Décret n° 63-253 du 10 juillet 1963 portant modification du règlement d'administration publique pour l'application du statut du notariat
Article 1er
فتح المادةLes chambres départementales et le conseil régional des notaires, existant actuellement en Algérie, sont supprimés.
Article 2
فتح المادةIl est créé, à titre provisoire, une chambre nationale des notaires dont la composition est la suivante :
Président:
M. Farès Abderrahmane, notaire à Alger, Vice-présidents MMes Salette notaire à Constantine, Feghoul Maâmar notaire à Oran.
Secrétaire :
Me. Zerrouk notaire à Alger.
Trésorier:
M. Robert, notaire à Alger.
Membres:
MM. Borsali, notaire à Alger, Mesguich notaire à Bouira, Souami notaire à Akbou, Van Beneden, notaire à Cassaigne.
Article 3
فتح المادةLa chambre nationale des notaires, créée par l'article 2 ci-dessus, exerce toutes les attributions qui étaient précédement dévolues aux trois chambres départementales des notaires, au conseil régional des notaires, au conseil supérieur du notariat et aux comités mixtes par les textes législatifs ou règlementaires régissant le notariat et notamment l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, le décret du 19 décembre 1945 portant réglement d'administration publique pour l'application du statut du notariat et les textes subséquents.
Les deux délégués qui seront désignés par la chambre nationale à l'effet de procéder à la vérification de la tenue de la comptabilité des notaires pourront être choisis parmi les membres de la chambre nationale ou parmi les anciens membres des anciennes chambres départementales ou encore parmi les notaires en exercice ou honoraires.
Article 4
فتح المادةLa chambre nationale des notaires siègera à Alger; elle se réunira sur convocation de son président, au moins trois fois pendant le cours de l'année judiciaire.
Le ministre de la justice, garde des sceaux, la réunit aussi souvent qu'il le juge utile.
Article 5
فتح المادةLes fonctions de membre de la chambre nationale, celles de président, de secrétaire, de trésorier et celles de délégués sont gratuites, sauf remboursement des frais de déplacement.
En cas de démission ou cessation de fonction d'un membre de la chambre, il sera pourvu à son remplacement par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 6
فتح المادةIl est pourvu aux dépenses de la chambre nationale des notaires et aux frais de fonctionnement, sur une bourse alimentée comme il est dit à l'article 12 du décret du 19 décembre 1945 modifié par le décret du 19 juillet 1948.
L'assiette et le taux des cotisations prévus à l'article 12 précité sont décidés par délibérations de la chambre nationale; le rôle dressé en suite des dites délibérations est rendu exécutoire par le président de la cour d'appel d'Alger sur avis du procureur général.
Article 7
فتح المادةLa chambre nationale des notaires ne peut valablement délibérer qu'autant que ses membres sont au nombre de trois.
Il sera dressé procès-verbal de toutes délibérations dont une copie sera obligatoirement adressée à la chancellerie.
Toute décision ou délibération est inscrite sur un registre 19 juillet 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA coté et paraphé par le président de la chambre. Ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition.
Article 8
فتح المادةLe ministre de la justice, garde des sceaux, pourra par arrêté, procéder au renouvellement partiel ou total des membres de la chambre.
Article 9
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Article 10
فتح المادةLe ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 juillet 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Amar BENTOUMI.
MINISTERE DE L'INTERIEUR
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance n° 45-2590
- Décret n° 45-119
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