Décret n° 64-49 du 31 janvier 1964 portant adhésion à l'accord relatif à la création au Caire d'un Centre régional de radio-isotopes du Moyen-Orient pour les Pays Arabes
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 Janvier 1984.
Ahmed BEN BELLA, ACCORD RELATIF AU PROJET CONCERNANT LA CREATION AU CAIRE D'UN CENTRE REGIONAL DE RADIO-ISOTOPES DU MOYEN-ORIENT POUR LES PAYS ARABES Attendu que l'agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée « l'agence >) a pour attributions, conformément à son statut, d'encourager la formation de savants ét de spécialistes dans le domaine de l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques et de faciliter, dans le monde entier, la recherche dans ce domaine.
Attendu que la République Arabe. Unie (ci après dénommée « l'Etat hôte >) a présenté à l'agence une demande relative à la création au Caire d'une centre régional de radio-isotopes du Moyen-Orient pour les pays arabes (ci-après dénommé le « Centre »), Attendu que l'Etat hôte a déclaré qu'il acceptait que le centre national de radio-isotopes du Caire et les installations annexes soient transformés en un centre régional;
Attendu que les Etats Arabes ont exprimé leur intention de donner collectivement leur appui à un centre de ce genre:
Attendu que le Conseil des gouverneurs de l'agence a décidé, le 23 juin 1960, de souscrire à la demande de l'Etat hôte relative à la création d'un centre de ce genre ;
Attendu que le Conseil des gouverneurs a reçu un rapport satisfaisant sur les deux cours de formation que l'agence a organisés, en 1961, au centre national de radio-isotopes en collaboration avec l'Etat hôte;
Le Conseil des gouverneurs de l'agence a approuvé le 14 septembre 1962 le présent accord relatif à la création au Caire de ce centre.
ARTICLE PREMIER Création du Centre présent Section 1. L'Etat hôte, les autres Etats arabes parties au accord (ci-après dénommés les « Etats participants >> et l'Agence sont convenus de créer le centre au Caire.
Section 2. Le centre a son siège à Dokki (le Caire, République Arabe Unie).
ARTICLE II Parties à l'Accord Section 3. Peuvent être parties au présent accord les Etats arabes et l'agence.
ARTICLE III Buts et Fonctions Section 4. Les buts et fonctions du centre sont conformes au statut de l'agence. Le centre a pour attributions:
a) De former, compte tenu des besoins et des moyens de l'Etat hôte et des Etats participants, des spécialistes à l'emploi des radio-isotopes en organisant des cours généraux et des cours spécialisés, en particulier sur les applications médicales, agricoles et industrielles des radio-isotopes, ainsi que sur la physique sanitaire et la radio-protection;
b) De faire des recherches, à l'aide des radio-isotopes, dans des domaines qui intéressent l'Etat hôte et les Etats participants, par exemple l'hydrologie, les maladies tropicales et subtropicales, les engrais et l'entomologie; c). ). De favoriser, d'une manière générale, le développement de l'emploi des radio-isotopes dans des pays auxquels le Centre fournit ses services.
ARTICLE IV Organes Section 5. Les organes du centre sont les suivants :
a) Le comité de direction;
b) Le directeur;
c) Le conseiller technique ;
ARTICLE V Comité de direction Section 6. Le comite de direction comprend :
a) Un représentant de l'Etat hôte;
b) Trois représentants des Etats participants que ceux-cl éliront dès l'entrée en vigueur du présent accord;
c) Le directeur général de l'agence ou son représentant.
Section 7. Le comité de direction élit son président. Il établit son réglement intérieur.
Section 8. - Le comite de direction approuve tous les ans le programme de travail et le budget du centre et, d'une manière générale, dirige ses activités. Il exerce toutes autres. fonctions qui lui sont dévolues aux termes d'autres articles du present accord.
ARTICLE VI Le directeur Section 9. Le centre est administré par un directeur nommé par l'Etat hôte après consultation du comité de direction, dont il est le représentant. Il est responsable de l'engagement du personnel du centre; toutefois, le personnel technique est recruté en consultation avec le conseiller technique.
Section 10.- Les conditions d'emploi du directeur et des membres du personnel du centre auxquels les règlements financiers et règles de gestion financières du programme élargi d'assistance technique des Nations Unies ne sont pas applicables conformément à la section 18 du présent accord, sont fixées par le comité de direction.
Section 11. Le personnel du centre est responsable envers le directeur.
ARTICLE VII Le conseiller technique Section 12. Le conseiller technique est désigné par l'agence après consultation de l'Etat hôte et du comité de direction.
Il donne des avis sur les aspects scientifiques des cours de formation, ainsi que sur la préparation et la direction des travaux de recherche qui figurent dans le programme de travail approuvé par le comité de direction.
ARTICLE VIII Caractère international des responsabilités Section 18. Dans l'exercice de leurs fonctions, le directeur, le conseiller technique et le personnel ont des responsabilités de caractère strictement international.
ARTICLE IX Dispositions budgétaires et financières.
Section 14. Le budget du centre est couvert par des contributions que versent l'Etat hôte, les Etats participants énumérés à l'annexe I et l'agence, selon les modalités in- 1 diquées ci-après.
Section 15. L'Etat hôte met à la disposition du centre, à titre gracieux, les terrains, bâtiments et mobilier nécessaires ainsi que le matériel dont la liste figure à l'annexe II; 11 en garde l'entière propriété. Il lui incombe d'assurer la protection de ces terrains, bâtiments, mobilier et matériel.
• Ces annexes ne figurent pas dans la présente publication.
ARTICLEX Demandes de bourses Section 21. L'Etat hôte et les Etats participants présentent des demandes de bourses au directeur; selon les possibilités, le directeur peut aussi inviter à présenter des demandes les Etats arabes non participants qui remplissent les conditions nécessaires pour recevoir une assistance au titre du programme élargi d'assistance technique des Nations Unies.
Section 22. La décision finale est prise dans tous les cas par le directeur conjointement avec le conseiller technique, dans le cadre des directives générales données par le comité de direction. Les critères et la procédure suivis sont, d'une manière générale, conformes à ceux de l'agence. Les décisions relatives à l'octroi de bourses sont communiquées à l'agence.
ARTICLE XI Statut juridique Section 23. Le centre est doté de la personnalité juridique Section 24. En dehors des obligations expressement mentionnées dans le présent accord, l'agence, l'Etat hote et les Etats participants n'ont, en ce qui concerne le centre, aucune responsabilité financière ou autre.
Section 25. L'Etat hôte accorde au centre, à ses locaux, biens, fonds et avoirs les privilèges et immunités qui sont nécessaires au fonctionnement du centre, conformément à l'accord sur les priviléges et immunités de l'agence (document de l'agence INFCIRC/9/Rev. I).
Section 26. L'Etat hôte applique à l'agence, à ses fonds et avoirs et à son personnel, ainsi qu'au conseiller technique, experts et professeurs étrangers, l'accord sur les privilèges et immunités de l'agence.
ARTICLE XII Rapport annuel Section 28, Le directeur, conjointement avec le conseiller technique présente chaque année au comité de direction, à l'Etat hôte, aux Etats participants et à l'agence un rapport détaillé sur les travaux accomplis par le centre.
ARTICLE XIII Santé et sécurité Section 29. Le centre observe les normes fondamentales de sécurité de l'agence (collection sécurité n° 9) et les autres normes de l'agence, et s'efforce d'assurer la sécurité, comme il est recommandé dans les parties pertinentes des instructions de l'agence. Le réglement détaillé de santé et de sécurisé du centre est établi en consultation avec l'agence. Ces normes et mesures de sécurité peuvent être modifiées conformément aux dispositions des paragraphes 38 et 39 des mesures de sante et de sécurité de l'agence (document de l'agence INFCIRC/18).
Section. 30.- Le directeur soumet à l'agence les rapports spécifiés au paragraphe 25 du document INFCIRC/18, le premier devant l'être dans les 12 mois qui suivent la daté de l'entrée en vigueur du présent accord. Il soumet en outre les rapports spécifiés aux paragraphes 26 et 27 du document INFCIRC/18.
ARTICLE XIV Acceptation et entrée en vigueur Section 31. L'acceptation du présent accord se fait par le dépôt d'un instrument d'acceptation aurès de l'Etat hôte qui en informe les Etats arabes et l'agence.
Section 32. Le présent accord, approuvé par le Conseil des gouverneurs de l'agence entrera en vigueur le 1er janvier 1963 ou après cette date, lorsque quatre des Etats arabes énumérés à l'annexe I, y compris l'Etat hôte auront déposé leurs instruments d'acceptation. L'engagement formel par le Gouvernement d'un Etat autre que l'Etat hôte de s'efforcer d'obtenir aussi rapidement que possible une acceptation du ! présent accord, conformément à ses régles constitutionnelles, au cours d'une période de 12 mois à compter du 1er janvier 1963, sera considéré aux fins de l'entrée en vigueur comme équivalent au dépôt d'un instrument d'acceptation. Les Etats qui prendront un engagement de ce genre pourront participer aux travaux du comité de direction en qualité d'observateurs sans droit de vote. Si le nombre nécessaire d'instruments d'acceptation n'a pas été déposé au 1er janvier 1964 le présent accord sera considéré comme ayant pris fin.
ARTICLE XV Durée, retrait, cessation et amendement Section 33. - Le présent accord demeure en vigueur pendant une période indéfinie.
Section 34. Sous réserve des dispositions de la section 35, la participation de l'agence au centre et, partant, ses droits et obligations aux termes du présent accord, sont límités à une période initiale de quatre ans, qui pourra être prolongée d'une nouvelle période n'excèdant pas deux ans.
Section 35. - A tout moment après l'expiration d'un délai d'un an à partir de la date du dépôt de son instrument d'acceptation ou après la date de l'entrée en vigueur du présent accord, si celle-ci est postérieure à celle-là, toute Partie audit accord peut se retirer, moyennant un préavis d'un an donné aux autres Parties. Si l'Etat hôte se retire, le présent accord prend fin automatiquement.
Section 35. - A la cessation du present accord, le centre fait retour à l'Etat hôte. Le matériel fourni au titre du pro- || gramme élargi d'assistance technique des Nations Unies est liquidé en accord avec l'agence.
Section 37. Lorsque la participation de l'agence prend fin conformément à la section 34 ou 35, l'Etat hôte et les autres Etats participants peuvent reviser et amender le présent accord selon les besoins.
ARTICLE XVI Réglement des différends Section 38. Tout différend entre les Parties au présent accord concernant l'interprétation ou l'application du dit accord, qui n'est pas résolu par voie de négociations ou selon un autre mode agréé de réglement, est soumis à l'arbitrage.
Section 39. Si un différend naît entre l'agence, d'une part, et une ou plusieurs autres Parties au présent accord d'autre part, concernant l'interprétation ou l'application dudit accord et que ce différend ne puisse pas être résolu par voie de négociations ou selon un autre mode agréé de réglement, l'agence demande à la Cour internationale de justice de donner un avis consultatif conformément au paragraphe B de l'article XVII du statut de donner un avis consultatif et s'y conforme.
ARTICLE XVII Textes faisant foi Section 40. Les textes anglais et français du présent accord font également foi.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 1" et 30 avril, 20 juin, 22 août, 22 octobre, 12, 13, 19 et 25 novembre 1963 portant mouvement de personnel.
Par arrêté du 1er avril 1963, M. Zegaoula Ali est nommé à titre provisoire en qualité de commis-greffier stagiaire au tribunal d'instance de Annaba et détaché au tribunal de commerce, de Annaba.
Par arrêté du 1er avril 1963, M. Sadat Abdelkader est nommé à titre provisoire en qualité de commis-greffier 3° échelon au tribunal de Sidi-Bel-Abbes, et détaché au parquet de la République, de Sidi-Bel-Abbes.
Par arrêté en date du 30 avril 1963, M. Bouregaa Mohamed commis-greffier 10° échelon est nommé à titre provisoire en qualité de greffier d'instance de 2º classe 4º échelon au tribunal d'instance d'El-Arrouch.
Par arrêté du 20 juin 1963, M. Azzam Ahmed est nommé à titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire au tribunal d'instance d'Adrar.
Par arrêté du 22 août 1963, M. Bouziane Ahmed est nommé à titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire au tribunal d'instance d'Aïn Sefra.
Par arrêté du 22 octobre 1963, il est mis fin aux fonctions de M. Semai Ahmed, secrétaire de parquet stagiaire au parquet de la République, de Mostaganem.
Par arrêté du 12 novembre 1963, M. Aboud Mohamed Lazhar est nommé, à titre provisoire en qualité de commis-greffier stagiaire au tribunal d'instance dù Kroubs.
Par arrêté en date du 13 novembre 1963, il est mis fin à compter du 31 octobre 1963 aux fonctions de Mme Ben Ahmed Fatiha, née Derbal, greffier de chambre de 2º classe 2º échelon au tribunal de grande instance de Tizi-Ouzou et détachée au ministère de la justice. i Par arrêté du 19 novembre 1963, il est mis fin à compter du 15 octobre 1963 aux fonctions de M. Yousfi Bouzid, commis-greffier stagiaire au tribunal de grande instance de Sétif.
Par arrêté en date du 25 novembre 1963, l'arrêté au 1er avril 1963 portant nomination de M. Benmaghnia Ali en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance d'Oran est rapporté.
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