Arrêté du 14 octobre 1967 fixant les modalités d'application du versement de la journée de salaire et de la cotisation de 5% prévu dans le cadre de la contribution exceptionnelle à l'effort de guerre
Article 2
فتح المادةLa journée de salaire est due par tous les salariés qui ont occupé un emploi rémunéré pendant une période quelconque au cours du mois de juin 1967.
Article 3
فتح المادةLes salariés de nationalité algérienne domiciliés ou exerçant une activité en Algérie, qui reçoivent de personnes physiques ou morales domiciliées ou établies hors d'Algérie, des traitements, indemnités, émoluments, salaires, sont tenus de calculer eux-mêmes, le montant de la journée de salaire et de le verser dans les conditions et délais fixés en ce qui concerne les employeurs.
Article 4
فتح المادةLes journées de salaire non versées au trésor dans le délai fixé à l'article 1er ci-dessus, seront mises en recouvrement par voie de rôle. Leur montant peut être majoré des pénalités prévues par l'article 119 du code des impôts directs.
Les modalités de recouvrement et de poursuites du montant de ces rôles, d'instruction et de jugement des réclamations, sont celles en vigueur en matière d'impôts directs.
COTISATION DE 5%
Article 5
فتح المادةLa cotisation visée par l'article 3 de l'ordonnance n° 67-84 du 8 juin 1967 et l'article 1er de l'ordonnance n° 67-105 du 7 juillet 1967, doit être versée spontanément avant le 1er novembre 1967 à la caisse du receveur du ressort du domicile ou du siège de l'établissement du contribuable.
Article 6
فتح المادةSous réserve des dispositions des articles 7 et 8 ci-après, la cotisation est égale à 5% du montant total des impositions figurant sur les rôles de : l'année 1966 (activité 1965) en ce qui concerne l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, la taxe sur l'activité industrielle et commerciale, l'impôt sur les bénéfices non commerciaux, la taxe sur l'activité non commerciale et l'impôt complémentaire sur l'ensemble des revenus;
- l'année 1966 (situation de l'immeuble au 1er janvier 1966) en ce qui concerne la taxe et l'impôt fonciers et les taxes y assimilées sur les propriétés bâties;
- l'année 1965 (situation de la propriété au 1er janvier 1965) en ce qui concerne la taxe et l'impôt fonciers sur les propriétés non bâties; l'année 1965 (activité 1964) en ce qui concerne les bénéfices agricoles et la taxe sur l'activité agricole.
Article 7
فتح المادةPour les entreprises, dont les résultats de l'exercice clos en 1965, portant sur une période inférieure on supérieure à 12 mois, le montant des impositions à retenir comme base de la cotisation, doit être rétabli proportionnellement à une période égale à 12 mois.
Article 8
فتح المادةLes entreprises, dont l'activité n'a débuté qu'au cours de l'année 1966, sont tenues de calculer directement la cotisation de 5% sur une base égale au montant des deux acomptes provisionnels dûs en 1967, augmenté des 2/3.
Article 9
فتح المادةNe sont pas soumis à la cotisation de 5% : les contribuables qui ont cessé toute activité avant le 1 janvier 1967, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 octobre 1967 les contribuables n'ayant exercé aucune activité avant le 31 décembre 1966, les contribuables soumis à l'I.C.R. au titre de 1966, à raison de leurs traitements et salaires afférents à la période du 1er janvier au 30 avril 1965.
Article 10
فتح المادةLa base à retenir pour le calcul de la cotisation est égale au montant global des impositions figurant sur les rôles, avant déduction des acomptes provisionnels correspondants.
Article 11
فتح المادةLa cotisation ne doit, en aucun cas, être inférieure à 20 DA par article de rôle.
Article 12
فتح المادةToutefois, ne sont pas prises en considération pour l'assiette de la cotisation de 5%: les impositions assises à raison des immeubles ex-vacants, dévolus à l'Etat par l'ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966, les impositions dont le montant global figurant sous un même article de rôle, est inférieur ou égal à 100 DA.
Article 13
فتح المادةLa cotisation de 5% n'est pas admise dans les charges déductibles.
Article 14
فتح المادةLa cotisation de 5% est recouvrée par voie de rôle. Elle est majorée des pénalités de retard prévues par L'article 384 du code des impôts directs lorsqu'elle n'est pas versée dans le délai fixé par l'article 5 ci-dessus.
Les modalités de recouvrement et de poursuites du montant de ces rôles, d'instruction et de jugement des réclamations, sont celles en vigueur en matière d'impôts directs.
Article 15
فتح المادةLe directeur des impôts et de l'organisation foncière est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 octobre 1967.
P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE.
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