ج.ر عدد 89 لسنة 1967
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Ann. march publ. DIRECTION Lois et décrets l’Assemblée Bulletip Officiel ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars Etranger ….. 12 dinars 20 dinars 35 dinars Le numéro 0,25 dinar Numéro des années antérieures: Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER 20 dinars 15 dinars Téi.: 66-81-49, 66-80-96 20 dinars 28. dinars C.C.P 3200-50 ALGER 630 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tarij des insertions : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 67-187 du 27 septembre 1967 portant ratification des décisions et recommandations adoptées par le 8ème congrès de l’Union postale arabe, p. 938. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-222 du 19 octobre 1967 instituant dans chaque département, une assemblée départementale économique et sociale, p. 939. Ordonnance n° 67-223 du 19 octobre 1967 complétant l’ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 relative aux marques de fabrique et de commerce, p. 939. Ordonnance nº 67-231 du 20 octobre 1967 portant virement de crédits au budget de l’Etat, p. 939. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 24 octobre 1967 portant mouvement dans le corps des sous-préfets, p. 940. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-226 du 19 octobre 1967 portant transformation d’emplois au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 940. Arrêté du 14 octobre 1967 portant transfert de crédits au budget des charges communes, p. 941. Arrêté du 14 octobre 1967 portant transfert de crédits au budget du ministère de la jeunesse et des sports, p. 941. Arrêté du 14 octobre 1967 fixant les modalités d’application du versement de la journée de salaire et de la cotisation de 5% prévu dans le cadre de la contribution exceptionnelle à l’effort de guerre, p. 942. Arrêté du 20 octobre 1967 portant transfert de crédits au budget annexe de l’eau potable et industrielle, p. 942. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 16 octobre 1967 portant distraction d’une parcelle domaniale du régime forestier, p. 943. MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté du 20 septembre 1967 fixant au 1er octobre 1967 la date d’entrée en vigueur des monopoles décernés à l’Office national pour le commerce et l’industrie cinématographiques (O.N.C.I.C.), p. 943. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 19 octobre 1967 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 943. Arrêté du 11 octobre 1967 portant désignation d’un conseiller délégué à la protection des mineurs, p. 943.

938 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 octobre 1967 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret du 24 octobre 1967 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur des hôpitaux, p. 943. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Arrêté du 5 octobre 1967 portant transfert de la maison d’enfants de chouhada « Emir Abdelkader > d’Oran à Aïn Nouissy, p. 943. Arrêté du 5 octobre 1967 portant transfert de la maison d’enfants de chouhada <<< Boumediene Abdelkader > de Rebahia à Saïda ville, p. 944. Arrêté du 5 octobre 1967 portant transfert de la maison d’enfants de chouhada «Laïmèche Ali > d’Alger à Mahelma, p. 944. Arrêté du 5 octobre 1967 portant suppression de la maison d’enfants de chouhada de Bir El Djir, p. 944. Arrêté du 13 octobre 1967 fixant la composition de la commission d’ouverture des plis, p. 944. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 67-220 du 17 octobre 1967 accordant un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit <<< Gassi El Adem » à la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), p. 945. Décret n° 67-229 du 19 octobre 1967 relatif à l’exécution des ordonnances portant protection de la propriété industrielle, p. 945. Décret du 24 cctobre 1967 mettant fin à une délégation dans les fonctions du directeur de l’administration générale, p. 946. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 10 octobre 1967 relatif aux surtaxes applicables aux communications téléphoniques, p. 946. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 21 septembre 1967 portant nomination d’un conseiller technique, p. 946. Arrêté du 13 septembre 1967 complétant l’arrêté du 9 février 1966 chargeant l’office public d’H.L.M. du département d’Alger de l’achèvement des travaux de la société coopérative d’entraide, p. 946. MINISTERE DU COMMERCE Décret du 24 octobre 1967 portant nomination d’un sous-directeur, p. 946. Arrêté du 18 août 1967 portant règlement intérieur de la commission centrale des marchés, p. 946. Arrêté du 14 octobre 1967 relatif à la commercialisation : du miel, p. 948. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 67-230 du 19 octobre 1967 fixant les modalités de désignation du représentant du personnel technique au conseil d’administration de l’Institut national de la formation professionnelle des adultes, p. 948. Arrêté du 6 octobre 1967 portant désignation d’un membre du comité provisoire de gestion institué auprès de la caisse sociale de ia région de Constantine, p. 949. Arrêté du 6 octobre 1967 portant agrément d’un agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran (CASORAN), p. 949. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret du 26 septembre 1967 mettant fin à une délégation dans les fonctions du directeur de l’éducation physique et des sports, p. 949. ACTES DES PREFETS Arrêté du 26 juillet 1967 du préfet du département de Tlemcen déclarant d’utilité publique les travaux de construction du groupe scolaire d’El Kalaâ et l’expropriation de terrain nécessaire à cette réalisation, p. 949. Arrêté du 19 septembre 1967 du préfet du département de la Saoura portant restitution d’une parcelle de terrain, p. 950. Arrêté du 20 septembre 1967 du préfet du département d’Annaba portant cession, à titre gratuit à la commune d’Annaba, d’une parcelle de terre domaniale, p. 950. Arrêté du 23 septembre 1967 du préfet du département de Constantine modifiant l’arrêté préfectoral nº 703 qui autorise la commune d’Oued Zenati à pratiquer une prise d’eau partielle sur les sources de l’Aïn Benmeghouache; p. 950. Arrêté du 25 septembre 1967 du préfet du département des Aurès déclarant d’utilité publique les travaux de rectification de la R.N. 3 à El Kantara, p. 950. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 17 octobre 1967 du préfet du département de Médéa relatif à la définition d’une zone spéciale d’exploitation de carrières de barytine, p. 951. S.N.C.F.A. Avis du 17 octobre 1967 portant réouverture d’un point d’arrêt, p. 951. Caisse d’équipement pour le développement de l’Algérie Bons 5% 1959 de F 200: 8ème amortissement du 15 décembre 1967, p. 951. Marchés. Appels d’offres, p. 951. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 952. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 67-187 du 27 septembre 1967 portant ratification des décisions et recommandations adoptées par le 8ème congrés de l’Union postale arabe. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu les décisions et recommandations adoptées par le 8ème congrès de l’Union postale arabe qui s’est tenu à Beyrouth en décembre 1966; Ordonne : Article 1er. Sont ratifiées les décisions et recommandations adoptées par le 8ème congrès de l’Union postale arabe qui s’est tenu à Beyrouth en décembre 1966, à l’exception des décisions n° 11 et 12. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 septembre 1967. Houari BOUMEDIENE.

31 octobre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 939 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 67-222 du 19 octobre 1967 instituant dans chaque département, une assemblée départementale économique et sociale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’crdonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Le conseil des ministres entendu, Ordonne : Chapitre 1 Institution Article 1º.- En attendant la promulgation des textes portant réforme départementale, il est institué dans chaque département, une assemblée départementale économique et sociale. Art. 2. L’assemblée départementale économique et sociale comprend : les présidents des assemblées populaires des communes du département, le délégué du Parti dans le département ou son représentant, Le délégué de l’Armée nationale populaire dans le département ou son représentant, le délégué de l’U.G.T.A. dans le département ou son représentant, Chapitre 2 Attributions Art. 3. Les attributions de l’assemblée départementale économique et sociale, s’exercent dans tous les domaines ayant trait à la vie économique, culturelle et sociale du département, notamment dans les domaines suivants : elle examine le projet du budget départemental et donne son avis sur celui-ci, elle participe à l’élaboration du plan national de développement et étudie les propositions de programmes d’équipement et du développement du département, elle contribue d’une manière générale par des propositions ou des suggestions, à l’amélioration du niveau de vie de populations du département sur le plan économique, culturel et social. Chapitre 3 Fonctionnement Art. 4. L’assemblée départementale économique et sociale se réunit obligatoirement en session ordinaire trois fois par an, sur convocation de son président au siège de la préfecture Art. 5. L’assemblée départementale économique et sociale peut se réunir également en session extraordinaire, à la de mande du préfet ou des deux tiers au moins de ses membres. Art. 6. L’assemblée départementale économique et sociale élit à chaque session, à la majorité simple, un président parmi les présidents des assemblées populaires communales. Art. 7. - L’ordre du jour de chaque réunion est établi par le préfet et par le président de l’assemblée départementale économique et sociale. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées à tous les membres de l’assemblée huit jours au moins avant la date de la réunion. Art. 8.- Le préfet fait assurer le secrétariat des séances. Un exemplaire du procès-verbal, signé conjointement par le président et le secrétaire, est adressé aux ministres ainsi qu’aux membres de l’assemblée départementale économique et sociale dans le mois qui suit la clôture de chaque session. Art. 9. Les avis sont pris à la majorité simple des voix. Art. 10. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, sont abrogées et notamment l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962 instituant dans chaque département, une commission d’intervention économique et sociale et prévoyant diverses mesures administratives et financières. Art. 11. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 octobre 1967. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 67-223 du 19 octobre 1967 complétant l’ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 relative aux marques de fabrique et de commerce. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 relative aux marques de fabrique et de commerce; Ordonne : Article 1er. Les dépôts nouveaux effectués auprès des greffes des tribunaux algériens entre le 3 juillet 1962 et le 24 mars 1966, sont régularisés sur la base des dispositions édictées par l’ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1967 susvisée et enregistrés à l’Office national de la propriété industrielle, & compter de la date de dépôt au greffe. Art. 2. Les marques françaises en cours de validité en Algérie au 3 juillet 1962 et maintenues en vigueur en application de l’article 40 de l’ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 susvisée, sont protégées sur le territoire national du 3 juillet 1962 à la date d’expiration de la durée de protection dans leur pays d’origine. Art. 3. Les marques internationales en cours de validité en Algérie au 3 juillet 1962 qui ont fait l’objet entre le 24 mars et le 24 décembre 1966 d’un maintien en vigueur et d’un renouvellement, sont protégées pour une période de 10 ans à compter de la date de dépôt de la demande de renouvellement. Les formalités de maintien en vigueur sont destinées à les protéger pendant la période allant du 3 juillet 1962 à la date de dépôt de la demande de renouvellement. Art. 4. - Les marques étrangères dont la protection a expiré, dans leur pays d’origine, entre le 3 juillet 1962 et le 24 mars 1966 et qui ont été renouvelées, en application de l’article 43 de ordonnance n 66-57 du 19 mars 1966 susvisée, sont protégées pour une période de 10 ans, à compter du 3 juillet 1962. Art. 5. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 octobre 1967. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 67-231 du 20 octobre 1967 portant virement de crédits au budget de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant lof de finances pour 1967, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967, (article 13); Vu le décret n° 67-2 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1967 au ministre d’Etat chargé des transports; Vu le décret n° 67-6 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1967 au ministre de l’information;

940 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 67-17 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1967 au budget des charges communes; Ordonne : Article 1. Est annulé sur 1967, un crédit de trente millions quatre cent quatre-vingt-douze mille dinars (30.492.000 DA) applicable au budget de l’Etat, et aux chapitres énumérés à l’Etat A› annexé à la présente ordonnance. ЕТАГ REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 octobre 1967 Art. 2. Est ouvert sur 1967, un crédit de trente millions quatre cent quatre-vingt-douze mille dinars (30.492.000 DA) applicable au budget de l’Etat, et aux chapitres énumérés à l’Etat «B» annexé à la présente ordonnance. Art. 3. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 octobre 1967, 1 Houari BOUMEDIENE. « А» CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA BUDGET DES CHARGES COMMUNES TITRE I. DETTE PUBLIQUE 4ème Partie GARANTIE 14-01 Garantie aux emprunts et avances contractés par les collectivités et établissements publics 30.272.000 MINISTERE DE L’INFORMATION TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie - PERSONNEL - REMUNERATION D’ACTIVITE 31-01 Administration centrale Rémunérations principales 220.000 …… Total des crédits annulés 30.492.000 ETAT « В » CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS TITRE IV INTER VENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie ENCOURAGEMENT ET INTERVENTIONS 44-01 Subvention à la SNCFA. MINISTERE DE 24.595.000 L’INFORMATION TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie ACTION EDUCATIVE ET CULTURELLE 43-01 Subvention à la R.T.A. 5.897.000 Total des crédits ouverts 30.492.000 DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 24 octobre 1967 porlant mouvement dans le corps des sous-préfets. Par décret du 24 octobre 1967, M. Ali Assoul, précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet de Tablat, est délégué, à compter du 15 juillet 1967, dans les fonctions de sous-préfet de Djelfa. Par décret du 24 octobre 1967, M. Khoudir Berrah, précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet de Djelfa, est délégué, à compter du 15 juillet 1957, dans les fonctions de sous-préfet de Médéa. Par décret du 24 octobre 1967, M. Ahmed Hameurlain, précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet d’Aïn M’Lila, est délégué, à compter du 1er août 1937, dans les fonctions de sous-préfet d’Arris. Par décret du 24 octobre 1967, M. Sassi Naili, précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet de Bou Saâda, est délégué, à compter du 15 juillet 1967 dans les fonctions de sous-préfet d’Aïn Oussera. Par décret du 24 octobre 1967, M. Mahmoud Touabi, précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet de Touggourt, est délégué, à compter du 15 juillet 1967, dans les fonctions de sous-préfet de Tablat. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-226 du 19 octobre 1967 portant transformation d’emplois au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement;

31 octobre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 65-320 đu 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et notamment son article 5; Vu l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant lof de finances pour 1967; Vu le décret n° 67-5 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts pour 1967 au titre du budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; Décrète : Article 1er. Est supprimé au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, chapitre 31-81: «services extérieurs du génie rural Rémunérations principales > article 1er Traitement du personnel titulaire et contractuel », un poste d’ingénieur des travaux ruraux. Art. 2. Est créé au chapitre 31-81 et à l’article 1er susvisés, en remplacement de l’emploi supprimé à l’article 1er du présent décret, un poste d’élève-ingénieur des travaux ruraux. Art. 3. La dépense afférente à la prise en charge de l’emploi visé à l’article 2 ci-dessus, est gagée sur les crédits provenant de la suppression de l’emploi figurant à l’article 1er du présent décret. Art. 4. Le ministre des finances et du plan et le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 octobre 1967. Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 14 octobre 1967 portant transfert de crédits au budget des charges communes. Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 et notamment son article 8; Vu le décret n° 67-17 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes; Arrête : Article 1er. Est annulé sur 1967, un crédit de quatre-vingt-dix mille trois cent quatre-vingt-cinq dinars (90.385 DA) ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 941 applicable au budget des charges communes, chapitre 32-91 << arrérages de pensions et allocations viagères ». Art. 2. Est ouvert sur 1967, un crédit de quatre-vingt-dix mille trois cent quatre-vingt-cinq dinars (90.385 DA) applicable au budget des charges communes, chapitre 32-94 <<< contribution patronale pour constitution de pensions ». Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal official de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1967. P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. Arrêté du 14 octobre 1967 portant transfert de crédits am budget du ministère de la jeunesse et des sports. Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-338 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967, article 8, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967; Vu le décret n° 67-15 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts pour 1967 au titre du budget de fonction. nement, par la loi de finances pour 1967 av ministre de la jeunesse et des sports; Arrête : Article 1er. Est annulé sur 1967, un crédit de trois cent mille dinars (300.000 DA) applicable au budget du ministère de la jeunesse et des sports et aux chapitres enumérés à l’état << A » annexé au présent arrêté. Art. 2. Est ouvert sur 1967, un crédit de trois cent mille dinars (300 000 DA) applicable au budget du ministère de lε; jeunesse et des sports et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1967. P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire genéral, Salah MEBROUKINE. «А» CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31 01 Administration centrale Rémunérations principales 130.000 31 21 Education physique et sportive Total des crédits ETAT Rémunérations principales.. 170 000 annulés 300.000 « В » CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31 22 Education physique et sportive Indemnites et allocations diverses 130.000 31-42 Jeunesse et éducation populaire - Indemnités et allocations diverses Total des crédits 170.000 ouverts 300.000

942 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 14 octobre 1967 fixant les modalités d’application du versement de la journée de salaire et de la cotisation de 5% prévu dans le cadre de la contribution exceptionnelle à l’effort de guerre. Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 67-84 du 8 juin 1967 instituant un versement d’une journée de salaire et d’une cotisation de 5% Vu l’ordonnance n° 67-105 du 7 juillet 1967 complétant l’ordonnance n° 67-84 du 8 juin 1967; Vu le code des impôts directs, Arrête : JOURNEE DE SALAIRE Article 1*”. La journée de salaire visée par l’article 1 de l’ordonnance n° 67-84 du 8 juin 1967, doit être acquittée avant le 1 novembre 1967 auprès du receveur des contributions diverses du lieu du domicile de la personne ou du siège de l’établissement ou du bureau cui a payé les rémunérations donnant lieu au versement. Art. 2. - La journée de salaire est due par tous les salariés qui ont occupé un emploi rémunéré pendant une période quelconque au cours du mois de juin 1967. Art. 3. Les salariés de nationalité algérienne domiciliés ou exerçant une activité en Algérie, qui reçoivent de personnes physiques ou morales domiciliées ou établies hors d’Algérie, des traitements, indemnités, émoluments, salaires, sont tenus de calculer eux-mêmes, le montant de la journée de salaire et de le verser dans les conditions et délais fixés en ce qui concerne les employeurs. Art. 4. Les journées de salaire non versées au trésor dans le délai fixé à l’article 1er ci-dessus, seront mises en recouvrement par voie de rôle. Leur montant peut être majoré des pénalités prévues par l’article 119 du code des impôts directs. Les modalités de recouvrement et de poursuites du montant de ces rôles, d’instruction et de jugement des réclamations, sont celles en vigueur en matière d’impôts directs. COTISATION DE 5% Art. 5. La cotisation visée par l’article 3 de l’ordonnance n° 67-84 du 8 juin 1967 et l’article 1er de l’ordonnance n° 67-105 du 7 juillet 1967, doit être versée spontanément avant le 1er novembre 1967 à la caisse du receveur du ressort du domicile ou du siège de l’établissement du contribuable. Art. 6. Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 ci-après, la cotisation est égale à 5% du montant total des impositions figurant sur les rôles de : l’année 1966 (activité 1965) en ce qui concerne l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, la taxe sur l’activité industrielle et commerciale, l’impôt sur les bénéfices non commerciaux, la taxe sur l’activité non commerciale et l’impôt complémentaire sur l’ensemble des revenus;

  • l’année 1966 (situation de l’immeuble au 1er janvier 1966) en ce qui concerne la taxe et l’impôt fonciers et les taxes y assimilées sur les propriétés bâties;
  • l’année 1965 (situation de la propriété au 1er janvier
  1. en ce qui concerne la taxe et l’impôt fonciers sur les propriétés non bâties; l’année 1965 (activité 1964) en ce qui concerne les bénéfices agricoles et la taxe sur l’activité agricole. Art. 7. Pour les entreprises, dont les résultats de l’exercice clos en 1965, portant sur une période inférieure on supérieure à 12 mois, le montant des impositions à retenir comme base de la cotisation, doit être rétabli proportionnellement à une période égale à 12 mois. Art. 8. Les entreprises, dont l’activité n’a débuté qu’au cours de l’année 1966, sont tenues de calculer directement la cotisation de 5% sur une base égale au montant des deux acomptes provisionnels dûs en 1967, augmenté des 2/3. Art. 9. Ne sont pas soumis à la cotisation de 5% : les contribuables qui ont cessé toute activité avant le 1 janvier 1967, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 octobre 1967 les contribuables n’ayant exercé aucune activité avant le 31 décembre 1966, les contribuables soumis à l’I.C.R. au titre de 1966, à raison de leurs traitements et salaires afférents à la période du 1er janvier au 30 avril 1965. Art. 10. La base à retenir pour le calcul de la cotisation est égale au montant global des impositions figurant sur les rôles, avant déduction des acomptes provisionnels correspondants. Art. 11. - La cotisation ne doit, en aucun cas, être inférieure à 20 DA par article de rôle. Art. 12. Toutefois, ne sont pas prises en considération pour l’assiette de la cotisation de 5%: les impositions assises à raison des immeubles ex-vacants, dévolus à l’Etat par l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966, les impositions dont le montant global figurant sous un même article de rôle, est inférieur ou égal à 100 DA. Art. 13. La cotisation de 5% n’est pas admise dans les charges déductibles. Art. 14. La cotisation de 5% est recouvrée par voie de rôle. Elle est majorée des pénalités de retard prévues par L’article 384 du code des impôts directs lorsqu’elle n’est pas versée dans le délai fixé par l’article 5 ci-dessus. Les modalités de recouvrement et de poursuites du montant de ces rôles, d’instruction et de jugement des réclamations, sont celles en vigueur en matière d’impôts directs. Art. 15. Le directeur des impôts et de l’organisation foncière est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1967. P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. Arrêté du 20 octobre 1967 portant transfert de crédits au budget annexe de l’eau potable et industrielle. Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 et notamment son article 8; Vu le décret n° 67-19 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 au budget annexe de l’eau potable et industrielle. Arrête : Article 1er.- Est annulé sur 1967, un crédit de deux cent quatre-vingt mille dinars (280.000 DA) applicable au budget annexe de l’eau potable et industrielle et au chapitre 8: << ouvriers permanents du service des ponts et chaussées, approvisionnement en eau potable et industrielle Rémunérations principales ». Art. 2. Est ouvert sur 1967, un crédit de deux cent quatre vingt mille dinars (280.000 DA) applicable au budget annexe de l’eau potable et industrielle et au chapitre 13: personnel temporaire d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’approvisionnement en eau potable et industrielle salaires et accessoires de salaires ». Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 octobre 1967. P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Sadah MEBROUKINE.

31 octobre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 16 octobre 1967 portant distraction d’une parcelle domaniale du régime forestier. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et Le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi forestière du 21 février 1903; Vu la demande de cession formulée par le ministre des habous; Sur proposition du directeur des forêts et de la défense et restauration des sols, Arrêtent : Article 1er. La parcelle de terrain rapporté sur le croquis annexé à l’original du présent arrêté, d’une superficie totale de 33 a, 20 ca, dépendant de la forêt domaniale de Constantine, canton de Mansoura, est distraite du régime forestier. Art. 2. - Le lot domanial désigné à l’article 1er du présent arrêté, sera cédé gratuitement au ministère des habous, en vue de l’édification d’une mosquée. Art. 3. Le directeur des forêts et de la D.R.S. et le préfet du département de Constantine sont chargés, chacun en c qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 octobre 1967. P. Le ministre de l’agriculture P. le ministre de l’intérieur, et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Ahmed Houhat. Hocine TAYEBI. MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté du 20 septembre 1967 fixant au 1er octobre 1967, la date d’entrée en vigueur des monopoles décernés à l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographiques (O.N.C.I.C). Le ministre de l’information, Vu l’ordonnance n° 67-51 du 17 mars 1967, portant création de l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographiques et notamment son article 5: Vu l’ordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967, portant règlementation de l’art et de l’industria cinématographiques e notamment son article 14; Arrête Article 1er. La date d’entrée en vigueur des monopoles suivants décernés à l’O.N.C.I.C, est fixée au 1er octobre 1967. 1°) La distribution et la vente en Algérie et à l’étranger de tous films de nationalité, algérienne à l’exclusion de ceux produits ou coproduits par l’office des actualités algériennes. 2°) La distribution en Algérie des films provenant des pays où l’activité cinématographique est monopole d’Etat. 3°) La production de films publicitaires. Art. 2. Le secrétaire général du ministère de l’information, le directeur du centre algérien de la cinématographie et le directeur de l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 septembre 1967. Mohamed BENYAHIA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 943 MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 19 octobre 1967 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 19 octobre 1967, sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne; Abdesselem ould Ahmed, né le 27 août 1936 à Saïda, qui s’appellera désormais: Sellam Abdesselam; Barbaut Christiane Henriette, née le 22 juillet 1928 à Saint- Denis (France); Benmohammed Mohammed, né le 16 avril 1924 à Mostaganem; Hadj ould Allal, né le 19 septembre 1931 à Saïda, et ses enfants mineurs: Abdelkrim ould Hadj, né le 1er février 1963 à Saïda, Mohamed ould Hadj, né le 9 août 1964 à Saïda, qui s’appelleront désormais: Allel Hadj, Allel Abdelkrim, Allel Mohamed; Houmad ben Kaddour, né en 1917 à El Melah (Oran), et ses enfants mineurs: Bekenadil ben Haoumad, né le 16 janvier 1950 à Chabet El Leham (Oran), Kheira bent Haoumad, née le 14 août 1954 à Oran, Kada ben Haoumad, né le 20 janvier 1959 à Oran, Fatma bent Haoumad, née le 18 novembre 1960 à Oran, Salih ben Haoumad, né le 1er février 1962 à Oran, Kaddour ben Haoumad, né le 19 juin 1963 à Oran, qui s’appelleront désormais: Benkaddour Houmad, Benkaddour Bekenadil, Benkaddour Kheira, Benkaddour Kada, Benkaddour Fatma, Benkaddour Salih, Benkaddour Kaddour ; Lencioni Simon Etienne, né le 26 janvier 1910 à Ben Mehidi (Annaba), et ses enfants mineurs: Lencioni Jacques, né le 19 mai 1948 à Annaba, Lencioni Monique, née le 22 mai 1950 à Annaba; Maroc Abdallah, né vers 1918 à Bou Tlélis (Oran); M’Hamed ben Kaddour, né le 16 juillet 1935 à Tiaret, et ses enfants mineurs: Fatma bent M’Hamed, née le 23 octobre 1961 à Tiaret, Hamida ben M’Hamed, né le 12 mars 1963 à Tiaret, Abdelkader ben M’Hamed, né le 9 mai 1903 à Tiaret, Djilali ben M’Hamed, né le 17 mai 1964 à Tiaret, Hassen ould M’Hamed, né le 29 août 1965 à Tiaret, qui s’appelleront désormais: Megherbi M’Hamed, Megherbi Fatma, Megherbi Hamida, Megherbi Abdelkader, Megherbi Djilali, Megherbi Hassan ; Miloud ould Ahmed, né le 28 juin 1933 à Saïda, qui s’appellera désormais: Sellam Miloud; Mimoun Mohamed, né le 1er juin 1944 à Bou Ismail (Alger): Mohammed ben Mohammed, né le 5 janvier 1940 Tlemcen, qui s’appellera désormais: Benadi Mohammed; Santarelli Aïcha, veuve Benbitour Hadj Allal, née en 1920 à Timimoun (Saoura), qui s’appellera désormais: Bitour Aicha; Arrêté du 11 octobre 1967 portant désignation d’un conseiller délégué à la protection des mineurs. Par arrêté du 11 octobre 1967, M: Lahcèn Bouhafs, conseiller à la cour de Tlemcen, est chargé des fonctions de conseiller délégué à la protection des mineurs près ladite cour. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret du 24 octobre 1967 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur des hôpitaux. Par décret du 24 octobre 1967, il est mis fin aux fonctions de M. Mokrane Boubrit, sous-directeur des hôpitaux, à compter du 4 juillet 1967, tous droits à congés épuisés. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Arrêté du 5 octobre 1967 portant transfert de la maison d’enfants de chouhada «Emir Abdelkader» d’Oran à Aïn Nouissy, Le ministre des anciens moudjahidine, Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection sociale des victimes

944 JOURNAL OFFICIEL DE LA de la guerre de libération nationale, modifiée par l’ordonnance n° 66-35 du 2 février 1966; Vu le décret n° 65-204 du 11 août 1965 portant organisation de l’administration centrale du ministère des anciens moudjahidine; Vu le décret n° 66-74 du 4 avril 1966 portant création et organisation provisoire des maisons d’enfants de chouhada et notamment son article 2; Arrête : Article 1er. - La maison d’enfants de chouhada dénommée < Emir Abdelkader » est transférée à Aïn Nouissy. Art. 2. Sa capacité technique est portée à deux cent quatre-vingt lits (280). Art. 3. Le personnel en fonctions et le matériel s’y trouvant feront l’objet d’un transfert à la nouvelle maison d’enfants de chouhada d’Aïn Nouissy. Art. 4. Les préfets d’Oran et de Mostaganem, le directeur de l’administration générale et le directeur des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 octobre 1967. Boualem BENHAMOUDA Arrêté du 5 octobre 1967 portant transfert de la maison d’enfants de chouhada <<<<< Boumediene Abdelkader » de Rebahia à Saïda ville. Le ministre des anciens moudjahidine, Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection sociale des victimes de la guerre de libération nationale, modifiée par l’ordonnance n 66-35 du 2 février 1966; Vu le décret n° 65-204 du 11 août 1965 portant organisation de l’administration centrale du ministère des anciens moudjahidine; Vu le décret n° 66-74 du 4 avril 1966 portant création et organisation provisoire des maisons d’enfants de chouhada et notamment son article 2; Arrête : Article 1er La maison d’enfants de chouhada « Boumediene Abdelkader >> de Rebahia, est transférée à Saïda ville. Art. 2. Le personnel en fonctions et le matériel s’y trouvant feront l’objet d’un transfert à la nouvelle maison d’enfants de Saïda ville. Art. 3. La capacité technique de cette maison d’enfants est maintenue à quatre-vingts lits (80). Art. 4. Le préfet de Saïda, le directeur de l’administration générale et le directeur des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 octobre 1967. Boualem BENHAMOUDA Arrêté du 5 octobre 1967 portant transfert de la maison d’enfants de chouhada «Laïmèche Ali» d’Alger à Mahelma. Le ministre des anciens moudjahidine, Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection sociale des victimes de la guerre de libération nationale, modifiée par l’ordonnance n° 85-35 du 2 février 1966; Vu le décret n° 65-204 du 11 août 1965 portant organisation de l’administration centrale du ministère des anciens moudjahidine; Vu le décret n° 66-74 du 4 avril 1966 portant création et organisation provisoire des maisons d’enfants de chouhada et notamment son article 2; REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 octobre 1967 Arrête : Article 1er. Là maison d’enfants de chouhada dénommée << Laïmèche Ali» est transférée à Mahelma. Art. 2. Sa capacité technique est maintenue à soixante-dix lits (70). Art. 3. Le personnel en fonctions et le matériel s’y trouvant feront l’objet d’un transfert à la nouvelle maison d’enfants de Mahelma. Art. 4. Le préfet d’Alger, le directeur de l’administration générale et le directeur des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 octobre 1967. Boualem BENHAMOUDA Arrêté du 5 octobre 1967 portant suppression de la maison d’enfants de chouhada de Bir El Djir. Le ministre des anciens moudjahidine, Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection sociale des victimes de la guerre de libération nationale, modifiée par l’ordonnante n° 66-35 du 2 février 1966; Vu le décret n° 65-204 du 11 août 1965 portant organisation de l’administration centrale du ministère des anciens moudjahidine; Vu le décret n° 66-74 dù 4 avril 1966 portant création et organisation provisoire des maisons d’enfants de chouhada et notamment son article 2; Arrête : Article 1r. La maison d’enfants de chouhada de Bir El Djir est supprimée. Art. 2. Les agents nommés sur les postes budgétaires de cette maison, devront être affectés au centre d’Aïn Nouissy, dans la mesure des postes disponibles; ceux qui s’y refusent aevront être licenciés après préavis réglementaire. Art. 3. Le préfet d’Oran, le directeur de l’administration générale et le directeur des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 octobre 1967. Boualem BENHAMOUDA Arreté du 13 octobre 1967 fixant la composition de la commission d’ouverture des plis. Le ministre des anciens moudjahidine, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics et notamment son article 48; Sur proposition du directeur de l’administration générale, Arrête : Article 1er. Il est institue aupres de sa direction de l’administration générale du ministère des anciens moudjahidine, une commission dite « commission d’ouverture des plis ». Cette commission, présidée par le directeur de l’administration générale comprend : le sous-directeur du budget, de la comptabilité et du matériel ou son représentant, le trésorier principal de l’Algérie ou son représentant, le directeur des pensions ou son représentant, le directeur des affaires sociales ou son représentant. La commission d’ouverture des plis se réunit sur la convocation du président, chaque fois qu’il en est besoin. Art. 2. Le directeur de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 octobre 1967. Boualem BENHAMOUDA.

31 octobre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 67-220 du 17 octobre 1967 accordant un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit << Gassi El Adem » à la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée par l’ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965 relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités; Vu le décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 modifié, pris pour l’application de l’ordonnance susvisée; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant agrément de la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et approuvant ses statuts; Vu la pétition du 24 mai 1966 par laquelle la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) sollicite l’octroi d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Gassi El Adem >>> et portant sur une partie du territoire du département des Oasis; Vu la demande concurrente du 20 novembre 1963 par laquelle les sociétés « Société nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie » (SN REPAL) dont le siège social est à Alger, «California Asiatic Oil Company (CALASIATIC) >>> dont le siège social est à San Fransisco (U.S.A.) et «Техасо Overceas Petroleum Company (TOPCO) > dont le siège social est à New York (U.S.A.), sollicitent l’octroi d’un permis exclusif de recherche d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit «Gassi El Adem »; Vu la demande concurrente du 30 novembre 1963 par laquelle la Société nationale des pétroles d’Aquitaine (SNPA) sollicite l’octroi d’un vermis exclusif de recherche d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit «Hassi Bou Safia»; Vu la demande concurrente du 31 décembre 1963 par laquelle la Compagnie des pétroles d’Algérie (C.P.A.) sollicite l’octroi d’un permis exclusif de recherche d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Gassi Mignotte » ; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de ces pétitions; Vu les pièces de l’enquête réglementaire à laquelle ces demandes ont été soumises; Décrète : Article 1er. Il est accordé à la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), un permis exclusif de recherche d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit permis « Gassi El Adem » d’une superficie de 600 km2 environ, portant sur une partie du territoire du département des Oasis. Art. 2. Conformément au plan annexé à l’original du présent décret, le périmètre de ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées, dans le système Lambert Sud Algérie, sont respectivement: Points 1 X Y 1 880 000 40 000 2 890 000 40 000 3 890 000 10 000 4 880 000 10 000 5 830 000 0 000 6 870 000 0 000 7 870 000 10 000 8 880 000 10 000 Art. 3. L’effort minimum à développer par le bénéficiaire, pendant la première période de validité du permis, sera REPUBLIQUE ALGERIENNE 945 de 4.800.000 DA. Les prévisions de dépenses correspondant aux programmes de recherches successivement présentés et les dépenses faites, seront rendues comparables à cet effort financier minimum en multipliant leur montant par le coefficient ci-dessous: So Mo 10.5 (- + ( S1 M1 où : S représente le salaire horaire des ouvriers de la construction mécanique et électrique; M l’indice général des prix de gros de l’ensemble des produits métallurgiques, tels que les constate le bulletin mensuel de l’Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.); S1 M1 sont les valeurs de ces éléments à la date des prévisions de dépenses ou des dépenses faites; So Mo leurs valeurs à la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les indices Set M pourront être ultérieurement remplacés par les indices équivalents en Algérie lorsque ceux-ci seront publiés; Le même coefficient multiplicateur i sera utilisé pour apprécier la valeur du nouvel effort financier minimum que devra scuscrire le titulaire du permis s’il demande la prolongation de celui-ci, dans les conditions prévues par l’ordonnance nº 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée par l’ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965. Art. 4. Le présent décret prendra effet, pour une durée de 5 ans, à compter du trentième jour, suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sous réserve que dans ce délai, la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) ait expressément déclaré accepter le permis aux conditions ci-dessus énoncées. Art. 5. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 octobre 1967. Houari BOUMEDIENE Décret n° 67-229 du 19 octobre 1967 relatif à l’exécution des ordonnances portant protection de la propriété industrielle. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 66-54 du 3 mars 1966 relative à la protection des certificats d’inventeurs et des brevets d’invention, Vu l’ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 relative à la protection des marques de fabrique et de commerce; Vu l’ordonnance n° 66-86 du 28 avril 1966 relative à la protection des dessins et modèles; Vu le décret n° 63-248 du 10 juillet 1963 portant création de l’office national de la propriété industrielle; Vu le décret n° 66-60 du 19 mars 1966 portant application de l’ordonnance n° 66-54 susvisée; Vu le décret n° 66-63 du 26 mars 1966 portant application de l’ordonnance n° 66-57 susvisée; Vu le décret n° 66-87 du 28 avril 1966 portant application de l’ordonnance n° 66-86 susvisée; Décrète : Article 1. L’office national de la propriété industrielle est chargé de l’application de la législation relative à la protection de la propriété industrielle. Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique populaire. Fait à Alger, le 19 octobre 1967. Houari BOUMEDIENE

946 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 24 octobre 1967 mettant fin à une délégation dans les fonctions du directeur de l’administration générale. Par décret du 24 octobre 1957, il est mis fin à la délégation de M. Idir Lechani dans les fonctions de directeur de l’administration générale. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 10 octobre 1967 relatif aux surtaxes applicables aux communications téléphoniques. Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre des finances et du plan, Vu le décret n° 65-132 du 27 avril 1965 fixant les tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur algérien ; Arrêtent : Article 1er. Les abonnes au téléphone qui mettent, d’une manière habituelle ou fortuite, leur poste à la disposition de leur clientèle ou du public pour l’établissement de communications téléphoniques, sont autorisés à percevoir une surtaxe calculée dans les conditions fixées par les articles ci-après. Art. 2. Pour les communications dont la taxe est imputée par l’administration des postes et télécommunications au compte téléphonique de l’abonné qui met son poste à la disposition du tiers demandeur, le montant maximum de la surtaxe est fixé à : 0,30 DA pour une communication de circonscription; 20% de la somme à verser à l’administration au titre de la communication hors circonscription lorsque cette somme est inférieure ou égale à 5 DA, avec minimum de 0,25 DA; -15% de la somme à verser à l’administration au titre de la communication hors circonscription, avec minimum d’un dinar, lorsque cette somme est supérieure à 5 DA. Art. 3. Pour les communications dont la taxe est imputée par l’administration des postes et télécommunications au compte d’une personne autre que celle qui met son poste à la disposition du tiers demandeur (communication internationale payable à l’arrivée, communication PCV, communication SCC ordinaire, communication SCC générale ou communication crédit, communication libre appel) le montant de la surtaxe est fixé à : 0,60 DA pour une communication du régime intérieur; 1 DA pour une communication du régime international avec la France, le Maroc et la Tunisie; 3 DA pour une communication du régime international avec un pays non visé ci-dessus. Art. 4. - Les surtaces visées au présent arrêté étant destinées à couvrir l’ensemble des charges de toute nature incombant, au titre du téléphone, aux abonnés qui mettent leur poste à la disposition de leur clientèle ou du public, leur application est exclusive de toute autre majoration, de quelque nature qu’elle soit. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 octobre 1967. Le ministre des postes Le ministre des finances et télécommunications, et du plan, Abdelkader ZAIBEK. Ahmed KAID. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté Interministériel du 21 septembre 1967 portant nomination d’un conseiller technique. Par arrêté interministériel du 21 septembre 1967, M. Salah Eddine Mokdad est nommé à compter du 1er juillet 1967, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 octobre 1967 en qualité de conseiller technique (indice nouveau 450) au ministère des travaux publics et de la construction (direction de l’urbanisme et de l’habitat). Arrêté du 13 septembre 1967, complétant l’arrêté du 9 février 1966 chargeant l’office public d’H.L.M. du département d’Alger de l’achèvement des travaux de la société coopérative d’entraide. Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté n° 14.206 CH/FC du 12 août 1961 approuvant les statuts types régissant les sociétés d’habitat et notamment l’article 46 desdits statuts; Vu l’arrêté du 9 février 1966 chargeant l’office public d’H.L.M. du département d’Alger de l’achèvement des opérations de construction précédemment engagées par la société coopérative d’entraide. Arrête : Article 1er _ Les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 2 de l’arrêté du 9 février 1966 susvisé, sont complétées comme suit : << L’administration provisoire des biens de la société coopérative d’entraide est confiée à l’office public d’H.L.M. du département d’Alger, précédemment chargé d’assurer la mission d’achever les opérations de construction entreprises par la société en cause. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populairé. Fait à Alger, le 13 septembre 1967. Lamine KHENE MINISTERE DU COMMERCE Décret du 24 octobre 1967 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 24 octobre 1967, M. Ahmed Djidel, administrateur civil est nommé sous directeur de l’expansion commerciale. L’intéressé percevra une rémunération calculée par référence à l’indice nouveau 449 correspondant à l’indice 885 brut ancien. Arrêté du 18 août 1967 portant réglement intérieur de la commission centrale des marchés. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code dès marchés publics: Sur proposition de la commission centrale des marchés, Arrête : Article 1er. Est approuvé le règlement intérieur de la commission centrale des marchés, joint au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 août 1967. Nourredine DELLECI REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION CENTRALE DES MARCHES I. LA COMMISSION CENTRALE DES MARCHES. Article 1er. La commission centrale des marchés est placée auprès du ministre du commerce. A. La commission plénière.

  1. Attributions.

31 octobre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - La commission centrale des marchés est appelée à donner un avis sur toute proposition concernant la règlementation des marchés publics et sur des projets de marchés et d’avenants passés par l’Etat, les établissements et les offices publics nationaux. Elle est chargée d’élaborer sur proposition des différents services intéressés, des cahiers de clauses administratives générales et des marchés-types de travaux, de fournitures et de prestaons de services. Art. 3. La commission centrale des marchés est chargée de veiller sur le niveau des prix pratiqués dans les marchés publics. A cet effet, elle peut faire procéder par les services spécialisés à tous contrôles, enquêtes ou expertises. Elle est également chargée d’établir et de suivre l’évolution des indices salaires et matières utilisés dans les formules de variation des prix des marchés publics. Art. 4. - La commission doit procéder avec la collaboration des départements ministériels intéressés, au recensement des possibilités de production nationale. Elle est chargée de recevoir les états prévisionnels que les ministères, offices et établissements publics établissent sur la base de leurs programmes annuels.

  1. Composition. Art. 5. La commission centrale des marchés est composée : du directeur du commerce intérieur, président; d’un représentant de la Présidence du Conseil ; d’un représentant du ministre du travail et des affaires sociales; d’un représentant du ministre chargé des finances; d’un représentant du ministère chargé du plan; du contrôleur financier de l’Etat; d’un représentant du ministre chargé de l’industrie; d’un représentant du ministre des travaux publics et de la construction; d’un représentant du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 6. Pour l’exercice de ses attributions en matière d’indices, la commission centrale des marchés s’élargit aux membres suivants : Le sous-directeur des prix et enquêtes économiques du ministère du commerce,
  • Le sous-directeur des statistiques du ministère chargé des finances et du plan, Les représentants des organismes professionnels intéressés désignés par la profession. Art. 7. Pour l’examen des projets de marchés et d’avenants, le représentant de chacun des services contractants sera membre de la commission avec voix consultative.
  1. Fonctionnement : Art. 8. Chaque ministère ou service membre désigne son représentant permanent à la commission centrale des marchés. Celui-ci a la faculté, en cas d’empêchement majeur, de se faire représenter par un fonctionnaire spécialement désigné. Art. 9. - La commission centrale des marchés est présidée par le directeur du commerce intérieur et, en son absence. par le représentant du ministre chargé des finances, vice-président. Art. 10. La commission ne peut valablement délibérer que si les 2/3 de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, il est aussitôt dressé procès-verbal de carence et tous les membres en sont avisés. Art. 11. Les rapporteurs chargés d’exposer les affaires en commission sont désignés parmi les membres permanents sur proposition de leur ministre, par arrêtés du ministre du commerce pour une durée d’un an qui peut être renouvelée. Art. 12. - La commission se réunit au moins une fois par mois en session ordinaire d’examen des marchés. Elle peut au besoin, être convoquée en session extraordinaire et en session spéciale d’examen des indices à la demande de son président. Art. 13. La commission se réunit en session extraordinaire d’information sur la demande du ministre du commerce avec la participation des secrétaires généraux des ministères. REPUBLIQUE ALGERIENNE 94.7 Art. 14. A la dernière séance de l’année, la commission délibère sur les points principaux de son rapport annuel d’activité. Art. 15. Les membres de la commission sont tenus au secret des délibérations. B. - Des sections spécialisées. Art. 16. - La commission centrale des marchés comprend trois sections: une section de la réglementation, une section des prix et indices, une section économique. 1 La section de la réglementation. Art. 17. La section de la règlementation est chargée : á’élaborer les textes d’application de l’ordonnance portant code des marchés publics; d’élaborer des cahiers de clauses administratives générales et des modèles de marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services; d’étudier toute proposition des services concernant la règlementation des marchés publics; de proposer toute mesure de nature à améliorer les conditions de passation des marchés publics Cette section est composée : du représentant de la Présidence du Conseil, président : du contrôleur financier de l’Etat; du représentant du ministre des travaux publics et de la construction; du représentant du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; d’un membre du secrétariat de la commission centrale des marchés. 2 La section des prix et indices. Art. 18. La section des prix et indices est chargée : de procéder à tous contrôles, enquêtes ou expertises mandés par la commission centrale des marchés, d’élaborer les indices matières, salaires et le coefficient des charges sociales utilisés dans les formules de variation des prix des marchés publics, de proposer toute modification des modalités d’établis sement des indices. Cette section est composée : du sous-directeur des prix et enquêtes économiques du ministère du commerce, président; du sous-directeur des statistiques du ministère des finances et du plan, du représentant du ministre des travaux publics et de la construction, du représentant du ministre du travail et des affaires sociales, d’un membre du secrétariat de la commission centrale des marchés.
  1. La section économique. Art. 19. La section économique est chargée : de constituer et d’entretenir un fichier des fournisseurs et entrepreneurs participant ou susceptibles de participer aux marchés publics, d’utiliser les états prévisionnels des besoins des services en vue de l’attribution prioritaire des commandes publiques aux entreprises installées en Algérie, d’informer les services sur les possibilités de la produc tion nationale et sur les prix pratiqués dans les marchés publics. Cette section est composée : du représentant du ministre chargé du plan, président du représentant du ministre chargé de l’industrie ; du représentant du ministre chargé des finances; d’un membre du secrétariat de la commission centralg des marchés.

948 JOURNAL OFFICIEL DE LA Fonctionnement des sections. Art. 20. Le président de la commission centrale des marchés réunit périodiquement, les présidents des sections pour arrêter un programme de travail et un calendrier de remise des propositions de chaque section à la commission centrale des marchés. Art. 21. Chaque section se réunit en séance de travail à la demande du président de la commission centrale des marchés. Elle peut faire appel à toute personne dont elle juge utile de recueillir l’avis. II. EXAMEN DES DOSSIERS ET AVIS DE LA COMMIS- SION CENTRALE DES MARCHES. Art. 22. Les dossiers soumis à avis sont adressés au secrétariat de la commission centrale des marchés qui les enregistre, les inscrit à l’ordre du jour de la réunion suivante et les transmet à un rapporteur. Art. 23. Aucun projet de marché ou d’avenant ne peut être examiné s’il n’est inscrit à l’ordre du jour ou s’il n’est accompagné d’un rapport de présentation signé par les agents ayant participé à son élaboration. Ce rapport est conservé au secrétariat de la commission. Art. 24. Le rapport de présentation doit exposer la nature et l’étendue des prestations à réaliser,

  • faire l’historique de l’affaire si des difficultés ont été rencontrées dans l’élaboration du projet, motiver le choix de la procédure dans tous les cas où il n’est pas recouru à l’adjudication ou à l’appel d’offres ouvert, justifier le choix du fournisseur ou de l’entrepreneur retenu. Art. 25. Tout dossier de marché passé après appel à la concurrence doit comporter le procès-verbal de la commission qui a ouvert et examiné les offres. Art. 26. La commission peut, si elle estime que le dossier qui lui est soumis nécessite un complément d’information, renvoyer sa décision à une réunion ultérieure. Art. 27. Chaque dossier exposé en commission doit faire l’objet d’un rapport dactylographié qui en résume les clauses essentielles et consigne les observations du rapporteur. Art. 28. L’avis de la commission porte sur le respect de la règlementation des marchés publics, les implications financières du marché et sa conformité avec les impératifs économiques. Art. 29. Les délibérations sont sanctionnées par un vote A la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. Art. 30. Les délibérations de la commissior font l’objet de procès-verbaux qui sont signés par le président et sont transmis aux membres permanents. Art. 31. L’avis de la commission revêt un caractère obligatoire et les services contractants sont tenus de se conformer aux prescriptions qui y sont contenues. Art. 32. Le ministre du commerce et le ministre des finances et du plan, peuvent déroger à l’avis de la commission par décision conjointe et motivée. Le service contractant adresse s’il y a lieu, la demande de dérogation simultanément aux deux ministres intéressés. Ⅲ. LE SECRETARIAT DE LA COMMISSION CENTRALE DES MARCHES. Art. 33. Le secrétariat de la commission centrale des marchés, placé sous l’autorité de son président, est chargé :
  • de centraliser et de transmettre tous documents intéressant la commission;
  • de préparer les réunions de la commission et de ses sections;
  • d’établir les procès-verbaux de séance et les avis de la commission; d’assurer la liaison entre les sections; d’élaborer le projet de rapport annuel d’activité de la commission; REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 octobre 1967 de rassembler et de diffuser la documentation relative aux marchés publics. et en général de toutes les tâches matérielles nécessitées par le fonctionnement de la commission centrale des marchés. Arrêté du 14 octobre 1967 relatif à la commercialisation du miei. Le ministre au conunerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés revendus en l’état ; Vu le décret n° 66-114 du 12 mai 1965 relatif aux produits et services placés sous le régime de l’homologation des prix; Sur proposition du directeur du commerce intérieur; Arrête : Article 1er. - Les marges bénéficiaires limites applicables dans le commerce du miel do toutes origines, sont fixées comme suit : Marge de gros : 12% Marge de détail : 17% Art. 2. Les marges limites de conditionnement de ce produit, sont fixées comme sult: conditionnement en emballages de 450 grs: 2 DA par kg conditionnement en emballages de 1 kg 1,50 DA par kg conditionnement en emballages de 2 kgs 1,25 DA par kg conditionnement en emballages de 5 kgs: 0,95 DA par kg Ces marges comprennent la valeur de l’emballage, les pertes subies en cours de conditionnement, les frais de fabrication et la marge nette du producteur. Art. 3. Le miel conditionné dans les emballages non visés à l’article 2 ci-dessus, est soumis à fixation de prix par décision ministérielle préalablement à sa mise en vente. Art. 4. A titre de mesure accessoire d’application de l’article 3 ci-dessus, les conditionneurs de miel sont tenus d’adresser au ministère du commerce, direction du commerce intérieur, dans un délai de 15 jours à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une demande de fixation de prix, accompagnée de la décomposition du prix de revient en ses différents éléments, des produits offerts à la vente et appuyée de propositions tendant à en fixer les prix et les conditions de vente à pratiquer. Art. 5. Les intéressés sont tenus d’adresser dans les mêmes formes, une nouvelle demande de fixation de prix, chaque fois qu’une variation supérieure à 5% en plus ou en moins du prix de revient déposé, aura été constatée. Art. 6. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1967. P. Le ministre du commerce, Le secrétaire général. Mohamed LEMKAMI. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 67-230 du 19 octobre 1967 fixant les modalités de désignation du représentant du personnel technique au conseil d’administration de l’Institut national de la formation professionnelle des adultes Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,

31 octobre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 portant création de l’institut national de la formation professionnelle des adultes et notamment son article 7. Décrète : Article 1º.- Le représentant du personnel technique admis à sièger au conseil d’administration de l’institut national de la formation professionnelle des adultes, est nommé par décision ministérielle. Art. 2. Il est choisi parmi le corps des professeurs ou les chefs de services techniques de l’institut, sur proposition des représentants du personnel. Art. 3. Son mandat est valable 3 années à partir de la date de sa désignation. Art. 4. Le ministre du travail et des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 octobre 1967. Houari BOUMEDIENE Arrêté du 6 octobre 1967 portant désignation d’un membre du comité provisoire de gestion institué auprès de la caisse sociale de la région de Constantine. Par arrêté du 6 octobre 1967, le Docteur Mahieddine Benkhellaf est désigné en qualité de membre pour siéger au sein du comité provisoire de gestion de la caisse sociale de la région de Constantine, en remplacement du docteur Emile Cohen, démissionnaire. Arrêté du 6 octobre 1967 portant agrément d’un agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran (CASO- RAN). Par arrêté du 6 octobre 1967, M. Mohamed Zerrouki est agréé en qualité de contrôleur de la caisse sociale de la région REPUBLIQUE ALGERIENNE 949 d’Oran (CASORAN) pour une durée de 2 ans, à compter du 15 février 1967. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret du 26 septembre 1967 mettant fin à une délégation dans les fonctions du directeur de l’éducation physique et des sports. Par décret du 26 septembre 1967, il est mis fin à la délégation de M. Mohamed Bouchouk dans les fonctions de directeur de l’éducation physique et des sports. Le présent décret prend effet à compter de la date de sa signature. ACTES DES PREFETS Arrêté du 26 juillet 1967 du préfet du département de Tlemcen déclarant d’utilité publique, les travaux de construction du groupe scolaire d’El Kalaâ et l’expropriation de terrain nécessaire à cette réalisation. Par arrêté au 26 juillet 1967 du préfet du département de Tlemcen, sont déclarés d’utilité publique et urgents, les travaux de constructions du groupe scolaire d’El Kalaâ qui avait été retenu par la commission départementale des constructions scolaires dans sa séance du 24 décembre 1966. Est prononcée, pour le compte de la commune de Tlemcen, l’expropriation pour cause d’utilité publique avec prise de possession d’urgence, le terrain figurant au tableau ci-après. TABLEAU Noms des propriétaires réels ou présumés tels 1º Bendimered Mohamed O/Hadj Mohamed « Mokhtar O/Hadj Mohamed

Chérifa bent Hadj Mohamed 2º Bendimered Mustapha ould Fekih Sid Ahmed O/Fekih Mohammed O/Fekih Yamina bent Fekih Aïcha bent rekih 3° Ghouti ould Hadj Ahmed 4° Mohammed ould Hadj Benall Hiba bent Hadj Benall « Zoulikha bent Hadj Benali 5° Mokhtar ould Hadj Mohamed Nyia Abdelkrim O/Hadj Mohamed Nyia 6° Benosmane Mohammed 7° Soulimane Belkacem ould Tedjini 8º Bendimered Sid, Ahmed ould Salah Mohamed ould Salah Khaled ould Salah Nourredine ould Salah Mustapha ould Salah Abdelmadjid ould Salah Fatiha bent Salah Zineb bent Salah 9° > Mohammed ould Nyia 10° Abdelghani Otsmane 11° Mohammed O/Hadj et son frère 12° > Ahmed ould Mohamed El Kébir 13 Yamina, Vve Bendimered Omar Nature Superficie Nº du plan Adresse de de terrain cadastral ou l’immeuble à exproprier topographique Tlemcen terrain de na- 5970 m2 terrain faisant » ture rocheuse partie d’une paravec une mince celle dépendant du lot n° 2473 couche de terre » végétale de la section E du plan du ser- vice topogra h que

A

950 JOURNAL OFFICIEL DE LA TABLEAU Noms des propriétaires réels ou présumés tels 14° Abadji Khadidja, Vve Bendimered Ghouti Bendimered Abderrahim ould Ghouti Mustapha ould Omar Mourad ould Omar

Zoubida bent Omar, ép. Bendimered Mokhtar Salima bent Omar, épouse Merad Boudia Fethi ould Omar Rechida bent Omar, ép. Mahdjoub Abderrezak 15° Sari Aïcha rent Brahim ben Md, Vve Bendimered Abdelkrim Bendimered Kheda bent Abdelkrim, épouse Dib Ahcèn Mohamed ould Abdelkrim Mustapha ould Abdelkrim Nourredine ould Abdelkrim Saliha bent Abdelkrim Madjida bent Abdelkrim 16- Fatima dite Fatiha bent Djilali 17 Mohammed ould Mohamed El Kébir 18′ 2 Mohamed dit Touati O/Bénouda’ O/Mohamed dit Touati

  • Abdelkader dit Abdelghani O/Benaouda

    Ahmed ould Abdelghani O/Bénaouda Zoubida bent Abdelghani ould Bénaouda épouse Sadek Boubekeur 19- Abdelkrim ould Bénaouda ould Nyia 20 Mohammed ould Abdallah Fatima bent Mohamed ould Bénaouds Marouf Omar Fatma Chekroun Mohamed Abderrahmane Fatima Yamina Chiboub Fatma Yamina Zoubida Ghaouti Mustapha Ahmed Djilali Yasmina Sakina Arrêté du 19 septembre 1967 di préfet du département de la Saoura portant restitution l’une parcelle de terrain. Par arrêté du 19 septembre 19 du préfet du département de la Saoura, est restituée à M. selkacem Akacem, demeurant à Béchar, la parcelle de terrain lui appartenant d’une superficie de 2600 m2, comprise dans le secteur dénommé Gouray. Arrêté du 20 septembre 1967 du préfet du département d’Annaba portant cession, à titre gratuit, à la commune d’Annaba, d’une parcelle de terre domaniale. Par arrêté du 20 septembre 1967 du préfet au département d’Annaba, est acceptée cession, à titre gratuit, à la commune d’Annaba pour l’édification de constructions en vue du développement touristique, de la parcelle de terrain domanial sis à Annaba, d’une superficie de 87 ares 14 ca, consignée sous J’article 338 du sommier de consistance nº A d’Annaba (Section Annaba). La parcelle sera de plein droit, replacée sous la gestion du service des domaines du jour où elle aura cessé de recevoir is destination indiquée ci-dessus. Arrêté du 23 septembre 1967 du préfet du département de Constantine, modifiant l’arrêté préfectoral nº 703 qui autorise la commune d’Oued Zenati à pratiquer une prise d’eau partielle sur les sources de l’Aïn Benmeghouache. Par arrêté du 23 septembre 1967 du préfet du département REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 31 octobre 1967 (suite) Nature Superficie N° du plan Adresse de de terrain cadastral ou l’immeuble à exproprier topographique Tlemcen

    de Constantine, l’article V de l’arrêté préfectoral nº 703, autorisant la commune d’Oued Zénati à pratiquer une prise d’eau partielle sur les sources de l’Aïn Benmeghouache, est modifié comme suit : <<< La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de deux dinars, à verser à compter du jour de la notification de larrêté d’autorisation, en une scule fois par période quinquennale et d’avance, à la caisse du receveur des domaines de Constantine. Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera: La taxe fixe de cinq dinars (5 DA) instituée par le décret du 30 octobre 1935 étendu à l’Algérie par e decret du 19 juin 1937 et modifié par le décret du 27 mai 1947 Elle est payable en même temps que le premier terme et en ploc conformément à l’article 17 de la décision n° 31 de l’assemblée financière de l’Algérie (C.F note gubernatoriale n° 942-44 F/DO du 9 janvier

  1. ». Toutes les dispositions énoncées à l’arrêté préfectoral nº 703 du 13 août 1966, à l’exception de l’article V, modifié comme ci-dessus, restent applicables dans leur intégralité. Arrêté du 25 septembre 1967 du préfet du département des Aurès déclarant d’utilité publique les travaux de rectification de la R.N. 3 à El Kantara. Par arrêté du 25 septembre 1967 du préfet du département

31 octobre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA des Aurès, sont déclarés d’utilité publique, les travaux de rectification de la RN. 3 dans la commune d’El Kantara. Le service des ponts et chaussées est autorisé à poursuivre REPUBLIQUE ALGERIENNE 951 dans les conditions fixées par les règlements en vigueur et pour le compte de l’Etat, l’acquisition des terrains nécessaires à l’exécution des travaux, soit à l’amiable, soit par voie d’échange, soit par voie d’expropriation. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 17 octobre 1967 du préfet du département de Médéa relatif à la définition d’une zone spéciale d’exploitation de carrières de barytine. Par décision du 6 octobre 1967, le ministre de l’industrie et de l’énergie a décidé d’engager la procédure réglementaire en vue de la définition d’une zone spéciale d’exploitation de carrières de barytine à l’intérieur de laquelle, des permis d’exploitation de carrières pourront être accordés par application des articles 109 et suivants du code minier. La zone spéciale projetée intéresse l’ensemble du département de Médéa et son périmètre est défini par les limites administratives de ce département. Une enquête sur le projet de définition de cette zone, sera ouverte du 31 octobre au 31 décembre 1967. Pendant la durée de l’enquête, un dossier comprenant un mémoire et une carte au 1/600.000° de la région précisant les limites de la zone projetée, sera déposé à la préfecture de Médéa. Le public pourra en prendre connaissance tous les jours non fériés, aux heures normales d’ouverture des bureaux. Pendant la durée de l’enquête, les observations du public pourront être soit consignées sur le registre ouvert à la préfecture, soit présentées par lettre recommandée adressée au préfet. SNCFA. Avis du 17 octobre 1967 portant réouverture d’un point d’arrêt. Sur proposition de la direction générale de la société nationale des chemins de fer algériens, le ministre d’Etat chargé des transports a décidé la réouverture au service complet voyageurs, chiens et bagages, grande vitesse et petite vitesse, du point d’arrêt de Draa Ben Khedda, ligne Theniet Béni Aïcha à Tizi Ouzou. Ces dispositions entreront en vigueur le 1er novembre 1967. CAISSE D’EQUIPEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ALGERIE Bons 5% 1959 de F 200. Code A.M. 116312 8ème amortissement du 15 décembre 1967 Le 10 octobre 1967, il a été procédé dans les bureaux de la Banque nationale de Paris 3, rue de la Nation Paris (18ème) au huitième tirage au sort de la lettre de série - des bons de la caisse d’équipement pour le développement de l’Algérie 5% 1959 à primes progressives qui seront amortis le 15 décembre 1967, conformément aux dispositions de l’arrêté d’autorisation du 15 décembre 1959 du ministre des finances de la République française. La série sortie à ce tirage est désignée par la lettre T: En conséquence, les 37.540 bons représentant la série ci-dessus indiquée, seront remboursables à F. 218, à partir du 15 décembre 1967, date à laquelle ils cesseront de porter intérêt. Les bons amortis seront remboursés par les établissements chargés du service financier de l’emprunt. Liste récapitulative des séries sorties aux tirages antérieurs : Années de remboursement Montant du remboursement E J 61 F 206 J 64 F 208 KLNPU 62 F 208 60 F 208 63 F 208 66 F 218 65 F218 MARCHES - pels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR Commune de Si Abdelghani (ex-Ouled Khelif-Trezel) CONSTRUCTION DE LA MAIRIE A une date qui sera communiquée aux candidats admis, il sera lancé un appel d’offres restreint concernant les travaux ci-après: Lot unique, comprenant : a) Terrassement, maçonnerie, V.R.D. b) Menuiserie, quincaillerie c) Etanchéité d) Plomberie sanitaire e) Electricité f) Peinture vitrerie. La demande d’admission, indiquant l’intention du candidat de soumissionner, devra faire connaître ses nom, prénoms, qualité et domicile. Elle devra être adressée, sous, pli recommandé au président de l’assemblée populaire communale de Si Abdelghani dans un délai de vingt jours (20), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les pièces suivantes devront être jointes à cette demande : 1° Note indiquant les moyens techniques et personnels de l’entretien, lieu, date et importance des travaux similaires exécutés. 2° Certificats de qualification et de classification délivré par l’O.P.Q.C.A. 3° Deux attestations d’hommes de l’art concernant dés travaux similaires. 4° Le duplicatum de l’acte constitutif de l’entreprise pour les coopératives de construction et les entreprises autogérées ou sous contrôle de l’Etat. 5° Le duplicatum de l’arrêté relatif à l’agrément des coopératives d’ouvriers. Les entreprises pourront obtenir tous renseignements utiles les samedis et mardis de 9 à 12 heures, à partir du 15 octobre 1967, auprès de M. Nachbaur, architecte, 11 avenue Cheikh Larbi Tebessi, Oran. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE DIRECTION DU GENIE RURAL Circonscription des Oasis et de la Saoura Un appel d’offres est ouvert pour la fourniture et l’installation de deux groupes électrogènes et de trois groupes électro-pompes à Tadjemout (région de Laghouat). Les fournisseurs intéressés pourront recevoir le dossier de la consultation en en faisant la demande auprès de l’ingénieur en chef du génie rural de la circonscription des Oasis et de la Saoura, 7, rue Lafayette à Alger ou de l’ingénieur subdivisionnaire du génie rural de Laghouat. Les offres, qui devront parvenir au plus tard le 20 novembre 1967 à 18 heures, seront expédiées par poste en recommandé à l’ingénieur en chef du génie rural, circonscription des Oasis et de la Saoura, 7, rue Lafayette à Alger ou déposées aux bureaux de la circonscription à l’adresse ci-dessus. Elles devront être accompagnées des pièces justificatives réglementaires. DIRECTION DU GENIE RURAL ET DE L’HYDRAULIQUE AGRICOLE Un appel d’offres restreint sera lancé ultérieurement pour la construction de stations d’avertissement agricole en éléments préfabriqués à :

952 JOURNAL OFFICIEL DE LA El Kous (Dépt. d’Annaba) Oued Smar (Dpt. d’Alger) Misserghin (Dépt. d’Oran) Sayada (Dépt de Mostaganem). Le montant des travaux de chaque station est estimé à 380.000 DA. Il comprend les constructions et l’aménagement des abords. Chaque concurrent pourra présenter toutes variantes sur la base d’un schéma qui leur sera adressé par l’administration. Demandes d’admission. Elles pourront être présentées pour une ou plusieurs stations cu globalement sur l’ensemble des quatre stations. Ces demandes comporteront:

  • Une déclaration indiquant l’intention du candidat de soumissionner, faisant connaître les noms, prénoms, qualités et domiciles. Une note détaillée indiquant les moyens techniques et financiers dont dispose le candidat. Ses références précises pour des travaux de même nature et importance. Elles devront être adressées sous double pli cacheté (le pli intérieur portant mention de l’affaire et le nom du candidat) au directeur du génie rural et de l’hydraulique agricole 12 bd Colonel Amirouche, Alger, et devront lui parvenir avant le 11 novembre 1967. Les candidats admis à participer à l’appel d’offres, seront avisés ultérieurement et recevront directement le dossier. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ANNABA Un appel d’offres ouvert est lancé en vue des travaux de grosse réparation sur la R.N. 16 entre les P.K. 48 + 150 et 49 118. Le montant des travaux est évalué approximativement à 350.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier aux services techniques de la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Annaba. Les offres devront parvenir avant le 2 novembre 1957 à 18 heures à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Annaba, 12, Bd du 1er Novembre 1954. CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION D’ORAN Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’achèvement de l’immeuble «Le Palm Beach d’Arzew. 1er. Lot: Maçonnerie et béton armé 2° Lot: Menuiserie 3° Lot: Ferronnerie 4° Lot: Plomberie sanitaire 5° Lot: Electricité 6° Lot: Peinture vitrerie. Les entrepreneurs intéressés par ces travaux, sont invités à retirer contré patement des frais de reproduction, les dossiers d’appel d’offres chez V. Calleri, architecte, 2, rue d’Igli, Oran. Les offres devront parvenir avant le samedi 4 novembre 1967 à 11 heures à l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de la construction d’Oran (bureau marché, 1er étage). DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS S/Direction des constructions nouvelles. Un appel d’offres restreint aura lieu uitérieurement pour la construction d’un centre de formation professionnelle des adultes à El Khemis (Dpt d’El Asnam). Cet appel d’offres portera sur le lot ci-après : Lot: Construction d’ateliers. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 octobre 1967 Demandes d’admissions Les demandes d’admissions seront accompagnées : D’une déclaration indiquant l’intention du candidat de soumissionner et faisant connaître ses nom, prénoms, qualité et domicile. D’une note indiquant ses moyens techniques, le lieu, la date, la nature et l’importance des travaux qu’il a exécutés ou à l’exécution desquels il a concouru; à cette note, sera joint si le candidat en est détenteur, le certificat de qualification professionnelle délivré par un organisme de qualification et de classification; De certificats délivrés par des hommes de l’art. Ces demandes seront adressées à l’ingénieur en chef - directour départemental des travaux publics et de la construction - circonscription d’El Asnam et devront lui parvenir avant le € novembre 1967, terme de rigueur. Dispositions diverses Les entreprises admises à participer à l’appel d’offres, seront avisées ultérieurement et directement de leur admission. Tous renseignements complémentaires pourront être demandés à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics et de la construction à El Asnam. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours. PONTS ET CHAUSSEES DE MEDEA Un appel d’offres est lancé en vue de l’installation téléphonique de l’hôpital d’Aïn Oussera (ex. Paul Gazelles). Les travaux consistent en la fourniture et l’installation d’un autocommutateur et de 19 postes. Les candidats peuvent consulter le dossier aux ponts et chaussées, Cité Khateri Bensouna, Médéa. Les offres devront parvenir pcur le 9 novembre 1967 à 18 h. MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS Mme Zoulikha Berber, entrepreneur de menuiserie, demeurant à Tlemcen, 1 Impasse bd Mohamed V., titulaire du marché approuvé le 15 novembre 1966, relatif à la réalisation des travaux de « menuiserie quincaillerie volets roulants>> au collège d’enseignement technique de Tighennif, est mise en demeure d’avoir à commencer l’exécution et la finition des travaux sus-désignés dans un délai de quinze jours (15) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. La compagnie générale du froid, sise 87, Bd Mohamed Và Alger, titulaire du marché n° 21/17 du 5 septembre 1966, approuvé le. 8 février 1967, relatif aux travaux du lot n° 8 « conditionnement d’air, au lieu dit école d’art dramatique et danses folkloriques de Bordj El Kiffan, est mise en demeure d’avoir à terminer ses travaux dans un délai de 10 jours francs (10), à dater de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entrepreneur Sebti Bourhil, dont le siège social est à Aïn Touta, titulaire du marché n° 387/RED/65 du 16 avril 1965, approuvé le 17 avril 1965 relatif à la construction d’une école à Khasrou (Barika) Aurès, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours (20), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek