Arrêté du 11 octobre 1981 relatif au recensement et à la sélection des citoyens appartenant à la classe 1984
Article 1er
فتح المادةConformément aux dispositions des articles 44 et 45 de l'ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 portant code du service national, les citoyens de nationalité algérienne, nés entre le ler janvier et le 31 décembre 1964, sont recensés au siège de l'assemblée populaire communale de leur domicile ou de leur lieu de naissance.
Article 2
فتح المادةLe recensement s'effectue sur les imprimés normalisés mis à la disposition des assemblées populaires communales par les bureaux de recrutement.
Article 3
فتح المادةLes documents utilisés durant la phase de recensement par les assemblées populaires communales sont les sŭivants : les listes, en double exemplaire, des natifs et des omis, de couleur blanche, des non natifs de couleur verte'; l'original de la notice individuelle; l'attestation d'inscription; le récepissé de dépôt de dossier;
- la demande de sursis ou dispense: la notice individuelle de couleur rouge pour les inscrits d'office; une enveloppe normalisée.
Article 4
فتح المادةA chaque notice individuelle, il sera joint: un extrait d'acte de naissance pour les citoyens nés dans la commune;
- une fiche individuelle pour les citoyens non natifs domiciliés dans la commune; un certificat de scolarité justifiant le niveau de l'intéressé.
Art. 5; Une attestation de recensement comportant la photographie de l'intéressé est délivrée par les assemblées populaires communales et les représentations diplomatiques et consulaires à tout citoyen recensé sur déclaration.
Article 6
فتح المادةLes opérations de recensement se dérouleront du 2 janvier au 28 février 1982.
Article 7
فتح المادةLes wilayas reçoivent des assemblées populaires communales, par l'intermédiaire des daïras, les notices individuelles ainsi que les listes de recensement.
Après vérification, par la wilaya, les notices individuelles, accompagnées d'un exemplaire (original) de la liste de recensement, seront transmises au bureau de recrutement pour le 15 avril 1982, au plus tard.
Article 8
فتح المادةLes informations recueillies par nos autorités diplomatiques et consulaires doivent être portées sur les imprimés de la nouvelle chaine informatique par le bureau de recrutement d'Alger.
Article 9
فتح المادةLa sélection médicale se déroulera à compter du 1er juin 1982 sur convocation du centre de sélection et d'orientation régional.
Article 10
فتح المادةLes pochettes médicales, la fiche d'orientation, les certificats de scolarité ainsi que les demandes de dispense déposés par les intéressés, seront transmis par le centre de sélection et d'orientation au bureau de recrutement.
Article 11
فتح المادةLa liste des citoyens qui s'abstiennent de se présenter au centre de sélection et d'orientation, est adressée au wali en vue de la recherche des intéressés.
Article 12
فتح المادةLa commission régionale se réunit à l'effet d'étudier les dossiers de dispense présentés par les citoyens non bachellers.
Article 13
فتح المادةL'étude des dossiers de dispense des citoyens bacheliers et universitaires est du ressort exclusif de la commission ministérielle.
Article 14
فتح المادةLes citoyens recensés à l'étranger subiront la sélection médicale et passeront devant la commission d'appel à l'initiative du ministre des affaires étrangères. 1120 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les procès-verbaux et les dossiers des intéressés comprenant notamment : la pochette médicale; les pièces d'état civil; : les pièces justifiant le niveau scolaire ou le degré de qualification professionnelle, éventuellement, les pièces justifiant une de- - mande de dispense ou de sursis, sont adressés au bureau de recrutement d'Alger, le 1er décembre 1982.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal. officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 octobre 1981..
Le haut commissaire au service national.
Le colonel Mostefa BENLOUCIF MINISTERE DE L'INTERIEUR
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.