Décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents d'administration
Chapitre I — Dispositions générales Article 1°r. Les agents d'administration sont chargés des travaux d'exécution spécialisés, qui seront définis par les décrets prévus à l'article 2 ci-dessous.
Article 2
فتح المادةDans chaque département ou groupe de départements ministériels, il peut être constitué par décret, un corps d'agents d'administration exerçant leurs fonctions dans l'administration centrale et dans les services extérieurs.
Les membres des corps prévus à l'alinéa précédent peuvent être placés en position d'activité auprès des établissements publics ou organismes publics régis par le statut général de la fonction publique et placés sous la tutelle du ministère dont ils relèvent, qui ne sont pas dotés de corps d'agents d'administration.
La création dans chaque établissement public ou chaque organisme public régi par le statut général de la fonction publique, de corps d'agents d'administration, lorsqu'elle est justifiée, sera effectuée par décret.
L'organisation des corps d'agents d'administration des collectivités locales sera fixée par décret.
Chapitre II — Recrutement
Article 3
فتح المادةLes agents d'administration sont recrutés : 1°/ °/ Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de sortie du 3ème cycle des centres de formation administrative; 2°/ Dans la limite des emplois non pourvus au titre du 1º, par voie de concours parmi: a Les candidats âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours justifiant du brevet d'enseignement général ou d'un titre admis en équivalence. b-Les fonctionnaires dont la liste sera, pour chaque corps, fixée par le décret prévu à l'article 2 ci-dessus, âgés de moins de 40 ans et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs.
Article 4
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours sont publiées par voie d'affichage.
Article 5
فتح المادةLes agents d'administration recrutés dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Ils peuvent être titularisés après une année de stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 7 ci-dessous par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder une prolongation de stage, soit procéder au licenciement de l'intéressé sous réserve de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 667
Article 6
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des agents d'administration sont publiées dans des bulletins administratifs.
Chapitre III — Traitement
Article 7
فتح المادةLes corps des agents d'administration sont classés dans l'échelle VI prévue par le décret n° 66-137 du 2 Juin 1966, instituant les échelles de traitement des corps de fonctionnaires et organisant la carrière de ces fonctionnaires.
Chapitre IV — Dispositions particulières
Article 8
فتح المادةLa proportion maximum des agents d'administration susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 10% de l'effectif budgétaire de chaque corps.
Toutefois, ne sont pas pris en compte, pour le calcul du pourcentage fixé à l'alinéa précédent, les agents d'administration détachés dans l'un des corps régis par le présent décret.
Article 9
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant à l'un des corps d'agents d'administration peuvent, sur leur demande, et après accord des autorités administratives intéressées, être détachés dans l'un quelconque des corps régis par le présent décret. Ils peuvent être intégrés, après un an de fonctions, dans le corps au sein duquel ils étaient détachés. Ces intégrations peuvent, sur demande des fonctionnaires, et en cas d'accord des autorités administratives intéressées, être prononcées avec effet immédiat, sans détachement préalable.
Chapitre V Dispositions transitoires
Article 10
فتح المادةPour la constitution initiale de chaque corps d'agents d'administration, il est procédé à l'intégration des agents appartenant dans chaque département ministériel, aux corps d'adjoints administratifs, de commis, d'agents de recoucouvrement ou de constatation des services extérieurs du ministère des postes et télécommunications, ainsi qu'aux corps dont la liste sera fixée par le décret prévu à l'article 2 ci-dessus.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique et des ministres intéressés fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'intégration dans les corps d'agents d'administration des agents non titulaires en fonctions à la cate de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
عُدِّل بموجب Décret n° 68-172 (ج.ر عدد 42 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
L'alinéa 1r de l'article 10 du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes
Article 11
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps visés à l'article 10 ci-dessus placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans les corps d'agents d'administration en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d'échelon, prévues par leur ancien statut.
Article 12
فتح المادةLes agents recrutés dans les corps visés à l'article 10 ci-dessus en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962 et en fonctions à la date du 1er janvier 1967, sont intégrés dans les. corps des agents d'administration à la date du 1er janvier 1967, dans les conditions suivantes :
a) Les agents recrutés avant le 1er janvier 1966 pourvus du brevet d'enseignement général ou d'un titre reconnu équivalent, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d'un an, Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 7 ci-dessus selon la durée moyenne. S'ils ont étě nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des agents d'administration et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs.
b) Les agents non pourvus du brevet d'enseignement général ou d'un titre reconnu équivalent, recrutés avant le 1er janvier 1965 peuvent être titularisés le 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée de services qu'il ont accomplis entre la date de. leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 2 ans.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 7 ci-dessus selon la durée moyenne. 668 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les agents recrutés après le 1er janvier 1965 sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu'ils ont accompli 2 ans de services effectifs.
La situation des agents ayant vocation à être titularisés dans l'un des corps prévus à l'article 10 ci-dessus par application des dispositions règlementaires en vertu desquelles ils ont été nommés, est réglée dans les conditions prévues par le présent article.
Article 13
فتح المادةLes commissions paritaires des corps d'agents d'administration, dès quelles seront en mesure de sièger, seront saistes du cas des agents visés à l'article précédent qui ne font pas l'objet d'une titularisation.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 juillet 1967.
Houari BOUMEDIENE.
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Arrêté interministériel du 3 février 1990 portant organisation et ouverture d'un concours, sur épreuves, pour l'accès aux corps des agents d'administration de wilaya
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 février 1990 portant organisation et ouverture d'un concours, sur épreuves, pour l'accès au corps des agents d'administration communale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 septembre 1989 portant organisation et ouverture d'un concours pour l'accès au corps des agents d'administration du ministère des transports
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Décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques
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Arrêté interministériel
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Arrêté interministériel du 16 mars 1983 portant ouverture d'un concours, sur épreuves, pour l'accès au corps des agents d'administration du secrétariat d'Etat à l'enseignement secondaire et technique
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