Décision du 6 juillet 1981 portant organisation et ouverture d'un concours, sur titres, pour le recrutement de premiers conseillers à la Cour des comptes
Article 1er
فتح المادةEn application des articles 48 et 53 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, il est organisé un concours, sur titres, pour l'accès au corps des magistrats de la Cour des comptes (en qualité de premiers conseillers).
Article 2
فتح المادةLe concours aura lieu trois (3) mois après la date de publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 3
فتح المادةLe nombre de postes mis en concours est fixé à quinze (15).
Article 4
فتح المادةLe concours, visé à l'article 1er ci-dessus, est ouvert, conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, aux candidats âgés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année en cours.
Toutefois, la limite d'âge supérieure susvisée est reculée des durées suivantes non cumulables : d'un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, sans que la durée à prendre en considération excède dix (10) années, d'un temps égal à la période durant laquelle les candidats ont exercé des fonctions au sein des services de l'Etat, des institutions et organismes publics nationaux ainsi que des entreprises nationales.
Article 5
فتح المادةLes candidats devront, en outre, remplir l'une des conditions suivantes : être titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur et justifier d'une expérience professionnelle de quatorze (14) ans après l'obtention du diplôme ou de dix-huit (18) ans si le diplôme est acquis depuis huit (8) ans au moins, -être inspecteurs généraux des finances, titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur et justifier d'une expérience professionnelle de dix années.
Les diplômes susvisés s'entendent en matière de sciences économiques, financières ou juridiques ou de toute discipline susceptible d'intéresser la Cour des comptes. 1140 JOURNAL OFFICIEL DE LA L'expérience professionnelle, visée aux 2 alinéas précédents, s'entend dans les domaines de la gestion ou du contrôle financier, budgétaire ou comptable ou de toute autre activité ressortissant des compétences de la Cour des comptes.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidatures à faire parvenir à la Cour des comptes, direction des services administratifs, devront comprendre :
a) une demande manuscrite, signée par le candidat;
b) une fiche individuelle ou familiale d'état civil, datant de moins d'un an;
c) un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), datant de moins de trois (3) mois;
d) un certificat de nationalité ;
e) deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtysiologie);
f) une cople certifiée conforme à l'original du diplôme exigé ;
g) une attestation d'emploi justifiant que le candidat a exercé pendant la durée requise à l'article 5;
h) une attestation justifiant le niveau de connaissance de la langue nationale ou de la langue française, selon que les diplômes ou titres visés à l'article 5 ont été obtenus respectivement en langue nationale ou en langue française.
Cette attestation devra être dûment visée, soit par le dernier organisme employeur, soit par un enseignant du second degré.
1) une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national;
1) éventuellement, un extrait du registre des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. ou d'enfant de chahid.
Toutefois, les pièces spécifiées aux alinéas c), d), e), 1) ci-dessus, ne sont exigibles qu'après la publication des résultats du concours.
Article 7
فتح المادةLe registre des inscriptions, ouvert à la direction des services administratifs de la Cour des comptes, sera los deux (2) mois après la date de publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 8
فتح المادةLa liste des candidats admis à concourir et la liste des candidats déclarés définitivement admis au concours seront établies par un jury dont la composition est fixée comme suit: le vice-président de la Cour des comptes, président du jury ayant voix prépondérante, deux présidents de chambres, un cadre de département technique de la Cour des comptes, un représentant du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique, un représentant de l'autorité chargée de la tonction publique, un représentant du ministère des finances.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 novembre 1981
Article 9
فتح المادة! Les candidats définitivement admis au concours sont nommés en qualité de premiers conseillers stagiaires par décision du président de la Cour des comptes.
Article 10
فتح المادةTout candidat admis au concours et en ayant reçu notification, doit rejoindre son poste dans un délai maximum de deux (2) mois; passé ce délai et sauf cas de force majeure, le candidat qui n'aura pas pris ses fonctions perdra le bénéfice du concours.
Article 11
فتح المادةLa présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 juillet 1981.
Mohamed AMIR
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