LOIS ET ARRETES, DECISIONS. CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Le numero 0,25 NF. Numéro des annees anterieures: DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulleun Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemblée And match puhl Nationale Registre du DIRECTION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier ALGER 20 NF 20 NF Tél: 66-81-49, 66-80-96 25 NF 15 NF CC.P 3.200-50 ALGER 0,30 NF Les tables sont tournies gratuitement aux abonnés Prière de tournv es dernières bandes aux renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. Turry aes insertions 2.50 NE la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNA ΓΙONAUX Décret n° 64-49 du 31 janvier 1964 portant adhésion à l’accord relatif à la création au Caire d’un Centre régional de radio-isotopes du Moyen-Orient pour les Pays Arabes, p. 198. DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 1er et 30 avril, 20 juin, 22 août, 22 octobre, 12, 13, 19 et 25 novembre 1963 portant mouvement de personnel, p. 200. Arrêté du 11 janvier 1964 portant admission au concours de notaires, p. 200. Arrêtés du 15 janvier 1964 fixant la composition du personnel des caisses de dépôt et de gestion des greffes des cours d’appel d’Alger, Oran et Constantine, p. 201. Arrêtés du 15 janvier 1964 fixant le nombre de postes d’auxiliaires de greffe pour le ressort de la cour d’Alger et des cours d’appel d’Oran et Constantine, p. 201. Arrêtés du 18 janvier 1964 portant démission d’avoués, notaires huissiers et d’un interprète traducteur, p. 203. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 15 janvier 1964 portant délégation dans les fonetions de sous-préfets, p. 203. Arrêtés du 13 janvier 1964 portant nomination d’attachés et de secrétaires administratifs de préfecture, p. 203. Arrêté du 20 janvier 1964 portant nomination d’un adjoint i administratif, p. 204. Arrête du 25 janvier 1964 portant nomination d’un administrateur civil, p. 204. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-14 du 18 janvier 1964 modifiant le décret n° 63-108 du 25 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi des finances pour 1963 au ministère des affaires sociales (budget de l’ancien ministère du travail et des affaires sociales), p. 204. Décret n° 64-57 du 10 février 1964 modifiant la compétence du contrôle financier de l’Etat, p. 204. Arrêtés des 9 et 11 décembre 1963 portant nomination d’administrateurs civils et d’un secrétaire administratif, p. 205. Arrêté du 24 décembre 1963 portant recrutement en qualité de contrôleur des impôts, p. 205. Arrêté du 11 février 1964 portant application de l’article 63 de la loi de finances pour 1934 n° 63-496 du 31 décembre 1963 et relatif à l’institution de la taxe unique sur les véhicules automobiles (T.U.V.A.), p. 205. Arrêté du 4 janvier 1964 portant transfert de crédit du ministère de l’économie nationale au ministère de l’agriculture, p. 207. Arrêté du 4 janvier 1964 portant transfert de crédits (ministère de l’économie nationale), p. 207. Arrêté du 8 janvier 1964 portant nomination d’un contrôleur financier, p. 207. Arrêté du 15 janvier 1964 portant recensement général des appareils générateurs et récipients à pression de vapeur, p. 208. Arrêté du 22 janvier 1964 fixant le taux de la contribution à la constitution des pensions des ouvriers permanents de l’Etat, p. 203. Décision du 30 décembre 1963 portant répartition de crédit provisionnel (sécurité sociale) pour 1963, p. 208. Décision du 30 décembre 1963 portant répartition du crédit provisionnel pour ajustement de divers crédits de personnel inscrit au chapitre 31-91 du budget des charges communes gestion 1902, p. 209.
198 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1964 SOMMAIRE (suite). Décision du 31 décembre 1963 portant rattachement de crédits (ministère de l’intérieur), p. 209. Décision du 4 janvier 1964 portant répartition de crédit provisionnel pour 1963 (Sécurité Sociale), p. 209. Décision du 8 janvier 1964 portant rattachement de crédits, p. 210. Décision du 10 janvier 1964 portant répartition du crédit provisionnel pour ajustement des crédits de personnel inscrit au chapitre 31-91 du budget des charges communes (gestion 1953), p. 210. Arrêtés des 11 et 15 janvier 1964 portant nominations et radiations des cadres d’administrateur civil, d’attaché d’administration et de secrétaire administratif, p. 210. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 25 décembre 1963 rattachant le centre de santé d’Annaba et les formations sanitaires qui en dépendent au centre hospitalier d’Annaba, p. 210. Arrêté du 8 janvier 1964 portant suppression de l’hôpital civil de Remchi, p. 211. Arrêté du 10 janvier 1964 fixant la consistance territoriale de la circonscription d’assistance médico-sociale à temps plein de Birtouta, p. 211. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 64-58 du 10 février 1964 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères et portant organisation de son ministère, p. 211. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 3 janvier 1964 portant suppression de deux services extérieurs, p. 212. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 64-49 du 31 janvier 1964 portant adhésion à l’accord relatif à la création au Caire d’un Centre régional de radio-isotopes du Moyen-Orient pour les Pays Arabes. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu l’article 42 de la Constitution, L’Assemblée nationale consultée, Déorète: Article 1°r. La République algérienne démocratique et populaire adhère à l’accord relatif à la création au Caire d’un Centre régional de radio-isotopes du Moyen-Orient pour les pays-arabes. Art. 2.. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 Janvier 1984. Ahmed BEN BELLA, ACCORD RELATIF AU PROJET CONCERNANT LA CREATION AU CAIRE D’UN CENTRE REGIONAL DE RADIO-ISOTOPES DU MOYEN-ORIENT POUR LES PAYS ARABES Attendu que l’agence internationale de l’énergie atomique (ci-après dénommée « l’agence >) a pour attributions, conformément à son statut, d’encourager la formation de savants ét de spécialistes dans le domaine de l’utilisation de l’énergie atomique à des fins pacifiques et de faciliter, dans le monde entier, la recherche dans ce domaine. Attendu que la République Arabe. Unie (ci après dénommée « l’Etat hôte >) a présenté à l’agence une demande relative à la création au Caire d’une centre régional de radio-isotopes du Moyen-Orient pour les pays arabes (ci-après dénommé le « Centre »), Attendu que l’Etat hôte a déclaré qu’il acceptait que le centre national de radio-isotopes du Caire et les installations annexes soient transformés en un centre régional; Attendu que les Etats Arabes ont exprimé leur intention de donner collectivement leur appui à un centre de ce genre: Attendu que le Conseil des gouverneurs de l’agence a décidé, le 23 juin 1960, de souscrire à la demande de l’Etat hôte relative à la création d’un centre de ce genre ; Attendu que le Conseil des gouverneurs a reçu un rapport satisfaisant sur les deux cours de formation que l’agence a organisés, en 1961, au centre national de radio-isotopes en collaboration avec l’Etat hôte; Le Conseil des gouverneurs de l’agence a approuvé le 14 septembre 1962 le présent accord relatif à la création au Caire de ce centre. ARTICLE PREMIER Création du Centre présent Section 1. L’Etat hôte, les autres Etats arabes parties au accord (ci-après dénommés les « Etats participants >> et l’Agence sont convenus de créer le centre au Caire. Section 2. Le centre a son siège à Dokki (le Caire, République Arabe Unie). ARTICLE II Parties à l’Accord Section 3. Peuvent être parties au présent accord les Etats arabes et l’agence. ARTICLE III Buts et Fonctions Section 4. Les buts et fonctions du centre sont conformes au statut de l’agence. Le centre a pour attributions: a) De former, compte tenu des besoins et des moyens de l’Etat hôte et des Etats participants, des spécialistes à l’emploi des radio-isotopes en organisant des cours généraux et des cours spécialisés, en particulier sur les applications médicales, agricoles et industrielles des radio-isotopes, ainsi que sur la physique sanitaire et la radio-protection; b) De faire des recherches, à l’aide des radio-isotopes, dans des domaines qui intéressent l’Etat hôte et les Etats participants, par exemple l’hydrologie, les maladies tropicales et subtropicales, les engrais et l’entomologie; c). ). De favoriser, d’une manière générale, le développement de l’emploi des radio-isotopes dans des pays auxquels le Centre fournit ses services.
14 février 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 199 ARTICLE IV Organes Section 5. Les organes du centre sont les suivants : a) Le comité de direction; b) Le directeur; c) Le conseiller technique ; ARTICLE V Comité de direction Section 6. Le comite de direction comprend : a) Un représentant de l’Etat hôte; b) Trois représentants des Etats participants que ceux-cl éliront dès l’entrée en vigueur du présent accord; c) Le directeur général de l’agence ou son représentant. Section 7. Le comité de direction élit son président. Il établit son réglement intérieur. Section 8. - Le comite de direction approuve tous les ans le programme de travail et le budget du centre et, d’une manière générale, dirige ses activités. Il exerce toutes autres. fonctions qui lui sont dévolues aux termes d’autres articles du present accord. ARTICLE VI Le directeur Section 9. Le centre est administré par un directeur nommé par l’Etat hôte après consultation du comité de direction, dont il est le représentant. Il est responsable de l’engagement du personnel du centre; toutefois, le personnel technique est recruté en consultation avec le conseiller technique. Section 10.- Les conditions d’emploi du directeur et des membres du personnel du centre auxquels les règlements financiers et règles de gestion financières du programme élargi d’assistance technique des Nations Unies ne sont pas applicables conformément à la section 18 du présent accord, sont fixées par le comité de direction. Section 11. Le personnel du centre est responsable envers le directeur. ARTICLE VII Le conseiller technique Section 12. Le conseiller technique est désigné par l’agence après consultation de l’Etat hôte et du comité de direction. Il donne des avis sur les aspects scientifiques des cours de formation, ainsi que sur la préparation et la direction des travaux de recherche qui figurent dans le programme de travail approuvé par le comité de direction. ARTICLE VIII Caractère international des responsabilités Section 18. Dans l’exercice de leurs fonctions, le directeur, le conseiller technique et le personnel ont des responsabilités de caractère strictement international. ARTICLE IX Dispositions budgétaires et financières. Section 14. Le budget du centre est couvert par des contributions que versent l’Etat hôte, les Etats participants énumérés à l’annexe I et l’agence, selon les modalités in- 1 diquées ci-après. Section 15. L’Etat hôte met à la disposition du centre, à titre gracieux, les terrains, bâtiments et mobilier nécessaires ainsi que le matériel dont la liste figure à l’annexe II; 11 en garde l’entière propriété. Il lui incombe d’assurer la protection de ces terrains, bâtiments, mobilier et matériel. • Ces annexes ne figurent pas dans la présente publication. ARTICLEX Demandes de bourses Section 21. L’Etat hôte et les Etats participants présentent des demandes de bourses au directeur; selon les possibilités, le directeur peut aussi inviter à présenter des demandes les Etats arabes non participants qui remplissent les conditions nécessaires pour recevoir une assistance au titre du programme élargi d’assistance technique des Nations Unies. Section 22. La décision finale est prise dans tous les cas par le directeur conjointement avec le conseiller technique, dans le cadre des directives générales données par le comité de direction. Les critères et la procédure suivis sont, d’une manière générale, conformes à ceux de l’agence. Les décisions relatives à l’octroi de bourses sont communiquées à l’agence. ARTICLE XI Statut juridique Section 23. Le centre est doté de la personnalité juridique Section 24. En dehors des obligations expressement mentionnées dans le présent accord, l’agence, l’Etat hote et les Etats participants n’ont, en ce qui concerne le centre, aucune responsabilité financière ou autre. Section 25. L’Etat hôte accorde au centre, à ses locaux, biens, fonds et avoirs les privilèges et immunités qui sont nécessaires au fonctionnement du centre, conformément à l’accord sur les priviléges et immunités de l’agence (document de l’agence INFCIRC/9/Rev. I). Section 26. L’Etat hôte applique à l’agence, à ses fonds et avoirs et à son personnel, ainsi qu’au conseiller technique, experts et professeurs étrangers, l’accord sur les privilèges et immunités de l’agence. ARTICLE XII Rapport annuel Section 28, Le directeur, conjointement avec le conseiller technique présente chaque année au comité de direction, à l’Etat hôte, aux Etats participants et à l’agence un rapport détaillé sur les travaux accomplis par le centre. ARTICLE XIII Santé et sécurité Section 29. Le centre observe les normes fondamentales de sécurité de l’agence (collection sécurité n° 9) et les autres normes de l’agence, et s’efforce d’assurer la sécurité, comme il est recommandé dans les parties pertinentes des instructions de l’agence. Le réglement détaillé de santé et de sécurisé du centre est établi en consultation avec l’agence. Ces normes et mesures de sécurité peuvent être modifiées conformément aux dispositions des paragraphes 38 et 39 des mesures de sante et de sécurité de l’agence (document de l’agence INFCIRC/18). Section. 30.- Le directeur soumet à l’agence les rapports spécifiés au paragraphe 25 du document INFCIRC/18, le premier devant l’être dans les 12 mois qui suivent la daté de l’entrée en vigueur du présent accord. Il soumet en outre les rapports spécifiés aux paragraphes 26 et 27 du document INFCIRC/18. ARTICLE XIV Acceptation et entrée en vigueur Section 31. L’acceptation du présent accord se fait par le dépôt d’un instrument d’acceptation aurès de l’Etat hôte qui en informe les Etats arabes et l’agence. Section 32. Le présent accord, approuvé par le Conseil des gouverneurs de l’agence entrera en vigueur le 1er janvier 1963 ou après cette date, lorsque quatre des Etats arabes énumérés à l’annexe I, y compris l’Etat hôte auront déposé leurs instruments d’acceptation. L’engagement formel par le Gouvernement d’un Etat autre que l’Etat hôte de s’efforcer d’obtenir aussi rapidement que possible une acceptation du !
200 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1964 présent accord, conformément à ses régles constitutionnelles, au cours d’une période de 12 mois à compter du 1er janvier 1963, sera considéré aux fins de l’entrée en vigueur comme équivalent au dépôt d’un instrument d’acceptation. Les Etats qui prendront un engagement de ce genre pourront participer aux travaux du comité de direction en qualité d’observateurs sans droit de vote. Si le nombre nécessaire d’instruments d’acceptation n’a pas été déposé au 1er janvier 1964 le présent accord sera considéré comme ayant pris fin. ARTICLE XV Durée, retrait, cessation et amendement Section 33. - Le présent accord demeure en vigueur pendant une période indéfinie. Section 34. Sous réserve des dispositions de la section 35, la participation de l’agence au centre et, partant, ses droits et obligations aux termes du présent accord, sont límités à une période initiale de quatre ans, qui pourra être prolongée d’une nouvelle période n’excèdant pas deux ans. Section 35. - A tout moment après l’expiration d’un délai d’un an à partir de la date du dépôt de son instrument d’acceptation ou après la date de l’entrée en vigueur du présent accord, si celle-ci est postérieure à celle-là, toute Partie audit accord peut se retirer, moyennant un préavis d’un an donné aux autres Parties. Si l’Etat hôte se retire, le présent accord prend fin automatiquement. Section 35. - A la cessation du present accord, le centre fait retour à l’Etat hôte. Le matériel fourni au titre du pro- || gramme élargi d’assistance technique des Nations Unies est liquidé en accord avec l’agence. Section 37. Lorsque la participation de l’agence prend fin conformément à la section 34 ou 35, l’Etat hôte et les autres Etats participants peuvent reviser et amender le présent accord selon les besoins. ARTICLE XVI Réglement des différends Section 38. Tout différend entre les Parties au présent accord concernant l’interprétation ou l’application du dit accord, qui n’est pas résolu par voie de négociations ou selon un autre mode agréé de réglement, est soumis à l’arbitrage. Section 39. Si un différend naît entre l’agence, d’une part, et une ou plusieurs autres Parties au présent accord d’autre part, concernant l’interprétation ou l’application dudit accord et que ce différend ne puisse pas être résolu par voie de négociations ou selon un autre mode agréé de réglement, l’agence demande à la Cour internationale de justice de donner un avis consultatif conformément au paragraphe B de l’article XVII du statut de donner un avis consultatif et s’y conforme. ARTICLE XVII Textes faisant foi Section 40. Les textes anglais et français du présent accord font également foi. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 1” et 30 avril, 20 juin, 22 août, 22 octobre, 12, 13, 19 et 25 novembre 1963 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 1er avril 1963, M. Zegaoula Ali est nommé à titre provisoire en qualité de commis-greffier stagiaire au tribunal d’instance de Annaba et détaché au tribunal de commerce, de Annaba. Par arrêté du 1er avril 1963, M. Sadat Abdelkader est nommé à titre provisoire en qualité de commis-greffier 3° échelon au tribunal de Sidi-Bel-Abbes, et détaché au parquet de la République, de Sidi-Bel-Abbes. Par arrêté en date du 30 avril 1963, M. Bouregaa Mohamed commis-greffier 10° échelon est nommé à titre provisoire en qualité de greffier d’instance de 2º classe 4º échelon au tribunal d’instance d’El-Arrouch. Par arrêté du 20 juin 1963, M. Azzam Ahmed est nommé à titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire au tribunal d’instance d’Adrar. Par arrêté du 22 août 1963, M. Bouziane Ahmed est nommé à titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire au tribunal d’instance d’Aïn Sefra. Par arrêté du 22 octobre 1963, il est mis fin aux fonctions de M. Semai Ahmed, secrétaire de parquet stagiaire au parquet de la République, de Mostaganem. Par arrêté du 12 novembre 1963, M. Aboud Mohamed Lazhar est nommé, à titre provisoire en qualité de commis-greffier stagiaire au tribunal d’instance dù Kroubs. Par arrêté en date du 13 novembre 1963, il est mis fin à compter du 31 octobre 1963 aux fonctions de Mme Ben Ahmed Fatiha, née Derbal, greffier de chambre de 2º classe 2º échelon au tribunal de grande instance de Tizi-Ouzou et détachée au ministère de la justice. i Par arrêté du 19 novembre 1963, il est mis fin à compter du 15 octobre 1963 aux fonctions de M. Yousfi Bouzid, commis-greffier stagiaire au tribunal de grande instance de Sétif. Par arrêté en date du 25 novembre 1963, l’arrêté au 1er avril 1963 portant nomination de M. Benmaghnia Ali en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance d’Oran est rapporté. Arrêté du 11 janvier 1964 portant admission au 1 concours de notaires. Par arrêté du 11 janvier 1964, est déclaré définitivement admis au concours de notaires, session des 21 et 22 novembre 1963, M. Mataoui Aïssa.
14 février 1964 JOURNAL OFFICIEL Arrêtés du 15 janvier 1964 fixant la composition du personnel des caisses de dépôt et de gestion des greffes des cours d’appel d’Alger, Oran et Constantine. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret n° 63-299 du 14 août 1963 portant création des caisses de dépôt et de gestion des greffes des cours et tribunaux et notamment son article 16, Arrête : Article 1er. Le personnel des caisses de dépôt et de gestion des greffes de la cour d’appel d’Alger est fixé comme suit :
- Deux auxiliaires (ayant rang de commis-greffier); Deux auxiliaires (ayant rang d’agent de bureau) Art. 2. Le procureur général près la cour d’appel d’Alger est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 janvier 1964. Mohammed El Hadi HADJ SMAINE. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret n° 63-299 du 14 août 1963 portant création des caisses de dépôt et de gestion des greffes des cours et tribunaux et notamment son article 16, Arrête : Article 1er. Le personnel de la caisse de dépôt et de gestion des greffes de la cour d’appel de Constantine est fixé comme suit : Deux auxiliaires (ayant rang de commis-greffier); Deux auxiliaires (ayant rang d’agent de bureau). Art. 2. Le procureur général près la cour d’appel de Constantine est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 janvier 1964. Mohammed El Hadi HADJ SMAINE. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret n° 63-299 du 14 août 1963 portant création des caisses de dépôt et de gestion des greffes des cours et tribunaux et notamment son article 16, Arrête : Article 1°r. Le personnel de la caisse de dépôt et de gestion des greffes de la cour d’appel d’Oran est fixé comme suit: Deux auxiliaires (ayant rang de commis-greffier); Deux auxiliaires (ayant rang d’agent de bureau). Art. 2. Le procureur général près la cour d’appel d’Oran est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire., Fait à Alger, le 15 janvier 1964. Mohammed El Hadi HADJ SMAINE. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 201 Arrêtés du 15 janvier 1964 fixant le nombre de postes d’auxiliaires de greffe pour le ressort de la cour d’Alger et des cours d’appel d’Oran et Constantine… i Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret n° 63-299 du 14 août 1963 portant création des caisses de dépôt et de gestion des greffes des Cours et Tribunaux, et notamment son article 15, و Arrête : Article 1er. Le nombre de postes d’auxiliaires de greffe pour le ressort de la Cour d’Alger est fixé à 69. Art. 2. La répartition de ces postes est fixée comme suit : Cour d’appel d’Alger 3 Chambre commerciale d’Alger 6 Tribunal de grande instance d’Alger 10 Tribunal de simple police 3 Tribunal d’instance d’Alger-Nord 3 Tribunal d’instance d’Alger-Sud 2 Tribunal d’instance de Maison-Carrée (El Harrach) 2 Tribunal d’instance de Tablat 1 Tribunal d’instance de l’Arba 2 Tribunal d’instance d’Aïn-Bessem 1 Tribunal d’instance de Sour El Ghozlane 1 Tribunal d’instance de Bou-Saada 1 Tribunal d’instance de Boufarik 1 Tribunal d’instance de Thniet-Béni Aïcha 1 Tribunal de grande instance de Blida Tribunal d’instance de Khemis Miliana 1 Tribunal d’instance de Berrouaghia 1 Tribunal d’instance de Boghari 1 Tribunal d’instance de Cherchell 1 Tribunal d’instance de Djelfa Tribunal d’instance de Ghardaïa 1 Tribunal d’instane de Koléa Tribunal d’instance de Hadjout Tribunal d’instance de Médéa 1 Tribunal d’instance de Miliana 1 Tribunal d’instance de Blida 1 Tribunal d’instance de Laghouat 1 Tribunal de grande instance d’El-Asnam Tribunal d’instance d’El-Asnam 0 Tribunal d’instance de Ténes 1 Tribunal d’instance d’Oued-Fodda 0 Tribunal d’instance d’Aïn-Defla 1 Tribunal d’instance de Teniet-El-Haâd 0 Tribunal de grande instance de Tizi-Ouzou Tribunal d’instance d’Azazga 1 Tribunal d’instance de Bordj-Menaïel 1 Tribunal d’instance de Bouira 1 Tribunal d’instance de Dellys 1 Tribunal d’instance de Dra-El-Mizan 1 Tribunal d’instance de Fort-National 1 Tribunal d’instance de Michelet 1 Tribunal d’instance de Palestro 1 Tribunal d’instance de Port Gueydon 1 Tribunal d’instance de Tizi-Ouzou 1 Art. 3. Le procureur général près la cour d’appel d’Alger est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire… Fait à Alger, le 15 janvier 1964. Mohammed El Hadi HADJ SMAINE,
202 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1964. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret n° 63-299 du 14 août 1963 portant création des caisses de dépôt et de gestion des greffes des cours et tribunaux, et notamment son article 15, Arrête : Article 1. Le nombre de postes d’auxiliaires de greffe pour le ressort de la cour d’appel d’Oran est fixé à 81.
Art. 2. La répartition de ces postes est fixée comme suit: Cour d’appel d’Oran 2 Tribunal de grande instance d’Oran 12 Tribunal d’instance d’Oran 6 Ex. Tribunal de commerce d’Oran 6 Tribunal d’instance d’Aïn-El-Arba 1 Tribunal d’instance d’Aïn-Temouchent 2 Tribunal d’instance d’Arzew 1 Tribunal d’instance de Lourmel 1 Tribunal d’instance du Tlélat 1 Tribunal d’instance de Gdyel 0 Tribunal d’instance du Sig 1 Tribunal de grande instance de Mascara 2 Tribunal d’instance de Mascara 1 Tribunal d’instance de Tigheniff 1 Tribunal d’instance de Saïda 1 Tribunal d’instance d’Aïn-Sefra 1 Tribunal d’instance de Bechar 1 Tribunal d’instance d’Adrar 0 Tribunal d’instance de Géryville 0 Tribunal de grande instance de Mostaganem 10 Tribunal d’instance de Mostaganem 2 Tribunal d’instance de Mohammedia 1 Tribunal d’instance d’Ammi-Moussa 1 Tribunal d’instance de Sidi Ali 2 Tribunal d’instance d’Oued-Rhiou 1 Tribunal d’instance de Ighil-Izane 2 Tribunal d’instance de Zemmora 1 Tribunal de grande instance de Sidi-Bel-Abbes 2 Tribunal d’instance de Sidi-Bel-Abbès 2 Tribunal d’instance de Boukhanefis 1 Tribunal d’instance de Mercier Lacombe 0 Tribunal d’instance de Télagh 0 Tribunal de grande instance de Tiaret 3 Tribunal d’instance de Tiaret 1 Tribunal d’instance de Frenda 1 Tribunal d’instance de Trézel 1 Tribunal d’instance de Montgolfier 0 Tribunal d’instance de Vialar 1 Tribunal d’instance d’Aflou 1. Tribunal de grande instance de Tlemcen 3 Tribunal d’instance de Tlemcen 1 Tribunal d’instance de Ouled Mimam 1 Tribunal d’instance de Maghnia 1 Tribunal d’instance de Remchi 1 Tribunal d’instance de Ghazaouet 1 Tribunal d’instance de Sebdou 0 Art. 3. - Le procureur général près la cour d’appel d’Oran est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 janvier 1964. Mohammed El Hadi HADJ SMΑΙΝΕ. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret n° 63-299 du 14 août 1963 portant création des caisses de dépôt et de gestion des greffes des cours et tribunaux, et notamment son article 15, Arrête : Article 1er. Le nombre de postes d’auxiliaires de greffe pour le ressort de la cour d’appel de Constantine est fixé à 94. Art. 2. La répartition de ces postes est fixée comme suit : Tribunal de grande instance de Constantine 6 Tribunal d’instance d’Aïn-M’Lila 0 Tribunal d’instance de Ghelghoum-Elaïd 0 Tribunal d’instance de Zighout Youcef 0 0 Tribunal d’instance de Constantine 3 Tribunal d’instance d’El-Kroubs 2 Tribunal d’instance d’El-Milia 1 Tribunal d’instance de Fedj-M’Zala (Ferdjioua) 1 Tribunal d’instance de Mila 1 Tribunal d’instance d’Oued-Athmenia 0 Tribunal de grande instance de Batna 7 Tribunal d’instance d’Arris 1 Tribunal d’instance de Barika 1 Tribunal d’instance de Batna 1 Tribunal d’instance de Oued-El-Ma 1 Tribunal d’instance de Biskra 1 Tribunal d’instance d’El-Oued 1 Tribunal d’instance de Khenchela 2 Tribunal d’instance de Ouargla 2 Tribunal d’instance de Touggourt 1 Iribunal de grande instance d’Annaba 6 Tribunal d’instance d’Annaba 3 Tribunal d’instance de Bouchegouf 0 Tribunal d’instance de Chetaïbi 0 Tribunal d’instance de la Calle 2 Tribunal d’instance de Mondovi (Drean) .0 Tribunal d’instance de Morris (Ben-Mehidi) 0 Tribunal de grande instance de Béjaia 6 Tribunal d’instance d’Akbou 2 Tribunal d’instance de Béjaia 0 Tribunal d’instance de Djidjelli 2 Tribunal d’instance d’El-Kseur 3 Tribunal d’instance de Kerrata 1 Tribunal d’instance de Taher 1 Tribunal de grande instance de Guelma 4 Tribunal d’instance d’Aïn-Beida 2 Tribunal d’instance de Guelma 2 Tribunal d’instance d’Oued-Zenati 1 Tribunal d’instance de Sedrata 1 Tribunal d’instance de Souk-Ahras 2 Tribunal d’instance de Tebessa 2- Tribunal de grande instance de Sétif 5 Tribunal d’instance de Bordj-Bou-Arreridj 1 Tribunal d’instance de Aïn-Oulmène 1 Tribunal d’instance de Bogaa 1 Tribunal d’instance de Mansourah 0 Tribunal d’instance de M’Sila 1 Tribunal d’instance de Aïn-El-Khébira 1 Tribunal d’instance de El-Eulma 1 Tribunal d’instance de Sétif 0 Tribunal de grande instance de Philippeville (Skikda) 4 Tribunal d’instance de Collo 2 Tribunal d’instance d’El-Arrouch 1
14 février 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Tribunal d’instance de Jemmapes 2 Tribunal d’instance de Philippeville (Skikda) 2 2 Art. 3. Le procureur général près la cour d’appel de Constantine est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 janvier 1963. Mohammed El Hadi HADJ SMAINE. Arrêtés du 18 janvier 1964 portant démission d’avoués, notaires, huissiers et d’un interprète-traducteur. Par arrêtés en date du 18 janvier 1964, sont acceptées les démissions de: MM. Dazinière Jacques, avoué près la cour d’appel d’Alger; Dahan Emile, avoué près le tribunal de grande instance d’Oran; Defillon Marceau, notaire à Alger; Ferrand Julien, notaire à Alger; Vellard Pierre, notaire à Alger; Droz Albert, notaire à Alger; Vaschalde Paul Jean, notaire à Constantine; Lafage Paul, notaire à Bordj-Menaïel; Apap Jacques, notaire à Sedrata; Medioni André, huissier de justice à Boufarik; Par arrêtés du 18 janvier 1964, sont déclarés démissionnaires d’office: MM. Benaioun Raymond, notaire à Ain-Témouchent ; Sempéré François, huissier de justice à Sidi-Ali; Nabeth Abraham, huissier de justice à Annaba ; Mme Reut née Thérèse Jésus Garcia, interprète-traducteur pour la langue espagnole à Oran. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 15 janvier 1964 portant délégation dans les fonctions de sous-préfets. Par décret du 15 janvier 1964, M. Assoul Ali est délégué dans les fonctions de sous-préfet de Aïn Oussera à compter du 25 décembre 1963. Par décret du 15 janvier 1964, M. Belounès Saïd est délégué dans les fontions de sous-préfet de Tisi-Ouzou à compter du 25 décembre 1963.
Par décret du 15 janvier 1964, M. Doukali Djamel est délégué dans les fonctions de sous-préfet de Médéa à compter du 16 décembre 1963. Par décret du 15 janvier 1964, M. Lattad Laifa est délégué dans les fonctions de sous-préfet de Palestro à compter du 15 décembre 1963. Arrêtés du 13 janvier 1964 portant nomination d’attachés et de secrétaires administratifs de préfecture. Par arrêté du 13 janvier 1964, M. Bouchikhi Tayeb est nommé à l’emploi d’attaché de préfecture 2º classe 2º échelon, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62.503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet de Tiaret. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 13 janvier 1964, M. Bounekraf Abdelkader est nommé à l’emploi d’attaché de préfecture de 2 classe 1 échelon, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n” 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet d’Alger. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 13 janvier 1964, M. Hadjzekri Zekri est nommé à l’emploi d’attaché de préfecture 2 classe 1t échelon, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. J’intéressé est mis à la disposition du préfet d’Alger. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 13 janvier 1964, M. Alia Ahmed est nommé à l’emploi d’attaché de préfecture 2 classe 1er échelon, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n” 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la cisposition du préfet d’Alger. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 13 janvier 1984, M. Amari Belkacem est nommé à l’emploi d’attaché de préfecture 2 classe 3ª échelon sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet d’Alger. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation Par arrêté du 13 janvier 1964, M. Mouffak Ahmed est nommé à l’emploi de secrétaire administratif de classe normale, 1** échelon, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet de Flemcen. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions.
204 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1964 Par arrêté du 13 janvier 1964, M. Aribi Moussa est nommé à l’emploi de secrétaire administratif de classe normale, 1*” échelon, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet d’Alger. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation Le l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 13 janvier 1964, M. Nemmar Mohamed est nommé à l’emploi de secrétaire administratif de classe normale, 4° échelon, sous réserve de la justification des conditions impo- Sées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet de Tizi-Ouzou. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 13 janvier 1964, M. Toutah Arezki est nommé à l’emploi de secrétaire administratif de classe normale, 1er échelon, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet de Tizi-Ouzou. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêté du 20 janvier 1964 portant nemination d’un adjoint administratif. Par arrêté du 20 janvier 1964, Mlle Ramdane Dalila est nommée à l’emploi d’adjoint administratif 1er échelon. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressée dans ses fonctions. Arrêté du 25 janvier 1964 portant nomination d’un administrateur civil. Par arrêté du 25 janvier 1964, M. Bouzid Tayeb est nommé à l’emploi d’administrateur civil de 2ème classe 2ème échelon. Le dit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n°64-14 du 18 janvier 1964 modifiant le décret n° 63-158 du 25 avril 1933 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère des affaires sociales (budget de l’ancien ministère du travail et des affaires sociales). Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962, notamment son article 10 modifié par la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 et par la loi de finances n° 63-295 du 10 août 1963, Vu le décret n° 63-158 du 25 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère des affaires sociales (budget de l’ancien ministère du travail et des affaires sociales), modifié par décret n°63.387 du 27 septembre 1963, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1963 un crédit de deux millions cinq cent mille nouveaux francs (2.500.000 NF) applicable au budget du ministère des affaires sociales (budget de l’ancien ministère du travail et des affaires sociales), chapitre 46-01 << Aide aux populations par la distribution de denrées de première nécessité et de secours vestimentaire ». Art. 2. Est ouvert sur 1963 un crédit de deux millions cinq cent mille nouveaux francs (2.500.000 NF) applicable au budget du ministère des affaires sociales (budget de l’ancien ministère du travail et des affaires sociales), chapitre 46-02 « Aide aux nécessiteux par la distribution de secours en espèces ou l’ouverture de chantiers de plein emploi. » Art. 3. Le ministre de l’économie nationale et le ministre des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 janvier 1964, Ahmed BEN BELLA. Décret n° 64-57 du 10 février 1964 modifiant la compétence du contrôle financier de l’Etat Le Président de la République, Président du Conseil, : Sur proposition du ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 portant réglement d’administration publique et relatif au régime financier de l’Algérie et notamment les articles 50, 174 et 176; Vu le décret n° 56-256 du 13 mars 1956 relatif aux marchés passés au nom de l’Etat et notamment l’article 39, Décrète : Article 1er. Tous les engagements de dépenses imputées sur le budget de l’Etat sont préalablement soumis au visa spécial du contrôleur financier de l’Etat, conformément au tableau annexé au présent décret. Art. 2. A titre transitoire, les dépenses de matériel et de fonctionnement des services, engagées par les ordonnateurs secondaires sont dispensées du visa du contrôleur financier de l’Etat lorsque leur montant est inférieur au seuil de passation des marchés. Art. 3. Sont abrogées les dispositions des décrets n° 50-1413 du 13 novembre 1950 et n° 56-256 du 13 mars 1956 susvisés, qui seraient contraires à celles du présent décret. Art. 4. Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1964. Ahmed BEN BELLA.
14 février 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. 205 TABLEAU DES DEPENSES SOUMISES OU DISPENSEES DE VISA Nature des dépenses Dépenses soumises au visa Dépenses dispensées du visa Personnel…………. Toute augmentation ou modification de dépenses de personnel: route acte portant: Recrutement d’un fonctionnaire. Suspension de fonction sans traitement, Recrutement et licenciement des agents auxiliaires contractuels ou vacataires. Titularisation. Avancement de classe ou d’échelon. Promotion de grade (ou de classe). Mise en disponibilité. Mise en service détaché. Mise en congé de longue Réintégration. Démission. Rétrogradation Licenciement. Révocation. Admission à la retraite. durée. Attribution d’indemnités ou de primes. Matériel et fonctionnement des services Toutes les dépenses. Charges sociales Toutes dépenses. Subventions, participations et Tout contrat, convention ou décision comportant attribution : avances de prêts ou d’avances de Dépenses déquipement Toutes dépenses. Arrêtés des 9 et 11 décembre 1963 portant nomination d’administrateurs civils et d’un secrétaire administratif. Par arrêté du 9 décembre 1963, M. Guidoum Mohamed Kamel est nommé à l’emploi d’administrateur civil, 2me classe, 1* échelon. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 9 décembre 1963, M. Hammou Benkhelifa est nommé en qualité d’administrateur civil, 2me classe, 1 échelon à compter du 15 octobre 1963. Par arrêté du 11 décembre 1963, M. Attouche Mahmoud est nommé à l’emploi d’administrateur civil, 2m classe, 1er échelon Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 9 décembre 1963, M. Mohand Amar Madjid est nommé à l’emploi de secrétaire administratif, classe normale, 1ºr échelon. Ledit arrêté prendrà effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêté du 24 décembre 1963 portant recrutement en qualité de contrôleur des impôts. Par arrêté du 24 décembre 1963, M. Benyezzar Tewfik est recruté en qualité de contrôleur des impôts, 1er échelon, à compter du 1er octobre 1963, date de son installation, à l’indice brut 210. participations ou de subventions. Arrêté du 11 février 1964 portant application de l’article 63 de la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963 et relatif à l’institution de la taxe unique sur les véhicules automobiles (T.U.V.A.). Le ministre de l’économie nationale, Vu l’article 63 de la loi de finances pour l’année 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963. Arrête : Article 1er Le paiement de la taxe unique sur les véhicules automobiles instituée par l’article 63 de la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963 est constaté au moyen de la délivrance d’une carte spéciale timbrée dont les différents modèles sont ci-annexés. Art. 2. - Cette carte spéciale de forme rectangulaire de 97 m/m de longueur et 67 m/m de largeur comporte une lettre d’identification, l’indication de la période d’imposition, la catégorie dans laquelle le véhicule est imposable ainsi qu’un emplacement destiné à l’inscription du numéro minéralogique du véhicule. Elle est extraite d’un feuillet à souches. Art. 3. Il est créé trois séries de cartes spéciales: 1º) une série normale dont les types correspondent aux différentes catégories d’imposition, 2°) une carte spéciale destinée à la délivrance des duplicata, 3°) une carte spéciale gratuite destinée à certaines catégories de véhicules exonérés de la taxe. Ces trois séries de cartes spéciales sont décrites au tableau tarif ci-après ;
Tableau tarif semestriel (sauf pour les remorques agricoles et non agricoles dont le tarif est annuel et payable en une seule fois) Puissance fiscale Tarif (en Nature du véhicule du véhicule Identification de la carte Age du véhicule nouveaux francs) (nombre de CV.) de 2 à 4 150 de 5 à 7 215 de 8 à 11 325 VEHICULES de 12 à 16 450 17 et au-dessus 1.000 de de 2 à 4 90 TOURISME de 5 à 7 150 NORMALE de 8 à 16 250 17 et au-dessus 600 de 2 à 5 100 de 6 à 15 200 de 16 à 25 300 de 23 à 35 450 CAMIONS 36 et au-dessus 600 SERIE et de 2 à 5 70 CAMIONNETTES de 6 à 15 140 de 16 à 25 200 de 26 à 35 300 36 et au-dessus 400 Remorques non agricoles (toutes puissances) 120 Remorques agricoles (toutes puissances) 60 Jusqu’à 20 125 Tracteurs agricoles 21 et au-dessus 175 DUPLICATA (toutes puissances! 20 GRATIS (toutes puissances) Gratis Art. 4. I La vente des cartes spéciales est assurée: a) par les bureaux de l’enregistrement, des domaines et du timbre, b) par l’administration des postes et télécommunications.
- Toutefois, l’administration des postes et télécommu- II paragraphe I du présent article nications visée à l’alinéa b du n’est habilitée à débiter que les cartes spéciales de la série normale destinées à constater le paiement de la taxe jusqu’au 81 janvier pour le premier semestre et jusqu’au 31 juillet pour le deuxième semestre de chaque année. A titre exceptionnel, pour l’année 1934, elle participera à la vente des cartes spéciales uniquement du premier au 31 mars et du premier au 31 juillet. Art. 5. L’administration des postes et télécommunications percevra, sur le montant des cartes spéciales qu’elle débitera, une remise dont le taux est fixé à cinquante centimes pour mille (0,50 °°°). Art. 6. I - La délivrance de la carte spéciale est subordonnée: a) pendant et après la période normale d’imposition à la présentation de la carte grise du véhicule. b) après la période normale d’imposition et en cas d’infraction seulement à la production d’un extrait de la carte grise qui spéciale ABCDE Véhicules de moins de 5 ans au 1*” janvier de l’année d’imposition. FGHI 1er Véhicules de plus de 5 ans au janvier de l’année d’imposition. J K Véhicules de moins de 5 ans au 1er L janvier de l’année d’imposition. M N P Véhicules de plus dé 5 ans au 1er R janvier de l’année d’imposition. STU V X Tous âges Y Z Duplicata Gratis sera délivré par l’agent verbalisateur qui aura confisqué la carte grise. Cet extrait ne sera valable que pendant quatre jours à compter de sa délivrance, et ne pourra être utilisé que pour l’acquisition de la carte spéciale timbrée au bureau de l’enregistrement le plus proche du lieu de l’infraction. 1 Le numéro minéralogique du véhicule sera inscrit sur la première partie de la première ligne de la carte spéciale par le préposé chargé de la délivrance. III - Le cachet du bureau ou du distributeur sera appose au verso de la carte spéciale. Art. 7. En cas de changement du numéro minéralogique du véhicule, le numéro de l’ancienne carte grise est maintenu sur la carte spéciale, mais le numéro de la nouvelle carte grise est obligatoirement inscrit, immédiatement après, sur la 2 partie de la même ligne, spécialement prévue à cet effet, par les soins du service qui procède à la remise de la nouvelle carte grise. Le cachet de ce service sera apposé au verso de la carte spéciale. Art. 8. Un duplicata peut être délivré, en cas de destruction, de perte ou de vol d’une carte spéciale, sur demande écrite du contribuable adressée au bureau de l’enregistrement qui a vendu ou dans le ressort duquel a été vendue cette carte spéciale. La demande doit indiquer, indépendamment des circonstances de la perte, la date précise de l’acquisition et, le cas échéant, le nom et l’adresse du bureau des postes et télécommunications qui l’a vendue.
14 février 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 207 Art. 9. Tout propriétaire d’un véhicule dispensé ou exonéré de la taxe unique sur les véhicules automobiles en raison de sa qualité personnelle est tenu de demander au bureau de l’enregistrement dont il dépend, en fournissant les justifications énumérées à l’article 66 de la loi de finances de 1964, la délivrance d’une carte gratis qui sera utilisée dans les mêmes conditions que la carte spéciale de la série normale. Art. 10. I. L’administration des douanes délivrera, à chaque poste frontière, à tout propriétaire d’un véhicule immatriculé à l’étranger entrant en Algérie dans un but touristique, une attestation d’exonération temporaire valable trois mois à compter de la date d’entrée. A la sortie du territoire, le propriétaire du véhicule devra présenter, en douane, cette attestation ou, si le délai de trois mois est expiré, la carte spéciale correspondante. Si, le délai étant expiré, il ne peut présenter la carte spéciale, il devra se la procurer auprès des services de l’enregistrement, ou s’il n’y a pas de bureau d’enregistrement dans la localité où est situé le poste frontière, au bureau de douanes. A cet effet les bureaux de douanes existant dans une localité où il n’y a pas de bureau de l’enregistrement seront approvisionnés en cartes spéciales qui leur seront envoyées en dépôt. II. Sont exonérés temporairement de la taxe les véhicules immatriculés à l’étranger et entrant en Algérie dans un but non touristique : A pendant un mois à compter de la date d’entrée si la date d’entrée se situe entre le 1er janvier et le 14 mai ou entre le 1er juillet et le 14 novembre; B jusqu’au 30 juin si la date est située entre le 15 mai et le 30 juin ; C Jusqu’au 31 décembre si la date est située entre le 15 novembre et le 31 décene. Art. 11. Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er mars 1964. Art. 12. Le sous-directeur de la deuxième sous-direction des impôts, le directeur du service national des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 février 1964. Pour le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le secrétaire général, Daoud AKROUF. Arrêté du 4 janvier 1964 portant transfert de crédit du ministère de l’économie nationale au ministère de l’agriculture. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 décembre 1962 notamment son article 10, Vu la loi de finances n° 63-295 du 10 août 1963 modifiant la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962 modifiée par la loi n° 63-110 du 12 avril 1963, Vu le décret n° 63-172 du 11 mai 1963 portant répartition des crédits cuverts par la loi de finances pour 1933 au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu le décret n° 63-134 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère des finances (I Charges Communes) Chapitre 31-92 « Traitement des Fonctionnaires en congé de longue durée ». Arrête : Article 1г. - Est annulé sur 1963 un crédit de mille cent soixante nouveaux francs quinze centimes (1.160;15 NF) applicable au budget du ministère de l’agriculture, chapitre Charges Communes) chapitre 31-92 « Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ». Art. 2. Est ouvert sur 1963 un crédit de mille cent soixante nouveaux francs quinze centimes (1.160,15 NF) applicable au budget du ministère de l’agriculture, chapitre 31-92 <<< Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ». Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 janvier 1964. Pour le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le directeur du budget et du contrôle, Mohammed BOUDRIES. Arrêté du 4 janvier 1964 portant transfert de crédits (minis tère de l’économie nationale). Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 décembre 1962, notamment son ticle 10, Vu la loi de finances n° 63-295 du 10 août 1963 modifiant la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962 modifiée par la loi n° 63-110 du 12 avril 1963, Vu le décret n° 63-135 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère des finances (II services financiers), Arrête : Article 1er Est annulé sur 1963 un crédit de trente mille nouveaux francs (30.000 NF) applicable au budget du ministère de l’économie nationale (II services financiers) et au chapitre 31-11 « Trésor Rémunérations principales ». Art. 2. Est ouvert sur 1963 un crédit de trente mille nouveaux francs (30.000 NF) applicable au budget du ministère de l’économie nationale (II services financiers) et au chapitre 31-12 < Trésor Indemnités et allocations diverses ». Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 janvier 1964. P. le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le directeur du budget et du contrôle, Mohammed BOUDRIES. Arrêté du 8 janvier 1964 portant nomination d’un contrôleur financier. Par arrêté du 8 janvier 1964, M. Bencherif Abdelmalek est nommé en qualité de contrôleur financier de l’E.G.A. 2ème classe 1er échelon, indice brut: 725. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGF.RIENNE 14 février 1964
Arrêté du 15 janvier 1964 portant recensement général des appareil: générateurs et récipients à pression de vapeur. Le ministre de l’économie nationale, Sur le rapport du directeur des mines et de la géologie; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 18 avril 1900 concernant les contraventions aux réglements sur les appareils à pression de vapeur ou de gaz et sur les bateaux à bord desquels il en est fait usage; Vu le décret n° 45-2227 du 1er octobre 1945 rendant applicable à l’Algérie l’acte dit la loi du 28 octobre 1943 relatif aux appareils à pression de vapeur employés à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure ; Vu le décret du 2 avril 1926 réglementant l’emploi des appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux : Vu le décret du 26 juin 1928 portant application à l’Algérie de la loi du 18 avril 1900 et du décret du 2 avril 1926 réglementant l’emploi des appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux ; Arrête : Article 1er. Il sera procédé, entre le 1 revrier et le 31 mars 1964 au recensement général des établissements utilisateurs d’appareils et récipients à pression à vapeur. Art. 2. Les utilisateurs d’appareils visés à l’article 1er devront adresser au préfet du département sur le territoire duquel sont installés ces appareils une déclaration, établie en deux exemplaires, indiquant :
- leurs noms, prénoms et adresse le nombre de générateurs et leurs lieux d’installation le nombre de récipients et leurs lieux d’installation. Les contraventions au présent arrêté seront consta- Art. 3. réprimées conformément aux dispositions tées, poursuivies et de l’article 4 de la loi du 28 octobre 1943 susvisée. Décision du 30 décembre 1963 portant répartition de crédit provisionnel (sécurité sociale) pour 1963. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances n” 62-155 du 31 décembre 1962 et notamment son article 8; la loi de finances n° 63-295 du 10 août 1963 modifiant Vu 1962, modifiée par la loi n° la loi n° 62-155 du 31 décembre 63-110 du 12 avril 1963. Vu le décret n° 63-134 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre de l’économie nationale (I Charges communes), Décide: Article unique. Un crédit de cent quatre vingt dix mille cinq cents nouveaux francs (190.500 NF) sera prélevé sur les crédits du chapitre 33-93 « Sécurité sociale » du budget du Art 4. Le directeur des mines et de la géologie est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 janvier 1964, Pour le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le secrétaire général, Daoud AKROUF. Arrêté du 22 janvier 1964 fixant le taux de la contribution à la constitution des pensions des ouvriers permanents de l’Etat. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la décision n° 54-005 de l’Assemblée algérienne homologuée par décret du 8 janvier 1954 relative à l’extension à l’Algérie des dispositions de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 portant réforme du régime des pensions des personnels de l’Etat français tributaires de la loi du 21 mars 1928 et notamment l’article 3 § IV; Vu l’arrêté n° 42-54 T du 16 avril 1954 fixant les conditions de fonctionnement du fonds spécial des pensions des ouvriers de l’Etat et notamment l’article 2; Arrête : Article 1er. Le taux de la contribution de l’Etat prévue à l’article 3 § IV de la décision n° 54-005 de l’Assemblée algérienne homologuée par décret du 8 janvier 1954 est fixé à 6% pour l’année 1964. Art. 2. Le directeur de la caisse générale des retraites de l’Algérie - est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. : Fait à Alger, le 22 janvier 1964, Pour le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le secrétaire général, Daoud AKROUF. ministère de l’économie nationale (I Charges communes) gestion 1963 pour être rattaché aux chapitres énumérés à l’état A annexé à la présente décision. En conséquence, la dotation du chapitre 33-93 << Sécurité sociale » du budget du ministère de l’économie nationale (I Charges Communes) est modifiée comme suit: Crédit disponible 7.660.226 Crédit rattaché 190.500 Reliquat 7.469.726 Fait à Alger, le 30 décembre 1963. Pour le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le directeur du budget et du contrôle, Mohammed BOUDRIES. ETAT A Chapitres Libellé Crédit initial Crédit rattaché Crédit total PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 33-93 Sécurité sociale 144.619 40.500 135.119 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 33-93 Sécurité sociale Total des crédits rattachés mémoire 150.000 150.000 190.500 ………..
14 février 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 209 Décision du 30 décembre 1963 portant répartition du crédit provisionnel pour ajustement de divers crédits de personnel inscrit au chapitre 31-91 du budget des charges communes gestion 1963. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 décembre 1962 notamment son article 8 modifiée par les lois de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 et n° 63-295 du 10 août 1963, Vu le décret n° 63-134 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère de l’économie nationale (Charges Communes); Vu la situation des crédits du chapitre 31-91 du budget des charges communes, Décide: Article 1er. Est annulé sur 1963, un crédit de trois cent soixante dix mille nouveaux francs (370.000 NF) applicable au Budget de la présidence de la République et aux chapitres provisionnel pour ajustement de divers crédits de personnel ». Art. 2. Est ouvert, sur 1963, un crédit de trois cent soixante dix mille nouveaux francs (370.000 NF) applicable au Budget de la présidence de la République et aux chapitres mentionnés à l’Etat A annexé à la présente décision. Fait à Alger, le 30 décembre 1963. Pour le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le directeur du budget et du contrôle, Mohammed BOUDRIES. ETAT A CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 31-01 Administration centrale Cabinet Rémunérations principales 150.000 31-31 Direction de l’administration générale Rémunérations principales 220.000 Total des crédits rattachés par prélèvement sur le chapitre 31-91 du budget des charges communes 370.000 Décision du 31 décembre 1963 portant rattachement de crédits. || (ministère de l’intérieur). Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962, Vu la loi de finances n° 63-295 du 10 août 1963 modifiant la loi n° 63-110 du 12 avril 1963, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950, portant réglement d’administration publique relatif au régime financier de l’Algérie et notamment son article 76, Vu le décret n° 63-134 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre de l’économie nationale (I Charges communes), Vu la situation des crédits du chapitre 37-91 du budget des charges communes, Décide: Article unique. Une somme de cent cinquante mille nouveaux francs (150.000 NF) sera prélevée sur les crédits du chapitre 37-91 « Dépenses éventuelles » - complément éventuel des dotations des chapitres énumérés à l’état B du budget de l’économie nationale (I Charges communes) gestion 1963 pour être rattachée au chapitre 37-23 du budget du ministre de l’intérieur « dépenses d’état civil ». Fait à Alger, le 31 décembre 1963, P. le ministre de l’économie nationale et par délégation, Le directeur du budget et du contrôle, Mohammed BOUDRIES. Décision du 4 janvier 1964 portant répartition de crédit provisionnel pour 1963 (Sécurité Sociale). Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962 et notamment son article 8; Vu la loi de finances n° 63-295 du 10 août 1963 modifiant la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962. modifiée par la loi n° 63-110 du 12 avril 1963; Vu le décret n° 63-134 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère de l’économie nationale (I Charges Communes) Décide: Article unique - Un crédit de cinquante mille nouveaux francs (50.000 NF) sera prélevé sur les crédits du chapitre 33-93 (Sécurité Sociale) du budget du ministère de l’économie nationale (I Charges Communes) gestion 1963 pour être rattaché au chapitre 33-93 « Sécurité Sociale » du budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. En conséquence, la dotation du chapitre 33-93 « Sécurité Sociale « du budget du ministère de l’économie nationale (I Charges Communes) est modifiée comme suit: Crédit disponible 7.469.226 NF Crédit rattaché 50.000 NF Reliquat 7.419.226 NF Fait à Alger, le 4 janvier 1964, Pour le ministre de l’économie nationale, et par délégation Le directeur du budget et du contrôle, Mohammed BOUDRIES.
210 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1964 Décision du 8 janvier 1964 portant rattachement de crédits. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962, Vu la loi de finances n° 63-295 du 10 août 1963 modifiant la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962, modifiée par la loi n° 63-110 du 12 avril 1963; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la recon duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 portant réglement d’administration publique relatif au régime financier de l’Algérie notamment son article 76, Vu le décret n° 63-134 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre de l’économie nationale (I- Charges communes). Vu la situation des crédits du chapitre 37-91 du budget des charges communes, Décide : Article unique. Une somme de cinq cent mille nouveaux francs (500.000 NF) sera prélevée sur les crédits du chapitre 37-91 « Dépenses éventuelles > complément éventuel des dotations des chapitres énumérés à l’état B du budget de l’économie nationale (1 - Charges communes) gestion 1963 pour être rattachée au chapitre 46-91: «Transport gratuit des indigents > du budget du ministre de l’intérieur. Fait à Alger, le 8 janvier 1964, P. le ministre de l’économie nationale et par délégation, Le directeur dù budget et du contrôle, Mohammed BOUDRIES. Décision du 10 janvier 1964 portant répartition du crédit provisionnel pour ajustement des crédits de personnel inscrit au chapitre 31-91 du budget des charges communes (gestion 1963) Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962, notamment son article 8, modifiée par la loi n° 63-110 du 12 avril 1963 et par la loi n° 63-295 du 10 août 1963, Vu le décret n° 63-134 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre de l’économie nationale (I- Charges communes), Vu la situation des crédits du chapitre 31-91 du budget des charges communes, Décide : Article lor. Est annulé sur 1963, un crédit de cent cinquante mille nouvaux francs (150.000 NF) applicable au budget du ministère de l’économie nationale (I Charges communes), chapitre 31-91 Provisions pour ajustement de divers crédits de personnel ». Art. 2. Est ouvert, sur 1963, un crédit de cent cinquante mille nouveaux francs (150.000 NF) applicable au budget de la présidence de la République, chapitre 31-36 <<< Direction des transmissions nationales Indemnités et allocations diverses ». Fait à Alger, le 10 janvier 1964, P. le ministre de l’économie nationale et par délégation, Le directeur du budget et du contrôle, Mohammed BOUDRIES. Arrêtés des 11 et 15 janvier 1964 portant nominations et radiations des cadres d’administrateur civil, d’attaché d’administration et de secrétaire administratif. Par arrêté du 11 janvier 1964, M. Tidjani Mohammed Hafed est rayé du cadre des attachés d’administration à compter du 1er novembre 1963. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 11 janvier 1964, M. Tidjani Mohammed Hafed est nommé à l’emploi d’administrateur civil 2 classe, 1* échelon, à compter du 1er novembre 1963. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 11 janvier 1964, M. Hocine Ahmed est nommé à l’emploi d’administrateur civil, 2 classe premier échelon. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 11 janvier 1964 M. Nour Mohamed est nommé à l’emploi de secrétaire administratif, classe normale 1er échelon. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 11 janvier 1964, M. Abdelaziz Ahmed est nommé à l’emploi de secrétaire administratif, classe normale 1er échelon. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 11 janvier 1964, M. Belkhiter Boulenouar est nommé à l’emploi de secrétaire administratif, classe normale 1er échelon. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 15 janvier 1964, M. Attouche Tayeb est. nommé à l’emploi de secrétaire administratif, classe normale 1er échelon. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 25 décembre 1963 rattachant le centre de santé d’Annaba et les formations sanitaires qui en dépendent au centre hospitalier d’Annaba. Le ministre des affaires sociales, Vu la loi no 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale:
14 février 1964 JOURNAL OFFICIEL Vu le décret n° 57-1090 du 3 octobre 1957 relatif aux hôpitaux et hospices publics de l’Algérie, modifié par le décret DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 211 Arrêté du 10 janvier 1964 fixant la consistance territoriale de n° 61-569 la circonscription d’assistance médico-sociale à temp du 5 juin 1961, ensemble les textes pris pour son application et notamment l’arrêté du 31 décembre 1957 modifié relatif à la création, la transformation, l’agrandissement ou la suppression des établissements hospitaliers; Sur proposition du sous-directeur de la santé publique, Arrête : Article 1ªr. Le centre de santé d’Annaba ainsi que les formations sanitaires qui en dépendent sont rattachés au centre hospitalier d’Annaba à compter du 1er janvier 1964. Art. 2. Le centre hospitalier d’Annaba prendra en charge, après inventaire, l’actif et le passif de l’ensemble du centre de santé d’Annaba. Art. 3. Le sous-directeur de la santé publique, le préfet d’Annaba, le directeur du centre hospitalier d’Annaba sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1963, Mohammed Seghir NEKKACHE. Arrêté du 8 janvier 1964 portant suppression de l’hôpital civil de Remchi. Le ministre des affaires sociales Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 57-1090 du 3 octobre 1957 relatif aux hôpitaux et hospices publics de l’Algérie, modifié par le décret n° 61-159 du 5 juin 1961, ensemble les textes pris pour son application et notamment l’arrêté du 31 décembre 1957 modifié relatif à la création, la transformation, l’agrandissement ou la suppression des établissements hospitaliers; Vu la délibération de la commission administrative de l’hôpital civil de Remchi en date du 28 février 1963, Sur la proposition du préfet du département de Tlemcen. Arrête : Article 1г. L’hôpital civil de Remchi est supprimé en tant qu’établissement public départemental doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. Le centre hospitalier de Tlemcen reçoit en dotation avec la même affectation tous les biens meubles et immeubles de l’établissement supprimé, dans tous les droits et obligations desquels il est subrogé. Il prendra en charge l’actif et le passif de l’établissement supprimé. Art. 3. La destination des locaux de l’hôpital supprimé sera fixée par arrêté ultérieur. Art. 4. Le préfet du département de Tlemcen, le directeur ⚫ départemental de la santé de Tlemcen sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1964. Pour le ministre des affaires sociales, et par délégation, Le directeur de cabinet, Arezki AZI. plein de Birtouta. Le ministre des affaires sociales, Vu le décret n° 63-189 du 16 mai 1963 portant organisation territoriale des communes, modifié ; Vu l’arrêté du 26 avril 1963 portant création de la circonscription d’assistance médico-sociale à temps plein de Birtouta. Sur la proposition du directeur départemental de la santé d’Alger. Arrête. Article 1er La consistance territoriale de la circonscription d’assistance médico-scciale à temps plein de Birtouta est ainsi fixée : Commune de Birtouta, Commune de Chebli. Art. 2. Le sous-directeur du personnel est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 janvier 1964. Pour le ministre des affaires sociales, et par délégation, Le directeur de cabinet, Arezki AZI. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 64-58 du 10 février 1964 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères et portant organisation de son ministère. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination de membres du Gouvernement; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de relations internationales. Art. 2. Sous la haute autorité du Président de la République, le ministre des affaires étrangères assume la direction et la responsabilité de l’activité diplomatique; il a seul compétence pour traiter des affaires de l’Etat avec les représentants diplomatiques étrangers. Art. 3. - Le ministre des affaires étrangères est associé à la préparation par les différents ministères des accords internationaux de caractère technique. Il contrôle toutes les délégations permanentes et les missions temporaires à l’étranger des représentants des différents ministères chargés de participer à des conférences ou des négociations internationales de caractère intergouvernemental. Art. 4. - Le ministre des affaires étrangères est seul chargé de pourvoir à la ratification et à la publication des traités, conventions et accords internationaux dont l’Algérie est signataire ou par lesquels elle se trouve engagée. Il a seul compétence, après avis des ministres intéressés, pour proposer et soutenir l’interprétation de ces traités, conventions
212 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1964 et accords auprès des puissances étrangères et des organisations ou juridictions internationales. Art. 5. Le ministère des affaires étrangères comprend, outre le cabinet du ministre : 1°/ une administration centrale, 2°/ des services extérieurs. Art. 6 - L’administration centrale du ministère des affaires étrangère comprend : 1°/ le secrétariat général, 2°/ la direction générale des affaires politiques, économiques et culturelles, 3°/ la direction de l’administration générale et des affaires consulaires. Art. 7. Le secrétaire général est chargé, sous l’autorité du ministre, d’assurer la direction des services centraux et extérieurs du ministère. Il centralise l’ensemble de leurs activités. Art. 8. La direction générale des affaires politiques, économiques et culturelles comprend: 1°/ la direction des affaires politiques, 2°/ la direction des affaires économiques et culturelles. Art. 9. La direction de l’administration générale et des affaires consulaires est chargée: 1°/ de la gestion des personne’s, des crédits et des biens meubles et immeubles du ministère, 2°/ de l’administration et de la protection des nationaux algériens résidant à l’étranger, ainsi que des questions relatives aux ressortissants étrangers en Algérie. Art. 10. Les services extérieurs du ministère des affaires étrangères comprennent les postes diplomatiques et consulaires algériens à l’étranger. Art. 11. L’organisation et les attributions des directions et services sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères Art. 12. Le ministre des affaires étrangères et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1904. Ahmed BEN BELLA. Imprimerie Officielle de 1 MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 3 janvier 1964 portant suppression de deux services extérieurs. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décenabre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté nº 4169 TP/AG du 15 mai 1961 portant organisation des services extérieurs de la direction générale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction; Arrête : Article 1er Sont supprimés à compter du 1er janvier 1964: ! le service fonctionnel des travaux d’architecture; le service spécial d’études pour l’aménagement de la plaine d’Annaba. Art. 2. La gestion des opérations confiées au service fonctionnel des travaux d’architecture est transférée à la circons-. cription des travaux publics et de l’hydraulique d’Alger. Les autres attributions du service fonctionnel des travaux d’architecture sont transférées à l’administration centrale (direction de l’infrastructure, sous-direction des constructions nouvelles). Les attributions du service spécial d’études pour l’aménagement de la plaine d’Annaba sont transférées à la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Annaba. Art. 3. Le directeur de l’administration générale et le directeur de l’infrastructure sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 janvier 1964. Ahmed BOUMENDJEL. Algérie, 9, rue Trollier Alges