LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger. 12 NF 20 NF 35 NF Le numéro 0,25 NF. - Numéro des années antérieures: Débats à Bulletin Officiel l’Assemblée Ann. march publ. REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre du DIRECTION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 NF 15 NF Tél.: 66-81-49, 66-80-96 20 NF 20 NF C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 NF. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de fournir les dernières bandes aux renouvellementset réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. Tarif des insertions : 2,50 NF. la ligne. SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 63-248 du 10 juillet 1963 portant création d’un Office national de la propriété industrielle (ONPI), p. 726. Décret n° 63-249 du 10 juillet 1963 portant définition des caractèristiques de l’écusson porteur de l’emblème national, p. 727. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 63-252 du 10 juillet 1963 portant modification du règlement d’administration publique pour l’application du statut des huissiers de justice, p. 727. Décret n° 63-253 du 10 juillet 1963 portant modification du règlement d’administration publique pour l’application du statut du notariat, p. 728. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 2 et 5 avril, 13, 17, 20 et 30 mai, 5, 6, 13, 19 21, 25 et 26 juin et 1er juillet 1963, portant nomination ou intégration d’un administrateur civil, d’un attaché d’administration, d’adjoints administratifs et d’agents de bureau, p. 729. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 20 juin 1963 portant nomination de ministres plénipotentiaires. p. 730. Décret du 1er juillet 1963 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, p. 730. Arrêté du 26 juin 1963 portant nomination de conseillers des affaires étrangères, p. 781. Arrêté du 10 juillet 1963 fixant la composition du cabinet du ministre, p. 731. Arrêté du 10 juillet 1963, portant délégation de signature au chef du cabinet du ministre, p. 731 MINISTERE DES FINANCES Arrêtés des 23, 25 juin et 3 juillet 1963 portant nomination d’administrateurs civils d’un attaché d’administration et de secrétaires administratifs, p. 731. Arrêté du 1er juillet 1963 portant acceptation de démissions d’un secrétaire et d’agents liquidateurs de la caisse générale des retraites de l’Algérie, p. 732. Arrêté du 3 juillet 1963 portant désignation de l’agent comptatable de la Caisse algérienne de développement pour les opérations relevant de la gestion financière du programme d’équipement public de l’Algérie, p. 732. Arrêté du 4 juillet 1963 accordant délégation de signature au directeur du Trésor et du crédit, p. 732. Décision du 9 juin 1963 relative au parc automobile des services extérieurs du travail et de la main-dœuvre, de la formation professionnelle des adultes et de la sélection professionnelle, p. 732. Décision du 26 juin 1963 autorisant une banque à ouvrir un guichet permanent à Alger, p. 733. Décision du 1er juillet 1963 portant répartition pour la gestion 1963 des crédits provisionnels inscrits aux chapitres 11 et 13 du budget annexe des PTT pour amélioration de la situation des personnels ou majoration des indemnités représentatives de frais, et pour l’indemnité aux personnels civils affectés dans certains localités et indemnités de mutation, p. 733. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrête du 1er juillet 1963 portant nomination du directeur du cabinet du ministre, p. 734. Arrêté du 1er juillet 1963 accordant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre, p. 734. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 4 juillet 1963 modifiant et complétant l’arrêté du 11 juin 1963 relatif à la commercialisation de fils de cuivre usagé, p. 734.
726 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INDUSTRIALISATION ET DE L’ENERGIE Arrêté du 27 mai 1963 portant renouvellement du permis exclusif de recherche d’hydrocarbures dit « Hassi El Gassi, Bou Krenissa, El Baroud » détenu par la Société nationale des pétroles d’Aquitaine, p. 734. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 1er juillet 1963 modifiant l’arrêté du 9 mai 1963 relatif aux règles de fonctionnement et de gestion de la caisse d’assurance vieillesse des commerçants et industriels d’Algérie, p. 735. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Arrêté interministériel du 23 mai 1963 attribuant la personnalité civile et l’autonomie financière à un centre d’hospitalisation de tuberculeux, p. 735. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juillet 1963 MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DU TOURISME Décret n° 63-254 du 10 juillet 1963 règlementant le sport et les associations sportives, p. 735. SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATION’S Décret n° 63-239 du 3 juillet 1963 portant réorganisation de l’administration des postes et télécommunications, p. 738. Arrêté du 30 juin 1963 portant suppression de la possibilité de reprise d’un abonnement téléphonique après résiliation de celui-ci, p. 739. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Mise en demeure d’entrepreneurs, p. 739. ANNONCES Associations. Déclarations, p. 740. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL
Décret n° 63-248 du 10 juillet 1963 portant création d’un Office national de la propriété industrielle (O.Ν.Ρ.Ι.). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport des ministres de l’industrialisation et de l’énergie et du commerce, Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Il est créé sous l’autorité des ministres de l’industrialisation et de l’énergie et du commerce, un établissément public dénommé Office national de la propriété industrielle (O.N.P.I.), doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. Cet établissement a pour attributions; a/ l’examen des demandes de brevets d’invention et la délivrance des brevets ainsi que tous documents les concernant. b/ l’enregistrement et la publication des marques de fabrique et de commerce. c/ la délivrance de certificats d’identité et de renseignements concernant les antériorités en matière de marques de fabrique et de commerce. d/ la centralisation et la conservation des dépôts de dessins et modèles ainsi que leur publication. e/ la tenue des registres de brevets et des marques et l’inscription de tous actes affectant la propriété des brevets d’invention et des marques de fabrique et de commerce. f/ l’application des dispositions contenues dans les lois et règlements sur la protection temporaire de la propriété industrielle dans les expositions, sur les récompenses industrielles et sur les marques d’origine. g/ l’application des accords internationaux conclus par l’Algérie en matière de propriété industrielle. h/ la tenue des registres centraux du commerce et des métiers. i/ la conservation du dépôt des actes constitutifs et modificatifs de sociétés. 1/ la centralisation des renseignements figurant dans les registres du commerce et des métiers et le bulletin officiel des annonces légales. 1 k/ la centralisation, la conservation et la mise à la disposition du public de toute documentation technique et juridique concernant la propriété industrielle. Art. 3. L’Office national de la propriété industrielle (ONPI) est administré par un directeur assisté d’un conseil d’administration. 1 Art. 4. Le directeur nommé par décret représente l’Office national dans tous les actes de la vie civile. Il a sous son autorité le personnel de l’Office ; Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l’établissement; Il prépare et exécute le budget, établit les titres de recettes, engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits ouverts au budget; Il peut déléguer certaines de ses attributions à un ou plusieurs agents de l’Office désignés par lui. Art. 5. Le conseil d’administration est composé de : 1 représentant du ministre de l’industrialisation et de l’énergie 1 représentant du ministre du commerce 1 représentant du ministre des finances 1 représentant des chambres de commerce. Le conseil d’administration peut s’adjoindre toute personne qu’il jugera utile de consulter. Il est présidé par le directeur de l’Office national. Le contrôleur financier ou son représentant assiste aux délibérations du conseil d’administration avec voix consultative. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par un agent de l’office désigné à cet effet par le directeur. Le conseil d’administration émet des avis sur les questions portées à son ordre du jour par le directeur de l’Office national. Il est obligatoirement consulté sur les projets de budget et généralement sur tout projet de décision qui doit être soumis à l’approbation des ministres intéressés. Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par trimestre sur la convocation de son président. Art. 6. L’agent comptable de l’Office national est nommé, remplacé ou révoqué par arrêté du ministre des finances. Il est placé sous l’autorité du directeur de l’Office; toutefols il est pécunairement et personnellement responsable des actes de sa gestion. Art. 7. Un arrêté interministériel déterminera le régime financier de l’Office et fixera les modalités d’application du présent décret. Art. 8. Les ministres de Pindustrialisation et de l’énergie, du commerce, et des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juillet 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Laroussi KHELIFA. Le ministre du commerce, Mohammed KHOBZI. Le ministre des finances, Ahred FRANCIS.
19 juillet 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 63-249 du 10 juillet 1963 portant définition des caractéristiques de l’écusson porteur de l’emblème national. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu la loi n° 63-145 du 25 avril 1963 portant définition des caractéristiques de l’emblème national, Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. L’écusson sur lequel est fixé l’emblème national est constitué par une figure géométrique, s’inscrivant dans un rectangle, frappé d’une étoile et d’un croissant rouges, dont les caractéristiques techniques sont déterminées dans l’annexe jointe au présent décret. Les couleurs, la disposition et les proportions sont conformes aux caractéristiques de l’emblème national. L’écusson est divisé, suivant la médiane X Y, en deux moitiés; à la partie supérieure de chacune de ces moitiés sera inscrit en langue arabe le sigle de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juillet 1963. Ahmed BEN BELLA. ANNEXE Définition des caractéristiques de l’écusson L’écusson portant l’emblème national présente les caractéristiques ci-après : 1° Il s’inscrit dans un rectangle AI JB tel que la longueur Lest égale à 1,3 la largeur 1. XY est un axe de symétrie. 2° Les 2 arrondis supérieurs sont formés par 2 arcs de cercle dont les centres A et B sont situés aux sommets des 2 angles supérieurs du rectangle et dont les rayons Rl valent 0,16 fois la largeur. 30 La pointe inférieure O de l’écusson est située au milieu de la largeur inférieure LJ. 4° Les courbes CMM’O et DNN’O qui sont d’ailleurs symétriques par rapport à XY sont tracées de la manière suivante. a) des points Cet D tels que AC = BD = la largeur 1, on élève 2 perpendiculaires à AC et BD. Des points E et F situés sur ces 2 perpendiculaires et tels que CE = DF = 0,17 fois la largeur 1 on trace 2 cercles de rayon R2 =0,17 fois 1. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 63-252 du 10 juillet 1963 portant modification du réglement d’administration publique pour l’application du statut des huissiers de justice. i Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 portant statut des huissiers de justice, modifiée par le décret n° 55-604 du 20 mai 1955; Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant réglement d’administration publique pour l’application de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux huissiers de justice : REPUBLIQUE ALGERIENNE 727 b) De O comme centre on trace un cercle de rayon R2= 0,17 1 et de C’ et D’ symétriques de Cet D par rapport à E et F, on trace 2 parallèles aux grands côtés du rectangle qui coupent le précédent cercle centré sur O en Get H (points d’intersection inférieurs). De Get H comme centre on trace alors 2 cercles de rayon R2 0,17 fois 1. c) pour déterminer les courbes CO et DO on trace alors les tangentes communes MM’ et NN’. A
D M Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Les chambres départementales et la chambre régionale des huissiers de justice, existant actuellement en Algérie, sont supprimées. Art. 2. Il est créé, à titre provisoire, une chambre nationale des huissiers de justice dont la composition est la suivante : Président: Me Dahou Saïd, huissier de justice à Alger; Vice-présidents: Mes Salphati Georges, huissier de justice à Souk-Ahras et Borras Fodda, huissier de justice à Oran; Secrétaire: Me Rouane Abdelkader, huissier de justice à Alger; Trésorier: Me Redjimi Mohamed, huissier de justice à Alger ; Membres: Me Bouillet, huissier de justice à Alger; Mª Zakine Joseph, huissier de justice à Oran; Me Aichaichia Boubaker, huissier de justice à Morris : Mª Maamar Mohamed, huissier de justice à Blida.
728 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - La chambre nationale des huissiers de justice, crééé par l’article 2 ci-dessus, exerce toutes les attributions qui étaient précédemment dévolues aux trois chambres départementales, à la chambre régionale et à la chambre nationale des huissiers de justice et au comité mixte, par les textes législatifs ou réglementaires régissant les huissiers de justice et notamment l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, le décret du 29 février 1956 portant réglement d’administration publique pour l’application du statut des huissiers de justice et les textes subséquents. Les deux délégués qui seront désignés par la chambre nationale à l’effet de procéder à la vérification de la tenue de la comptabilité des huissiers de justice, pourront être choisis parmi les membres de la chambre nationale ou parmi les anciens membres des anciennes chambres départementales ou encore parmi les huissiers de justice honoraires ou en exercice. Art. 4. La chambre nationale des huissiers de justice siègera à Alger - ; elle se réunira sur convocation de son président, au moins trois fois pendant le cours de l’année judiciaire. Le ministre de la justice, garde des sceaux, la réunit aussi souvent qu’il le juge utile. Art. 5. Les fonctions de membre de la chambre nationale, celles de président, de secrétaire et de trésorier ainsi que celles de délégué de la chambre, sont gratuites, sauf remboursement des frais de déplacement. En cas de démission ou cessation de fonctions d’un membre de la chambre, il sera pourvu à son remplacement par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 6. Il est pourvu aux dépenses de la chambre nationale des huissiers de justice et aux frais de fonctionnement, sur une bourse alimentée comme il est dit à l’article 55 du décret du 29 février 1956. L’assiette et le taux des cotisations prévus à l’article 55 précité sont décidés par délibération de la chambre nationale; le rôle dressé en suite desdites délibérations est rendu exécutoire par le premier président de la cour d’appel d’Alger sur avis du procureur général. Art. 7. La chambre nationale des huissiers de justice ne peut valablement délibérer qu’autant que ses membres sont au nombre de trois. Il sera dressé procès-verbal de toutes délibérations dont une copie sera obligatoirement adressée à la Chancellerie. Toute décision ou délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président de la chambre ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition. Art. 8. Le ministre de la justice, garde des sceaux, pourra par arrêté procéder au renouvellement partiel ou total des membres de la chambre. Art. 9. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 10. Le ministre de la justice, garde des sceaux est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juillet 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Amar BENTOUMI. Décret n° 63-253 du 10 juillet 1963 portant modification du règlement d’administration publique pour l’application du statut du notariat. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juillet 1963 Vu l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat; Vu le décret n° 45-119 du 19 décembre 1945 portant réglement d’administration publique pour l’application du statut du notariat. Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Les chambres départementales et le conseil régional des notaires, existant actuellement en Algérie, sont supprimés. Art. 2. Il est créé, à titre provisoire, une chambre nationale des notaires dont la composition est la suivante : Président: M. Farès Abderrahmane, notaire à Alger, Vice-présidents MMes Salette notaire à Constantine, Feghoul Maâmar notaire à Oran. Secrétaire : Me. Zerrouk notaire à Alger. Trésorier: M. Robert, notaire à Alger. Membres: MM. Borsali, notaire à Alger, Mesguich notaire à Bouira, Souami notaire à Akbou, Van Beneden, notaire à Cassaigne. Art. 3. La chambre nationale des notaires, créée par l’article 2 ci-dessus, exerce toutes les attributions qui étaient précédement dévolues aux trois chambres départementales des notaires, au conseil régional des notaires, au conseil supérieur du notariat et aux comités mixtes par les textes législatifs ou règlementaires régissant le notariat et notamment l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, le décret du 19 décembre 1945 portant réglement d’administration publique pour l’application du statut du notariat et les textes subséquents. Les deux délégués qui seront désignés par la chambre nationale à l’effet de procéder à la vérification de la tenue de la comptabilité des notaires pourront être choisis parmi les membres de la chambre nationale ou parmi les anciens membres des anciennes chambres départementales ou encore parmi les notaires en exercice ou honoraires. Art. 4. La chambre nationale des notaires siègera à Alger; elle se réunira sur convocation de son président, au moins trois fois pendant le cours de l’année judiciaire. Le ministre de la justice, garde des sceaux, la réunit aussi souvent qu’il le juge utile. Art. 5. - Les fonctions de membre de la chambre nationale, celles de président, de secrétaire, de trésorier et celles de délégués sont gratuites, sauf remboursement des frais de déplacement. En cas de démission ou cessation de fonction d’un membre de la chambre, il sera pourvu à son remplacement par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 6. Il est pourvu aux dépenses de la chambre nationale des notaires et aux frais de fonctionnement, sur une bourse alimentée comme il est dit à l’article 12 du décret du 19 décembre 1945 modifié par le décret du 19 juillet 1948. L’assiette et le taux des cotisations prévus à l’article 12 précité sont décidés par délibérations de la chambre nationale; le rôle dressé en suite des dites délibérations est rendu exécutoire par le président de la cour d’appel d’Alger sur avis du procureur général. Art. 7. La chambre nationale des notaires ne peut valablement délibérer qu’autant que ses membres sont au nombre de trois. Il sera dressé procès-verbal de toutes délibérations dont une copie sera obligatoirement adressée à la chancellerie. Toute décision ou délibération est inscrite sur un registre
19 juillet 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA coté et paraphé par le président de la chambre. Ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition. Art. 8. Le ministre de la justice, garde des sceaux, pourra par arrêté, procéder au renouvellement partiel ou total des membres de la chambre. Art. 9. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 10. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juillet 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Amar BENTOUMI. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 2 et 5 avril, 13, 17, 20 et 30 mai, 5, 6, 13, 19, 21, 25 et 26 juin et 1er juillet 1963, portant nomination ou intégration d’un administrateur civil, d’attachés d’administration d’adjoints administratifs et d’agents de bureau. Par arrêté du 21 juin 1963, M. Lounès Rabah est nommé à l’emploi d’administrateur civil, 2ème classe, 1er échelon, (direction générale des affaires politiques et générales). Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrété du 25 juin 1963, M. Chentouf Mohamed Aziz est intégré en qualité d’attaché d’administration de 2ème classe, 7ème échelon à compter du 15 avril 1963. Par arrêté du 19 juin 1963, M. Rafai Mohamed est intégré en qualité de secrétaire administratif de l’administration centrale, classe normale 4 échelon à compter du 15 janvier 1963 avec un reliquat d’ancienneté de 1 an, 9 mois et 1 jour. Il sera affecté, en la même qualité, à la direction des affaires politiques et générales. Par arrêté du 13 juin 1963, Mlle Chikhi Saliha est nommée à l’emploi d’adjoint administratif 1er échelon, (direction générale des affaires politiques et générales). Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressée dans ses fonctions. Par arrêté du 25 juin 1963, M. Mohamed Lakhdar << Chadli >>> est nommé à l’emploi d’adjoint administratif 1er échelon (direction générale des affaires administratives). Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 26 juin 1963, M. Labour Abdellah est nommé à l’emploi d’adjoint administratif (1er échelon) au cabinet du ministre. Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions.
Par arrêté du 1er juillet 1963, M. Khecib Mohammed est nommé à l’emploi d’adjoint administratif. 1er échelon (direction générale des affaires administratives). Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 729 Par arrêté du 2 avril 1963, M. Menaouer Ali est nommé à l’emploi d’agent de bureau dactylographe 1er échelon. Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 5 avril 1963, Mlle Deboub Nouria est nommée à l’emploi d’agent de bureau 1er échelon (direction générale des affaires politiques et générales). Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressée dans ses fonctions. Par arrêté du 5 avril 1963, M. Boudjarda Mohamed, est nommé à l’emploi d’agent de bureau dactylographe 2ª échelon (service des transmissions). Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 13 mai 1963, M. Djerroud Mohand Larbi est nommé à l’emploi d’agent de bureau 1er échelon (direction générale des affaires politiques et générales). Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 13 mai 1963, M. Akretche Mohamed est nommé à l’emploi d’agent de bureau 1er échelon (direction générale des affaires politiques et générales). Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 13 mai 1963, M. Sahnoun Nordine est nommé à l’emploi d’agent de bureau, 1er échelon (direction générale des affaires administratives). Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions, Par arrêté du 13 mai 1963, M. Mahmoudi Abdelkader est. nommé à l’emploi d’agent de bureau 1er échelon, (direction générale des affaires administratives). Le présent arrêté prendra effet, à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 17 mai 1963, M. Himmi Amar est nommé à l’emploi d’agent de bureau, 1er échelon (direction générale des affaires politiques et générales). Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 17 mai 1963, M. Yacoub Mustapha est nommé à l’emploi d’agent de bureau dactylographe 1er échelon (service national de la protection civile). Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 20 mai 1963, M. Zaazaa Ammar est nommé à l’emploi d’agent de bureau 1er échelon (direction générale des affaires administratives). Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 30 mai 1963, M. Terkhache Abdelhamid est nommé à l’emploi d’agent de bureau 1er échelon (direction générale des affaires politiques et générales). Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions.
730 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 30 mai 1963, M. Sidi-Saïd Mohand Saïd est nommé à l’emploi d’agent de bureau 1er échelon (direction dès affaires politiques et générales). Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 5 juin 1963, Mme Benzerroug Aouda est nommé à l’emploi d’agent de bureau dactylographe 1er échelon (direction générale des affaires administratives). Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 6 juin 1963, M. Mesbahi Ahcène est nommé à l’emploi d’agent de bureau, 1er échelon (direction générale des affaires politiques et générales, protection civile). Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 19 juin 1963, M. Ouadah Idris est nommé à l’emploi d’agent de bureau 1er échelon au cabinet du ministre. Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 19 juin 1963, Mlle Rachid Saléha est nommée à l’emploi d’agent de bureau, 1er échelon, direction générale des affaires administratives (dactylographes sous réserve de jutifications). Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressée dans ses fonctions. Par arrêté du 21 juin 1963, M. All-Kaci Achour est nommé à l’emploi d’agent de bureau, 1er échelon (direction générale des affaires administratives). Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 20 juin 1963 portant nomination de ministres plénipotentiaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 portant statut particulier des agents diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 63-86 du 18 mars 1963 fixant les rémunérations des personnels diplomatiques et consulaires, Décrète : Article 1er, Sont nommés ministres plénipotentiaires : Hors cadres assimilés Hors classe: MM. Bentami Djilani Benyahia Mohammed Seddik Malek Réda Oussedik Omar ! de 1re classe, 1er échelon : M. Chanderli Abdelkader de 2º classe, 1er échelon : MM. Boulahrouf Tayeb Hadj Yala M’Hammed REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juillet 1963 de 3 classe, 1er échelon : MM. Abdellaoui Ali Bessaïah Boualem Benkobbi Salih Benmiloud Aziz Guellal Chérif Guerrab Hamadou Hacène Aziz Houhou Djamal Kafi Ali Kellou Messaoud Keramane Hafid Lachgar Mohammed Laïd Lakhdari Ali Rezkallah Mohamed Sahnoun Mohamed Taleb Bendiab Chaïb Yaker Layachi Hors cadres assimilés à la 3º classe, 1er échelon : MM. Gaïd Tahar Tayebi Larbi de 3º classe, 2ª échelon : M. Lakhdar Brahimi. Art. 2. Le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juin 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, ministre des affaires étrangères, Ahmed BEN BELLA. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Décret du 1er juillet 1963 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 portant statut particulier des agents diplomatiques et consulaires; Vu le décret du 20 juin 1963 portant nomination de ministres plénipotentiaires; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Sont nommés ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire : En Suisse : M. Bentami Djilani En Union des Républiques Socialistes Soviétiques : M. Benyahia Mohammed Seddik En Yougoslavie : M. Malek Réda En Bulgarie : M. Oussedik Omar En Italie : M. Boulahrouf Tayeb En Guinée : M. Hadj Yala M’Hammed Auprès de sa Majesté le Roi des Belges : M. Bessaïah Boualem Aux Etats-Unis d’Amérique: M. Guellal Chérif
19 juillet 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Auprès de leurs Majestés les Rois de Suède, de Norvège, du Danemark et en Finlande: M. Hacène Aziz Au Liban : M. Kafi Ali Auprès de sa Majesté la Reine du Royaume Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord : M. Kellou Messaoud En Allemagne Fédérale : M. Keramane Hafid En Tunisie : M. Lakhdari Ali A Cuba: M. Tayebi Larbi Au Ghana : M. Gaïd Tahar En République Arabe Unie: M. Brahimi Lakhdar. Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juillet 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, ministre des affaires étrangères Ahmed BEN BELLA. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Arrêté du 26 juin 1963 portant nomination de conseillers des affaires étrangères. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 portant statut particulier des agents diplomatiques et consulaires et notamment l’article 41; Vu le décret n° 63-86 du 18 mars 1963 fixant les rémunérations des personnels diplomatiques et consulaires; Arrête : Article 1er - Sont nommés conseillers des affaires étrangères : hors-cadre, assimilé à la 3º classe 1er échelon: M. Adjali Abdelhamid ; de 3ème classe, 1er échelon: M. Djoudi Noureddine. Art. 2. Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent arrêté qui prend effet à compter de l’installation des intéressés dans leurs fonctions et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juin 1963. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 10 juillet 1963 fixant la composition du cabinet du ministre.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 63-167 du 18 mai 1963 chargeant à titre provisoire le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, du ministère des affaires étrangères; REPUBLIQUE ALGERIENNE 731 Arrête : Article 1er. Le cabinet du Président du conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères est composé comme suit : Chef de cabinet M. Ali Abdellaoui; Conseiller technique: M. Lachgar Mohamed Laïd. Art. 2. Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juillet 1963. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 10 juillet 1963, portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres ministère des affaires étrangères , , Vu le décret n° 63-17 du 11 janvier 1963 autorisant les membres du gouvernement à déléguer par arrêté leur signature ; Vu le décret n° 63-167 du 8 mai 1963, chargeant à titre provisoir, le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres , du ministère des affaires étrangères; Vu l’arrêté du 10 juillet 1963, fixant la composition du cabinet du Président du conseil, ministre des affaires étrangères , Arrête : Article 1er. Délégation générale et permanente est donnée à M. Abdellaoui Ali, chef de cabinet du Président du Conseil des ministres, ministre des affaires étrangères, à l’effet signer au nom du Président de du conseil, ministre des affaires étrangères tous actes, décisions et arrêtés à l’exclusion décrets. des Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juillet 1963. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DES FINANCES Arrêtés des 23, 25 juin et 3 juillet 1963 portant nomination d’administrateurs civils, d’un attaché d’administration et de secrétaires administratifs. Par arrêté du 23 juin 1963, M. Bouchemha Ali, chef de centre de 3º échelon, est nommé en qualité d’administrateur civil 2º classe 3º échelon à compter du 1er janvier 1963 sous réserve de justifications. M. Bouchemha Ali est détaché dans ses nouvelles fonctions à compter de la date sus-visée du 1er janvier 1963. Par arrêté du 25 juin 1963, M. Aboura Nacer est nommé à l’emploi d’administrateur civil, 2º classe, 1er échelon. Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 3 juillet 1963, M. Boukhari Mohand Améziane est nommé en qualité d’attaché d’administration, 2 classe, 2 échelon. Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 3 juillet 1963, M. Dekli Saïd est nommé à l’emploi de secrétaire administratif, classe normale, ler échelon. Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’ins tallation de l’intéressé dans ses fonctions.
732 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juillet 1963 Far arrêté du 3 juillet 1963, M. Boussaïd Ahmed est nommé à l’emploi de secrétaire administratif, classe normale, 1er échelon. Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêté du 1er juillet 1963 portant acceptation de démissions d’un secrétaire et d’agents liquidateurs de la caisse générale des retraites de l’Algérie. Par arrêté du 1er juillet 1963, la démission en date du 15 juin 1963 présentée par M. Redjem Saâd M’Hamed, secrétaire de la caisse générale des retraites de l’Algérie est acceptée. En conséquence, il est mis fin aux fonctions de l’intéressé à compter du 16 juin 1963. Par arrêté du 1er juillet 1963, la démission en date du 31 mai 1963 présentée par M. Saffah Lakhdar, agent liquidateur contractuel de la caisse gérérale des retraites de l’Algérie, est acceptée. En conséquence il est mis fin aux fonctions de l’intéressé à compter de la même date. Par arrêté du 1er juillet 1963, M. Lesbet Youcef est considéré comme démissionnaire de l’emploi qui lui a été attribué en qualité d’agent liquidateur contractuel à compter du 2 mai 1963, date de son absence. Arrêté du 3 juillet 1963 portant désignation de l’agent comptable de la caisse algérienne de développement, pour les opérations relevant de la gestion financière du programme d’équipement public de l’Algérie. Le ministre des finances, Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la Caisse algérienne de développement; Vu le décret n° 63-182 du 16 mai 1963 confiant à la Caisse algérienne de développement la gestion financière du programme d’équipement public de l’Algérie et spécialement son article 2; Considérant que cette gestion financière doit faire l’objet d’une comptabilité distincte établie selon les règles de la comptabilité publique, Arrête : Article 1er. M. Oulmane Braham a la qualité d’agent-, comptable de la Caisse algérienne de développement, pour les opérations relevant de la gestion financière du programme d’équipement public de l’Algérie. Art. 2. Le présent arrêté qui prend effet à compter du 16 mai 1963 sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juillet 1963. Ahmed FRANCIS. Arrêté du 4 juillet 1963 accordant délégation de signature au directeur du Trésor et du crédit. Le ministre des finances,
Vu le décret n° 63-17 du 11 janvier 1963 autorisant les ministres à déléguer par arrêté leur signature; Vu le décret du 15 février 1963, portant nomination de M. Hadj Hamou Youcef en qualité de directeur du Trésor et du crédit; Vu le décret n° 63-127 du 19 avril 1963 portant organisation du ministère des finances; Vu l’arrêté du 15 mai 1963 portant organisation interne et fixant les attributions de la direction du Trésor et du crédit. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hadj Hamou Youcef, directeur du Trésor et du crédit, à l’effet de signer au nom du ministre tous actes et décisions à l’exécution des arrêtés et des décrets. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juillet 1963. Ahmed FRANCIS. Décision du 9 juillet 1963 relative au parc automobile des services extérieurs du travail et de la main-d’œuvre, de la formation professionnelle des adultes et de la sélection professionnelle. Le ministre des finances, Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962; Vu la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962; Vu le décret n° 63-158 du 25 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère du travail et des affaires sociales; Vu l’arrêté du 5 mai 1949 relatif aux parcs automobiles des administrations publiques civiles; Vu l’instruction n° 3348/F/DO du 26 avril 1950; Vu la décision du 5 mars 1962 fixant la dotation du parc automobile des services extérieurs du travail et de la maind’œuvre, de la formation professionnelle des adultes et de la sélection professionnelle; Vu la décision du 11 juillet 1961 fixant la dotation du parc automobile de l’ex-commissariat général aux actions d’urgence, Décide: Article 1er. La décision du 5 mars 1962 fixant la dotation du parc automobile des services extérieurs du travail et de la main-d’œuvre, de la formation professionnelle des adultes et de la sélection professionnelle et la décision du 11 juillet 1961, fixant la dotation du parc automobile de l’ex-commissariat général aux actions d’urgence, sont abrogées. Art. 2. - Le parc automobile du ministère du travail et des affaires sociales est fixé ainsi qu’il suit : Services T CE CN Observations Administration Centrale 7 4 T Tourisme Services Extérieurs du Travail et de la Véhicule Main-d’Œuvre CE = 21 utilitaire de charge Formation Professionutile égale ou infénelle des Adultes 56 47 rieure à 1 tonne. Sélection Profession- CN = Véhicule nelle des Adultes 7 utilitaire de charge utile supérieure à Totaux 28 67 47 1 tonne. Art. 3. Les véhicules qui dans la limite de la dotation fixé à l’article 2 constitueront le parc automobile du ministère du travail et des affaires sociales seront immatriculés aux diligences du ministère des finances (services des domaines) en exécution des prescriptions de l’article 6 de l’arrêté du 5 mai 1949. Fait à Alger, le 9 juillet 1963. Ahmed FRANCIS.
19 juillet 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 733 Décision du 26 juin 1963 autorisant une banque à ouvrir un guichet permanent à Alger. La Banque Centrale d’Algérie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque Centrale d’Algérie ; Vu le décret du 28 décembre 1962 portant dévolution à la Banque Centrale d’Algérie des pouvoirs et attributions précédemment exercés en Algérie par le Conseil national du Crédit et la Commission de Contrôle des Banques; Vu la décision individuelle du Comité permanent des banques en date du 23 octobre 1941, inscrivant sur la liste des banques, le Crédit du Nord, société anonyme ayant son siège social à Lille, département du Nord (France), 28, place Rihour; Vu la lettre du 12 mars 1963 par laquelle le Crédit du Nord sollicite l’autorisation d’ouvrir un guichet permanent dans le quartier de la Basse Kasbah, place des Martyrs, à Alger; Vu la délibération du Conseil d’administration de la Banque Centrale d’Algérie, en date du 10 juin 1963; Considérant que la demande du Crédit du Nord est justifiée par des besoins économiques locaux; Décide : Article unique. Le Crédit du Nord, société anonyme ayant son siège social à Lille département du Nord (France) 28, place Rihour, est autorisé à ouvrir un guichet permanent à Alger, dans le quartier de la Basse Kasbah, 3, place des Martyrs. Fait à Alger, le 26 juin 1963. : Le Gouverneur de la Banque Centrale d’Algérie, Seghir MOSTEFAI. Décision du 1er juillet 1963 portant répartition pour la gestion 1962 des crédits provisionnels inscrits aux chapitres 11 et 13 du budget annexe des P.T.T. pour amélioration de la situation des personnels ou majoration des indemnités représentatives de frais, et pour indemnités aux personnels civils affectés dans certaines localités, et indemnités de mutation. Le ministre des finances, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 sur le régime financier de l’Algérie, notamment l’article 34; Vu la loi de finances n° 61-1380 du 19 décembre 1961 et le décret n° 61-1484 du 29 décembre 1961 portant répartition des crédits ouverts au budget des services civils en Algérie pour la gestion 1962; Vu l’ordonnance du 20 août 1962 modifiant la répartition des crédits ouverts au budget des services civils pour la gestion 1962; Décide : Article 1er. Le crédit provisionnel pour l’amélioration de la situation des personnels ou la majoration des indemnités représentatives de frais inscrit au chapitre 11 du budget annexe des P.T.T. pour la gestion 1962 est réparti conformément au tableau A annexé à la présente décision. Art. 2. Le crédit provisionnel pour indemnités aux personnels civils affectés dans certaines localités et indemnités de mutation inscrit au chapitre 13 du budget annexe des P.T.T. pour la gestion 1962 est réparti conformément au tableau B annexé à la présente décision. Art. 3. La présente décision sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juillet 1963. Ahmed FRANCIS. TABLEAU A REPARTITION DU CREDIT PROVISIONNEL INSCRIT AU CHAPITRE 11 DU BUDGET ANNEXE DES PTT GESTION 1962 Numéro des LIBELLE DES CHAPITRES chapitres 3 Direction Centrale Rémunérations principales Montant Dotation Dotation Total initiale complémentaire du chapitre 1.964.506 350.000 2.314.506 5 Services de Direction et d’Exploitation Rémunérations principales 91.868.921 1.000.000 92.868.921 6 Agents de bureau à service incomplet Personnel non titulaire des services d’exploitation Gérants secondaires Rémunérations principales des bureaux 14.944.419 1.395.298 16.339.717 7 Service des Lignes, des installations, des bâtiments et des Transports, Rémunérations principales 14 Prestations et Versements obligatoires 16 Remboursement de frais 21.783.400 2.400.000 24.183.400 21.962.471 2.400.000 24.362.471 8.234.720 400.000 8.634.720 Montant Total des crédits prélevés sur le chapitre 11 7.945.298 TABLEAU B REPARTITION DU CREDIT PROVISIONNEL INSCRIT AU CHAPITRE 13 DU BUDGET ANNEXE DES PTT, GESTION 1962 Numéro des LIBELLE DES CHAPITRES chapitres 10 Indemnités diverses Montant Dotation Dotation Total initiale complémentaire du chapitre 12.717.570 2.322.200 15.039.770 Montant total des crédits prélevés sur le chapitre 13 2.322.200
734 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 1er juillet 1963 modifiant l’arrêté du 31 janvier 1963 fixant la composition du cabinet du ministre. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962 portant nomination des membres du Gouvernement. Vu l’arrêté du 31 janvier 1963 fixant la composition du cabinet du ministre, Arrête : Article 1°r. L’arrêté du 31 janvier 1963 susvisé est complété comme suit : Directeur de cabinet M. Lounici Ali. Art. 2. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er juillet 1963 sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juillet 1963. Amar OUZEGANE. Arrêté du 1er juillet 1963 accordant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu le décret n° 63-17 du 11 janvier 1963 autorisant les ministres à déléguer par arrêté leur signature; Vu l’arrêté du 1er juillet 1963 du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire modifiant l’arrêté du 31 janvier 1963 fixant la composition du cabinet du ministre, Arrête : Article 1er - Délégation générale et permanente est donnée & M. Lounici Ali, directeur de cabinet du ministre, à l’effet de signer au nom du ministre tous actes, décisions et arrêtés à l’exclusion des décrets. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juillet 1963. Amar OUZEGANE. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 4 juillet 1963 modifiant et complétant l’arrêté du 11 juin 1963 relatif à la commercialisation de fils de cuivre usagé. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté n° 63-31 CI./HX du 11 juin 1963 relatif à la commercialisation de fils de cuivre usagé, Arrête : Article unique. L’article 2 de l’arrêté n° 63.31 du 11 Juin 1963 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juillet 1963 << A titre de mesure accessoire, il sera délivré pour toute vente de fils de cuivre de déchet une attestation de vente dûment visée par la direction des établissements publics ou privés vendeurs. Ce document devra porter la raison sociale de l’établissement, la nature et la quantité de fils de cuivre de déchet vendus. » Falt à Alger, le 4 juillet 1963. Mohammed KHOBZI. MINISTERE DE L’INDUSTRIALISATION ET DE L’ENERGIE Arrêté du 27 mai 1963 portant renouvellement du permis exclusif de recherche d’hydrocarbures dit « Hassi El Gassi, Bou Krenissa, El-Baroud >> détenu par la Société nationale des pétroles d’Aquitaine. Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret du 19 février 1958 accordant à la Société nationale des pétroles d’Aquitaine, le permis d’« Hassi El Gassi, Bou Krenissa, El Baroud » ; Vu le décret du 3 juin 1959 accordant à la Société nationale des pétroles d’Aquitaine le permis El Baroud Nord Ouest; Vu l’arrêté du 16 juin 1959 fusionnant les deux permis susnommés; Vu la pétition en date du 21 novembre 1962 complétée le 5 février 1963 par laquelle la Société nationale des pétroles d’Aquitaine (S.N.P.A.) sollicite, le renouvellement pour une durée de cinq ans de la validité du permis exclusif de recherche d’hydrocarbures dit « Hassi El Gassi », << Bou Krenissa », << El Baroud » ; . Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition, Vu l’avis de l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien transmis le 30 avril 1963 au Gouvernement. Arrête : Article 1er. La validité du permis exclusif de recherche d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Hassi El Gassi, Bou Krenissa, El Baroud » est prolongée jusqu’au 22 mars 1968 inclus dans les limites géographiques définies ci-après. Art. 2. Conformément aux plans annexés au présent arrêté la surface de ce permis est répartie en trois périmètres dont les sommets sont les points définis ci-après dans le système de coordonnées Lambert Sud Algérie, et dont les côtés sont les segments de droite : Périmètre A. Points X Y A 1 830.000 40.000 A 2 830.000 10.000 A 3 810.000 10.000 A 4 810.000 30.000 A 5 820.000 30.000 A 6 820.000 40.000 Ce périmètre délimite une superficie de 500 km2.
19 juillet 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 735 Périmètre B. Points X Y B 1 800.000 50.000 B 2 800.000 40.000 B 3 790.000 40.000 B 4 790.000 43.000 B5 796.000 43.000 B 6 796.000 50.000 Ce périmètre délimite une superficie de 58 km2 Périmètre C. Points X Y C1 810.000 270.000 C2 810.000 250.000 C3 800.000 250.000 C 4 800.000 240.000 C5 780.000 240.000 C6 780.000 270.000 Ce périmètre délimite une superficie de 800 km2. La superficie délimitée par l’ensemble de ces trois périmètres est de: 1.358 km2. Art. 3. L’effort minimum à développer par le bénéficiaire pendant la deuxième période de validité de ce permis sera de 8.600.000 nouveaux francs pour le permis de Hassi El Gassi, Bou Krenissa, El Baroud ». Les prévisions de dépenses correspondant aux programmes ‘de recherches successivement présentés et les dépenses faites seront rendues comparables à cet effort financier minimum en multipliant leur montant par le coefficient i ci-dessous : So Mo 10,5(-+-) S1 M1 S représente le salaire horaire des ouvriers de la construction mécanique et électrique dans la France entière: M L’indice général des prix de gros de l’ensemble des produits métallurgiques, tels que les constate le bulletin mensuel de l’Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E. de la République Française). S1 M1 sont les valeurs de ces éléments à la date des prévisions de dépenses ou des dépenses faites; So Mo leurs valeurs pour le mois de mars 1963. Art.4. - Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mai 1963. Laroussi KHELIFA. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 1er juillet 1963 modifiant l’arrêté du 9 mai 1963 relatif aux règles de fonctionnement et de gestion de la Caisse d’assurance vieillesse des commerçants et industriels d’Algérie. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 56-1192 du 24 novembre 1956, relatif à l’institution d’un régime d’allocation de vieillesse au profit des personnes non salariées ; Vu l’arrêté du 30 décembre 1957, concernant la création en Algérie d’un régime de vieillesse au profit des non salariés; Vu l’arrêté du 8 mars 1963, portant unification des caisses d’assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales; Vu l’arrêté du 9 mai 1963, relatif aux règles de fonctionnement et de gestion de la caisse d’assurance vieillesse des commerçants et industriels d’Algérie ; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale; Arrête : Article 1er. L’article 2 de l’arrêté susvisé du 9 mai 1963, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Art. 2. « Son conseil d’administration élu dans les conditions fixées par l’article 3 de l’arrêté susvisé du 8 mars 1963, à la première réunion qui suit les élections, présidé par son doyen d’âge, élit son bureau composé d’un président qui le représente dans tous les actes de la vie civile, de deux vice-présidents, d’un secrétaire et d’un trésorier. Ce bureau est élu pour un an. Son renouvellement est effectué sous la présidence du doyen d’âge ». Art. 2. - L’article 8 des statuts-type de la caisse d’assurance vieillesse des commerçants et industriels d’Algérie, annexés à l’arrêté susvisé du 9 mai 1963, est modifié ainsi qu’il suit: Art. 8. 1er alinéa: sans changement ; 2º alinéa : « Le bureau comprend un président, deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier > ; 3º et 4 alinéas: sans changement. Art. 3. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juillet 1963. P. le ministre du travail et des affaires sociales, Le directeur de cabinet, Mouloud AINOUZ. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Arrêté interministériel du 23 mai 1963 attribuant la personnalité civile et l’autonomie financière à un centre d’hospitalisation des tuberculeux. Le ministre de la santé publique et de la population et le ministre des finances, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 57-1090 du 3 octobre 1997 relatif aux hôpitaux et hospices publics de l’Algérie, modifié par le décret n° 61-569 du 5 juin 1961, ensemble des textes pris pour son application;
736 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté en date du 31 décembre 1957 n° 1122 relatif à l’organisation et aux conditions de fonctionnement des établisments hospitaliers; Vu l’arrêté du 31 décembre 1957 relatif à la création, la transformation, l’agrandissement et la suppression des établissements hospitaliers; Vu l’arrêté n° 172 du 19 février 1958 complétant l’arrêté susvisé; Vu l’arrêté n° 131/AS/AG/1 du 25 février 1960 modifiant celui du 1er juillet 1949 abrogeant et remplaçant celui du 13 juin 1956 relatifs au reclassement des établissements d’hospitalisation, de soins ou de cures publics en Algérie ; Vu l’arrêté n° 1163 AS/AG/3 du 30 décembre 1961 relatif à la commission administrative, au budget et au prix de journée d’hospitalisation; Sur proposition du ministre de la santé publique et de la population, ! Arrêtent : Article 1er. Le centre d’hospitalisation de tuberculeux (sanatorium) de Batna précédemment annexé à l’hopital régional de cette ville est déclaré établissement public départemental doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. La répartition des biens, meubles et immeubles entre l’hôpital régional de Batna et le centre d’hospitalisation des tuberculeux sera effectuée selon leur affectation actuelle par les commissions administratives de ces établissements à la date d’effet du présent arrêté fixée au 1er juin 1963. Art. 3. Le centre d’hospitalisation de tuberculeux (sanatorium) de Batna est classé en 5 catégorie des établissements hospitaliers. Art. 4. MM. le Préfet, le directeur départemental de la santé, le directeur régional des contributions diverses et le directeur de l’hôpital régional de Batna sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1963. Le ministre de la santé publique, et de la population, Mohammed-Seghir NEKKACHE. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DU TOURISME Décret n° 63-254 du 10 juillet 1963 règlementant le sport et les associations sportives. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée : Le conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE 1 1 Formation des associations sportives Article 1er. Les associations sportives peuvent se créer librement dans le cadre des dispositions de la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d’association. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juillet 1963 Toutefois, elles ne peuvent être déclarées, dans les formes de l’article 5 de adite loi qu’après avoir préalablement obtenu l’agrément par décision du ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme ou son délégué. Art. 2. - Les personnes dont le comportement n’aura pas été irréprochable au cours de la guerre de libération nationale ne peuvent participer à quelque titre que ce soit, à la direction des associations sportives ou groupements sportifs. SECTION I De l’agrément ministériel préalable Art. 3. Toute association sportive qui désire obtenir une décision d’agrément du ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme, devra en faire la demande à l’inspection des sports, qui la transmettra avec son avis motivé à l’administration centrale. Le ministre fait procéder à une instruction s’il y a lieu et statue dans l’intérêt supérieur du sport par une décision dans le mois à dater du dépôt de la demande. La décision ministérielle autorisant la création d’une association sportive est publiée au moyen de la publication par extrait au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, dans les publications officielles de la Fédération et de la Ligue intéressées et dans un périodique local lu dans la localité où veut se créer l’association. Tout Algérien peut dans l’intérêt du sport bien compris, ainsi que toute association sportive se pourvoir à l’encontre de cette décision par le moyen d’une simple lettre adressée au ministre qui réexamine le dossier, s’il échet. Le défaut de réponse du ministre équivaut à un rejet du recours introduit. La décision ministérielle autorisant la création d’une association sportive ne sera susceptible de recevoir exécution qu’après l’expiration du délai d’un mois à compter du jour de sa dernière publication et devra être revêtue de la formule « Bon pour exécution » suivie de la signature du ministre ou de son délégué. Art. 4. La demande prévue à l’article 3 ci-dessus fera connaître : 1°) Le titre et l’objet de l’association. 2°) Son siège social et le siège des établissements fonctionnant sous sa direction. 3°) La description de son organisation technique.
- L’effectif des membres de son bureau, ou comité-directeur. Seront joints à la demande : 1°) les statuts de l’association et son règlement intérieur en 6 exemplaires. 2°) la composition du bureau avec indication de l’âge, de la nationalité, de la profession et du domicile de ses membres. 3°) l’engagement d’organiser un contrôle médical ainsi qu’il est prévu à l’article 6 du présent décret. 4°) un rapport succinct sur l’activité de l’association. Il pourra être exigé d’autres pièces à titre de renseignements. Art. 5. L’association sportive agréée, pour être valablement constituée, devra faire l’objet d’une déclaration, à la préfecture ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association aura son siège, conformément aux dispositions de l’article 5 et suivants de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Toute modification des statuts ou des règlements intérieurs des associations sportives est soumise à la procédure décrite ci-dessus. SECTION II - Du contrôle médical Art. 6. L’agrément du ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme ne sera accordé que si l’association sportive justifie pouvoir organiser un contrôle médical, destiné à vérifier l’aptitude de ses membres, à pratiquer les exercices physiques qu’elle leur propose. L’agrément pourra être retiré si ce contrôle est organisé d’une manière insuffisante. Art. 7. Ce contrôle est exlusif de tous soins, sauf le cas ‘d’urgence. Il aura pour but de déterminer pour chaque individu la nature des activités qu’il est à même de pratiquer et celles pour lesquelles des précautions spéciales doivent être prises.
19 juillet 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Les associations sportives ne pourront pas autoriser à se produire en compétition, un de leurs membres âgé de moins de 19 ans, au 1er janvier de l’année en cours, s’il est de sexe masculin ou quel que soit son âge, s’il est de sexe féminin, sans qu’il soit présenté un certificat médical délivré après examen et attestant de l’aptitude à pratiquer en compétition le ou les sports considérés. L’examen ne devra pas dater de plus de quatre vingt dix jours. Art. 9. Des arrêtés ultérieurs du ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme détermineront les activités qui en dehors même de toute compétition, ne pourront être pratiquées dans le cadre des organismes agréés que sous réserve d’un contrôle médical dont les modalités seront fixées par lesdits arrêtés. Art. 10. Toute fraude ou irrégularité dans la délivrance des certificats sera signalée suivant la voie hiérarchique par le ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme au conseil de l’ordre des médecins en vue de sanctions éventuelles.
Art. 11. - Toute personne astreinte par les dispositions du présent décret et les textes pris pour son application à la justification d’un certificat médical qui n’aurait pas satisfait à cette okligation ou qui aurait présenté un certificat médical, délivré sans examen suffisant devra faire l’objet d’une sanction par l’association à laquelle elle appartient, cette sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive, avec possiblité d’extension aux autres associations. Toute association sportive qui aurait négligé de prendre les sanctions prévues au présent article ou qui n’assurerait pas l’application des sanctions prises pourra elle-même faire l’objet de mesures pouvant aller jusqu’au retrait de l’agrément et le cas échéant, à la dissolution. SECTION III Des obligations générales des associations sportives
Art. 12. - L’association sportive qui sollicite l’agrément prévu à l’article 1 du présent décret devra posséder une organisation présentant des garanties techniques suffisantes par rapport au but assigné par les statuts, remplir les conditions requises par la loi du 1er juillet 1901 et en outre s’abstenir de toute activité à caractère politique, confessionnel ou contraire à la liberté de conscience et à la liberté des cultes. Art. 13. L’association sportive a l’obligation, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu’au retrait de l’agrément ministériel d’assurer ses membres contre les risques d’accidents auxquels ils peuvent être exposés au cours de leurs entraînements, rencontres amicales et compétitions officielles. L’association sportive est civilement responsable. Art. 14. Les associations sportives sont tenues de fournir leur budget et leurs comptes au ministère de la jeunesse, des sports et du tourisme. Elles peuvent, en outre, être invitées à présenter les pièces justificatives des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile. Tout refus de communication entraînera la suppression de toute subvention sans préjudice d’autres sanctions. La comptabilité à tenir par ces associations sportives ainsi que les conditions dans lesquelles sont fournis auministère de la jeunesse, des sports et du tourisme, le budget et les comptes visés au premier alinéa sont réglées par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme. Art. 15. En cas de dissolution ou si l’association ou le groupement sportif cesse toute activité, ses biens sont acquis en totalité à l’Etat. Art. 16. Le port de la tenue nationale ou olympique est réservé aux seules compétitions correspondantes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 737 TITRE 2 Fonctionnement des associations sportives Art. 17. Les associations sportives agréées et valablement constituées sont affiliées aux fédérations nationales et controlées par les ligues régionales. Il existe par discipline de sport une fédération nationale qui est composée de l’ensemble des associations sportives agréées et déclarées pratiquant le même sport, et des ligues contrôlant le même sport. Les postes de président, secrétaire général, trésorier, ne peuvent être dévolus aux ressortissants étrangers dans les comitésdirecteurs des associations, des ligues et des fédérations. SECTION I Du comité-directeur Art. 18. Les pouvoirs de direction dans les associations sportives, ligues régionales ou fédérations nationales doivent étre dévolus dans tous les cas à un comité-directeur dont les membres sont élus pour une durée d’une année. Art. 19. La composition des collèges électoraux appelés à élire les comités de direction des associations sportives, ligues régionales ou fédérations nationales est fixée par les statuts de ces groupements sous réserve des dispositions prévues aux articles suivants : Art. 20. Le comité-directeur est composé de douze membres au moins élus par l’assemblée générale si l’association ne comprend qu’une seule section ou lorsque l’association est multisport par les délégués des sections réunies en conseil de sections et dont le nombre est fixé au prorata de l’effectif des licenciés dans chaque section. Est électeur tout membre actif, pratiquant ou dirigeant adhérant à l’association depuis plus de six mois au jour de l’élection ayant acquitté les cotisations échues et âgé de dix-huit ans au moins au 1er janvier de l’année du vote. SECTION II Des ligues régionales Art. 21. Les ligues régionales sont créées par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme, après avis de la fédération nationale intéressée. Un arrêté ultérieur du ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme, pris en application du présent décret fixera le nombre de régions sportives et leur délimitation. Art. 22. Toute ligue régionale est dirigée par un comitédirecteur de douze membres au moins, élus par l’assemblée générale des représentants des associations sportives qui y sont affiliées. Chaque association dispose d’un nombre de voix déterminé par le barème suivant : plus de 10 pratiquants licenciés et moins de 21 1 voix plus de 20 pratiquants licenciés et moins de 51 2 voix plus, pour la tranche allant de 51 à 100 pratiquants licenciés 1 voix supplémentaire pour 100 pratiquants ou fraction de 500. plus au-delà de 1.000 pratiquants licenciés 1 voix supplémentaire pour 500 ou fraction de 500. Tout autre barème doit être soumis à la décision du ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme ou son dévolutaire qui statue dans un délai de trois mois à compter du jour de la date de la transmission. Est éligible au comité-directeur de la ligue tout électeur ou tout membre de celle-ci depuis plus de 6 mois, ayant acquitté ses cotisations échues et âgé de moins de vingt et un ans au 1er janvier de l’année du vote. Nul ne peut être élu s’il n’est de nationalité algérienne. Il peut être dérogé à cette condition de nationalité par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme.
738 JOURNAL OFFICIEL DE LA SECTION III Des fédérations Art. 23. - Toute fédération est dirigée et administrée par un comité-directeur de douze membres au moins, élus par un coliège électoral constitué par les représentants directs des associations et ligues. Chaque association et ligue dispose d’un nombre de voix déterminé conformément à l’article 22. Est éligible au comité-directeur, tout membre de la fédération ou des associations ou groupements à tous les échelons depuis plus de six mois ayant acquitté ses cotisations échues, jouissant de ses droits civils et politiques et âgé au moins de vingt et un ans au 1er janvier de l’année du vote. Nul ne peut être élu s’il n’est de nationalité algérienne. Il peut être dérogé à cette condition de hationalité par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme. Art. 24. - Chaque fédération nationale rédigera ses statuts et règlements intérieurs conformément aux dispositions du présent décret et les soumettra au visa du ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme ou son délégué. Art. 25. Un observateur délégué par le ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme assiste de droit aux assemblées générales et réunions des comités-directeurs. Les décisions prises par l’assemblée générale ou le comitédirecteur sont portées par écrit à la connaissance du ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme qui les rend exécutoires par son approbation. Le défaut de réponse après 15 jours est considéré comme approbation. Art. 26. Pour un sport déterminé, la fédération est le seul organisme directeur au point de vue technique. Elle assure en accord avec la fédération internationale dont elle dépend, l’observation des règlements techniques. Les entraîneurs nationaux sont désignés par le ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme, sur proposition des fédérations intéressées. Art. 27. Toute compétition sportive entre associations, ligues régionales, groupements divers ou entre joueurs ou athlètes tendant à la désignation d’une association, une équipe, un joueur ou un athlète comme vainqueur national ou régional ou comme représentant de l’Algérie ou d’une région dans les épreuves internationales doit être autorisée par le ministère de la jeunesse, des sports et du tourisme. Le ministre peut par arrêté, déléguer à chaque fédération nationale le pouvoir d’autoriser dans son sport les compétitions ci-dessus. Il peut à tout moment retirer cette autorisation.
Toute compétition internationale ne pourra se dérouler sur le territoire national ou à l’étranger qu’avec son accord préalable. Art. 28. Les groupements ou fédérations ayant reçu les pouvoirs prévus à l’article précédent pourront se voir imposer des dispositions statutaires obligatoires. Art. 29. Les fédérations nationales sont placées sous la tutelle du ministère de la jeunesse, des sports et du tourisme. Elles appliquent les directives qui leur sont données et requièrent les instructions chaque fois que l’intérêt national en matière de sport est en jeu. En cas de carence ou si un ou les dirigeants se révèlent inaptes à diriger la fédération dans le sens de l’intérêt national et du sport bien compris, le ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme prend des sanctions pouvant aller jusqu’à la dissolution du comité-directeur à l’encontre de la fédération et jusqu’à la suspension temporaire ou définitive à l’encontre du dirigeant responsable de la carence ou inapte à remplir ses fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juillet 1963 TITRE 3 Des dispositions diverses ou transitoires Art. 30. Un conseil national des sports sera créé par décret et composé notamment : 1°) de personnalités gouvernementales et hauts fonctionnaires. 2°) de personnalités désignées par le ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme en raison de leur compétence sans que leur nombre puisse excéder 8. 3°) de représentants des fédérations nationales et groupements sportifs nationaux. 4°) de personnalités représentatives. Il sera appelé à donner avis et suggestions sur tous les problèmes se rapportant à l’activité sportive. Art. 31. - Un comité national olympique algérien sera créé à la diligence du ministère de la jeunesse, des sports et du tourisme et aura pour mission d’assurer et d’organiser la représentation de l’Algérie aux jeux olympiques. Art. 32. Toutes les associations sportives, ligues régionales, ou fédérations nationales existant au moment de la promulgation du présent décret conformément à la législation antérieure sont tenues de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai de trois mois de sa publication au Journal officiel. Passé ce délai et faute par elles d’avoir accompli cette formalité, eles pourront à tout moment être déclarées nulles et de nul effet par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme. Art. 33. Le présent décret abroge et remplace tous les textes antérieurs ayant ‘le même objet ou édictant des dispositions contraires. Art. 34. Le ministre de la Jeunesse, des sports et du tourisme, le ministre de l’intérieur, le ministre de la santé publique et de la population, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juillet 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, Le ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme, Abdelaziz BOUTEFLIKA. Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI. Le ministre de la santé publique et de la population, Mohammed-Seghir NEKKACHE. SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 63-239 du 3 juillet 1963 portant réorganisation de l’administration des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 63-119 du 18 avril portant organisation du ministrère des PTT; Vu le décret n° 63-166 du 8 mai 1963 portant nomination d’un membre du Gouvernement, Sur le rapport du sous-secrétaire d’Etat aux poste et télécommunications,
19 juillet 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le Conseil des ministres entendu, Décrète Article 1er. Sous l’autorité de sous-secrétaire d’Etat, seul responsable auprès du Président du Conseil de la marche des services, l’administration centrale des postes et télécommunications est dirigée par un directeur général. Art. 2. Le directeur général est assisté d’un secrétariat central et de services ou bureaux chargés notamment : du budget programme de l’agence comptable du budget et des timbres-postes
- de la défense nationale des relations extérieures. Art. 3. Sont rattachés à la direction générale, les services centraux suivants : la direction centrale des affaires générales qui a la responsabilité du personnel de l’enseignement et du service médico-social, la direction centrale des postes, des services financiers, des transports et des bâtiments, la direction centrale des télécommunications. Art. 4. Les services extérieurs comprennent : la direction inter-régionale des services techniques à Alger,
- la direction inter-régionale des services nationaux à Alger,
- la direction régionale d’Alger à Alger,
- la direction régionale de Constantine à Constantine, la direction régionale de Laghouat à Laghouat, la direction régionale d’Oran à Oran. Art. 5. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 6. - Le sous-secrétaire d’Etat aux postes et télécommunications, le ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juillet 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le sous-secrétaire d’Etat aux postes et télécommunications, Abdelkader ZAIBEK Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Arrêté du 30 juin 1963 portant suppression de la possibilité de reprise d’un abonnement téléphonique après résiliation de celui-ci. Le sous-secrétaire d’Etat aux postes et télécommunications; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; REPUBLIQUE ALGERIENNE 739 Vu les articles 138 et 296 de l’instruction sur le service téléphonique (500-78) fascicule II, concernant la possibilité de reprise d’un abonnement téléphonique après résiliation de celui-ci; Vu l’instruction du 12 mars 1953 concernant le recouvrement et la comptabilité des redevances et taxes téléphoniques (B.O.Α. 1.V de 1953 page 42 5ème alinéa) et textes subséquents. Sur la proposition du secrétaire général de l’administration des Postes et Télécommunications Arrête : Article 1er. L’article 138 de l’instruction sur le service téléphonique (500-78) accordant la possibilité de reprise d’un abonnement téléphonique après résiliation, avec exonération de la part contributive vis à vis de l’ancien abonné, est abrogé et remplacé par l’article suivant :
- Les anciens abonnés à jour de leurs redevances qui, après résiliation sur demande de leur abonnement, désirent reprendre l’usage du téléphone dans l’immeuble où ils l’utilisaient précédemment, peuvent recevoir satisfaction sous réserve que le ou les lignes aux frais d’établissement desquelles ils ont déjà contribué, soient restées disponibles et puissent par conséquent leur être réaffectées. Les anciens abonnés peuvent également reprendre leur numéro d’appel si celui-ci est demeuré disponible. Les possibilités de reprise ci-dessus sont soumises au versement d’une taxe dont le montant est égal à celui de la taxe de raccordement en vigueur au moment où la reprise d’abonnement est sollicitée. Dans le cas où la ou les lignes ont été réutilisées pour d’autres abonnés, la demande de reprise est traitée comme un nouvel abonnement et soumise par conséquent au versement des parts contributives afférentes aux travaux à effectuer, avec toutefois la possibilité le cas échéant de conserver les anciens numéros d’appel. Ces dispositions sont applicables aux successeurs des anciens abonnés dans le même local. Après résiliation d’office, les demandes de reprise d’abonnement formulées soit par l’ancien abonné, soit par son successeur dans le même local, sont traitées dans les mêmes conditions que ci-dessus, avec toutefois l’obligation pour l’ancien abonné exclusivement, de procéder au règlement des arriérés. La taxe de rétablissement d’une ligne d’abonnement suspendue pour non-paiement des redevances ne sera plus perçue. Art. 2. - Les dispositions de l’article 296 de l’instruction sur le service téléphonique (500-78) sont abrogées. Art. 3. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 1963. Art. 4. Le secrétaire général de l’administration des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juin 1963, Abdelkader ZAIBEK. AVIS ET COMMUNICATIONS MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS M. Ronda Sauveur, entrepreneur de peinture, 18, Boulevard Beauprêtre Blida, titulaire du marché n° 8245 approuvé par le préfet d’Alger le 26 octobre 1961 relatif à l’exécution des travaux ci-après: lot de peinture, pour la construction de 47 logements H.L.M. à Birtouta, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Bonnet Marcel, entrepreneur d’électricité, rue Damremont n° 9 Boufarik, titulaire du marché n° 8345 approuvé par le préfet d’Alger le 26 octobre 1961 relatif à l’exécution des travaux ci-après: lot électricité, pour la construction de 47 logement H.L.M. à Birtouta, est mis en demeure d’avoir
740 JOURNAL OFFICIEL DE LA reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Faus Bertrand, entrepreneur de travaux publics demeurant 9, rue du Tribunal à Relizane, titulaire du marché 75/1961 approuvé le 13 septembre 1961, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après construction d’une recette des contributions diverses à Zemmora 1er lot-maçonnerie, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise A. Esposito et Cie domiciliée à Alger, 7, rue de Belfort, titulaire du marché n° 679/61, endate du 22 juin 1961, approuvé le 2 octobre 1961, relatif à l’exécution des travaux ci-dessous désignés lot: plomberie construction d’une cité universitaire à Maison-Carrée, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. MM. Humbert et Renaud, entrepreneurs de travaux publics, demeurant à Berrouaghia, titulaires du marché n° 12/62 D approuvé le 10 octobre 1962 relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après extension du réseau d’assainissement couverture du Chabet El Hamri à Frenda, sont mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par les entreprises de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Louis Saltalamachia, entrepreneur de peinture et vitrerie à Souk-Ahras, titulaire du marché du 30 mai 1961 approuvé le 26 juillet 1961 par M. le préfet de Bône, relatif à l’exécution des travaux ci-après construction de 6 classes et 4 logements à l’école de filles de Souk-Ahras (Constantine) cinquième lot peinture et vitrerie, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par cet entrepreneur de satisfaire à cette demande REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juillet 1963 dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1962. M. Antoine Arru, gérant d’une entreprise d’électricité à Bône, titulaire du marché du 30 mai 1961, approuvé le 26 juillet 1961 par le préfet de Bône, relatif à l’exécution des travaux ci-après: << construction de 6 classes et 4 logements à l’école de filles >>> (Constantine’ quatrième lot - électricité, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par cet entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise des établissements Robert & Cie, place Alexandre Athias au Ruisseau (Alger), est mise en demeure d’avoir, dans le délai de vingt jours à compter de la notification du présent avis, à reprendre les travaux d’agrandissement de l’hôpital de Sour El Ghoziane ex-Aumale (5° lot Ferronnerie) qu’elle s’est engagée à poursuivre suivant marché du 23 mars 1959. Faute par cette entreprise de se conformer aux prescriptions ci-dessus, les travaux seront poursuivis en ses lieu et place, risques et périls, conformément à la législation en vigueur, (article 14 de l’ordonnance 62.016 du 9 août 1962).. M. Bastien Rinzo, entrepreneur de travaux publics à Souk- Ahras, titulaire du marché du 30 mai 1961, approuvé le 26 juillet 1961 par M. le préfet de Bône, relatif à l’exécution des travaux ci-après « construction de 6 classes et 4 logements à l’école de filles de Souk-Ahras >>> (Constantine) Premier lot terrassements maçonnerie étancheité couverture ferronnerie, est mis er demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par cet entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance nº 62-016 du 9 août 1962. MM. Hadjadj Frères, entrepreneurs de plomberie, zinguerie, 25, rue de l’ALN (anciennement Victor-Hugo) à Souk-Ahras, titulaires du marché du 30 mai 1961 approuvé le 26 juillet 1961 par M. le préfet de Bône, relatif à l’exécution des travaux ci-après « construction de 6 classes et 4 logements à l’école de filles de Souk-Ahras >>> (Constantine) troisième lot plomberie sanitaire, sont mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par ces entrepreneurs de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. ΑΝΝΟΝCES ASSOCIATIONS DECLARATIONS 26 mars 1963. - Déclaration à la préfecture des Oasis. Titre : < Jeunesse du Front de Libération Nationale ». Siège social : El-Goléa (Oasis). 2 mai 1963. Déclaration à la sous-préfecture d’Akbou. Titre: « Jeunesse F.L.N. Section Ighzer-Amokrane ». Siège social: Akbou (Ighzer-Amokrane). 12 mai 1963. Déclaration à la préfecture d’Oran. Titre : < Association des parents d’élèves du conservatoire municipal d’Oran ». Siège social 5, rue d’Igli Oran. 20 mai. 1963. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre : « Fédération algérienne de lutte et de catch ». Siège social: 6, rue Arago Hôtel Arago Alger. 7 juin 1963. Déclaration à la sous-préfecture d’Akbou. Titre: « Jeunesse F.L.N. Section Ighil-Nacer ». Siège social : Ighil-Nacer Akbou. 7 juin 1963, Déclaration à la sous-préfecture d’Akbou. Titre: « Jeunesse F.L.N. Section Ighil-Ali ». Siège social : Ighil-Ali Akbou. 14 juin 1963. Déclaration faite à la sous-préfecture d’El- Oued (Dpt Oasis) sous le n° 8/63. Titre: Société de la victoire de Nakhla ». But Elle a pour but le transport de voyageurs et de marchandises diverses entre Nakhla et El-Oued et vice-versa. Siège social: Nakhla par El-Oued (Oasis). 21 juin 1963. Déclaration à la sous-préfecture de Dra-El- Mizan. Titre: Djurdjura Boghni Club. But Pratique de tous les sports. Siège social: Boghni ville. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger.