du 15 octobre 1981 portant organisation d’un cycle de perfectionnement, d’une durée de 3 mois, préalable à l’organisation d’un examen professionnel d’accès au corps des sous-intendants. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 68-315 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des sous-intendants; Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant les mesures destinées à favoriser la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Il est ouvert, par le secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, un cycle de perfectionnement destiné aux adjoints des services économiques et aux fonctionnaires, de même niveau, exerçant dans les services d’intendance. Art. 2. - La durée du cycle est de 3 mois. Il se déroulera dans le courant du quatrième trimestre de l’année 1981. Art. 3. Le cycle est ouvert aux adjoints des services économiques titulaires et aux fonctionnaires titulaires, de même niveau, exerçant dans les services d’intendance. Art. 4. Les agents intéressés doivent faire acte de candidature, sous-couvert de la voie hiérarchique, auprès du sous-directeur du perfectionnement et du rec clage professionnels du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Art. 5. Le nombre total des places offertes est fixé à cent (100).

17 novembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Si le nombre des candidatures est supérieur au nombre de places offertes, un test déterminera le rang d’admission. Toutefois, une priorité d’admission sera accordée au fonctionnaires reconnus membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 6. Le test visé à l’article 5 ci-dessus comporte les épreuves suivantes :

  • une épreuve écrite de culture générale et professionnelle,
  • une épreuve écrite de langue nationale, pour ceux qui composent en langue française. Art. 7. Le cycle de perfectionnement comportera l’enseignement du programme figurant en annexe du présent arrêté. Art. 8. - A la fin du cycle, il sera organisé, un examen de sortie portant sur le programme enseigné. Les coefficients, affectés aux matières prévues, sont les suivants : Matières Coeff. Durée Note éliminatoire Comptabilité 4 4 h. 7 Finances publiques 3 3 h. 5 Rédaction administrative 2 3 h. 5 Aux notes ainsi déterminées, s’ajoutera la moyenne des notes obtenues au cours de la scolarité, affectés du coefficient 4. Une attestation de succès sera délivrée, par le secrétariat d’Etat à l’enseignement.secondaire et technique, aux agents admis à l’examen de sortie. Art. 9. Les agents, admis à l’examen de sortie du cycle de perfectionnement, bénéficieront d’une bonification d’ancienneté égale à 1 an pour la participation à l’examen professionnel d’accès au corps des sous-intendants. Les agents qui ne seront pas admis à l’examen professionnel auquel ils ont été préparés et ceux qui participent à ce cycle sans se présenter à l’examen professionnel peuvent, sur la base de l’attestation de succès à l’examen de sortie du cycle de perfectionnement, bénéficier, après avis de la commission paritaire, d’une bonification d’ancienneté de 1 an pour l’avancement d’échelon ou pour l’inscription sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps des sous-intendants. Art. 10. Le jury d’admission est composé comme suit: le directeur de l’administration et des examens du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, le représentant de la direction générale de la fonction publique, le sous-directeur du personnel administratif du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, un intendant formateur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1131 Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1981. P. le secrétaire général Le Secrétaire d’Etat de la Présidence à l’enseignement de la République secondaire et technique, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Chérif HADJ SLIMANE Mohamed Kamel LEULMI ANNEXE PROGRAMME DU CYCLE DE PERFECTIONNEMENT EN VUE DE L’ACCES AU CORPS DES SOUS-INTENDANTS Finances publiques : La loi des finances: son objet et son contenu, Le budget: définition, élaboration le budget de l’Etat et le budget des établissements publics, L’exécution du budget - Procédures d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation et de paiement, Le principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable, Les marchés publics. Législation financière et comptabilité des établissements publics : La notion d’établissement public et ses conséquences sur le plan financier, l’autonomie financière des établissements; Le comptable public: sa mission et ses attributions Nomination et agrément des agents comptables; La responsabilité et les obligations des comptables publics édictées par le décret n° 65-269 du 14 octobre 1965. Le cautionnement des comptables La mise en débat, Le régime fiscal des établissements publics, La gestion et le fonctionnement des régies, Les écritures et les documents comptables, Les recettes et les dépenses, La comptabilité des engagements, Les situations financières, Les traitements et salaires du personnel - procédures d’établissement et documents financiers, Le compte de gestion: son objet, sa structure et son établissement, Les comptes de fin d’exercice, Les inventaires, Le bilan, Contrôle financier et tutelle financière, Gestion des œuvres universitaires,
  • Texte sur la réforme de l’enseignement supérieur,

1132 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 15 octobre 1981 portant organisation d’un cycle de perfectionnement, d’une durée de 3 mois, préalable à l’organisation d’un examen professionnel d’accès au corps des agents techniques spécialisés des laboratoires. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 71-61 du 17 février 1971 portant statut particulier du corps des agents techniques spécialistes des laboratoires, modifié ; Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant les mesures destinées à favoriser la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent s Article 1er. Il est ouvert, par le secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, un cycle de perfectionnement destiné aux ouvriers professionnels et aux fonctionnaires titulaires des corps de même niveau. Art. z. La durée du cycle est de 3 mois. Il se déroulera dans le courant du quatrième trimestre de l’année 1981. Art. 3. Le cycle est ouvert aux ouvriers professionnels de lère et 2ème catégories titulaires et aux fonctionnaires titulaires des corps de même niveau. Art. 4. Les agents intéressés doivent faire acte de candidature, sous-couvert de la voie hiérarchique, auprès du sous-directeur du perfectionnement et du recyclage professionnels du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Art. 5. Le nombre total des places offertes est fixé à deux cent cinquante (250). Si le nombre des candidatures est supérieur au nombre de places offertes, un test déterminera le rang d’admission. Toutefois, une priorité d’admission sera accordée aux fonctionnaires reconnus membres de l’ALN et dé I’OCFLN. Art. 6. Le test visé à l’article 5 el-dessus comportera les épreuves suivantes : une épreuve écrite de culture générale et professionnelle, une épreuve écrite de langue nationale, pour ceux qui composent en langue française. Art. 7. Le cycle de perfectionnement comportera l’enseignement du programme figurant en annexe du présent arrêté. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 novembre 1981 Art. 8. A la fin du cycle, il sera organisé un examen de sortie portant sur le programme enseigné. Les coefficients affectés aux matières prévues sont les suivants : Arithmétique: Coefficient : 2 Durée: 1h 30 - Note éliminatoire : 6.

  • Travaux pratiques portant sur les manipulations en laboratoire Coefficient : 4 Durée: 3h - Note éliminatoire : 8. Aux notes ainsi déterminées, s’ajoutera la moyenne des notes obtenues au cours de la scolarité, affectée du coefficient 4. Une attestation de succès sera délivrée, par le secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, aux agents admis à l’examen de sortie. Art. 9. Les agents admis à l’examen de sortie du cycle de perfectionnement bénéficieront d’une bonification d’ancienneté égale à 1 an pour la participation à l’examen professionnel d’accès au corps des agents techniques spécialisés des laboratoires. Les agents qui ne seront pas admis à l’examen professionnel auquel ils ont été préparés et ceux qui participent à ce cycle, sans se présenter à l’examen professionnel, peuvent, sur la base de l’attestation de succès à l’examen de sortie du cycle de perfectionnement, bénéficier, après avis de la commission paritaire, d’une bonification d’ancienneté de 1 an pour l’avancement d’échelon ou pour l’inscription sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps des agents techniques spécialistes des laboratoires. Art. 10. - Le jury d’admission est composé comme suit :
  • le directeur de l’administration et des examens du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique ou son représentant, président,
  • le représentant de la direction générale de la fonction publique.
  • le sous-directeur du personnel administratif du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique.
  • un professeur de l’enseignement secondaire et technique. Art. 11. Le présent arrete sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1981. P. le secrétaire générai Le Secrétaire d’Etat de la Présidence à l’enseignement de’ la République secondaire et technique, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Chérif HADJ SLIMANE Mohamed Kamel LEULMİ

17 novembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE PROGRAMME DU CYCLE DE PERFECTIONNEMENT EN VUE DE L’ACCES AU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES SPECIALISES DES LABORATOIRES I. - Arithmétique :

  • Opérations Nombres décimaux Calcul des fractions Lecture d’un tableau de mesures II. — Travaux pratiques portant sur les manipulations en laboratoire :
  • Nomenclature du matériel de laboratoire (Appareils et instruments Soudure) Méthodes d’entretien du matériel courant Stérilisation Préparation de réactifs simples Polycopie Photocopie Préparation de sujet d’expérimentation et de recherche, entretien et présentations des collections. Arrêté interministériel du 15 octobre 1981 portant organisation d’un cycle de perfectionnement, d’une durée de 3 mois, préalable à l’organisation d’un examen professionnel d’accès au corps des adjoints des services économiques. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 68-316 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des adjoints des services économiques; Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant les mesures destinées à favoriser la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert, par le secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, un cycle de perfectionnement destiné aux agents d’administration et aux fonctionnaires titulaires des corps de même niveau. Art. 2. La durée du cycle est de 3 mois. Il se déroulera dans le courant du quatrième trimestre de l’année 1981. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1133 Art. 3. Le cycle est ouvert aux agents d’administration et aux fonctionnaires titulaires des corps de même niveau. Art. 4. Les agents intéressés doivent faire acte de candidature, sous-couvert de la vole hiérarchique, auprès du sous-directeur du perfectionnement et du recyclage professionnels du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Art. 5. Le nombre total des places offertes est fixé à cent cinquante (150). Si le nombre des candidatures est supérieur au nombre de places offertes, un test déterminera le rang d’admission. Toutefois, une priorité d’admission sera accordée aux fonctionnaires reconnus membres de l’ALN et de L’OCFLN. Art. 6. Le test visé à l’article 5 ci-dessus comportera les épreuves suivantes :
  • une épreuve écrite de culture générale, une épreuve écrite de langue nationale, pour ceux qui composent en langue française. Art. 7. Le cycle de perfectionnement comportera l’enseignement du programme figurant en annexe du présent arrêté. Art. 8. A la fin du cycle, il sera organisé un examen de sortie portant sur le programme enseigné. Les coefficients affectés aux matières prévues sont les suivants : Matières Coeff. Durée Note éliminatoire Comptabilité 4 4 h 7 Finances publiques 3 3 h 5 Rédaction administrative 2 3 h 5 Aux notes ainsi déterminées, s’ajoutera la moyenne des notes obtenues au cours de la scolarité, affectée du coefficient 4. Une attestation de succès sera délivrée, par le secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire technique, aux agents admis à l’examen. Art. 9. Les agents admis à l’examen de sortie du cycle de perfectionnement, bénéficieront d’une bonification d’ancienneté égale à un an pour la participation à l’examen professionnel d’accès au corps des adjoints des services économiques. Les agents qui ne seront pas admis à l’examen professionnel auquel ils ont été préparés et ceux qui participent à ce cycle, sans se présenter à l’examen professionnel, peuvent, sur la base de l’attestation de succès à l’examen de sortie du cycle de perfectionnement, bénéficier, après avis de la commission paritaire, d’une bonification d’ancienneté de 1 an pour l’avan cement d’échelon ou pour l’inscription sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps des adjoints des services économiques.

1134 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. Le jury d’admission est composé comme suit : le directeur de l’administration et des examens du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, ou son représentant, président, le représentant de la direction générale de la fonction publique, le sous directeur du personnel administratif du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, un intendant. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1981. P. le secrétaire général Le Secrétaire d’Etat de la Présidence à l’enseignement de la République secondaire et technique, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Chérif HADJ SLIMANE Mohamed Kamel LEULMI ANNEXE PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT DU CYLE DE PERFECTIONNEMENT EN VUE DE L’ACCES AU CORPS DES ADJOINTS DES SERVICES ECONOMIQUES Finances publiques : La loi des finances Le budget: Définition, élaboration et exécution Le principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable Les différentes procédures administratives et comptables des dépenses publiques. Comptabilité : Le comptable public La responsabilité et les obligations des comptables publics Les écritures et les documents comptables

  • L’établissement des documents comptables
  • L’enregistrement des dépenses La comptabilité des achats L’établissement des trältements Les situations financières Les comptes de fin d’exercice Les inventaires. REPUBLIQUE ALGERIÊNNE 17 novembre 1981 SECRETARIAT D’ETAT AU COMMERCE EXTERIEUR Décret n° 81-309 du 14 novembre 1981 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat au commerce extérieur. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat au commerce extérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur : Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement, notamment ses articles 2 et 12; Vu le décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 81-255 du 19 septembre 1981 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu le décret n° 81-257 du 19 septembre 1981 fixant les attributions du secrétaire d’Etat au commerce extérieur ; Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du secrétaire d’Etat, assisté du secrétaire général, l’administration centrale du secrétariat d’Etat au commerce extérieur comprend :
  • la direction du monopole,
  • la direction des programmes, la direction des échanges commerciaux, la direction des études et de l’information commerciale,
  • la direction de la réglementation, des affaires juridiques et du contentieux,
  • la direction de l’administration générale. Art. 2. Le secrétaire général est chargé d’animer, de contrôler et de coordonner les activités de l’ensemble organique, objet de l’article 1er ci-dessus. Art. 3. - La direction du monopole est chargée, en concertation avec la structure concernée du ministère du commerce et en relation avec les ministères concernés, de la mise en œuvre et de l’organisation du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Elle veille au bon fonctionnement du monopole ae l’Etat. Elle est composée de : a la sous-direction de l’organisation, bla sous-direction des services liés au commerce extérieur,

17 novembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA cla sous-direction de la production nationale | et des exportations. a) La sous-direction de l’organisation est chargée de veiller à la réalisation des objectifs visés par le monopole de l’Etat. Elle veille à la bonne organisation et au bon fonctionnement du monopole. Elle étudie et propose toutes les mesures réglementaires susceptibles d’améliorer l’organisation et le fonctionnement du commerce extérieur. Elle contribue à la régulation des opérations effectuées par les opérateurs nationaux sur les biens et services dans le cadre du monopole de l’Etat. Elle veille à la mise en œuvre des mesures relatives à la répartition des produits importés ou destinés à l’exportation entre les opérateurs du commerce extérieur tels que définis par la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Elle étudie, élabore et propose les mesures tendant à la réorganisation des grandes entreprises intervenant dans le commerce extérieur et à la promotion de la planification des échanges avec l’extérieur dans le cadre d’organes intersectoriels. Elle suit toute opération d’importation à l’effet de s’assurer de sa réalisation dans de bonnes conditions, notamment d’opportunité, de coût et de qualité. b) La sous-direction des services liés au commerce extérieur est chargée d’assurer la promotion et le développement des activités des services liés au commerce extérieur et tout particulièrement les activités de transit, d’agréage, de surveillance et de normalisation. Elle participe à toute étude concernant le contrôle technique, la normalisation et l’homologation des produits tant importés qu’exportés. Elle participe à l’élaboration d’un système de procédure et de gestion des normes. Elle assiste les opérateurs du commerce extérieur pour toutes les questions relatives à la maîtrise de ces services. Elle oriente et suit l’activité de toutes les entreprises nationales sous tutelle du secrétariat d’Etat au commerce extérieur ou relevant de son domaine de compétence. c) La sous-direction de la production nationale et des exportations est chargée d’élaborer un fichier de toutes les entreprises dont l’activité principale est la production de biens. Elle élabore un fichier des biens produits par ces entreprises et en suit l’évolution. Elle suit, en relation, avec la structure concernée du ministère du commerce, la demande de ces entreprises en produits d’origine extérieure. Elle suit, en relation avec la structure concernée du ministère du commerce, l’évaluation de la de- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1135 mande nationale en biens et produits issus de la production nationale. Elle étudie et propose les mesures susceptibles d’éviter le recours aux importations, notamment lorsque le produit est disponible sur le marché national. Elle étudie et propose toutes mesures tendant à l’amélioration et à la promotion de la production nationale en vue de l’exportation. Elle participe à la définition de la normalisation des biens. Elle étudie et propose les mécanismes permettant de coordonner les travaux d’élaboration des pragrammes annuels et pluriannuels des exportations, Elle étudie et propose, en relation avec les structures concernéea, les éléments nécessaires à la définition de la politique de promotion et de rentabi- I’sation des exportations. Elle met en œuvre et suit l’application de cette politique. A ce titre: Elle étudie, élabore et propose toutes les mesures de nature à promouvoir et à rentabiliser les expoг- tations.. Elle identifie les produits susceptibles d’être exportés, étudie et propose toutes mesures de nature à leur assurer un débouché sur le marché extérieur. Elle assiste les opérateurs du commerce extérieur dans leurs activités d’exportation, Elle étudie et propose les mécanismes permettant de coordonner les actions de prospection des marchés d’exportation. Elle étudie et propose toutes mesures relatives à l’organisation et à la participation de l’Algérie aux foires et expositions internationales. Elle étudie et propose toutes mesures relatives à l’organisation des foires et expositions en Algérie. Elle élabore et propose les programmes d’expor tation et en suit l’exécution. t Art. 4. La direction des programmes est chargée, dans le cadre des orientations du plan national de développement, en concertation avec la structure concernée du ministère du commerce et en relation avec les ministères concernés, de l’élaboration, du suivi et du contrôle des programmes annuels et pluriannuels des échanges extérieurs. Elle étudie et propose, le cas échéant, les correctifs à apporter auxdits programmes et ce, dans le respect des objectifs et équilibres fixés par le plan national de développement. Elle est composée de : a la sous-direction des programmes d’importation des biens de consommation finale, b la sous-direction des programmes d’importatation des biens d’équipement et de consommation intermédiaire,

1136 JOURNAL OFFICIEL DE LA c la sous-direction du secteur privé. a) La sous-direction des programmes d’importa. tion des biens de consommation finale est chargée de coordonner les travaux d’élaboration des programmes annuels et pluriannuels d’importation des biens de consommation finale. Elle veille à ce que le niveau et la structure des programmes d’importation à proposer soient en rapport avec les plans internes de consommation, de production et de stockage desdits biens et des contraintes d’équilibre extérieur. Elle suit l’exécution des programmes annuels d’importation arrêtés, elle étudie et propose, le cas échéant, les correctifs à apporter auxdits programmes en relation avec la réalisation des plans de production et de consommation correspondants. Elle veille à la satisfaction optimale des besoins nationaux en produits de consommation. Elle étudie, élabore et propose les mesures de nature à rentabiliser les importations de produits de consommation. Elle dresse les bilans et établit la synthèse des activités d’importation des produits de consommation. Elle coordonne la prospection des marchés à l’importation de biens de consommation et organise l’ir formation des opérateurs du commerce extérieur intervenant dans les programmes d’importation. Elle participe à l’élaboration de la politique de stockage. b) La sous-direction des programmes d’importation de biens d’équipement et de consommation intermédiaire est chargée de coordonner les travaux d’éla boration des programmes annuels et pluriannuels d’importation de biens d’équipement et de consommation intermédiaire. Elle veille à ce que le niveau et la structure des programmes d’importation soient en rapport avec le plan national d’investissement et les contraintes d’équilibre extérieur.

  • Elle suit l’exécution des programmes annuels d’importation arrêtés. Elle étudie et propose, le cas échéant, les correctifs à apporter auxdits programmes en relation avec la réalisation du plan national d’investissement. Elle veille à la satisfaction optimale des besoins nationaux en biens d’équipement et de consommation intermédiaire. Elle dresse les bilans et établit la synthèse des activités d’importation des biens d’équipement et de consommation intermédiaire. Elle élabore et propose les mécanismes permettant de coordonner la prospection de marchés à l’importation des biens d’équipement et de consommation intermédiaire et met en place les moyens nécessaires à l’information des opérateurs du commerce extérieur intervenant dans les programmes d’im - portation. c) La sous-direction du secteur privé est chargée de mettre en œuvre un dispositif cohérent d’encadrement, d’orientation et de contrôle des activités liées au commerce extérieur du secteur privé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 novembre 1981 A ce titre: Elle élabore et propose les mécanismes relatifs à l’organisation et au contrôle de l’approvisionnement du secteur privé de production. Elle crée et gère un fichier des opérateurs du secteur privé de production. Elle recense et suit l’évolution des domaines d’activité du secteur privé. Elle crée et gère un fichier des entreprises étranpères opérant en Algérie. Art. 5. La direction des échanges commerciaux est chargée, en concertation avec la structure con cernée du ministère du commerce et en relation avec ministère des affaires étrangères et les ministères techniques, d’élaborer, de proposer, de mettre en œuvre et de suivre la politique du commerce extérieur de l’Algérie à l’égard de ses partenaires au plan bilatéral. Elle élabore et propose les mesures relatives à la promotion des produits nationaux à l’étranger. Elle suit les travaux des organisations internationales et des ensembles économiques traitant des questions ayant une incidence sur les activités du commerce extérieur par des opérateurs économiques nationaux et assure la diffusion des publications δε rapportant auxdites activités. Elle élabore et propose les mécanismes permettant de coordonner les relations commerciales de l’Algérle avec l’ensemble de ses partenaires commerciaux et veille à la réalisation de l’objectif de diversification et d’équilibre du commerce extérieur. Elle est composée de : a la sous-direction des pays du tiers-monde, b la sous-direction des pays à économie planifiée. c la sous-direction des pays à économie de marché. a) La sous-direction des pays du tiers-monde est chargée d’élaborer et de proposer les mécanismes nécessaires à la coordination des relations commerciales de l’Algérie avec l’ensemble des pays du tiers-monde. Elle gère les dossiers relatifs à chacun de ces pays. Elle prépare les négociations commerciales et participe aux négociations à caractère économique menées avec chacun de ces pays. Elle suit la mise en œuvre des conventions et accords conclus avec chacun de ces pays. Elle élabore et propose les mesures permettant d’orienter les opérateurs économiques dans leurs relations avec ces pays, compte tenu des impératifs de diversification et d’équilibre des échanges. b) La sous-direction des pays à économie planifiée est chargée d’élaborer et de propose les mécanismes permettant de coordonner les relations commerciales de l’Algérie avec l’ensemble des pays à économie planifiée.

17 novembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle gère les dossiers relatifs à chacun de ces pays. Elle prépare les négociations commerciales et participe aux négociations à caractère économique menées avec chacun de ces pays. Elle suit la mise en œuvre des conventions et accords conclus avec chacun de ces pays. Elle élabore et propose les mesures permettant d’orienter les opérateurs économiques dans leurs relations avec ces pays, compte tenu des impératifs de diversification et d’équilibre des échanges. c) La sous-direction des pays à économie de marché est chargée d’élaborer et de proposer les mécanismes permettant de coordonner les relations commerciales de l’Algérie avec l’ensemble des pays à économie de marché. Elle gère les dossiers relatifs à chacun de ces pays. Elle prépare les négociations commerciales et participe aux négociations à caractère économique menées avec chacun de ces pays. Elle élabore et suit la mise en œuvre des conventions et accords conclus avec chacun de ces pays. Elle élabore et propose les mesures permettant d’orienter les opérateurs économiques dans leurs relations avec ces pays, compte tenu des impératifs de diversification et d’équilibre des échanges. Art. 6.- La direction des études et de l’information commerciale est chargée, en concertation avec la structure concernée du ministère du commerce et en relation avec les ministères concernés, d’élaborer et de mettre en œuvre un système d’information da commerce extérieur. Elle collecte, traite et diffuse les informations générales et statistiques nécessaires au bon fonc. tionnement du commerce extérieur. Elle est composée de : a la sous-direction des études, b-la sous-direction de la statistique, C - la sous-direction de la documentation et de la traduction. a) La sous-direction des études est chargée d’effectuer ou de faire effectuer toute étude ou enquête permettant de dégager les données économiques et financières nécessaires à la réalisation, dans les meilleures conditions, du commerce extérieur de l’Algérie. Elle étudie, élabore et propose les mécanismes et mesures nécessaires à la résorption des désiquilibres économiques externes, à la réduction des tensions inflationnistes et à la maîtrise des prix. Elle contribue à la collecte et à la diffusion des informations nécessaires à la connaissance des obligations, responsabilités et droits assumés dans la préparation et l’exécution des actes de commerce extérieur par les opérateurs économiques. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1137 Elle contribue et propose toute mesure nécessaire à la défense et à la protection du pouvoir d’achat des opérateurs publics. Elle contribue à la réalisation des informations nécessaires à la coordination des moyens financiers des opérateurs nationaux dans les échanges. i Elle participe à la mise en œuvre des conditions financières, de la fixation des prix de biens et services, des mesures et conditions financières nécessaires à l’équilibre de la balance commerciale. Elle participe au contrôle financier de la gestion des entreprises sous tutelle. b) La sous-direction de la statistique est chargée de développer un système de collecte, de traitement et d’exploitation des informations statistiques liées au commerce extérieur. Elle met à la disposition des services intéressés l’information statistique nécessaire à leur fonctionnement. Elle établit des relations avec tous les organismes nationaux ou étrangers en vue de la collecte et de la diffusion des informations statistiques liées au commerce extérieur. Elle établit et suit la mise à jour régulière des fichiers relatifs aux produits importés et exportés d’Algérie. Elle établit et suit la mise à jour régulière des fichiers relatifs aux importateurs et exportateurs algériens. Elle établit et suit la mise à jour d’un fichier des fournisseurs étrangers. c-la sous-direction de la documentation et de la traduction est chargée de créer et de gérer les fichiers et le fond documentaire du commerce extérieur. Elle assure la diffusion des informations nécessaires à la régularité et à la loyauté des actes de commerce au plan juridique. Elle collecte, traite et diffuse toute information relative au commerce extérieur. Dans le cadre de ses prérogatives en matière de documentation, elle assure la diffusion de tous les ouvrages s’y rapportant. Elle assure les travaux de traduction nécessaire au bon fonctionnement du commerce extérieur. Art. 7. - La direction de la réglementation, des affaires juridiques et du contentieux est chargée, en concertation avec la structure concernée du ministère du commerce, d’étudier, d’élaborer et de proposer la réglementation du commerce extérieur et veille à son application. Elle étudie et propose toutes les mesures de nature à améliorer les conditions contractuelles des marchés de l’Algérie avec l’extérieur. Elle veille au respect des lois et règlements lors de l’élaboration et de l’exécution des contrats par les opérateurs nationaux.

1138 JOURNAL OFFICIEL DE LA Mile peut assister les opérateurs économiques dans le négociation des clauses financières élaborées dans le cadre des contrats d’échanges extérieurs. Elle suit les contentieux susceptibles d’être soule- Vés à l’Occasion de l’exécution des contrats. Elle contribue à la collecte et à la diffusion des informations nécessaires à la préparation et a négociation des clauses financières des contrats déchanges extérieurs, Elle est composée de la sous-direction de la réglementation, b C la sous-direction des affaires juridiques, C la sous-direction du contentieux. a) La sous-direction de la réglementation est chargée délaborer et de proposer la réglementation du commerce extérieur et veille à son application. Elle contribue à l’élaboration de toute réglementation ayant une Incidence sur le commerce extérieur et ce, par l’étude des textes qui sont soumis, pour avis, par tout autre département ministériel. Elle étudie et propose, en collaboration avec les directions du monopole et des programmes, les pro cédures liées aux opérations d’importation et d’exportation. Elle accomplit tous les travaux d’études et de recherches, nécessaires à la codification des textes relatifs aux activités du commerce extérieur. Elle diffuse les informations nécessaires à la réglementation du commerce extérieur. b) La sous-direction des affaires juridiques est chargée de contribuer, en collaboration avec les différents ministères concernés, à l’élaboration de la typologie des contrats. Elle peut assister les opérateurs du commerce extérieur dans toute négociation avec l’étranger. Elia recherche et évalue, à travers les marchés publics, les facteurs qui sont à l’origine de la modification des contrats et marchés, c) La sous-direction du contentieux est chargée de diffuser les informations nécessaires à la sauvegarde des intérêts nationaux pour prévenir tout contentieux dans l’exécution des contrats et marchés. Elle suit le règlement des contentieux nés de rexécution des contrats conclus avec l’étranger davant toute institution arbitrale ou juridiction internationale et où sont parties les organismes nationaux. Art, 8. La direction de l’administration géneinde est chargée de mettre à la disposition de l’administration centrale, et d’une manière générale de l’ensemble des services du secrétariat d’Etat au commerce extérieur, les moyens humains et matérie’s nécessaires à leur fonctionnement, En relation avec les structures concernées du ministère du commerce, elle élabore le projet de budget sinsi que les projets de programmes de formation of de perfectionnement du personnel du commerce extérieur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 novembre 1981 Elle est composée de i a la sous-direction du personnel, b - la sous-direction des finances et des moyens généraux, c-la sous-direction de la formation et du perfectionnement. a) La sous-direction du personnel est chargée de traiter l’ensemble des questions relatives aux statuts, à la gestion ainsi qu’au recrutement des personnels de l’administration centrale et des services relevant du secrétariat d’Etat au commerce extérieur. Elle veille à la bonne organisation de la carrière des personnels du secrétariat d’Etat ainsi qu’au bon fonctionnement des œuvres sociales. Elle étudie, prépare et met en application les dispositions législatives et réglementaires intéressant son domaine de compétence. b) La sous-direction des finances et des moyens généraux est chargée de traiter l’ensemble des opérations financières et comptables relatives au fonotionnement de l’administration centrale. Elle gère et entretient les immeubles, le matériel et le pare automobile de l’administration centrale et veille à l’application des mesures de sécurité dans les locaux du secrétariat d’Etat au commerce extérieur. c) La sous-direction de la formation et du perfectionnement est chargée d’étudier, de préparer et de mettre en œuvre une politique de formation, et de perfectionnement des personnels du secrétariat d’Ebet au commerne extérieur et d’une manière générale. de l’ensemble des services et entreprises relevant du secrétariat d’Etat au commerce extérieur, Art. 9. L’organisation en bureaux de l’admi- Distration centrale du secrétariat d’Etat au commerce extérieur sera fixée par arrêté conjoint du ministre des finances, du secrétaire d’Etat au commerce extérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 10. - Le présent décret sera publié au Journa officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-310 du 14 novembre 1981 fixant le nombre et les fonctions des conseillers techniques et des chargés de mission pour le secrétariat d’Etat at commerce extérieur. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat au commerce extérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10 et 152;

17 novembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vù le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des conseillers techniques et des chargés de mission; Vu le décret n° 81-309 du 14 novembre 1981 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat au commerce extérieur ; Décrète : Article 1er.- Les conseillers techniques et les chargés de mission dont le nombre et les fonctions sont fixés ci-dessous, sont chargés, auprès de l’administration centrale du secrétariat d’Etat au commerce extérieur, de consultations et études techniques, missions et travaux individualisés. Art. 2.- En application des dispositions de l’article 3 du décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 susvisé, le nombre et les fonctions des conseillers techniques et des chargés de mission sont fixés ainsi qu’il suit :

  • un poste de conseiller technique pour suivre, en matière de commerce extérieur, les questions ayant trait aux hydrocarbures,
  • un poste de conseiller technique pour suivre, en matière de commerce extérieur, les problèmes ayant trait aux produits présentant un intérêt stratégique,
  • un poste de chargé de mission pour suivre les questions à caractère économique dans le cadre des relations multilatérales,
  • un poste de chargé de mission pour suivre les dossiers spécifiques des services liés au commerce extérieur. Art. 3. - Les tâches des conseillers techniques et des chargés de mission, telles que définies à l’article 2 ci-dessus, complètent l’activité de l’ensemble organique, objet du décret n° 81-309 du 14 novembre 1981 susvisé. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1981. Chadli BENDJEDID. COUR DES COMPTES Décision du 6 juillet 1981 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres, pour le recrutement de premiers conseillers à la cour des comptes. Le Président de la Cour des comptes, Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national obligatoire ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1139 Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics, complété par l’article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. pour l’accès aux corps des fonctionnaires; Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981 portant statut des magistrats de la Cour des comptes et notamment ses articles 25, 26, 27, 32 à 36, 48 et 53; Décide : Article 1er. En application des articles 48 et 53 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, il est organisé un concours, sur titres, pour l’accès au corps des magistrats de la Cour des comptes (en qualité de premiers conseillers). Art. 2. - Le concours aura lieu trois (3) mois après la date de publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le nombre de postes mis en concours est fixé à quinze (15). Art. 4. Le concours, visé à l’article 1er ci-dessus, est ouvert, conformément aux dispositions de l’article 25 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, aux candidats âgés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année en cours. Toutefois, la limite d’âge supérieure susvisée est reculée des durées suivantes non cumulables : d’un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, sans que la durée à prendre en considération excède dix (10) années, d’un temps égal à la période durant laquelle les candidats ont exercé des fonctions au sein des services de l’Etat, des institutions et organismes publics nationaux ainsi que des entreprises nationales. Art. 5. Les candidats devront, en outre, remplir l’une des conditions suivantes : être titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur et justifier d’une expérience professionnelle de quatorze (14) ans après l’obtention du diplôme ou de dix-huit (18) ans si le diplôme est acquis depuis huit (8) ans au moins, -être inspecteurs généraux des finances, titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur et justifier d’une expérience professionnelle de dix années. Les diplômes susvisés s’entendent en matière de sciences économiques, financières ou juridiques ou de toute discipline susceptible d’intéresser la Cour des comptes.

1140 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’expérience professionnelle, visée aux 2 alinéas précédents, s’entend dans les domaines de la gestion ou du contrôle financier, budgétaire ou comptable ou de toute autre activité ressortissant des compétences de la Cour des comptes. Art. 6. Les dossiers de candidatures à faire parvenir à la Cour des comptes, direction des services administratifs, devront comprendre : a) une demande manuscrite, signée par le candidat; b) une fiche individuelle ou familiale d’état civil, datant de moins d’un an; c) un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), datant de moins de trois (3) mois; d) un certificat de nationalité ; e) deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtysiologie); f) une cople certifiée conforme à l’original du diplôme exigé ; g) une attestation d’emploi justifiant que le candidat a exercé pendant la durée requise à l’article 5; h) une attestation justifiant le niveau de connaissance de la langue nationale ou de la langue française, selon que les diplômes ou titres visés à l’article 5 ont été obtenus respectivement en langue nationale ou en langue française. Cette attestation devra être dûment visée, soit par le dernier organisme employeur, soit par un enseignant du second degré.

  1. une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national;
  2. éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. ou d’enfant de chahid. Toutefois, les pièces spécifiées aux alinéas c), d), e), 1) ci-dessus, ne sont exigibles qu’après la publication des résultats du concours. Art. 7. Le registre des inscriptions, ouvert à la direction des services administratifs de la Cour des comptes, sera los deux (2) mois après la date de publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. La liste des candidats admis à concourir et la liste des candidats déclarés définitivement admis au concours seront établies par un jury dont la composition est fixée comme suit: le vice-président de la Cour des comptes, président du jury ayant voix prépondérante, deux présidents de chambres, un cadre de département technique de la Cour des comptes, un représentant du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, un représentant de l’autorité chargée de la tonction publique, un représentant du ministère des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 novembre 1981 Art. 9. ! Les candidats définitivement admis au concours sont nommés en qualité de premiers conseillers stagiaires par décision du président de la Cour des comptes. Art. 10. Tout candidat admis au concours et en ayant reçu notification, doit rejoindre son poste dans un délai maximum de deux (2) mois; passé ce délai et sauf cas de force majeure, le candidat qui n’aura pas pris ses fonctions perdra le bénéfice du concours. Art. 11. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juillet 1981. Mohamed AMIR Décision du 6 juillet 1981 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres, pour le recrutement de conseillers à la cour des comptes. Le Président de la Cour des comptes, Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national obligatoire ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics, complété par l’article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. pour l’accès aux corps des fonctionnaires ; Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981 portant statut des magistrats de la Cour des comptes et notamment ses articles 25, 26, 27, 32 à 36, 48 et 52; Décide : Article 1er. - En application des articles 48 et 52, alinéa ler, du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisil est organisé un concours, sur titres, pour l’accès au corps des magistrats de la Cour des comptes (en qualité de conseillers). Art. 2. - Le concours aura lieu trois (3) mois après la date de publication de la présent décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le nombre de postes mis en concours est fixé à quinze (15).

17 novembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Le concours, visé à l’article 1er ci-dessus, est ouvert, conformément aux dispositions de l’article 25 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, aux candidats âgés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année en cours. Toutefois, la limite d’âge supérieure susvisée est reculée des durées suivantes non cumulables: d’un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, sans que la durée à prendre en considération excède dix (10) années, d’un temps égal à la période durant laquelle les candidats ont exercé des fonctions au sein des services de l’Etat, des institutions et organismes publics nationaux ainsi que des entreprises socialistes. Art. 5. - Les candidats devront, en outre, être titulaires d’un diplôme de 3ème cycle et justifier de sept (7) années d’expérience professionnelle. Le diplôme susvisé s’entend en matière de sciences économiques, financières ou juridiques ou de toute autre discipline susceptible d’intéresser la Cour des comptes. L’expérience professionnelle visée au ler alinéa s’entend dans les domaines de la gestion ou du contrôle financier, budgétaire ou comptable ou de toute autre activité ressortissant des compétences de la Cour des comptes. Art. 6. - Les dossiers de candidatures, à faire parvenir à la Cour des comptes, direction des services administratifs, devront comprendre : a) une demande manuscrite, signée par le candidat, b) une fiche individuelle ou familiale d’état civil datant de moins d’un an; c) un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois; d) un certificat de nationalité ; e) deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtysiologie) datant de moins de trois mois ; f) une copie certifiée conforme à l’original du diplôme exigé; g) une attestation d’emploi justifiant que le candiaat a exercé pendant la durée requise à l’article 5; h) une attestation justifiant le niveau de conaissance de la langue nationale ou de la langue française, selon que le diplôme visé à l’article 5 ait été obtenu respectivement en langue nationale ou en langue française. Cette attestation devra être dûment visée, soit par le dernier organisme employeur, soit par un enseignant du second degré.

  1. une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national; j) éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N., ou de l’O.C.F.L.N. ou d’enfant de chahid. Toutefois, les pièces prévues aux alinéas c), d), e) et 1) ci-dessus, ne sont exigibles qu’après la publication des résultats du concours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1141 Art. 7. - Le registre des inscriptions, ouvert à la direction des services administratifs de la Cour des comptes, sera clos deux (2) mois après la publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. La liste des candidats admis à concourir et la liste des candidats déclarés définitivement admis au concours seront établies par un jury dont la composition est fixée comme suit: le vice-président de la Cour des comptes, président du jury ayant voix prépondérante, deux (2) présidents de chambres, un cadré de département technique de la Cour des comptes, un représentant du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, un représentant du ministère des finances. Art. 9. - Les candidats, définitivement admisau concours sont nommés en qualité de conseillers stagiaires par décision du président de la Cour des comptes. Art. 10. - Tout candidat admis au concours et en ayant reçu notification, doit rejoindre son poste dans un délai maximum de deux (2) mois; passé ce délai et sauf cas de force majeure, le candidat qui n’aura pas pris ses fonctions perdra le bénéfice du concours. Art. 11. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juillet 1981. Mohamed AMIR Décision du 6 juillet 1981 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres, pour le recrutement de conseillers adjoints à la cour des comptes. Le Président de la Cour des comptes, Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national obligatoire ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres

1142 JOURNAL OFFICIEL DE LA de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics, complété par l’article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. pour l’accès aux corps des fonctionnaires ; Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981 portant statut des magistrats de la Cour des comptes et notamment ses articles 25, 26, 27, 32 à 36, 48 et 51; Décide : Article 1er. En application des articles 48 et 51, alinéa 2 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, il est organisé un concours, sur titres, pour l’accès au corps des magistrats de la Cour des comptes (en qualité de conseillers adjoints). Art. 2. - Le concours aura lieu trois mois après la date de publication de la présente décision au Journai officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. - Le nombre de postes mis en concours est fixé à trente (30). Art. 4. Le concours, visé à l’article 1er ci-dessus, est ouvert, conformément aux dispositions de l’article 25 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, aux candidats âgés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus au ler janvier de l’année en cours. Toutefois, la limite d’âge supérieure susvisée est reculée des durées suivantes non cumulables : d’un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, sans que la durée à prendre en considération excède dix (10) années, d’un temps égal à la période durant laquelle les candidats ont exercé des fonctions au sein des services de l’Etat, des institutions et organismes publics nationaux ainsi que des entreprises nationales. Art. 5. Les candidats devront, en outre, remplir la condition suivante :

  • être titulaires d’un doctorat de 3ème cycle en sciences économiques, financières ou juridiques, ou en toute discipline susceptible d’intéresser la Cour des comptes et justifier d’une expérience professionnelle de cinq (5) années après obtention du diplôme, dans les domaines de la gestion ou du contrôle financier, budgétaire ou comptable ou de toute autre activité ressortissant des compétences de la Cour des comptes, selon la langue de formation arabe ou française, avec un niveau de 3ème année secondaire en français ou en arabe. Art. 6. Les dossiers de candidatures à faire parvenir à la Cour des comptes, direction des services administratifs, devront comprendre : a) une demande manuscrite signée par le candidat; b) une fiche individuelle ou familiale d’état civil datant de moins d’un an; REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 novembre 1981 c) un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins d’un an; d) un certificat de nationalité ; e) deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtysiologie) datant de moins de trois mois; f) une copie certifiée conforme à l’original du diplôme exigé; g) une attestation d’emploi justifiant que le candidat a exercé pendant la durée requise à l’article 5; h) une attestation justifiant le niveau de connaissance de la langue nationale ou de la langue française, selon que les diplômes ou titres, visés à l’article ont été obtenus respectivement en langue nationale ou en langue française. Cette attestation devra être visée, soit par le dernier organisme employeur, soit par un enseignant du second degré.
  1. une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national; j) éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N. ou et de l’O.C.F.L.N. ou d’enfant de chahid. Toutefois, les pièces spécifiées aux alinéas c), d), e), 1) ne sont exigibles qu’après la publication des résultats des concours. Art. 7. - Le registre des inscriptions, ouvert à la direction des services administratifs de la Cour des comptes, sera clos deux (2) mois après la publication de a présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. La liste des candidats admis à concourir et la liste des candidats déclarés définitivement admis au concours, seront établies par un jury dont la composition est fixée comme suit: le vice-président de la Cour des comptes, président du jury ayant voix prépondérante, deux (2) présidents de chambres, un cadre du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, un représentant du ministère des finances, un cadre de département technique de la Cour des comptes. Art. 9. Les candidats définitivement admis au concours sont nommés en qualité de conseillers adjoints stagiaires, par décision du président de la Cour des comptes. Art. 10. Tout candidat admis au concours et en ayant reçu notification, doit rejoindre son poste Canson délai maximura de deux (2) mois passe ce délai et sauf cas de force majeure, le candidat qui n’aura pas pris ses fonctions perdra le bénéfice du concours.

17 novembre 1981 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juillet 1981. Mohamed AMIR Décision du 6 juillet 1981 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres, pour le recrutement de premiers auditeurs à la Cour des comptes. Le Président de la Cour des comptes, Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national obligatoire ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics, complété par l’article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. pour l’accès aux corps des fonctionnaires ; Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981 portant statut des magistrats de la Cour des comptes et notamment ses articles 25, 26, 27, 32 à 36, 48 et 50; Décide : Article 1er. En application des articles 48 et 50, alinéa ler du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvise, il est organisé un concours, sur titres, pour l’accès au corps des magistrats de la Cour des comptes (en qualité de premiers auditeurs). Art. 2. - Le concours aura lieu trois (3) mois après la date de publication de la présent décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le nombre de postes mis en concours est fixé à quarante (40). Art. 4. Le concours, visé à l’article 1er ci-dessus, est ouvert, conformément aux dispositions de l’article 50 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, aux candidats âgés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus au ler janvier de l’année en cours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1143. Toutefois, la limite d’âge supérieure susvisée est reculée des durées suivantes non cumulables : d’un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, sans que la durée à prendre en considération excède dix (10) années,

  • d’un temps égal à la période durant laquelle les candidats ont exercé des fonctions au sein des services de l’Etat, des institutions et organismes publics nationaux ainsi que des entreprises socialistes. Art. 5. Les candidats devront, en outre, remplir l’une des conditions suivantes : être titulaires d’un doctorat de 3ème cycle ou d’un titre équivalent et justifier d’une expérience professionnelle de deux (2) années, être titulaires d’une licence et d’un diplôme d’enseignement - supérieur (D.E.S.) ou d’un titre postuniversitaire et justifier d’une expérience professionnelle de quatre (4) années, selon la langue de formation arabe ou française, avoir - un niveau de 3ème année secondaire en français ou en arabe. Les diplômes susvisés s’entendent en matière de sciences économiques, financières ou juridiques ou de toute discipline susceptible d’intéresser la Cour des comptes. L’expérience professionnelle, visée aux deux alinéas précédents, s’entend dans les domaines de la gestion ou du contrôle financier, budgétaire ou comptable ou de toute autre activité ressortissant des compétences de la Cour des comptes. Art. 6. Les dossiers de candidatures, à faire parvenir à la Cour des comptes, direction des services administratifs, devront comprendre : a) une demande manscrite signée par le candidat ; b) une fiche individuelle ou familiale d’état civil datant de moins d’un an; c) un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) daatnt de moins de trois mois; d) un certificat de nationalité ; e) deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtysiologie) datant de moins de trois mois; f) une copie certifiée conforme à l’original du diplôme exigé ; g) une attestation d’emploi justifiant que le candidat a exercé pendant la durée requise à l’article 5; h) une attestation justifiant le niveau de connaissance de la langue nationale ou de la langue française, selon que les diplômes visés à l’article 5 ont été obtenus respectivement en langue nationale ou en langue française. Cette attestation devra être dûment visée, soit pas le dernier organisme employeur, soit par un enseignant du second degré.
  1. une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national; j) éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. ou d’enfant de chahid.

1144 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois, les pièces spécifiées aux alinéas c), d), e) et i) ci-dessus, ne sont exigées qu’après la publication des résultats du concours. Art. 7. Le registre des inscriptions, ouvert à la direction des services administratifs de la Cour des comptes, sera clos deux (2) mois à compter de la date de publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. La liste des candidats admis à concourir et la liste des candidats déclarés définitivement admis au concours seront établies par un jury dont la composition est fixée comme suit: le vice-président de la Cour des comptes, président du jury ayant voix prépondérante,

  • deux (2) présidents de chambres, un cadre de département technique de la Cour des comptes, un représentant du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 novembre 1981
  • un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique,
  • un représentant du ministère des finances. Art. 9. Les candidats, définitivement admis au concours, sont nommés en qualité de premiers auditeurs stagiaires par décision du président de la Cour des comptes. Art. 10. - Tout candidat admis au concours et en ayant reçu notification, doit rejoindre son poste dans un délai maximum de deux (2) mois; passé ce délai et sauf cas de force majeure, le candidat qui n’aura pas pris ses fonctions perdra le bénéfice du succès au concours. Art. 11. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juillet 1981. Mohamed AMIR AVIS ET COMMUNICATIONS- MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel d’offres ouvert national Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’extension du C.F.A. de Béchar, lot unique détaillé comme suit : Lot n° 1 Fondations - V.R.D. - Aménagements extérieurs; Lot n° 2 Gros-œuvres Etanchéité. Carrelage; Lot n° 3 Menuiserie: bois et métallique ; Lot n° 4 Plomberie-sanitaire; Lot n° 5 Electricité; Lot n° 6 Peinture-vitrerie; Lot n° 7 Chauffage - Climatisation. Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya de Béchar, contre palement des frais de reproduction. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 Les offres doivent être adressées ou déposées, sous enveloppe cachetée, portant la mention de l’appel d’offres, à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya de Béchar. Seules les offres, accompagnées des documents justificatifs définis par la circulaire n° 021/DGCI DMP du 5 mai 1981 du ministère du commerce, sout admises lors de l’ouverture des plis. La date de clôture est fixée à un mois, à compter de la publication du présent appel d’offres. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de leur dépôt. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE AVIS DE PROROGATION DE DELAI Les soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres national nº 6/81 relatif à la construction de deux (2) logements d’astreintes sur l’aérodrome de Constantine Aïn El Bey, sont informés que le délai de la limite de dépôt des offres, fixé initialement au 25 octobre 1981, est prorogé au 12 novembre 1981. et 13, Avenue Abdelkader Benbarek