Décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration
Article 1er
فتح المادةLes attachés d'administration sont chargés sous l'autorité des administrateurs ou des chefs de service, de traduire en mesures particulières, les principes contenus dans les textes législatifs ou réglementaires et d'instruire les affaires générales.
Article 2
فتح المادةDans chaque département ou groupe de départements ministériels, il peut être constitué par décret un corps C'attachés d'administration exerçant leurs fonctions dans l'administration centrale et dans les services extérieurs.
Les membres des corps prévus à l'alinéa précédent peuvent être placés en position d'activité auprès des établissements publics et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique placés sous la tutelle du ministère dont ils relèvent, qui se sont pas dotés de corps d'attachés d'administration.
La création dans chaque établissement public ou chaque organisme public régi par le statut général de la fonction publique, de corps d'attachés d'administration, lorsqu'elle est justifiée, sera effectué par décret, La création et l'organisation des corps d'attachés d'administration des collectivités locales sera fixée par décret.
Article 3
فتح المادةLe ministre charg de la fonction publique suit l'évolution des effectifs des corps d'attachés l'administration.
Il procède notamment aux enquêtes nécessaires en vue de l'élaboration d'un programme de formation et de recrutement des attachés d'administration conforme aux besoins des administrations intéressées.
Article 4
فتح المادةLa liste des emplois spécifiques susceptibles d'être réservés aux attachés d'administration en application de l'article 10 du statut general de la fonction publique, sera fixée ultérieurement par décret.
Chapitre II — Recrutement
Article 5
فتح المادةLes attachés d'administration sont recrutés : 1°) Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de sortie du 1er cycle des centres de formation administrative; 2°) Par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou pourvus d'un titre équivalent, âgés de 20 ans au moins et de 35is au plus à la date du concours; 3°) Par vole d'examen professionnel réservé aux secrétaires d'administration, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant accompli à la même date cinq années de services effectifs en cette qualité; 4°) Au choix parmi les secrétaires d'administration âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, comptant 15 ans de services en cette qualité au 1er janvier de l'année en cours et inscrits sur une liste établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et suivant des modalités qui seront fixées par arrêté du ministre chargé de a fonction publique.
Aru. 6. Les modalités d'organisation des concours et des examens professionnels sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours et examens professionnels sont publiées par voie d'affichage.
Article 7
فتح المادةLa proportion des attachés d'administration recrutés au titre des 3º et 4° de l'article 5 ci-dessus ne peut respectivement excéder 20% et 10% des effectifs de ceux recrutés au titre des 1º et 2º dudit article.
Le nombre des attachés recrutés au titre du 2º est fixé chaque année par le ministre chargé de la fonction publique.
Árt. 8. Les attachés d'administration recrutés dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Les attachés d'administration stagiaires effectuent un stage d'un an s'ils ont été recrutés en application du 1º de l'article 5, et deux ans s'ils ont été recrutés en application du 2º du même article.
Ils peuvent être titularisés après la période du stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance, n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée par l'arrêté prévu à l'article 6 du présent décret.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont sous réserves des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à P'article 10 ci-dessous par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où le titularisation est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps soit accorder une prolongation de stage, soit procéder au licenciement de l'intéressé sous réserves de article 7 du décret n' 66-151 du 2 juir. 1963.
En outre, les attachés d'administration recrutés au titre des 2º et 3º de l'article 5 ci-dessus peuvent être astreints pendant le stage à sui re des enseignements particuliers.
Article 9
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des attachés d'administration sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Chapitre III Traitement
Article 10
فتح المادةLes corps des attachés d'administration sont classes dans l'echelle X prévue par le décret n° 66-137 du du 2 juin 1966, instituant les échelles de témunération des corps de fonctionnaires et organisant la carrière de ces fonctionnaires.
Chapitre IV Dispositions particulières
عُدِّل بموجب Décret n° 68-170 (ج.ر عدد 42 لسنة 1968)
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L'article 10 du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé, est modifié comme suit
Article 11
فتح المادةproportion maximum des attachés d'administration susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps.
Toutefois, ne sont pas pris en coinpte pour le calcul du pourcentage fixé à l'alinéa précédent, les attachés d'administration détachés dans l'un des corps régis par le présent décret.
Article 12
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant à l'un des corps d'attachés d'administration peuvent, sur leur demande et après accord de l'autorité ayant pouvoir de nomination, être détachés ! dans l'un quelconque des corps régis par le présent décret.
Ils peuvent être intégrés, après un an de fonctions, dans le corps au sein duquel ils étaient détachés. Ces intégrations peuvent, sur demande des fonctionnaires et, en cas d'accord des autorités ayant pouvoir de nomination, être prononcées avec effet immédiat, sans détachement préalable.
Chapitre V Dispositions transitoires
Article 13
فتح المادةFour la constitution initiare de chaque corps d'attachés d'administration, il est procédé à l'intégration des agents appartenant aux corps d'attachés d'administration centrale et d'attachés de préfecture ainsi qu'aux corps qui seront déterminés par les décrets prévus à l'article 2 ci-dessus, dans les corps d'attachés d'administration institués par le présent décret.
Article 14
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps prévus à l'article 13 ci-dessus placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans les corps des attachés d'administration en application de l'article 7 du aécret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d'echelon prévues par leur ancien statut.
Article 15
فتح المادةLes agents appartenant aux corps prévus à l'article 13 ci-dessus, recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962 et en fonctions à la date du 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps des attachés d'administration à la date du 1er janvier 1967 dans les conditions suivantes :
a) Les agents recrutés avant le 1er janvier 1965 peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugés satisfaisante Ils conservent une ancienneté égale à la durée de services qu'ils ont accomplie entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 10 ci-dessus selon la durée moyenne.
b) Les agents recrutés après le 1er janvier 1965 sont intégrés dans le nouve..u corps et peuvent être titularisés si leur manière de servir es jugée satisfaisante dès qu'ils ont accompli 2 ans de services effectifs.
La situation des agents ayant vocation être titularisés dans l'un des cons prévus à l'article 13 ci-dessus par application des dispositions règlementaires en vertu desquelles ils ont été nommés, est réglée dans les conditions prévues, soit par le présent article, soit par l'article 5 ci-dessus.
Article 16
فتح المادةLes commissions paritaires des corps d'attachés d'administration, dès qu'elles seront en mesure de siéger, seront saisies du cas des agents visés à l'article récédent qui ne font pas l'objet d'une titularisation.
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 juillet 1967, Houari BOUMEDIENE.
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عُدِّل بموجب Décret n° 68-170
« L'article 10 du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé, est modifié comme suit : << Les corps des attachés d'administration sont classés dans l'échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les »
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Arrêté
Arrêté du 3 février 1990 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des attachés d'administration générale de wilaya
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Arrêté
Arrêté du 3 février 1990 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des attachés d'administration communale
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Décret exécutif n° 89-224
Décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques
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Arrêté
Arrêté du 2 novembre 1988 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel, pour l'accés au corps des attachés d'administration du ministère des industries légères
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Arrêté
Arrêté du 7 juillet 1986 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des attachés d'administration
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Arrêté
Arrêté du 11 avril 1984 portant ouverture d'un examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d'administration
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Arrêté
Arrêté du 25 mars 1984 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des attachés d'administration
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Arrêté
Arrêté du 30 mai 1984 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel d'accès au corps des attachés d'administration
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 décembre 1983 portant création des commissions paritaires compétentes pour les corps des fonctionnaires du secrétariat d'Etat à l'enseignement secondaire et technique
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Arrêté
Arrêté du 27 mars 1983 portant création des commissions paritaires compétentes pour les corps des fonctionnaires du secrétariat d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative
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Arrêté
Arrêté du 25 décembre 1983 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour
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Arrêté
Arrêté du ler décembre 1983 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des attachés d'administration, au titre du ministère de la jeunesse et des sports
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Arrêté
Arrêté du 10 avril 1983 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des attachés d'administration
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Arrêté
Arrêté du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d'un examen profesionnel pour l'accès au oerps des attachés d'administration, au titre du secrétariat d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres
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Décision
Décision du 5 septembre 1983 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour le recrutement d'assistants-greffiers à la Cour des comptes
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Arrêté
Arrêté du 1er août 1983 portant organisation ef ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des attachés d'administration; au titre du ministère de la culture
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Décision
Décision du 5 septembre 1983 portant organisation et ouverture, d'un concours, sur titres, pour le recrutement de greffiers à la Cour des comptes
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Décret n° 83-467
Décret n° 83-467 du 30 juillet 1983 portant création des corps d'administration générale au secrétariat d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative
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Arrêté
Arrêté du 18 avril 1983 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des attachés d'administration du secrétariat d'Etat à l'enseignement secondaire et technique
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Arrêté
Arrêté du 15 septembre 1983 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel d'accès au corps des attachés d'administration, au titre du ministère de l'habitat et de l'urbanisme
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Arrêté interministériel du 11 avril 1983 portant création des commissions paritaires pour les corps des attachés d'administration, secrétaires d'administration, agents d'administration et agents dactylographes au ministère de la planification et de l'aménagement du territoire
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Décision
Décision du 5 septembre 1983 portant organisation et ouverture d'un concours, sur épreuves, pour le recrutement d'assistants-greffiers à la Cour des comptes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 février 1983 portant création des commissions compétentes pour les corps des fonctionnaires du ministère de la culture
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Décision du 5 septembre 1983 portant organisation et ouverture d'un concours, sur titres, pour le recrutement d'assistants-greffiers à la Cour des comptes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 février 1982 portant organisation d'un cycle de perfectionnement d'une durée de trois (3) mois, prealable à l'organisation de l'examen professionnel d'accès au corps des adjoints des services économiques
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Arrêté du 25 février 1982 portant organisation du vote pour l'élection des représentants du personnel aux commissions paritaires nationales des fonctionnaires d'administration générale des wilayas
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Arrêté du 29 mars 1982 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des attachés d'administration
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Arrêté du 14 janvier 1982 portant organisation de vote pour l'élection des représentants du personnel aux commissions paritaires du ministère des affaires religieuses
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